National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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En 2006, le gouvernement avait été prié de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention au cours de la période précédente de cinq ans, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT. La commission note que le rapport reçu en 2006 ne comportait que la réponse du gouvernement aux commentaires antérieurs de la commission. Elle espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à la prochaine session de la commission en novembre-décembre 2008 et qu’il contiendra également une réponse du gouvernement aux observations de la Confédération italienne du travail (CGIL) qui avaient été jointes au rapport.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2008.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 5 de la convention, branche e) (Prestations de vieillesse). Se référant à son observation et aux commentaires transmis par la CGIL, la commission prend note de la déclaration du gouvernement relative au caractère non exportable de l’allocation sociale (assegno sociale) prévue à l’article 3, paragraphe 6, de la loi du 8 août 1995. La commission rappelle à ce sujet que cette prestation relève du règlement CEE no 1408/71 mais a été incluse dans l’annexe II(bis) en tant que prestation non contributive. Pour ce qui est de la convention no 118, le versement de ce type de prestation en cas de résidence à l’étranger peut être subordonné, conformément au paragraphe 2 de l’article 5, à la participation des Membres intéressés au système de conservation des droits prévu à l’article 7 de la convention. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement lui fournira dans ses prochains rapports des informations sur tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine.
2. Article 6, branche i) (Prestations aux familles). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes du décret-loi du 13 mars 1998 tel que modifié, et en particulier de son article 2, paragraphe 6(a), des allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie pour les personnes à charge résidant à l’étranger, si l’Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens ainsi que dans les cas prévus par une convention internationale relative à l’assistance aux familles. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des accords de sécurité sociale couvrant les allocations familiales avaient été conclus avec l’Argentine, le Brésil, le Cap-Vert, le Lichtenstein, Saint-Marin, la Suisse, la Tunisie et l’Uruguay. En tant que membre de l’Union européenne, l’Italie est également liée par les règlements CEE nos 1408/71 et 574/72. Selon le rapport du gouvernement, de nouveaux accords ont été conclus avec la Slovénie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Lettonie, la Roumanie et l’Autriche (pays qui, toutefois, ne sont pas liés par la convention no 118).
En ce qui concerne les ressortissants de pays qui n’ont pas conclu avec l’Italie de conventions internationales ou d’accords bilatéraux en matière de prestations aux familles, il a été décidé, comme l’a précédemment indiqué le gouvernement, que l’applicabilité du principe de réciprocité à de tels pays serait définie au cas par cas, chaque fois qu’un ressortissant étranger présenterait une demande d’allocation familiale pour les membres de sa famille qui résident à l’étranger.
Il ressort des informations fournies par la CGIL que, compte tenu de la décision prise par les ministères compétents de l’Emploi, des Finances et des Affaires étrangères en réponse à une demande de clarification de l’INPS, l’article 1 du décret présidentiel no 394 du 31 août 1999 n’a pas modifié cette situation dans les faits. Cet article dispose qu’aucune condition de réciprocité ne s’applique aux ressortissants étrangers, titulaires d’une carte ou d’un permis de séjour, liés à un emploi ou à un travail indépendant.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention le gouvernement est tenu de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres.
Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les effets de l’article 1 du décret présidentiel no 394 de 1999 en ce qui concerne l’application du principe de réciprocité susmentionné. Elle exprime à nouveau l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les ressortissants d’Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) mais qui ne sont pas couverts par un accord bilatéral conclu avec l’Italie ou par les règlements de la CEE, soient automatiquement considérés comme remplissant la condition de réciprocité pour ce qui est des allocations familiales concernant des enfants qui résident à l’étranger, comme le stipule l’article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement établira pour ce faire des instructions ou des circulaires à l’attention des institutions de sécurité sociale, chargées d’examiner les demandes d’allocations familiales des personnes concernées.
Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer de tout accord bilatéral conclu ou négocié à l’avenir avec des pays ayant ratifié la convention, et en particulier avec des pays dont les ressortissants travaillent en Italie.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des données statistiques sur le nombre, par nationalité, des travailleurs étrangers employés en Italie.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 3, 4 et 10, paragraphe 1, de la convention. a) La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement et la Confédération générale des travailleurs italiens (CGIL), que les travailleurs saisonniers qui, en vertu de l’article 5, paragraphe 3(b), du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998 (Testo unico), ont droit à un permis de travail temporaire n’excédant pas six ou, dans certains cas, neuf mois, ne sont plus couverts par les régimes d’assurance chômage et de prestations aux familles. Toutefois, leur employeur est tenu de verser sa part de cotisations correspondantes au Fonds national pour les politiques de migration, qui offre des services de protection sociale aux travailleurs extracommunautaires (art. 25 et 45 du décret-loi no 286).
A cet égard, la commission doit attirer l’attention sur les articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu desquels les ressortissants d’un Etat Membre qui a également ratifié la convention doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle l’Italie a accepté les obligations de la convention, sans aucune condition de résidence. Etant donné que l’Italie a accepté les obligations de la convention pour les branches h) (prestations de chômage) et i) (prestations aux familles), la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs saisonniers qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, mais qui ont ratifié la convention (Bangladesh, Barbade, Bolivie, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, Egypte, Equateur, Guatemala, Guinée, Inde, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Philippines, République démocratique du Congo, Rwanda, Suriname, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela), ainsi que les réfugiés et les apatrides, aient accès aux prestations de chômage et aux prestations aux familles dans les mêmes conditions que celles appliquées aux ressortissants italiens.
b) La commission note également, d’après les informations susmentionnées, qu’à dater du 1er juillet 2000 les travailleuses extracommunautaires n’ont droit aux prestations de maternité servies par l’INPS que si elles sont titulaires d’une carte de résidence. La commission comprend, d’après l’article 9 du décret-loi no 286 du 25 juillet 1988, que ladite carte de résidence n’est délivrée qu’après une durée minimum de cinq ans de résidence légale en Italie. Une telle condition est contraire aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les prestations de maternité servies par l’INPS soient accordées aux non-ressortissants relevant de l’article 3, paragraphe 1, de la convention ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants nationaux.
c) La commission relève des informations transmises par le gouvernement et la CGIL que, en vertu de l’article 80(19) de la loi de finances de 2001, no 388 de 2000, les étrangers résidant en Italie qui ne sont pas ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen n’ont plus droit à certaines prestations, telles que les prestations versées aux invalides civiles, aux aveugles et aux sourds-muets, l’allocation sociale (assegno sociale), les prestations de maternité servies par les communes et les prestations versées aux ménages de trois enfants et plus, à moins qu’ils ne soient titulaires d’une carte de résidence.
La commission fait observer que toutes les prestations susmentionnées, bien qu’elles soient accordées sous condition de ressources, ne sont pas moins des prestations de sécurité sociale au sens de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1 b) de la convention le terme «prestations» vise toutes prestations, pensions, rentes et allocations, y compris tous suppléments ou majorations éventuels et que, conformément à l’article 2, la convention couvre toutes les branches de sécurité sociale. La convention s’applique donc à toutes les prestations de sécurité sociale, qu’elles soient financées par des cotisations ou par l’impôt général. Seule l’assistance publique est exclue du champ d’application de la convention en vertu de l’article 10, paragraphe 2.
d) Les alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention prévoient toutefois une certaine souplesse dans l’application du principe de l’égalité de traitement, en permettant que la législation nationale subordonne les prestations non contributives au sens de l’article 2, paragraphe 6 a), de la convention, à savoir «des prestations autres que celles dont l’octroi dépend soit d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d’une condition de stage professionnel», à une durée de résidence qui ne doit pas excéder six mois dans le cas des prestations de maternité et de chômage; cinq années consécutives dans le cas des prestations d’invalidité ou de survivants; et dix années, dont cinq années consécutives, dans le cas des prestations de vieillesse. Il semble donc que, en vertu des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 4, il soit acceptable d’imposer aux ressortissants non communautaires de détenir une carte de résidence pour certaines prestations non contributives telles que la prestation pour les invalides civils, les aveugles et les sourds-muets ainsi que l’allocation sociale (assegno sociale). En revanche, une telle condition ne semble pas acceptable en vertu de la convention pour ce qui est des prestations de maternité servies par les communes et les prestations versées aux ménages de trois enfants et plus, étant donné qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, les prestations aux familles ne peuvent être subordonnées à aucune condition de résidence applicable, en particulier aux ressortissants étrangers, et que la condition de résidence autorisée pour les prestations de maternité est de seulement six mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention sur ce point.
e) La commission note que la cotisation complémentaire de 0,5 pour cent payable par les travailleurs extracommunautaires à un fonds spécial de l’INPS a été abolie à dater de janvier 2000.
2. En ce qui concerne le service de prestations de sécurité sociale en cas de résidence à l’étranger (articles 5 à 8 de la convention), la commission renvoie à la demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Article 5 de la convention, branche e) (prestations de vieillesse). Se référant à son observation et aux commentaires transmis par la CGIL, la commission prend note de la déclaration du gouvernement relative au caractère non exportable de l’allocation sociale (assegno sociale) prévue à l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 8 août 1995. La commission rappelle à ce sujet que cette prestation relève du règlement CEE no 1408/71 mais a été incluse dans l’annexe II(bis) en tant que prestation non contributive. Pour ce qui est de la convention no 118, le versement de ce type de prestation en cas de résidence à l’étranger peut être subordonné, conformément au paragraphe 2 de l’article 5, à la participation des Membres intéressés au système de conservation des droits prévu à l’article 7 de la convention. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement lui fournira dans ses prochains rapports des informations sur tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine.
2. Article 6 de la convention, branche i) (prestations aux familles). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes du décret-loi du 13 mars 1998 tel que modifié, et en particulier de son article 2, paragraphe 6(a), des allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie pour les personnes à charge résidant à l’étranger, si l’Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens ainsi que dans les cas prévus par une convention internationale relative à l’assistance aux familles. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des accords de sécurité sociale couvrant les allocations familiales avaient été conclus avec l’Argentine, le Brésil, le Cap-Vert, le Lichtenstein, Saint-Marin, la Suisse, la Tunisie et l’Uruguay. En tant que membre de l’Union européenne, l’Italie est également liée par les règlements CEE nos 1408/71 et 574/72. Selon le rapport du gouvernement, de nouveaux accords ont été conclus avec la Slovénie, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, la Lettonie, la Roumanie et l’Autriche (pays qui, toutefois, ne sont pas liés par la convention no 118).
En ce qui concerne les ressortissants de pays qui n’ont pas conclu avec l’Italie de conventions internationales ou d’accords bilatéraux en matière de prestations aux familles, il a été décidé, comme l’a précédemment indiqué le gouvernement, que l’applicabilité du principe de réciprocitéà de tels pays serait définie au cas par cas, chaque fois qu’un ressortissant étranger présenterait une demande d’allocation familiale pour les membres de sa famille qui résident à l’étranger.
Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer de tout accord bilatéral conclu ou négociéà l’avenir avec des pays ayant ratifié la convention, et en particulier avec des pays dont les ressortissants travaillent en Italie.
La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement ainsi que des observations transmises par la Confédération générale des travailleurs italiens (CGIL) et la Confédération générale italienne du commerce, du tourisme et des services (CONFCOMERCIO). Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 3, 4 et 10, paragraphe 1, de la convention.
a) La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement et la CGIL, que les travailleurs saisonniers qui, en vertu de l’article 5, paragraphe 3(b) du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998 (Testo unico), ont droit à un permis de travail temporaire n’excédant pas six ou, dans certains cas, neuf mois, ne sont plus couverts par les régimes d’assurance chômage et de prestations aux familles. Toutefois, leur employeur est tenu de verser sa part de cotisations correspondantes au Fonds national pour les politiques de migration, qui offre des services de protection sociale aux travailleurs extracommunautaires (art. 25 et 45 du décret-loi no 286).
A cet égard, la commission doit attirer l’attention sur les articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu desquels les ressortissants d’un Etat Membre qui a également ratifié la convention doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle l’Italie a accepté les obligations de la convention, sans aucune condition de résidence. Etant donné que l’Italie a accepté les obligations de la convention pour les branches h) (prestations de chômage) et i) (prestations aux familles), la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs saisonniers qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, mais qui ont ratifié la convention (Bangladesh, Barbade, Bolivie, Brésil, Cap-Vert, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Equateur, Egypte, Guinée, Guatemala, Iraq, Inde, Israël, Jordanie, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mauritanie, Mexique, Pakistan, Philippines, Rwanda, Suriname, République arabe syrienne, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela), ainsi que les réfugiés et les apatrides, aient accès aux prestations de chômage et aux prestations aux familles dans les mêmes conditions que celles appliquées aux ressortissants italiens.
La commission fait observer que toutes les prestations susmentionnées, bien qu’elles soient accordées sous condition de ressources, ne sont pas moins des prestations de sécurité sociale au sens de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1 b) de la convention le terme «prestations» vise toutes prestations, pensions, rentes et allocations, y compris tous suppléments ou majorations éventuels et que, conformément à l’article 2, la convention couvre toutes les branches de sécurité sociale. La convention s’applique donc à toutes les prestations de sécurité sociale qu’elles soient financées par des cotisations ou par l’impôt général. Seule l’assistance publique est exclue du champ d’application de la convention en vertu de l’article 10, paragraphe 2.
d) Les alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention prévoient toutefois une certaine souplesse dans l’application du principe de l’égalité de traitement, en permettant que la législation nationale subordonne les prestations non contributives au sens de l’article 2, paragraphe 6 a), de la convention, à savoir «des prestations autres que celles dont l’octroi dépend soit d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d’une condition de stage professionnel», à une durée de résidence qui ne doit pas excéder six mois dans le cas des prestations de maternité et de chômage; cinq années consécutives dans le cas des prestations d’invalidité ou de survivants; et dix années, dont cinq années consécutives, dans le cas des prestations de vieillesse. Il semble donc, qu’en vertu des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 4, il soit acceptable d’imposer aux ressortissants non communautaires de détenir une carte de résidence pour certaines prestations non contributives telles que la prestation pour les invalides civils, les aveugles et les sourds-muets ainsi que l’allocation sociale (assegno sociale). En revanche, une telle condition ne semble pas acceptable en vertu de la convention pour ce qui est des prestations de maternité servies par les communes et les prestations versées aux ménages de trois enfants et plus, étant donné qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, les prestations aux familles ne peuvent être subordonnées à aucune condition de résidence applicable, en particulier aux ressortissants étrangers, et que la condition de résidence autorisée pour les prestations de maternité est de seulement six mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention sur ce point.
e) La commission note que la cotisation complémentaire de 0,5 pour cent payable par les travailleurs extra communautaires à un fonds spécial de l’INPS a été abolie à dater de janvier 2000.
1. Article 5 de la convention, branche e) (prestations de vieillesse). Se référant à son observation, la commission prend note de l’indication du gouvernement relative au caractère non exportable de l’allocation sociale («assegno sociale») prévue à l’article 3, paragraphe 6, de la loi du 8 août 1995. La commission note à cet égard que cette prestation relève du règlement CEE no 1408/71, mais a été incluse dans l’annexe II a) en tant que prestation non contributive. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de la convention le versement de ce type de prestation en cas de résidence à l’étranger peut être subordonné, conformément à l’article 5, paragraphe 2, à la participation des Membres aux systèmes de conservation des droits, prévue à l’article 7 de la convention. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement lui fournira des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans ses prochains rapports.
2. Article 6, branche i) (prestations de famille). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes du décret-loi du 13 mars 1988, tel que modifié, et en particulier de son article 6bis, des allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie pour les personnes à charge résidant à l’étranger si l’Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens, ainsi que dans les cas prévus par une convention internationale en matière d’assistance à la famille. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait mentionné un certain nombre d’accords de sécurité sociale couvrant les prestations de famille qui avaient été conclus avec les pays suivants: Argentine, Brésil, Cap-Vert, Liechtenstein, Saint-Marin, Suisse, Tunisie et Uruguay. Il se référait également aux règlements CEE nos 1408/71 et 574/72. Selon le dernier rapport du gouvernement, de nouveaux accords sont en cours de négociation avec les pays suivants: Sénégal, Maroc, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Croatie (pays qui, toutefois, ne sont pas liés par la convention).
En ce qui concerne les ressortissants des pays qui n’ont pas conclu avec l’Italie de conventions internationales ou d’accords bilatéraux en matière de prestations familiales, il a été décidé, comme l’a précédemment indiqué le gouvernement, que l’on identifierait les Etats où s’applique le principe de réciprocité au cas par cas chaque fois qu’un ressortissant étranger présentera une demande d’allocation familiale pour les membres de sa famille qui résident à l’étranger.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, le gouvernement s’est engagéà garantir le bénéfice des allocations familiales à ses ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement, Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres.
Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, en ce qui concerne les ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), mais qui ne sont pas couverts par un accord bilatéral conclu avec l’Italie ou par les règlements CEE, que des mesures seront prises pour que ces ressortissants puissent être automatiquement considérés comme remplissant la condition de réciprocité lors de l’examen de leurs demandes d’allocations familiales au titre d’enfants résidant dans leur pays d’origine, conformément à l’article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement pourra établir des instructions à cet effet à l’intention des institutions de sécurité sociale compétentes chargées d’examiner les demandes d’allocations familiales des personnes intéressées.
Articles 7 et 8. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur tout accord bilatéral qui pourrait être conclu ou négocié avec des pays pour lesquels la présente convention est en vigueur en ce qui concerne la branche i) et, en particulier, avec les pays dont les ressortissants travaillent en Italie.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre, par nationalité, des travailleurs étrangers occupés en Italie.
Article 6 de la convention, branche i) (prestations de famille). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes du décret-loi du 13 mars 1988, tel que modifié, et en particulier de son article 6 bis, des allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie pour les personnes à charge résidant à l'étranger, si l'Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens, ainsi que dans les cas prévus par une convention internationale en matière d'assistance à la famille. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait mentionné un certain nombre d'accords de sécurité sociale couvrant les prestations de famille conclus avec la Tunisie, l'Uruguay, le Cap-Vert, l'Argentine, le Brésil, le Liechtenstein, Saint-Marin et la Suisse. Il se référait également aux règlements de la Communauté européenne nos 1408/71 et 574/72. Aucun nouvel accord n'a, par contre, été négocié ou ratifié au cours de la période couverte par le dernier rapport du gouvernement. En ce qui concerne les ressortissants des pays qui n'ont pas conclu avec l'Italie de conventions internationales en matière de prestations familiales, il a été décidé, comme indiqué par le gouvernement dans ses communications antérieures, que l'on identifierait les Etats où s'applique le principe de réciprocité au cas par cas, chaque fois qu'un ressortissant étranger présenterait une demande d'allocations familiales pour les membres de sa famille résidant à l'étranger.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 de la convention le gouvernement s'est engagé à garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement, la Bolivie, le Cap-Vert, la République centrafricaine, la France, la Guinée, l'Irlande, Israël, la Jamahiriya arabe libyenne, la Mauritanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Tunisie et l'Uruguay) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres.
Dans ces conditions, la commission espère, en ce qui concerne les ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), mais qui ne sont pas couverts par un accord bilatéral conclu avec l'Italie ou par les règlements communautaires, que les mesures nécessaires seront prises pour que ces ressortissants puissent être automatiquement considérés comme remplissant la condition de réciprocité lors de l'examen de leur demande d'allocations familiales au titre d'enfants résidant dans leur pays d'origine, conformément à l'article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement pourra établir des instructions à cet effet à l'intention des institutions de sécurité sociale compétentes chargées d'examiner les demandes d'allocations familiales des personnes concernées.
Articles 7 et 8. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur tout accord qui pourrait être conclu ou négocié avec des pays pour lesquels la présente convention est en vigueur, et notamment avec les pays d'émigration dont les ressortissants travaillent en Italie.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
Articles 3, 5 et 10, paragraphe 1, de la convention, branche e) (prestations de vieillesse). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'allocation sociale ("assegno sociale") prévue à l'article 3, paragraphe 6, de la loi du 8 août 1995, qui a remplacé la pension sociale, n'est versée qu'aux citoyens italiens de plus de 65 ans résidant en Italie et satisfaisant à certaines conditions de revenus. Rappelant l'importance du principe d'égalité de traitement prévu par les articles précités de la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour:
a) reconnaître le droit à cette prestation, conformément aux articles 3 et 10, paragraphe 1, aux ressortissants des autres Etats Membres pour lesquels la convention est en vigueur ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides (sans préjudice, le cas échéant, de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 c), de la convention);
b) garantir le paiement de "l'allocation sociale", en cas de résidence à l'étranger, aussi bien aux Italiens qu'aux ressortissants de tout autre pays Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e) ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides (sans préjudice de la faculté, pour le gouvernement, de se prévaloir de l'article 5, paragraphe 2, et de subordonner ainsi le paiement de cette prestation à la participation des Membres intéressés au système de concertation des droits prévu à l'article 7 de la convention).
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport contenant des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention, branche i) (prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les Etats qui sont considérés comme prévoyant un régime de réciprocité en ce qui concerne le paiement des allocations familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que, compte tenu de la complexité des recherches à effectuer, les Etats où s'applique le principe de réciprocité seront identifiés au cas par cas, chaque fois qu'un ressortissant étranger présenterait une demande d'allocations familiales pour des membres de sa famille résidant à l'étranger, dans des pays qui n'ont pas conclu avec l'Italie de conventions internationales en matière de prestations familiales.
La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention le gouvernement s'est engagé à garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement la Bolivie, le Cap-Vert, la République centrafricaine, la France, la Guinée, l'Irlande, Israël, la Jamahiriya arabe libyenne, la Mauritanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Tunisie, l'Uruguay et le Viet Nam) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres.
Dans ces conditions la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, et, dans l'affirmative, dans quelles conditions et dans quelles limites, les accords bilatéraux conclus par l'Italie en matière de prestations familiales garantissent tant aux ressortissants italiens qu'aux ressortissants des Etats Membres ayant accepté la branche i) (prestations aux familles) le bénéfice des allocations familiales pour les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Membres. En ce qui concerne les ressortissants des autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche, mais qui n'ont pas conclu des accords bilatéraux avec l'Italie, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que ces ressortissants puissent être automatiquement considérés comme relevant d'un régime de réciprocité, lors de l'examen de leurs demandes d'allocations familiales pour des enfants résidant à l'étranger, de manière à assurer l'application de l'article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement pourra établir des instructions ou circulaires à cet effet à l'attention des institutions de sécurité sociale compétentes chargées d'examiner les demandes d'allocations familiales des personnes concernées.
Articles 7 et 8. La commission a pris note des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale conclus par l'Italie. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à indiquer tous nouveaux accords qui pourront être conclus avec les pays pour lesquels la présente convention est en vigueur et, notamment, avec les pays d'émigration dont les ressortissants travaillent en Italie.
Articles 3, 5 et 10, paragraphe 1, de la convention, branche e) (prestations de vieillesse). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la question de la "pension sociale" à laquelle ont droit les citoyens italiens âgés de plus de 65 ans qui satisfont à certaines conditions de ressources aux termes de l'article 26 de la loi no 153 du 30 avril 1969. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, sur la base du principe d'égalité prévu à l'article 7 du Traité de Rome et suite au jugement de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 mai 1983 et du Règlement communautaire européen no 1247 du 30 avril 1992, le paiement de la "pension sociale" sera garanti dans le pays à tous les ressortissants des Etats Membres des communautés. La commission prend note de ces informations. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement reconsidérera sa position à l'égard de la "pension sociale" en vue:
a) d'accorder le bénéfice de la "pension sociale", conformément aux articles 3 et 10, paragraphe 1, de la convention, aux ressortissants des autres Etats Membres pour lesquels la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides (sans préjudice, le cas échéant, de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir du paragraphe 2 c) de l'article 4 de la convention);
b) d'assurer le service de cette prestation en cas de résidence à l'étranger tant aux ressortissants italiens qu'aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e), ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides (sans préjudice de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir du paragraphe 2 de l'article 5 pour subordonner le service de cette prestation à la participation avec les Membres intéressés au système de conservation des droits prévu à l'article 7 de la convention).
La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des tableaux statistiques sur les travailleurs étrangers en Italie.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
Articles 3, 5 et 10, paragraphe 1, de la convention (branche e): Prestations de vieillesse). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la nature de la "pension sociale" à laquelle ont droit les citoyens italiens âgés de plus de 65 ans et qui satisfont à certaines conditions de ressources aux termes de l'article 26 de la loi no 153 du 30 avril 1969, le gouvernement maintient sa position selon laquelle cette pension, qui est entièrement financée par l'Etat, a le caractère d'une aide et ne relève donc pas de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que la "pension sociale" en question doit être considérée comme relevant du champ d'application de la convention, étant donné notamment que l'octroi de cette prestation est garanti dès lors que sont réalisées les conditions de ressources prescrites; elle ne constitue donc pas une prestation d'assistance exclue du champ d'application de la convention, mais une prestation de sécurité sociale non contributive du type visé à l'article 2, paragraphe 6 a), de la convention.
La commission a toutefois noté avec intérêt que, d'après les informations fournies par le gouvernement, les problèmes relatifs à la nature de la "pension sociale" font actuellement l'objet de discussions au niveau des Communautés européennes et qu'en outre une réorganisation de tout le système des pensions est en cours sur le plan national. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer sa position quant à la qualification de la "pension sociale" aux fins de l'application de la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989.
Article 6 de la convention, branche i) (Prestations aux familles). La commission a noté que l'article 32 de la loi no 155 du 23 avril 1981 prévoit que les allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie au titre de personnes à charge résidant à l'étranger, si l'Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens, et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de concert avec le ministère des Affaires étrangères, déterminera les Etats dans lesquels ce régime de réciprocité est en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quels sont les Etats qui sont considérés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale comme prévoyant un tel régime de réciprocité.
Articles 7 et 8. La commission a pris connaissance de divers accords de sécurité sociale conclus par l'Italie. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer tout progrès réalisé vers la conclusion de nouveaux accords avec des pays pour lesquels la convention présente est en vigueur, et notamment avec des pays d'émigration dont les ressortissants travaillent en Italie.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre approximatif des travailleurs étrangers se trouvant sur le territoire national ainsi que sur leur nationalité.
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989.
Articles 3, 5 et 10, paragraphe 1, de la convention, branche e) (Prestations de vieillesse). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la "pension sociale", à laquelle ont droit les citoyens italiens âgés de plus de 65 ans et qui satisfont à certaines conditions de ressources aux termes de l'article 26 de la loi no 153 du 30 avril 1969, doit être considérée comme relevant du champ d'application de cette convention, étant donné notamment que l'octroi de cette prestation est obligatoirement assuré dès lors que sont réalisées les conditions de ressources prescrites; elle ne constitue donc pas une prestation d'assistance exclue du champ d'application de la convention, mais une prestation de sécurité sociale non contributive du type visé à l'article 2, paragraphe 6 a), de la convention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 5 mai 1983, selon lequel une allocation telle que l'allocation d'aide sociale prévue à l'article 26 de la loi no 153 du 30 avril 1969 relève en principe de la sécurité sociale dans la mesure où, d'une part, elle confère aux bénéficiaires une position légalement définie, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins ou situations personnels et, d'autre part, elle permet d'assurer un complément de revenu aux bénéficiaires de prestations de sécurité sociale. La commission a noté avec intérêt ces informations. A la lumière de ce jugement et de ces commentaires, elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer sa position quant à la qualification de la pension sociale aux fins de l'application de la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.