National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a fait remarquer que la loi actuelle sur la réparation des accidents du travail, chapitre 236, a été promulguée en 1949 et, depuis, a été amendée plusieurs fois; le dernier amendement date de 1987 et vise à augmenter les prestations aux travailleurs, étant donné le taux élevé actuel de l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. En 1990, suite à des discussions détaillées au Conseil consultatif tripartite du travail, le gouvernement a décidé de remplacer cette loi par l'institution du régime d'assurance contre les accidents du travail et que les buts principaux des changements proposés sont: i) de faire en sorte que tous les travailleurs soient assurés contre les accidents du travail; ii) de transformer le paiement actuel des indemnités sous forme d'un montant forfaitaire en paiements périodiques, en conformité avec les dispositions de l'article 5 de la convention et avec les recommandations de la commission d'experts; iii) d'améliorer les taux actuels concernant l'assistance médicale et la fourniture et la réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie; et iv) d'augmenter le niveau des prestations en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Le représentant gouvernemental a rappelé que le texte original de la législation proposée a été envoyé à l'OIT pour étude et conseils détaillés afin de s'assurer que le texte final qui serait soumis au parlement soit en conformité totale avec les dispositions pertinentes de la convention. Suite aux commentaires faits par la commission d'experts et par le Bureau, le gouvernement a estimé nécessaire de revoir le texte original de la loi instituant le régime d'assurance contre les accidents du travail afin qu'il soit en parfaite harmonie avec la convention no 17. En particulier, les derniers commentaires de la commission d'experts concernent les domaines suivants, dont tous ont été suffisamment couverts dans le nouveau projet de loi: i) l'article 2 de la convention qui concerne la réparation des accidents survenus aux travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger; ii) l'article 5 de la convention concernant le paiement d'une indemnité sous forme d'un montant forfaitaire uniquement lorsque le taux d'incapacité n'excède pas 20 pour cent, comme recommandé par la commission d'experts; iii) l'article 7, lorsque l'incapacité requiert le paiement des services d'une tierce personne; iv) les articles 9 et 10 concernant le remboursement des dépenses médicales, chirurgicales, pharmaceutiques et hospitalières, ainsi que celles liées à la fourniture et au remplacement d'appareils de prothèses et d'orthopédie. Les points de vue exprimés par la commission d'experts dans son rapport de 1994 seront examinés très soigneusement avant que le texte final soit promulgué, et le gouvernement ne manquera pas de s'assurer que les amendements nécessaires seront introduits dans le projet du régime d'assurance contre les accidents du travail afin de mieux se conformer aux articles 2, 5, 7, 9 et 10 de la convention.
Les membres travailleurs ont indiqué que, alors que ce cas n'avait pas été discuté précédemment dans cette commission, des observations et des demandes directes avaient été faites à de nombreuses reprises depuis 1967 par la commission d'experts. Depuis plusieurs années, le gouvernement reconnaît que la législation nationale n'est pas en conformité avec plusieurs dispositions de la convention et, déjà en 1991, il a exprimé son intention de mettre sa législation en accord avec les dispositions des articles 5, 9 et 10 de la convention. Dans son rapport de 1994, le gouvernement indique qu'il est nécessaire de soumettre une fois de plus le projet de législation au Conseil consultatif tripartite du travail et confirme son désir de mettre la législation en totale conformité avec la convention. Plusieurs aspects du projet de législation posent encore des problèmes importants relatifs à la convention: l'article 22 du projet de la loi concernant l'exclusion des travailleurs employés temporairement au Kenya par rapport à l'article 2 de la convention; l'article 48 concernant le paiement des indemnités sous forme d'un montant forfaitaire au lieu des paiements périodiques par rapport à l'article 5 de la convention; les articles 4 et 50, qui ne tiennent pas explicitement compte de situations dans lesquelles la mort d'une victime d'un accident du travail intervient après l'accident, par rapport à l'article 5 de la convention; l'article 57, qui fixe des limites pour le paiement du supplément d'indemnisation dans les cas oì l'aide d'une tierce personne est requise, par rapport à l'article 7 de la convention; l'article 69, qui fixe les montants maxima pour le remboursement des dépenses médicales, hospitalières et autres, par rapport aux articles 9 et 10 de la convention interdisant de telles limites; l'article 36 imposant une période d'attente de trois jours, par rapport à l'article 9 de la convention. Il est évident, ainsi que le gouvernement lui-même l'a reconnu, que l'approbation éventuelle par les autorités du projet de législation actuel n'apportera qu'une solution très partielle aux problèmes de non-application de la convention. En conclusion, les membres travailleurs ont insisté sur le fait que le gouvernement doit se conformer aux observations de la commission d'experts et qu'il doit fournir des informations précises. Ils appuient la suggestion faite par la commission d'experts concernant la possibilité d'avoir recours à l'assistance technique du Bureau.
Les membres employeurs ont rappelé que, depuis 1981, la commission d'experts a fait des observations à ce sujet et que, en 1991, le gouvernement a fait des déclarations écrites à cette commission, lesquelles n'ont pas été discutées à l'époque. Se référant aux indications détaillées fournies par les membres travailleurs au sujet des différences entre la législation nationale et les obligations de la convention, les employeurs ont souligné qu'en dehors de certaines modifications mineures d'autres, plus importantes, sont requises. Déjà en 1991, le gouvernement avait indiqué qu'il était préparé à respecter toutes les exigences de la commission d'experts afin de mettre pleinement en oeuvre la convention et que le moment était à présent venu de remplir cet engagement. S'associant aux commentaires des membres travailleurs et de la commission d'experts, les membres employeurs ont souligné que, si nécessaire, l'aide du Bureau doit être demandée afin de trouver des solutions rapides et complètes aux problèmes existants.
Le représentant gouvernemental a assuré la commission qu'il avait pris bonne note de tous les points de vue exprimés durant la discussion, lesquels seraient transmis à son gouvernement pour examen approfondi et l'adoption de toute mesure de redressement ultérieure ainsi qu'en vue d'une assistance technique éventuelle pour finaliser cette question.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu en son sein. La commission a noté que certaines mesures ont été envisagées mais elle a souligné qu'une action concrète doit encore être entreprise de manière à supprimer toutes les divergences relevées par la commission d'experts et à donner ainsi pleinement effet, tant en droit qu'en pratique, aux dispositions pertinentes de la convention. A cet égard, la commission a pris également note de la volonté du gouvernement de remédier à la situation. La commission a rappelé au gouvernement qu'il pourrait s'avérer utile de recourir à l'assistance technique du BIT. La commission a exprimé l'espoir de pouvoir constater des progrès substantiels dans un très proche avenir.
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Articles 2, 5, 6, 7, 8 et 9 de la convention
Pour s'efforcer d'assurer la pleine conformité de la législation avec les exigences de la convention, le gouvernement a préparé et distribué un avant-projet de loi (dont copie a été envoyée au BIT pour avis et commentaires). Ce projet, intitulé loi sur le régime de prestations (assurance) pour accidents du travail, est censé remplacer la loi actuelle en cette matière (loi sur l'indemnisation des accidents du travail; chap. 236 des lois du Kenya) et le BIT a déjà formulé des commentaires très utiles au gouvernement. Certaines de ces observations ont fait apparaître la nécessité d'une reformulation de l'avant-projet pour que le texte final soit pleinement conforme à la convention.
Le projet remanié (c'est-à-dire intégrant les divers commentaires soulevés par la commission d'experts dans ses observations de 1991) fait actuellement l'objet d'une nouvelle discussion au sein du Conseil consultatif tripartite national du travail avant d'être présenté au Parlement. Un exemplaire de ce projet a été remis au BIT.
Les principaux objectifs des changements proposés viseront notamment à assurer que:
i) tous les travailleurs soient assurés contre les accidents du travail;
ii) les paiements sous forme de capital actuellement prévus soient convertis en rentes, conformément à l'article 5 de la convention;
iii) les barèmes existant pour l'aide médicale, la fourniture et la réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie soient revalorisés;
iv) le montant des prestations soit majoré en fonction de l'augmentation générale du coût de la vie.
Raisons motivant la proposition du gouvernement d'établir un régime de prestations (assurance) pour accidents du travail.
Contexte général
La loi en vigueur sur l'indemnisation des travailleurs (chap. 236) a été adoptée initialement en 1949 et modifiée plusieurs fois, le plus récemment en 1987. Les dispositions de cette loi sont maintenant considérées comme dépassées et insuffisantes pour assurer une protection adéquate et efficace aux travailleurs de tous les secteurs économiques dans l'état actuel de développement du pays, pour les raisons suivantes:
1. La loi actuelle n'oblige pas à assurer les travailleurs, sauf ceux du bâtiment et des transports routiers. Par conséquent, un grand nombre de travailleurs ne sont pas adéquatement protégés en cas d'accident du travail, pas plus que ne le sont leurs personnes à charge en cas de décès.
2. Outre le fait que la protection est inadéquate, la loi laisse aux employeurs le soin de payer les indemnités. Toutefois, l'expérience a montré que cette situation est insastifaisante, particulièrement lorsque l'employeur devient insolvable, comme l'a souligé le BIT, ou quand il décide tout simplement de disparaître ou d'utiliser d'autres tactiques dilatoires pour éviter de payer.
3. Il est arrivé quelques cas où l'employeur a délibérément omis de déclarer un accident ou a tardé à le faire, contrairement aux prescriptions légales, afin de se soustraire au paiement des indemnités.
4. La loi actuelle ne contient pas de dispositions pour la promotion de la réadaptation des personnes blessées lors d'un accident du travail.
Afin de remédier aux faiblesses apparentes découlant du régime juridique existant, il convient de réformer complètement la loi actuelle (chap. 236 des lois du Kenya) pour établir un meilleur système qui permettra de régler efficacement et rapidement les réclamations et pour assurer des prestations meilleures et plus complètes aux travailleurs.
C'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement a décidé de mettre sur pied un régime ou un fonds de prestations (assurance) pour accidents du travail. Le champ d'application et les objectifs du fonds seront les suivants:
a) verser une rente aux employés frappés d'incapacité pendant la durée de celle-ci et/ou fournir une aide aux personnes à charge des employés décédés;
b) promouvoir la réadaptation des personnes blessées lors d'accidents du travail;
c) promouvoir la santé et la sécurité professionnelles des travailleurs sur les lieux de travail;
d) prévoir une indemnisation pour les personnes qui contractent une maladie professionnelle ou en décèdent.
Le régime ou fonds sera principalement financé grâce aux:
a) cotisations payées par les employeurs;
b) sommes dégagées à cette fin par le Parlement pour les fonctionnaires.
Il faut souligner à cet égard qu'à l'heure actuelle le Parlement vote annuellement des crédits de 300000-400000 livres kényanes, sur proposition du ministre du travail, afin d'indemniser les fonctionnaires régis par l'actuelle loi sur l'indemnisation des travailleurs.
Afin de protéger le fonds proposé contre les réclamations importantes, il conviendra de le réassurer. Les surplus du fonds, après qu'il aura fait face à ces obligations, pourront être investis selon les directives du gouvernement.
Le gouvernement s'engage à présenter un rapport complet sur cette convention pour la période se terminant le 15 octobre 1991.
Comme le gouvernement l'a indiqué dans ses rapports antérieurs, des propositions visant à transformer la Caisse nationale de sécurité sociale en un régime de pensions ont été étudiées. Ces propositions impliquaient d'incorporer un régime d'assurance contre les accidents du travail dans la loi sur la sécurité sociale nationale. Les modifications proposées visaient principalement à: 1) assurer tous les travailleurs contre les accidents du travail; 2) remplacer l'actuel paiement sous forme de capital par des paiements sous forme de rente conformément aux exigences de l'article 5 de la convention; 3) améliorer le barème applicable en matière d'assistance médicale, de fourniture et de réparation d'appareils de prothèse; et 4) augmenter le montant des prestations proportionnellement au taux général de l'inflation.
Le projet de loi sur la sécurité sociale a été préparé et présenté au parlement mais il a ensuite été mis en veilleuse pour des raisons techniques en attendant que soient étudiées toutes les implications des modifications proposées. Par la suite, il fut décidé que toutes les modifications envisagées touchant à l'application de la convention seraient introduites par des amendements à la loi sur la réparation des lésions professionnelles.
Compte tenu des diverses observations de la commission d'experts (quant à l'application pratique de la convention et, en particulier, des articles 5, 9, 10 et 11), le gouvernement a récemment décidé d'amender immédiatement la loi sur la réparation des lésions professionnelles, chapitre 236, afin qu'elle réponde aux exigences de l'article 5 de la convention, et d'augmenter le montant des paiements en matière d'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique reconnue nécessaire par suite d'accidents du travail.
Le gouvernement souligne que les diverses observations de la commission d'experts l'ont conduit à modifier la loi susmentionnée (loi no 220 de 1987 portant diverses modifications). Les modifications susvisées sont entrées en vigueur le 31 décembre 1987. Un exemplaire de la loi dans sa teneur modifiée a été transmis.
Aux termes du titre III du chapitre 236 tel qu'amendé (chapitre concernant l'assistance médicale), des taux révisés de l'assistance médicale ont été annoncés en matière de fourniture, d'entretien, de réparation et de renouvellement de tout appareil ou prothèse à concurrence d'un montant n'excédant pas 10000 shillings du Kenya au total.
Pour plusieurs raisons (dont les diverses observations de la commission d'experts au sujet de l'application des articles 9, 10 et 11 de la convention), le gouvernement a récemment décidé de remplacer la loi sur la réparation des lésions professionnelles par un régime de prestations (assurance) en cas de lésions professionnelles. Lorsque ce nouveau régime sera légalement institué, toute indemnité due en vertu de la présente loi sur la réparation des lésions professionnelles sera payée par la caisse, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'employeur. Par cette disposition, il sera tenu pleinement compte des vues exprimées par la commission d'experts de la convention.
Les observations de la commission d'experts ont été dûment prises en compte dans le nouveau projet de loi concernant le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui assure en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur. A l'avenir, cette responsabilité sera assumée par le régime d'assurance envisagé.
Le gouvernement rappelle que la présente loi sur la réparation des lésions professionnelles, chapitre 236, a été promulguée en 1949 et modifiée à plusieurs reprises depuis lors, la dernière modification datant de décembre 1987. Les dispositions de cette loi sont maintenant considérées comme dépassées et insuffisantes pour assurer une protection appropriée et efficace aux travailleurs dans tous les secteurs de l'économie dans la phase actuelle de développement du pays car: i) aux termes de la loi actuelle, il n'y a pas d'obligation légale d'assurer les travailleurs, exception faite de ceux qui travaillent dans l'industrie de la construction et les transports routiers. Il s'ensuit qu'un grand nombre de travailleurs ne sont pas adéquatement protégés en cas de lésions suivies pendant leur travail. Il en est de même de leurs ayants droit en cas de décès; ii) outre qu'elle n'offre pas de protection adéquate, la loi laisse à l'employeur le soin d'indemniser la victime. L'expérience a montré que cette situation n'était pas très satisfaisante. Cela est particulièrement vrai quand l'employeur devient insolvable ou décide simplement de disparaître ou de recourir à d'autres tactiques dilatoires pour éviter toute réparation; iii) dans certains cas les employeurs ont délibérément omis de déclarer des accidents ou les ont déclarés avec retard, contrairement aux obligations légales, afin d'éviter le paiement des indemnités; iv) la loi actuelle ne prévoit pas de promouvoir la réadaptation des personnes victimes de lésions provoquées par des accidents du travail.
Afin de corriger les points faibles évidents du système et de dispositions légales en vigueur, la loi sur la réparation des lésions professionnelles, chapitre 236, doit être complètement remaniée afin de créer un meilleur système, plus efficace et plus rapide pour régler les demandes de réparation et fournir des prestations plus nombreuses et plus complètes aux travailleurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement a proposé d'instituer un "régime de prestations (assurance) en cas de lésions professionnelles". Ce régime visera à: a) verser une rente annuelle aux travailleurs souffrant d'invalidité pendant toute la durée de celle-ci et/ou une réparation aux ayants droits des travailleurs décédés; b) promouvoir la réadaptation des personnes victimes de lésions subies en raison ou au cours de leur travail; c) promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs sur les lieux de travail; d) indemniser les personnes qui contractent certaines maladies déterminées ou en décèdent.
Le régime envisagé sera principalement financé par des cotisations versées par les employeurs ainsi que par des crédits votés par le parlement pour assurer les fonctionnaires. Actuellement, entre 300000 et 400000 et sont votées chaque année par le parlement en faveur du ministère du Travail afin d'indemniser les fonctionnaires couverts par la loi sur la réparation de lésions professionnelles. Afin de protéger le régime envisagé en cas de fortes demandes de réparation, il convient de prévoir un système de réassurance. Tout excédent du régime envisagé, après que les indemnités légales auront été payées, sera investi selon les instructions du gouvernement.
Le gouvernement a envoyé au BIT un exemplaire de la loi sur la réparation des lésions professionnelles, chapitre 236, dans sa nouvelle teneur modifiée et le projet de loi sur les prestations (assurance) en cas de lésions professionnelles. La législation envisagée vise à tenir pleinement compte des diverses observations de la commission d'experts au sujet de l'application pratique de la convention. La législation envisagée, citée ci-dessus, devrait être soumise au parlement avant la fin de décembre 1990. Le gouvernement souhaite recevoir les observations du BIT ou de la commission d'experts sur ce projet de loi.
Répétition La commission prend note de l’adoption de la loi sur les prestations d’accident du travail qui a remplacé en juin 2008 la loi sur l’indemnisation des travailleurs en cas d’accident du travail et qui permet de résoudre certaines questions soulevées par la commission en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention dans le pays. La réglementation nécessaire pour mettre en œuvre de manière effective la nouvelle loi doit maintenant être élaborée et les partenaires sociaux sont consultés sur ce point. La commission encourage le gouvernement à adopter rapidement la réglementation d’application nécessaire et à considérer favorablement les remarques qui suivent.Article 5 de la convention. Paiement d’une indemnité sous forme de rente. Conformément à l’article 28 de la loi sur les prestations en cas d’accident du travail, un salarié qui souffre pendant trois jours ou plus d’une incapacité temporaire, totale ou partielle en raison d’un accident a droit à un paiement périodique. En cas d’incapacité permanente, l’article 30 de la loi maintient le versement d’un capital accordé dans le cadre du système précédent, la seule différence étant que le montant de l’indemnisation est porté à 96 mois de revenus contre 48 dans le système précédent. Tout en se félicitant de cette augmentation, la commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, et que, toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, la commission invite de nouveau le gouvernement à saisir l’occasion de la réforme en cours pour prévoir le paiement de la réparation sous la forme d’un capital seulement pour les personnes souffrant d’un degré léger d’incapacité permanente ou lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Les autres victimes d’accidents du travail qui souffrent d’une incapacité permanente, ou leurs ayants droit en cas d’accident mortel, doivent recevoir les indemnités sous forme de rente.Articles 9 et 10. Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. L’article 47 de la loi sur les prestations d’accident du travail dispose qu’un employeur doit payer les frais raisonnables supportés par un salarié à la suite d’un accident découlant de l’emploi par l’employeur, ou au cours de celui-ci, en ce qui concerne entre autres les soins dentaires, médicaux, chirurgicaux et en milieu hospitalier, la fourniture de médicaments et de pansements chirurgicaux, ainsi que la fourniture, l’entretien, la réparation ou le remplacement de prothèses, de béquilles et d’autres appareils ou équipements. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition donne effet au principe de la gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique aux victimes d’accidents du travail, sans que les victimes ne participent, même temporairement, au coût de cette assistance. Prière de préciser également comment les termes «frais raisonnables» supportés par les victimes d’accidents du travail sont définis et mis en œuvre dans la pratique, étant donné que la convention garantit aux travailleurs victimes d’accidents du travail le droit à l’assistance médicale qui serait reconnue nécessaire par suite de leur accident.
La commission prend note de l’adoption de la loi sur les prestations d’accident du travail qui a remplacé en juin 2008 la loi sur l’indemnisation des travailleurs en cas d’accident du travail et qui permet de résoudre certaines questions soulevées par la commission en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention dans le pays. La réglementation nécessaire pour mettre en œuvre de manière effective la nouvelle loi doit maintenant être élaborée et les partenaires sociaux sont consultés actuellement sur ce point. La commission encourage le gouvernement à adopter rapidement la réglementation d’application nécessaire et à considérer favorablement les remarques qui suivent.
Article 5 de la convention. Paiement d’indemnité sous forme de rente. Conformément à l’article 28 de la loi sur les prestations en cas d’accident du travail, un salarié qui souffre pendant trois jours ou plus d’une incapacité temporaire, totale ou partielle en raison d’un accident a droit à un paiement périodique. En cas d’incapacité permanente, l’article 30 de la loi maintient le versement d’un capital accordé dans le cadre du système précédent, la seule différence étant que le montant de l’indemnisation est porté à 96 mois de revenus contre 48 dans le système précédent. Tout en se félicitant de cette augmentation, la commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, et que, toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, la commission invite de nouveau le gouvernement à saisir l’occasion de la réforme en cours pour prévoir le paiement de la réparation sous la forme d’un capital seulement pour les personnes souffrant d’un degré léger d’incapacité permanente ou lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Les autres victimes d’accidents du travail qui souffrent d’une incapacité permanente, ou leurs ayants droit en cas d’accident mortel, doivent recevoir les indemnités sous forme de rente.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. L’article 47 de la loi sur les prestations d’accident du travail dispose qu’un employeur doit payer les frais raisonnables supportés par un salarié à la suite d’un accident découlant de l’emploi par l’employeur, ou au cours de celui-ci, en ce qui concerne entre autres les soins dentaires, médicaux, chirurgicaux et en milieu hospitalier, la fourniture de médicaments et de pansements chirurgicaux, ainsi que la fourniture, l’entretien, la réparation ou le remplacement de prothèses, de béquilles et d’autres appareils ou équipements. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition donne effet au principe de la gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique aux victimes d’accidents du travail, sans que les victimes ne participent, même temporairement, au coût de cette assistance. Prière de préciser également comment les termes «frais raisonnables» supportés par les victimes d’accidents du travail sont définis et mis en œuvre dans la pratique, étant donné que la convention garantit aux travailleurs victimes d’accidents du travail le droit à l’assistance médicale qui serait reconnue nécessaire par suite de leur accident.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement indiquant que la législation nationale en matière de réparation des accidents du travail n’a subi aucune modification au cours de la période couverte par le rapport. Le gouvernement indique, en outre, qu’il joint à son rapport un nouveau projet de loi, actuellement devant les autorités compétentes en vue d’être promulgué, qui doit venir se substituer à la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 236). Ce texte n’est toutefois pas parvenu au Bureau conjointement avec le rapport du gouvernement.
La commission rappelle que cela fait de nombreuses années qu’elle attire l’attention du gouvernement sur plusieurs questions concernant l’application de la convention et que ce cas a, pour cette raison, déjà été examiné par la Commission de la Conférence en 1994. Le gouvernement s’était, à cette occasion, engagé à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le plein respect de la convention par la législation nationale. La commission est néanmoins conduite à constater que depuis cette date elle a été amenée à examiner plusieurs projets de loi successifs et à formuler à plusieurs reprises des commentaires sur les modifications devant être apportées à ces derniers afin de donner plein effet à la convention. En dépit des assurances données précédemment par le gouvernement, aucun de ces projets n’a, pour lors, pu être adopté et promulgué. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle législation applicable à la réparation des accidents du travail et d’en communiquer copie au Bureau. Elle espère que celle-ci permettra de donner plein effet à l’ensemble des dispositions de la convention et, plus particulièrement, aux articles 5 (principe du paiement sous forme de rente des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit en cas d’accidents en cas d’incapacité permanente ou de décès), 9 (droit à l’assistance médicale et à l’assistance chirurgicale et pharmaceutique reconnue nécessaire par suite d’un accident, sans frais pour la victime), 10 (fourniture et renouvellement normal, par l’employeur ou l’assureur, des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage est reconnu nécessaire), et 11 (garanties appropriées en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) qui faisaient l’objet de ses précédents commentaires. Elle souhaite, enfin, attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour la mise en place du nouveau système d’assurance en matière de réparation des accidents du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission note que le rapport du gouvernement indique seulement que le projet de loi sur l’assurance en matière de réparation des lésions professionnelles de 1990 a été abandonné et qu’un nouveau projet de loi, dont aucune copie n’est jointe au rapport, donne effet aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, la commission est amenée à rappeler que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation nationale en vigueur, à savoir la loi sur la réparation des accidents du travail, chapitre 136, dans sa version amendée de 1987, afin de donner plein effet aux articles 5 (principe du paiement sous forme de rente des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit en cas d’accidents), 9 (droit à l’assistance médicale et à l’assistance chirurgicale et pharmaceutique reconnue nécessaire par suite des accidents, sans frais pour la victime), 10 (fourniture et renouvellement normal, par l’employeur ou l’assureur, des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage est reconnu nécessaire) et 11 (garanties en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la convention susmentionnées. Elle souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour trouver rapidement une solution à l’ensemble des problèmes en cause.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
1. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation nationale (loi sur la réparation des accidents du travail, chap. 136, dans sa version amendée de 1987) afin d’assurer la pleine application des articles 5, 9, 10 et 11 de la convention. En 1990, le gouvernement a communiqué un projet de loi sur le régime d’assurance en matière de réparation des lésions professionnelles. La commission avait constaté que si ce projet apportait d’importantes améliorations par rapport à la législation en vigueur, notamment en remplaçant le système de réparation des lésions professionnelles à la charge de l’employeur par un régime d’assurance sociale, il comportait néanmoins un certain nombre de divergences par rapport à la convention. Dans sa précédente observation, la commission a relevé que la dernière version du projet de loi communiquée par le gouvernement n’avait pas incorporé les amendements permettant de supprimer ces divergences.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que, malgré l’acceptation de l’ensemble des commentaires de la commission par le Conseil consultatif du travail, le gouvernement et les partenaires sociaux rencontrent des difficultés dans la rédaction du projet de loi précité. Ce projet sera néanmoins examiné dans le cadre de la révision globale de la législation du travail qui débutera prochainement avec l’assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi, auquel il se réfère depuis1990, puisse être adopté très prochainement. La commission veut croire que dans sa rédaction finale ce projet tiendra compte des commentaires suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 22(2) du projet qui, contrairement à cette disposition de la convention, exclut de la réparation des accidents du travail les travailleurs employés habituellement à l’étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d’un employeur exerçant ses activités principalement à l’étranger, sous réserve d’accords internationaux.
Article 5. a) Dans son précédent rapport, le gouvernement avait précisé que le projet final avait été amendé de façon à aligner l’article 48 sur l’article 56. La commission espère que dans sa version finale, l’article 48 prévoira le versement de l’indemnité sous forme de capital uniquement pour les victimes dont le degré d’incapacité ne dépasse pas 20 pour cent et pour lesquelles l’autorité compétente est convaincue que le capital versé sera judicieusement utilisé.
b) En outre, la commission rappelle qu’il serait souhaitable de remplacer, aux articles 4(1)b) et 50(1) du projet, le terme «accident» par le terme «décès», de manière à tenir compte des situations où le décès d’une victime d’un accident du travail survient après cet accident.
Article 7. Le gouvernement avait antérieurement indiqué que, si le supplément d’indemnisation versé en cas d’incapacité nécessitant l’aide constante d’une tierce personne, prévu par l’article 57 du projet, peut être limitéà une période donnée, le directeur du régime d’assurance peut prolonger cette indemnisation en fonction de l’état de la victime. La commission rappelle que ce supplément d’indemnisation doit être versé aussi longtemps que l’état de santé de la victime le requiert. En conséquence, la commission espère que, dans la pratique, l’autorité compétente s’assurera à la fin de chaque période de concession du supplément d’indemnisation, que la victime dont l’état de santé le requiert continue à percevoir ce supplément pour une nouvelle période.
Articles 9 et 10. a) La commission rappelle que l’article 9(2) du projet fixant un plafond pour le remboursement des dépenses afférentes notamment aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers ainsi que pour la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie n’est pas conforme aux dispositions de la convention qui garantissent aux victimes le droit à l’assistance médicale reconnue nécessaire par suite de leur accident.
b) L’assistance médicale doit, en outre, être accordée quelle que soit la durée de l’incapacité de travail de la victime et dès le premier jour de l’accident. Il conviendrait, en conséquence, de supprimer dans la définition de l’«accident», donnée à l’article 2 du projet, les termes «de plus de trois jours consécutifs, non compris le jour de l’accident et de tout dimanche ou si le dimanche n’est pas un jour de repos, de tout jour de repos». Cette suppression est d’autant plus nécessaire que l’article 36(2) du projet prévoit déjà un délai de carence de trois jours pour le versement des prestations en espèces lorsque l’incapacité ne dépasse pas trois semaines.
2. En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et notamment les données statistiques demandées sous le Point V du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que le projet de loi sur le système d'assurance en matière de réparation des accidents du travail a été amendé et transmis aux autorités compétentes pour promulgation. La commission prend note de ces informations. Elle constate toutefois que le projet communiqué par le gouvernement ne semble pas avoir incorporé les nouveaux amendements. La commission espère que ce projet, auquel le gouvernement se réfère depuis 1990, pourra être adopté prochainement et qu'il permettra de donner plein effet aux dispositions de la convention, en tenant notamment compte des points suivants. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à l'article 22 (1) du projet de loi qui prévoit le maintien de la protection en matière de réparation des accidents du travail lorsque le travailleur est temporairement employé à l'étranger. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que ses commentaires portaient sur l'article 22 (2) du projet qui, contrairement à cette disposition de la convention, exclut de la réparation des accidents du travail les travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, sous réserve d'accords internationaux. Article 5. a) Le gouvernement précise que le projet final a été amendé de façon à aligner l'article 48 sur l'article 56. La commission espère, en conséquence, que dans sa version finale l'article 48 prévoira le versement de l'indemnité sous forme de capital uniquement pour les victimes dont le degré d'incapacité ne dépasse pas 20 pour cent et pour lesquelles l'autorité compétente est convaincue que le capital versé sera judicieusement utilisé. b) En outre, la commission rappelle qu'il serait souhaitable de remplacer, aux articles 4 (1) b) et 50 (1) du projet, le terme "accident" par le terme "décès", de manière à tenir compte des situations où le décès d'une victime d'un accident du travail survient après cet accident. Article 7. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, si le supplément d'indemnisation versé en cas d'incapacité nécessitant l'aide constante d'une tierce personne qui est prévu par l'article 57 du projet peut être limité à une période donnée, le directeur du régime d'assurance peut prolonger cette indemnisation en fonction de l'état de la victime. La commission rappelle que ce supplément d'indemnisation doit être versé aussi longtemps que l'état de santé de la victime le requiert. En conséquence, la commission espère que, dans la pratique, l'autorité compétente s'assurera à la fin de chaque période de concession du supplément d'indemnisation, que la victime dont l'état de santé le requiert continue à percevoir ce supplément pour une nouvelle période. Articles 9 et 10. a) La commission rappelle que l'article 9 (2) du projet fixant un plafond pour le remboursement des dépenses afférentes notamment aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers ainsi que pour la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie n'est pas conforme à cette disposition de la convention qui assure aux victimes le droit à l'assistance médicale reconnue nécessaire par suite de leur accident. b) L'assistance médicale doit, en outre, être accordée quelle que soit la durée de l'incapacité de travail de la victime et dès le premier jour de l'accident. Il conviendrait, en conséquence, de supprimer dans la définition de l'"accident", donnée à l'article 2 du projet, les termes "de plus de trois jours consécutifs, non compris le jour de l'accident et de tout dimanche ou si le dimanche n'est pas un jour de repos, de tout jour de repos". Cette suppression est d'autant plus nécessaire que l'article 36 (2) du projet prévoit déjà un délai de carence de trois jours pour le versement des prestations en espèces lorsque l'incapacité ne dépasse pas trois semaines. La commission veut croire que, dans sa rédaction finale, le projet de loi tiendra compte des commentaires ci-dessus mentionnés et que le prochain rapport du gouvernement pourra faire état de sa promulgation.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que le projet de loi sur le système d'assurance en matière de réparation des accidents du travail a été amendé et transmis aux autorités compétentes pour promulgation. La commission prend note de ces informations. Elle constate toutefois que le projet communiqué par le gouvernement ne semble pas avoir incorporé les nouveaux amendements. La commission espère que ce projet, auquel le gouvernement se réfère depuis 1990, pourra être adopté prochainement et qu'il permettra de donner plein effet aux dispositions de la convention, en tenant notamment compte des points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à l'article 22 (1) du projet de loi qui prévoit le maintien de la protection en matière de réparation des accidents du travail lorsque le travailleur est temporairement employé à l'étranger. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que ses commentaires portaient sur l'article 22 (2) du projet qui, contrairement à cette disposition de la convention, exclut de la réparation des accidents du travail les travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, sous réserve d'accords internationaux.
Article 5. a) Le gouvernement précise que le projet final a été amendé de façon à aligner l'article 48 sur l'article 56. La commission espère, en conséquence, que dans sa version finale l'article 48 prévoira le versement de l'indemnité sous forme de capital uniquement pour les victimes dont le degré d'incapacité ne dépasse pas 20 pour cent et pour lesquelles l'autorité compétente est convaincue que le capital versé sera judicieusement utilisé.
b) En outre, la commission rappelle qu'il serait souhaitable de remplacer, aux articles 4 (1) b) et 50 (1) du projet, le terme "accident" par le terme "décès", de manière à tenir compte des situations où le décès d'une victime d'un accident du travail survient après cet accident.
Article 7. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, si le supplément d'indemnisation versé en cas d'incapacité nécessitant l'aide constante d'une tierce personne qui est prévu par l'article 57 du projet peut être limité à une période donnée, le directeur du régime d'assurance peut prolonger cette indemnisation en fonction de l'état de la victime. La commission rappelle que ce supplément d'indemnisation doit être versé aussi longtemps que l'état de santé de la victime le requiert. En conséquence, la commission espère que, dans la pratique, l'autorité compétente s'assurera à la fin de chaque période de concession du supplément d'indemnisation, que la victime dont l'état de santé le requiert continue à percevoir ce supplément pour une nouvelle période.
Articles 9 et 10. a) La commission rappelle que l'article 9 (2) du projet fixant un plafond pour le remboursement des dépenses afférentes notamment aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers ainsi que pour la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie n'est pas conforme à cette disposition de la convention qui assure aux victimes le droit à l'assistance médicale reconnue nécessaire par suite de leur accident.
b) L'assistance médicale doit, en outre, être accordée quelle que soit la durée de l'incapacité de travail de la victime et dès le premier jour de l'accident. Il conviendrait, en conséquence, de supprimer dans la définition de l'"accident", donnée à l'article 2 du projet, les termes "de plus de trois jours consécutifs, non compris le jour de l'accident et de tout dimanche ou si le dimanche n'est pas un jour de repos, de tout jour de repos". Cette suppression est d'autant plus nécessaire que l'article 36 (2) du projet prévoit déjà un délai de carence de trois jours pour le versement des prestations en espèces lorsque l'incapacité ne dépasse pas trois semaines.
La commission veut croire que, dans sa rédaction finale, le projet de loi tiendra compte des commentaires ci-dessus mentionnés et que le prochain rapport du gouvernement pourra faire état de sa promulgation.
La commission note qu'un nouveau projet de loi sur le régime d'assurance en matière de lésions professionnelles a été élaboré. Elle rappelle que cela fait de nombreuses années qu'elle soulève plusieurs questions concernant l'application de la convention, et que ce cas a été examiné par la Commission de la Conférence de 1994. Elle espère que ces questions seront dûment prises en considération lors de l'adoption du projet de loi, de manière à donner plein effet aux articles suivants de la convention.
Article 2, paragraphe 2, de la convention (inclusion dans le champ d'application normal de ce régime des travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, sous réserve d'accords internationaux).
Article 5 (versement de l'indemnité sous forme de rente si le degré de l'incapacité est inférieur à 40 pour cent, sauf si l'autorité compétente est convaincue que le capital versé sera judicieusement utilisé). (Il est également recommandé d'inclure parmi les personnes à charge ayant droit à une allocation les enfants nés dans les dix mois suivant la date de décès du travailleur.)
Article 7 (versement d'une allocation pour soins constants aussi longtemps que l'exige l'état de santé de la victime d'un accident de travail).
Article 9 (remboursement des dépenses afférentes notamment aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et fourniture et renouvellement d'appareils de prothèse et orthopédie, sans plafonnement; fourniture d'une assistance médicale aux victimes d'un accident du travail, quelle que soit la durée de leur incapacité).
La commission espère que ce projet sera promulgué dans l'avenir proche et qu'il tiendra compte de tous les points susmentionnés. Elle rappelle au gouvernement qu'il peut recourir à l'assistance technique du Bureau pour la mise en place du nouveau système d'assurance en matière de réparation des accidents du travail, et le prie d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]
1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu'il a été nécessaire de soumettre à nouveau le projet de législation sur le système d'assurance de réparation des accidents du travail au Conseil consultatif tripartite du travail pour un débat plus approfondi, en vue de rendre ce texte entièrement conforme aux dispositions pertinentes de la convention. Il ajoute que le Parlement est actuellement saisi pour adoption de ce projet de législation qui devrait prendre en considération les commentaires formulés par la commission. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que cette législation sera adoptée prochainement, donnant ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention et que ce texte, dans sa version finale, permettra de supprimer toutes les divergences relevées précédemment par rapport à la convention sur les points énumérés ci-après et qu'il tiendra compte des points soulevés par le BIT dans sa communication du 12 octobre 1990.
Article 2 de la convention. L'article 22, paragraphe 2, du projet exclut de la réparation des accidents du travail les travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, sauf accord contraire. Une telle exclusion ne rentre pas dans les cas prévus à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
Article 5. a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions du précédent projet prévoyaient le versement d'un capital si le degré d'incapacité est inférieur à 40 pour cent ou si le montant de l'indemnité est inférieur à une certaine somme, dans des conditions contraires à cette disposition de la convention. La commission a noté à cet égard que l'article 56, paragraphe 1, du dernier projet communiqué par le gouvernement interdit la conversion des pensions en capital dans tous les cas oû le taux d'incapacité permanente est supérieur à 20 pour cent. Elle espère en conséquence que l'article 48, paragraphe 1 c) et d), sera aligné sur l'article 56, paragraphe 1, de manière à prévoir le versement d'une indemnité sous forme de montant forfaitaire uniquement lorsque le taux d'incapacité ne dépasse pas 20 pour cent.
b) Par ailleurs, la commission estime qu'il serait souhaitable de remplacer aux articles 4(1) b) et 50 1) du projet le terme "accident" par le terme "décès", de manière à tenir compte des situations oû le décès d'une victime d'un accident du travail survient après l'accident.
Article 7. Etant donné que le supplément d'indemnisation versé en cas d'incapacité nécessitant l'aide constante d'une tierce personne doit être payé conformément à cette disposition de la convention tant que l'état de la santé de la victime le requiert, la commission estime qu'il serait souhaitable de supprimer à l'article 57(1) du projet les termes "tel qu'il sera requis pour une période spécifiée qui pourra être révisée de temps à autre".
Articles 9 et 10. a) L'article 69(2) du nouveau projet prévoit la fixation de limites maxima pour le remboursement des dépenses afférentes, notamment aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi qu'à la fourniture et au renouvellement d'appareils de prothèse et d'orthopédie, alors que la fixation d'un tel plafond n'est pas autorisée par la convention, comme la commission le souligne depuis de nombreuses années.
b) Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'assistance médicale prévue à l'article 9 de la convention doit être accordée aux victimes d'un accident du travail quelle que soit la durée de leur incapacité de travail. Dans ces conditions, elle estime qu'il serait souhaitable de supprimer dans la définition du terme "accident" figurant à l'article 2 du projet les termes "ou résulte du fait que le travailleur a été victime d'une incapacité de travail de plus de trois jours consécutifs, non compris le jour de l'accident et ni le dimanche ou, si le dimanche n'est pas un jour de repos, de tout jour de repos", d'autant plus que l'article 36, paragraphe 2, du projet prévoit déjà un délai de carence de trois jours pour le versement des prestations en espèces lorsque l'incapacité dure moins de trois semaines.
2. La commission rappelle que, dans son rapport de 1991, le gouvernement avait déclaré avoir l'intention de mettre immédiatement à jour la loi sur la réparation des accidents du travail actuellement en vigueur en vue de répondre aux exigences de l'article 5 de la convention et d'augmenter les prestations versées au titre de l'assistance médicale, chirurgicale ou pharmaceutique en cas d'accident du travail, afin de mieux donner effet aux articles 9 et 10 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si lesdits amendements ont été adoptés.
La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau dans la mise en place du nouveau système de réparation des accidents du travail.
1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport ainsi que dans les informations communiquées à la Commission de la Conférence en juin 1992, qu'il a été jugé nécessaire de réexaminer le projet de législation sur la réparation des accidents du travail en vue d'assurer une conformité complète avec la convention et que tous les efforts ont été faits pour incorporer les commentaires de la commission lors de la révision du texte du projet de loi sur le régime d'assurance en matière de lésions professionnelles. La commission prend note de ces informations. Elle a également examiné le nouveau projet de loi communiqué par le gouvernement. A cet égard, elle a noté avec intérêt que l'article 52, paragraphe 2, dudit projet a introduit une disposition prévoyant expressément le droit de tout travailleur victime d'un accident du travail, dont le degré d'incapacité serait ultérieurement modifié à la suite d'une aggravation de son état, de demander la révision du montant de sa pension conformément à l'article 8 de la convention. Par contre, la commission doit constater que le texte du nouveau projet ne répond toujours pas aux exigences de la convention en ce qui concerne certains autres points qu'elle avait soulevés dans ses observations de 1991 et 1992. Dans ces conditions, la commission estime nécessaire d'appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur les divergences suivantes qui existent entre le projet de loi et la convention.
Article 2 de la convention. L'article 22, paragraphe 2, du projet exclut de la réparation des accidents du travail les travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, sauf accord contraire. Une telle exclusion ne relève pas des cas mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
Article 5. a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions du précédent projet prévoyaient contrairement à la convention le versement d'un capital si le degré d'incapacité est inférieur à 40 pour cent ou si le montant de l'indemnité est inférieur à une certaine somme dans des conditions non autorisées par cette disposition de la convention. La commission a noté à cet égard que l'article 56, paragraphe 1, du dernier projet communiqué par le gouvernement interdit la conversion des pensions en capital dans tous les cas où le taux d'incapacité permanente est supérieur à 20 pour cent. Elle espère en conséquence que l'article 48, paragraphe 1 c) et d), sera aligné sur l'article 56, paragraphe 1, de manière à prévoir le versement d'une indemnité sous forme de montant forfaitaire uniquement lorsque le taux d'incapacité ne dépasse pas 20 pour cent.
b) Par ailleurs, la commission estime qu'il serait souhaitable de remplacer aux articles 4(1) b) et 50 1) du projet le terme "accident" par le terme "décès", de manière à tenir compte des situations où le décès d'une victime d'un accident du travail est postérieur à l'accident.
Articles 9 et 10. a) L'article 69(2) du nouveau projet prévoit la fixation de limites maxima pour le remboursement des dépenses inhérentes, notamment aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi qu'à la fourniture et au renouvellement d'appareils de prothèse et orthopédie, alors que la fixation d'un tel plafond n'est pas autorisée par la convention, comme la commission l'a souligné depuis de nombreuses années.
b) Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'assistance médicale prévue à l'article 9 de la convention doit être accordée aux victimes d'un accident du travail quelle que soit la durée de leur incapacité de travail. Dans ces conditions, elle estime qu'il serait souhaitable de supprimer dans la définition du terme "accident" figurant à l'article 2 du projet les termes "ou résulte dans le fait que le travailleur a été victime d'une incapacité de travail de plus de trois jours consécutifs, non compris le jour de l'accident et de tout dimanche ou, si le dimanche n'est pas un jour de repos, de tout jour de repos", et cela d'autant plus que l'article 36, paragraphe 2, du projet prévoit déjà un délai de carence de trois jours pour le versement des prestations en espèces lorsque l'incapacité dure moins de trois semaines.
La commission espère que le projet de loi sur le régime d'assurance en matière de lésions professionnelles, dans sa formulation finale, tiendra compte des commentaires susmentionnés et qu'il prendra également en considération les autres points soulevés par le BIT dans sa communication du 12 octobre 1990, et en particulier le point 1 b) concernant l'extension de la définition du terme "accident" pour couvrir également les accidents de trajet. Elle exprime également l'espoir que ledit projet pourra ête adopté prochainement de manière à donner plein effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.
2. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré avoir l'intention de mettre immédiatement à jour la loi sur la réparation des accidents du travail actuellement en vigueur en vue de répondre aux exigences de l'article 5 de la convention et d'augmenter les prestations versées au titre de l'assistance médicale, chirurgicale ou pharmaceutique en cas d'accident du travail, afin de mieux donner effet aux articles 9 et 10 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si lesdits amendements ont été adoptés.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, reçus en juin et en août 1991, ainsi que les informations communiquées à la Commission de la Conférence.
Selon les renseignements donnés par le gouvernement, les divers commentaires qui ont été précédemment formulés par la commission ainsi que par le Bureau international du Travail au sujet d'un projet de loi sur le régime d'assurance sociale contre les lésions professionnelles ont été dûment pris en considération dans une nouvelle rédaction du texte qui a été soumise au Conseil consultatif tripartite national du travail avant d'être présentée au Parlement. Comme l'indique le rapport du gouvernement, qui a été reçu en juin 1991, le texte de la nouvelle rédaction du projet de loi a été adressé au BIT, afin que celui-ci l'examine à nouveau et formule ses commentaires. La commission note, toutefois, que le texte fourni est identique au texte précédent, tout au moins en ce qui concerne les points que la commission et le Bureau avaient soulevés précédemment. Dans ces conditions, la commission estime qu'elle se doit d'appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur certaines divergences qui existent entre le projet de loi et la convention et qu'elle avait déjà relevées dans son observation précédente.
Article 2 de la convention. L'article 13 (2) du projet de texte exclut l'indemnisation des travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, sauf accord contraire. Une telle exclusion ne relève pas des cas mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
Article 5. Les articles 53 (2) (c) et 61 du projet prévoient le versement d'un capital si le degré d'incapacité est inférieur à 40 pour cent ou si le montant de l'indemnité est inférieur à une certaine somme. L'article 63 du projet prévoit un contrôle du paiement des indemnités sous forme de capital, mais il ne semble cependant pas comporter de garanties suffisantes pour assurer l'emploi judicieux du capital, comme le prévoit l'article 5 de la convention.
Article 7. La commission note qu'en vertu de l'article 61 (1) du projet (bas de la page 42) le supplément d'indemnisation versé en cas d'incapacité nécessitant l'aide constante d'une tierce personne peut être limité à une période déterminée, alors qu'une telle limitation n'est pas autorisée par la convention, le supplément d'indemnisation devant être payé tant que l'état de santé de la victime le requiert.
Article 8. Le projet devrait être complété de manière à préciser expressément que tout travailleur victime d'un accident du travail, dont le degré d'incapacité serait ultérieurement modifié à la suite d'une aggravation de son état, peut obtenir la révision du montant de sa pension.
Articles 9 et 10. L'article 73 (2) (a) du projet prévoit la fixation de limites maxima pour le remboursement des dépenses inhérentes notamment aux soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi qu'à la fourniture et au renouvellement d'appareils de prothèse et d'orthopédie, alors que la fixation d'un tel plafond n'est pas autorisée par la convention, comme la commission le souligne depuis de nombreuses années.
La commission espère que le projet de loi sur les assurances sociales contre les lésions professionnelles, dans sa formulation finale, tiendra compte des points susmentionnés ainsi que des commentaires déjà formulés par le BIT et qu'il sera adopté sous peu afin de donner pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard et de communiquer le texte de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.
2. La commission note avec intérêt que le gouvernement avait décidé de mettre à jour immédiatement la loi sur la réparation des accidents du travail en vue de répondre aux exigences de l'article 5 de la convention et d'augmenter les prestations versées au titre de l'assistance médicale, chirurgicale ou pharmaceutique en cas d'accident du travail, afin de mieux donner effet aux articles 9 et 10. En attendant l'adoption de la loi sur l'assurance sociale contre les lésions professionnelles, la commission espère que ces modifications à la loi sur la réparation des accidents du travail seront adoptées dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations suivantes fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles communiquées à la Commission de la Conférence en 1990. En ce qui concerne les amendements introduits par la loi no 22 de 1987 à la loi sur la réparation des lésions professionnelles (édition révisée de 1988), la commission se réfère à son observation de 1989 et rappelle que ces amendements qui visaient notamment à augmenter le montant des prestations versées aux travailleurs et à leurs ayants droit n'ont toujours pas permis l'application complète des articles 5, 9, 10 et 11 de la convention.
La commission a, par ailleurs, pris connaissance avec intérêt du projet de loi sur le régime d'assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (Work Injury Benefits (Insurance) Scheme Act) communiqué par le gouvernement avec son rapport. Ce projet prévoit d'importantes améliorations par rapport à la législation en vigueur. Il prévoit le remplacement du système de réparation des lésions professionnelles à la charge de l'employeur par un régime d'assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce qui devrait permettre d'assurer l'application de l'article 11 de la convention. En outre, aux termes du projet, les indemnités dues en cas de lésions professionnelles aux victimes frappées d'une incapacité permanente, ou à leurs ayants droit (en cas de décès), seront payées principalement sous forme de rente, ce qui devrait permettre une meilleure application de l'article 5 de la convention.
La commission constate toutefois que ce projet, qui a fait l'objet d'un certain nombre de commentaires du Bureau international du Travail communiqués au gouvernement à sa demande par lettre du 12 octobre 1990, comporte certaines divergences avec la convention sur les points suivants:
Article 2 de la convention. L'article 13 2) du projet exclut l'indemnisation des travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, à moins d'accord contraire. Une telle exclusion ne relève pas des cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2 de la convention.
Article 5. Les articles 53 2) c) et 61 du projet prévoient le versement d'un capital si le degré d'incapacité ne dépasse par 40 pour cent ou si le montant de l'indemnité est inférieur à une certaine somme. L'article 63 du projet prévoit un contrôle du paiement des indemnités sous forme de capital, mais il ne semble cependant pas comporter de garanties suffisantes pour assurer l'emploi judicieux du capital, comme le prévoit l'article 5 de la convention.
Article 7. La commission note qu'en vertu de l'article 61 1) du projet (bas de la page 42) le supplément d'indemnisation versé en cas d'incapacité nécessitant l'aide constante d'une tierce personne peut être limité à une période déterminée, alors qu'une telle limitation n'est pas autorisée par la convention, le supplément d'indemnisation devant être payé tant que l'état de santé de la victime le requiert.
Articles 9 et 10. L'article 73 2) a) du projet prévoit la fixation de limites maxima pour le remboursement des dépenses inhérentes notamment aux soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi qu'à la fourniture et au renouvellement d'appareils de prothèse et d'orthopédie, alors que la fixation d'un tel plafond n'est pas autorisée par la convention, comme la commission l'a souligné depuis de nombreuses années.
La commission espère, en conséquence, que le projet de loi sur le régime d'assurance sociale contre les lésions professionnelles pourra être modifié de manière à tenir compte des points susmentionnés ainsi que des commentaires formulés par le BIT. Elle exprime également l'espoir que ledit projet, une fois modifié, sera adopté dans un proche avenir de manière à assurer la pleine application de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard, et de communiquer le texte de la législation une fois adoptée.
2. La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'une erreur matérielle paraît s'être glissée dans la rédaction de l'article 32 de la loi sur la réparation des lésions professionnelles (édition révisée, 1988), car le paragraphe 1 a) concernant les soins médicaux n'a pas été reproduit, bien qu'il y soit pourtant fait référence au paragraphe 2 dudit article.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle regrette de constater qu'aucun progrès n'a été accompli dans le sens de l'adoption du projet de loi sur la sécurité sociale, où il est proposé de transformer l'actuelle Caisse nationale de sécurité sociale et qui a fait l'objet de commentaires de la part de la commission depuis 1967, en un régime de pensions. Le gouvernement indique que certains retards dans la mise au point du projet sont principalement dus à l'Organisation centrale des syndicats (Kenya), qui a demandé de pouvoir disposer de davantage de temps pour examiner plus en détail l'ensemble de la question et les répercussions que la loi pourrait avoir. Le gouvernement espère être bientôt en mesure de faire connaître quelque progrès dans le sens de l'adoption d'une nouvelle loi sur la sécurité sociale.
Article 5 de la convention. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement signale que les discussions entre les trois partenaires sociaux du Kenya, tendant à remplacer la loi sur les lésions professionnelles, actuellement en vigueur, par ce qui a été dénommé un "régime de caisse d'assurance contre les accidents du travail" en sont encore à un stade préliminaire et que des détails seront communiqués à une date ultérieure. La commission prend bonne note de cette information. Etant donné le temps qui a déjà été consacré à l'examen du projet de loi précité, la commission ne peut qu'exprimer une fois de plus son espoir que la caisse nationale de sécurité sociale sera bientôt transformée en un régime de pensions et que plein effet sera donné à cet article de la convention, qui prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées sous forme de rente, mais que, toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Articles 9 et 10. La commission regrette de constater que le gouvernement se borne à indiquer que les commentaires qu'elle a précédemment formulés sont en cours d'examen. Elle exprime par conséquent de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces articles de la convention, qui ne fixent aucun plafond en ce qui concerne les montants maxima des prestations d'assistance médicale, ou ceux qui sont destinés à la fourniture ou au renouvellement d'appareils de prothèse et d'orthopédie.
Article 11. Le gouvernement répète que les commentaires précédents de la commission seront pris en considération lorsque la loi sur les lésions professionnelles, actuellement en vigueur, sera remplacée par le projet de régime d'assurance contre les accidents du travail. La commission prend acte de cette déclaration. Elle ne peut qu'espérer une fois de plus que l'adoption de la législation en question et l'introduction d'un nouveau régime de réparation des accidents du travail auront lieu dans un proche avenir, assurant, en tout état de cause, le paiement de la réparation aux victimes des accidents ou à leurs ayants droit en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]