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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’effet donné à l’article 1 de la convention (consultation des représentants d’employeurs et de travailleurs).
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note, selon les informations du gouvernement, que la législation nationale ne prévoit le service obligatoire de «réadaptation professionnelle» qu’aux travailleurs qui ont été déclarés inaptes au travail, suite à une maladie ou un accident. Ce service a pour objectif d’offrir à ces travailleurs la formation et la réadaptation professionnelle qui les prépareront à revenir sur le marché du travail. A cet égard, la commission souhaite porter à l’attention du gouvernement le paragraphe 40 de son observation générale de 2015, selon lequel les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle aux radiations. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, compte tenu de la complexité technique de la matière, la Commission nationale de l’énergie nucléaire a élaboré les règles pertinentes, reproduites à l’annexe no 5 de la NR no 15, établie grâce à l’ordonnance MTb/SSST no 4 du 11 avril 1994. La méthode d’élaboration et de révision de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail (SST) a été rendue officielle après cette date avec la création de la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP), par l’ordonnance MTE/SST no 2 du 10 avril 1996. C’est ce qui explique qu’aucune consultation n’a pu avoir lieu lors de l’élaboration de l’ordonnance no 4 de 1994. Il existe aujourd’hui un groupe technique chargé de la révision, créé par l’ordonnance MTE/SITDDST no 58 du 3 octobre 2003. Le gouvernement indique que les travaux de révision progressent très lentement en raison du caractère particulièrement technique des questions soumises à la réglementation et de la nécessité d’obtenir un consensus pour toute modification, conformément à l’article 5 du règlement interne de la CTPP. Celle-ci ne prévoit pas de consultation dans les douze prochains mois, mais il y a toujours la possibilité que les représentants des employeurs et des travailleurs lui fassent des propositions de modification. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation menée sur ce point.
Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2. Travailleuses enceintes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la législation qui donne effet à ces dispositions de la convention, et le prie de fournir des informations sur son application pratique.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu des salariés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des informations fournies à ce sujet, en particulier concernant la réglementation no 7, paragraphe 7.4.7, qui prévoit d’éloigner le travailleur du lieu de travail où il a été exposé à des doses élevées de radiations et, en cas de dysfonctionnement d’un organe ou du système biologique, le paragraphe 7.4.8 de ce règlement prévoit que le travailleur doit être orienté vers les services de la sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et le prie, par souci de clarté, d’indiquer si sa législation prévoit également la possibilité de fournir un autre emploi aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption par la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN) de la norme NN 3.01/2005. Celle-ci, entre autres, établit des limites de doses d’exposition qui correspondent à celles recommandées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, les femmes enceintes, et dans les situations d’urgence auxquelles s’est référée la commission dans son observation générale de 1992 sur la convention, en ce qui concerne les articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 1. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le décret no 2210/97 continue d’être fondamental quant à l’attribution des compétences ayant trait à la convention. Ce décret institue le Système de protection du programme nucléaire brésilien (SIPRON) qui établit les fonctions et relations de la CNEN, de la Commission de protection du programme nucléaire brésilien (COPRON), du ministère du Travail et de la Fondation Jorge Duprat Figueiredo de sécurité et de médecine du travail (FUNDACENTRO) dans l’élaboration des normes de protection contre les radiations. En ce sens, le gouvernement déclare que l’organe responsable au Brésil pour les normes de protection contre les radiations est la CNEN, laquelle est liée au ministère de la Science et de la Technologie, et que le ministère du Travail joue un rôle complémentaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations: a) sur la manière dont l’autorité compétente consulte les représentants des employeurs et des travailleurs dans l’élaboration de ces normes, conformément à cet article de la convention; et b) sur les consultations réalisées pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2.Travailleuses enceintes. La commission note que, selon le paragraphe 5.4.2.2 de la norme mentionnée, les travailleuses exposées à des radiations en raison de leur travail doivent subir des contrôles à partir de la notification de la grossesse, de sorte qu’il devienne improbable que le fœtus reçoive une dose effective supérieure à 1mSv pendant la période restante de la grossesse. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toute grossesse soit déclarée sans retard, comme elle l’a indiqué dans son observation générale de 1992 sur la convention, et de fournir d’autres informations sur les mesures de protection éventuellement prises pour les femmes en âge de procréer.

Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu des salariés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que, pour leur garantir une protection efficace, un emploi de substitution soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils pourraient encourir le risque d’un préjudice inacceptable. La commission note que les activités du Département de la sécurité et de la santé portent sur la prévention des accidents et des dommages pour la santé liés au travail. Elle note toutefois que ces activités n’incluent pas des questions telles que l’offre d’un autre emploi aux travailleurs exposés aux radiations ou à d’autres agents nocifs au-delà des limites permises. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’indication, selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé n’a pas compétence pour s’occuper de la question d’un autre emploi, n’est pas pertinente étant donné que les obligations assumées au moment de la ratification de la convention sont les obligations du gouvernement et non d’un ministère ou d’un département en particulier. La commission, rappelant son observation générale de 1992 sur la convention, paragraphes 28 à 34 et 35 d, et les normes fondamentales de radioprotection, qui préconise qu’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement fournit très peu d’informations sur ce qu’elle avait demandé à propos de l’application de la convention dans la pratique, et qu’il déclare ne pas pouvoir les fournir car ces informations vont au-delà du champ d’action du ministère du Travail. La commission considère qu’il existe tout un ensemble de normes et d’institutions au Brésil qui satisfont aux exigences de la convention mais qu’elle ne peut pas se faire une idée complète de l’application de la convention si elle ne dispose pas d’informations sur son application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de protection prises pour veiller à ce que les limites de doses d’expositions établies dans la norme NN 3.01/2005 ne soient pas dépassées dans la pratique. De plus, elle lui demande de s’efforcer de réunir, auprès des institutions qui les détiennent, les informations qu’elle demande au dernier paragraphe de son observation précédente. Prière de les transmettre avec toutes les indications disponibles sur l’application dans la pratique de la convention, y compris, par exemple, copie des programmes de protection radiologique prévus dans la norme NN 3.01/2005, ainsi que des indications sur son application dans la pratique. De plus, se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en particulier en ce qui concerne les difficultés de l’inspection du travail pour faire respecter la législation par certaines entreprises, la nécessité d’une politique cohérente et la coordination des différentes autorités, la commission demande au gouvernement de tenir compte de ces questions qui ont trait à la convention no 115 et de lui fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. En outre, elle fait observer qu’elle formule depuis 2001 des commentaires sur les questions suivantes: limites de dose pour les travailleurs dont les tâches ne comportent pas d’exposition à des rayonnements, mesures envisagées pour limiter l’exposition exceptionnelle des travailleurs dans les situations d’urgence et mesures nécessaires prises ou envisagées pour garantir qu’un emploi de substitution soit proposé aux travailleurs exposés à une dose cumulée de rayonnements ionisants qui risque de mettre leur santé en danger. Notant que la norme NE 3.01 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN) – directives fondamentales de radioprotection – a été révisée en janvier 2005, la commission espère que le prochain rapport contiendra des informations exhaustives sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe qui était formulée comme suit:

1. Article 8 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note de ce qui suit:

D’après les définitions des termes «personnes du public» et «travailleur sous rayonnements» données au chapitre 3, nos 35 et 64 de la norme NE 3.01/88 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN), il semblerait que les travailleurs non exposés aux rayonnements dans le cadre de leur profession ne soient assimilés à des personnes du public (pour lesquelles la limite de doses préconisées est actuellement de 1 mSv) que «lorsqu’ils se trouvent hors des zones restreintes de l’installation», mais que, dès qu’ils traversent ces zones, ils entrent dans le cadre de la définition des travailleurs sous rayonnements et pourraient donc, du fait de leur activité au service de l’installation, recevoir des doses annuelles supérieures aux limites établies pour les personnes du public.

La commission prend note de l’indication du gouvernement fournie dans son dernier rapport selon laquelle les règles établies par la CNEN définissent les limites et les conditions pour les personnes exposées et pour les personnes du public. Il signale en outre une erreur de terminologie, étant donné que l’on considère également comme faisant partie du public les personnes qui, travaillant dans des unités utilisant l’énergie nucléaire à quelque fin que ce soit, peuvent être exposées à des radiations. Aussi les inspecteurs du travail considéreront-ils comme des travailleurs tous ceux qui peuvent éventuellement être exposés à des radiations. D’après le gouvernement, ce point de vue présente un avantage sur le plan de la sécurité étant donné que les limites fixées pour les personnes éventuellement exposées sont inférieures. Le gouvernement termine en disant qu’il est nécessaire d’avoir des limites plus strictes, ce qui fait actuellement l’objet de négociations.

Dans l’espoir qu’il sera possible de résoudre les problèmes découlant d’erreurs possibles de terminologie, la commission rappelle que:

En vertu de cet article de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui passent ou séjournent en des lieux où ils sont susceptibles d’être exposés à des radiations ou à des substances radioactives. La commission se réfère au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et au paragraphe II-8 des normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants qui précisent que les travailleurs exposés à des rayonnements émis par des sources qui ne sont pas directement liées à leur travail ou indispensables à celui-ci bénéficient du même niveau de protection que s’ils étaient des personnes du public.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs visés à l’article 8 de la convention ne puissent être exposés à des doses de radiations supérieures à 1 mSv par année.

2. Exposition en situation d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait remarquer que la définition de l’«exposition en situation d’urgence» donnée au chapitre 3, no 20 (norme NE 3.01/88 de la CNEN) ainsi que les règles correspondantes du principe directeur 5.2.4 devraient être revues. La définition donnée au chapitre 3, no 20, couvre l’exposition délibérée au cours de situations d’urgence non seulement pour sauver des vies ou prévenir une multiplication d’accidents pouvant provoquer la mort, mais également pour «sauver une installation revêtant une importance vitale pour le pays». La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles la dose limite retenue dans le principe directeur 5.2.4.3 devra être revue dans le cadre de la prochaine révision générale des normes visant à les remettre en conformité avec les dernières recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). Elle avait également noté que le gouvernement considère que les centrales nucléaires font partie des installations d’une importance vitale pour le pays. Se référant au paragraphe 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi qu’aux paragraphes V.27 à V.32 des normes fondamentales internationales de 1994, la commission avait à nouveau prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter l’exposition exceptionnelle des travailleurs à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées en vue d’optimiser la protection des travailleurs contre les accidents et au cours de situations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.

Tout en rappelant ce qui précède, la commission constate que le gouvernement se borne à signaler, dans son dernier rapport, que la révision de la norme nationale dépend de l’acceptation par la CNEN de la proposition du ministère. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des résultats obtenus en la matière.

3. Offre d’un autre emploi. La commission avait noté qu’une commission interministérielle devait examiner prochainement la question de l’emploi de substitution pour les travailleurs ayant été exposé à des doses de radiations mettant leur santé en danger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour leur garantir une protection efficace, un emploi de substitution soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient le risque d’un préjudice inacceptable.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’a pas été présenté de demande d’affectation à un autre emploi dans des situations d’exposition à une dose de radiation dangereuse pour la santé. La commission considère que, indépendamment de cette situation, le gouvernement devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir qu’un emploi de substitution sera offert aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée aux rayonnements ionisants au-delà de laquelle ils encourraient un risque pour leur santé. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises à cette fin.

2. Partie V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de consentir un effort pour réunir et joindre à son prochain rapport des informations concrètes sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits de rapports ou d’études officielles portant sur la radioprotection, des enquêtes, des documents d’orientation ou autres documents de la CNEN, des statistiques indiquant le nombre de travailleurs protégés par la législation applicable, l’adoption éventuelle de conventions collectives qui établiraient de nouvelles conditions de travail dans le secteur de l’énergie nucléaire, en en joignant, le cas échéant, un exemplaire, des données sur les inspections et leurs résultats en ce qui concerne les questions sur lesquelles porte la convention, etc.

3. La commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 8 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note de ce qui suit:

D’après les définitions des termes «personnes du public» et «travailleur sous rayonnements» données au chapitre 3, nos 35 et 64 de la norme NE 3.01/88 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN), il semblerait que les travailleurs non exposés aux rayonnements dans le cadre de leur profession ne soient assimilés à des personnes du public (pour lesquelles la limite de doses préconisées est actuellement de 1 mSv) que «lorsqu’ils se trouvent hors des zones restreintes de l’installation», mais que, dès qu’ils traversent ces zones, ils entrent dans le cadre de la définition des travailleurs sous rayonnements et pourraient donc, du fait de leur activité au service de l’installation, recevoir des doses annuelles supérieures aux limites établies pour les personnes du public.

La commission prend note de l’indication du gouvernement fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les règles établies par la CNEN définissent les limites et les conditions pour les personnes exposées et pour les personnes du public. Il signale en outre une erreur de terminologie, étant donné que l’on considère également comme faisant partie du public les personnes qui, travaillant dans des unités utilisant l’énergie nucléaire à quelque fin que ce soit, peuvent être exposées à des radiations. Aussi, les inspecteurs du travail considéreront-ils comme des travailleurs tous ceux qui peuvent éventuellement être exposés à des radiations. D’après le gouvernement, ce point de vue présente un avantage sur le plan de la sécuritéétant donné que les limites fixées pour les personnes éventuellement exposées sont inférieures. Le gouvernement termine en disant qu’il est nécessaire d’avoir des limites plus strictes, ce qui fait actuellement l’objet de négociations.

Dans l’espoir qu’il sera possible de résoudre les problèmes découlant d’erreurs possibles de terminologie, la commission rappelle que:

En vertu de cet article de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui passent ou séjournent en des lieux où ils sont susceptibles d’être exposés à des radiations ou à des substances radioactives. La commission se réfère au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et au paragraphe II-8. des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants qui précisent que les travailleurs exposés à des rayonnements émis par des sources qui ne sont pas directement liées à leur travail ou indispensables à celui-ci bénéficient du même niveau de protection que s’ils étaient des personnes du public.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs visés à l’article 8 de la convention ne puissent être exposés à des doses de radiations supérieures à 1 mSv par année.

2. Exposition en situation d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait remarquer que la définition de l’«exposition en situation d’urgence» donnée au chapitre 3, no 20 (norme NE 3.01/88 de la CNEN) ainsi que les règles correspondantes du principe directeur 5.2.4 devraient être revues. La définition donnée au chapitre 3, no 20, couvre l’exposition délibérée au cours de situations d’urgence non seulement pour sauver des vies ou prévenir une multiplication d’accidents pouvant provoquer la mort, mais également pour «sauver une installation revêtant une importance vitale pour le pays». La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la dose limite retenue dans le principe directeur 5.2.4.3 devra être revue dans le cadre de la prochaine révision générale des normes visant à les remettre en conformité avec les dernières recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). Elle avait également noté que le gouvernement considère que les centrales nucléaires font partie des installations d’une importance vitale pour le pays. Se référant au paragraphe 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi qu’aux paragraphes V.27 à V.32 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission avait à nouveau prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter l’exposition exceptionnelle des travailleurs à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées en vue d’optimiser la protection des travailleurs contre les accidents et au cours de situations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.

Tout en rappelant ce qui précède, la commission constate que le gouvernement se borne à signaler, dans son dernier rapport, que la révision de la norme nationale dépend de l’acceptation par la CNEN de la proposition du ministère. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des résultats obtenus en la matière.

3. Offre d’un autre emploi. La commission avait noté qu’une commission interministérielle devait examiner prochainement la question de l’emploi de substitution pour les travailleurs ayant été exposéà des doses de radiations mettant leur santé en danger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour leur garantir une protection efficace, un emploi de substitution soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient le risque d’un préjudice inacceptable.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été présenté de demande d’affectation à un autre emploi dans des situations d’exposition à une dose de radiation dangereuse pour la santé. La commission considère que, indépendamment de cette situation, le gouvernement devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir qu’un emploi de substitution sera offert aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée aux rayonnements ionisants au-delà de laquelle ils encourraient un risque pour leur santé. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises à cette fin.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation antérieure, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la question des rayonnements ionisants est du ressort de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN). Le ministère du Travail n’est compétent que pour l’élaboration des normes du travail. Pour sa part, la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP) est l’organe compétent pour les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. Selon le gouvernement, la CNEN engage actuellement un processus de révision de la norme CNEN-NE 3.01-Directives fondamentales de radioprotection. Tout en prenant note de l’information précédente, la commission ne peut que se déclarer préoccupée par la situation décrite dans le présent rapport en ce qui concerne les informations communiquées dans les rapports antérieurs. En effet, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que l’organe chargé de réglementer les questions relatives aux rayonnements ionisants était la Commission de coordination de la protection du programme nucléaire brésilien (COPRON). D’après ladite information, une proposition d’amendement à la législation avait été envoyée à cet organe. Cette proposition devait prendre en compte les recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), lesquelles trouvent leur expression dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des rayonnements, publiées en 1994. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quel est l’organisme national effectivement chargé de ces questions et d’indiquer si le processus de révision de la législation nationale relative à la protection contre les rayonnements ionisants a réellement été engagé. La commission apprécierait que le gouvernement trouve une solution adéquate aux problèmes de compétence qui semblent se présenter entre les organes nationaux ayant à charge de réviser la législation relative à la protection contre les rayonnements ionisants et donc de procéder à ladite révision, compte tenu des recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique, recommandations qui trouvent leur expression dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des rayonnements, publiées en 1994. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des succès obtenus en la matière.

La commission rappelle qu’elle s’était référée, dans son observation antérieure, aux commentaires formulés par la Commission nationale des travailleurs de l’énergie nucléaire (CONTREN) à propos des conditions de travail dans l’industrie nucléaire. Tout en prenant note des observations du gouvernement à ce sujet, la commission avait demandéà celui-ci de lui faire parvenir des informations concernant les données recueillies dans le cadre des actions menées pour évaluer la situation dans l’industrie nucléaire, ainsi que les changements auxquels il conviendrait de procéder. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si des conventions collectives avaient été conclues à l’effet d’établir de nouvelles conditions de travail dans le secteur de l’industrie de l’énergie nucléaire et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au Bureau. Etant donné que le gouvernement n’a communiqué aucune des informations demandées, la commission renouvelle sa demande et espère que le gouvernement les lui communiquera dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas réellement aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 8 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note de ce qui suit:

D’après les définitions des termes «personnes du public» et «travailleur sous rayonnements» données au chapitre 3, numéros 35 et 64 de la norme NE 3.01/88 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN), il semblerait que les travailleurs non exposés aux rayonnements dans le cadre de leur profession ne soient assimilés à des personnes du public (pour lesquelles la limite de doses préconisées est actuellement de 1 mSv) que «lorsqu’ils se trouvent hors des zones restreintes de l’installation», mais que, dès qu’ils traversent ces zones, ils entrent dans le cadre de la définition des travailleurs sous rayonnements et pourraient donc, du fait de leur activité au service de l’installation, recevoir des doses annuelles supérieures aux limites établies pour les personnes du public.

La commission prend note de l’indication du gouvernement fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les règles établies par la CNEN définissent les limites et les conditions pour les personnes exposées et pour les personnes du public. Il signale en outre une erreur de terminologie, étant donné que l’on considère également comme faisant partie du public les personnes qui, travaillant dans des unités utilisant l’énergie nucléaire à quelque fin que ce soit, peuvent être exposées à des radiations. Aussi, les inspecteurs du travail considéreront-ils comme des travailleurs tous ceux qui peuvent éventuellement être exposés à des radiations. D’après le gouvernement, ce point de vue présente un avantage sur le plan de la sécuritéétant donné que les limites fixées pour les personnes éventuellement exposées sont inférieures. Le gouvernement termine en disant qu’il est nécessaire d’avoir des limites plus strictes, ce qui fait actuellement l’objet de négociations.

Dans l’espoir qu’il sera possible de résoudre les problèmes découlant d’erreurs possibles de terminologie, la commission rappelle que:

En vertu de cet article de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui passent ou séjournent en des lieux où ils sont susceptibles d’être exposés à des radiations ou à des substances radioactives. La commission se réfère au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et au paragraphe II-8. des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants qui précisent que les travailleurs exposés à des rayonnements émis par des sources qui ne sont pas directement liées à leur travail ou indispensables à celui-ci bénéficient du même niveau de protection que s’ils étaient des personnes du public.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs visés à l’article 8 de la convention ne puissent être exposés à des doses de radiations supérieures à 1 mSv par année.

2. Exposition en situation d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait remarquer que la définition de l’«exposition en situation d’urgence» donnée au chapitre 3, numéro 20 (norme NE 3.01/88 de la CNEN) ainsi que les règles correspondantes du principe directeur 5.2.4 devraient être revues. La définition donnée au chapitre 3, numéro 20, couvre l’exposition délibérée au cours de situations d’urgence non seulement pour sauver des vies ou prévenir une multiplication d’accidents pouvant provoquer la mort, mais également pour «sauver une installation revêtant une importance vitale pour le pays». La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la dose limite retenue dans le principe directeur 5.2.4.3 devra être revue dans le cadre de la prochaine révision générale des normes visant à les remettre en conformité avec les dernières recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). Elle avait également noté que le gouvernement considère que les centrales nucléaires font partie des installations d’une importance vitale pour le pays. Se référant au paragraphe 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi qu’aux paragraphes V.27 à V.32 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission avait à nouveau prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter l’exposition exceptionnelle des travailleurs à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées en vue d’optimiser la protection des travailleurs contre les accidents et au cours de situations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.

Tout en rappelant ce qui précède, la commission constate que le gouvernement se borne à signaler, dans son dernier rapport, que la révision de la norme nationale dépend de l’acceptation par la CNEN de la proposition du ministère. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des résultats obtenus en la matière.

3. Offre d’un emploi de substitution. La commission avait noté qu’une commission interministérielle devait examiner prochainement la question de l’emploi de substitution pour les travailleurs ayant été exposéà des doses de radiations mettant leur santé en danger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour leur garantir une protection efficace, un emploi de substitution soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient le risque d’un préjudice inacceptable.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été présenté de demande d’affectation à un autre emploi dans des situations d’exposition à une dose de radiation dangereuse pour la santé. La commission considère que, indépendamment de cette situation, le gouvernement devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir qu’un emploi de substitution sera offert aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée aux rayonnements ionisants au-delà de laquelle ils encourraient un risque pour leur santé. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises à cette fin.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas réellement une réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation antérieure, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

  Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la question des rayonnements ionisants est du ressort de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN). Le ministère du Travail n’est compétent que pour l’élaboration des normes du travail. Pour sa part, la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP) est l’organe compétent pour les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. Selon le gouvernement, la CNEN engage actuellement un processus de révision de la norme CNEN-NE 3.01-Directives fondamentales de radioprotection. Tout en prenant note de l’information précédente, la commission ne peut que se déclarer préoccupée par la situation décrite dans le présent rapport en ce qui concerne les informations communiquées dans les rapports antérieurs. En effet, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que l’organe chargé de réglementer les questions relatives aux rayonnements ionisants était la Commission de coordination de la protection du programme nucléaire brésilien (COPRON). D’après ladite information, une proposition d’amendement à la législation avait été envoyée à cet organe. Cette proposition devait prendre en compte les recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), lesquelles trouvent leur expression dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des rayonnements, publiées en 1994. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quel est l’organisme national effectivement chargé de ces questions et d’indiquer si le processus de révision de la législation nationale relative à la protection contre les rayonnements ionisants a réellement été engagé. La commission apprécierait que le gouvernement trouve une solution adéquate aux problèmes de compétence qui semblent se présenter entre les organes nationaux ayant à charge de réviser la législation relative à la protection contre les rayonnements ionisants et donc de procéder à ladite révision, compte tenu des recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique, recommandations qui trouvent leur expression dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des rayonnements, publiées en 1994. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des succès obtenus en la matière.

La commission rappelle qu’elle s’était référée, dans son observation antérieure, aux commentaires formulés par la Commission nationale des travailleurs de l’énergie nucléaire (CONTREN) à propos des conditions de travail dans l’industrie nucléaire. Tout en prenant note des observations du gouvernement à ce sujet, la commission avait demandéà celui-ci de lui faire parvenir des informations concernant les données recueillies dans le cadre des actions menées pour évaluer la situation dans l’industrie nucléaire, ainsi que les changements auxquels il conviendrait de procéder. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si des conventions collectives avaient été conclues à l’effet d’établir de nouvelles conditions de travail dans le secteur de l’industrie de l’énergie nucléaire et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au Bureau. Etant donné que le gouvernement n’a communiqué aucune des informations demandées, la commission renouvelle sa demande et espère que le gouvernement les lui communiquera dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 8 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note de ce qui suit:

D’après les définitions des termes «personnes du public» et «travailleur sous rayonnements» données au chapitre 3, numéros 35 et 64 de la norme NE 3.01/88 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN), il semblerait que les travailleurs non exposés aux rayonnements dans le cadre de leur profession ne soient assimilés à des personnes du public (pour lesquelles la limite de doses préconisées est actuellement de 1 mSv) que «lorsqu’ils se trouvent hors des zones restreintes de l’installation», mais que, dès qu’ils traversent ces zones, ils entrent dans le cadre de la définition des travailleurs sous rayonnements et pourraient donc, du fait de leur activité au service de l’installation, recevoir des doses annuelles supérieures aux limites établies pour les personnes du public.

La commission prend note de l’indication du gouvernement fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les règles établies par la CNEN définissent les limites et les conditions pour les personnes exposées et pour les personnes du public. Il signale en outre une erreur de terminologie, étant donné que l’on considère également comme faisant partie du public les personnes qui, travaillant dans des unités utilisant l’énergie nucléaire à quelque fin que ce soit, peuvent être exposées à des radiations. Aussi, les inspecteurs du travail considéreront-ils comme des travailleurs tous ceux qui peuvent éventuellement être exposés à des radiations. D’après le gouvernement, ce point de vue présente un avantage sur le plan de la sécuritéétant donné que les limites fixées pour les personnes éventuellement exposées sont inférieures. Le gouvernement termine en disant qu’il est nécessaire d’avoir des limites plus strictes, ce qui fait actuellement l’objet de négociations.

Dans l’espoir qu’il sera possible de résoudre les problèmes découlant d’erreurs possibles de terminologie, la commission rappelle que:

En vertu de cet article de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui passent ou séjournent en des lieux où ils sont susceptibles d’être exposés à des radiations ou à des substances radioactives. La commission se réfère au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et au paragraphe II-8. des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants qui précisent que les travailleurs exposés à des rayonnements émis par des sources qui ne sont pas directement liées à leur travail ou indispensables à celui-ci bénéficient du même niveau de protection que s’ils étaient des personnes du public.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs visés à l’article 8 de la convention ne puissent être exposés à des doses de radiations supérieures à 1 mSv par année.

2. Exposition en situation d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait remarquer que la définition de l’«exposition en situation d’urgence» donnée au chapitre 3, numéro 20 (norme NE 3.01/88 de la CNEN) ainsi que les règles correspondantes du principe directeur 5.2.4 devraient être revues. La définition donnée au chapitre 3, numéro 20, couvre l’exposition délibérée au cours de situations d’urgence non seulement pour sauver des vies ou prévenir une multiplication d’accidents pouvant provoquer la mort, mais également pour «sauver une installation revêtant une importance vitale pour le pays». La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la dose limite retenue dans le principe directeur 5.2.4.3 devra être revue dans le cadre de la prochaine révision générale des normes visant à les remettre en conformité avec les dernières recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). Elle avait également noté que le gouvernement considère que les centrales nucléaires font partie des installations d’une importance vitale pour le pays. Se référant au paragraphe 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi qu’aux paragraphes V.27 à V.32 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission avait à nouveau prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter l’exposition exceptionnelle des travailleurs à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées en vue d’optimiser la protection des travailleurs contre les accidents et au cours de situations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.

Tout en rappelant ce qui précède, la commission constate que le gouvernement se borne à signaler, dans son dernier rapport, que la révision de la norme nationale dépend de l’acceptation par la CNEN de la proposition du ministère. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des résultats obtenus en la matière.

3. Offre d’un emploi de substitution. La commission avait noté qu’une commission interministérielle devait examiner prochainement la question de l’emploi de substitution pour les travailleurs ayant été exposéà des doses de radiations mettant leur santé en danger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour leur garantir une protection efficace, un emploi de substitution soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient le risque d’un préjudice inacceptable.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été présenté de demande d’affectation à un autre emploi dans des situations d’exposition à une dose de radiation dangereuse pour la santé. La commission considère que, indépendamment de cette situation, le gouvernement devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir qu’un emploi de substitution sera offert aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée aux rayonnements ionisants au-delà de laquelle ils encourraient un risque pour leur santé. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises à cette fin.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à son observation antérieure, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la question des rayonnements ionisants est du ressort de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN). Le ministère du Travail n’est compétent que pour l’élaboration des normes du travail. Pour sa part, la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP) est l’organe compétent pour les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. Selon le gouvernement, la CNEN engage actuellement un processus de révision de la norme CNEN-NE 3.01-Directives fondamentales de radioprotection. Tout en prenant note de l’information précédente, la commission ne peut que se déclarer préoccupée par la situation décrite dans le présent rapport en ce qui concerne les informations communiquées dans les rapports antérieurs. En effet, le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents que l’organe chargé de réglementer les questions relatives aux rayonnements ionisants était la Commission de coordination de la protection du programme nucléaire brésilien (COPRON). D’après ladite information, une proposition d’amendement à la législation avait été envoyée à cet organe. Cette proposition devait prendre en compte les recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), lesquelles trouvent leur expression dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des rayonnements, publiées en 1994. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quel est l’organisme national effectivement chargé de ces questions et d’indiquer si le processus de révision de la législation nationale relative à la protection contre les rayonnements ionisants a réellement été engagé. La commission apprécierait que le gouvernement trouve une solution adéquate aux problèmes de compétence qui semblent se présenter entre les organes nationaux ayant à charge de réviser la législation relative à la protection contre les rayonnements ionisants et donc de procéder à ladite révision, compte tenu des recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique, recommandations qui trouvent leur expression dans les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des rayonnements, publiées en 1994. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des succès obtenus en la matière.

La commission rappelle qu’elle s’était référée, dans son observation antérieure, aux commentaires formulés par la Commission nationale des travailleurs de l’énergie nucléaire (CONTREN) à propos des conditions de travail dans l’industrie nucléaire. Tout en prenant note des observations du gouvernement à ce sujet, la commission avait demandéà celui-ci de lui faire parvenir des informations concernant les données recueillies dans le cadre des actions menées pour évaluer la situation dans l’industrie nucléaire, ainsi que les changements auxquels il conviendrait de procéder. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer si des conventions collectives avaient été conclues à l’effet d’établir de nouvelles conditions de travail dans le secteur de l’industrie de l’énergie nucléaire et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au Bureau. Etant donné que le gouvernement n’a communiqué aucune des informations demandées, la commission renouvelle sa demande et espère que le gouvernement les lui communiquera dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

1. Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, d’après les définitions des termes «personnes du public» et «travailleur (sous rayonnements)» données au chapitre 3, nos35 et 64 de la Norme NE 3.01/88 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN), il semblerait que les travailleurs non exposés aux rayonnements dans le cadre de leur profession ne soient assimilés à des personnes du public (pour lesquelles la limite de dose préconisée est actuellement de 1 mSv) que «lorsqu’ils se trouvent hors des zones restreintes de l’installation», mais que, dès qu’ils traversent ces zones, ils entrent dans le cadre de la définition des travailleurs sous rayonnements et pourraient donc, du fait de leur activité au service de l’installation, recevoir des doses annuelles supérieures aux limites établies pour les personnes du public. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les travailleurs visés par cet article de la convention ne devraient pas se trouver dans des zones contrôlées ni avoir accès à ces zones où ils risquent d’être exposés à des radiations ionisantes. Le gouvernement estime qu’il est préférable de définir et de contrôler ces zones où un risque d’exposition existe plutôt que d’élaborer de nouvelles normes pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous radiations.

La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui passent ou séjournent en des lieux où ils sont susceptibles d’être exposés à des radiations ou à des substances radioactives. La commission se réfère au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et au paragraphe 83 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants qui précisent que les travailleurs exposés à des rayonnements émis par des sources qui ne sont pas directement liées à leur travail ou indispensables à celui-ci bénéficient du même niveau de protection que s’ils étaient des personnes du public.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs visés à l’article 8 de la convention ne puissent être exposés à des doses de radiation supérieures à 1 mSv par année.

2. Exposition en situation d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait remarquer que la définition de l’«exposition en situation d’urgence» donnée au chapitre 3, no20, de la norme NE 3.01/88 de la CNEN, ainsi que les règles correspondantes du principe directeur 5.2.4 devraient être revues. La définition donnée au chapitre 3, no20, couvre l’exposition délibérée au cours de situations d’urgence, non seulement pour sauver des vies ou prévenir une multiplication d’accidents pouvant provoquer la mort, mais également pour «sauver une installation revêtant une importance vitale pour le pays». La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la limite de dose retenue dans le principe directeur 5.2.4.3 devra être revue dans le cadre de la prochaine révision générale des normes visant à les mettre en conformité avec les dernières recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). Elle note également que le gouvernement considère que les centrales nucléaires font partie des installations d’une importance vitale pour le pays. Se référant au paragraphe 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu’aux paragraphes 233 à 238 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter l’exposition exceptionnelle des travailleurs à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées en vue d’optimiser la protection des travailleurs contre les accidents et au cours de situations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.

3. Offre d’un emploi de substitution. La commission note qu’une commission interministérielle examinera prochainement la question de l’emploi de substitution pour les travailleurs ayant été exposés à des doses de radiation mettant leur santé en danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour leur garantir une protection efficace, un emploi de substitution soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque de détriment inacceptable.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’action entreprise pendant la période 1996/97 concernant le développement d’une législation sur la protection contre les radiations au Brésil. Elle note cependant que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1995 et de 1996.

1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la Commission de coordination de la protection du programme nucléaire brésilien (COPRON) avait été saisie d’une proposition visant à modifier la législation en tenant compte des recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission note que le gouvernement indiquait, dans un rapport reçu en 1995, que la COPRON se réunirait prochainement en vue d’entamer, dans un cadre tripartite, une révision des doses maximales actuellement applicables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux au sein de la COPRON et sur les progrès réalisés. Plus généralement, la commission note également, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1996, que l’examen des Normes fondamentales internationales de protection, élaborées en 1994 sous les auspices de l’AIEA, de l’OMS, de l’OIT et de trois autres organisations internationales, est actuellement en cours. Le gouvernement indique également son intention d’appliquer ces normes dans un proche avenir. La commission espère en conséquence que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de mesures visant à garantir une protection efficace des travailleurs, en particulier de limites de doses d’exposition révisées conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes internationales fondamentales de 1994.

2. En ce qui concerne les conditions de travail dans l’industrie nucléaire qui avaient fait l’objet de commentaires de la part de la Commission nationale des travailleurs de l’énergie nucléaire (CONTREN), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les études actuellement en cours concernent trois domaines: les installations nucléaires - en particulier le travail qui y est exécuté de manière temporaire -, le stockage des déchets radioactifs et le secteur hospitalier. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les données recueillies dans le cadre de l’action coordonnée entreprise avec les partenaires sociaux et destinée àévaluer la situation de l’industrie nucléaire et les changements à opérer. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les conventions collectives visant à reformuler les conditions de travail dont le gouvernement avait fait mention dans ses précédents rapports ont été adoptées et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau.

3. La commission adresse au gouvernement une demande directe dans laquelle elle soulève à nouveau certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

1. Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, d'après les définitions des termes "personnes du public" et "travailleur (sous rayonnements)" données au chapitre 3, nos 35 et 64 de la Norme NE 3.01/88 de la Commission nationale de l'énergie nucléaire (CNEN), il semblerait que les travailleurs non exposés aux rayonnements dans le cadre de leur profession ne soient assimilés à des personnes du public (pour lesquelles la limite de dose préconisée est actuellement de 1 mSv) que "lorsqu'ils se trouvent hors des zones restreintes de l'installation", mais que, dès qu'ils traversent ces zones, ils entrent dans le cadre de la définition des travailleurs sous rayonnements et pourraient donc, du fait de leur activité au service de l'installation, recevoir des doses annuelles supérieures aux limites établies pour les personnes du public. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les travailleurs visés par cet article de la convention ne devraient pas se trouver dans des zones contrôlées ni avoir accès à ces zones où ils risquent d'être exposés à des radiations ionisantes. Le gouvernement estime qu'il est préférable de définir et de contrôler ces zones où un risque d'exposition existe plutôt que d'élaborer de nouvelles normes pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous radiations.

La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui passent ou séjournent en des lieux où ils sont susceptibles d'être exposés à des radiations ou à des substances radioactives. La commission se réfère au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et au paragraphe 83 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants qui précisent que les travailleurs exposés à des rayonnements émis par des sources qui ne sont pas directement liées à leur travail ou indispensables à celui-ci bénéficient du même niveau de protection que s'ils étaient des personnes du public.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs visés à l'article 8 de la convention ne puissent être exposés à des doses de radiation supérieures à 1 mSv par année.

2. Exposition en situation d'urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait remarquer que la définition de l'"exposition en situation d'urgence" donnée au chapitre 3, no 20, de la norme NE 3.01/88 de la CNEN, ainsi que les règles correspondantes du principe directeur 5.2.4 devraient être revues. La définition donnée au chapitre 3, no 20, couvre l'exposition délibérée au cours de situations d'urgence, non seulement pour sauver des vies ou prévenir une multiplication d'accidents pouvant provoquer la mort, mais également pour "sauver une installation revêtant une importance vitale pour le pays". La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la limite de dose retenue dans le principe directeur 5.2.4.3 devra être revue dans le cadre de la prochaine révision générale des normes visant à les mettre en conformité avec les dernières recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). Elle note également que le gouvernement considère que les centrales nucléaires font partie des installations d'une importance vitale pour le pays. Se référant au paragraphe 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu'aux paragraphes 233 à 238 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter l'exposition exceptionnelle des travailleurs à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées en vue d'optimiser la protection des travailleurs contre les accidents et au cours de situations d'urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l'utilisation permettrait d'éviter l'exposition de personnes aux radiations ionisantes.

3. Offre d'un emploi de substitution. La commission note qu'une commission interministérielle examinera prochainement la question de l'emploi de substitution pour les travailleurs ayant été exposés à des doses de radiation mettant leur santé en danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour leur garantir une protection efficace, un emploi de substitution soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque de détriment inacceptable.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1995 et de 1996.

1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la Commission de coordination de la protection du programme nucléaire brésilien (COPRON) avait été saisie d'une proposition visant à modifier la législation en tenant compte des recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission note que le gouvernement indiquait, dans un rapport reçu en 1995, que la COPRON se réunirait prochainement en vue d'entamer, dans un cadre tripartite, une révision des doses maximales actuellement applicables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux au sein de la COPRON et sur les progrès réalisés. Plus généralement, la commission note également, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1996, que l'examen des Normes fondamentales internationales de protection, élaborées en 1994 sous les auspices de l'AIEA, de l'OMS, de l'OIT et de trois autres organisations internationales, est actuellement en cours. Le gouvernement indique également son intention d'appliquer ces normes dans un proche avenir. La commission espère en conséquence que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de mesures visant à garantir une protection efficace des travailleurs, en particulier de limites de doses d'exposition révisées conformes aux recommandations de 1990 de la CIPR et aux Normes internationales fondamentales de 1994.

2. En ce qui concerne les conditions de travail dans l'industrie nucléaire qui avaient fait l'objet de commentaires de la part de la Commission nationale des travailleurs de l'énergie nucléaire (CONTREN), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les études actuellement en cours concernent trois domaines: les installations nucléaires -- en particulier, le travail qui y est exécuté de manière temporaire --, le stockage des déchets radioactifs et le secteur hospitalier. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les données recueillies dans le cadre de l'action coordonnée entreprise avec les partenaires sociaux et destinée à évaluer la situation de l'industrie nucléaire et les changements à opérer. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les conventions collectives visant à reformuler les conditions de travail dont le gouvernement avait fait mention dans ses précédents rapports ont été adoptées et, le cas échéant, d'en communiquer copie au Bureau.

3. La commission adresse au gouvernement une demande directe dans laquelle elle soulève à nouveau certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, que la résolution no 06/73 de la Commission nationale de l'énergie nucléaire (CNEN) a été abrogée, le 19 juillet 1988, par la résolution no 12/88 de la CNEN portant adoption, à titre expérimental, des Directives fondamentales sur la protection contre les radiations formulées dans la norme NE 3.01/88 de la CNEN, aujourd'hui sanctionnée par l'arrêté ministériel no 4 du 11 avril 1994. Elle note que cette norme, qui s'inspire de la publication no 26 de la CIPR, reste en vigueur, mais que l'adoption des limites révisées de dose effective recommandées par la CIPR dans sa publication no 60 est actuellement à l'étude. Se référant à son observation au titre de la convention, la commission attend avec intérêt l'incorporation de ces limites de dose dans la législation nationale, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées ou envisagées ainsi que des renseignements plus détaillés concernant les points suivants.

2. Article 8 de la convention. La commission note que, en vertu du principe directeur 5.1.7 de la norme NE 3.01/88 de la CNEN, les étudiants et stagiaires de plus de 18 ans dont les activités n'impliquent pas l'utilisation de rayonnements, ainsi que les visiteurs, ne doivent pas être exposés à des doses de rayonnement annuelles supérieures aux limites primaires établies pour les personnes du public; toutefois, aucune règle analogue n'a été fixée pour les travailleurs qui, aux termes de l'article 8 de la convention, "ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives". D'après les définitions des termes "personnes du public" et "travailleur (sous rayonnement)" données au chapitre 3, nos 35 et 64, il semblerait que les travailleurs non exposés aux rayonnements dans le cadre de leur profession ne soient assimilés à des personnes du public que "lorsqu'ils se trouvent hors des zones restreintes de l'installation", mais que, dès qu'ils traversent ces zones, ils entrent dans le cadre de la définition des travailleurs sous rayonnement, puisque cette définition elle-même part de l'idée qu'un travailleur peut, du fait de son activité au service de l'installation, recevoir des doses annuelles supérieures aux limites primaires établies par la norme en ce qui concerne les personnes du public. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnement ne puissent pas être exposés à des doses de rayonnement supérieures à celles admissibles pour les personnes du public. A ce propos, la commission rappelle également que, s'agissant du public, la limite annuelle de l'équivalent de dose pour le cristallin a été ramenée par la CIPR à 15 mSv par an, et attend avec intérêt l'annonce d'une modification correspondante de la norme nationale.

3. Exposition en situation d'urgence. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que l'article 3 de l'arrêté ministériel SSMT no 001 du 8 janvier 1982 concernant les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail dans les installations nucléaires prévoit les mesures générales à prendre en cas de situation d'urgence, et que l'annexe II donne des instructions pour la notification des accidents impliquant des rayonnements ionisants. Se reportant aux explications fournies aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de la convention en ce qui concerne la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises en liaison avec les points soulevés au paragraphe 35(c) de cette observation générale, et notamment avec la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs doit être autorisée. La commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement, que l'arrêté ministériel SSMT no 001 du 8 janvier 1982 fait actuellement l'objet d'un réexamen. A ce propos, la commission fait remarquer que la définition de l'"exposition en situation d'urgence" donnée au chapitre 3, no 20, de la norme NE 3.01/88 de la CNEN, ainsi que les règles correspondantes du principe directeur 5.2.4, devraient également être revues. La définition donnée au chapitre 3, no 20, couvre l'exposition délibérée au cours de situations d'urgence, non seulement pour sauver des vies ou prévenir une multiplication d'accidents pouvant provoquer la mort, mais également pour "sauver une installation revêtant une importance vitale pour le pays". Dans la mesure où toute station énergétique, y compris un réacteur nucléaire, pourrait être considérée comme revêtant "une importance vitale" pour un pays, la commission, renvoyant à nouveau aux explications fournies aux paragraphes 16 à 27 et 35 de son observation générale de 1992, prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour garantir que: (i) l'exposition exceptionnelle des travailleurs, excédant la limite de doses normalement tolérée, soit strictement limitée dans son ampleur et sa durée à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé, et refusée s'il s'agit d'éviter la perte de matériel de valeur; (ii) toutes les installations concernées soient enjointes de réaliser les investissements nécessaires en équipement mobile permettant d'intervenir en urgence par des moyens robotisés et à distance, afin de minimiser l'exposition exceptionnelle des travailleurs; et (iii) les activités impliquant une exposition exceptionnelle des travailleurs soient effectuées par des volontaires chaque fois que les limites de dose normalement tolérées risquent d'être dépassées, et non seulement lorsque celle-ci est supérieure à la dose de 100 mSv qui semble avoir été retenue dans le principe directeur 5.2.4.3.

4. Fourniture d'un autre emploi. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la fourniture d'un autre emploi aux travailleurs ayant accumulé une dose effective donnant lieu à un détriment considéré comme inacceptable. La commission note, d'après la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport, que celui-ci n'a rien à signaler sur ce point. Renvoyant une fois encore aux explications fournies aux paragraphes 28 à 34 de son observation générale de 1992, la commission espère que, en vue de garantir la protection efficace des travailleurs requise à l'article 3, paragraphe 1, de la convention, on envisagera l'adoption de dispositions visant à offrir aux travailleurs ayant déjà accumulé une dose supérieure à 1 Sv d'autres possibilités acceptables d'emploi n'impliquant pas directement des travaux sous rayonnement, et que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou prévues à cette fin.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans son observation antérieure, la commission avait mentionné les commentaires faits par la Commission nationale des travailleurs de l'énergie nucléaire (CONTREN) au sujet des conditions de travail dangereuses auxquelles les travailleurs sont soumis dans l'industrie nucléaire; elle avait noté, d'après les indications du gouvernement, qu'une action coordonnée avait été entreprise avec les partenaires sociaux afin de déterminer la situation exacte de l'industrie nucléaire en vue d'apporter les changements nécessaires, et que les conditions de travail devaient être reformulées dans le cadre de conventions collectives. La commission avait par conséquent prié le gouvernement de communiquer les informations ainsi recueillies au sujet de la situation actuelle de l'industrie nucléaire, ainsi que toute convention collective relative à l'application de la convention.

La commission note que ces informations n'ont pas encore été communiquées au Bureau. Elle se voit donc contrainte de renouveler sa demande d'information.

2. Articles 3 et 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation précédente, la commission s'était reportée aux explications qu'elle avait données dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, où elle appelait l'attention sur les limites d'exposition révisées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) sur la base de nouvelles connaissances physiologiques, et priait les gouvernements d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection effective des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour revoir les doses maximales admissibles de rayonnement à la lumière des connaissances actuelles. La commission note avec intérêt l'indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la Commission pour la coordination de la protection du programme nucléaire brésilien (COPRON) a reçu une proposition visant à modifier la législation en tenant compte des recommandations de la CIPR. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les modifications adoptées ou envisagées à cet égard, et adresse une demande directe au gouvernement dans laquelle elle soulève à nouveau un certain nombre de points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

I. Faisant suite à son observation, la commission tient à rappeler ses précédents commentaires concernant les mesures à prendre pour réexaminer la législation à la lumière des dernières recommandations faites par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60 de 1990) et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points suivants.

1. La commission se rappellera qu'en vertu des article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note que les limites de dose fixées par le gouvernement dans la résolution no 6/73 de la Commission nationale de l'énergie nuclaire (CNEN) correspondent aux limites de dose recommandées précédemment par la CIPR en 1977 (publication no 26). Les dernières recommandations de la CIPR ont fixé une limite révisée pour la dose effective annuelle équivalant pour les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous rayonnement à 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans (par exemple, un maximum de 100 mSv en cinq ans), mais ne dépassant pas 50 mSv dans une seule année. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer la résolution no 6/73 et les directives fondamentales concernant la protection contre les radiations (norme NE 3.01 de la CNEN) (directives fondamentales) et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection effective des travailleurs, pour ce qui a trait à leur santé et à leur sécurité, en révisant la dose effective annuelle équivalente à la lumière des connaissances nouvelles.

2. Article 8. La commission note qu'en vertu de l'article 1 de la résolution no 6 un travailleur est défini comme un individu adulte qui peut être exposé régulièrement ou occasionnellement à des rayonnements ionisants au cours ou à la suite de son travail. En vertu de l'article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. A cet égard, la commission voudrait renvoyer le gouvernement au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention qui indique que les limites de dose pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnement devraient être équivalentes à celles qui ont été fixées pour l'ensemble du public (1 mSv par an, cette moyenne devant être respectée sur toute période de cinq années consécutives). La Commission internationale de protection contre les radiations a aussi fixé séparément des limites annuelles de l'équivalent de dose à 15 mSv pour le cristallin et à 50 mSv pour la peau. Le gouvernement est prié de réexaminer et de réviser les limites de dose pour les personnes du public qui ont été fixées dans la résolution no 6/73 à la lumière des dernières recommandations de la CIRP et d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnement sont seulement exposés à des doses de radiation équivalant à celles qui sont autorisées pour les personnes du public.

II. La commission note que l'article 13 de l'arrêté no 001 du 8 janvier 1982 concernant les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail dans les installations nucléaires prévoit les mesures générales à prendre en cas de situation d'urgence et que l'annexe II donne des instructions pour la notification des accidents comportant des radiations ionisantes. La commission note que l'article 5.2.4 des directives fondamentales de juillet 1988 prévoit que tout travail dans une situation d'urgence comportant une exposition à 100 mSv ou plus devra être volontaire. La commission tient à renvoyer le gouvernement aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 concernant la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la protection contre les accidents et les situations d'urgence qui est évoquée au paragraphe 35 c) des conclusions de l'observation générale de 1992, et en particulier l'alinéa iii) concernant la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs doit être autorisée.

III. Enfin, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la fourniture d'un autre emploi aux travailleurs ayant accumulé une dose effective donnant lieu à un détriment normalement considéré comme inacceptable.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires faits par la Commission nationale des travailleurs de l'énergie nucléaire (CONTREN) (parvenus au Bureau le 4 janvier 1993) au sujet des conditions de travail dangereuses auxquelles les travailleurs sont soumis dans l'industrie nucléaire. La commission note en particulier l'indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu de l'absence de statistiques valables sur les maladies professionnelles dans le secteur de l'énergie nuclaire, le ministère du Travail a proposé d'entreprendre une action coordonnée avec les partenaires sociaux afin de déterminer la situation exacte de l'industrie nucléaire en vue d'apporter les changements nécessaires pour le bénéfice de l'ensemble de la population. Le gouvernement a aussi indiqué que tout le processus relatif aux conditions de travail dans le pays doit être reformulé et renforcé au moyen d'un système de conventions collectives.

La commission note également que l'article 6 du décret no 623 du 4 août 1992 qui instaure le système de protection pour le programme nucléaire brésilien (SIPRON) donne pouvoir à la Commission pour la coordination de la protection du programme nucléaire brésilien (COPRON) d'élaborer des projets de révision de la législation sur la sécurité nucléaire. A cet égard, la commission voudrait renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992 au titre de la présente convention qui énonce les dernières recommandations faites par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990) et elle espère que le gouvernement réexaminera sa législation en ce sens. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau toute information recueillie par le ministère du Travail au sujet de la situation actuelle de l'industrie nucléaire, ainsi que toute convention collective relative à l'application de la convention. Le gouvernement est aussi prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser la législation existante à la lumière de la dernière recommandation de la CIPR.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

I. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle l'invite à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les dernières recommandations faites par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) concernant l'exposition aux radiations ionisantes (publication no 60 de 1990), et le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants.

1. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour garantir une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour que les doses et quantités maximales admissibles soient constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note que les limites de dose fixées par la résolution no 6/73 de la Commission nationale de l'énergie nucléaire (CNEN) correspondent aux limites préconisées antérieurement, soit en 1977, par la CIPR (publication no 26). Les dernières recommandations en date de la CIPR fixent une nouvelle limite d'équivalent de dose effective annuelle pour les travailleurs affectés directement à des travaux sous rayonnement, qui est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans (soit un maximum de 100 mSv sur cinq ans), sans excéder 50 mSv aucune de ces années. La commission prie en conséquence le gouvernement de revoir sa résolution no 6/73 ainsi que les normes concernant la protection contre les rayonnements (norme CNEN NE 3.01) et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace de la santé et de la sécurité des travailleurs par une révision, à la lumière des connaissances actuelles, de l'équivalent de dose effective annuelle.

2. Article 8. La commission note que, selon l'article 1 de la résolution no 6, est considéré comme travailleur tout individu adulte pouvant être exposé soit régulièrement, soit occasionnellement à des rayonnements ionisants au cours ou par les effets de son travail. Aux termes de l'article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 14 de son observation, qui indique que la limite annuelle d'équivalent de dose effective pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation devrait être celle qui est appliquée aux personnes du public (1 mSv par an sur une moyenne de cinq années consécutives). La CIPR établit également une distinction entre les limites d'équivalent de dose annuelle pour le cristallin de l'oeil (15 mSv) et pour la peau (50 mSv). Le gouvernement est prié de revoir les limites de dose prévues par la résolution no 6/73 pour le public à la lumière des dernières recommandations de la CIPR et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs n'étant pas directement affectés à des travaux sous rayonnement ne soient exposés qu'à des doses de rayonnement équivalant à ce qui est admissible pour le public.

II. La commission note que l'article 13 de l'arrêté no 001 du 8 janvier 1982 relatif aux normes de sécurité et d'hygiène du travail dans les installations nucléaires énonce certaines mesures générales à prendre en cas de situation d'urgence et que l'annexe II de cet instrument contient des instructions pour la notification des accidents avec rayonnements ionisants. La commission note en outre que le paragraphe 5.2.4. des normes fondamentales de juillet 1988 dispose que tout travail en situation d'urgence impliquant une exposition de 100 mSv ou plus doit être volontaire. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992, qui concernent la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de la protection contre les accidents et les situations d'urgence, selon ce que prévoit le paragraphe 35 c) des conclusions de cette observation générale et, en particulier, le sous-alinéa iii) relatif à la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera autorisée.

III. En dernier lieu, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 de cette observation et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer un autre emploi aux travailleurs ayant accumulé une dose effective au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice inacceptable.

[Le gouvernement est prié de faire un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la période 1989-90. Elle a également noté les commentaires de la Commission nationale des travailleurs de l'énergie nucléaire (CONTREN), parvenus au Bureau le 4 janvier 1993, au sujet des conditions de travail dangereuses auxquelles les travailleurs sont soumis dans l'industrie nucléaire et elle espère que le gouvernement fournira des informations détaillées en réponse aux commentaires de la CONTREN.

La commission soulève d'autres points dans le cadre d'une demande directe adressée au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté qu'aucun rapport n'avait été reçu du gouvernement depuis 1983 bien que la Confédération nationale de l'industrie ait adressé des informations sur l'application de cette convention en octobre 1987. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport dû les informations prévues dans le formulaire de rapport sur l'application de la convention, notamment sur le paragraphe 1 de l'article 3 et le paragraphe 2 de l'article 6 qui prescrivent, à la lumière des connaissances nouvelles, des mesures de protection et les doses maximales admissibles, respectivement. La commission se réfère, d'autre part, à son observation générale de 1987 et espère que le prochain rapport contiendra les informations requises par celle-ci.

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