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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 155, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

1. Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 18 (mesures permettant de faire face aux situations d’urgence) de la convention.
Articles 4, 5 d) et 7 de la convention. Examens périodiques de la situation nationale et communication à tous les niveaux appropriés. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 12 du décret no 291/007 établit que, aux fins d’application de la convention, il doit être créé dans chaque secteur ou branche d’activité une commission tripartite sectorielle chargée de formuler, mettre en pratique et évaluer de manière périodique une politique nationale et ses moyens d’application en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. À cet égard, la commission prend note des observations formulées par le PIT-CNT selon lesquelles la mise en place d’instances triparties au niveau sectoriel demeure difficile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et d’environnement du travail fasse l’objet, à intervalles appropriés, d’examens généraux ou relatifs à certains secteurs, en vue d’identifier les principaux problèmes, élaborer des moyens efficaces d’y remédier, et définir l’ordre de priorité des mesures à prendre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement des commissions tripartites sectorielles.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. La commission note que, pour faire suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment, le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité des informations et des rapports d’analyse sur les accidents du travail au niveau national, par secteur et branche d’activité, et que des présentations régulières annuelles ont été faites devant le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) ainsi que devant les commissions tripartites sectorielles. La commission note en outre que le gouvernement fait état du lancement, grâce à la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et la Banque d’assurances de l’État (BSE), du système de suivi des accidents du travail, qui permet de disposer d’informations sur les accidents du travail. La commission note que cet instrument, tout comme le système de suivi des maladies professionnelles, est une base de données qui apparaît sur le site Internet de la Banque d’assurances de l’État et qui présente, de manière détaillée, des informations trimestrielles et annuelles sur, respectivement, les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles reconnus comme tels en application de la loi no 16074 relative aux assurances sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un danger imminent et grave. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions du décret no 125/014 et du décret no 394/018, qui régissent respectivement les procédures relatives à l’exécution de tâches dans l’industrie de la construction et les activités portuaires lorsqu’il existe un risque grave et imminent pour l’intégrité physique d’un ou de plusieurs travailleurs. La commission note que les dispositions citées par le gouvernement disposent que les procédures relatives à l’exécution de tâches sont mises en place par le délégué à la sécurité et à l’hygiène ou par le représentant des travailleurs au sein de la commission de sécurité, sans pour autant que soit prévue la protection d’un travailleur qui se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie et sa santé. Notant que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, la commission prie à nouveau celui-ci d’adopter les mesures propres à garantir que tout travailleur qui juge nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre toutes conséquences injustifiées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 17. Collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 108(f) du décret no 394/018, qui réglemente dans le secteur portuaire le plan d’action pour la réalisation d’activités dans un même espace confiné ou potentiellement confiné en présence d’ouvriers de plusieurs entreprises. Notant que les dispositions mentionnées ne donnent pas pleinement effet à l’article 17 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures propres à garantir que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer pour l’application des mesures prévues dans la convention, de manière à ce que cette obligation couvre tous les travailleurs de toutes les branches d’activité économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 19 b) et c), et article 20. Adoption au niveau de l’entreprise de dispositions pour la coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur et pour une formation appropriée des travailleurs et leurs représentants dans le domaine de la SST. La commission rappelle que l’article 5 du décret no 291/007 prévoit la création d’instances bipartites de coopération en matière de SST au niveau de l’entreprise. La commission note que le décret no 244/016 a modifié les articles 5(d) et 11 du décret no 291/007 et y a inséré les articles 5 bis et 11 bis, l’ensemble de ces dispositions portant sur la mise en place et les activités des instances bipartites susmentionnées.

2. Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 9 de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que l’article 5 du décret no 127/014, modifié par l’article 2 du décret no 126/019, confirme que les services de prévention et de santé au travail doivent être multidisciplinaires et établit la nouvelle composition de ces services, laquelle comprend au moins un médecin spécialiste de la santé au travail et un autre spécialiste ou technicien possédant l’un des diplômes requis suivants: spécialiste de la prévention, technologue de la santé au travail, technologue de la prévention, diplômé en sécurité et en santé au travail, ou ingénieur de la prévention, auxquels peuvent s’ajouter des psychologues, du personnel infirmier et du personnel d’autres domaines liés à la santé et la sécurité au travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14 de la convention. Cessation de l’affectation d’un travailleur à un emploi exposant celui-ci, contre un avis médical autorisé, à une exposition à des radiations ionisantes. La commission note que la résolution no 004/2018 de l’Autorité de régulation nationale en matière de radioprotection (ARNR), du 20 août 2018, approuve une nouvelle version de la norme UY 100, règlement fondamental de protection et de sécurité radiologique. La commission note avec intérêt que l’article 140 de la norme UY 100 (révision VIII) prévoit que lorsqu’il est décidé, par l’ARNR ou dans le cadre du programme de contrôle de la santé prescrit par cette norme que, pour des raisons de santé, le travailleur ne peut pas continuer à être affecté à un emploi comportant une exposition professionnelle à des radiations, les employeurs sont tenus de déployer tous les moyens raisonnables pour muter le travailleur à un autre emploi adéquat, conformément à la législation en vigueur.

2. Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 7, paragraphe 1 (réalisation de travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos), et 8, paragraphe 2 (moyens de protection adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que du benzène ne soit pas utilisé comme diluant et que des produits renfermant du benzène ne soient pas utilisés comme dissolvant ou diluant.

3. Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, s’agissant des maladies déclarées, le registre de la Banque d’assurances de l’État ne mentionne pas de cas de maladies professionnelles liés au cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement indique que les examens médicaux obligatoires et leur fréquence sont prévus par l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique, sur la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels. La commission note que cette ordonnance ne prévoit pas d’examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi mais que le gouvernement indique qu’elle est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir l’identification des cas de cancer professionnel. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter des mesures, y compris dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance no 145/009, pour garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption des mesures susmentionnées.

4. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et accès des travailleurs, de leurs représentants et des services d’inspection à ces relevés. Obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la révision de l’ordonnance no 145/009, sur le contrôle de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel, en vue de l’actualiser et d’y inclure expressément l’obligation d’informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et de leur fournir des conseils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de l’ordonnance no 145/009. De plus, notant à nouveau l’absence d’information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services d’inspection d’accéder à ces relevés.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) du secteur de la construction.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour la santé et la sécurité. Obligation d’informer le supérieur hiérarchique. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’aucun article ne garantit les droits et obligations que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie le droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a des raisons de croire que cette situation comporte un risque imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et son obligation d’informer son supérieur hiérarchique à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un danger imminent et grave) de la convention no 155.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations figurant dans le système de suivi des accidents du travail de la BSE, au premier trimestre de 2019, le nombre total d’accidents du travail a augmenté annuellement de 2 pour cent et que le secteur ayant le plus contribué à cette augmentation est l’industrie de la construction, avec les activités connexes. Au premier trimestre de 2019, 815 accidents du travail ont eu lieu dans ce secteur, soit une augmentation de 13,5 pour cent par rapport au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction durant le premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018.

2. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la SST dans le secteur minier.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission note que le gouvernement indique que la législation n’a pas été modifiée et que le décret no 1230/43, relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines continue de s’appliquer. La commission note, en outre, qu’aucune information n’est donnée quant à l’état d’avancement de l’approbation du projet de règlement de police et de sécurité dans les mines (2016) que le gouvernement avait communiqué avec son précédent rapport, et qui devait actualiser le règlement de police et de sécurité dans les mines alors en vigueur. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de décret relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines mentionné ci-dessus ainsi que sur tous autres instruments d’application de la convention venant compléter la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Établissement et publication de statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucun registre des accidents survenus dans les mines et que les registres des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de la BSE ne contiennent pas d’informations relatives au secteur minier. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la collecte et la publication de statistiques sur les accidents, les cas de maladies professionnelles et les incidents dangereux survenus dans le secteur minier.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu‘en ce qui concerne la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs, l’entité compétente est le service de matériel et d’armement du ministère de la Défense nationale et que la norme applicable est le décret no 2605/943, règlement sur les explosifs et les armes. La commission note que l’article 19 dudit décret prévoit que pour accorder un permis de fabrication d’explosifs munis de détonateurs ou d’explosifs initiateurs d’explosion et d’explosifs proprement dit ou de corps destinés à avoir des effets détonants ou brisants, il est impératif que la fabrication soit réalisée sous le contrôle d’un chimiste spécialisé, titulaire d’un diplôme délivré ou validé par l’Université de la République.
Article 6. Évaluation et traitement des risques par les employeurs. Prenant note de l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens; et d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. Devant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i) et article 8. Arrêt des activités et évacuation. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que l’article 11 du chapitre II du Titre VI du décret no 406/88, qui règlemente la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit que, face à un quelconque risque d’exposition accidentelle ou d’urgence en raison d’agents chimiques, physiques ou biologiques pouvant être préjudiciables pour les travailleurs ou la population en générale, avec des conséquences graves, un plan d’urgence doit être établi et celui-ci doit être parfaitement organisé. La commission note en outre que le gouvernement indique que la division d’évaluation de projets et inspections du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines demande, avant le début de l’activité minière, que soit présenté un protocole de sécurité devant indiquer les mesures à prendre en cas d’incident, ledit protocole étant contrôlé durant les inspections que réalise cette division. La commission prie le gouvernement de préciser si le plan d’urgence et/ou le protocole de sécurité mentionnés contiennent des mesures qui garantissent la cessation des activités et l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées, ainsi qu’un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 100 du chapitre XXIII du Titre II du règlement de sécurité et d’hygiène au travail prévoit que, en cas d’accident, les ouvriers sont placés sous le contrôle d’un opérateur ayant suivi une formation de secouriste et connaissant les premiers soins à dispenser et que, toutefois, la première mesure devant être prise en cas d’accident est le transfert sans attendre vers un centre de soins.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, pour faire suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment, le gouvernement renvoie au décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention no 155, et au décret no 306/005, qui règlemente la prévention et la protection contre les risques découlant de l’industrie chimique, et il fait observer que ces décrets imposent à toute entreprise d’avoir une instance de coopération entre les travailleurs et les employeurs qui assure de manière concertée la promotion et la planification de la formation, ainsi que la coopération en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, sans frais pour eux, d’une formation, initiale et en cours d’emploi, adéquate, y compris dans le cadre de la planification de la formation convenue dans les instances de coopération entre employeurs et travailleurs qui ont été créées au niveau de l’entreprise en application de l’article 5 du décret no 291/007.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 du règlement de police et de sécurité dans les mines, si la présence d’eau risquant de s’écouler dans les installations est suspectée, la cause doit obligatoirement en être recherchée en procédant à des investigations et le gardien doit en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et non uniquement si la présence d’eau est suspectée.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, si l’activité minière a été externalisée ou que plusieurs entreprises travaillent dans la même mine, la responsabilité échoit à l’employeur responsable de la mine, conformément aux dispositions du Code des mines. Notant que ce code ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et qu’il soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie, de manière générale, à la loi no 16074, qui réglemente les assurances en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, au décret no 406/988, qui réglemente la sécurité et l’hygiène au travail, et au décret no 306/005, qui réglemente la prévention et la protection contre les risques dans l’industrie chimique, sans préciser les dispositions spécifiques de ces normes qui donneraient effet à l’article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f), de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie également aux articles 4 (droit des travailleurs et de leurs délégués d’avoir des consultations avec l’employeur et de lui adresser des recommandations sur des questions relatives à la SST), 5, 5 bis, 11 et 11 bis (sur l’établissement des instances de coopération bipartites et leurs activités dans le domaine de la SST au niveau de l’entreprise) du décret no 291/007. En l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives qui ont trait aux droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)); de même qu’aux droits des délégués de: iii) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (article 13, paragraphe 2 f)). La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires sur le contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave) de la convention no 155 et elle le prie de communiquer des informations en ce qui concerne l’application de l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. Notant que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 14 du décret no 291/007, auquel la commission se référait dans ses commentaires précédents, celle-ci prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs et leurs délégués puissent exercer les droits visés au paragraphe 1 et 2 de l’article 13 de la convention sans discrimination ni représailles.
Article 14. Obligations des travailleurs. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 14 b), c) et d) de la convention.

3. Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la commission tripartite dans le domaine de la SST en vigueur dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission en question.
Article 5. Système d’inspection. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 14 et 21 (nombre d’inspecteurs du travail et visites d’inspection et fréquence et soin des inspections du travail) et des articles 26 et 27 (rapport annuel sur les activités des services d’inspection) de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs ou lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un même site agricole. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens par lesquels la législation ou les autorités compétentes prévoient que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants y exercent des activités, ils doivent coopérer pour appliquer les prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit les modalités générales de cette coopération. La commission renvoie par ailleurs le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 11, paragraphe 2. Manipulation et transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser la manipulation ou le transport manuel de certaines charges. Notant qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point, la commission prie de nouveau celui-ci de communiquer des informations sur les dispositions assurant qu’aucun travailleur ne sera contraint ou autorisé à manipuler ou transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les autorisations de travail délivrées pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans afin que ceux-ci puissent servir comme aides dans les exploitations laitières, pour la pose de clôtures ou comme gardiens à cheval, ont été accordées à titre exceptionnel par la Direction de l’Institut des enfants et des adolescents de l’Uruguay et que les activités ainsi autorisées font l’objet d’un suivi, assuré par l’Inspection nationale du travail des enfants et des adolescents, qui relève de cet institut. Le gouvernement précise que, pour qu’il soit fait droit à la demande de dérogation pour une telle activité, il faut obligatoirement qu’une personne responsable et majeure accompagne l’adolescent durant toutes les heures de travail, ce dernier ne pouvant réaliser aucune activité considérée dangereuse sans la présence de ce responsable. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants étudie la possibilité d’intégrer, à l’intention des adolescents, de nouvelles formations relatives à certaines activités, que ceux-ci devront suivre avant d’exercer lesdites activités. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 3, paragraphe 2 (détermination des types de travaux dangereux) de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 155, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

1. Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 18 (mesures permettant de faire face aux situations d’urgence) de la convention.
Articles 4, 5 d), et 7 de la convention. Examens périodiques de la situation nationale et communication à tous les niveaux appropriés. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 12 du décret no 291/007 établit que, aux fins d’application de la convention, dans chaque secteur ou branche d’activité doit être créée une commission tripartite sectorielle chargée de formuler, mettre en pratique et d’évaluer, de manière périodique, une politique nationale et ses moyens d’application en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. A cet égard, la commission prend note des observations formulées par le PIT-CNT indiquant que la mise en place d’instances triparties au niveau sectoriel demeure difficile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et d’environnement du travail fasse l’objet, à intervalles appropriés, d’examens généraux ou relatifs à certains secteurs, en vue d’identifier les principaux problèmes, élaborer des moyens efficaces d’y remédier, et définir l’ordre de priorité des mesures à prendre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement des commissions tripartites sectorielles.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. La commission note que, se référant à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité des informations et des rapports d’analyse sur le nombre d’accidents au niveau national, par secteur et branche d’activité, et que des présentations régulières annuelles ont été faites devant le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) ainsi que devant les commissions tripartites sectorielles. La commission note en outre que le gouvernement signale que, à l’issue de la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la Banque d’assurances de l’Etat, a été lancé le système de suivi des accidents du travail, qui contient des informations sur les accidents du travail. La commission note que ce registre, tout comme le système de suivi des maladies professionnelles sont des bases de données qui figurent sur la page Internet de la Banque d’assurances de l’Etat et qui présentent, de manière détaillée, des informations trimestrielles et annuelles sur, respectivement, les accidents du travail et les maladies professionnelles qui ont été reconnus comme tels dans le cadre de la loi no 16074, relative aux assurances sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un danger imminent et grave. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions du décret no 125/014 et du décret no 394/018, qui régissent respectivement les procédures pour l’exécution de tâches dans l’industrie de la construction et les activités portuaires lorsqu’existe un risque grave et imminent pour l’intégrité physique d’un ou de plusieurs travailleurs. La commission note que les dispositions citées par le gouvernement disposent que les procédures pour l’exécution de tâches sont mises en place par le délégué à la sécurité et à l’hygiène ou par le représentant des travailleurs au sein de la commission de sécurité, sans prévoir la protection d’un travailleur qui se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie et sa santé. Prenant note que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que tout travailleur qui juge nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre des conséquences injustifiées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 17. Collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’article 108(f) du décret no 394/018 qui réglemente le plan d’action pour la réalisation d’activités dans un même espace confiné ou potentiellement confiné lorsque convergent des ouvriers de plusieurs entreprises, dans le secteur portuaire. Notant que les dispositions mentionnées ne donnent pas pleinement effet à l’article 17 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles se doivent de collaborer pour l’application des mesures prévues dans la convention, de manière à ce que cette obligation couvre tous les travailleurs de toutes les branches d’activité économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 19 b) et c), et article 20. Adoption de dispositions au niveau de l’entreprise en matière de coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur et de formation appropriée fournie aux travailleurs et leurs représentants, dans le domaine de la SST. La commission rappelle que l’article 5 du décret no 291/007 prévoit la création d’instances bipartites de coopération en matière de SST au niveau de l’entreprise. La commission note que le décret no 244/016 a modifié les articles 5(d) et 11 du décret no 291/007 et y a ajouté les articles 5 bis et 11 bis, l’ensemble de ces dispositions portant sur la mise en place et les activités des instances bipartites susmentionnées.

2. Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 9 de la convention. Services multidisciplinaires de santé au travail. La commission note que l’article 5 du décret no 127/014, modifié par l’article 2 du décret no 126/019, confirme que les services de prévention et de santé au travail doivent être multidisciplinaires et établit la nouvelle composition de ces services, laquelle comprend au moins un médecin spécialiste de la santé au travail et un autre spécialiste ou technicien possédant l’un des diplômes requis suivants: spécialiste de la prévention, technologue de la santé au travail, de la prévention, diplômé en sécurité et en santé au travail, ou ingénieur de la prévention, auxquels peuvent s’adjoindre psychologues, personnel infirmier et personnel d’autres domaines en matière de santé et de sécurité au travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

3. Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14 de la convention. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, contre un avis médical autorisé. La commission note que la résolution no 004/2018 de l’Autorité de régulation nationale en matière de radioprotection (ARNR), du 20 août 2018, approuve une nouvelle version de la norme UY 100, règlement fondamental de protection et de sécurité radiologique. La commission note avec intérêt que l’article 140 de la norme UY 100 (révision VIII) prévoit que lorsqu’il est décidé, par l’ARNR ou dans le cadre du programme de contrôle de la santé prescrit par cette norme que, pour des raisons de santé, le travailleur ne peut pas continuer à être affecté à un emploi où il peut être soumis à une exposition professionnelle, les employeurs sont tenus de déployer tous les moyens raisonnables pour muter le travailleur à un autre emploi adéquat, conformément à la législation en vigueur.

2. Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 7, paragraphe 1 (réalisation de travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos), et l’article 8, paragraphe 2 (moyens de protection adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ne soit pas utilisé du benzène comme diluant et de produits renfermant du benzène comme dissolvant ou diluant.

3. Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, s’agissant des maladies constatées, le registre de la Banque d’assurances de l’Etat ne mentionne pas de maladies professionnelles liées au cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement indique que les examens médicaux obligatoires et leur fréquence sont prévus par l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique, sur la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels. La commission note que l’ordonnance no 145/009 ne prévoit pas d’examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi mais que le gouvernement indique que cette ordonnance est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir l’identification des cas de cancer professionnel. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter des mesures, y compris dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance no 145/009, pour garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou tests ou investigations biologiques ou d’autres types après leur emploi, nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé par rapport aux risques professionnels. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption des mesures susmentionnées.

4. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et accès des travailleurs, leurs représentants et l’inspection à ces relevés. Obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la révision de l’ordonnance no 145/009, sur le contrôle de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel, en vue de l’actualiser et d’y inclure expressément l’obligation d’informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et de leur fournir des conseils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de l’ordonnance no 145/009. De plus, après avoir noté à nouveau l’absence d’information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services d’inspection d’accéder à ces relevés.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) du secteur de la construction.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour la santé et la sécurité. Obligation d’informer le supérieur hiérarchique. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’aucun article ne garantit les droits et obligations que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie le droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a des raisons de croire que cette situation comporte un risque imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et son obligation d’informer son supérieur hiérarchique à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un danger imminent et grave) de la convention no 155.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations figurant dans le système de suivi des accidents du travail de la Banque des assurances de l’Etat, au premier trimestre de 2019, le nombre total d’accidents du travail a augmenté annuellement de 2 pour cent et que le secteur ayant le plus contribué à cette augmentation est l’industrie de la construction, avec les activités connexes. Au premier trimestre de 2019, 815 accidents du travail ont eu lieu dans cette industrie, soit une augmentation de 13,5 pour cent par rapport au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction durant le premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018.

2. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la SST dans le secteur minier.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission note que le gouvernement indique que la législation n’a pas été modifiée et, en outre, qu’il continue à appliquer le décret no 1230/43, relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines. La commission note, en outre, l’absence d’information sur l’état d’avancement de l’approbation du projet de règlement de police et de sécurité dans les mines (2016), communiqué par le gouvernement avec son précédent rapport, lequel actualiserait le règlement de police et de sécurité dans les mines en vigueur. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de décret relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines mentionné ci-dessus ainsi que sur tous autres moyens d’application de la convention, venant compléter la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’aucun registre d’accidents n’existe dans les mines et que les registres d’accidents du travail et de maladies professionnelles de la Banque des assurances de l’Etat ne contiennent pas d’informations relatives au secteur minier. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la collecte et la publication de statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, en matière de fabrication, entreposage, transport et utilisation d’explosifs et de détonateurs, le service de matériel et d’armement du ministère de la Défense nationale est l’entité compétente, et que la norme applicable est le décret no 2605/943, règlement sur les explosifs et les armes. La commission note que l’article 19 dudit décret prévoit que pour accorder un permis de fabrication d’explosifs munis de détonateurs ou explosifs initiateurs d’explosion et explosifs à proprement dit ou corps destinés à avoir des effets destructeurs ou briseurs, il est impératif que la fabrication soit réalisée sous le contrôle d’un chimiste spécialisé, titulaire d’un diplôme délivré ou validé par l’Université de la République.
Article 6. Evaluation et traitement des risques par les employeurs. Prenant note de l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens; et d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. Devant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i) et article 8. Arrêt des activités et évacuation. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que l’article 11 du chapitre II du Titre VI du décret no 406/88, qui règlemente la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit que, face à un quelconque risque d’exposition accidentelle ou d’urgence en raison d’agents chimiques, physiques ou biologiques, pouvant être préjudiciables pour les travailleurs ou la population en générale, avec des conséquences graves, un plan d’urgence doit être établi, parfaitement organisé. La commission note en outre que le gouvernement indique que la division d’évaluation de projets et inspections du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines demande, avant le début de l’activité minière, que soit présenté un protocole de sécurité devant indiquer les mesures à prendre en cas d’incident, ledit protocole étant contrôlé durant les inspections que réalise cette division. La commission prie le gouvernement de préciser si le plan d’urgence et/ou le protocole de sécurité mentionnés contiennent des mesures qui garantissent la cessation des activités et l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées, ainsi qu’un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 100 du chapitre XXIII du Titre II du règlement de sécurité et d’hygiène au travail prévoit que, en cas d’accident, les ouvriers sont placés sous le contrôle d’un opérateur ayant suivi une formation de secouriste et connaissant les premiers soins à dispenser et que, toutefois, la première mesure devant être prise en cas d’accident est le transfert sans attendre vers un centre de soins.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, faisant suite à ses commentaires précédents, le gouvernement renvoie au décret no 291/007, lequel met en œuvre les dispositions de la convention no 155, et au décret no 306/005, qui règlemente la prévention et la protection contre les risques découlant de l’industrie chimique, lesquels, fait observer le gouvernement, imposent que, dans chaque entreprise, une instance de coopération entre les travailleurs et les employeurs permette de promouvoir et de planifier la formation, de manière consensuelle, et de favoriser et poursuivre la coopération en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, y compris dans le cadre de la planification de la formation réalisée dans les instances de coopération entre employeurs et travailleurs, créées au niveau de l’entreprise en application de l’article 5 du décret no 291/007.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 du règlement de police et de sécurité dans les mines, dans l’éventualité où l’on soupçonnerait la présence d’eau qui pourrait s’écouler dans les installations, il faut en rechercher la cause et demander au gardien d’en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. Prenant note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et pas uniquement si l’on soupçonne la présence d’eau.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’en cas d’externalisation du travail de la mine et si plusieurs entreprises travaillent dans la même mine, la responsabilité revient à l’employeur responsable de la mine, conformément aux dispositions du Code des mines. Prenant note que ce code ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie, de manière générale, à la loi no 16074, qui réglemente les assurances en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, au décret no 406/988, qui réglemente la sécurité et d’hygiène au travail, et le décret no 306/005, qui réglemente la prévention et la protection contre les risques résultant de l’industrie chimique, sans préciser les dispositions spécifiques de ces normes qui donneraient effet à l’article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f), de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie également aux articles 4 (droit des travailleurs et de leurs délégués à consulter et à effectuer des recommandations à l’employeur dans le domaine de la SST), 5, 5 bis, 11 et 11 bis (sur l’établissement des instances de coopération bipartites et leurs activités dans le domaine de la SST au niveau de l’entreprise) du décret no 291/007. Notant l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives relatives aux droits des travailleurs et: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)); et aux droits des délégués de: iii) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (article 13, paragraphe 2 f)). La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires sur le contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave) de la convention no 155 et de communiquer des informations concernant l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. Prenant note que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 14 du décret no 291/007, auquel la commission se référait dans ses commentaires précédents, celle-ci prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs et leurs délégués puissent exercer les droits visés au paragraphe 1 et 2 de l’article 13 de la convention, sans discrimination ni représailles.
Article 14. Obligations des travailleurs. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 14 b), c) et d) de la convention.

3. Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la commission tripartite dans le domaine de la SST en vigueur dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission en question.
Article 5. Système d’inspection. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 14 et 21 (sur le nombre d’inspecteurs du travail et des visites d’inspection et la fréquence et le soin des inspections du travail) et des articles 26 et 27 (sur le rapport annuel les activités des services d’inspection) de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs ou lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un même site agricole. Prenant note de l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la législation ou les autorités compétentes respectent l’obligation de prévoir, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, la coopération entre ces derniers pour appliquer les prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit les modalités générales de cette coopération. La commission renvoie par ailleurs le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (sur la collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 11, paragraphe 2. Manipulation et transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser la manipulation ou le transport manuel de certaines charges. Notant que le gouvernement, une fois de plus, n’a pas fourni l’information demandée, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations sur les dispositions assurant que l’on ne peut exiger d’un travailleur ni lui permettre qu’il manipule ou transporte manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique que les autorisations de travail pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans qui ont été accordées pour servir d’aides dans les domaines, pour la fabrication de clôtures et pour les parcourir à cheval, ont été accordées à titre exceptionnel par la direction de l’Institut des enfants et des adolescents de l’Uruguay et font l’objet d’un suivi de l’Inspection nationale du travail des enfants et des adolescents de cet institut. Le gouvernement précise que, pour faire droit à la demande d’exception pour une activité, une personne responsable, majeure, doit obligatoirement accompagner l’adolescent durant toutes les heures de travail, ce dernier ne pouvant réaliser aucune activité considérée dangereuse sans la présence de ce responsable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national pour l’élimination du travail des enfants prévoit d’intégrer de nouvelles formations relatives à certaines activités que les adolescents suivront avant d’exercer ces activités. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 3, paragraphe 2 (sur la détermination des types de travaux dangereux) de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 3 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. Article 3. Mesures de protection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de continuer à communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’ordonnance no 145/09, à laquelle le gouvernement s’était précédemment référé, établit les principes de base relatifs aux divers facteurs de risque chimiques et physiques et détermine les analyses et contrôles médicaux auxquels doivent se soumettre les travailleurs, ainsi que la fréquence de ces contrôles et analyses. La commission avait demandé au gouvernement d’intégrer dans la législation et la pratique les examens médicaux après la période d’emploi et de communiquer des informations à cet égard. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les examens après l’emploi, il n’y a pas de contrôle après la cessation de la relation de travail du travailleur, sauf dans les cas confirmés et dans le cadre du Fonds de l’assurance publique (Banco de Seguros del Estado). La commission rappelle que, en vertu de cet article, tout Membre qui ratifie la convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient des examens médicaux après leur emploi. Prière de fournir des informations détaillées sur ce point.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des infractions observées et des maladies déclarées en relation avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note avec intérêt du décret no 306/005 du 14 septembre 2005 sur l’industrie chimique, qui établit les normes minimales obligatoires relatives à la gestion de la prévention et à la protection contre les risques liés ou pouvant être liés à la production dans l’industrie chimique; ce décret a été élaboré de manière tripartite et fixe les droits, les principes et les obligations des travailleurs et des employeurs; la commission prend également note de la création d’une commission nationale tripartite sectorielle et d’organes participatifs dans l’entreprise, ainsi que de l’ordonnance no 145/09 du 13 mars 2009, qui prévoit les principes de base relatifs aux divers facteurs de risques chimiques et physiques et détermine les examens médicaux auxquels doivent se soumettre les établissements industriels, commerciaux et de services, dans les secteurs public et privé. La commission prend également note des autres dispositions relatives à la lutte contre le cancer en général, telles que le décret no 202/005 de 2005, portant création du Programme national de lutte contre le cancer (PRONACAN).

Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prend note, d’après le rapport, de l’existence de normes spécifiquement liées aux radiations et à l’amiante, auxquelles se référait la commission dans ses observations sur l’application des conventions portant sur ces sujets. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de faire tous les efforts possibles pour donner effet à cet article, en mettant en place un mécanisme pour déterminer les substances et les agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ce point. Néanmoins, la commission note qu’à l’annexe susmentionnée du décret no 306/005 susmentionné est joint un document intitulé «Surveillance sanitaire de l’exposition à des facteurs de risques chimiques», contenant une liste des substances considérées comme facteurs de risques et que, en vertu de l’article 3 dudit décret, les valeurs de référence de cette liste seront actualisées annuellement par la Direction générale de la santé, à la lumière des dernières informations publiées par la Conférence américaine des professionnels des questions d’hygiène travaillant pour les administrations publiques (ACGIH). La commission trouve l’information concernant l’ACGIH intéressante; néanmoins, il n’en ressort pas clairement si l’actualisation mentionnée à l’article 3 concerne uniquement les valeurs de référence ou si elle recouvre également les substances et agents cancérogènes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention a pour principal objet la détermination d’une liste de substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et la création d’un mécanisme d’examen périodique. La commission demande au gouvernement comment sont déterminés et actualisés les substances et agents cancérogènes visés par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention et leur détermination périodique.

Article 3. Mesures de protection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, s’agissant de la vérification de l’emploi de substances dont le caractère cancérogène pour l’être humain est avéré, l’objectif est de remplacer ces substances et, en cas d’impossibilité, des contrôles seront effectués par la Division de la salubrité de l’environnement, et des protocoles de travail seront imposés par celle-ci pour la protection des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application de cet article, dans la législation et dans la pratique.

Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission note que l’ordonnance no 145/09 précédemment citée, contient une liste de base des facteurs de risques chimiques et physiques, qui indique les modalités du contrôle médical nécessaires pour chacun de ces facteurs ainsi que la fréquence des contrôles. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait déjà indiqué que cet article prescrit des examens médicaux après l’emploi. La commission demande au gouvernement d’intégrer dans sa législation et dans la pratique les examens médicaux après la période d’emploi, et de communiquer des informations à cet égard.

Article 6 c). Mesures garantissant qu’une inspection adéquate est assurée. La commission prend note que, selon le décret no 306/005, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) présidera la Commission tripartite sectorielle (art. 7), et que cette commission s’est vu confier d’autres fonctions relatives à l’inspection du travail (art. 9). La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation, les fonctions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention, et si des mesures ont été prises pour que des inspections aient lieu, et pas uniquement à la suite de déclarations de travailleurs, et demande de communiquer des informations sur les activités de la Commission tripartite sectorielle contribuant à améliorer l’efficacité de l’IGTSS relativement à la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des infractions observées et des maladies déclarées relativement à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’information relative à l’obligation qu’a le ministre de la Santé publique de mettre à jour et de réviser les tableaux, annexés au décret no 183/982 du 29 mai 1982 et mentionnés aux articles 2 à 6 de ce décret, énumérant les mesures de protection des travailleurs contre les dangers dus à des substances ou agents cancérogènes, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du Code national du 18 février 2004 concernant la notification obligatoire des maladies et des alertes sanitaires. Ce texte contient une liste des maladies, y compris des maladies professionnelles, qui doivent être déclarées dans un délai fixé. La commission fait observer que ce texte ne crée pas de mécanisme permettant de déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre pour donner effet à cet article de la convention.

2. Article 3. Mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. Se référant à ses précédents commentaires concernant la mise en place par l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS), en application de l’article 9 du décret no 183/982 susmentionné, d’un registre des communications reçues des entreprises utilisant des substances ou agents cancérogènes, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux éventuelles mesures prises pour garantir l’application de cet article dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures concrètes nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

3. Article 5. Examen médical des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission note avec intérêt que l’article 1 de la résolution du ministère de la Santé contient une liste de base des facteurs de risque chimique et physique et indique les modalités du contrôle médical nécessaire pour chacun de ces facteurs ainsi que la fréquence des contrôles. L’article 2 de la même résolution stipule que les valeurs de chaque substance doivent être actualisées chaque année. L’article 3 prévoit qu’un médecin spécialiste de la médecine et de l’hygiène du travail peut exiger l’adoption d’un plan spécial d’examens médicaux précisant la fréquence de ces examens. La commission prend bonne note des dispositions susmentionnées de la résolution en question et rappelle que cet article prescrit des examens médicaux après l’emploi. Se référant à ses commentaires antérieurs et constatant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à propos d’éventuelles dispositions donnant effet à cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des examens médicaux soient réalisés après la période d’emploi.

4. Article 6 c). Mesures garantissant qu’une inspection adéquate est assurée. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant, d’une part, la nécessité de charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application de la convention et, d’autre part, le plan spécial de contrôle des entreprises qui manipulent ou utilisent des substances cancérogènes, qui devait être mis en place par l’IGTSS, conformément à l’article 11 du décret no 183/982, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que les inspections n’avaient lieu qu’à la suite de déclarations des travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions garantissant l’application de cet article de la convention et le prie de lui donner des informations sur l’organisation, les fonctions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.

5. Point IV du formulaire de rapport. Données statistiques. En l’absence des informations demandées dans ses commentaires antérieurs à propos de l’application de la convention dans la pratique, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réunir et communiquer les statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs protégés par la législation ou sur d’autres mesures donnant effet à la convention, si possible en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que le nombre, la nature et la cause des maladies diagnostiquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 du décret 183/982 du 29 mai 1982, qui établit les interdictions relatives à certaines substances et certains agents cancérogènes, il incombe au ministère de la Santé publique d’actualiser et de réviser les listes auxquelles il est fait référence dans les articles 2 à 6 et qui figurent en annexe dudit décret. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Elle rappelle également que, lors de la détermination de ces substances et agents, il conviendra de tenir compte des données les plus récentes contenues dans les recueils de recommandations pratiques ou dans les guides que peut élaborer le Bureau international du Travail, ainsi que des informations provenant d’autres organismes compétents. La commission demande au gouvernement de préciser si les listes susmentionnées, annexes du décret 183/982, qui énumèrent les substances et agents cancérogènes, ont été révisées en indiquant les sources d’information utilisées pour déterminer ces substances et agents.

Article 3. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, selon lesquels l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale(IGTSS) n’a pas encore mis en pratique un système de contrôle de l’application de cet article et de la convention. La commission rappelle que, selon les indications du gouvernement, l’IGTSS prévoyait d’instituer un registre - en application de l’article 9 du décret no 183/982 susvisé- des communications reçues des entreprises utilisant des substances ou agents cancérogènes. La commission constate, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu’il n’a pas été pris de mesures pour donner effet aux dispositions des articles 8 et 9 du décret no 183/982, ce qui entraînerait l’application de l’article 3. Par ailleurs, la commission croit comprendre, à travers la déclaration du gouvernement, qu’il n’a pas non plus pris de mesures d’ordre pratique pour donner effet aux dispositions des articles 2 et 4 de la convention. Aussi prie-t-elle instamment le gouvernement d’adopter des mesures pratiques propres à assurer l’application de ces articles de la convention.

Article 5. La commission prend note des dispositions indiquées par le gouvernement, qui établissent l’obligation d’effectuer des examens médicaux périodiques, ainsi que de l’indication selon laquelle, jusqu’à présent, aucune disposition réglementaire ne prescrit les examens médicaux spécifiques à effectuer avant une exposition à des substances cancérogènes. La commission rappelle que, depuis la présentation du premier rapport du gouvernement, en 1982, elle avait souligné l’absence de mesures propres à donner effet à cet article de la convention, qui prévoit que les travailleurs soient soumis à des examens médicaux après leur emploi. La commission prend note que le gouvernement l’avait informée dans l’un de ses rapports antérieurs qu’il avait désigné une commission technique au niveau de l’Institut d’oncologie du ministère de la Santé publique afin d’établir un état des contrôles cliniques et paracliniques des travailleurs intéressés après leur emploi. A cette occasion, le gouvernement avait également indiqué que l’article 31 du décret du 7 février 1997 établissait le caractère obligatoire des examens médicaux pour les travailleurs ayant quitté leur emploi. Cependant, il ne semble pas, au vu des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, que le décret susvisé soit entré en vigueur. La commission fait remarquer qu’aucune des dispositions citées par le gouvernement ne donne effet à ce point de la convention ni qu’il soit respecté dans la pratique. Aussi la commission prie t-elle instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note avec préoccupation les informations du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été mis en oeuvre de programme d’inspection tendant à contrôler l’application de la présente convention. Concrètement, l’IGTSS n’a pas mis en pratique un plan spécifique de contrôle des entreprises qui manipulent ou utilisent des substances cancérogènes, selon ce que prévoit l’article 11 du décret no 183/982. Par ailleurs, le gouvernement indique que les inspections ne sont effectuées que sur plainte des travailleurs. La commission rappelle que selon l’article 6, paragraphe c), de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la présente convention ou vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. La commission prie instamment le gouvernement de l’informer des dispositions qu’il prend pour donner effet à l’article susvisé de la convention, et de lui communiquer des informations sur l’organisation, les attributions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’IGTSS ne dispose pas d’un département de statistiques traitant les informations contenues dans les actes, les dossiers et les enquêtes sur les accidents du travail, etc. La commission prie le gouvernement, conformément à ce qui est demandé par le Point IV du formulaire de rapport, de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou sur les autres mesures donnant effet à la convention, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 3 de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale envisage d'instituer un registre en application de l'article 9 du décret no 183/82 du 27 mai 1982 (portant mesures visant à protéger les travailleurs contre les risques causés par les substances ou agents cancérogènes) qui prévoit que des registres des communications reçues des entreprises seront tenus par l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet.

2. Article 5. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des examens médicaux après l'emploi, et leur périodicité, le gouvernement fait mention des contrôles dosimétriques obligatoires des travailleurs exposés à des radiations ionisantes prévus à l'article 302 de la loi no 16736 du 5 janvier 1996. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces travailleurs bénéficient d'un suivi médical après leur emploi. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention les travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes doivent bénéficier, non seulement pendant leur emploi, mais également après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Ceci permet d'assurer une surveillance médicale des travailleurs en ce qui concerne les symptômes cancérogènes qui peuvent apparaître seulement quelque temps après la cessation à l'exposition aux substances ou agents cancérogènes. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour permettre aux travailleurs de bénéficier d'un contrôle médical approprié après l'exposition aux substances et agents cancérogènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les indications contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les travailleurs affectés à des travaux comportant un risque d'exposition à des substances cancérigènes doivent avoir un "carnet de santé" annuel indiquant les examens cliniques et de laboratoire subis, même après avoir cessé leur travail. Toutefois, elle relève que l'article 3 du décret no 406/988 du 3 juin 1988 dispose seulement que les travailleurs exposés à des risques chimiques, biologiques ou physiques seront soumis à un contrôle médical au début de leur emploi, périodiquement et au moment où ils quittent leur emploi, conformément aux normes établies par les autorités compétentes. L'article 6 du décret no 651/990 du 18 décembre 1990 dispose que les examens médicaux devant être consignés dans le carnet de santé doivent correspondre au type de travail effectué et seront subis selon une périodicité déterminée par le ministère de la Santé. La commission rappelle que l'article 5 de la convention dispose que les travailleurs doivent bénéficier, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le gouvernement est prié d'indiquer la périodicité fixée par le ministère de la Santé, ou toute autre autorité compétente, selon laquelle les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérigènes sont contrôlés médicalement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 5 de la convention. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que la révision du décret du 7 février 1987 n'a pas modifié l'article 31 qui prescrit l'examen médical obligatoire des travailleurs après qu'ils ont quitté leur emploi. Toutefois, elle a noté aussi que le décret n'était toujours pas en vigueur. La commission a noté également que le comité technique institué pour établir une liste des examens cliniques et paracliniques recommandés pour donner effet à l'article 5 n'avait pas encore achevé ses travaux. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour que les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, conformément à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 5 de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que la révision du décret du 7 février 1987 n'a pas modifié l'article 31 qui prescrit l'examen médical obligatoire des travailleurs après qu'ils ont quitté leur emploi. Toutefois, elle note aussi que le décret n'est toujours pas en vigueur. La commission note également que le comité technique institué pour établir une liste des examens cliniques et paracliniques recommandés pour donner effet à l'article 5 n'a pas encore achevé ses travaux. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour que les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, conformément à l'article 5 de la convention.

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