National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note l’adoption du décret no 108/2007 du 22 mars 2007 concernant l’uniformisation des registres de contrôle du travail tenus par les entreprises dans tous les secteurs d’activité, et notamment les articles 9, 24 et 27 de ce décret, qui appliquent les dispositions de l’article 10 de la convention.
Article 3. Consultations concernant les périodes de repos des conducteurs. La commission note l’indication selon laquelle une commission quadripartite a été instituée au sein de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale – composée de membres de la direction nationale du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du ministère des Transports et Ouvrages publics, des organisations d’employeurs et du syndicat des travailleurs – afin d’améliorer les conditions de travail des conducteurs, notamment dans les domaines du repos et des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives à la durée maximale du travail des conducteurs et de transmettre toute autre information pertinente concernant les travaux de la commission quadripartite du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les résultats obtenus.
Articles 6 et 8. Calcul en moyenne de la durée totale maximum de conduite et/ou du repos journalier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail n’a octroyé aucune autorisation concernant les heures supplémentaires depuis l’année 2005. La commission rappelle la possibilité offerte par les articles de la convention de calculer une durée moyenne de travail et de repos sur un nombre de jours ou de semaines, notamment eu égard à la spécificité du secteur du transport routier, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuelles décisions prises dans ce sens ou sur de possibles clauses contenues dans des conventions collectives permettant le calcul en moyenne de la durée du travail et de repos des conducteurs.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 89 inspections ont été effectuées dans des entreprises de transport en 2006 et 113 en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions relevées dans le domaine de la durée du travail dans le transport routier et les sanctions imposées, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des études officielles effectuées dans le secteur, des copies des conventions collectives pertinentes, des initiatives régionales sur l’harmonisation du transport routier et leurs éventuelles répercussions sur l’application de la convention, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier l’application effective des dispositions de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle relève notamment que les dispositions du décret no 242/987 du 13 mai 1987 relatives aux périodes de repos dans l’industrie et le commerce ont été modifiées par le décret no 55/000 du 11 février 2000.
Article 3 de la convention. Rappelant ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à informer le Bureau de l’objet et de l’issue de toutes consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs portant sur les questions couvertes par les dispositions de la convention.
Article 6, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 6 de la loi no 15996 du 17 novembre 1988 et de l’article 17 du décret no 550/989 du 22 novembre 1989, il n’existe pas de formalités spécifiques pour demander une dérogation temporaire et/ou permanente en vue de dépasser le nombre d’heures supplémentaires maximal autorisé par la législation; il suffit d’avancer un motif valable et raisonnable et de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs au préalable. La commission note que, d’après le gouvernement, aucune demande de ce type n’a été reçue à ce jour, et que l’Inspection générale du travail n’a pas autorisé le calcul d’une durée moyenne de travail dans le secteur des transports routiers. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant la réglementation de la durée maximale de travail des conducteurs salariés.
Article 8, paragraphes 2, 3 et 4. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions concernant le calcul en moyenne du repos journalier des conducteurs ou la définition de durées différentes de repos journalier, conformément à cet article de la convention.
Article 10. La commission relève que le décret no 658/91, ainsi que le décret no 392/980 du 18 juin 1980, tel que modifié par le décret no 21/983, semblent en conformité avec les paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention dans la mesure où ils prévoient «la tenue de registres du travail» indiquant, entre autres, la durée du travail et les périodes de repos de tous les employés (chap. II du décret no 392/980), de «registres spéciaux relatifs au temps de travail» indiquant toutes modifications et heures supplémentaires (chap. III du décret no 392/980), ainsi que l’établissement de «certificats de travail» individuels précisant, entre autres, la durée du travail et les périodes de repos (chap. VII du décret no 392/980). La commission apprécierait que le gouvernement transmette, dans son prochain rapport, des exemplaires de ces documents.
Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 7/82 du 13 janvier 1982, tel que modifié par le décret no 463/995 du 27 décembre 1995, et le décret no 14/983 du 12 janvier 1983, tel que modifié par le décret no 356/989 du 26 juillet 1989, prévoient que les véhicules affectés au transport de personnes doivent être équipés de tachygraphes. La commission prie le gouvernement de transmettre des copies des instruments susmentionnés et d’indiquer toutes dispositions analogues prévoyant que les véhicules affectés au transport de marchandises doivent être équipés de tachygraphes.
Point III du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toutes décisions de justice concernant l’application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations générales sur le nombre et les résultats des visites d’inspection réalisées sur la période juin 2002 - mai 2003, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations par secteur indiquant, par exemple, le nombre et la nature des infractions aux dispositions sur la durée du travail et les périodes de repos des conducteurs routiers ainsi que les sanctions prises.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le décret du 29 octobre 1957 a été modifié par le décret no 242/987 du 13 mai 1987 en ce qui concerne les périodes de repos dans certaines activités. Le gouvernement est prié de communiquer copie du texte en vigueur.
La commission note en outre qu’un certain nombre de décisions de justice ayant trait à la convention no 153 ont été mentionnées et analysées dans le rapport. Malheureusement, sur l’ensemble de ces décisions, seules ont été communiquées au BIT les décisions no 17 du 15 mars 1995 et no 84 du 28 octobre 1996. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les autres décisions ainsi que toute nouvelle décision disponible.
Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir au BIT des informations au sujet des questions pour lesquelles l’autorité compétente peut consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Le décret du 29 octobre 1957 semble être conforme aux dispositions de la convention dans la mesure où il prévoit que la durée du travail ne pourra pas excéder huit ou neuf heures par jour ni quarante-huit heures par semaine (art. 19 et 20) et permet, dans le cas du travail en roulement, le calcul d’une durée moyenne du travail pour une période de trois semaines, de manière que la durée moyenne ne dépasse pas huit heures par jour ni quarante-huit heures par semaine (art. 21). Toutefois, les articles 14 et 15 du décret du 29 octobre 1957, l’article 5 de la loi no 15996 du 17 novembre 1988 et l’article 16 du décret no 550/989 du 22 novembre 1989 autorisent un nombre d’heures supplémentaires jusqu’à six ou huit heures par semaine. L’autorité publique compétente peut autoriser des dérogations temporaires ou permanentes supérieures aux limites du nombre d’heures supplémentaires (art. 6 de la loi no 15996 et art. 17 du décret du no 550/989). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dérogations admises en vertu des articles 14 et 15 du décret du 29 octobre 1957 et de préciser la manière dont il est donné effet aux articles 5 et 6 de la loi no 15996 et aux articles 16 et 17 du décret no 550/989 dans les transports routiers. La commission le prie d’indiquer également si l’Institut national du travail a autorisé le calcul moyen conformément à l’article 21 du décret du 29 octobre 1957.
Article 8. La commission prend note de l’article 2 du décret no 382/972 du 1er juin 1972 qui prévoit le repos journalier des conducteurs en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute décision prise en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 de cet article de la convention.
Article 10, paragraphes 1 et 2. Notant que des mesures de contrôle de la durée du travail et des périodes de repos dans les transports routiers sont prévues par les décrets no 392/980 et no 21/983 tels que modifiés, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.
Article 10, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu des décrets no 7/982 du 13 janvier 1982 et no 369/974 du 9 mai 1974 - un moyen moderne de contrôle - les indicateurs de vitesse sont exigés pour les transports de passagers. Prière de préciser les dispositions prescrivant l’utilisation des indicateurs de vitesse pour les transports de marchandise.
La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à sa précédente observation. Elle note avec intérêt l'indication selon laquelle les décrets du 17 et 23 août 1994 incluent bien la catégorie des conducteurs dans la définition du personnel roulant des transports urbains de passagers du Département de Montevideo. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées en réponse aux Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations pertinentes sur les consultations entreprises en application de l'article 3 de la convention.
1. La commission a pris note des rapports du gouvernement reçus en septembre et novembre 1995. Se référant à sa précédente observation, elle prend également note de la communication adressée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), dans laquelle figuraient des observations de l'Union nationale des ouvriers et employés des transports (UNOTT), et de la réponse du gouvernement.
2. L'UNOTT estime que le dernier rapport du gouvernement mentionne injustement la convention collective du 9 août 1994 entre les entreprises de transports urbains du département de Montevideo et les organisations représentatives des travailleurs, ainsi que les décrets gouvernementaux des 17 et 23 août 1994 comme réglementant l'application de la convention. De l'avis de l'UNOTT, ces instruments ont uniquement mis fin à un différend entre la Compagnie uruguayenne de transport collectif (CUTCSA) et les organisations représentatives susmentionnées en octroyant un repos intermédiaire de trente minutes au personnel roulant. Les deux seules normes nationales qui donnent effet à la convention seraient la loi no 5350 du 17 novembre 1915 et le décret du 29 octobre 1957. L'UNOTT ajoute que la définition de la durée du travail est établie par la combinaison de l'article 4 de la loi no 5350 et des articles 6, 10 et 29 du décret suscité. En comptabilisant l'intégralité du temps où un ouvrier ou un employé ne peut plus agir librement ou est présent à son poste ou à la disposition d'un employeur ou d'un supérieur hiérarchique dans les heures de travail effectif, ces dispositions seraient plus favorables aux travailleurs que les prescriptions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention et devraient être appliquées en tant que telles. Il en résulterait que la possibilité de fractionner le repos intermédiaire, avancée par la CUTCSA et confirmée par un avis de l'Inspection générale du travail, ne soit pas fondée.
3. Dans sa réponse, le gouvernement souligne que la convention n'a pas été réglementée dans son ensemble et que la convention collective du 9 août 1994 ainsi que les décrets des 17 et 23 août 1994 ne constituent qu'une réglementation partielle.
4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le personnel roulant, tel que défini dans la convention collective du 9 août et les décrets des 17 et 23 août 1994, comprend les conducteurs. En relevant que le gouvernement n'a pas, en vertu de son article 2, exclu du champ d'application de la convention les transports urbains, la commission voudrait rappeler qu'aux termes de l'article 5, paragraphes 3 et 4, l'autorité ou l'organisme compétent peut décider le fractionnement ou l'exclusion des pauses intermédiaires dans la mesure où les conducteurs bénéficient de pauses suffisantes dans la conduite par suite d'interruptions prévues par l'horaire ou par suite du caractère intermittent du travail, ceci sous réserve de consulter préalablement les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément à l'article 3.
5. Par ailleurs, la commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier que l'article 1er du décret du 29 octobre 1957 a été abrogé par le décret 611/80 du 19 novembre 1980 et que les chefs d'entreprise et les membres de leurs familles ne sont plus exclus de la législation nationale sur la durée du travail. La commission note également qu'un système d'inspection adéquat ainsi que des sanctions appropriées en cas d'infractions sont prévus par le décret 680/977 du 6 décembre 1977 et la loi no 15.903 du 10 novembre 1987. Le rapport fait état de consultations régulières des organisations d'employeurs et de travailleurs sur les questions couvertes par les dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur l'objet de ces consultations et leurs résultats (article 3).
Enfin, relevant que le problème soulevé par l'UNOTT a trait à l'application pratique de la convention et constatant que le rapport du gouvernement ne mentionne aucune des nombreuses sentences arbitrales citées par cette organisation, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, tout changement, progrès ou difficulté survenu dans l'application des dispositions de la convention et de fournir des informations complètes sur toute décision des instances juridictionnelles soulevant des questions de principe à ce sujet (Points III et IV du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le premier et le deuxième rapport du gouvernement, qui consistaient principalement en actes législatifs sans commentaire. D'après le premier examen porté sur ces pièces par la commission, il semble que les dispositions suivantes ne sont pas pleinement appliquées:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. En vertu de cette disposition, les propriétaires de véhicules automobiles et les membres non salariés de leurs familles sont couverts par la législation nationale sur la durée du travail. Cependant, l'article 1er, 3) et 6), du décret du 29 octobre 1957 instituant une nouvelle réglementation de l'industrie et du commerce et ayant pour but d'unifier et d'harmoniser les dispositions de la législation nationale avec les conventions internationales exclut de son champ d'application les directeurs, administrateurs ou chefs d'entreprise, ainsi que les enfants d'employeurs travaillant dans l'entreprise de leurs parents, à moins qu'ils ne soient occupés en permanence ou salariés. La commission prie le gouvernement de mettre ces dispositions de la législation nationale en harmonie avec la convention.
D'autre part, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur tous les points énumérés dans le formulaire de rapport, tout en se référant spécialement aux points suivants:
- article 2, paragraphe 1 a) - toute exclusion visant certains types de transports urbains; b) l'étendue de l'exclusion qui vise, aux termes de l'article 1 1) du décret du 29 octobre 1957, les conducteurs dans les industries rurales ayant été exclus de la législation sur la durée du travail;
- c) à f) - toute information relative à ces dispositions de la convention;
- article 3 - toute information concernant les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs sur toute question couverte par ces dispositions;
- article 4, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 4 - en vertu de l'article 6 du décret précité, les exceptions éventuellement accordées aux conducteurs par le ministère de l'Industrie et du Travail, dans les cas d'interruptions prévues par l'horaire ou du fait du caractère intermittent du travail;
- article 6, paragraphe 1 - toute exception dans les transports routiers au sens des articles 14 et 15 dudit décret et l'application de l'article 5 de la loi no 15996 et de l'article 17 du décret 550/1989 dans cette branche d'activité;
- paragraphe 2 - les durées totales de conduite calculées en moyenne, aux termes de l'article 21 du décret du 29 octobre 1957;
- paragraphe 3 - les totaux des heures de conduite, réduits dans les transports s'effectuant dans des conditions particulièrement difficiles;
- article 8 - toutes informations concernant le repos journalier;
- article 9, paragraphe 1 c) - les dérogations permises en cas de nécessité urgente et exceptionnelle d'assurer le fonctionnement de services d'intérêt public;
- article 10, paragraphe 1 b) - la déclaration des heures de travail effectuées en application de l'article 9, paragraphe 1, de la convention;
- paragraphe 3 - le recours aux moyens modernes, tels que les tachygraphes;
- article 11 a) - un système d'inspection adéquat, comportant des contrôles dans les entreprises et sur les routes.
La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus en septembre et novembre 1995, pour la période comprise entre juillet 1990 et août 1995. En septembre 1995, l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) a fait parvenir au Bureau les commentaires de l'Union nationale des ouvriers et employés des transports (UNDTT) concernant d'importants aspects de l'application de la convention. Selon la pratique habituelle, la communication de cette organisation de travailleurs a été transmise au gouvernement afin que celui-ci examine l'opportunité de formuler ses propres commentaires à ce sujet. La commission a choisi de reporter à sa prochaine session l'examen de cette question, en voulant croire que le gouvernement lui fera parvenir ses observations sur les commentaires de l'organisation syndicale.