National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note avec intérêt du décret no 306/005 du 14 septembre 2005 sur l’industrie chimique, qui établit les normes minimales obligatoires relatives à la gestion de la prévention et à la protection contre les risques liés ou pouvant être liés à la production dans l’industrie chimique; ce décret a été élaboré de manière tripartite et fixe les droits, les principes et les obligations des travailleurs et des employeurs; la commission prend également note de la création d’une commission nationale tripartite sectorielle et d’organes participatifs dans l’entreprise, ainsi que de l’ordonnance no 145/09 du 13 mars 2009, qui prévoit les principes de base relatifs aux divers facteurs de risques chimiques et physiques et détermine les examens médicaux auxquels doivent se soumettre les établissements industriels, commerciaux et de services, dans les secteurs public et privé. La commission prend également note des autres dispositions relatives à la lutte contre le cancer en général, telles que le décret no 202/005 de 2005, portant création du Programme national de lutte contre le cancer (PRONACAN).
Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prend note, d’après le rapport, de l’existence de normes spécifiquement liées aux radiations et à l’amiante, auxquelles se référait la commission dans ses observations sur l’application des conventions portant sur ces sujets. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de faire tous les efforts possibles pour donner effet à cet article, en mettant en place un mécanisme pour déterminer les substances et les agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ce point. Néanmoins, la commission note qu’à l’annexe susmentionnée du décret no 306/005 susmentionné est joint un document intitulé «Surveillance sanitaire de l’exposition à des facteurs de risques chimiques», contenant une liste des substances considérées comme facteurs de risques et que, en vertu de l’article 3 dudit décret, les valeurs de référence de cette liste seront actualisées annuellement par la Direction générale de la santé, à la lumière des dernières informations publiées par la Conférence américaine des professionnels des questions d’hygiène travaillant pour les administrations publiques (ACGIH). La commission trouve l’information concernant l’ACGIH intéressante; néanmoins, il n’en ressort pas clairement si l’actualisation mentionnée à l’article 3 concerne uniquement les valeurs de référence ou si elle recouvre également les substances et agents cancérogènes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention a pour principal objet la détermination d’une liste de substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et la création d’un mécanisme d’examen périodique. La commission demande au gouvernement comment sont déterminés et actualisés les substances et agents cancérogènes visés par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention et leur détermination périodique.
Article 3. Mesures de protection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, s’agissant de la vérification de l’emploi de substances dont le caractère cancérogène pour l’être humain est avéré, l’objectif est de remplacer ces substances et, en cas d’impossibilité, des contrôles seront effectués par la Division de la salubrité de l’environnement, et des protocoles de travail seront imposés par celle-ci pour la protection des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application de cet article, dans la législation et dans la pratique.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission note que l’ordonnance no 145/09 précédemment citée, contient une liste de base des facteurs de risques chimiques et physiques, qui indique les modalités du contrôle médical nécessaires pour chacun de ces facteurs ainsi que la fréquence des contrôles. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait déjà indiqué que cet article prescrit des examens médicaux après l’emploi. La commission demande au gouvernement d’intégrer dans sa législation et dans la pratique les examens médicaux après la période d’emploi, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 6 c). Mesures garantissant qu’une inspection adéquate est assurée. La commission prend note que, selon le décret no 306/005, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) présidera la Commission tripartite sectorielle (art. 7), et que cette commission s’est vu confier d’autres fonctions relatives à l’inspection du travail (art. 9). La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation, les fonctions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention, et si des mesures ont été prises pour que des inspections aient lieu, et pas uniquement à la suite de déclarations de travailleurs, et demande de communiquer des informations sur les activités de la Commission tripartite sectorielle contribuant à améliorer l’efficacité de l’IGTSS relativement à la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des infractions observées et des maladies déclarées relativement à la convention.
1. Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’information relative à l’obligation qu’a le ministre de la Santé publique de mettre à jour et de réviser les tableaux, annexés au décret no 183/982 du 29 mai 1982 et mentionnés aux articles 2 à 6 de ce décret, énumérant les mesures de protection des travailleurs contre les dangers dus à des substances ou agents cancérogènes, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du Code national du 18 février 2004 concernant la notification obligatoire des maladies et des alertes sanitaires. Ce texte contient une liste des maladies, y compris des maladies professionnelles, qui doivent être déclarées dans un délai fixé. La commission fait observer que ce texte ne crée pas de mécanisme permettant de déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre pour donner effet à cet article de la convention.
2. Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires concernant la mise en place par l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS), en application de l’article 9 du décret no 183/982 susmentionné, d’un registre des communications reçues des entreprises utilisant des substances ou agents cancérogènes, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux éventuelles mesures prises pour garantir l’application de cet article dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures concrètes nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
3. Article 5. Examen médical des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission note avec intérêt que l’article 1 de la résolution du ministère de la Santé contient une liste de base des facteurs de risque chimique et physique et indique les modalités du contrôle médical nécessaire pour chacun de ces facteurs ainsi que la fréquence des contrôles. L’article 2 de la même résolution stipule que les valeurs de chaque substance doivent être actualisées chaque année. L’article 3 prévoit qu’un médecin spécialiste de la médecine et de l’hygiène du travail peut exiger l’adoption d’un plan spécial d’examens médicaux précisant la fréquence de ces examens. La commission prend bonne note des dispositions susmentionnées de la résolution en question et rappelle que cet article prescrit des examens médicaux après l’emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs et constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à propos d’éventuelles dispositions donnant effet à cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des examens médicaux soient réalisés après la période d’emploi.
4. Article 6 c). Mesures garantissant qu’une inspection adéquate est assurée. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant, d’une part, la nécessité de charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application de la convention et, d’autre part, le plan spécial de contrôle des entreprises qui manipulent ou utilisent des substances cancérogènes, qui devait être mis en place par l’IGTSS, conformément à l’article 11 du décret no 183/982, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que les inspections n’avaient lieu qu’à la suite de déclarations des travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions garantissant l’application de cet article de la convention et le prie de lui donner des informations sur l’organisation, les fonctions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.
5. Point IV du formulaire de rapport. Données statistiques. En l’absence des informations demandées dans ses commentaires antérieurs à propos de l’application de la convention dans la pratique, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réunir et communiquer les statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs protégés par la législation ou sur d’autres mesures donnant effet à la convention, si possible en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que le nombre, la nature et la cause des maladies diagnostiquées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 du décret 183/982 du 29 mai 1982, qui établit les interdictions relatives à certaines substances et certains agents cancérogènes, il incombe au ministère de la Santé publique d’actualiser et de réviser les listes auxquelles il est fait référence dans les articles 2 à 6 et qui figurent en annexe dudit décret. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Elle rappelle également que, lors de la détermination de ces substances et agents, il conviendra de tenir compte des données les plus récentes contenues dans les recueils de recommandations pratiques ou dans les guides que peut élaborer le Bureau international du Travail, ainsi que des informations provenant d’autres organismes compétents. La commission demande au gouvernement de préciser si les listes susmentionnées, annexes du décret 183/982, qui énumèrent les substances et agents cancérogènes, ont été révisées en indiquant les sources d’information utilisées pour déterminer ces substances et agents.
Article 3. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, selon lesquels l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale(IGTSS) n’a pas encore mis en pratique un système de contrôle de l’application de cet article et de la convention. La commission rappelle que, selon les indications du gouvernement, l’IGTSS prévoyait d’instituer un registre - en application de l’article 9 du décret no 183/982 susvisé- des communications reçues des entreprises utilisant des substances ou agents cancérogènes. La commission constate, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu’il n’a pas été pris de mesures pour donner effet aux dispositions des articles 8 et 9 du décret no 183/982, ce qui entraînerait l’application de l’article 3. Par ailleurs, la commission croit comprendre, à travers la déclaration du gouvernement, qu’il n’a pas non plus pris de mesures d’ordre pratique pour donner effet aux dispositions des articles 2 et 4 de la convention. Aussi prie-t-elle instamment le gouvernement d’adopter des mesures pratiques propres à assurer l’application de ces articles de la convention.
Article 5. La commission prend note des dispositions indiquées par le gouvernement, qui établissent l’obligation d’effectuer des examens médicaux périodiques, ainsi que de l’indication selon laquelle, jusqu’à présent, aucune disposition réglementaire ne prescrit les examens médicaux spécifiques à effectuer avant une exposition à des substances cancérogènes. La commission rappelle que, depuis la présentation du premier rapport du gouvernement, en 1982, elle avait souligné l’absence de mesures propres à donner effet à cet article de la convention, qui prévoit que les travailleurs soient soumis à des examens médicaux après leur emploi. La commission prend note que le gouvernement l’avait informée dans l’un de ses rapports antérieurs qu’il avait désigné une commission technique au niveau de l’Institut d’oncologie du ministère de la Santé publique afin d’établir un état des contrôles cliniques et paracliniques des travailleurs intéressés après leur emploi. A cette occasion, le gouvernement avait également indiqué que l’article 31 du décret du 7 février 1997 établissait le caractère obligatoire des examens médicaux pour les travailleurs ayant quitté leur emploi. Cependant, il ne semble pas, au vu des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, que le décret susvisé soit entré en vigueur. La commission fait remarquer qu’aucune des dispositions citées par le gouvernement ne donne effet à ce point de la convention ni qu’il soit respecté dans la pratique. Aussi la commission prie t-elle instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6. La commission note avec préoccupation les informations du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été mis en oeuvre de programme d’inspection tendant à contrôler l’application de la présente convention. Concrètement, l’IGTSS n’a pas mis en pratique un plan spécifique de contrôle des entreprises qui manipulent ou utilisent des substances cancérogènes, selon ce que prévoit l’article 11 du décret no 183/982. Par ailleurs, le gouvernement indique que les inspections ne sont effectuées que sur plainte des travailleurs. La commission rappelle que selon l’article 6, paragraphe c), de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la présente convention ou vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. La commission prie instamment le gouvernement de l’informer des dispositions qu’il prend pour donner effet à l’article susvisé de la convention, et de lui communiquer des informations sur l’organisation, les attributions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’IGTSS ne dispose pas d’un département de statistiques traitant les informations contenues dans les actes, les dossiers et les enquêtes sur les accidents du travail, etc. La commission prie le gouvernement, conformément à ce qui est demandé par le Point IV du formulaire de rapport, de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou sur les autres mesures donnant effet à la convention, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 3 de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale envisage d'instituer un registre en application de l'article 9 du décret no 183/82 du 27 mai 1982 (portant mesures visant à protéger les travailleurs contre les risques causés par les substances ou agents cancérogènes) qui prévoit que des registres des communications reçues des entreprises seront tenus par l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet.
2. Article 5. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des examens médicaux après l'emploi, et leur périodicité, le gouvernement fait mention des contrôles dosimétriques obligatoires des travailleurs exposés à des radiations ionisantes prévus à l'article 302 de la loi no 16736 du 5 janvier 1996. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces travailleurs bénéficient d'un suivi médical après leur emploi. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention les travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes doivent bénéficier, non seulement pendant leur emploi, mais également après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Ceci permet d'assurer une surveillance médicale des travailleurs en ce qui concerne les symptômes cancérogènes qui peuvent apparaître seulement quelque temps après la cessation à l'exposition aux substances ou agents cancérogènes. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour permettre aux travailleurs de bénéficier d'un contrôle médical approprié après l'exposition aux substances et agents cancérogènes.
La commission note avec intérêt les indications contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les travailleurs affectés à des travaux comportant un risque d'exposition à des substances cancérigènes doivent avoir un "carnet de santé" annuel indiquant les examens cliniques et de laboratoire subis, même après avoir cessé leur travail. Toutefois, elle relève que l'article 3 du décret no 406/988 du 3 juin 1988 dispose seulement que les travailleurs exposés à des risques chimiques, biologiques ou physiques seront soumis à un contrôle médical au début de leur emploi, périodiquement et au moment où ils quittent leur emploi, conformément aux normes établies par les autorités compétentes. L'article 6 du décret no 651/990 du 18 décembre 1990 dispose que les examens médicaux devant être consignés dans le carnet de santé doivent correspondre au type de travail effectué et seront subis selon une périodicité déterminée par le ministère de la Santé. La commission rappelle que l'article 5 de la convention dispose que les travailleurs doivent bénéficier, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer la périodicité fixée par le ministère de la Santé, ou toute autre autorité compétente, selon laquelle les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérigènes sont contrôlés médicalement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 5 de la convention. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que la révision du décret du 7 février 1987 n'a pas modifié l'article 31 qui prescrit l'examen médical obligatoire des travailleurs après qu'ils ont quitté leur emploi. Toutefois, elle a noté aussi que le décret n'était toujours pas en vigueur. La commission a noté également que le comité technique institué pour établir une liste des examens cliniques et paracliniques recommandés pour donner effet à l'article 5 n'avait pas encore achevé ses travaux. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour que les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, conformément à l'article 5 de la convention.
Article 5 de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que la révision du décret du 7 février 1987 n'a pas modifié l'article 31 qui prescrit l'examen médical obligatoire des travailleurs après qu'ils ont quitté leur emploi. Toutefois, elle note aussi que le décret n'est toujours pas en vigueur. La commission note également que le comité technique institué pour établir une liste des examens cliniques et paracliniques recommandés pour donner effet à l'article 5 n'a pas encore achevé ses travaux. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour que les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, conformément à l'article 5 de la convention.