National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des règles relatives au repos hebdomadaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le repos hebdomadaire dans le transport ferroviaire est fixé par l’article 75 de la convention collective de la Société des chemins de fer du Cameroun (CAMRAIL), dont les dispositions sont complétées par le règlement intérieur de cette même entreprise. Ces documents n’étant pas disponibles au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir joindre une copie de ces textes dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) qui lui ont été transmises le 4 octobre 2005, et en particulier aux allégations suivant lesquelles la CAMRAIL, entre autres entreprises, n’accorde pas à ses travailleurs le repos hebdomadaire auquel ils ont droit en vertu de l’article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux commentaires de l’UGTC.
En outre, la commission note que, en réponse à son précédent commentaire, dans lequel elle constatait que le repos hebdomadaire dans les entreprises de transport aérien et par voie d’eau intérieure était en principe régi par des dispositions spéciales en vertu de l’article 1(2) de l’arrêté no 22/MLTS/DEGRE du 27 mai 1969, le gouvernement indique que le repos hebdomadaire dans le transport par voie d’eau intérieure n’est, pour l’instant, régi par aucune convention collective. La commission croit comprendre, d’après les informations fournies antérieurement par le gouvernement, que les entreprises de transport aérien et par voie d’eau intérieure, en très petit nombre sur le territoire, sont en fait régies par les dispositions générales applicables au repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions actuellement en vigueur applicables aux travailleurs occupés dans ces secteurs. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout projet éventuel de réglementation ou de convention collective relatif au repos hebdomadaire et s’appliquant spécialement aux transports aérien et par voie d’eau intérieure. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre copie du texte régissant le repos hebdomadaire dans la fonction publique.
La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions juridiques et les conventions collectives spécifiques qui réglementent les périodes de repos hebdomadaire des travailleurs employés dans le transport par voie ferrée ou voie d’eau intérieure. Elle demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes de ces dispositions juridiques et de ces conventions collectives.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de joindre à son prochain rapport le texte du règlement régissant le congé hebdomadaire dans la fonction publique, le décret no 93/574 du 15 juillet 1993 classant les établissements par secteur d’activité, ainsi que les dispositions législatives spéciales et les conventions collectives régissant les périodes de repos des travailleurs des transports fluviaux et aériens ainsi que des chemins de fer.