National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs Lanka Jathika (LJEWU) du 2 août 2010.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des difficultés rencontrées par les représentants des travailleurs en ce qui concerne l’accès des entreprises situées dans les zones franches d’exportation (ZFE). Elle avait également noté que, d’après le rapport du gouvernement, le manuel concernant les normes du travail et les relations d’emploi publié par le Conseil de l’investissement (BOI – autorité de supervision dans les zones franches d’exportation) a été modifié et prévoit désormais (sous son article 9A) qu’un représentant syndical, dûment mandaté, qui n’est pas employé dans une entreprise du BOI mais dont l’organisation compte des membres qui y sont employés, aura accès à l’entreprise/la zone franche d’exportation considérée, à condition: a) que le syndicat ait demandé que cet accès soit autorisé afin que le délégué exerce ses fonctions de représentation; b) que le syndicat ait obtenu cette autorisation de l’employeur, autorisation qui ne saurait être raisonnablement refusée sans juste motif, compte dûment tenu de la nécessité de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise concernée; et c) les conditions qui précèdent étant remplies, que le syndicat ait obtenu l’autorisation d’entrée auprès des autorités du BOI. La commission avait demandé que le gouvernement précise à cet égard le sens des termes «fonctions de représentation». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’expression «fonctions de représentation» embrasse toutes les activités et fonctions qu’un syndicat peut entreprendre pour protéger et défendre les intérêts de ses membres, y étant inclues la négociation collective et la conclusion de conventions collectives avec la direction, la présentation directe d’une revendication à la direction ou encore la participation à une assemblée générale annuelle du syndicat de branche.
Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’allégations selon lesquelles les employeurs des ZFE usent, depuis des années, du procédé consistant à créer des «conseils des salariés» bénéficiant de l’appui du BOI pour faire obstacle à la création de syndicats libres et indépendants et empêcher les syndicats d’exercer leur droit de participer à la négociation collective, du fait que les conseils des salariés peuvent prendre la place des syndicats dans ce cadre lorsque ces derniers ne représentent pas 40 pour cent des salariés intéressés et que les conseils ont cet avantage. La commission note qu’aux termes de l’article 9(v) du manuel concernant les normes du travail et les relations d’emploi publié par le BOI, lorsqu’il existe dans une entreprise un syndicat reconnu ayant le pouvoir de négocier collectivement et un conseil des salariés, l’employeur n’utilisera pas le conseil des salariés pour affaiblir la position de ce syndicat et de ses représentants et il encouragera la coopération dans tous les domaines pertinents entre ledit conseil des salariés et ce syndicat. Aux termes de l’article 10.3.2, lorsqu’il existe dans une entreprise un syndicat reconnu ayant le pouvoir de négocier et un conseil des salariés, ce dernier ne représentera pas les salariés dans la négociation collective ni dans le règlement des conflits du travail relatifs aux conditions d’emploi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ces dispositions sont compatibles avec les principes soutenus par les organes de contrôle de l’OIT. La commission rappelle qu’elle considère que la protection prévue par l’article 5 de la convention s’applique à l’égard des représentants de tous les syndicats d’une entreprise et non seulement à ceux du syndicat reconnu comme représentatif. La commission demande que le gouvernement assure que, lorsqu’il existe au sein d’une entreprise, que celle-ci soit établie dans une ZFE ou ailleurs, des syndicats et des représentants élus, les représentants de tous les syndicats en présence sont protégés comme il convient, conformément à l’article 5 de la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’observation faite par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) selon laquelle la législation ne comporte pas de disposition sur les facilités à accorder aux représentants syndicaux. La commission note que le gouvernement considère dans son rapport que ce à quoi la notion de «facilités» se réfère dans ce contexte n’est pas claire et que la partie V de l’ordonnance no 14 de 1935 sur les syndicats détermine les droits et les responsabilités des syndicats, que la partie V(A) de la loi no 43 de 1950 sur les conflits du travail traite des pratiques déloyales de la part des employeurs, y compris de la discrimination antisyndicale et des sanctions dans ce contexte, et enfin que la loi no 25 de 1970 sur les représentants syndicaux (accès aux exploitations) consacre le droit des représentants syndicaux de rencontrer les membres de leur syndicat ou de tenir des assemblées pour ses membres dans les exploitations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
Article 2 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’accès des représentants des travailleurs aux entreprises situées dans les zones franches d’exportation. Elle relève que, d’après la CISL, cet accès est très difficile. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, le manuel des normes du travail et des relations d’emploi du Conseil d’investissement (BOI – l’autorité de supervision dans les zones franches d’exportation) a été modifié afin de faciliter l’accès, à ces entreprises, des représentants syndicaux qui n’y sont pas employés mais dont le syndicat a des membres qui y sont employés, et de leur permettre d’exercer des activités syndicales. Ainsi, aux termes de l’article 9A du manuel, un représentant syndical nommé selon les règles qui n’est pas employé dans une entreprise du BOI, mais dont le syndicat a des membres qui y sont employés, doit se voir accorder l’accès à l’entreprise/la zone franche d’exportation, à condition: a) qu’il sollicite cet accès en vue d’exercer des fonctions de représentation; b) qu’il ait obtenu de l’employeur une autorisation d’accès, autorisation qui ne peut être refusée de façon injustifiée, compte tenu de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement de l’entreprise concernée; et c) pour autant que les exigences qui précèdent soient remplies, qu’il ait obtenu une autorisation d’entrée des autorités du BOI. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, le sens des termes «fonctions de représentation».
Article 5. La commission relève que, d’après la CISL, pendant de nombreuses années, les employeurs des zones franches d’exportation ont eu recours à la création de conseils des employés – création encouragée par le BOI – afin de faire obstacle à la création de syndicats libres et indépendants et d’empêcher ceux-ci d’exercer leur droit de négociation collective. Ces conseils peuvent notamment remplacer les syndicats dans la négociation collective si ces derniers ne représentent pas 40 pour cent des travailleurs alors que les conseils des employés remplissent eux-mêmes ce critère de représentativité. La commission relève qu’aux termes de l’article 9(v), lorsqu’il existe dans une entreprise un syndicat reconnu ayant le statut de négociateur et un conseil des employés, l’employeur ne doit pas se servir du conseil des employés pour affaiblir la situation du syndicat et de ses représentants, et doit encourager la coopération entre le conseil des employés et le syndicat intéressé pour toutes les questions pertinentes. Aux termes de l’article 10.3 des directives sur la formation et le fonctionnement des conseils des employés, lorsqu’il existe, dans une entreprise, un syndicat représentatif reconnu comme agent négociateur et un conseil des employés, le conseil des employés ne doit pas représenter les employés pour la négociation collective et le règlement des conflits du travail. La commission estime que la protection de l’article 5 de la convention s’applique à tous les syndicats d’une entreprise, et pas uniquement aux syndicats reconnus comme représentatifs. Elle prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées pour garantir que, lorsqu’il existe, dans une entreprise, des syndicats et des représentants élus, que l’entreprise soit située dans une zone franche d’exportation ou à l’extérieur, tous les syndicats bénéficient d’une protection suffisante, quelle que soit leur représentativité, conformément aux termes de l’article 5 de la convention.
La commission note l’observation sur l’application de la convention présentée par la Fédération syndicale nationale (NTUF) du 22 juillet 2009, selon laquelle: 1) la législation ne contient pas de dispositions en ce qui concerne les facilités à accorder aux représentants syndicaux; 2) dans les zones franches d’exportation, les employeurs ont recours à des pratiques qui empêchent que les travailleurs s’organisent en syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires communiqués par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 20 février 2004.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’accès des représentants des travailleurs aux entreprises situées dans les zones franches d’exportation. Elle relève que, d’après la CISL, cet accès est très difficile. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, le manuel des normes du travail et des relations d’emploi du Conseil d’investissement (BOI - l’autorité de supervision dans les zones franches d’exportation) a été modifié afin de faciliter l’accès, à ces entreprises, des représentants syndicaux qui n’y sont pas employés mais dont le syndicat a des membres qui y sont employés, et de leur permettre d’exercer des activités syndicales. Ainsi, aux termes de l’article 9A du manuel, un représentant syndical nommé selon les règles qui n’est pas employé dans une entreprise du BOI, mais dont le syndicat a des membres qui y sont employés, doit se voir accorder l’accès à l’entreprise/la zone franche d’exportation, à condition: a) qu’il sollicite cet accès en vue d’exercer des fonctions de représentation; b) qu’il ait obtenu de l’employeur une autorisation d’accès, autorisation qui ne peut être refusée de façon injustifiée, compte tenu de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement de l’entreprise concernée; et c) pour autant que les exigences qui précèdent soient remplies, qu’il ait obtenu une autorisation d’entrée des autorités du BOI. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, le sens des termes «fonctions de représentation».
Article 5. La commission relève que, d’après la CISL, pendant de nombreuses années, les employeurs des zones franches d’exportation ont eu recours à la création de conseils des employés - création encouragée par le BOI -afin de faire obstacle à la création de syndicats libres et indépendants et d’empêcher ceux-ci d’exercer leur droit de négociation collective. Ces conseils peuvent notamment remplacer les syndicats dans la négociation collective si ces derniers ne représentent pas 40 pour cent des travailleurs alors que les conseils des employés remplissent eux-mêmes ce critère de représentativité. La commission relève qu’aux termes de l’article 9(v), lorsqu’il existe dans une entreprise un syndicat reconnu ayant le statut de négociateur et un conseil des employés, l’employeur ne doit pas se servir du conseil des employés pour affaiblir la situation du syndicat et de ses représentants, et doit encourager la coopération entre le conseil des employés et le syndicat intéressé pour toutes les questions pertinentes. Aux termes de l’article 10.3 des directives sur la formation et le fonctionnement des conseils des employés, lorsqu’il existe, dans une entreprise, un syndicat représentatif reconnu comme agent négociateur et un conseil des employés, le conseil des employés ne doit pas représenter les employés pour la négociation collective et le règlement des conflits du travail. La commission estime que la protection de l’article 5 de la convention s’applique à tous les syndicats d’une entreprise, et pas uniquement aux syndicats reconnus comme représentatifs. Elle prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées pour garantir que, lorsqu’il existe, dans une entreprise, des syndicats et des représentants élus, que l’entreprise soit située dans une zone franche d’exportation ou à l’extérieur, tous les syndicats bénéficient d’une protection suffisante, quelle que soit leur représentativité, conformément aux termes de l’article 5 de la convention.
Article 3 de la convention. La commission avait rappelé qu’il était essentiel que les représentants des travailleurs aient accès aux entreprises pour qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions promptement et efficacement. Elle avait prié le gouvernement de lui faire savoir si les représentants syndicaux peuvent avoir accès aux zones franches d’exportation (ZFE) et si ce droit est garanti par la loi. Le gouvernement considère que la convention et la recommandation qui l’accompagne ne sont pas censées accorder le droit d’accès aux ZFE ou aux lieux de travail à tous les syndicats, mais seulement aux représentants des syndicats ayant des membres dans l’entreprise et aux «représentants élus des travailleurs» opérant dans l’entreprise. A ce propos, la commission renvoie au paragraphe 17 (1) de la recommandation no 143, selon lequel «les représentants syndicaux qui ne sont pas employés eux-mêmes dans une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le personnel de celle-ci, devraient avoir accès à cette entreprise». La commission prie donc le gouvernement de veiller à l’application de ce principe dans les ZFE et de la tenir informée de toute mesure prise en indiquant toute plainte déposée concernant le droit d’accès des représentants des travailleurs.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires transmis par la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) et le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika (LJEWU).
Article 1 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé l’espoir qu’un projet de loi en cours d’examen assurerait la protection efficace des représentants des travailleurs. La commission note que la loi de 1967 sur les conflits du travail a été modifiée par la loi no 56 de 1999. A ce propos, la commission note avec satisfaction que cette loi contient des dispositions (reproduites dans le rapport du gouvernement): 1) interdisant les actes de discrimination antisyndicale (y compris le licenciement) pour cause d’affiliation syndicale ou d’activité syndicale; et 2) considérant ces actes comme des délits punissables.
La commission prie le gouvernement de lui transmettre le texte intégral de la nouvelle loi portant amendement en indiquant les sanctions applicables en cas d’infraction, notamment en ce qui concerne les activités syndicales au sein de l’entreprise.
La commission adresse en outre directement au gouvernement une demande concernant un autre point.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 3 de la convention. Un rapport sur les relations de travail dans les zones franches d'exportation annexé au rapport du gouvernement sur la convention no 98 fait état de ce que "les représentants syndicaux n'ont pas libre accès aux zones, qui sont des zones fermées, et les investisseurs semblent refuser de reconnaître les syndicats et de traiter avec eux". La commission rappelle qu'il est essentiel que les représentants des travailleurs aient accès aux entreprises pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs fonctions promptement et efficacement. La commission demande au gouvernement de lui faire savoir si les représentants syndicaux peuvent avoir accès aux zones franches d'exportation et si ce droit est garanti par la loi.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur l'importance d'une protection efficace des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leurs qualités ou leurs activités de représentants des travailleurs. Elle avait souligné à cet égard la nécessité de prendre des mesures allant au-delà des procédures prévues par la loi de 1971 sur le licenciement des travailleurs (dispositions spéciales), permettant seulement au ministère du Travail de soumettre à l'arbitrage les conflits individuels, et par la loi de 1967 sur les conflits du travail, établissant seulement les procédures d'appel à l'issue desquelles les tribunaux peuvent statuer sur la base de critères "justes et équitables". La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'un projet de loi sur l'emploi et les relations industrielles pleinement conforme à l'article 1 de la convention est soumis à l'examen d'une sous-commission du Cabinet. La commission espère que la législation future assurera la protection efficace des représentants des travailleurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès dans le sens de l'adoption de ces amendements.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur l'importance d'une protection efficace des représentants des travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice -- y compris le licenciement -- et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs. Elle avait souligné à cet égard la nécessité de prendre des mesures allant au-delà des procédures prévues par la loi de 1971 sur le licenciement des travailleurs (dispositions spéciales), permettant seulement au ministère du Travail de soumettre à l'arbitrage les conflits individuels, et par la loi de 1967 sur les conflits du travail, établissant seulement les procédures d'appel à la suite desquelles les tribunaux peuvent statuer sur la base de critères "justes et équitables". Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les amendements nécessaires de la loi sur les conflits du travail ont été soumis à l'examen d'une sous-commission du Cabinet. Elle veut croire que ces instruments modificateurs de la loi sur les conflits du travail assureront une protection efficace des représentants des travailleurs, conformément à l'article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès dans le sens de l'adoption de ces amendements.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que les restrictions étendues prévues par le Règlement d'urgence entravaient l'action quotidienne des représentants des travailleurs dans les entreprises, contrairement à ce que prévoit l'article 2 de la convention. Aussi la commission avait-elle demandé au gouvernement d'abroger les restrictions affectant l'exercice des fonctions des représentants des travailleurs et les facilités accordées à ceux-ci. Le gouvernement indique que la situation politique du pays est examinée une fois par mois et que le Parlement prolonge l'état d'urgence en fonction du rapport soumis par le ministère de la Défense. Bien que l'état d'urgence soit encore maintenu à l'heure actuelle, les restrictions sur les activités commerciales et syndicales ont été atténuées, en sorte que les grèves et les activités syndicales sont aujourd'hui courantes. La commission en prend acte.
2. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l'attention du gouvernement sur l'importance d'une protection effective des représentants des travailleurs contre tout acte qui leur soit préjudiciable -- y compris le licenciement -- en raison de leur rôle ou de leurs activités, et sur la nécessité d'adopter à cet égard des mesures allant au-delà de la simple procédure de confirmation et de recours prévue par la loi de 1971 (dispositions spéciales) sur le licenciement des travailleurs et la loi de 1967 sur les conflits du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que les amendements qui doivent être apportés à cet égard à la loi sur les conflits du travail ont été élaborés. Ces amendements sont examinés par un sous-comité du Cabinet et seront présentés au Parlement dès qu'ils auront été approuvés. La commission veut croire que ces amendements à la loi sur les conflits du travail garantiront la protection des représentants des travailleurs conformément à l'article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces amendements dès qu'ils seront été adoptés.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans sa précédente observation, la commission s'était référée aux restrictions étendues prévues par le règlement d'urgence no 1 du 6 janvier 1990, considérant que ce règlement, contrairement à ce que prévoit l'article 2 de la convention, entrave l'action quotidienne des représentants des travailleurs dans les entreprises. La commission note que, depuis ses précédents commentaires, plusieurs règlements d'urgence ont été adoptés, pour annuler et remplacer les précédents. Elle veut croire que toutes les restrictions motivées par l'état d'urgence affectant l'exercice des fonctions des représentants des travailleurs et les facilités accordées à ceux-ci sont désormais abrogées et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a attiré l'attention du gouvernement sur l'importance d'une protection effective des représentants des travailleurs contre tout acte qui leur soit préjudiciable - y compris le licenciement - à raison de leur rôle ou de leurs activités et sur la nécessité d'adopter à cet égard des mesures allant au-delà de la simple procédure de confirmation et de recours prévue par la loi de 1971 (dispositions spéciales) sur le licenciement des travailleurs et la loi de 1967 sur les conflits du travail. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement avait indiqué que la législation serait revue et que cette question serait mise à l'examen dès que la situation du pays le permettrait. La commission exprime l'espoir que le gouvernement est désormais en position de revoir cette législation et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des représentants des travailleurs conformément à l'article 1 de la convention. Elle le prie d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que les observations formulées par le Congrès des travailleurs de Ceylan, le Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estate, le Jathika Sevaka Sangamaya (Syndicat national des salariés) et la Fédération des employeurs de Ceylan.
Dans sa précédente observation, la commission s'était référée aux restrictions étendues prévues par le règlement d'urgence no 1 du 6 janvier 1990, considérant que ce règlement, contrairement à ce que prévoit l'article 2 de la convention, entrave l'action quotidienne des représentants des travailleurs dans les entreprises. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles ces restrictions seraient nécessaires en raison de la situation exceptionnelle du pays, la commission rappelle que la convention ne comporte pas de dispositions permettant d'invoquer l'état d'urgence pour justifier la dérogation aux obligations qui en découlent, encore que les instances dirigeantes de l'OIT considèrent que, dans des circonstances d'une gravité extrême (graves perturbations de l'ordre social), des restrictions peuvent être admises, sous réserve qu'elles soient limitées, quant à leur portée et à leur durée, à ce qui est rigoureusement nécessaire pour faire face à la situation. Une fois la situation de crise aiguë dissipée, les interdictions ou restrictions prises doivent être immédiatement levées. La commission note que, depuis ses précédents commentaires, plusieurs règlements d'urgence ont été adoptés, pour annuler et remplacer les précédents. Elle veut croire que toutes les restrictions motivées par l'état d'urgence affectant l'exercice des fonctions des représentants des travailleurs et les facilités accordées à ceux-ci sont désormais abrogées et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission note les observations formulées par la Jathika Sevaka Sangamaya (Syndicat national des salariés), dans une communication du 10 août 1992, au sujet du harcèlement des délégués par les employeurs. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a attiré l'attention du gouvernement sur l'importance d'une protection effective des représentants des travailleurs contre tout acte qui leur soit préjudiciable - y compris le licenciement - à raison de leur rôle ou de leurs activités et sur la nécessité d'adopter à cet égard des mesures allant au-delà de la simple procédure de confirmation et de recours prévue par la loi de 1971 (dispositions spéciales) sur le licenciement des travailleurs et la loi de 1967 sur les conflits du travail. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement avait indiqué que la législation serait revue et que cette question serait mise à l'examen dès que la situation du pays le permettrait. La commission exprime l'espoir que le gouvernement est désormais en position de revoir cette législation et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des représentants des travailleurs conformément à l'article 1 de la convention. Elle le prie d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.
Les observations du Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estate datées du 30 juillet 1992 ont été examinées par la commission en 1994 en rapport avec l'application de la convention no 98.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission note les commentaires de la Fédération des syndicats de Ceylan, en date du 10 octobre 1990, alléguant que les représentants des travailleurs ont besoin d'une protection juridique adéquate pour s'acquitter de leurs obligations. Elle note aussi la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Cette fédération indique que les fonctions des représentants des travailleurs deviennent impossibles à exercer en raison de la proclamation de l'état d'urgence par le gouvernement et de l'interdiction qui leur est imposée par celui-ci de tenir des réunions, distribuer des brochures syndicales ou se livrer à toute autre manifestation syndicale.
La commission note que, d'après le gouvernement, l'article 14 de la Constitution nationale garantit l'exercice des droits fondamentaux, sous réserve de restrictions en période troublée. De telles restrictions visent la tenue de réunions, la distribution de tracts et les défilés. La commission note également que le gouvernement insiste sur la situation exceptionnelle qui prévaut au Sri Lanka depuis plusieurs années.
La commission souhaite d'abord relever à cet égard que les restrictions étendues visées au règlement d'urgence no 1, en date du 6 janvier 1990, tendant à réprimer toute activité politique subversive interdisent "toute activité, politique ou autre, ... tendant à entraver le bon fonctionnement d'un lieu de travail", toute réunion et tout défilé, ainsi que toutes affiches ou inscriptions. En cas d'infraction, les sanctions encourues sont des peines d'emprisonnement de trois mois à cinq ans et des amendes d'un montant de 500 à 5.000 roupies. La commission estime, comme l'indique la fédération susvisée, que l'activité quotidienne des représentants des travailleurs dans les entreprises est entravée par ce règlement, contrairement à l'article 2 de la convention. Tout en tenant compte des justifications avancées par le gouvernement quant aux restrictions imposées aux représentants des travailleurs dans l'entreprise, la commission souhaite indiquer que la convention ne comporte aucune dérogation concernant les périodes troublées. A cet égard, la commission rappelle que les organes de contrôle de l'OIT ont, dans des situations de fait exceptionnelles semblables, admis pareilles restrictions dans la mesure où elles sont imposées pour une période limitée et ne touchent qu'une zone directement affectée par des hostilités ou des troubles. Dès que l'urgence aiguë a disparu, les interdictions ou restrictions dictées par la législation de l'état d'urgence devraient être immédiatement levées.
La commission veut donc croire que le prochain rapport du gouvernement (attendu l'année prochaine) contiendra des informations relatives à la levée des restrictions d'urgence portant sur l'activité et les facilités dont doivent disposer les représentants des travailleurs dans l'entreprise.
Pour ce qui concerne les commentaires du Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estate, en date du 4 décembre 1989, voir l'observation de la commission sous la convention no 98.