National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la coopération des services de l’inspection avec les partenaires sociaux, la collaboration d’experts et de techniciens ainsi que le nouvel effectif des services d’inspection, le système d’information de l’inspection du travail, et les nouvelles sanctions applicables aux infractions constatées.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la formation initiale ainsi que de la formation continue dispensée aux inspecteurs du travail des services de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Elle relève qu’une formation générale est dispensée à tous les inspecteurs du travail, qui peut inclure des aspects liés au secteur de l’agriculture, et que des formations spécifiques concernent notamment des risques professionnels déterminés dans un secteur. Le gouvernement souligne néanmoins qu’il n’existe pas de formation spécifique pour les inspecteurs du travail chargés de contrôler les infractions à la législation dans le secteur agricole, mais que certaines activités de formation sont organisées et spécifiquement destinées à renforcer les capacités des inspecteurs du travail en relation avec le secteur agricole. La commission note, à cet égard, le plan de formation permanente mis en place en 2009, qui prévoit un cours intitulé «Risques professionnels dans l’agriculture. Espaces confinés. Manipulation de produits phytosanitaires. Organisation préventive». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces formations sur les méthodes de travail des inspecteurs chargés de contrôler l’application de la législation dans le secteur agricole, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle en relation avec les risques professionnels visés. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout programme ou initiative visant à renforcer les capacités des services d’inspection en relation avec le secteur agricole.
Articles 26 et 27. Contenu du rapport annuel. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement ainsi que les informations contenues dans le rapport annuel des services d’inspection pour l’année 2008. Elle note une diminution du nombre d’accidents du travail dans le secteur de l’agriculture entre 2007 et 2008 (32 748 en 2007 contre 31 656 en 2008). Il en va de même pour les maladies professionnelles causées par des agents chimiques (20 cas en 2007 contre 13 en 2008). Cependant, il semble que d’autres maladies professionnelles soient en augmentation, notamment celles causées par des agents physiques (de 134 cas en 2007 à 138 en 2008), celles causées par des agents biologiques (de 21 cas en 2007 à 36 en 2008), celles causées par l’inhalation de substances et agents divers (de 3 cas en 2007 à 12 en 2008), les maladies de la peau causées par des substances et agents divers (de 4 cas en 2007 à 8 en 2008) et enfin les maladies causées par des agents cancérogènes (de 182 cas en 2007 à 218 en 2008). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées en ce qui concerne les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole et de faire en sorte que celles-ci figurent également dans les rapports annuels des services d’inspection, comme demandé dans la précédente observation à ce sujet.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que les fonctionnaires du système d’inspection du travail ont participé en 2005 et 2006 à divers cours de formation portant notamment sur la prévention des risques professionnels, la sécurité sociale, l’informatique et le nouveau système informatique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (Integra). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des formations spécifiques pour l’exercice des fonctions d’inspection dans les entreprises agricoles, eu égard aux particularités humaines, environnementales et techniques de l’activité, sont dispensées au personnel d’inspection ou si de telles formations sont envisagées. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations pertinentes.
Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Selon le gouvernement, en règle générale, l’inspection du travail ne met pas de véhicule à disposition des inspecteurs du travail, mais leurs frais de transport, d’hébergement et de restauration leur sont remboursés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités pratiques de remboursement de ces frais et de communiquer copie de tout texte juridique et document pertinents.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période finissant le 1er juin 2007. Elle prend également note des réponses du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) reçus au BIT le 20 septembre 2005 et communiqués au gouvernement le 20 octobre 2005.
Elle se réfère à son observation sous la convention no 81 en ce qui concerne les points de vue exprimés par la CC.OO. au sujet du fonctionnement de l’inspection du travail pour ce qui est notamment de la coopération entre ses services et d’autres institutions (article 12 de la convention); de la collaboration avec les partenaires sociaux (article 13); des effectifs et de l’adaptation des qualifications du personnel d’inspection du travail (articles 14 et 9); des moyens et systèmes informatiques à disposition des inspecteurs; de la programmation des visites d’inspection (article 21); de l’objectif de dissuasion des sanctions pécuniaires (article 24) et du contenu des rapports annuels d’inspection (article 27).
Articles 26 et 27. La commission note avec satisfaction, dans le rapport annuel d’inspection du travail concernant l’ensemble des secteurs couverts, la présentation distincte des informations sur les activités menées dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats, ainsi que, notamment, sur le nombre et la gravité des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle inhérente de manière spécifique au secteur agricole. Notant avec intérêt que des statistiques des cas de maladie professionnelle sont par ailleurs collectées et présentées dans un tableau annexé au rapport, elle encourage vivement le gouvernement à veiller à ce que ces informations importantes soient également incluses dans le rapport annuel. La réalisation progressive des objectifs assignés à l’inspection du travail est en effet en grande partie subordonnée à l’établissement périodique d’un diagnostic aussi exhaustif que possible, pour chaque secteur couvert, des conditions générales de travail et des conditions particulières en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle note également la promulgation du décret-loi royal no 5/2000 portant approbation du texte de la loi modifiée sur les infractions et sanctions en matière de droit du travail et du décret royal no 1125 du 19 octobre 2001 portant modification du règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale.
La commission prend note avec intérêt de la communication, à sa demande, des informations chiffrées sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et sur leurs causes, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail en matière de travail infantile dans le secteur de l’agriculture (établissements visités, visites effectuées, infractions constatées, sanctions imposées). Se référant à cet égard à son observation antérieure en ce qui concerne les actions d’inspection du travail menées dans le cadre d’un programme spécifique ciblant les jeunes travailleurs frontaliers en 1998 et 1999, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces actions.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.
Notant que l’augmentation de l’effectif de l’inspection du travail entre 1997 et 1998 a touché en particulier la catégorie supérieure des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la proportion de femmes exerçant au sein de l’effectif global et par catégorie. Se référant à l’article 10 de la convention selon lequel des tâches spéciales pourraient être assignées aux inspectrices, la commission note qu’il n’est pas fait application de cette disposition. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la nouvelle loi sur l’organisation de l’inspection du travail, d’assigner aux inspectrices des missions en relation avec les fonctions d’assistance ou de contrôle portant, suivant l’article 6, paragraphe 2, sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à l’observation générale de 1996 qui portait sur la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle relève que les chiffres communiqués concernent les accidents du travail qui se sont produits au cours des années 1998 et 1999 et sont ventilés en fonction du degré de gravité des dommages qui en sont résultés sans précision des causes, mais que ni le rapport du gouvernement ni le rapport annuel d’inspection de 1998 ne contiennent des statistiques des cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole, comme prescrit par l’article 27 g). Soulignant que, suivant les alinéas f) et g) de cet article, les statistiques des accidents et des cas de maladie professionnelle doivent également en refléter les causes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques aussi complètes que possible sur ces points soient régulièrement publiées dans les rapports annuels d’inspection.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2000. Elle note également l’adoption de nouvelles normes liées aux questions couvertes par la convention, en particulier, de la loi no 42 du 14 novembre 1997 portant organisation de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ainsi que du rapport annuel d’inspection pour 1998 contenant des informations sur la plupart des sujets énumérés par l’article 27.
La commission note avec intérêt dans le rapport annuel d’inspection de 1998 couvrant l’ensemble des secteurs d’activité que le personnel d’inspection a été renforcé en nombre dans une proportion de substantielle (environ 5 pour cent) et en qualification afin d’en améliorer l’efficacité avec la mise en œuvre de la loi susmentionnée et qu’un accroissement supplémentaire des effectifs était également prévu pour 1999. Elle saurait gré au gouvernement de préciser l’impact de cet apport de ressources humaines sur les activités d’inspection dans le secteur de l’agriculture.
La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en 2000 en relation avec l’observation générale de 1999 sur les activités d’inspection en matière de lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants. Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de communiquer des détails sur le développement de ces activités en général ainsi que des informations sur les résultats des actions menées dans le cadre du programme spécifique concernant les jeunes travailleurs frontaliers pour 1998-99.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.