National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 et 3 de la convention. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer si les délégués du personnel jouissent des droits à l’information et à la compensation pour perte de gains et du droit à être dégagés des obligations professionnelles, droits garantis par l’article 3 de la loi sur les contrats de travail de 2001. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 56 de la loi sur la coopération dans les entreprises, un représentant d’une des catégories du personnel (qui comprend les délégués du personnel) a le droit d’être libéré de ses tâches, et de recevoir une compensation pour perte de gains lorsqu’il est tenu de s’acquitter des fonctions relatives aux activités de coopération qui ont lieu pendant ses horaires de travail. La commission note aussi que le chapitre 3 de la loi en question permet à un représentant des travailleurs de demander des informations sur les questions qui intéressent les travailleurs.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement; elle relève qu’une nouvelle législation a été promulguée en matière de santé et de sécurité, et prend note des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de garantir que les délégués du personnel qui sont syndicalistes aient les mêmes droits que les représentants élus, et d’indiquer si les représentants syndicaux peuvent se présenter comme candidats à des élections de représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en pratique, les employés sont généralement représentés par des délégués du personnel élus en vertu d’une convention collective et que, s’ils sont représentés par un délégué du personnel, il n’y a pas lieu de procéder d’autre part à l’élection d’un représentant élu, et le délégué du personnel a les mêmes droits et le même statut qu’un représentant élu. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les délégués du personnel jouissent des droits à l’information et à la compensation pour perte de gains et du droit àêtre dégagé des obligations professionnelles, droits garantis par l’article 3 de la loi sur les contrats de travail de 2001, quand la convention collective sectorielle n’en fait pas mention.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des salariés (STTK) sur l’application de la convention. La commission prend note également de l’entrée en vigueur de la loi (no 55/2001) sur les contrats d’emploi. Selon la STTK, cette loi accorde seulement aux représentants élus (et non aux représentants syndicaux) des droits en matière d’informations, d’exemption des obligations du travail et d’indemnisation pour pertes de salaire; de tels droits ne sont accordés aux délégués syndicaux que s’ils sont définis dans les conventions collectives sectorielles.
La commission prie le gouvernement d’assurer que les représentants syndicaux jouissent des mêmes droits que les représentants élus et de la tenir informée de toutes mesures prises à ce propos. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les représentants syndicaux peuvent présenter leur candidature aux élections des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise.