National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec son article 2, paragraphe 1). Assujettissement des apprentis à l’assurance-maladie. En l’état actuel de la législation applicable, les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale (décret no 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, tel que modifié par le décret exécutif no 92 274 du 6 juillet 1992). En revanche, ceux percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire minimum garanti ne peuvent bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail.Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la législation nationale n’a pas fait l’objet de modifications. Bien que la question de l’extension des prestations du régime de sécurité sociale aux apprentis indépendamment du niveau de leur rémunération ne soit pas actuellement à l’ordre du jour, le gouvernement déclare qu’il prendra, dès que les conditions le permettront, les dispositions nécessaires en la matière.La commission invite par conséquent le gouvernement à tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en matière d’assujettissement des apprentis à l’assurance-maladie de manière à leur verser une indemnité en espèces en cas d’incapacité de travail, conformément aux dispositions de la convention. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les statistiques demandées sous le Point IV du formulaire de rapport, y compris en ce qui concerne le nombre total des apprentis par rapport à ceux assimilés à des salariés aux fins de l’application du régime de sécurité sociale.
Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec son article 2, paragraphe 1). Assujettissement des apprentis à l’assurance-maladie. En l’état actuel de la législation applicable, les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale (décret no 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, tel que modifié par le décret exécutif no 92-274 du 6 juillet 1992). En revanche, ceux percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire minimum garanti ne peuvent bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la législation nationale n’a pas fait l’objet de modifications. Bien que la question de l’extension des prestations du régime de sécurité sociale aux apprentis indépendamment du niveau de leur rémunération ne soit pas actuellement à l’ordre du jour, le gouvernement déclare qu’il prendra, dès que les conditions le permettront, les dispositions nécessaires en la matière.
La commission invite par conséquent le gouvernement à tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en matière d’assujettissement des apprentis à l’assurance-maladie de manière à leur verser une indemnité en espèces en cas d’incapacité de travail, conformément aux dispositions de la convention. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les statistiques demandées sous le Point IV du formulaire de rapport, y compris en ce qui concerne le nombre total des apprentis par rapport à ceux assimilés à des salariés aux fins de l’application du régime de sécurité sociale.
La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas de réponses aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle ne peut, dans ses circonstances, qu’exprimer l’espoir que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations détaillées en ce qui concerne le point suivant.
Article 3, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec son article 2, paragraphe 1. Assujettissement des apprentis à l’assurance maladie. Conformément au décret no 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, tel que modifié par le décret exécutif no 92-274 du 6 juillet 1992, les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font désormais partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale. En revanche, ceux percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire minimum garanti ne peuvent bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail. La commission espère que le gouvernement pourra à l’avenir réexaminer cette question et qu’il prendra les mesures nécessaires afin de permettre d’assurer à l’ensemble des apprentis – dès lors que ces derniers perçoivent une rémunération et quel que soit le niveau de cette rémunération – une indemnité en espèces en cas d’incapacité de travail, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les statistiques demandées sous le Point IV du formulaire de rapport, y compris sur le nombre total des apprentis par rapport à ceux assimilés des salariés aux fins de l’application du régime de sécurité sociale.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice des prestations en espèces en cas d’incapacité de travail (maladie). Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font désormais partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale (art. 1 du décret no 85-33 tel que modifié par le décret no 92-274).
La commission note avec intérêt ce progrès dans l’application de la convention aux apprentis. Elle constate cependant que les apprentis percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti ne peuvent toujours pas bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail. Elle espère que le gouvernement pourra continuer à examiner cette question et qu’il prendra les mesures nécessaires de manière à assurer à l’ensemble des apprentis - dès lors que ces derniers perçoivent une rémunération et quel que soit le niveau de cette rémunération - une indemnité en espèces en cas d’incapacité de travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec son article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
La commission prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les statistiques demandées sous le Point IV du formulaire de rapport, y compris sur le nombre des apprentis.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles mesures avaient été prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice de prestations en espèces en cas d’incapacité de travail. Le gouvernement indique dans sa réponse que ces commentaires seront transmis aux services techniques de la sécurité sociale pour examen et que toutes modifications seront signalées à l’avenir. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner plein effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait que les prochains rapports du gouvernement contiennent des informations sur le nombre de bénéficiaires de prestations de maladie en espèces et de soins de santé.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles mesures avaient été prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice de prestations en espèces en cas d’incapacité de travail. Le gouvernement indique dans sa réponse que ces commentaires seront transmis aux services techniques de la sécurité sociale pour examen et que toutes modifications seront signalées à l’avenir. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner plein effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait que les prochains rapports du gouvernement contiennent des informations sur le nombre de bénéficiaires de prestations de maladie en espèces et de soins de santé.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la couverture des apprentis par le régime d'assurance maladie (article 2, paragraphe 1, de la convention), le gouvernement indique dans son rapport qu'au titre de la loi no 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales les apprentis bénéficient de l'assurance maladie en leur qualité d'ayants droit des assurés sociaux. La commission prend bonne note de ces informations. Elle constate cependant qu'aux termes des articles 8, 66 et 67 de la loi no 83-11 de 1983 les apprentis ont droit aux prestations en nature, mais non pas aux prestations en espèces prévues à la section II, titre II, de cette loi. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesure prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice de prestations en espèces en cas d'incapacité de travail, conformément aux dispositions de l'article 3.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer quelles mesures avaient été prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice de prestations en espèces en cas d'incapacité de travail. Le gouvernement indique dans sa réponse que ces commentaires seront transmis aux services techniques de la sécurité sociale pour examen et que toutes modifications seront signalées à l'avenir. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner plein effet à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la couverture des apprentis par le régime d'assurance maladie (article 2, paragraphe 1, de la convention), le gouvernement indique dans son rapport qu'au titre de la loi no 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales les apprentis bénéficient de l'assurance maladie en leur qualité d'ayants droit des assurés sociaux. La commission prend bonne note de ces informations. Elle constate cependant qu'aux termes des articles 8, 66 et 67 de la loi no 83-11 de 1983 les apprentis ont droit aux prestations en nature, mais non pas aux prestations en espèces prévues à la section II, titre II, de cette loi. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesure prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice de prestations en espèces en cas d'incapacité de travail, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.