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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (Sécurité sociale, norme minimum), 121 (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie), et 168 (Promotion de l’emploi et protection contre le chômage).
La commission prend note des observations de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), communiquées avec le rapport du gouvernement au titre de la convention no 130.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 8, 10, paragraphes 1 et 3, 14, 15, 24, paragraphe 4, 43, 69 and 71, paragraphe 3, de la convention n°102; des articles 6, 9, paragraphes 1 et 2, 10, 11, 16 et 22 de la convention n° 121; des articles 18, 23, 29 et 32 de la convention n° 128; des articles 7, 9, 13, 19, 28 et 30 de la convention no 130; et des articles 18 et 26 de la convention n° 168.
Article 9, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 14, paragraphe 2, et 22 de la convention n° 121. Durée des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la rente pour accidents du travail ou maladies professionnelles est versée au plus tard jusqu’à l’âge de 65 ans, ou jusqu’au mois qui précède l’âge de 68 ans, si l’intéressé continue à travailler. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que les prestations soient fournies pendant toute la durée de l’éventualité. La commission rappelle aussi que l’article 22 de la convention ne prévoit pas la possibilité de suspendre les prestations lorsqu’on atteint un âge déterminé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pour indiquer: i) les prestations versées aux personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles après avoir atteint l’âge de 65 ans et s’être arrêtées de travailler; ii) si ces prestations sont payées au niveau requis par l’article 14, paragraphe 2, de la convention; et iii) s’il existe des conditions quelconques de stage pour l’ouverture du droit à de telles prestations.
Article 19, paragraphe 2, de la convention n°121. Calcul des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que le montant de la rente pour accidents du travail ou maladies professionnelles est déterminé sur la base de l’indemnité de maladie en fonction du revenu de référence (SGI). La commission note aussi que la SGI est considérée comme un revenu de l’emploi qui doit durer au moins six mois consécutifs, selon l’article 3 (2) du chapitre 25 du Code de la sécurité sociale de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la SGI est déterminée pour les personnes dont l’emploi est inférieur à six mois en cas de perte permanente de la capacité de gain ou de perte correspondante de l’aptitude due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Article 15, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 17 a), 18, paragraphe 1 a), et 26 de la convention n° 128. Abaissement de l’âge de la retraite. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas, dans le système de la pension publique, de dispositions particulières concernant l’âge de la retraite des personnes qui avaient été engagées dans des travaux pénibles ou dangereux. La commission note aussi que l’âge de la retraite pour la pension de vieillesse basée sur le revenu est flexible et commence à l’âge de 63 ans en 2023 (article 3 du chapitre 56 du Code des assurances sociales de 2010). Le gouvernement indique aussi qu’à partir de 2026, l’âge de la retraite sera lié à l’augmentation de l’espérance de vie. La commission prie le gouvernement d’indiquer le taux de remplacement de la pension de vieillesse basée sur le revenu, obtenue à l’âge de la retraite le plus précoce, par un ouvrier masculin qualifié ayant accompli 30 ans de cotisation ou d’emploi, conformément aux titres I et III du formulaire de rapport relatif à l’article 26 de la convention.
Article 23 a), lu conjointement avec les articles 24, paragraphe 1 a) et 26 de la convention n° 128. Taux de remplacement des prestations de survivants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la pension d’ajustement fournie à un conjoint survivant représente 55 pour cent de la pension de base de la personne décédée. En outre, la pension garantie réduite est accordée aux personnes qui ont résidé en Suède pendant au moins trois ans. Le gouvernement indique aussi que la pension pour enfant équivaut à 35 pour cent de la pension de base de la personne décédée pour un enfant, et est majorée de 25 pour cent pour chaque enfant supplémentaire. La pension pour enfant peut être complétée par l’allocation d’enfant survivant de 40 pour cent du montant de base, dans le cas où la pension pour enfant est faible. La commission prie le gouvernement de calculer le taux de remplacement des prestations de survivants fournies à un bénéficiaire type (un conjoint survivant ayant deux enfants) dans le cas où le conjoint décédé a accompli 15 ans de cotisation ou d’emploi, conformément aux titres I et IV du formulaire de rapport relatif à l’article 26 de la convention.
Article 25, lu conjointement avec les articles 1 h) et 21 de la convention n° 128. Durée des prestations de survivants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la pension d’ajustement est fournie à un conjoint survivant de moins de 65 ans pendant une période de 12 mois, ou aussi longtemps que le conjoint survivant vit avec un enfant à charge âgé de moins de 12 ans. La commission rappelle que le droit à des prestations de survivants est accordé aux conjoints survivants qui s’occupent d’un enfant du défunt à charge (article 21, paragraphes 2 et 3 b) de la convention). Selon l’article 1 h) de la convention, le terme «enfant» désigne un enfant qui est au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l’âge le plus élevé devant être pris en considération, ou un enfant placé en apprentissage, qui poursuit des études ou qui est atteint d’une maladie chronique ou d’une infirmité le rendant inapte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, selon ce qui est prescrit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prolonger la durée de la pension d’ajustement fournie à un conjoint survivant qui s’occupe d’un enfant à charge de plus de 12 ans.
Article 15 de la convention n° 102 et article 19 de la convention n° 130. Couverture des travailleurs indépendants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les conditions d’ouverture du droit aux indemnités de maladie sont les mêmes pour les travailleurs indépendants et pour les salariés. La commission note aussi, d’après les observations de la TCO, que le droit aux indemnités de maladie et le montant de ces indemnités dépendent de la vérification de la SGI par le Conseil de l’assurance nationale. La TCO souligne à ce propos qu’une telle vérification est particulièrement problématique pour les travailleurs indépendants, dont la SGI est souvent beaucoup plus faible que leur revenu effectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs indépendants aient droit aux prestations sur la base de la SGI déterminée à partir de leur revenu effectif.
Article 11, paragraphe 1, de la convention n° 168. Personnes protégées par les prestations de chômage. La commission note que dans ses conclusions de 2022 sur l’application du Code européen de sécurité sociale, elle avait noté que 78 pour cent de la population active était affiliée au Fonds de l’assurance-chômage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de porter à au moins 85 pour cent de l’ensemble des salariés la couverture par l’assurance relative à la perte de revenu. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de personnes couvertes par l’assurance relative à la perte de revenu.
Article 15, paragraphe 1, b) de la convention n° 168. Taux de remplacement des prestations de chômage. Le gouvernement indique que le montant journalier de base de prestations de chômage est de 510 couronnes suedoises (environ 43 euros) en 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant de base des prestations de chômage est fixé à 50 pour cent au moins du salaire minimal légal, si un tel salaire existe, ou du salaire du manœuvre ordinaire, ou du montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission a examiné les rapports sur l’application des conventions susmentionnées reçus en 2016, ainsi que le cinquantième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale reçu en 2017 et le rapport consolidé (RC) sur l’application du Code et de certaines conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ratifiées par la Suède (conventions nos 12, 102, 121, 128, 130 et 168) pour la période 2006-2016. En outre, la commission a pris note des commentaires soumis en août 2016 par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération suédoise des professionnels (TCO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) concernant l’application des conventions nos 102 et 130.
Partie II du RC (Soins médicaux). Articles 8 et 69 de la convention no 102, article 7 a) de la convention no 130. Eventualités couvertes. La commission prie le gouvernement de confirmer que les soins médicaux comprennent les soins de caractère préventif et sont fournis pour «tout état morbide, quelle qu’en soit la cause», et ne se réduisent pas aux seuls soins d’urgence dans certains cas comme, par exemple, la tentative de suicide, l’intoxication par l’alcool ou les drogues, la participation à un combat, etc.
Article 10, paragraphe 1, de la convention no 102, article 13 de la convention no 130. Types de soins médicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les types de soins médicaux couverts par l’assurance-maladie du système public concernant en particulier les visites à domicile, les soins dentaires, la réadaptation médicale, et la fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et orthopédiques, et de préciser comment la liste des «produits pharmaceutiques essentiels» est établie en Suède.
Article 10, paragraphe 3, de la convention no 102, article 9 de la convention no 130. Objectifs des soins médicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les objectifs des soins médicaux sont définis.
Partie III du RC (Indemnités de maladie). Article 14 de la convention no 102, article 7 b) de la convention no 130. Eventualités couvertes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les définitions de la «maladie» et de la «capacité de travail» établies dans la législation nationale.
Article 15 de la convention no 102, article 19 de la convention no 130. Couverture des travailleurs indépendants. La commission note que les personnes protégées conformément à la convention no 102 sont définies en référence à son article 15 b), qui couvre les catégories de la population active, y compris les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions d’attribution et le niveau des prestations dont les travailleurs indépendants bénéficient selon la législation nationale.
Article 71, paragraphe 3, de la convention no 102, article 30 de la convention no 130. Service des prestations. Le RC indique que, pour les quatorze premiers jours de maladie, la responsabilité du paiement des indemnités de maladie incombe à l’employeur; à partir du quinzième jour de maladie, des prestations en espèces sont payées par le Bureau suédois de l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement des indemnités de maladie est assuré au bénéficiaire en cas de défaut de paiement par l’employeur.
Partie IV du RC (Prestations de chômage). Article 24, paragraphe 4, de la convention no 102, article 18 de la convention no 168. Délai de carence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réduire le délai de carence aux fins des prestations de chômage aux six premiers jours.
Article 26 de la convention no 168. Dispositions spéciales aux nouveaux demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de nouveaux demandeurs d’emploi parmi celles énumérées à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 168, qui sont protégées par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et les conditions d’attribution des prestations sociales prévues pour ces catégories.
Partie V du RC (Pension de vieillesse). Article 15, paragraphe 3, de la convention no 128. Abaissement de l’âge de la retraite. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge de la retraite fixé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés comme pénibles ou insalubres.
Article 18 de la convention no 128. Stage minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée du stage requis pour l’obtention de la pension de vieillesse complète ou réduite et de confirmer que, en calculant le taux de remplacement des prestations de vieillesse du bénéficiaire type (un homme avec une épouse ayant atteint l’âge de la retraite), la pension liée au revenu de l’époux est calculée sur la base de trente années d’assurance, et la pension garantie de l’épouse sur la base de vingt années de résidence.
Partie VI du RC (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Informations insuffisantes. Dans sa demande directe de 2011 sur l’application de la convention no 121, la commission avait prié le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport dû en 2016 les informations détaillées requises dans le formulaire de rapport sur la situation concernant l’application dans la législation et la pratique des dispositions des articles suivants de la convention: 8 (liste des maladies professionnelles); 9 (conditions d’attribution des prestations); 11 (compensation des coûts des soins médicaux); 14 (degrés prescrits d’incapacité); 15 (indemnisation sous forme de versement unique); 16 (allocation pour aidant); 17 (révision de l’incapacité); 22 (motifs de suspension des prestations); et 26 (mesures de prévention, services de rééducation et de placement). La commission constate que le rapport de 2016 fournit des réponses claires sur la situation concernant l’application des articles 8, 14, 15 et 16 et indique qu’il n’existe pas de liste de maladies professionnelles, ou de degrés prescrits d’incapacité dans l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, pas plus qu’il n’existe d’indemnisation sous forme de versement unique ou d’allocation pour aidant dans le régime de l’assurance. La commission souligne que de telles réponses laissent penser que ces articles ne sont pas appliqués dans la législation et la pratique nationales. En outre, la commission constate, d’après le rapport consolidé, que les informations transmises par la Suède depuis 2006 au sujet des prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles ne sont pas suffisantes pour conclure à l’application de plusieurs autres dispositions de la convention mentionnées ci-après. Cela concerne en particulier les soins médicaux et les indemnités de maladie, qui sont fournis en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles non pas par l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, mais par d’autres régimes d’assurance prévoyant des conditions différentes d’attribution, au sujet desquels les informations requises manquent également dans les rapports sur l’application de la convention no 130. La commission note à ce propos que la LO, la TCO et la SACO soulignent dans leurs commentaires concernant la convention no 118 qu’un citoyen de l’Union européenne, qui envisage d’aller travailler en Suède pour une période inférieure à une année, rencontre des difficultés pour accéder à des soins de santé en Suède, et qu’une enquête est menée actuellement par le gouvernement aux fins d’analyser la cohérence de la législation suédoise par rapport aux normes internationales. Compte tenu des informations insuffisantes disponibles, la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail de quelle manière il est donné effet à l’ensemble des dispositions de la convention no 121.
Réforme de l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La TCO souligne dans son commentaire que l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est de plus en plus controversée et qu’une enquête a été lancée en vue de l’instauration d’une assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles plus égalitaire et juridiquement plus solide (dir. 2016: 9); cependant, le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur. La SACO et la TCO constatent à ce propos la baisse dramatique du nombre de rentes viagères approuvées par l’Autorité suédoise de l’assurance sociale, lequel est descendu de 7 375 en 2008 à 2 009 en 2015, ce qui ne peut s’expliquer par un meilleur environnement de travail ou une population en meilleure santé. La TCO souligne aussi que la condition selon laquelle il doit être établi que la réduction de la capacité de travail avait été diagnostiquée comme susceptible de durer au moins une année, en vue de recevoir une indemnisation de l’assurance, signifie en fait que beaucoup de victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ne sont pas indemnisées. Le rapport du gouvernement de 2016 indique à ce propos qu’une rente peut être accordée si l’incapacité de travail est censée durer une année ou plus et est réduite de 1/15. La commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux commentaires formulés par les syndicats. La commission prie le gouvernement de décrire les objectifs et les conclusions de l’enquête susmentionnée, en vue de l’instauration d’une assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles plus égalitaire et juridiquement plus solide, et de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention no 121 est appliquée en Suède, en transmettant par exemple des extraits des rapports officiels ainsi que des informations concernant les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 6 de la convention no 121. Eventualités couvertes. La commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont l’assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles indemnise la perte de revenus dans le cas où la capacité de travail est réduite de moins du quart.
Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention no 121. Stage. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun stage n’est prescrit pour l’attribution de chacune des prestations prévues en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note à ce propos, d’après les commentaires formulés par la TCO, que, selon la législation en vigueur, seuls les revenus qui devraient durer au moins six mois peuvent être inclus dans le calcul des indemnités de maladie. Selon la TCO, cela signifie en fait que les salariés dont les périodes d’emploi sont inférieures à six mois n’ont pas droit aux indemnités de maladie. La commission prie le gouvernement d’expliquer la manière dont les salariés dont les périodes d’emploi sont inférieures à six mois sont protégés en cas d’incapacité de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 121. Durée des prestations. La commission prie le gouvernement de confirmer que les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont payées pendant toute la durée de l’éventualité et d’indiquer s’il existe un délai de carence par rapport à l’incapacité de travail.
Article 10 de la convention no 121. Soins médicaux et prestations connexes. La commission prie le gouvernement de confirmer que les soins médicaux comprennent en particulier les types de soins spécifiés aux alinéas c), e), f) et g) de l’article 10.
Articles 11 et 16 de la convention no 121. Participation aux frais et mesures visant à éviter que les intéressés ne se trouvent dans le besoin. Selon le RC, ce sont les mêmes règles qui s’appliquent en matière de participation aux frais, qu’il s’agisse ou non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de démontrer que les règles de participation aux frais appliquées dans le cadre du régime général de l’assurance-maladie n’entraînent pas de charges trop lourdes pour le bénéficiaire type (une famille de quatre personnes), dans le cas d’une hospitalisation de longue durée et d’une réadaptation médicale à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle grave exigeant l’assistance constante d’une tierce personne au cours d’une période d’une année.
Partie VII du RC (Prestations aux familles). Article 43 de la convention no 102. Durée du stage. Selon le RC, tous les enfants résidant en Suède sont couverts par l’allocation pour enfant. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’un enfant résidant normalement en Suède depuis six mois aura automatiquement droit à l’allocation pour enfant.
Partie IX du RC (Prestations d’invalidité). Dans ses rapports, le gouvernement se réfère à deux prestations payées en cas d’incapacité de travail: l’indemnité pour perte d’activité, payée pour une durée maximum de trois ans au cours de la période d’incapacité qui se situe entre l’âge de 19 et l’âge de 29 ans, et les indemnités de maladie liées aux revenus, payées jusqu’à l’âge de la retraite au cours de la période d’incapacité qui se situe entre l’âge de 30 et l’âge de 64 ans. La commission prie le gouvernement de confirmer que la Partie IX s’applique à ces deux prestations qui, conjointement, constituent les prestations d’invalidité, conformément à la Partie IX, et de démontrer la manière dont ces deux prestations se complètent pour assurer la protection tout au long de l’éventualité, dans le cas où l’invalidité totale survient à l’âge de 25 ans.
Partie X du RC (Prestations de survivants). Article 23 de la convention no 128. Calcul des prestations. La commission note que le calcul des prestations de survivants est effectué sur la base d’une pension d’adaptation et d’une pension d’enfant. La commission prie le gouvernement d’expliquer les règles de calcul de ces deux prestations et de fournir les calculs adéquats dans le cas où le soutien de famille ne justifie que de quinze ans d’assurance.
Partie XI du RC (Calcul des paiements périodiques). Article 29 de la convention no 128. Ajustements des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants par rapport au coût de la vie. La commission prie le gouvernement de transmettre les statistiques requises dans le formulaire de rapport concernant cet article pour la période 2011-2017 et d’expliquer la politique du gouvernement à cet égard.
Partie XIII du RC (Dispositions communes). Article 69 de la convention no 102, article 22 de la convention no 121, article 32 de la convention no 128, article 28 de la convention no 130. Suspension des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la législation et la pratique nationales, en ce qui concerne les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations aux familles, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Tout en rappelant que les régimes de prestations de maladie, d’invalidité et de chômage sont soumis à des règles communes d’activation sur le marché du travail en vue d’améliorer le taux de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’expliquer le régime de sanctions appliqué en cas de refus de participer aux mesures d’activation prescrites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la réponse de celui-ci à ses précédents commentaires. Elle prend également en considération les informations contenues dans les rapports annuels concernant l’application du Code européen de sécurité sociale par la Suède.

1. Réforme des pensions. La commission prend note des importants changements apportés aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants par la réforme des pensions adoptée par le Parlement en 1998, réforme qui introduit de nouveaux concepts détaillés ci-après: les pensions reposent sur les gains cumulés au cours de toute la vie active, y compris les revenus de l’emploi, ceux d’activités commerciales et les prestations de sécurité sociale; sont prises en considération les sommes versées pendant des périodes consacrées à s’occuper d’un enfant ou au service national ou encore qui correspondent à une incapacité au titre de laquelle les cotisations de pension ont été intégralement versées par l’Etat ou par le régime d’assurance sociale concerné; l’âge de la retraite est devenu flexible, sans limite vers le haut; les pensions sont indexées sur la croissance des revenus en termes réels; des pensions garanties par l’Etat sont versées à ceux qui n’ont pas acquis dans ce domaine des droits suffisants; la pension effective est calculée en tenant compte de l’espérance de vie de l’intéressé; il devient possible de percevoir sous la forme d’une pension à financement planifié ou de placer dans des valeurs mobilières le capital cumulé sur des comptes d’épargne individuels; les droits à pension à financement préalable deviennent réversibles entre conjoints ou concubins notoires; etc. Le nouveau système de pension comprend trois éléments: 1) le régime public par répartition (PAYG) assurant le versement de pensions indexées sur le revenu, qui remplace l’ancien système national de pensions complémentaires (ATP); 2) les fonds de réserve privilégiés, qui couvrent une pension à financement par capitalisation provenant de l’épargne constituée sur des comptes individuels; et 3) une pension garantie, couverte par le budget de l’Etat, qui se conçoit comme une sécuritéélémentaire pour les faibles revenus et qui remplace l’ancienne pension de base (FP). Sur un total de cotisations de pension représentant 18,5 pour cent du revenu de l’intéressé sur toute sa vie active, 16 pour cent servent à financer les prestations de pension dans le cadre du régime PAYG la même année, tandis que 2,5 pour cent sont épargnés pour produire des intérêts sur un compte individuel de réserve privilégié. Alors que l’ancien système de pensions complémentaires se définissait comme un système basé sur des prestations définies, le régime réformé PAYG et le régime de réserve privilégié se définissent comme des régimes basés sur des cotisations définies. Le système réformé de pensions de retraite, qui a acquis force de loi le 1er janvier 1999, entre progressivement en vigueur dans le cadre d’une période de transition. Ceux nés en 1937 et avant percevront une pension de retraite ATP répondant intégralement aux anciennes règles. Ceux nés entre 1938 et 1953 percevront une pension calculée en partie selon l’ancien système et en partie selon le nouveau, sous réserve d’une clause spéciale de garantie qui leur donnera droit au moins à la pension qu’ils ont acquise dans le cadre des anciennes règles jusqu’à l’adoption de la réforme des pensions par le Parlement en 1994. Ceux nés en 1954 et après percevront une pension calculée entièrement selon les nouvelles règles. Le premier versement effectué dans le cadre du système réformé a eu lieu en janvier 2001.

La réforme des pensions de retraite a été suivie de changements dans d’autres branches de sécurité sociale. La nouvelle législation sur la pension de survivants et la garde d’enfants, adoptée en 2000, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2003, en même temps que d’autres lois touchant à la réforme des pensions en Suède. Selon cette législation, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, la pension spéciale de survivants est supprimée, tandis que la pension d’ajustement est versée au conjoint survivant qui vivait avec l’assuré au moment de son décès avec un enfant à charge de moins de 18 ans - et non de 12 ans comme auparavant. Au printemps 2001, le gouvernement a avancé des propositions tendant à aligner le système en vigueur de pensions d’invalidité sur le nouveau système de pensions de retraite, les nouvelles règles devant entrer en vigueur à partir de janvier 2003. Une autre proposition de réforme de l’assurance accidents du travail a été présentée par le gouvernement à l’automne 2001. Une nouvelle loi sur l’assurance sociale, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Elle partage en deux le système de sécurité sociale (sauf pour l’assurance chômage): un régime d’assurance basé sur la résidence, qui assure des montants et des prestations garantis, et un régime d’assurance lié au travail, contre la perte de revenu. La ligne de partage correspond essentiellement à la différence entre les régimes de prestations basés sur des cotisations et les autres. L’une et l’autre catégories de prestations s’appliquent également à toutes les personnes, sans considération de la nationalité, pourvu qu’elles résident habituellement ou travaillent en Suède. Dans ce pays, les prestations liées à l’emploi ne sont plus liées à la résidence et la loi comporte des dispositions relatives à l’emploi, aux études ou aux séjours à l’étranger.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que les réformes se sont accompagnées de changements quant à la nature et aux méthodes de calcul de certaines prestations. Compte tenu du fait que bon nombre des nouvelles dispositions concernant les prestations de longue durée ne sont pas encore entrées en vigueur, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de réforme et de présenter en 2004 un rapport détaillé sur l’état de sa législation et sur la pratique au regard des régimes de prestations d’invalidité, de retraite et de survivants. Elle le prie également d’expliquer les nouvelles méthodes de calcul des prestations et de fournir les statistiques nécessaires, selon les modalités précisées dans le formulaire de rapport, en même temps qu’une version anglaise de la nouvelle législation, s’il en existe une.

2. Nouveau mécanisme de révision des prestations. Article 29 de la convention, en ce qui concerne les Parties III (Vieillesse) et IV (Décès du soutien de famille). D’après le rapport final datant de juin 1998 relatif à«La réforme des pensions en Suède», l’ancienne formule de calcul des pensions présupposait une croissance économique d’environ 2 pour cent par an, et une croissance plus lente entraînait nécessairement une augmentation des cotisations. Si, tout au long des années soixante, le PIB a progressé de 3,7 pour cent par an, à partir de 1975, le taux de croissance annuel moyen a été inférieur à 2 pour cent. De plus, les fluctuations du cycle économique ont été de plus en plus importantes. Le faible taux de croissance des deux dernières décennies, combinéà l’instabilité croissante et au nombre lui aussi croissant des retraités, percevant eux-mêmes des pensions plus élevées, a fait ressortir toutes les faiblesses du système et a entraîné la nécessité d’une réforme. Ainsi, le mécanisme d’ajustement des pensions a été modifié. Selon l’ancien système, pour assurer que les pensions ne se déprécient pas avec l’inflation, aussi bien les droits à pension acquis que les paiements au titre des pensions étaient ajustés sur la tendance des prix telle qu’elle ressortait de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Cela se faisait automatiquement, en indexant le montant de base utilisé pour le calcul des pensions. Cependant, une telle indexation des pensions, qui maintenait le pouvoir d’achat de celles-ci tandis que les gains réels dans le pays reculaient ou ne progressaient que marginalement, a eu pour effet d’augmenter considérablement le coût du système des pensions supporté par la population active. Selon le nouveau système de pension, conçu pour des conditions de croissance faible, les cotisations au régime en capital PAYG, de même que les prestations venant de ce régime, ont été liées directement à la croissance économique. Au lieu de suivre l’évolution des prix, le montant des pensions suit désormais l’évolution du revenu moyen de la population active, de telle sorte que les coûts du système de pension s’ajustent automatiquement sur les ressources globales de l’économie nationale. Ce résultat est obtenu en ajustant le montant de base non pas sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation, mais sur celle du nouvel indice d’ajustement de l’économie, lequel reflète la croissance moyenne des revenus dans l’économie.

Ainsi, en ce qui concerne le régime PAYG, si le revenu moyen réel augmente, la valeur des droits à pension liés au revenu augmente aussi. Si le revenu réel diminue, la valeur des droits diminue elle-aussi. En fait, elle peut se révéler plus faible, en termes de pouvoir d’achat, qu’au moment du paiement de la cotisation. Lors du calcul de la nouvelle pension, le bénéficiaire est crédité de la valeur supposée de la croissance à venir des salaires réels; l’ajustement de la pension s’effectue ultérieurement sur la base de la croissance effective rapportée à la croissance supputée par anticipation pour l’année. A l’heure actuelle, l’indexation des mensualités de paiement est basée sur un taux de croissance nominal prospectif de 1,6 pour cent, que l’on appelle la «norme». Si le taux de croissance réel est égal à la norme, les pensions sont ajustées à la hausse dans une proportion égale à l’inflation. Si la croissance réelle est supérieure à la norme, les pensions sont ajustées à la hausse en fonction de la progression des prix majorée de la part du taux de croissance réel qui dépasse 1,6 pour cent, ce qui donne aux retraités non seulement la compensation intégrale de l’inflation mais encore la part de progression du revenu réel dont les économiquement actifs bénéficient. Cependant, si la croissance réelle est inférieure à la norme, la compensation intégrale n’atteint pas l’augmentation des prix ni l’inflation, ce qui veut dire que les pensions subissent une baisse en termes réels.

D’après le gouvernement, le nouveau mécanisme d’ajustement ne concerne que les pensions de retraite et, à compter de 2004, les prestations de survivants, tandis que toutes les autres prestations qui faisaient partie de l’ancien système, comme les prestations pour lésions professionnelles et invalidité, ont été séparées du nouveau système de pension. Ces prestations restent recalculées chaque année sur la base de l’évolution des prix à la consommation. De plus, avec le nouveau régime, il existe une pension garantie, qui est conçue pour garantir un niveau de vie minimum aux retraités et qui est lui-aussi recalculé chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation. L’existence de la pension garantie protège ceux qui ont un faible revenu sur l’ensemble de leur vie active par rapport au niveau de leur pension; en outre, il prémunit également ceux qui ont les pensions les plus faibles contre tout recul en termes réels de leur pension dans le cas où la progression des salaires en termes réels est inférieure à 1,6 pour cent. Par contre, cette catégorie de bénéficiaires n’obtient rien de plus lorsque la progression réelle des salaires moyens est supérieure à 1,6 pour cent. La pension garantie est calculée sur la base du montant de base indexé sur les prix, qui est ajusté chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation. Elle est nulle en ce qui concerne les personnes percevant une pension publique basée sur les gains dont le montant correspond au montant annuel basé sur les prix multiplié par 3,07, ces personnes constituant ainsi la seule catégorie de retraités entièrement exposés aux risques qui s’attachent à une moyenne de croissance des salaires réels inférieure à 1,6 pour cent par an. Selon le gouvernement, il est inévitable que les retraités se trouvant dans la tranche moyenne/supérieure de revenus soient exposés aux risques inhérents à un ralentissement de la croissance économique, eu égard à l’importance de la sujétion que représentent pour l’Etat les pensions liées aux gains, puisque leur montant correspond à 250,6 pour cent du PIB. Une sujétion de cet ordre ne peut en effet être garantie par des fonds publics et il ne serait pas concevable que le Trésor ou le contribuable garantisse le pouvoir d’achat de tous les bénéficiaires d’une pension basée sur les gains sans considération aucune de la croissance économique du pays. Le gouvernement estime que le système ainsi décrit représente un bon compromis entre préoccupations sociales et préoccupations financières, puisqu’il draine automatiquement davantage de ressources pour le maintien du pouvoir d’achat des retraités à faibles revenus lorsque la croissance est faible.

La commission prend note de ces informations. Il ressort des explications données que, à la différence de l’ancien système de pensions, qui reposait sur une économie à croissance rapide et régulière, le nouveau système de pensions suédois est conçu pour fonctionner dans des conditions de croissance économique faible et irrégulière et pour absorber des fluctuations fréquentes du cycle de l’activité, sous réserve que l’inflation soit toujours maîtrisée. Ce résultat est obtenu en remplaçant le système des prestations définies par un système de cotisations définies, ce qui permet de maîtriser les coûts des pensions en ne faisant plus de la valeur réelle du compte des pensions une «constante», mais une «variable», laquelle évolue selon la performance globale de l’économie. L’abandon du principe d’ajustement par indexation sur les prix pour celui de l’indexation sur la croissance économique réelle paraît être la conséquence logique de cette réforme. Le nouveau mécanisme de révision des prestations concerne cependant une seule des trois composantes du système réformé des pensions, à savoir les pensions liées aux revenus dans le cadre du régime PAYG. Dans le régime basé sur un fonds de réserve privilégié, il n’est pas nécessaire d’indexer le capital de pension puisque l’intérêt est direct et équivaut au rendement des investissements, tandis que la nouvelle pension garantie, comme l’était auparavant la pension de base, continue d’être indexée sur l’évolution des prix à la consommation, préservant ainsi le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes. Pour apprécier plus pleinement le fonctionnement du nouveau système de pension, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des statistiques faisant ressortir le nombre des bénéficiaires d’une pension garantie par rapport au nombre total des retraités en Suède.

S’agissant du nouveau mécanisme d’ajustement des pensions liées aux revenus, la commission constate que, lorsque le taux de croissance économique du pays l’année précédente n’atteint pas la norme fixée (à l’heure actuelle de 1,6 pour cent), les pensions sont revues à la baisse, ce qui en diminue le pouvoir d’achat réel à un moment où ce pouvoir d’achat aurait particulièrement besoin d’être préservé. Elle constate en outre que pour la période de transition qui va jusqu’en 2030, cette «norme» sera financièrement importante, puisque l’indice s’appliquera également aux pensions calculées selon les anciennes règles et affectera directement leur valeur. Compte tenu du fait que la fixation d’une «norme» relativement élevée de croissance économique comporterait un risque relativement élevé de baisses successives de la valeur réelle des pensions, la commission souhaiterait que le gouvernement explique de quelle manière la fixation de cette «norme» repose sur les hypothèses de croissance économique les plus réalistes.

Enfin, s’agissant des conséquences du nouveau mécanisme d’ajustement, la commission note que, comme indiqué dans le rapport final relatif à«La réforme des pensions en Suède», «Lorsque la conjoncture est mauvaise, les retraités supportent leur part du fardeau. Lorsqu’elle est bonne, ils profitent de l’amélioration du niveau de vie» (p. 14). La commission souhaite rappeler à cet égard que le but du mécanisme d’ajustement des pensions prévu par l’article 29 de la convention est à la fois de maintenir le pouvoir d’achat des prestations «lorsque la conjoncture est mauvaise», en ajustant les pensions aux fluctuations substantielles du coût de la vie, mais aussi en élevant le niveau de vie des retraités lorsque la conjoncture est favorable à travers un ajustement des pensions aux fluctuations substantielles du niveau général des gains. Dans cet esprit, la commission souhaiterait que le gouvernement explique dans son rapport de quelle manière les paiements périodiques courants afférents aux prestations de vieillesse et de survivants d’un soutien de famille sont révisés, et aussi qu’il fournisse les statistiques détaillées demandées dans le formulaire de rapport sous l’article 29, pour la même période, en se basant non seulement sur le nouvel indice d’ajustement économique, mais aussi sur les indices traditionnels du coût de la vie, qui reflètent l’évolution des prix à la consommation. En ce qui concerne les prestations de vieillesse, prière de fournir des données séparément pour la pension liée aux revenus et pour la pension garantie.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la réponse de celui-ci à ses précédents commentaires. Elle prend également en considération les informations contenues dans les rapports annuels concernant l’application du Code européen de sécurité sociale par la Suède.

1. Réforme des pensions. La commission prend note des importants changements apportés aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants par la réforme des pensions adoptée par le Parlement en 1998, réforme qui introduit de nouveaux concepts détaillés ci-après: les pensions reposent sur les gains cumulés au cours de toute la vie active, y compris les revenus de l’emploi, ceux d’activités commerciales et les prestations de sécurité sociale; sont prises en considération les sommes versées pendant des périodes consacrées à s’occuper d’un enfant ou au service national ou encore qui correspondent à une incapacité au titre de laquelle les cotisations de pension ont été intégralement versées par l’Etat ou par le régime d’assurance sociale concerné; l’âge de la retraite est devenu flexible, sans limite vers le haut; les pensions sont indexées sur la croissance des revenus en termes réels; des pensions garanties par l’Etat sont versées à ceux qui n’ont pas acquis dans ce domaine des droits suffisants; la pension effective est calculée en tenant compte de l’espérance de vie de l’intéressé; il devient possible de percevoir sous la forme d’une pension à financement planifié ou de placer dans des valeurs mobilières le capital cumulé sur des comptes d’épargne individuels; les droits à pension à financement préalable deviennent réversibles entre conjoints ou concubins notoires; etc. Le nouveau système de pension comprend trois éléments: 1) le régime public par répartition (PAYG) assurant le versement de pensions indexées sur le revenu, qui remplace l’ancien système national de pensions complémentaires (ATP); 2) les fonds de réserve privilégiés, qui couvrent une pension à financement par capitalisation provenant de l’épargne constituée sur des comptes individuels; et 3) une pension garantie, couverte par le budget de l’Etat, qui se conçoit comme une sécuritéélémentaire pour les faibles revenus et qui remplace l’ancienne pension de base (FP). Sur un total de cotisations de pension représentant 18,5 pour cent du revenu de l’intéressé sur toute sa vie active, 16 pour cent servent à financer les prestations de pension dans le cadre du régime PAYG la même année, tandis que 2,5 pour cent sont épargnés pour produire des intérêts sur un compte individuel de réserve privilégié. Alors que l’ancien système de pensions complémentaires se définissait comme un système basé sur des prestations définies, le régime réformé PAYG et le régime de réserve privilégié se définissent comme des régimes basés sur des cotisations définies. Le système réformé de pensions de retraite, qui a acquis force de loi le 1er janvier 1999, entre progressivement en vigueur dans le cadre d’une période de transition. Ceux nés en 1937 et avant percevront une pension de retraite ATP répondant intégralement aux anciennes règles. Ceux nés entre 1938 et 1953 percevront une pension calculée en partie selon l’ancien système et en partie selon le nouveau, sous réserve d’une clause spéciale de garantie qui leur donnera droit au moins à la pension qu’ils ont acquise dans le cadre des anciennes règles jusqu’à l’adoption de la réforme des pensions par le Parlement en 1994. Ceux nés en 1954 et après percevront une pension calculée entièrement selon les nouvelles règles. Le premier versement effectué dans le cadre du système réformé a eu lieu en janvier 2001.

La réforme des pensions de retraite a été suivie de changements dans d’autres branches de sécurité sociale. La nouvelle législation sur la pension de survivants et la garde d’enfants, adoptée en 2000, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2003, en même temps que d’autres lois touchant à la réforme des pensions en Suède. Selon cette législation, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, la pension spéciale de survivants est supprimée, tandis que la pension d’ajustement est versée au conjoint survivant qui vivait avec l’assuré au moment de son décès avec un enfant à charge de moins de 18 ans - et non de 12 ans comme auparavant. Au printemps 2001, le gouvernement a avancé des propositions tendant à aligner le système en vigueur de pensions d’invalidité sur le nouveau système de pensions de retraite, les nouvelles règles devant entrer en vigueur à partir de janvier 2003. Une autre proposition de réforme de l’assurance accidents du travail a été présentée par le gouvernement à l’automne 2001. Une nouvelle loi sur l’assurance sociale, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Elle partage en deux le système de sécurité sociale (sauf pour l’assurance chômage): un régime d’assurance basé sur la résidence, qui assure des montants et des prestations garantis, et un régime d’assurance lié au travail, contre la perte de revenu. La ligne de partage correspond essentiellement à la différence entre les régimes de prestations basés sur des cotisations et les autres. L’une et l’autre catégories de prestations s’appliquent également à toutes les personnes, sans considération de la nationalité, pourvu qu’elles résident habituellement ou travaillent en Suède. Dans ce pays, les prestations liées à l’emploi ne sont plus liées à la résidence et la loi comporte des dispositions relatives à l’emploi, aux études ou aux séjours à l’étranger.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle note que les réformes se sont accompagnées de changements quant à la nature et aux méthodes de calcul de certaines prestations. Compte tenu du fait que bon nombre des nouvelles dispositions concernant les prestations de longue durée ne sont pas encore entrées en vigueur, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de réforme et de présenter en 2004 un rapport détaillé sur l’état de sa législation et sur la pratique au regard des régimes de prestations d’invalidité, de retraite et de survivants. Elle le prie également d’expliquer les nouvelles méthodes de calcul des prestations et de fournir les statistiques nécessaires, selon les modalités précisées dans le formulaire de rapport, en même temps qu’une version anglaise de la nouvelle législation, s’il en existe une.

2. Nouveau mécanisme de révision des prestations. Article 29 de la convention, en ce qui concerne les Parties III (Vieillesse) et IV (Décès du soutien de famille). D’après le rapport final datant de juin 1998 relatif à«La réforme des pensions en Suède», l’ancienne formule de calcul des pensions présupposait une croissance économique d’environ 2 pour cent par an, et une croissance plus lente entraînait nécessairement une augmentation des cotisations. Si, tout au long des années soixante, le PIB a progressé de 3,7 pour cent par an, à partir de 1975, le taux de croissance annuel moyen a été inférieur à 2 pour cent. De plus, les fluctuations du cycle économique ont été de plus en plus importantes. Le faible taux de croissance des deux dernières décennies, combinéà l’instabilité croissante et au nombre lui aussi croissant des retraités, percevant eux-mêmes des pensions plus élevées, a fait ressortir toutes les faiblesses du système et a entraîné la nécessité d’une réforme. Ainsi, le mécanisme d’ajustement des pensions a été modifié. Selon l’ancien système, pour assurer que les pensions ne se déprécient pas avec l’inflation, aussi bien les droits à pension acquis que les paiements au titre des pensions étaient ajustés sur la tendance des prix telle qu’elle ressortait de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Cela se faisait automatiquement, en indexant le montant de base utilisé pour le calcul des pensions. Cependant, une telle indexation des pensions, qui maintenait le pouvoir d’achat de celles-ci tandis que les gains réels dans le pays reculaient ou ne progressaient que marginalement, a eu pour effet d’augmenter considérablement le coût du système des pensions supporté par la population active. Selon le nouveau système de pension, conçu pour des conditions de croissance faible, les cotisations au régime en capital PAYG, de même que les prestations venant de ce régime, ont été liées directement à la croissance économique. Au lieu de suivre l’évolution des prix, le montant des pensions suit désormais l’évolution du revenu moyen de la population active, de telle sorte que les coûts du système de pension s’ajustent automatiquement sur les ressources globales de l’économie nationale. Ce résultat est obtenu en ajustant le montant de base non pas sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation, mais sur celle du nouvel indice d’ajustement de l’économie, lequel reflète la croissance moyenne des revenus dans l’économie.

Ainsi, en ce qui concerne le régime PAYG, si le revenu moyen réel augmente, la valeur des droits à pension liés au revenu augmente aussi. Si le revenu réel diminue, la valeur des droits diminue elle-aussi. En fait, elle peut se révéler plus faible, en termes de pouvoir d’achat, qu’au moment du paiement de la cotisation. Lors du calcul de la nouvelle pension, le bénéficiaire est crédité de la valeur supposée de la croissance à venir des salaires réels; l’ajustement de la pension s’effectue ultérieurement sur la base de la croissance effective rapportée à la croissance supputée par anticipation pour l’année. A l’heure actuelle, l’indexation des mensualités de paiement est basée sur un taux de croissance nominal prospectif de 1,6 pour cent, que l’on appelle la «norme». Si le taux de croissance réel est égal à la norme, les pensions sont ajustées à la hausse dans une proportion égale à l’inflation. Si la croissance réelle est supérieure à la norme, les pensions sont ajustées à la hausse en fonction de la progression des prix majorée de la part du taux de croissance réel qui dépasse 1,6 pour cent, ce qui donne aux retraités non seulement la compensation intégrale de l’inflation mais encore la part de progression du revenu réel dont les économiquement actifs bénéficient. Cependant, si la croissance réelle est inférieure à la norme, la compensation intégrale n’atteint pas l’augmentation des prix ni l’inflation, ce qui veut dire que les pensions subissent une baisse en termes réels.

D’après le gouvernement, le nouveau mécanisme d’ajustement ne concerne que les pensions de retraite et, à compter de 2004, les prestations de survivants, tandis que toutes les autres prestations qui faisaient partie de l’ancien système, comme les prestations pour lésions professionnelles et invalidité, ont été séparées du nouveau système de pension. Ces prestations restent recalculées chaque année sur la base de l’évolution des prix à la consommation. De plus, avec le nouveau régime, il existe une pension garantie, qui est conçue pour garantir un niveau de vie minimum aux retraités et qui est lui-aussi recalculé chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation. L’existence de la pension garantie protège ceux qui ont un faible revenu sur l’ensemble de leur vie active par rapport au niveau de leur pension; en outre, il prémunit également ceux qui ont les pensions les plus faibles contre tout recul en termes réels de leur pension dans le cas où la progression des salaires en termes réels est inférieure à 1,6 pour cent. Par contre, cette catégorie de bénéficiaires n’obtient rien de plus lorsque la progression réelle des salaires moyens est supérieure à 1,6 pour cent. La pension garantie est calculée sur la base du montant de base indexé sur les prix, qui est ajusté chaque année en fonction de l’évolution des prix à la consommation. Elle est nulle en ce qui concerne les personnes percevant une pension publique basée sur les gains dont le montant correspond au montant annuel basé sur les prix multiplié par 3,07, ces personnes constituant ainsi la seule catégorie de retraités entièrement exposés aux risques qui s’attachent à une moyenne de croissance des salaires réels inférieure à 1,6 pour cent par an. Selon le gouvernement, il est inévitable que les retraités se trouvant dans la tranche moyenne/supérieure de revenus soient exposés aux risques inhérents à un ralentissement de la croissance économique, eu égard à l’importance de la sujétion que représentent pour l’Etat les pensions liées aux gains, puisque leur montant correspond à 250,6 pour cent du PIB. Une sujétion de cet ordre ne peut en effet être garantie par des fonds publics et il ne serait pas concevable que le Trésor ou le contribuable garantisse le pouvoir d’achat de tous les bénéficiaires d’une pension basée sur les gains sans considération aucune de la croissance économique du pays. Le gouvernement estime que le système ainsi décrit représente un bon compromis entre préoccupations sociales et préoccupations financières, puisqu’il draine automatiquement davantage de ressources pour le maintien du pouvoir d’achat des retraités à faibles revenus lorsque la croissance est faible.

La commission prend note de ces informations. Il ressort des explications données que, à la différence de l’ancien système de pensions, qui reposait sur une économie à croissance rapide et régulière, le nouveau système de pensions suédois est conçu pour fonctionner dans des conditions de croissance économique faible et irrégulière et pour absorber des fluctuations fréquentes du cycle de l’activité, sous réserve que l’inflation soit toujours maîtrisée. Ce résultat est obtenu en remplaçant le système des prestations définies par un système de cotisations définies, ce qui permet de maîtriser les coûts des pensions en ne faisant plus de la valeur réelle du compte des pensions une «constante», mais une «variable», laquelle évolue selon la performance globale de l’économie. L’abandon du principe d’ajustement par indexation sur les prix pour celui de l’indexation sur la croissance économique réelle paraît être la conséquence logique de cette réforme. Le nouveau mécanisme de révision des prestations concerne cependant une seule des trois composantes du système réformé des pensions, à savoir les pensions liées aux revenus dans le cadre du régime PAYG. Dans le régime basé sur un fonds de réserve privilégié, il n’est pas nécessaire d’indexer le capital de pension puisque l’intérêt est direct et équivaut au rendement des investissements, tandis que la nouvelle pension garantie, comme l’était auparavant la pension de base, continue d’être indexée sur l’évolution des prix à la consommation, préservant ainsi le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes. Pour apprécier plus pleinement le fonctionnement du nouveau système de pension, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des statistiques faisant ressortir le nombre des bénéficiaires d’une pension garantie par rapport au nombre total des retraités en Suède.

S’agissant du nouveau mécanisme d’ajustement des pensions liées aux revenus, la commission constate que, lorsque le taux de croissance économique du pays l’année précédente n’atteint pas la norme fixée (à l’heure actuelle de 1,6 pour cent), les pensions sont revues à la baisse, ce qui en diminue le pouvoir d’achat réel à un moment où ce pouvoir d’achat aurait particulièrement besoin d’être préservé. Elle constate en outre que pour la période de transition qui va jusqu’en 2030, cette «norme» sera financièrement importante, puisque l’indice s’appliquera également aux pensions calculées selon les anciennes règles et affectera directement leur valeur. Compte tenu du fait que la fixation d’une «norme» relativement élevée de croissance économique comporterait un risque relativement élevé de baisses successives de la valeur réelle des pensions, la commission souhaiterait que le gouvernement explique de quelle manière la fixation de cette «norme» repose sur les hypothèses de croissance économique les plus réalistes.

Enfin, s’agissant des conséquences du nouveau mécanisme d’ajustement, la commission note que, comme indiqué dans le rapport final relatif à«La réforme des pensions en Suède», «Lorsque la conjoncture est mauvaise, les retraités supportent leur part du fardeau. Lorsqu’elle est bonne, ils profitent de l’amélioration du niveau de vie» (p. 14). La commission souhaite rappeler à cet égard que le but du mécanisme d’ajustement des pensions prévu par l’article 29 de la convention est à la fois de maintenir le pouvoir d’achat des prestations «lorsque la conjoncture est mauvaise», en ajustant les pensions aux fluctuations substantielles du coût de la vie, mais aussi en élevant le niveau de vie des retraités lorsque la conjoncture est favorable à travers un ajustement des pensions aux fluctuations substantielles du niveau général des gains. Dans cet esprit, la commission souhaiterait que le gouvernement explique dans son rapport de quelle manière les paiements périodiques courants afférents aux prestations de vieillesse et de survivants d’un soutien de famille sont révisés, et aussi qu’il fournisse les statistiques détaillées demandées dans le formulaire de rapport sous l’article 29, pour la même période, en se basant non seulement sur le nouvel indice d’ajustement économique, mais aussi sur les indices traditionnels du coût de la vie, qui reflètent l’évolution des prix à la consommation. En ce qui concerne les prestations de vieillesse, prière de fournir des données séparément pour la pension liée aux revenus et pour la pension garantie.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la réponse à ses précédentes observations.

1. Article 41 (à la lumière de l'article 21, paragraphe 3 b), et de l'article 1 h)) de la convention. a) Se référant à ses précédentes observations, la commission rappelle que, en vertu de l'article 5 du chapitre 8 de la loi du 30 juin 1988 portant modification de la loi sur l'assurance sociale, le droit à la pension d'ajustement est maintenu tant que le conjoint survivant vit avec un enfant à charge de moins de 12 ans, alors que, en vertu de l'article 21, paragraphe 3 b), et de l'article 1 h) de la convention, le droit d'une veuve à des prestations de survivants doit être maintenu tant qu'elle a un enfant du défunt à sa charge, qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou qui a moins de 15 ans, âge le plus élevé devant être pris en considération, ou un enfant au-dessous de l'âge prescrit, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une infirmité. Dans son tout dernier rapport, le gouvernement indique à cet égard que, en Suède, l'indemnisation est liée à l'enfant et non pas au conjoint survivant et que, comme le survivant a la garde de l'enfant, l'indemnisation échoit dans la pratique à la famille. Elle ajoute que la pension de survivants sous forme de pension aux enfants est servie à ceux qui ont moins de 18 ou de 20 ans, si l'enfant poursuit des études.

Tout en notant cette information, la commission fait remarquer que la situation de droit n'a pas changé à ce jour. S'agissant du montant de la pension de survivants sous forme de pension aux enfants pour deux enfants de plus de 12 ans, elle fait également remarquer que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, cette pension n'atteindrait pas le montant des prestations de survivants prescrit par la convention pour un bénéficiaire type (une veuve avec deux enfants). Dans ces conditions, la commission exprime une fois de plus l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès en droit et en pratique vers la pleine application de l'article 21, paragraphe 3 b), de la convention. En attendant, la commission se permet d'appeler l'attention du gouvernement sur les deux possibilités ouvertes à cet égard: prendre des mesures tendant soit à prolonger le droit de la veuve à une pension d'ajustement jusqu'à ce que l'enfant dont elle a la charge parvienne à l'âge de fin de scolarité, ou à un âge plus élevé, comme indiqué plus haut, soit à relever le montant de la pension aux enfants pour les enfants de plus de 12 ans afin que le niveau de cette prestation atteigne celui des prestations de survivants, prévu par la convention pour un bénéficiaire type.

Toutefois, au cas où le gouvernement souhaiterait continuer de se prévaloir de l'article 41 de la convention, la commission espère qu'il ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations complètes demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article, et en particulier au titre des Points 2 et 3.

b) La commission note, à la lecture du trentième rapport du gouvernement sur l'application du Code européen que, à partir du 1er janvier 1997, la période d'ouverture de droit à pension d'ajustement pour le conjoint survivant a été ramenée de un an à six mois. Cependant, si la capacité de travail du survivant est ramenée d'au moins un quart, une pension spéciale de survivants est servie dès l'extinction du droit à la pension d'ajustement. Compte tenu de ces changements, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur le champ d'application, dans la pratique, de la pension spéciale de survivants, en indiquant notamment les conditions particulières dans lesquelles elle est servie, la durée de paiement, dans quelle mesure il est tenu compte de l'âge, de l'état de santé et de l'espérance de vie active, ainsi que le nombre de cas dans lesquels des demandes de pension de survivants ont été rejetées et les motifs de refus.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) La commission prend note des données statistiques concernant l'estimation du salaire de référence utilisé pour le calcul du montant des prestations, qui, selon les informations communiquées dans les rapports au titre de l'article 10 de la convention, s'élevait, en 1995, à 200 800 couronnes suédoises par an. Le gouvernement est prié d'indiquer les méthodes utilisées pour sélectionner l'employé type auquel correspond ledit salaire de référence.

b) Lu conjointement avec les Parties IX (Prestations d'invalidité) et X (Prestations de survivants). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, suite à l'adaptation de la législation sur les pensions aux règles de la CE, les ressortissants nationaux et étrangers résidant en Suède ont droit à la pension de base (FP) aux mêmes conditions, selon deux régimes possibles. La pension est calculée soit sur la base de points, en fonction du nombre d'années prises en compte selon le régime de pension complémentaire (ATP), soit en fonction du nombre d'années de résidence en Suède. Un minimum de trois ans est requis pour avoir droit à pension. Pour avoir droit à une pension FP complète, il faut soit trente ans de revenus ouvrant droit à pension, soit quarante années de résidence. La commission souhaite que le gouvernement soit prié d'indiquer, à propos du montant de la pension FP, s'il est tenu compte de la période s'écoulant entre l'éventualité (invalidité ou décès du soutien de famille) et l'âge ouvrant droit à pension. Le gouvernement est également prié de décrire les règles applicables.

3. Partie VI (Dispositions communes), article 32, paragraphe 1 a). La commission croit savoir, à la lecture du texte du chapitre 16, articles 4 et 13, de la loi sur les assurances, que le les pensions complémentaires (ATP) continuent d'être servies en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger, si ce dernier le souhaite. Elle demande au gouvernement de confirmer que tel est bien le cas.

4. Enfin, la commission remercie le gouvernement pour avoir fourni la toute dernière version de synthèse en suédois de la loi sur les assurances nationales et se réserve la possibilité de l'examiner dès qu'elle disposera d'une traduction des chapitres pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie IV (Prestations de survivants). La commission a pris connaissance du nouveau régime de prestations de survivants qui est entré en vigueur le 1er janvier 1990 à la suite de l'adoption de la loi du 30 juin 1988 modifiant la loi sur l'assurance publique. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau régime de prestations de survivants visait à tenir compte principalement de la nouvelle situation des femmes sur le marché du travail, ainsi que de l'évolution des structures familiales et des conditions sociales. Par ailleurs, la commission a noté que le nouveau régime faisait l'objet de dispositions transitoires susceptibles de s'appliquer sur une longue période. Tout en étant pleinement consciente des motifs qui ont conduit le gouvernement à procéder à la réforme de son système de prestations de survivants et du fait que la nouvelle législation s'applique aux conjoints survivants des deux sexes ainsi qu'aux concubins, la commission désire attirer son attention sur le point suivant.

Article 41 de la convention (à la lumière de l'article 21, paragraphe 3 b), et de l'article 1 h)). En vertu de l'article 4, du chapitre 8, de la loi du 30 juin 1988 susmentionnée, le conjoint survivant qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans lors du décès de son époux a droit à une pension d'ajustement pendant un an s'il a un enfant à charge de moins de 12 ans ou s'il a vécu de manière ininterrompue avec son époux pendant une période d'au moins cinq ans. En vertu de l'article 5 dudit chapitre 8, le droit à la pension d'ajustement est maintenu tant que le conjoint survivant vit avec un enfant à charge de moins de 12 ans. Par ailleurs, le conjoint survivant qui remplit les conditions pour avoir droit à une pension d'ajustement en vertu de l'article 4, du chapitre 8, a droit à une pension spéciale de survivants si sa capacité d'obtenir un revenu professionnel est réduite d'au moins de moitié depuis la mort de son époux et que la réduction est due aux conditions du marché du travail, à son état de santé ou à toute autre circonstance comparable dont il est présumé qu'elle n'est pas de courte durée (chap. 8, art. 6). Des dispositions similaires s'appliquent pour les pensions complémentaires en application du chapitre 14 de la loi du 30 juin 1988.

La commission rappelle que, selon l'article 21, paragraphes 2 et 3, de la convention, le droit de la veuve à une pension de survivants doit être reconnu dans les trois cas suivants: 1) lorsque la veuve a atteint un âge prescrit qui ne peut être supérieur à l'âge prescrit pour avoir droit aux prestations de vieillesse; 2) lorsque la veuve est invalide; et 3) lorsque la veuve a un enfant du défunt à sa charge. Si la nouvelle législation suédoise paraît permettre d'assurer l'application de cette disposition de la convention en ce qui concerne les deux premières catégories de veuves, tel n'est pas le cas pour la veuve qui a des enfants à charge. En effet, selon l'article 1 h) de la convention, le terme "enfant" désigne: "i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à moins que la législation nationale ne définisse le terme "enfant" comme tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent".

La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ce qui précède. Au cas où le gouvernement continuerait à se prévaloir de l'article 41 de la convention auquel il avait déjà fait référence dans son premier rapport, la commission souhaiterait qu'il fournisse les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention et en particulier aux points 2 et 3.

2. Partie VI (Dispositions communes), article 32, paragraphe 1 a). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les pensions complémentaires continuent à être servies en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger.

3. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse le texte en suédois et, si possible, en anglais, de la version codifiée la plus récente de la loi sur l'assurance publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Partie IV (Prestations de survivants). La commission a pris connaissance du nouveau régime de prestations de survivants qui est entré en vigueur le 1er janvier 1990 à la suite de l'adoption de la loi du 30 juin 1988 modifiant la loi sur l'assurance publique. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau régime de prestations de survivants visait à tenir compte principalement de la nouvelle situation des femmes sur le marché du travail, ainsi que de l'évolution des structures familiales et des conditions sociales. Par ailleurs, la commission a noté que le nouveau régime faisait l'objet de dispositions transitoires susceptibles de s'appliquer sur une longue période. Tout en étant pleinement consciente des motifs qui ont conduit le gouvernement à procéder à la réforme de son système de prestations de survivants et du fait que la nouvelle législation s'applique aux conjoints survivants des deux sexes ainsi qu'aux concubins, la commission désire attirer son attention sur le point suivant.

Article 41 de la convention (à la lumière de l'article 21, paragraphe 3 b), et de l'article 1, alinéa h)). En vertu de l'article 4, du chapitre 8, de la loi du 30 juin 1988 susmentionnée, le conjoint survivant qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans lors du décès de son époux a droit à une pension d'ajustement pendant un an s'il a un enfant à charge de moins de 12 ans ou s'il a vécu de manière ininterrompue avec son époux pendant une période d'au moins cinq ans. En vertu de l'article 5 dudit chapitre 8, le droit à la pension d'ajustement est maintenu tant que le conjoint survivant vit avec un enfant à charge de moins de 12 ans. Par ailleurs, le conjoint survivant qui remplit les conditions pour avoir droit à une pension d'ajustement en vertu de l'article 4, du chapitre 8, a droit à une pension spéciale de survivants si sa capacité d'obtenir un revenu professionnel est réduite d'au moins de moitié depuis la mort de son époux et que la réduction est due aux conditions du marché du travail, à son état de santé ou à toute autre circonstance comparable dont il est présumé qu'elle n'est pas de courte durée (chap. 8, art. 6). Des dispositions similaires s'appliquent pour les pensions complémentaires en application du chapitre 14 de la loi du 30 juin 1988.

La commission rappelle que, selon l'article 21, paragraphes 2 et 3, de la convention, le droit de la veuve à une pension de survivants doit être reconnu dans les trois cas suivants: 1) lorsque la veuve a atteint un âge prescrit qui ne peut être supérieur à l'âge prescrit pour avoir droit aux prestations de vieillesse; 2) lorsque la veuve est invalide; et 3) lorsque la veuve a un enfant du défunt à sa charge. Si la nouvelle législation suédoise paraît permettre d'assurer l'application de cette disposition de la convention en ce qui concerne les deux premières catégories de veuves, tel n'est pas le cas pour la veuve qui a des enfants à charge. En effet, selon l'article 1, alinéa h), de la convention, le terme "enfant" désigne: "i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération; ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à moins que la législation nationale ne définisse le terme "enfant" comme tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent".

La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ce qui précède. Au cas où le gouvernement continuerait à se prévaloir de l'article 41 de la convention auquel il avait déjà fait référence dans son premier rapport, la commission souhaiterait qu'il fournisse les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention et en particulier aux points 2 et 3.

2. Partie VI (Dispositions communes), article 32, paragraphe 1 a). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les pensions complémentaires continuent à être servies en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger.

3. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse le texte en suédois et, si possible, en anglais, de la version codifiée la plus récente de la loi sur l'assurance publique.

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