National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication de l’Association des professionnels de la santé de Salta (APSADES) du 12 juin 2009 ainsi qu’à la communication de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) du 31 août 2009. Elle prend également note de la communication de l’Association du personnel des organismes de contrôle (APOC), en date du 27 août 2010. De même, la commission prend note des commentaires de la CTA en date du 31 août 2010, et des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) en date du 29 octobre 2010. La commission demande au gouvernement de faire parvenir ses observations sur ces commentaires ainsi que sur la communication de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Rio Negro (UNTER), en date du 28 juillet 2008, relative à l’application des articles 6, 7, 15, paragraphe 2, et 17, paragraphe 2, de la convention.
Personnalité juridique. La commission note que, depuis août 2008, 230 communautés du pays se sont inscrites au Registre national des communautés indigènes. Le gouvernement indique que, en vertu d’accords avec les provinces de Jujuy et de Río Negro, 199 communautés de Jujuy et 14 communautés de Río Negro se sont inscrites. D’après le registre national et les registres des provinces, il existe près de 550 communautés inscrites, le manque de précision du nombre étant dû au risque de double inscription ou d’inscription sous différents noms d’associations. Des démarches sont en cours pour une soixantaine de communautés du pays. La commission note aussi que, en vertu de l’accord conclu avec la province de Salta le 9 août 2007 (résolution de l’Institut national des questions indigènes (INAI), no 379/2007), deux ateliers ont eu lieu en 2008 et ont permis de convenir d’un programme de travail pour achever l’évaluation de la situation concernant l’inscription des communautés indigènes de cette province aux fins de l’obtention de la personnalité juridique. Par ailleurs, la signature d’accords entre l’INAI-Registre national des communautés indigènes et les provinces de Buenos Aires, Catamarca et Córdoba fait actuellement l’objet de concertations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du jugement rendu dans l’affaire du Conseil Quompi-Lqataxac Nam Quompi des communautés tobas c. Provincia del Chaco (procédure d’amparo). Dans ce jugement, fondé sur la convention et la Constitution de la province, la province du Chaco a été enjointe d’autoriser la création d’un registre des communautés et organisations indigènes – création à effet déclaratif – et d’y inscrire le conseil mentionné dans un délai de cinq jours. La commission note que, dans le cadre de cette affaire, l’Institut des aborigènes du Chaco a adopté la résolution no 277/07 du 28 août 2007 portant création du Registre des communautés et organisations des peuples tobas, mocovi et wichi de la province du Chaco, et que l’inscription sur ce registre a un caractère déclaratif, les communautés et organisations étant reconnues comme personnes morales de droit public. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil Quompi-Lqataxac Nam Quompi des communautés tobas a été inscrit, et de continuer de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant l’enregistrement des communautés autochtones.
Application de la convention et fédéralisme. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’il incombe au Secrétariat aux droits de l’homme de faire connaître les droits des peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le secrétariat pour faire connaître les droits de la convention auprès des gouvernements et des parlements des provinces. Prière également de transmettre des informations sur les mesures législatives qui auraient été adoptées en vertu des compétences concurrentes prévues à l’article 75, paragraphe 17, de la Constitution nationale pour s’assurer que la législation des provinces est conforme à la convention.
Terres. Communautés Huarpe de Mendoza. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les terres du peuple Huarpe seront incluses dans le Programme de relevé territorial afin d’établir les droits de ce peuple sur les terres qu’il occupe traditionnellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour régulariser la situation des terres que le peuple Huarpe occupe traditionnellement.
Education. La commission note que le gouvernement donne des informations sur les activités éducatives relevant du ministère de l’Education, qui sont pour l’essentiel: i) des bourses pour les étudiants autochtones au niveau secondaire; ii) un programme de soutien à l’éducation interculturelle aborigène, qui comprend un projet de tutorat interculturel; iii) un soutien aux étudiants autochtones de niveau universitaire; iv) la documentation, la réappropriation et le renforcement des connaissances ancestrales au sein des communautés autochtones et le soutien aux projets éducatifs institutionnels d’établissements d’enseignement nationaux pour favoriser les échanges interculturels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette question et espère qu’il adoptera, conjointement avec les organismes compétents comme les représentations du Conseil de participation indigènes (CPI) dans les provinces ou des secrétariats aux droits de l’homme des provinces, les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer des informations sur les activités réalisées par les ministères de l’éducation des provinces où sont établis des autochtones.
La commission prend note d’une communication de l’Association des professionnels de santé de Salta (APSADES), datée du 12 juin 2009 et transmise au gouvernement le 2 octobre 2009. Elle prend note également d’une communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA), datée du 31 août 2009 et transmise au gouvernement le 18 septembre 2009. La commission examinera ces communications lors de sa prochaine session avec les observations du gouvernement à cet égard. La commission prie le gouvernement de répondre aux communications de l’APSADES et de la CTA.
Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (rapport du Conseil d’administration, GB.303/19/7, novembre 2008). La commission rappelle qu’en novembre 2008 le Conseil d’administration avait adopté un rapport sur une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UnTER), dans lequel le Conseil avait examiné des questions relatives à la consultation au niveau national et à la consultation, la participation et l’exercice d’activités traditionnelles des peuples indigènes de la province de Río Negro. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au programme de relevé des communautés autochtones de la province de Río Negro. Ce programme prévoit le relevé de 124 communautés à réaliser en deuxans. Toutefois, la commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie en réponse aux recommandations formulées dans le paragraphe 100 du rapport du Conseil d’administration. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, en ce qui concerne les recommandations suivantes formulées par le Conseil d’administration:
«a) de poursuivre ses efforts pour renforcer le Conseil de participation indigène et s’assurer que toutes les communautés indigènes et les institutions que celles-ci considèrent représentatives soient convoquées aux élections des représentants des populations indigènes organisées dans toutes les provinces du pays;
b) d’organiser des consultations sur les projets auxquels il se réfère aux paragraphes 12 et 64 du rapport du Conseil d’administration et de prévoir des mécanismes de consultation auprès des populations indigènes chaque fois qu’il prévoit d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement. Pour être efficace et significative, la consultation devra se faire avec suffisamment d’anticipation;
c) de garantir, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, la consultation et la participation de toutes les communautés et institutions réellement représentatives des peuples indigènes susceptibles d’être directement affectées;
d) de garantir, dans le cadre des compétences Etat/provinces partagées, la mise en place dans la province de Río Negro de mécanismes de consultation et de participation efficaces, avec l’ensemble des organisations réellement représentatives des peuples indigènes, selon ce qui est établi aux paragraphes 75, 76 et 80 du rapport du Conseil d’administration et en particulier du processus de mise en œuvre de la loi nationale no 26160;
e) de multiplier ses efforts, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, pour identifier, en consultation et avec la participation des peuples indigènes de la province de Río Negro: 1) les difficultés rencontrées dans les procédures de régularisation des terres et d’élaboration d’un processus d’accès rapide et facile qui réponde aux exigences de l’article 14, paragraphe 3, de la convention; 2) la question des droits de pâture conformément aux dispositions du paragraphe 92 de cette réclamation; 3) les problèmes liés à la reconnaissance de la personnalité juridique; et 4) la question des communautés dispersées et de leurs droits sur les terres qu’elles occupent;
f) de déployer ses efforts pour que des mesures soient adoptées, dans la province de Río Negro, avec la participation des peuples intéressés, afin que les éleveurs indigènes puissent obtenir facilement des certificats de marquage et d’identification et puissent ainsi exercer leur activité d’éleveurs dans des conditions d’égalité, et que cette activité soit renforcée dans les termes prévus par l’article 23 de la convention».
Communication de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UnTER) de juillet 2008. La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait fait référence à une communication de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UnTER), reçue le 28 juillet 2008, dans laquelle différentes questions concernant l’allégation de violation des articles 6, 7, 15, paragraphe 2, et 17, paragraphe 2, de la convention avaient été soulevées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés dans la communication de l’UnTER de sorte qu’elle puisse examiner en détail ces questions en 2009. La commission note avec regret qu’une telle information n’a pas été reçue. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les questions soulevées dans la communication de l’UnTER.
Suite donnée au séminaire/atelier. La commission note que, d’après le gouvernement, suite au séminaire/atelier qui a eu lieu en mai 2007, et auquel ont notamment participé des représentants des communautés indigènes, des partenaires sociaux, de l’Institut national des questions indigènes (INAI), du ministère du Travail et de l’OIT, des propositions et un plan d’action ont été élaborés pour appliquer la convention. Ils concernent les points suivants: les terres, le travail, la santé et la sécurité sociale, la formation professionnelle, l’éducation et la communication, et la participation et la consultation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises suite aux propositions et au plan d’action et sur les résultats obtenus, notamment en matière de participation et de consultation.
Politique coordonnée et systématique
Conseil de coordination prévu par la loi no 23302. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu’en vertu de la résolution de l’INAI no 042 du 28 février 2008 le Conseil de coordination prévu à l’article 5 de la loi no 23302/85 a été créé. La commission note que, selon cette résolution, les personnes dont le nom figure en annexe siègent à titre provisoire en qualité de représentant des communautés indigènes, et qu’elles continueront à occuper leur fonction si elles ne sont pas remplacées par d’autres représentants élus dans le cadre des mécanismes mis en place par la résolution de l’INAI no 041/2008. La commission prend également note de la création du Conseil consultatif dont les fonctions sont prévues à l’article 15 du décret règlementaire no 155/89. La commission estime que la création du Conseil de coordination et du Conseil consultatif constitue un progrès, et demande des informations détaillées sur les mécanismes d’élection des représentants indigènes, indiquant notamment si ces mécanismes garantissent que les peuples indigènes sont en mesure d’élire leurs représentants sans aucune ingérence. La commission demande copie des résolutions mentionnées.
Coordination des différents organes de représentation indigène. La commission note que le Conseil de participation indigène (CPI) exerce les fonctions prévues par la loi no 26160, le décret règlementaire no 1122/07 et la résolution no 587/07 qui prévoient le programme de relevé territorial. D’après le gouvernement, le CPI bénéficie désormais d’une large reconnaissance de la part des institutions du gouvernement national et des gouvernements des provinces, et les actes de ses réunions sont rendus publics pour s’assurer que les communautés connaissent les questions qu’il traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des compétences du Conseil de coordination, du Conseil de tutelle et du Conseil de participation indigène (CPI), et sur les mécanismes de coordination entre ces organes.
Terres. Loi no 26160 sur la situation d’urgence concernant la propriété indigène et la possession des terres traditionnellement occupées. La commission note qu’une équipe de coordination centrale a été créée en la matière. Elle prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le Programme national «Relevé territorial des communautés indigènes» (Re.Te.Ci), élaboré en application de la résolution no 587 du 27 octobre 2007. De plus, le gouvernement indique que, dans chaque province, une équipe technique opérationnelle va être constituée, et qu’elle travaillera conjointement avec le CPI et avec un membre du pouvoir exécutif de la province, désigné par le gouverneur. La commission note qu’un Réseau national de coordination pour le relevé territorial des communautés indigènes a été créé, et que plusieurs instruments ont été mis au point pour exécuter le programme: a) le système «Jaguar», système d’information géographique; b) un questionnaire sociocommunautaire qui doit permettre de collecter des données sociodémographiques; c) un relevé des ressources naturelles et culturelles; et d) un manuel d’opérations et de procédures administratives. En septembre 2008, plusieurs projets sur la régularisation de la situation des terres étaient élaborés à Buenos Aires (avec 40 communautés), au Chaco (avec 40 communautés), au Río Negro (avec 87 communautés) et à Salta (avec 330 communautés). La commission note que la situation d’urgence concernant la propriété indigène et la possession des terres traditionnellement occupées a été déclarée pour une période de quatre ans à partir du 23 novembre 2006, date d’entrée en vigueur de la loi no 26160, et que, en conséquence, la suspension des expulsions prendra fin le 23 novembre 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès et les difficultés relevés dans le cadre de la régularisation de la situation des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes, notamment des informations sur les points suivants:
i) les terres revendiquées par les peuples indigènes, en donnant des chiffres et des pourcentages pour chaque province;
ii) la proportion de terres revendiquées dont la situation a été régularisée; et
iii) les terres dont la situation doit être régularisée.
Prière aussi d’indiquer les mesures prévues pour garantir les droits consacrés à l’article 14 de la convention, si le processus de régularisation n’a pas été achevé dans le délai mentionné.
Progrès de la jurisprudence. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les nouvelles décisions relatives aux droits prévus par la convention. Ces décisions semblent être conformes à la convention, tant pour la question des terres que pour celle de la participation. S’agissant des terres, la commission prend note du jugement du tribunal correctionnel de la IVe circonscription de la province de Neuquén, Antiman, Víctor Antonio y Linares, José Cristóbal Linares (usurpation), 30 octobre 2007. Le tribunal a reconnu l’existence d’une ère nouvelle en matière de droits sur les terres indigènes, estimant que l’heure est à la reconnaissance, à la réappropriation et à la réaffirmation de droits consacrés par la Constitution, et que, en conséquence, le fait de qualifier de délit dans une décision l’action menée par le peuple Mapuche le 31 janvier 2005 constituerait un retour en arrière et reviendrait à méconnaître le cadre légal et constitutionnel actuel. Quant à la participation et aux ressources naturelles, la commission note que, dans un jugement du 26 mars 2009 (S. 1144. XLIV Salas, Dino et autres c/Salta, provincial y estado nacional), la Cour suprême de justice a confirmé la suspension des autorisations d’élagage et de démontage pour la réalisation d’une étude sur l’environnement; elle a estimé que, pour réaliser cette étude, il faudrait assurer une large participation des communautés qui vivent dans la zone concernée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette question. Enfin, renvoyant au jugement de 2004, dont elle avait pris note dans ses précédents commentaires et dans lequel la loi sur les forêts de la province du Chaco était déclarée contraire à la Constitution car elle n’avait pas fait l’objet d’une consultation des peuples indigènes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées en application du jugement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu le 30 septembre 2008; en conséquence, il sera examiné en détail à sa prochaine session. Elle prend note également d’une communication de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UnTER), reçue le 28 juillet 2008 et transmise au gouvernement argentin le 25 août 2008. La commission note que le gouvernement n’a pas encore répondu à cette réclamation. La commission examinera cette communication de façon plus détaillée l’année prochaine avec la réponse du gouvernement et elle prend note que la communication se réfère aux questions suivantes.
Législation. La communication indique que, depuis la réforme constitutionnelle de 1994 et la loi nationale no 26197 de janvier 2007 sur le transfert aux provinces des compétences en matière d’hydrocarbures, les provinces délivrent désormais les permis de prospection et les concessions pour l’exploitation et le transport d’hydrocarbures, et financent ces activités. L’Union signale que cette loi n’a pas fait l’objet de consultations et qu’elle ne comprend pas de dispositions sur les droits consacrés par la convention en matière de consultations et de participation. Elle indique aussi que la loi provinciale no 3266 de 1999 sur la réglementation des procédures d’évaluation des effets environnementaux ne respecte pas les droits de consultation et de participation prévus aux articles 6, 7, 15, paragraphe 2, et 17, paragraphe 2, de la convention. La loi provinciale no 2669 sur les zones naturelles protégées, modifiée par la loi no 3193, ne respecte pas non plus ces droits.
Procédures d’appel d’offres et consultations. Le syndicat indique que quatre bassins géologiques relèvent de la juridiction de la province de Río Negro (Neuquina, del Colorado, del Niriñau et del Cañadon Asfalto Meseta de Somuncurá). Il indique aussi que des procédures d’appel d’offres pour la prospection pourraient aboutir bientôt et que le bassin de Neuquina fait déjà l’objet d’une exploitation intense depuis plusieurs décennies. La communication mentionne les communautés qui résident sur les terres exploitées, ou susceptibles de faire l’objet d’appels d’offres et indique que, en vertu du plan provincial 2006‑07 pour la prospection d’hydrocarbures, 14 zones nouvelles situées sur trois bassins géologiques ont été attribuées à titre provisoire sans que les consultations et la participation prévues aux articles 6, 7 et 15, paragraphe 2, de la convention n’aient été assurées.
Zones naturelles protégées (ANP). L’UnTER affirme que le fait qu’une zone soit déclarée zone naturelle protégée n’est pas synonyme de protection des territoires, ressources naturelles et cultures des peuples indigènes, et que les activités de prospection et d’exploitation pétrolières ont dévasté la zone naturelle protégée de Auca Mahuida (Neuquén). La communication indique que les zones naturelles protégées ont été créées sur des territoires mapuches ancestraux (Wall Mapu), et énumère ces zones. Elle mentionne entre autres la zone de Meseta de Somuncurá, de río Azul-lago Escondido et de Cipresal de las Guaitecas. D’après le syndicat, les droits relatifs à la participation et aux consultations prévus dans la convention n’ont été respectés ni au moment de la création des zones ni dans les plans de gestion. Il ajoute que, en vertu de la loi, les plans de gestion doivent tenir compte des besoins des hommes, mais qu’il n’existe ni instances ni mécanismes spécifiques permettant aux peuples indigènes des zones déclarées zones naturelles protégées d’exercer leurs droits de participation et de consultation.
Réclamation GB.303/19/7. La commission note qu’en novembre 2008 le Conseil d’administration a adopté le rapport sur une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’UnTER alléguant l’inexécution de certaines dispositions de la convention. Le rapport a examiné des questions de consultation au niveau national et des questions de consultation, participation et d’exercice d’activités traditionnelles des peuples indigènes de la province de Rio Negro. La commission prend note que le Conseil d’administration lui a demandé d’examiner la mise en œuvre des réclamations énoncées dans le paragraphe 100 du rapport susmentionné dans lequel le Conseil d’administration a demandé au gouvernement:
a) de poursuivre ses efforts pour renforcer le Conseil de participation indigène et s’assurer que toutes les communautés indigènes et les institutions que celles-ci considèrent représentatives soient convoquées aux élections des représentants des populations indigènes organisées dans toutes les provinces du pays;
b) d’organiser des consultations sur les projets auxquels il se réfère aux paragraphes 12 et 64 du rapport au Conseil d’administration et de prévoir des mécanismes de consultation auprès des populations indigènes chaque fois qu’il prévoit d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement. Pour être efficace et significative, la consultation devra se faire avec suffisamment d’anticipation;
d) de garantir, dans le cadre des compétences Etat/provinces partagées, la mise en place dans la province de Rio Negro de mécanismes de consultation et de participation efficaces, avec l’ensemble des organisations réellement représentatives des peuples indigènes, selon ce qui est établi aux paragraphes 75, 76 et 80 du rapport au Conseil d’administration, et en particulier du processus de mise en œuvre de la loi nationale no 26160;
e) de multiplier ses efforts, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, pour identifier, en consultation et avec la participation des peuples indigènes de la province de Rio Negro: 1) les difficultés rencontrées dans les procédures de régularisation des terres et d’élaboration d’un processus d’accès rapide et facile qui réponde aux exigences de l’article 14, paragraphe 3, de la convention; 2) la question des droits de pâture conformément aux dispositions du paragraphe 92 de cette réclamation; 3) les problèmes liés à la reconnaissance de la personnalité juridique; et 4) la question des communautés dispersées et de leurs droits sur les terres qu’elles occupent;
f) de déployer ses efforts pour que des mesures soient adoptées, dans la province de Rio Negro, avec la participation des peuples intéressés, afin que les éleveurs indigènes puissent obtenir facilement des certificats de marquage et d’identification et puissent, ainsi, exercer leur activité d’éleveurs dans des conditions d’égalité et que cette activité soit renforcée, dans les termes prévus par l’article 23 de la convention.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations additionnelles sur les questions soulevées dans la réclamation et celles soulevées dans la communication de l’UnTER, en particulier en ce qui concerne la consultation et la participation, de façon que la commission puisse examiner en détail ces questions en 2009.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. La commission prend note avec intérêt de l’enquête complémentaire sur les peuples indigènes réalisée par l’Institut national des statistiques et du recensement (INDEC). Cette enquête donne des résultats provisoires pour différentes régions concernant des populations qui se considèrent comme peuples indigènes, ou comme issues de la première génération de peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les résultats définitifs de l’enquête dès que possible.
2. La commission note qu’en avril 2006 le décret 410/06 a été signé; il porte création du Secrétariat aux politiques sociales et au développement humain, qui relève du ministère du Développement social. En vertu du décret, l’INAI (Institut national de l’Indigène) comporte deux directions: la Direction des terres et le Registre national des communautés indigènes et la Direction du développement des communautés indigènes. Elle note que le budget alloué à l’INAI est en progression, ce qui montre l’importance accrue accordée aux questions indigènes dans les politiques publiques.
3. Personnalité juridique. En outre, la commission note que certaines communautés ont été inscrites sur le registre de l’INAI. Elle note aussi que des accords ont été conclus avec les provinces de Jujuy de Río Negro, de Misiones et de Chubut et qu’un accord devrait être passé avec la province de Salta. Dans les autres provinces, les communautés obtiennent la personnalité juridique en se constituant en association civile. La commission prie le gouvernement de mener des initiatives pour que les communautés soient reconnues comme communautés indigènes, car la création d’une association civile revient à constituer une entité nouvelle, alors que la convention pose le principe de reconnaissance d’une réalité préexistante. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur cette question. Elle prend note avec intérêt du jugement rendu dans l’affaire du Conseil Quompi-Lqataxac Nam Qompi des communautés tobas – c. Provincia del Chaco (procédure d’amparo). Dans ce jugement, fondé sur la convention et la constitution de la province, la province de Chaco a été enjointe d’autoriser la création d’un registre des communautés et organisations indigènes – création à effet déclaratif – et d’y inscrire le conseil mentionné dans un délai de cinq jours, car la personnalité juridique des groupements indigènes est un fait préexistant que l’Etat doit reconnaître. organisations indigènes étaient déjà dotées de la personnalité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée au jugement et sur les mesures adoptées pour harmoniser les modalités de reconnaissance des communautés indigènes par les différentes provinces afin que leur démarche ait un effet déclaratif et non constitutif.
4. Droit coutumier. La commission note que, dans le jugement rendu par le tribunal supérieur de la province de Neuquén dans l’affaire Puel (dossier no 228/98), le tribunal a annulé un jugement de condamnation rendu en première instance et acquitté un indigène mapuche en tenant compte de particularismes culturels. Notant que les codes de procédure sont de la compétence des provinces et que leur modification implique un processus législatif et culturel pour rendre la législation conforme aux normes internationales, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les décisions de justice qui reprennent les principes de la convention dans le cadre du droit coutumier indigène.
5. Terres. La commission prend note des différents programmes visant à régulariser la situation des terres dans différentes provinces, et des succès et difficultés rencontrés, notamment dans la province de Chubut. Elle note avec regret que la loi no 6920 de la province de Mendoza n’a pas pu être appliquée à la communauté Huarpe Milacayac car elle a été déclarée inconstitutionnelle. Elle espère que l’INAI fera son possible pour régulariser la situation des terres traditionnellement occupées par ce peuple et pour les délimiter; elle espère aussi que le gouvernement la tiendra informée sur ce point et sur les processus de délimitation et de régularisation des provinces, qui vont probablement s’accélérer avec l’entrée en vigueur de la loi de suspension des expulsions.
6. Santé. La commission prend note des différents programmes de santé qui visent à améliorer la situation sociale et sanitaire des communautés indigènes et à leur donner un meilleur accès à la santé. Prière de continuer à communiquer des informations, notamment sur l’application éventuelle de l’article 25, paragraphe 2, de la convention (coopération avec les peuples intéressés) pour les services de santé communautaires.
7. Education. La commission prend note des informations communiquées sur le programme national d’éducation interculturelle bilingue, créé en application de la résolution no 549 du 3 juin 2004, des stratégies de participation et de l’institutionnalisation de la proposition sur l’éducation interculturelle bilingue élaborée dans la province de Chaco par le biais du Centre d’information et de formation d’instituteurs aborigènes (CIFMA). Prière de continuer à communiquer des informations sur la formation d’instituteurs bilingues dans les provinces qui comptent des populations indigènes. Si les instituteurs n’appartiennent pas aux communautés indigènes, prière de transmettre des informations sur la formation qu’ils reçoivent pour connaître les langues et cultures indigènes.
8. Articles 3 et 31. La commission prend note du décret présidentiel no 1086/05 relatif au plan national contre la discrimination, qui contient des propositions spécifiques aux peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis en vue d’adopter le plan et sur l’application de ce plan pour les questions relevant de la convention.
9. Progrès de la jurisprudence. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur certains jugements des tribunaux de province qui reconnaissent les droits des peuples et communautés indigènes et montrent comment les tribunaux appliquent les dispositions de la convention et leur donnent suite. S’agissant des terres, il renvoie à l’affaire Sede Alfredo c. Vila, Herminia et consorts du 12 août 2004 (expulsion, dossier no 14012-238.99). Le tribunal a estimé que les notions de possession et de propriété indigènes sont des notions nouvelles et particulières qui ont des effets sur le concept même de droit réel. Elles ont valeur constitutionnelle et sont considérées comme des notions suprêmes, différenciées et autonomes du droit civil inférieur; pour autant, il n’est ni nécessaire ni judicieux de les intégrer au Code civil car cela supposerait une remise en cause de la hiérarchie que ne souhaite pas le pouvoir constituant. S’agissant des ressources naturelles et des consultations, la commission prend note d’un jugement rendu le 2 mai 2006 dans le cadre d’une procédure d’amparo (Andrada de Quispe Rosalía Ladiez et consorts c. Estado Provincial (dossier no 8-105.437/03). Le tribunal a exhorté les intéressés à donner effet aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 169 de l’OIT transposé dans la législation en vigueur, en assurant la participation des communautés aborigènes à toutes les procédures administratives d’ordre foncier susceptibles d’avoir une incidence sur leurs droits, notamment aux procédures engagées devant le tribunal des mines. La commission prend également note d’un jugement du 17 décembre 2004 rendu après une procédure d’amparo engagée contre la province de Chaco pour inconstitutionnalité. Le tribunal a déclaré que la loi portant réforme de la loi sur les forêts était inconstitutionnelle car le gouvernement de la province n’avait pas consulté les communautés aborigènes ni assuré leur participation lors de son élaboration. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’exécution de ce jugement et de continuer d’en donner sur l’exécution des autres jugements ayant un lien avec la convention.
10. La commission note que le point 6 de sa précédente observation et les points 16, 31, 34, 35 et 36 de sa précédente demande directe, qui concernaient la communication présentée par l’Association des éducateurs de province, ont été signalés aux différents services administratifs compétents. La commission espère que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.
1. La commission prend note du rapport complet du gouvernement et de ses annexes. Elle note qu’afin d’examiner les questions soulevées dans les derniers commentaires de la commission le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau, accordée les 11 et 12 septembre 2006. La Direction des affaires internationales, du ministère du Travail, et le Bureau ont examiné la nécessité d’un renforcement des bases institutionnelles qui permettent une meilleure application de la convention, notamment des instances compétentes pour mener une politique coordonnée et systématique (articles 2 et 33 de la convention) et des instances de consultation et de participation. Ils ont également abordé la question de la représentativité. La commission note avec un intérêt particulier, d’après le rapport, que le gouvernement a adopté et prévu différentes mesures pour atteindre progressivement les objectifs fixés.
2. La commission note avec intérêt que, à la demande du gouvernement, des représentants des organes chargés d’appliquer la convention, des provinces et des peuples indigènes participent à la préparation d’un séminaire/atelier avec l’assistance technique du Bureau, et qu’il devrait avoir lieu en avril 2007.
3. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Sentiment d’appartenance indigène ou tribale et personnalité juridique. La commission note que, pour être reconnues, les communautés indigènes peuvent s’adresser au Registre national des communautés indigènes (ReNaCi) pour obtenir la personnalité juridique, que dans certaines provinces elles peuvent l’obtenir auprès de registres provinciaux, et que l’Institut national de l’indigène (INAI) apporte un soutien aux communautés pour préparer les documents nécessaires. Elle note aussi que des progrès ont été réalisés pour reconnaître certaines communautés, notamment huit communautés de la province de Río Negro. En ce sens, la commission espère que le gouvernement continuera à mener des initiatives pour qu’une proportion élevée de communautés puisse être reconnue dans un délai raisonnable afin de jouir pleinement de tous les droits qui découlent de la reconnaissance. Notant que le ReNaCi a enregistré toutes les communautés indigènes, mais qu’elles n’ont pas toutes la personnalité juridique, la commission demande des informations sur la proportion de communautés actuellement dotées de la personnalité juridique et sur la proportion de communautés qui auront été reconnues à la date de présentation du prochain rapport, afin de pouvoir mesurer les progrès réalisés en la matière.
Consultations et politique coordonnée et systématique
4. Articles 6, 2 et 33. La commission note qu’afin de garantir la participation des indigènes à la commission chargée de mettre la législation en conformité avec la convention no 169 des procédures de participation sont définies actuellement. En ce sens, le pouvoir exécutif, à travers l’INAI, a encouragé la constitution d’un Conseil de participation indigène (CPI). D’après le rapport, ce conseil est formé de représentants des peuples indigènes de chaque province; les représentants ont eux-mêmes été élus par des assemblées de représentants des communautés. La seconde étape consistera en la création du conseil de coordination prévu par la loi no 23302, où siégeront des représentants des ministères de l’Intérieur, de l’Economie, du Travail, de l’Education et de la Justice, des représentants des provinces et des représentants des peuples indigènes par le biais du CPI. Le conseil de coordination sera chargé, entre autres, de contrôler le Registre national des communautés indigènes, de mettre en évidence les problèmes et de fixer un ordre de priorité pour leur trouver une solution et d’élaborer le programme d’activités de l’INAI à moyen et long terme. Lors de la première rencontre nationale du CPI, un bureau de coordination des représentants a été créé sur une base régionale. La commission espère que le gouvernement continuera à mener des initiatives pour que le conseil de coordination soit créé rapidement et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés en la matière. Elle le prie aussi d’indiquer si les actes des réunions du CPI sont publics afin que les communautés indigènes connaissent les questions traitées au CPI et afin d’assurer la transparence des procédures de consultation et de participation et des résultats, ce qui permettrait une meilleure acceptation de ceux-ci. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer si seules les communautés qui ont obtenu la personnalité juridique y participent. La commission note avec intérêt que le gouvernement met en place les organes nécessaires à une application coordonnée et systématique de la convention et espère qu’il continuera de s’employer à renforcer ces instances afin d’institutionnaliser la participation des indigènes aux politiques publiques qui les concernent, conformément aux dispositions des articles 2 et 33 de la convention. Elle espère qu’il la tiendra informée des progrès réalisés.
5. Article 15, paragraphe 2. Ressources naturelles. La commission prend note d’un jugement rendu en 2006 par le tribunal administratif de la province de Jujuy, dans lequel l’Etat de la province est exhorté à donner effet à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, en assurant la participation des communautés aborigènes à toutes procédures administratives d’ordre foncier susceptibles d’avoir une incidence sur leurs droits, notamment aux procédures engagées devant le tribunal administratif des mines. Elle prend note d’un autre jugement rendu en 2004 dans la province du Chaco où la réforme de la loi sur les forêts est déclarée inconstitutionnelle car les peuples indigènes n’ont pas été consultés. La commission note avec intérêt que les tribunaux appliquent les articles de la convention qui, en Argentine, occupe un rang supérieur à la loi dans la hiérarchie des normes; elle prie le gouvernement de continuer à mener des initiatives pour transposer le présent article dans la législation en vigueur afin d’en assurer l’application uniforme dans les différentes provinces, et espère qu’il la tiendra informée sur les progrès réalisés.
6. Application de la convention et fédéralisme. La commission note aussi que le gouvernement fait état de difficultés pour appliquer certaines dispositions fondamentales de la convention, notamment sur les terres et les ressources naturelles, car la réforme constitutionnelle de 1994, qui a renforcé le fédéralisme, laisse aux provinces le pouvoir de décider en la matière. Elle note que l’intégration des questions concernant les communautés et les peuples indigènes dans le champ des compétences fédérales est une priorité. Elle note aussi, d’après le rapport, que l’article 75, paragraphe 17, in fine de la Constitution de la République argentine reconnaît aux provinces des compétences en matière législative et qu’en conséquence les provinces peuvent participer au développement des droits des peuples et communautés indigènes, en partant des droits fondamentaux reconnus par la Constitution nationale et en tenant compte du fait que, dans la législation, les traités internationaux sont supérieurs aux lois. La commission espère que le gouvernement mènera les initiatives nécessaires pour promouvoir les droits de la convention auprès des gouvernements et parlements des provinces, qu’il aura recours aux compétences concurrentes pour s’assurer que les provinces développent une législation conforme à la convention, et qu’il continuera à transmettre des informations sur les progrès accomplis en la matière.
7. Terres. Expulsions. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi no 26160 du 23 novembre 2006 qui suspend pendant quatre ans l’exécution de jugements, d’actes de procédures ou d’actes administratifs concernant l’expulsion de communautés indigènes des terres qu’elles occupent traditionnellement. Elle note avec intérêt que, pendant les trois premières années d’application de la loi, l’INAI devra procéder au relevé cadastral de ces terres et qu’un fonds doté de 30 millions de pesos est créé pour effectuer ce relevé et mettre en œuvre des programmes de régularisation; le fonds relèvera de l’INAI. La commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant l’application de la loi dans la pratique et l’état d’avancement des travaux cadastraux et des régularisations. Notant que cette loi s’appliquera aux communautés indigènes dont la personnalité juridique est reconnue par le ReNaCi ou par un organisme provincial compétent, ou aux communautés préexistantes, la commission invite le gouvernement à mener les initiatives nécessaires pour accélérer l’octroi de la personnalité juridique aux communautés qui ne l’ont pas encore et qui remplissent les conditions de l’article 1 de la convention, lequel précise le sens de l’expression «communautés préexistantes»; elle prie le gouvernement de la tenir informée sur cette question.
8. La commission note qu’en novembre 2006, à sa 297e session, le Conseil d’administration a déclaré recevable une réclamation présentée par l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UNTER), faisant état de la non-application de certaines dispositions de la convention par le gouvernement argentin.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. En outre, elle se réfère à son observation.
2. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir la réalisation du recensement national de 2001 de la population et du logement qui comporte une variable d’autodéfinition à l’intention des personnes qui se considèrent indigènes. Cette variable permettra de disposer de plus de précisions sur le nombre d’indigènes qui vivent dans le pays. La commission demande au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les résultats du recensement et d’indiquer l’état d’avancement de l’élaboration d’une enquête spécifique sur les peuples indigènes. Elle note aussi que le projet de loi auquel elle se réfère dans son observation prévoit un recensement de la population indigène qui devra être effectué dans un délai de deux ans. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
3. La commission note que, selon le gouvernement, le commentaire de la Centrale des travailleurs argentins (CTA), en date du 30 septembre 2002, ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour examiner une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que cette communication a été adressée conformément aux articles 22 et 23 de la Constitution. Elle demande donc au gouvernement de communiquer les commentaires qu’il estimera appropriés à propos des points soulevés dans la communication en question.
4. Identité indigène. La commission avait pris note, dans son commentaire précédent, de la communication de la CTA selon laquelle les peuples concernés ne peuvent pas défendre leurs droits devant les tribunaux, ou devant l’administration publique, s’ils n’ont pas obtenu préalablement la personnalité juridique. Sur 850 communautés indigènes, 15 pour cent seulement seraient reconnues par l’Institut national de l’indigène (INAI), et la définition des critères mêmes de reconnaissance n’aurait pas fait l’objet de consultations avec les communautés concernées. La CTA avait aussi indiqué que la personnalité juridique obtenue à l’échelle provinciale n’aurait pas de valeur au niveau national, à moins que des conventions spécifiques n’aient été conclues. Quatre provinces seulement sur les vingt qui comptent des peuples indigènes auraient conclu des conventions de ce type. La commission avait aussi noté qu’à l’occasion de la réforme constitutionnelle de 1994 la résolution no 4811/96 a étéémise. Cette résolution établit des critères pour autoriser l’inscription des communautés indigènes, simplifie les conditions requises et fait de l’autodéfinition un droit fondamental. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que, à l’échelle nationale, la personnalité juridique des communautés indigènes est accordée en tenant compte des coutumes et des modalités d’organisation de ces communautés. De plus, des conventions sont conclues sur ce point avec les provinces. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de la résolution no 4811/96 dans les provinces, en particulier dans celle de Neuquén et dans celles qui n’ont pas conclu de conventions avec la nation. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment sont coordonnées les facultés de l’Etat et celles des provinces dans ce domaine. De plus, la commission demande comment est garantie la participation ou la consultation des communautés indigènes aux fins de l’élaboration des procédures de reconnaissance de la personnalité juridique, à l’échelle tant nationale que provinciale.
5. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle une convention a été conclue dans la province de Rio Negro avec les communautés mapuches en vue de la reconnaissance de la personnalité juridique de ces communautés. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport combien de personnalités juridiques ont été reconnues depuis la conclusion de la convention susmentionnée.
6. Article 2. Mesures gouvernementales. La commission constate que la Constitution de la province de Jujuy dispose que des normes doivent être définies en vue de l’intégration des indigènes. La commission rappelle au gouvernement que, sans préjudice du devoir de garantir aux membres des communautés indigènes leur égalité de chances avec le reste de la population, la convention a pour finalité de préserver l’intégrité des communautés indigènes et de leur reconnaître le droit de décider de leurs priorités.
7. Article 3. Droits de l’homme et libertés fondamentales. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les plaintes qui auraient été déposées, au motif de l’inobservation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des membres des communautés pilagá et wichís qui vivent dans les localités de Lugones, El Quebracho et Las Lomitas (province de Formosa) et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner dûment suite à ces plaintes.
8. Article 4. Mesures spéciales de protection. La commission prend note avec préoccupation des informations contenues dans la communication de l’ADEP qui fait état de suicides et de problèmes d’alcoolisme de membres de communautés indigènes de la province de Jujuy, en raison du manque d’emplois et de projets pour la jeunesse. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que des initiatives sont prises dans le cadre du programme «Culture et sagesse aborigènes», programme de prévention de l’alcoolisme et d’autres toxicomanies, et du programme que mènent à bien l’INAI et le Secrétariat des programmes de prévention de la toxicomanie et de lutte contre le trafic de drogue. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des progrès accomplis dans le cadre de ces programmes, et de la participation effective des représentants des communautés indigènes à l’élaboration, au développement et à l’évaluation de ces programmes.
9. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités qui sont déployées dans le cadre du Programme d’aide nationale aux initiatives humanitaires en faveur des populations indigènes (ANAHI).
10. Article 6. Consultation et participation. La commission prend note du Rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme qui indique qu’en juillet 2003 il n’y avait pas à l’INAI de représentants des peuples indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la composition actuelle de l’INAI, en particulier de l’informer sur la participation et les modalités d’élection des représentants indigènes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le montant du budget qui a été accordéà l’INAI pendant les derniers exercices financiers.
11. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application des dispositions de la convention et sur les activités déployées à cette fin par les entités suivantes: Institut des affaires indigènes de Neuquén; Institut des aborigènes du Chaco; Direction provinciale des affaires guaranis de Misiones; Institut des communautés indigènes de Chubut; Institut provincial des indigènes de Santa Fé; Institut provincial des indigènes de Salta; Institut des communautés indigènes de Formosa; et Conseil pour le développement des communautés indigènes de Río.
12. La commission demande au gouvernement de préciser les modalités de consultation et de participation des communautés indigènes au sujet des mesures et politiques qui sont menées à bien dans la province de Río Negro.
13. Article 7. Politiques de développement. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que les communautés indigènes puissent décider de leurs propres priorités de développement, dans les conditions établies dans cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra donner des exemples concrets, dans son prochain rapport, en particulier sur les initiatives menées dans le cadre des projets et programmes suivants: Projet de développement intégral Ramón Lista; volet «Mesures d’aide à la population indigène (CAPI)» du Programme d’aide aux populations vulnérables; et Projet de développement des communautés indigènes et de protection de la biodiversité. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les communautés indigènes intéressées ont participéà l’élaboration, au développement et à l’évaluation des activités réalisées dans le cadre des projets susmentionnés, y compris celles qui sont destinées à protéger et à préserver l’environnement.
14. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement du projet de loi qui a été soumis à la Chambre des sénateurs en vue de la création du Programme d’infrastructures sociales de base pour les communautés indigènes, et d’indiquer comment les peuples indigènes ont été consultés sur l’élaboration de ce programme. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce projet de loi.
15. Articles 8, 9 et 10. Coutumes et droit coutumier. La commission prend note du rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme, rapport qui indique que les droits reconnus aux peuples indigènes dans ces articles de la convention ne sont pas prévus dans la législation pénale. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application, dans la loi et dans la pratique, de ces articles de la convention, par exemple en ce qui concerne la répression des délits perpétrés à l’encontre des communautés indigènes.
16. Article 12. Accès à la justice. La commission prend note des informations fournies par l’Association des enseignants provinciaux (ADEP) qui indique que, dans les provinces de Jujuy et du Chaco, en raison du manque de tribunaux à proximité des principaux lieux de résidence des communautés indigènes, et des difficultés d’accès aux endroits où ces communautés se trouvent, leurs membres ne peuvent pas pleinement intenter des actions en justice et veiller à ce qu’il y soit donné suite pour défendre leurs droits consacrés dans la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que des mesures ont été prises pour faire appliquer cet article de la convention.
17. Article 14. Droits de propriété et de possession sur les terres. Dans son commentaire précédent, la commission s’était référée aux allégations de la CTA, à savoir que les formes de propriété prévues par le Code civil, de tradition romaine, ne permettent pas de reconnaître de façon appropriée la possession et la propriété des terres ancestrales, et que l’application du code fait que les indigènes sont déboutés de la plupart des actions qu’ils intentent pour revendiquer leurs terres. La commission prend note, en outre, du rapport alternatif de l’Equipe nationale, pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme, rapport qui indique que, à quelques exceptions, il n’y a pas à l’échelle nationale ou provinciale de procédures pour reconnaître les territoires occupés ou utilisés par des communautés indigènes, et que lorsqu’elles existent l’Etat n’a pas fourni d’aide politique et stratégique aux communautés.
18. La CTA avait évoqué la situation difficile, dans la province de Río Negro, où vivent des indigènes mapuches, et affirmé que le gouvernement provincial avait engagé une procédure de régularisation de terres domaniales (publiques), dont 75 pour cent seraient indigènes, afin de les constituer en garantie et de contracter ainsi de nouveaux emprunts internationaux. La CTA avait indiqué que le Conseil de tutelle indigène de Río Negro (CAI) s’oppose à la politique de régularisation des terres dans les conditions fixées par le gouvernement de Río Negro. La CTA avait aussi dénoncé dans cette province des procédures cadastrales irrégulières, la constitution illégale de droits de propriété, l’acquisition illégale du droit de possession, des transferts illégaux de droits de propriété et de possession acquis illégalement, et des pressions exercées en vue de la vente à vil prix de terres agricoles. Le gouvernement n’ayant pas adressé de commentaires à ce sujet, la commission lui demande de nouveau de l’informer sur la politique de régularisation des terres dans cette province, et d’indiquer quelle est la situation en droit et dans la pratique.
19. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est appliqué l’article 1 de la loi no 2727 de la province de Misiones qui dispose que des programmes et mesures seront élaborés et mis en œuvre pour garantir l’accès des communautés guaraníes qui vivent dans la province à la propriété foncière, et pour promouvoir leurs activités productives.
20. La commission prend note aussi du rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme. Ce rapport indique que, dans la province du Chaco, la moitié des communautés indigènes n’a pas obtenu le titre de propriété des terres qu’ils habitent ou utilisent, ou n’y ont pas accédé de façon satisfaisante, ce qui nuit dans une plus grande mesure aux mocovis, aux tobas et aux wichís. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vertu des engagements contractés au titre du décret no 757 de 1995 sur l’attribution de terres aux communautés indigènes qui vivent dans cette province.
21. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6920 de la province de Mendoza qui reconnaît la préexistence ethnique et culturelle du peuple Huarpe Milcayac et qui prévoit l’expropriation des territoires qu’il occupe. La commission note aussi que le ministère public de l’Etat a demandé que cette loi soit déclarée institutionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer ce qui a été décidéà ce sujet.
22. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès des programmes nationaux de régularisation et d’attribution de terres à la population indigène des provinces de Chubut et de Jujuy.
23. Procédure de règlement des conflits. La commission note que, selon le gouvernement, a été créé le comité de médiation pour le règlement des conflits qui portent sur les limites territoriales. Ce comité compte un médiateur indigène. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par les provinces où vivent des communautés indigènes pour leur faire connaître la procédure en vigueur, et de préciser comment a été désigné le médiateur indigène. De plus, la commission demande des informations sur l’intervention du comité de médiation ou sur d’autres mécanismes mis en place pour résoudre les conflits qui touchent les communautés Felipín, Cayulef, Marifil, Cayupan et Paineo (province de Neuquén), la communauté mapuche Mariano Epulef (province de Chubut), la communauté Mbya Guaraní (province de Misiones) et la communauté indigène Qom de Miraflores (province du Chaco).
24. Article 15. Ressources naturelles. Dans son commentaire précédent, la commission avait mentionné l’allégation de la CTA selon laquelle, d’une manière générale, les peuples indigènes ne seraient pas consultés par le biais des institutions représentatives, et en particulier à propos de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles. Selon la CTA, c’est l’Etat, et non les communautés indigènes elles-mêmes, qui détermine quelles personnes ou institutions sont représentatives. Par ailleurs, le rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme indique que la législation sur l’exploitation des ressources naturelles ne prévoit pas la participation et la consultation des peuples indigènes en tant que telles mais simplement en tant que propriétaires fonciers, conformément au Code civil. La commission prend aussi note des informations de l’ADEP sur la situation dans la province de Jujuy, à savoir que le Code des exploitations minières et la législation de cette province ne contiennent pas de dispositions en vue de la consultation, de la cogestion et de la participation des peuples indigènes à propos des ressources naturelles existant dans les territoires qu’ils occupent traditionnellement. L’ADEP a aussi mentionné les difficultés que connaissent plusieurs communautés indigènes pour obtenir de l’énergie et du carburant, en particulier pour les cuisines et le chauffage des cantines scolaires, alors que des gazoducs traversent la province.
25. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir qu’il n’a pas encore été légiféré sur la participation des communautés indigènes aux décisions relatives aux ressources de première catégorie. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès réalisés, en consultation avec les représentants des communautés indigènes, dans l’élaboration d’une législation sur ce sujet.
26. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour faire appliquer les articles 6, 7 et 15 de la convention dans les cas suivants: a) la déforestation des terres de la communauté Hoktei T’oi, laquelle aurait introduit un recours en inconstitutionnalité contre cette procédure devant la Haute Cour de justice de Salta; b) l’affaire Lhaka Honhat, parcelles 55 et 14, province de Salta, à propos de laquelle la communauté concernée aurait porté plainte devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme en raison de la construction d’un pont entre l’Argentine et le Paraguay, sans qu’il y ait eu préalablement de consultations et d’études sur l’impact socio-écologique de cette construction; c) la mise en vente par décret, dans la province de Formosa, de 40 000 hectares de forêt sur des terres domaniales où vivent des indigènes et d’autres personnes à l’entreprise australienne LIAG en vue de leur déforestation; et d) la construction du gazoduc du Nord andin sur des terres dont la propriété est revendiquée par les collas, construction qui aurait déjà provoqué trois incendies de forêt dans la province de Salta. Enfin, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’élaboration et l’évolution du Plan principal sur le Río Pilcomayo, du Projet binational río Bermejo et du Projet Hidrovía Paraná Paraguay.
27. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les conflits entraînés par l’exploitation de ressources naturelles, conflits qui touchent les communautés mapuches Millaqueo, Cheuquel, Painemil, Kaxipayiñ et Millain Currical dans la province de Neuquén. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée des décisions prises à la suite du recours en amparo que des membres des communautés de Liviara et d’Orosmayo ont intenté devant le Tribunal du contentieux administratif de la province de Jujuy, au motif des dommages qu’ils auraient subis à cause d’exploitations d’or alluvionnaire dans la vallée du fleuve Orosmayo.
28. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les communautés indigènes bénéficient des retombées du tourisme quand celui-ci repose sur leur patrimoine culturel.
29. Article 16. Déplacement et réinstallation. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de déplacement de communautés indigènes. Elle note aussi que, pour que des communautés puissent être déplacées, il faut leur plein consentement, en toute connaissance de cause. La commission prend aussi note du projet de loi, auquel elle se réfère dans son observation, qui indique que l’expulsion et le déplacement des peuples indigènes sont des faits suffisamment graves pour rendre nécessaire une législation d’urgence. Prière de fournir un complément d’information sur ce point.
30. Article 19. Programmes agraires La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, l’existence d’un plan social agricole national. La commission exprime l’espoir que le gouvernement l’informera dans son prochain rapport sur l’aide qui est apportée aux différentes communautés indigènes grâce à ce plan.
31. Article 20. Conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’a pas été adopté de mesures législatives spécifiques dans ce domaine. La commission prend aussi note de l’indication fournie par l’ADEP selon laquelle il n’y a pas d’inspection du travail dans les secteurs minier, agricole et du tabac dans la province de Jujuy, en particulier dans la région de La Puna. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les conditions d’emploi des membres des communautés indigènes qui travaillent dans des exploitations minières de la province de Jujuy, d’indiquer le nombre d’inspections du travail qui ont été réalisées et, le cas échéant, le nombre d’infractions relevées et leur motif, ainsi que les mesures prises.
32. La commission demande au gouvernement d’indiquer les campagnes qui ont été menées, dans les différentes régions du pays où il y a une forte concentration de main-d’œuvre indigène, pour informer les indigènes sur leurs droits au travail et sur les recours dont ils disposent pour faire respecter ces droits. Prière aussi d’indiquer s’il est possible de prendre des mesures de protection avec la participation des peuples intéressés.
33. La commission note qu’en vertu de l’article 25, paragraphes ñ), o) et p) de la loi no 3258 de la province du Chaco sur les communautés indigènes, l’Institut pour les indigènes du Chaco (IDACH) doit veiller à l’application de la législation du travail en vigueur, fournir une assistance juridique aux indigènes en matière de travail, éviter les pratiques discriminatoires et faire connaître aux travailleurs indigènes et à leurs employeurs les normes du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour faire appliquer ces dispositions.
34. Articles 21 et 22. Formation professionnelle La commission prend note des informations contenues dans la communication de l’ADEP selon laquelle le nombre de familles au chômage, en raison de la fermeture d’exploitations minières dans la province de Jujuy, est préoccupant. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir, avec la participation des communautés indigènes, des programmes de formation professionnelle dans les régions touchées pour que les familles en question puissent être réinsérées dans le marché du travail.
35. Article 23. Artisanat et industries rurales. La commission prend note de l’information de l’ADEP selon laquelle il n’y a pas à Jujuy de programmes pour promouvoir la culture des produits qui faisaient traditionnellement partie de l’alimentation des communautés indigènes - entre autres, les diverses variétés de la pomme de terre, la quinua, le maïs, la chalona, le chilcal et le charqui. La commission note aussi que, dans le cadre des rares programmes d’aide qui sont mis en œuvre, on fournit aux communautés des aliments lyophilisés ou en conserve, des pâtes et d’autres produits qui ne correspondent pas à leurs habitudes alimentaires, et qui ne fournissent pas le même apport nutritionnel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures ou envisagées pour aider les communautés à reprendre la culture de leurs produits traditionnels et pour entamer des programmes d’activités axées sur le développement durable.
36. Article 24. Sécurité sociale. La commission prend note des informations contenues dans la communication de l’ADEP, à savoir que les membres de plusieurs communautés indigènes de la province de Jujuy n’ont pas de couverture sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre le régime de sécurité sociale aux peuples indigènes dans tout le pays, et d’indiquer si possible les taux d’affiliation à la sécurité sociale ces dernières années.
37. Article 25. Santé. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le système national d’assurance santé a été créé pour tous les habitants du pays, sans distinction sociale, économique, culturelle ou géographique. A ce sujet, la commission note avec préoccupation que, selon l’ADEP, il y a de graves problèmes de dénutrition et de mortalité infantile. Elle note aussi que l’on manque de personnel sanitaire - dans toutes les spécialités - dans plusieurs zones de la province de Jujuy. De plus, les moyens de transport ne suffisent pas pour effectuer des visites médicales dans les différentes régions ou pour transférer les personnes qui ont besoin de soins médicaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir des soins sanitaires appropriés dans les régions où les communautés indigènes vivent loin des centres sanitaires, et d’indiquer, entre autres, s’il existe des programmes de formation à l’intention des membres de ces communautés.
38. Articles 26 à 29. Education. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les activités déployées dans le cadre du programme d’aide à l’éducation interculturelle indigène et du projet axé sur les besoins en matière d’éducation de la population indigène. Ces activités s’inscrivent dans le Plan social éducatif (PSE) qui vise à développer et à améliorer les conditions éducatives des communautés indigènes en zone urbaine et rurale. La commission prend aussi note avec intérêt des activités menées en faveur des enfants des communautés mapuches, toba, mbya-guaraní, mocoví, wichí, collas, activités qui prévoient parfois la formation de maîtres et l’élaboration de matériel didactique. La commission prend note en particulier de l’élaboration de matériel didactique qui prend en compte les particularités historiques, géographiques et culturelles de la Quebrada de Humahuaca, et du matériel didactique réalisé en langue wichí pour les membres des communautés qui vivent dans la province de Formosa.
39. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les provinces de Misiones et de Salta, malgré la législation en vigueur, il n’a pas été possible de progresser dans l’étape expérimentale des politiques éducatives locales.
40. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les points suivants: progrès réalisés dans l’éducation interculturelle bilingue; élaboration de matériel didactique qui prend en compte les différentes cultures indigènes; formation des maîtres indigènes et participation des communautés aux projets éducatifs, en particulier dans les provinces de Misiones et de Salta. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités déployées et les résultats obtenus dans le cadre des autres programmes dont il est question dans le rapport.
41. Article 31. Elimination des préjugés. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités éducatives qui sont menées pour éliminer les préjugés que la population non indigène pourrait nourrir à l’égard des indigènes.
42. Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les accords avec les pays limitrophes qui visent à faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes à travers les frontières. La commission saurait aussi gré au gouvernement de l’informer sur les activités menées à bien dans le cadre de la Convention d’intégration culturelle entre l’Argentine et la Bolivie qui a été conclue, en vertu de la loi no 25034, à propos des communautés indigènes des deux pays.
43. Article 33. Administration. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment sont coordonnées les activités de l’INAI et celles des nombreux conseils et instituts provinciaux pour faire appliquer la convention, en particulier la Commission pour l’adaptation de la législation interne à la convention no 169 qui a été récemment créée.
44. Parties IV, V, VI, VII et VIII du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans ces parties du formulaire de rapport.
1. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints. La commission constate à nouveau que le gouvernement n’indique pas à quelles organisations d’employeurs et de travailleurs il a communiqué copie du rapport. Elle lui demande donc de satisfaire aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.
2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires formulés par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) en date du 30 septembre 2002, commentaires qui complètent la communication du 27 septembre 2001. La commission prend aussi note du Rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme qui a été adressé le 7 août 2003 au Bureau de l’OIT pour l’Argentine. Elle note également l’adhésion de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CETERA). La commission prend aussi note de la communication, en date du 28 novembre 2003, de l’Association des éducateurs de province (ADEP) qui a été adressée le 10 février 2004 au gouvernement pour qu’il puisse formuler des commentaires à cet égard. La commission note qu’elle n’a pas reçu de commentaires du gouvernement au sujet de ces communications.
3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adresséà chaque province une demande d’informations détaillées. La Commission d’adaptation de la législation interne à la convention no 169, commission qui vient d’être constituée, se servira de ces informations. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les questions mentionnées dans les deux communications de la CTA, en particulier sur les points que la commission a soulignés dans ses commentaires précédents.
4. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Personnalité juridique. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, selon la CTA, la reconnaissance des peuples indigènes, principalement en ce qui concerne l’obtention de la personnalité juridique, qui requiert des procédures longues et compliquées, se heurte à de nombreux problèmes. La commission se réfère à cette question dans une demande directe.
5. Article 4. Mesures spéciales de protection. La commission prend note des allégations de l’ADEP selon lesquelles, d’après les résultats de deux enquêtes de terrain qui ont été réalisées sur place en février 2001 et en janvier 2002, des déficiences sanitaires, éducatives et en matière de travail compromettent la santé des membres de communautés indigènes de la province de Jujuy, en particulier dans la Puna, la Quebrada de Humahuaca, le Ramal et les Valles del Sur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, avec la participation des peuples intéressés, pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des communautés indigènes des régions susmentionnées.
6. Article 6. Consultation et participation. La commission se dit préoccupée par le manque d’information sur la consultation et la participation des peuples indigènes en vue de l’application de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur cette question dans son prochain rapport. De plus, la commission prend note à la lecture du rapport du gouvernement de la participation des représentants des communautés indigènes, par le biais de la Commission épiscopale, à la Commission d’adaptation de la législation interne à la convention no 169. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de représentants de ces communautés dans la Commission d’adaptation de la législation interne à la convention, et de préciser les critères et procédures de désignation de ces représentants.
7. Article 14. Propriété et possession de terres. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que la législation doit être adaptée aux conditions juridiques qui découlent de la réforme de 1994 de la Constitution, en ce qui concerne la réglementation des droits de propriété foncière dans le cas des communautés indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, avec la participation des représentants des communautés indigènes, pour adapter la législation à ce principe constitutionnel, tant à l’échelle nationale que provinciale.
8. A ce sujet, la commission prend note d’une communication en date du 4 octobre 2004 du ministère du Travail dans laquelle celui-ci indique que le Pouvoir exécutif a soumis à la Chambre des députés un projet de loi de déclaration de situation d’urgence au sujet de la propriété indigène et de la possession des terres traditionnellement occupées par des communautés indigènes. La commission note qu’il est envisagé dans cette législation de suspendre l’exécution des ordres d’expulsion émis dans le cadre de procédures judiciaires qui visent des terres traditionnellement occupées par des communautés indigènes. Cette législation prévoit aussi le recensement des communautés indigènes et l’identification des terres qu’elles occupent actuellement ou dont elles ont été expulsées. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce projet de loi a été adopté et de préciser comment les peuples indigènes ont été consultés à cet égard. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. De plus, ces consultations doivent être réalisées avant l’adoption des mesures susmentionnées. Comme l’ont déjà indiqué les organes de contrôle de l’application de la convention, l’esprit de consultation et de participation est la clé de voûte des dispositions de la convention no 169. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
9. La commission prend note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, de l’expropriation de trois propriétés agricoles dans les provinces de Salta et de Jujuy en faveur des communautés indigènes qui les occupaient. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les mesures prises pour poursuivre l’attribution de terres.
10. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une convention a été conclue dans la province de Río Negro avec la communauté mapuche en vue de l’attribution de terres. Le Conseil de développement des communautés indigènes a participéà l’élaboration de cette convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la superficie des terres qui ont été attribuées depuis la conclusion de la convention susmentionnée.
11. La commission prend note de l’indication de l’ADEP, à savoir que l’on manque d’information sur l’observation de la convention entre la province de Jujuy et le gouvernement fédéral. Cette convention a été conclue en 1996, dans le cadre de la loi no 5030 de cette province, pour régulariser dans un délai de deux ans 1 238 300 hectares de terres rurales publiques et 15 583 hectares de parcelles urbaines publiques. La commission demande au gouvernement de l’informer sur ce point dans son prochain rapport.
12. Article 15. Ressources naturelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution nationale reconnaît aux peuples indigènes le droit de participer à l’élaboration, à l’exécution et à la supervision des initiatives que l’Etat ou un particulier prennent sur leurs terres, ou dans des zones où se trouvent des ressources naturelles, et le droit de participer aux bénéfices qui pourraient en être tirés. Le gouvernement indique aussi qu’une législation sera adoptée pour réglementer les mécanismes de cette participation. Il indique aussi que l’Etat est propriétaire des ressources naturelles de première catégorie. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’élaboration des lois qui permettent de faire appliquer ce principe constitutionnel. Elle lui demande aussi d’indiquer s’il envisage la participation des représentants indigènes à l’élaboration de ces lois ou leur consultation à ce sujet.
13. Article 17, paragraphe 1. Transmission des droits sur la terre. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’ont été respectées les normes coutumières qui régissent l’utilisation et la jouissance individuelle, ou collective, des terres qui ont été attribuées conformément à la convenance, aux activités et aux coutumes des peuples. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne dit rien sur les modalités de transmission des droits sur la terre. Elle exprime l’espoir qu’il fournira des informations dans son prochain rapport sur cette question et qu’il communiquera, le cas échéant, les textes législatifs correspondants.
14. Article 30. Moyens de communication. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 25.607 de 2002 qui prévoit une campagne d’information sur les droits indigènes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, avec la participation des communautés indigènes, en vue de l’application de cette loi.
Par ailleurs, une demande plus détaillée relative à certains points est adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
1. La commission se réfère à son observation.
2. La commission note qu’en septembre 2001 la Centrale des travailleurs argentins (CTA) a envoyé des observations détaillées sur l’application de la convention, qui ont été transmises par le Bureau au gouvernement en octobre 2001. Constatant que le rapport du gouvernement ne se réfère à aucun des points soulevés par la CTA dans ses observations, la commission invite le gouvernement à donner des informations à ce sujet et, plus particulièrement, sur les points détaillés ci-après.
3. Sur le plan de la législation, la CTA indique que la Constitution de 1994 a introduit un ensemble de règles nouvelles dans les relations avec les peuples indigènes puisqu’elle reconnaît la préexistence ethnique et culturelle de ces peuples et la possession et la propriété collective de la terre, entre autres particularités. Cependant, la loi no 23 302 sur la politique indigène et le soutien aux communautés aborigènes date de 1985, et la plupart des lois nationales et provinciales qui règlent cette question sont antérieures à la réforme constitutionnelle et n’ont pas été modifiées afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission espère que le gouvernement examinera sa législation à ces fins et, en tenant compte, ce faisant, du fait qu’en vertu de l’article 6 de cet instrument, les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la législation nationale et provinciale en vigueur qui concerne les peuples indigènes, d’indiquer de quelle manière il se propose de rendre sa législation conforme à la convention, et de communiquer copie de tout projet de loi en ce sens, en précisant de quelle manière les peuples indigènes ont été consultés à ce propos.
4. Article 1 de la convention. En ce qui concerne le sentiment d’appartenance indigène ou tribale, la CTA déclare que la législation nationale, la législation provinciale et même les formulaires de recensement comportent des critères qui ne sont pas en conformité avec la convention mais prévoient néanmoins que les peuples indigènes seront consultés pour élaborer les questions qui orienteront le recensement de ces populations. Prière d’indiquer pour quand est prévu le prochain recensement indigène et de quelle manière les peuples concernés participeront à sa préparation.
5. La CTA dit que la reconnaissance des peuples indigènes se heurte à de nombreux problèmes, principalement en ce qui concerne l’obtention de la personnalité juridique, qui requiert des procédures longues et compliquées, relevant «davantage de l’octroi que de la reconnaissance». Selon la CTA, cela aurait de graves répercussions, du fait que les peuples concernés ne peuvent défendre leurs droits devant les tribunaux ou devant l’administration publique, faute d’avoir acquis préalablement la personnalité juridique. Sur 850 communautés indigènes, 15 pour cent seulement auraient été reconnus par l’Institut national de l’indigène (INAI) et la définition des critères mêmes de reconnaissance n’aurait pas fait l’objet de consultations avec les communautés concernées. A cela s’ajoute que la personnalité juridique obtenue dans un cadre provincial n’aurait aucune valeur au niveau national parce qu’elle ne constituerait qu’une convention particulière et, en tout état de cause, seulement quatre provinces sur 20 qui comptent des peuples indigènes auraient passé de telles conventions. Veuillez indiquer de quelle manière est assurée la coordination entre les attributions de l’Etat et celle des provinces en matière indigène et, en particulier, de quelle manière est appliqué l’article 75, alinéa 17 in fine de la Constitution, lequel, après avoir fixé les attributions du Congrès en matière de reconnaissance, de terres et de gestion des ressources indigènes, dispose que «les provinces peuvent exercer concurremment ces compétences».
6. Articles 6, 7 et 15 de la convention. La CTA dénonce le fait que les peuples indigènes ne soient pas consultés, à travers des institutions représentatives, d’une manière générale et en particulier à propos de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles. Selon la CTA, c’est l’Etat, et non les communautés indigènes elles-mêmes, qui détermine quelles sont les personnes ou les institutions représentatives. La CTA déclare en outre que, indépendamment de ce que dispose l’article 75, alinéa 17, de la Constitution de 1994, le Congrès a, entre autres fonctions, celle d’assurer la participation des peuples indigènes à la gestion de leurs ressources naturelles et des autres intérêts qui les touchent. Malgré cela, il n’y a eu aucune participation des peuples indigènes, sinon celle des institutions indigénistes provinciales et étatiques, dans le cadre du Projet binational Rio Bermejo et du Projet Hidrovia Parana Paraguay. La CTA craint qu’il en soit de même dans le cadre du Plan maître relatif au Río Pilcomayo, qui touchera près d’un million de personnes et dont la phase préparatoire, pour laquelle il faudrait que les peuples intéressés soient consultés, à travers leurs institutions propres, se trouve déjà engagée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures suggérées par les dispositions susmentionnées de la convention et fera connaître celles qui ont été prises à propos des trois projets susmentionnés.
7. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les cas suivants évoqués par la CTA: a) la déforestation des terres de la communauté Hoktei T’oi, laquelle aurait introduit un recours en inconstitutionnalité contre cette procédure devant la Haute Cour de justice de Salta; b) l’affaire Lhaka Honhat, secteurs 55 et 14, province de Salta, à propos de laquelle la communauté concernée aurait porté plainte devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme à cause de la construction d’un pont par l’Argentine et le Paraguay, sans avoir procédé préalablement à des consultations et des études d’impact sur le milieu; c) la mise en vente par décret, dans la province de Formosa, de 40 000 hectares de forêt primitive sur des terres domaniales où vivent des indigènes et des créoles à l’entreprise australienne LIAG en vue de leur déforestation; et d) la construction du gazoduc du Nord andin sur des terres dont la propriété est revendiquée par des indigènes, construction qui aurait déjà provoqué trois incendies de forêt dans la province de Salta. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en application des articles 6, 7 et 15 dans les cas en question.
8. Terres. La CTA dit que les formes de propriété prévues par le Code civil, de tradition romaine, sont inadéquates pour la reconnaissance de la possession et de la propriété des terres ancestrales, et que l’application de ce droit a pour conséquence que les indigènes sont déboutés de la plupart des actions qu’ils intentent pour revendiquer leurs terres. La CTA évoque en particulier la situation dans la province de Río Negro, où vivent des indigènes mapuches. La CTA affirme que le gouvernement provincial a engagé une procédure de «régularisation» de terres domaniales (publiques) dont 75 pour cent seraient indigènes, de manière à les constituer en garantie en vue de contracter de nouveaux emprunts internationaux, et qu’une étude menée par l’Etat avec une aide internationale, dont les conclusions seraient publiées sous le titre de «Patagonia XXI», prétend que la désertification en Patagonie exige que l’on évacue de ce site des bergers dont les troupeaux d’ovins ne totalisent pas 6 000 têtes et préconise le transfert de petits paysans, parmi lesquels des indigènes mapuches. Le Conseil de tutelle indigène de Río Negro (CAI) s’opposerait à la politique de «régularisation» des terres dans les conditions posées par le gouvernement du Río Negro. La CTA dénonce également dans cette province des procédures cadastrales irrégulières, des faits de constitution illégale de droits de propriété, des faits d’acquisition illégale du droit de possession, des transferts illégaux de droits de propriété et de possession acquis illégalement, des pressions exercées pour la vente à vil prix de terres agricoles. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la politique de «régularisation» des terres dans les différentes provinces, y compris celle du Río Negro, en précisant la situation sur le plan de la législation et dans la pratique. Elle le prie d’indiquer en particulier les mesures prises ou envisagées pour déterminer quelles sont les terres que les peuples concernés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession, ainsi que les procédures appliquées pour résoudre les revendications foncières.
9. La CTA émet également des commentaires se rapportant à d’autres articles de la convention, commentaires que la commission se réserve d’examiner en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des annexes à ce rapport. La commission a le regret de constater que ce bref rapport ne donne des informations qu’à propos de quelques-uns des articles de la convention et ne fournit pas les éléments qui seraient nécessaires dans un premier rapport pour que la commission puisse procéder à un examen détaillé. Ainsi, ce rapport ne contient pas d’exemplaire de l’ensemble de la législation nationale et provinciale en la matière. Il n’indique pas non plus quelles sont les organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles il a été communiqué. De plus, il est parvenu après le début de la session de la commission, soit trop tard pour être examiné de manière détaillée cette année.
2. La commission note qu’en septembre 2001 la Centrale des travailleurs argentins (CTA) a envoyé des observations détaillées sur l’application de la convention, lesquelles ont été transmises par le Bureau au gouvernement en octobre 2001. Constatant que le rapport du gouvernement ne se réfère à aucun des points soulevés par la CTA dans ses observations, la commission invite le gouvernement à donner des informations à ce sujet et, plus particulièrement, sur les points évoqués ci-après qui sont abordés de manière plus détaillée dans la demande envoyée directement au gouvernement.
3. En matière de législation, la CTA indique que la Constitution de 1994 a introduit un ensemble de règles nouvelles dans les relations avec les peuples indigènes puisqu’elle reconnaît la préexistence ethnique et culturelle de ces peuples et la possession et la propriété collective de la terre, entre autres particularités. Cependant, la loi no 23302 sur la politique indigène et le soutien aux communautés aborigènes date de 1985, et la plupart des lois nationales et provinciales qui règlent cette question sont antérieures à la réforme constitutionnelle et ne sont pas conciliables avec la convention.
4. Article 1 de la convention. S’agissant du sentiment d’appartenance indigène ou tribale, la CTA déclare que la législation nationale, la législation provinciale et même les formulaires de recensement comportent des critères qui ne sont pas conciliables avec la convention mais prévoient néanmoins que les peuples indigènes seront consultés pour élaborer les questions qui orienteront le recensement de ces populations.
5. La CTA dit que la reconnaissance des peuples indigènes, principalement en ce qui concerne l’obtention de la personnalité juridique, qui requiert des procédures longues et compliquées, se heurte à de nombreux problèmes.
6. Articles 6, 7 et 15. La CTA dénonce le fait que les peuples indigènes ne soient pas consultés, à travers des institutions représentatives, d’une manière générale et en particulier à propos de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles.
7. Terres. La CTA dit que les formes de propriété prévues par le Code civil, de tradition romaine, sont inadéquates pour la reconnaissance de la possession et de la propriété des terres ancestrales, et que l’application de ce droit a pour conséquence que les indigènes sont déboutés de la plupart des actions qu’ils intentent pour revendiquer leurs terres.
8. La CTA émet également des commentaires se rapportant à d’autres articles de la convention, commentaires que la commission se réserve d’examiner en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
9. La commission prend note d’une autre communication de la CTA, reçue en novembre 2002, selon laquelle la Chambre des sénateurs aurait été saisie d’un projet de loi portant création du programme d’infrastructure sociale essentielle pour les communautés indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit projet de loi, en indiquant les consultations menées avec les peuples indigènes, conformément à l’article 6 de la convention.
10. La commission invite le gouvernement à faire parvenir un rapport détaillé avant le 30 septembre 2003, afin que ce rapport puisse être examinéà la prochaine session de la commission, et d’en communiquer copie aux organisations d’employeurs et de travailleurs.