National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon le rapport, le système de sanctions comporte trois niveaux (infractions mineures, graves et très graves), et que les amendes sont calculées en fonction d’unités fiscales, de l’unité d’imposition de taxes et du nombre de travailleurs exposés. De plus, il est possible de formuler des avertissements et d’appliquer des mesures de suspension ou de fermeture de l’entreprise lorsqu’existent ou subsistent des situations préjudiciables à la sécurité et à la santé des travailleurs, conformément aux dispositions de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail du 26 juillet 2005. La commission note que le rapport rend compte, en détail, des dispositions de cette loi. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Par exemple, dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, les activités de l’inspection du travail avaient été perturbées en 2003 mais que, principalement, les infractions concernaient les services sanitaires et l’absence de notification d’accidents du travail. Toutefois, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou sur les activités de l’inspection du travail pendant la période couverte par le rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la convention, et d’indiquer le nombre des travailleurs couverts, ainsi que le nombre et le type d’infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et toute information sur l’application pratique de la convention.
La commission prend note du rapport que le gouvernement a communiqué en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 6 de la convention, lu conjointement avec la Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques sur les inspections réalisées en matière de sécurité et d’hygiène, ainsi que des informations détaillées sur les activités de la Direction de l’inspection et des conditions du travail aux niveaux national et régional. Elle prend note en particulier de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la programmation des activités prévues pour 2003 a été gravement perturbée par les lock-out qui ont eu lieu entre les mois de décembre 2002 et de février 2003.
Malgré cela, le pourcentage des réponses aux demandes d’inspection des travailleurs à l’échelle nationale et à l’échelle régionale a été maintenu. En ce qui concerne les différentes activités de l’inspection du travail, le gouvernement souligne que, suite aux lock-out, la priorité a été donnée aux mesures de supervision et aux travaux d’enquêtes suite à des accidents du travail. Les résultats de ces enquêtes révèlent un degré important, de la part des employeurs, de non-respect de la législation en vigueur en matière de travail, de sécurité sociale et d’hygiène et de sécurité industrielle. Les principaux cas de non-respect relevés en matière de sécurité et d’hygiène au travail sont l’absence de services de santé et la non-déclaration des accidents du travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des renseignements sur les sanctions applicables aux cas de non-respect qui ont été relevés, ainsi que sur toute autre mesure éventuellement prise dans ce sens.
La commission prend note également de la coordination qui s’opère entre les différentes activités de l’inspection du travail et celles de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), notamment l’organisation de visites d’inspection de manière conjointe et complémentaire dans le domaine de la santé et dans celui de la sécurité au travail. A cet égard, le gouvernement signale qu’une expérience unique dans le pays et concernant l’inspection du travail des enfants a eu lieu dans une entreprise visitée dans l’Etat Lara. La commission invite le gouvernement à communiquer les résultats obtenus dans ce domaine. Enfin, elle invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur la manière dont s’effectue l’application pratique de la convention dans le pays.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, parmi les inspections effectuées en matière de la sécurité et l’hygiène, l’inspection des entreprises industrielles est prioritaire afin de surveiller les risques auxquels la majorité des travailleurs est exposée. La commission, en conséquence, prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspections effectuées dans les entreprises industrielles et celui effectué dans le commerce et les bureaux. Quant aux infractions constatées à l’occasion des inspections effectuées dans le commerce et les bureaux, le gouvernement indique que la protection insuffisante contre les incendies dans les cuisines de bureau, ainsi que l’utilisation des chaises qui ne correspondent pas aux exigences ergonomiques, représentent la majorité des infractions. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.