National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le système en place pour mener des consultations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le cadre du Forum tripartite de négociation et du Comité consultatif des salaires et des rémunérations au niveau national. Dans ses précédents commentaires, prenant note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et de la réponse du gouvernement, la commission avait formulé des commentaires sur la nécessité de mener des consultations adéquates avec les partenaires sociaux, et d’assurer l’organisation et la coordination d’un système d’administration du travail efficace, comprenant notamment des tribunaux du travail accessibles et opérationnels.
La commission note que, suite aux recommandations de la commission d’enquête formée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’exécution, par le gouvernement du Zimbabwe, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement et les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour que le BIT octroie un ensemble de mesures d’assistance technique au Zimbabwe. Celui-ci devrait avoir des effets directs sur le système d’administration du travail et l’application de la présente convention en prévoyant: l’élaboration d’un projet de loi pour réglementer le Forum tripartite de négociation; le renforcement des capacités des fonctionnaires en matière syndicale au niveau provincial; le renforcement des moyens dont disposent le pouvoir judiciaire, les inspecteurs du travail, les conciliateurs et les arbitres; l’établissement de liens plus étroits entre les partenaires sociaux et les instances chargées des droits de l’homme; et le renforcement de la politique de l’emploi.
La commission prie le gouvernement d’indiquer quels effets les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’assistance technique ont eus sur l’organisation d’un système d’administration du travail efficace et convenablement coordonné relevant d’une autorité centrale. Elle saurait notamment gré au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur:
– les mesures prises ou les activités menées pour encourager, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs; prière également d’indiquer les activités menées par le Forum tripartite de négociation et le Comité consultatif des salaires et des rémunérations au cours de la période couverte par le rapport;
– les mesures prises ou envisagées pour assurer l’organisation, le fonctionnement efficace et la coordination du système d’administration du travail, y compris l’accès à des tribunaux du travail opérationnels;
– tous projets visant à étendre les fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs énumérées à l’article 7 a) à d), y compris aux coopérateurs;
– des extraits de rapports ou d’informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail (Point IV du formulaire de rapport).
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des observations émises par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), datées du 6 septembre 2005, ainsi que de la réponse du gouvernement aux points soulevés reçue le 28 novembre 2005.
Selon le Congrès des syndicats du Zimbabwe, le système d’administration du travail ne disposerait pas des moyens nécessaires à son fonctionnement. Le personnel du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être social ne jouirait pas de l’indépendance requise par la convention. En outre, le ministre du Travail détiendrait, en vertu de la loi sur le travail, des pouvoirs excessifs lui permettant de décider seul des questions d’administration du travail, empêchant les partenaires sociaux de jouer leur rôle. Le ZCTU indique que, depuis 2000, le gouvernement ne publie plus les accords collectifs du travail, comme il y est tenu par la loi sur le travail afin de leur conférer force de loi. Le Tribunal des affaires sociales, déjà inaccessible à de nombreux travailleurs en raison de leur éloignement, manquerait par ailleurs de personnel, ce qui entraînerait des délais de jugement extrêmement longs. Enfin, l’organisation estime que le tripartisme devrait être encouragé au sein du système de résolution des conflits et qu’un organe indépendant de conciliation et d’arbitrage devrait être créé, le système actuel ne répondant pas aux attentes.
Du point de vue du gouvernement, les allégations formulées par le ZCTU auraient un caractère trop général et ne se fonderaient sur aucune documentation ou élément matériel probant.
1. Article 6, paragraphe 2 c), de la convention. Insuffisance de consultation des partenaires sociaux. Selon le gouvernement, les allégations selon lesquelles le ministre du Travail prendrait seul les décisions en matière d’administration du travail ne sont corroborées par aucune disposition légale. Au cours de la discussion au sujet de l’application de la convention no 87 (95e session de la CIT, mai‑juin 2006), la Commission de l’application des normes prenait note avec préoccupation des informations fournies sur la situation des syndicats au Zimbabwe et rappelait que les organisations de travailleurs doivent pouvoir donner leur avis sur la politique sociale du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les organes compétents du système d’administration du travail favorisent, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
2. Article 4. Organisation et coordination du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le Tribunal des affaires sociales, notamment en réponse aux commentaires du ZCTU sur ce point. Le gouvernement indique que des efforts sont déployés pour rapprocher la juridiction des justiciables en organisant des déplacements du tribunal dans les provinces, à Masvingo notamment, et qu’en outre la nomination de nouveaux juges a permis de résorber une partie des dossiers en attente de jugement. La commission note également avec intérêt la communication de l’organigramme du Département des relations professionnelles et les informations relatives au budget de l’administration du travail dans son ensemble pour 2005. Elle relève néanmoins avec préoccupation que de nombreux postes restent vacants, en particulier au sein des directions provinciales et de la coordination nationale. Tout en appelant à cet égard l’attention du gouvernement sur les orientations données par les points 19 à 21 de la recommandation no 158, sur l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que le système d’administration du travail est organisé et fonctionne de façon efficace, et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées sont convenablement coordonnées sur le territoire.
3. Article 7. Extension du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les fonctions du système d’administration du travail à l’une ou l’autre des catégories de travailleurs visées aux alinéas a) à d) de l’article 7. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre également des informations sur les suites données à la recommandation adoptée par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs en juin 2002, et mentionnée dans le précédent rapport, en vue de promouvoir les coopératives.
4. Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de la communication de la loi sur les fabriques et travaux dans sa teneur révisée en 1996 et de la loi sur les pneumo-pathologies. Notant que ni l’organigramme du système d’administration du travail ni les informations relatives au budget 2002 et aux ressources humaines de l’administration du travail annoncées dans son rapport n’ont été communiqués, la commission espère qu’ils le seront dans les meilleurs délais. Elle prie en outre le gouvernement de fournir toute information disponible sur la procédure d’adoption du projet d’amendement de la loi sur le travail actuellement en discussion au parlement ainsi qu’une copie de la nouvelle recommandation adoptée en juin 2002 mentionnée dans le rapport et par laquelle le gouvernement, les employeurs et les travailleurs ont décidé d’un commun accord de promouvoir les coopératives.
Notant par ailleurs de source gouvernementale Internet que, ces dernières années, le secteur informel de l’économie s’est développé de manière accélérée à la faveur de la réduction substantielle du secteur formel, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adapter le système d’administration du travail à la nouvelle configuration économique en vue de la gestion du marché et de donner notamment des détails sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément à ce qui est demandé par le point IV du formulaire de rapport relatif à la convention,des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158 qui complète la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points soulevés ci-dessous.
Articles 1, 4, 6 et 10 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle un projet d’amendement de la loi sur le travail, visant à regrouper tous les salariés de l’ensemble des secteurs économiques - salariés des secteurs public et privé, y compris des zones franches d’exportation - dans un système unique d’administration du travail, était soumis au Parlement au moment de la rédaction du rapport. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des renseignements complets sur l’évolution de la situation dans ce domaine. Elle serait également reconnaissante au gouvernement de lui donner des informations concrètes sur l’organisation et les activités de tous les organes administratifs responsables de l’administration du travail ou participant à cette administration, y compris l’organigramme des principaux organes de l’administration du travail et des copies d’extraits des rapports périodiques publiés par ces organes.
Article 10. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur les effectifs du personnel des organes de l’administration du travail ainsi que sur le budget allouéà cette administration.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre au BIT des copies des versions les plus récentes de toutes les dispositions législatives et réglementaires concernant l’application de la convention.