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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 et article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Education et formation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des copies de tous textes d’application de la loi no 18.815, en particulier les règlements qui fixent les prescriptions relatives à l’éducation et à la formation du personnel infirmier ou les besoins requis pour les services infirmiers. Elle lui avait également demandé de fournir des données statistiques sur l’évolution, ces dernières années, des niveaux de rémunération du personnel infirmier et sur les mesures adoptées pour faire face à la pénurie de personnel de santé dans le pays. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le décret no 370/014 du 16 décembre 2014, qui régule la création et le fonctionnement des écoles privées d’infirmiers, a été approuvé. Celui-ci prévoit, entre autres mécanismes de contrôle des écoles privées d’infirmiers, l’obligation pour ces dernières de disposer, avant de pouvoir commencer à fonctionner, d’une habilitation du ministère de l’Education et de la Culture qu’elles n’obtiennent qu’à la suite d’une évaluation générale de leur fonctionnement et de la qualité des formations prodiguées. En outre, le décret accorde au ministère l’autorité de mener d’office des recherches de preuves, dont des inspections techniques, afin de vérifier le respect des conditions nécessaires pour l’octroi de l’habilitation. En ce qui concerne les conditions de travail du personnel infirmier, le gouvernement indique qu’elles peuvent être établies par conventions collectives, ainsi que par des lois et des règlements. A cet égard, le gouvernement indique que le groupe 15 du Conseil des salaires sur les «services de santé et services connexes» négocie depuis 2005 sur une base tripartite et qu’il entame actuellement une nouvelle série de négociations dans le but d’établir des salaires minima et des conditions de travail pour une période d’au moins deux années. La commission note cependant que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’évolution des niveaux de rémunération du personnel infirmier ni sur les mesures spécifiques, les programmes ou les initiatives prévus pour faire face à la pénurie d’infirmiers dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le résultat des négociations du groupe 15 du Conseil des salaires sur les «services de santé et services connexes» en lien avec le salaire minimum du personnel infirmier. Elle le prie également de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prévues ou adoptées pour fournir au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions et des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession (article 2, paragraphe 2). La commission prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées sur de telles mesures (article 2, paragraphe 3). Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des données statistiques sur l’évolution, ces dernières années, des niveaux de rémunération du personnel infirmier. Enfin, la commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures, programmes ou initiatives spécifiques prévus pour faire face à la pénurie d’infirmiers dans le pays.
Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et la contribution pratique des organisations professionnelles représentant le personnel infirmier dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques relatives à la profession, ainsi que lors de la détermination des conditions d’emploi du personnel infirmier. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, qu’il existe des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans le secteur infirmier. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le rôle et la contribution pratique des organisations professionnelles représentant le personnel infirmier dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques relatives à la profession d’infirmier, ainsi que lors de la détermination des conditions d’emploi du personnel infirmier.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris en transmettant des données statistiques sur les effectifs du personnel infirmier – ventilées par sexe, secteur d’activité, niveau de formation et fonction –, sur la proportion de personnel infirmier par rapport à la population, sur le nombre de personnes qui s’inscrivent dans des écoles d’infirmiers et le nombre de personnes qui abandonnent la profession tous les ans; des copies d’études ou de rapports officiels relatifs aux services infirmiers; et des informations sur toute difficulté rencontrée dans l’application dans la pratique de la convention, comme la pénurie ou la migration de personnel infirmier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Concernant le problème de la migration du personnel infirmier, la commission note les statistiques détaillées que le gouvernement a fournies sur le nombre d’infirmiers/ères diplômé(e)s ainsi que sur le nombre de personnes qui, chaque année, s’inscrivent dans des écoles d’infirmier ou de celles qui en sortent diplômées. La commission note que, selon une étude de 2011 du ministère de la Santé publique (DT no 3/11), si le nombre réel d’infirmiers a augmenté de 5,5 pour cent (le rapport infirmiers/population étant passé de 13 infirmiers pour 10 000 habitants en 2008 à 15 infirmiers pour 10 000 habitants en 2012), cette augmentation ne suffit pas à combler le déficit en personnel infirmier. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé, qui recommande (paragr. 5.4 à 5.7) aux Etats membres d’envisager de prendre des mesures efficaces pour former, fidéliser et pérenniser un personnel de santé adapté aux conditions propres à chaque pays; renforcer les établissements d’enseignement afin d’améliorer la formation des personnels de santé; adopter des mesures efficaces visant à garantir la surveillance continue du marché du travail dans le secteur de la santé; adopter des mesures pour remédier à la mauvaise répartition géographique des personnels de santé et s’efforcer de les retenir dans les zones sous-desservies, par exemple des mesures éducatives, des incitations financières, des mesures réglementaires et un appui professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures, programmes ou initiatives spécifiques prévus pour faire face à la pénurie d’infirmiers dans le pays.
Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. La commission note la référence du gouvernement au décret no 219(2)009 du 11 mai 2009, qui régit les services des infirmiers diplômés dans les instituts de soins, de santé publique et privée et qui prescrit dans son article 2 que les instituts de soins de santé doivent organiser leurs services en collaboration avec le Département des infirmiers. En outre, la commission note que le Système de santé national intégré (SNIS), qui a été instauré aux termes de la loi no 18.211 du 21 novembre 2007, prévoit la création d’un conseil national de santé (JUNASA) chargé d’administrer la sécurité de santé nationale et de fixer les objectifs du SNIS. Conformément à l’article 25 de cette loi, les sept membres du conseil comptent un représentant des travailleurs de santé. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au sein de l’Administration des ressources humaines (infirmiers) (RRHH), qui aide à la grande qualité des soins de santé promulgués, une nouvelle division d’évaluation et de contrôle de la RRHH a été créée au sein du ministère de la Santé publique (MSP). Notant que, dans le cadre des nouvelles politiques de développement des ressources humaines instaurées depuis la période 2009-10, une attention particulière est donnée à l’amélioration de la situation des personnels de santé, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur le rôle et la contribution pratique des organisations professionnelles représentant le personnel infirmier en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques relatives à la profession d’infirmier, ainsi que sur la détermination des conditions d’emploi du personnel infirmier.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 18.815 du 14 septembre 2011 qui régit le nouveau cadre juridique relatif à l’exercice de la profession d’un infirmier qualifié et d’un infirmier auxiliaire et qui prévoit expressément, dans son article 8, que les conditions de travail du personnel infirmier, en termes d’environnement du travail, de rémunération, de tâches confiées et d’organisation institutionnelle, devront être conformes aux normes fixées par la convention nº 149 et la recommandation (nº 157) sur le personnel infirmier, 1977. La commission note également que, en vertu de l’article 3 de cette loi, la durée des études et les programmes que les écoles publiques et privées offrant l’enseignement et la formation du personnel infirmier doivent proposer seront fixés par les autorités compétentes. En outre, la commission note l’information du gouvernement concernant les ajustements annuels de salaire pour le personnel infirmier, aussi bien dans le secteur public que privé. Notant que les réformes structurelles, qui ont débuté en 2008 en matière de soins de santé, sont encore en cours, la commission souhaiterait recevoir copie de tous textes appliquant la loi no 18.815, en particulier le règlement qui fixe les prescriptions relatives à l’éducation et à la formation du personnel infirmier ou les besoins requis pour les services infirmiers. La commission serait également intéressée de recevoir, le cas échéant, des données statistiques sur l’évolution, ces dernières années, des niveaux de rémunération du personnel infirmier.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur de la santé a subi, depuis la fin de l’année 2007, de profondes transformations notamment à cause du nouveau système national intégré de la santé qui a fait de l’Etat un prestataire de services de santé et a permis au secteur privé de rassembler de nouveaux affiliés. Elle note également la référence faite par le gouvernement à un projet de loi relatif au personnel infirmier qui se trouve, depuis un certain temps, devant le parlement. Elle espère que le gouvernement adoptera dans un futur proche ce projet de loi et qu’il tiendra compte des commentaires que la commission formule depuis plusieurs années. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les principales orientations, priorités et objectifs fixés par le nouveau système national intégré de la santé, en particulier concernant son impact sur les conditions de travail du personnel infirmier, et de fournir copie de la loi relative au personnel infirmier dès qu’elle aura été adoptée.

Par ailleurs, la commission note que, en moyenne, le nombre d’infirmiers pour 10 000 habitants varie entre 10 et 11 et que le personnel infirmier quitte le pays afin d’obtenir de meilleures conditions de travail. Elle note également que l’Uruguay est le pays d’Amérique latine qui compte le plus faible nombre d’infirmiers qualifiés avec seulement 12,2 pour cent du personnel de santé et, par conséquent, le taux le plus important d’infirmiers auxiliaires (87,8 pour cent). Ce phénomène est accentué par le fait que le MERCOSUR prévoit la libre circulation des travailleurs entre ses Etats Membres (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay) et, en particulier, depuis le traité d’Asunción signé en 1991 qui prévoit la possibilité d’accords sectoriels notamment dans le domaine de la santé. A cet égard, la commission souhaite se référer au projet de Code de pratique de l’OMS en cours d’examen concernant le recrutement international du personnel de santé, qui encourage les Etats Membres à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour promouvoir la coopération et la coordination concernant le personnel de santé migrant dans les processus de recrutement, afin d’optimiser les avantages et d’atténuer l’impact négatif potentiel du recrutement international du personnel de santé, et demande également des mesures en vue de conserver et de maintenir une main-d’œuvre qualifiée nationale de santé en améliorant leur situation économique et sociale, leurs conditions de vie et de travail, leurs possibilités d’emplois et leurs perspectives de carrière. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation et, le cas échéant, sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour contenir le phénomène de migration du personnel infirmier qualifié.

Article 2, paragraphe 2 b). Rémunération du personnel infirmier. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2005, la politique de négociation collective au sein du Conseil des salaires a permis l’évolution des salaires du personnel infirmier, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle note que le salaire du personnel infirmier a augmenté de 40 pour cent entre 2005 et 2009. La commission note en outre que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les points précis soulevés dans son précédent commentaire et le prie à nouveau d’indiquer: i) les raisons qui conduisent le personnel infirmier à abandonner la profession ou à travailler à l’étranger; ii) les difficultés éventuelles que le personnel infirmier continuerait à rencontrer dans le secteur public ou le secteur privé, telles que des suppressions d’emplois, la baisse des salaires, le retard de paiement des salaires; et iii) les mesures prises ou envisagées, comme par exemple l’instauration d’un système de primes d’encouragement pour remédier à cette situation à court terme.

Article 3, paragraphe 2. Nécessité de coordonner l’enseignement et la formation du personnel infirmier avec l’enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les matières dispensées à l’Université de la République dans le domaine de la santé, et en particulier en matière de santé au travail. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas encore de coordination concrète entre l’enseignement et la formation du personnel infirmier et l’enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à cette disposition de la convention, les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la coordination des enseignements et formations des travailleurs dans le domaine de la santé.

Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers – détermination des conditions d’emploi et de travail par la négociation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la restructuration du ministère de la Santé publique, mentionnée dans son précédent rapport, suit son cours. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l’impact de la fermeture du Département infirmier central sur la participation active du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. La commission note, par ailleurs, qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne le plan national sur les services infirmiers qui devait être élaboré par le Comité technique des services infirmiers. La commission rappelle qu’elle soulève la question de la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers depuis de nombreuses années et prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin d’assurer, conformément à cet article de la convention, la participation réelle et effective du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, depuis 1999, il existe une agence ou un service exerçant les tâches dont était chargé le Département infirmier central et de tenir le Bureau informé de toute évolution relative au plan national sur les services infirmiers.

Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure particulière n’a été prise en vue d’adapter les lois et règlements sur la santé et la sécurité au travail à la nature spécifique du travail infirmier, conformément à cet article de la convention. Elle note également que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les mesures de suivi éventuellement prises en cas d’accident du travail et en particulier en cas de contamination par le VIH/sida. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail du personnel infirmier et les risques de contamination accidentelle, sur le caractère confidentiel des résultats du test du VIH/sida, et d’indiquer si l’infection au VIH contractée dans l’exercice de ses fonctions est reconnue comme maladie professionnelle. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir fournir copie des normes révisées sur la biosécurité mentionnées dans son précédent rapport.

Par ailleurs, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur Directives pratiques OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005, en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à fournir à leurs travailleurs un environnement de travail sain et décent, ceci étant le moyen le plus efficace à la fois pour réduire la transmission du VIH et pour améliorer la prestation des soins aux patients. La commission souhaite également se référer à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2009 sur le thème «VIH/sida et le monde du travail» en vue de l’adoption d’une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 du projet de conclusions (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui prévoit que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier – ventilées, si possible, par secteur d’activités, niveaux de formations et fonctions –, le nombre de personnes qui embrassent et abandonnent la profession chaque année, le nombre d’étudiants inscrits dans les différentes écoles d’infirmières, des copies de rapports officiels ou d’études portant sur les services infirmiers, copies des accords collectifs de branche ou d’établissement couvrant le personnel infirmier, des informations concernant toute difficulté pratique rencontrée dans la mise en œuvre de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Faisant suite à son précédent commentaire sur les niveaux de rémunération du personnel infirmier dans le secteur public, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le revenu du personnel infirmier est touché par la politique économique de réduction des dépenses publiques, et qu’en conséquence il n’a pas été possible de prendre des mesures pour augmenter le salaire de ce personnel et maintenir son pouvoir d’achat.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les niveaux de rémunération dans les secteurs public et privé, notamment des copies de conventions collectives. Elle demande aussi au gouvernement: i) de préciser si le nombre d’infirmières qui abandonnent la profession ou qui vont travailler à l’étranger est lié aux salaires peu élevés payés dans les institutions publiques de santé; ii) d’indiquer toutes autres difficultés que le personnel infirmier a pu rencontrer dans le secteur public ou le secteur privé (suppressions d’emplois, baisse des salaires, retard de paiement des salaires); et iii) d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à cette situation à court terme.

Article 3, paragraphe 2. Renvoyant à son précédent commentaire concernant la nécessité de coordonner l’enseignement infirmier avec l’enseignement et la formation d’autres agents de santé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Universidad de la República a entrepris de créer un «domaine de la santé» qui regroupe l’ensemble des écoles et des instituts afin d’unifier les différentes facultés qui forment les professionnels des soins de santé, notamment le personnel infirmier. La commission souhaiterait recevoir d’autres informations sur toutes les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre cette initiative.

Article 5. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Comité technique des services infirmiers a préparé des guides sur les soins de santé aux patients atteints de maladies émergentes, et qu’il élabore actuellement un plan national sur les services infirmiers; quant à la Commission consultative pour la planification des services infirmiers, elle n’a jamais fonctionné. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue d’élaborer le plan national, et de communiquer copie du texte une fois qu’il sera finalisé. De plus, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la restructuration du ministère de la Santé publique, le Département infirmier central a cessé d’exercer ses fonctions fin 1999. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une agence ou un service qui exerce les tâches dont était chargé le Département infirmier central, en précisant lequel, et d’indiquer si la suppression de ce département a eu des effets sur la participation active du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et sur la pleine consultation de ce personnel à propos des décisions qui concernent ses conditions d’emploi.

Article 6. La commission prend note avec intérêt de la décision no 12.537 du tribunal du travail du second degré, qui renvoie expressément à la convention no 149 de l’OIT et à ses effets sur la législation nationale.

Article 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la dernière mise à jour des normes applicables en matière de biosécurité date de 2002, et que le personnel de santé des secteurs public et privé en a reçu copie. Elle souhaiterait recevoir copie des normes révisées sur la biosécurité. De plus, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2003, la nécessité d’un test de dépistage rapide du VIH a été évoquée avec les autorités compétentes dans le cadre de la prévention des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure de suivi en la matière, des informations sur les mesures concernant les conditions du personnel infirmier et les risques de contamination accidentelle, sur le caractère confidentiel des résultats du test, et d’indiquer si l’infection à VIH contractée dans l’exercice de ses fonctions est reconnue comme maladie professionnelle.

Point V du formulaire de rapport. Rappelant que les dernières statistiques sur le personnel infirmier ont été envoyées en 1993, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, toutes les données disponibles, notamment des statistiques sur l’évolution des effectifs de personnel infirmier dans les zones rurales et urbaines, des informations sur le nombre de personnes qui s’inscrivent dans les écoles d’infirmières ou qui obtiennent un diplôme de ces écoles, sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession chaque année, des copies de rapports officiels ou d’études récentes sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 2 de la convention. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur la politique de formation du personnel infirmier ainsi que sur les mesures adoptées en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail de ce personnel. A ce sujet, la commission observe que, d’après les informations du gouvernement, les rémunérations du personnel infirmier varient beaucoup selon qu’il s’agit du secteur public ou privé. Ainsi, dans ce dernier secteur, le personnel infirmier a bénéficié de l’introduction de primes de rendement, par le biais de conventions collectives, entre 1987 et 1992. A partir de 1992, les conventions collectives se sont bornées à fixer le pourcentage des hausses salariales. La commission note avec préoccupation que, en revanche, dans le secteur public, les revenus du personnel infirmier ont été affectés par les dispositions liées aux mesures économiques de maîtrise des dépenses. La commission demande en conséquence au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les salaires du personnel infirmier soient respectés et ajustés afin de maintenir le pouvoir d’achat de celui-ci, de façon à l’attirer et à le retenir dans la profession.

Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enseignement et la formation du personnel infirmier ne sont pas coordonnés avec l’enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de cette coordination et elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir cette coordination, comme le prévoient les présentes dispositions de la convention.

Article 5. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement quelles étaient les décisions prises par le Comité technique des services infirmiers de nature à affecter les conditions de travail du personnel infirmier. Tout en prenant note de la composition de ce comité, elle enregistre également la création de la Commission consultative pour la planification des services infirmiers. La commission observe que, selon les informations du gouvernement, les procédures qui permettent de déterminer les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier sont, dans le secteur public, les budgets quinquennaux et, dans le secteur privé, les conventions collectives. Le gouvernement indique, en outre, que la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers dépend des politiques des institutions, qu’elles soient publiques ou privées. Le gouvernement signale que, dans certaines institutions, ont été créées les conditions d’une participation active à la planification des services infirmiers. Toutefois, quand des décisions sont prises à l’échelon supérieur de la hiérarchie de l’institution sur la planification des services de santé, dont l’une des composantes sont les services infirmiers, la participation du personnel infirmier est faible, voire nulle. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, des mesures doivent être prises pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers, et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager la participation et la consultation du personnel infirmier, comme le prévoit cet article de la convention, et de l’informer des mesures adoptées.

Article 7. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, depuis 1997, le ministère de la Santé publique, par le biais de son programme national sur le SIDA, réexamine les normes de biosécurité en vigueur aux fins de la prévention d’une exposition accidentelle au sang et aux fluides corporels. La commission prie instamment le gouvernement de continuer de l’informer sur ce point et, en particulier, sur les résultats pour le personnel infirmier de l’application des mesures proposées dans le cadre du programme national susmentionné. Elle lui demande également d’indiquer les mesures prises pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au VIH: par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 5 de la convention. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe un comité technique du personnel infirmier permettant la participation de ce personnel dans la planification des décisions le concernant. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes décisions prises dans le cadre de ce comité ou tout accord intéressant les conditions de travail du personnel infirmier.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer de telles statistiques, de même qu'il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

REPETITION START OF REPETITION

Dans les commentaires précédents, la commission a noté les observations présentées par l'Association du personnel infirmier d'Uruguay, selon lesquelles un texte réglementaire créant un diplôme d'infirmier(ère) aurait été adopté sans aucune consultation des intéressés. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne fournissait pas, dans ses explications détaillées, d'éléments sur l'existence et les résultats des consultations prévues aux articles 2 et 5 de la convention. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement. Le gouvernement se réfère notamment à un comité technique infirmier dans lequel l'Association des infirmières de l'Uruguay est représentée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la composition et les fonctions du comité technique infirmier, y compris les textes réglementaires qui régissent ces comités. La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.

END OF REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Article 5 de la convention. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe un comité technique du personnel infirmier permettant la participation de ce personnel dans la planification des décisions le concernant. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes décisions prises dans le cadre de ce comité ou tout accord intéressant les conditions de travail du personnel infirmier.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer de telles statistiques, de même qu'il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans les commentaires précédents, la commission a noté les observations présentées par l'Association du personnel infirmier d'Uruguay, selon lesquelles un texte réglementaire créant un diplôme d'infirmier(ère) aurait été adopté sans aucune consultation des intéressés. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne fournissait pas, dans ses explications détaillées, d'éléments sur l'existence et les résultats des consultations prévues aux articles 2 et 5 de la convention.

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement. Le gouvernement se réfère notamment à un comité technique infirmier dans lequel l'Association des infirmières de l'Uruguay est représentée.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la composition et les fonctions du comité technique infirmier, y compris les textes réglementaires qui régissent ces comités.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement relatives à la formation du personnel infirmier. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer au personnel infirmier les conditions de rémunération et de travail propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, conformément à l'article 2, paragraphe 2 b), de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans le commentaire précédent, la commission a noté les allégations présentées par l'Association du personnel infirmier d'Uruguay, selon lesquelles le décret no 310/991 du 27 novembre 1991, créant un diplôme d'infirmier(e) délivré par l'Ecole de santé du ministère de la Santé publique, a été adopté sans aucune consultation des intéressés et ne résout pas le problème du manque d'infirmières ou d'infirmiers professionnels, problème dont les principales causes sont la faiblesse des salaires et les conditions de travail pénibles.

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement. Elle note que le décret no 310/991 crée une "licence en soins infirmiers" qui peut être obtenue, pour les personnes ayant accompli la totalité des études secondaires, en quatre ans (articles 1 et 2), et un diplôme intermédiaire, nécessitant deux années d'études, d'assistant technique infirmier (article 3). Le décret définit les fonctions qui peuvent être remplies par les infirmier(e)s et par les assistants techniques (articles 4 et 5). Il crée également, à titre provisoire et exceptionnel, un cours de perfectionnement et de mise à niveau pour les auxiliaires infirmiers qui ont obtenu leur diplôme à l'Ecole de santé et qui peuvent justifier de dix ans de pratique professionnelle. Cet enseignement, d'une durée de 18 mois, débouche sur l'obtention de la "licence en soins infirmiers" (articles 6, 7 et 8). Les diplômés de l'école bénéficieront d'une préférence pour les concours organisés par le ministère de la Santé publique (article 12). Enfin, il est prévu que l'enseignement dispensé à l'Ecole de santé soit coordonné avec celui dispensé par l'université et autres institutions ayant des fins complémentaires aux siennes (article 13).

La commission note que les dispositions du décret no 310/991 donnent effet aux articles 2, paragraphe 2 a), et 3 de la convention. Cependant, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la convention la politique des services et du personnel infirmier, dans le cadre de laquelle les mesures nécessaires pour assurer au personnel infirmier l'éducation et la formation appropriées pour l'exercice de ses fonctions, sera élaborée en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note que le gouvernement ne fournit, dans ses explications détaillées, aucun élément sur l'existence et les résultats de telles consultations qui auraient été tenues préalablement à l'adoption du décret no 310/991.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées conformément aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne l'article 2, paragraphes 3 et 4, et l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

En outre, la commission s'est référée à un autre point, relatif à l'application de l'article 2, paragraphe 2 b), dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2 a) et b). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d'assurer une éducation et une formation appropriées pour l'exercice des fonctions du personnel infirmier.

La commission veut croire que le gouvernement déploiera tous ses efforts pour prendre les mesures nécessaires à une amélioration de la rémunération et des conditions d'emploi et de travail (y compris les perspectives de carrière) du personnel infirmier en général, et du personnel infirmier travaillant dans le secteur public en particulier, afin d'attirer et de retenir le personnel dans la profession, conformément à la disposition susmentionnée de la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de l'action entreprise par la Commission technique et l'Association des infirmiers pour mettre à jour les normes existantes et pour formuler des projets de lois et de règlements spécialement applicables au personnel infirmier.

Point V du formulaire de rapport. La commission veut croire que, malgré les difficultés dont il fait état, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l'effet donné à la convention dans la pratique, et notamment des données statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier en général, et par rapport à la population et aux effectifs des autres travailleurs dans le domaine de la santé.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note d'une communication de l'Association du personnel infirmier d'Uruguay, datée du 18 décembre 1991, dont une copie a été transmise au gouvernement par lettre datée du 21 janvier 1992. Selon les allégations de l'Association du personnel infirmier, il n'est pas donné effet aux dispositions de la convention concernant la consultation avec les organisations professionnelles lors de l'élaboration des mesures gouvernementales relatives à l'éducation et à la formation du personnel infirmier. En conséquence, la commission serait reconnaissante au gouvernement de soumettre ses propres observations concernant ces allégations, afin qu'elle puisse examiner la question quant au fond, à sa prochaine session.

En outre, la commission s'est référée à d'autres questions, se rapportant à l'article 2, paragraphe 2 a) et b), et à l'article 5, paragraphe 2 dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement et, en particulier, celles qui portent sur l'application, dans le secteur public, de l'article 5, paragraphe 3, de la convention (règlement des conflits du travail par voie de négociation entre les parties ou par des procédures donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité).

2. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2 a) et b). En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour modifier le plan d'études de l'Ecole universitaire de soins infirmiers et accorder aux prochains élèves qui termineront leurs études le diplôme de licencié dans cette discipline. Il ajoute que, en raison de la pénurie de personnel infirmier, cette école a élaboré un plan d'études complémentaires destiné à former les infirmiers et infirmières auxiliaires qui satisfont aux exigences pré-universitaires pour qu'ils obtiennent à brève échéance une licence en soins infirmiers et pour augmenter ainsi le nombre de licenciés dans cette discipline. La commission prend note avec intérêt des indications fournies par le gouvernement et le prie de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés en vue d'assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l'exercice de ses fonctions.

Pour ce qui est des conditions d'emploi et de travail, le gouvernement indique que les taux de rémunération continuent à être insuffisants, surtout dans le secteur public, et que, de ce fait, le personnel infirmier exerce souvent aussi un autre emploi. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de continuer à faire des efforts et d'adopter les mesures nécessaires pour améliorer la rémunération et les conditions d'emploi et de travail (y compris les perspectives de carrière) du personnel infirmier sur le plan général et dans le secteur public en particulier, en vue d'attirer et de retenir ce personnel dans la profession, conformément aux dispositions précitées de la convention.

Article 5, paragraphe 2. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la Commission chargée de l'avant-projet de statuts du personnel de santé a suspendu ses réunions en raison du retrait des représentants du Syndicat du personnel médical d'Uruguay, de la Fédération uruguayenne de la santé et des Mutuelles de l'intérieur. La commission espère que les négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales intéressées pourront reprendre prochainement pour permettre de déterminer les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et que le gouvernement indiquera les progrès réalisés en ce sens. Par ailleurs, la commission note avec intérêt la création, au sein du ministère de la Santé, d'après le rapport, d'un Comité technique des soins infirmiers composé à parts égales de représentants du personnel de "Hospital de Clínícas" et de l'Association du personnel infirmier de l'Uruguay. Elle note que ce comité est chargé de mettre à jour les normes existantes du secteur de la santé dans le domaine particulier des soins infirmiers. La commission note également l'initiative de l'Association du personnel infirmier précitée tendant à élaborer, avec la participation de représentants de tous les services de santé à l'échelon national, un projet de législation et de réglementation propres au personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats des efforts entrepris par le Comité technique et l'Association du personnel infirmier précités.

3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des explications du gouvernement et veut croire que, malgré les difficultés mentionnées, il pourra fournir des informations sur l'application pratique de la convention, y compris des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier en général et par rapport à la population et aux autres travailleurs dans le domaine de la santé.

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