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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 23 août 2022.
Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. La commission note que, selon les informations de l’Institut national des affaires indigènes (INAI) transmises par le gouvernement dans son rapport, le pays compte plus de 1 600 communautés indigènes formellement identifiées sur la base de leur inscription au Registre national des communautés indigènes (RENACI) ou dans des registres provinciaux, ainsi que de leur inclusion dans le programme de relevés fonciers. La commission note également que, selon les informations de l’Institut national de la statistique et des recensements, un nouveau recensement de la population a été effectué en 2022, dont les résultats définitifs n’ont pas encore été publiés. Selon le dernier recensement de 2010, la population indigène est de 955 032 habitants, sur la base de leur auto-identification.
La commission note que, dans ses observations, la CGT RA fait référence aux difficultés que rencontrent encore les communautés indigènes non enregistrées pour obtenir leur personnalité juridique auprès du RENACI. À ce sujet, le gouvernement indique que la résolution no 4811/96, prise par l’ancien secrétariat au développement social de la Présidence de la Nation, a établi les conditions requises pour obtenir cette personnalité juridique, à savoir: i) l’indication du nom et de la situation géographique de la communauté; ii) un bref document indiquant son origine ethnoculturelle et historique et la présentation de la documentation disponible; iii) une description des normes de la communauté et des mécanismes d’organisation et de révocation de ses autorités; et iv) une liste des membres indiquant leur degré de parenté, ainsi que les modalités d’incorporation et d’exclusion de ses membres. Conformément à l’article 4 de cette résolution, le RENACI doit conclure des accords avec les gouvernements provinciaux afin d’uniformiser les critères d’inscription et de reconnaissance des communautés indigènes.
La commission note aussi que le gouvernement signale que le processus d’obtention de la personnalité juridique en tant que communauté indigène est moins exigeant que celui nécessaire pour créer une association civile. Cette personnalité juridique permet d’accéder aux avantages des plans et programmes de l’État. De plus, le gouvernement précise que la reconnaissance des communautés indigènes par le RENACI ou les registres provinciaux est un acte déclaratif et non constitutif, étant donné que l’existence des communautés indigènes ne découle pas de leur enregistrement, mais précède leur enregistrement.
La commission prend également note de la résolution no 1390 du 30 mars 2023 adoptée par la Chambre des députés de la province de Mendoza, qui déclare que, selon des données scientifiques, historiques et anthropologiques, les Mapuches ne doivent pas être considérés comme des peuples originaires argentins aux termes de l’article 75, paragraphe 17, de la Constitution nationale et des traités internationaux. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 1 de la convention établit les critères de détermination des peuples couverts par la convention. Ainsi, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 b), la convention s’applique aux peuples qui sont considérés comme indigènes du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre elles. L’article 1, paragraphe 2, dispose en outre que le sentiment d’appartenance indigène doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention.
La commission rappelle par ailleurs que, dans son précédent commentaire, elle avait pris note d’un arrêt du 10 décembre 2013 de la Cour suprême de justice de la Nation, dans lequel la Cour a estimé que le sentiment qu’ont les peuples de leur identité indigène est un critère subjectif d’identification des peuples indigènes. La commission note également que, selon les informations disponibles sur le site Internet du ministère de la Culture, le peuple mapuche est déjà enregistré dans le RENACI.
La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur:
  • les mesures prises pour aider les communautés indigènes qui ne sont pas encore inscrites au Registre national des communautés indigènes à obtenir leur personnalité juridique, en indiquant combien de processus d’inscription sont en cours et combien ont été déclarés irrecevables;
  • l’impact des accords conclus entre le RENACI et les gouvernements provinciaux pour harmoniser les critères d’enregistrement et de reconnaissance des communautés indigènes;
  • l’incidence de la résolution no 1390 du 30 mars 2023 adoptée par la Chambre des députés de Mendoza sur la reconnaissance du peuple mapuche qui vit dans la province de Mendoza en tant que peuple couvert par la convention, et sur la jouissance de ses droits; et
  • le nombre actuel de personnes qui se sont identifiées comme indigènes selon le dernier recensement de 2022, si possible ventilé par province et selon le peuple auquel ces personnes appartiennent.
Article 20. Conditions de travail et inspection. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les activités de l’inspection du travail dans les secteurs où des travailleurs indigènes sont occupés. Elle note que, dans ses observations, la CGT RA a indiqué que les conditions de sécurité au travail des personnes qui appartiennent à des communautés indigènes sont préoccupantes et que, pour la plupart, ces personnes travaillent dans l’économie informelle. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail dans les zones rurales des provinces où la population indigène est plus nombreuse, en indiquant si des infractions aux droits des travailleurs indigènes ont été constatées dans le cadre des visites d’inspection et, dans l’affirmative, les sanctions imposées.
Article 24. Accès à la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a déployé des activités pour délivrer des cartes nationales d’identité aux membres des communautés indigènes afin qu’ils puissent accéder à des programmes sociaux et à des prestations sociales, par exemple des allocations alimentaires et de logement pour les personnes en situation de vulnérabilité. En outre, des décrets ont été pris pour permettre l’inscription de personnes appartenant à des peuples indigènes, quel que soit leur âge, au Registre national des personnes, avec le soutien de l’INAI. En outre, l’Administration nationale de la sécurité sociale (ANSES) s’est rendue dans des communautés indigènes des provinces de Salta, Chaco, Jujuy, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Chubut, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, San Juan et Tucumán, afin d’aider les membres de communautés indigènes à obtenir une carte d’identité et à accéder à des programmes d’allocations familiales universelles, à des pensions d’invalidité et à des projets productifs pour le développement autonome. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour assurer que toutes les personnes appartenant à des peuples indigènes disposent d’une carte d’identité afin d’accéder à des programmes de sécurité sociale qui répondent à leurs besoins. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes indigènes qui ont bénéficié de ces mesures, ainsi que le type de prestations sociales auxquelles elles ont accès.
Article 25. Santé. La commission note que le gouvernement communique des informations sur la création en juillet 2016 du Programme national de santé pour les peuples indigènes (résolution ministérielle no 1036-E/2016). Ce programme vise à traiter, dans une perspective interculturelle, les problèmes de santé spécifiques dont souffre la population indigène, et à consulter les communautés indigènes en ce qui concerne les mesures liées à la santé communautaire. Les objectifs du programme sont notamment les suivants: i) réduire les inégalités en ce qui concerne les conditions de santé; ii) diminuer la morbi-mortalité de la population indigène en promouvant la santé préventive; et iii) former les personnes appartenant à des communautés indigènes pour faciliter l’accès aux services de santé publique en acceptant l’interculturalité. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du programme, des accords ont été conclus avec des provinces, à l’issue d’un processus de consultation, pour former des agents de santé indigènes choisis par les communautés.
La commission salue cette mesure qui cherche à améliorer l’accès aux soins de santé des populations indigènes en renforçant le système de santé communautaire et la collaboration des groupes intéressés. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures dans ce sens et le prie de continuer aussi à indiquer les résultats du Programme national de santé pour les peuples indigènes, ainsi que toute évaluation des besoins sanitaires des peuples indigènes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les peuples indigènes dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA), reçues les 23 août 2022 et 1er septembre 2023, ainsi que des observations de la Centrale des travailleurs et des travailleuses de l’Argentine (CTA) reçues le 26 juillet 2023.
Articles 2 et 33 de la convention. Politique indigène, participation indigène et action coordonnée et systématique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du Plan national d’action sur les droits de l’homme (PNADH) 2017-2020, l’objectif fixé a été de coordonner davantage les différents organes de l’État pour garantir les droits des communautés indigènes et élaborer un règlement d’application de la loi no 24.071 de 1992 qui porte approbation de la ratification de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, l’Institut national des affaires indigènes (INAI) joue un rôle de coordination interinstitutionnelle et interjuridictionnelle mais aussi de coordination avec les acteurs non étatiques aux fins du développement intégral et autonome des communautés indigènes. Ainsi, l’INAI participe à la table ronde interministérielle pour les peuples indigènes (MIMPI), qui réunit tous les quinze jours des équipes techniques de différentes administrations de l’État et des gouvernements provinciaux de Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Neuquén et Tucumán. L’INAI et la MIMPI ont créé des espaces de dialogue au niveau provincial avec les communautés indigènes afin de créer des conditions propices à leur développement intégral et autonome (par exemple, en promouvant l’artisanat, l’agriculture, l’élevage et le tourisme). Le gouvernement souligne que cette méthodologie a contribué à approfondir la connaissance et le diagnostic territorial sur les questions indigènes des entités gouvernementales et à mieux articuler les politiques au niveau provincial.
La commission note également que l’INAI a convoqué des réunions de dialogue avec les autorités au sujet des peuples indigènes ou des droits de l’homme au niveau provincial de façon à garantir l’application de normes et de critères communs et, ainsi, à mettre en œuvre la convention dans le cadre du fédéralisme, en tenant compte des critères établis dans l’arrêt du 10 décembre 2013 de la Cour suprême de justice de la Nation. Cet arrêt a déterminé que les provinces sont suffisamment compétentes pour régir les droits des peuples indigènes, à condition que cela n’entraîne pas de conflits avec les normes au niveau fédéral ou un affaiblissement de ces normes. La commission note que la Cour suprême de justice de la Nation, dans un nouvel arrêt du 28 décembre 2021 (FRE 1168/2015/CS1), a réaffirmé ce principe. La Cour suprême a souligné en outre que l’inscription dans la Constitution de compétences concurrentes dans le domaine des droits des peuples indigènes, entre la Nation et les provinces, est conforme aux principes directeurs d’un système fédéral équilibré qui doit tenir compte des réalités locales multiples et diverses dans le domaine des questions indigènes.
En outre, la commission note que le décret n° 672/16 a créé le Conseil consultatif et participatif des peuples indigènes de la République argentine, en tant qu’organe de représentation indigène et de dialogue interculturel, au sein du Secrétariat aux droits de l’homme et au pluralisme culturel du ministère de la Justice et des Droits de l’homme. Les objectifs du Conseil sont notamment les suivants: i) promouvoir des espaces interactifs avec les différents ministères et organismes publics; ii) adopter des mesures législatives aux fins de l’application de la convention, notamment en ce qui concerne les consultations préalables et la propriété communautaire indigène; iii) mettre en œuvre des programmes d’éducation et de santé pour les peuples indigènes; et iv) redéfinir la politique indigène afin de garantir la participation des peuples intéressés.
Rappelant l’importance d’une action coordonnée et systématique en tant que fondement pour réaliser les droits des peuples indigènes consacrés par la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer la communication et la coordination entre le gouvernement fédéral et les différents gouvernements provinciaux dans les domaines où la mise en œuvre de la convention relève de la responsabilité des provinces. La commission prie en outre le gouvernement: i) de poursuivre ses efforts en vue de l’adoption d’un règlement d’application de la loi no 24.071; ii) de fournir des informations sur les mesures et programmes proposés et adoptés dans le cadre de la table ronde interministérielle pour les peuples indigènes, et de leurs résultats; et iii) de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Conseil participatif des peuples indigènes, en indiquant la fréquence de ses réunions, le nombre des peuples représentés et la manière dont le Conseil coordonne ses activités avec les différentes entités gouvernementales.
Article 3. Droits de l’homme. 1. Recours à la violence dans le cadre de manifestations. La commission note que, dans leurs observations, la CGT-RA et la CTA signalent des actes de violence et un recours excessif à la force publique de la part de la police, dans la province de Jujuy en 2023, à l’occasion de manifestations des peuples indigènes contre la réforme constitutionnelle. La commission note également que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a fait référence à l’ampleur de la réaction des forces de sécurité provinciales face à ces manifestations, qui a fait plusieurs blessés (CIDH, communiqué de presse du 20 juin 2023). La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux allégations de la CGT-RA et de la CTA.
La commission note avec une profonde préoccupation les actes de violence qui sont allégués. La commission rappelle que les peuples indigènes et tribaux doivent pouvoir exercer le droit de manifester, sans recourir à la violence, pour faire valoir les droits que leur confère la convention et que les gouvernements doivent prendre des mesures appropriées pour prévenir toute violence dans ce contexte. De plus, dans le cas de manifestations publiques, les autorités ne devraient recourir à la force publique qu’en cas de menace réelle pour l’ordre public, et l’intervention de la force publique doit être dûment proportionnée à la menace à l’ordre public, qu’elle vise à contrôler. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats des enquêtes sur les événements allégués et veut croire que ces enquêtes permettront d’établir les responsabilités et d’imposer les sanctions correspondantes.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales concernant l’Argentine en 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par: i) la persistance de la pratique du profilage racial par les forces de police et les autres membres des forces de l’ordre, en particulier à l’égard des personnes issues de peuples indigènes; et ii) les nombreuses allégations de violence de la part des forces de police et de sociétés de sécurité privées, dont certaines ont entraîné la mort d’une victime, actes qui ont des conséquences disproportionnées pour les personnes appartenant à des peuples indigènes (CERD/C/ARG/CO/24-26). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un climat exempt de violence physique et psychologique dans lequel les peuples indigènes et leurs représentants peuvent défendre les droits garantis par la convention.
2. Femmes indigènes. La commission note que, selon les informations du ministère de la Culture, ce dernier a lancé le projet «Mujeres de Raíz», qui crée des espaces de dialogue et de soutien pour des femmes indigènes. Ce soutien vise à resserrer les liens entre les femmes indigènes et leur communauté, à diffuser des informations sur les politiques publiques qui leur sont destinées et à renforcer leur autonomie (ministère de la Culture, communiqué de presse du 5 septembre 2022).
De plus, la commission note avec préoccupation que, selon les observations finales du CERD, il est fait état d’atteintes et de violences sexuelles dont sont victimes des femmes et des filles indigènes de la part d’hommes créoles, en particulier dans le nord du pays, comme c’est le cas des femmes et des filles du peuple wichí, dans la province de Salta. De plus, selon ces observations, en octobre 2022 sept femmes indigènes et six enfants de la communauté mapuche Lafken Winkul Mapu auraient été arrêtés à Villa Mascardi, dans la province de Río Negro, à la suite d’une perquisition et d’une expulsion musclée, puis placés au secret pendant au moins soixante-douze heures (CERD/C/ARG/CO/24-26). En ce qui concerne ce dernier cas, la commission note que, selon les informations disponibles sur le site web du ministère public, le bureau du procureur fédéral de Bariloche mène des enquêtes sur les événements qui se sont déroulés à Villa Mascardi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité physique et psychologique des femmes et des filles qui appartiennent à des communautés indigènes et, le cas échéant, d’enquêter sur les allégations de violences sexuelles commises à leur encontre.
Article 6. Consultation. En réponse aux commentaires précédents de la commission sur l’absence d’un cadre réglementaire pour la consultation, le gouvernement indique qu’un processus de réglementation du droit à la consultation préalable des communautés indigènes est en cours, et qu’un projet de loi sera soumis à la consultation des communautés indigènes du pays dans le cadre d’un processus de «consultation sur la consultation». Le gouvernement précise que, bien qu’il n’existe pas de cadres réglementaires pour la réalisation de consultations, des consultations ont été menées à l’occasion de projets de production et d’énergie importants pour le développement du pays. Lors de ces consultations, l’INAI a accompagné les communautés indigènes dans leur dialogue avec les gouvernements provinciaux et les entreprises responsables des projets. Le gouvernement ajoute que des consultations se sont également tenues, à l’initiative de gouvernements provinciaux, dans le cadre de la réglementation de la juridiction respective. À cet égard, le gouvernement de la province de Río Negro œuvre, avec le Conseil pour le développement des communautés indigènes et l’entité de coordination du Parlement mapuche, à l’élaboration d’un protocole de consultation, lequel fait actuellement l’objet d’une consultation avec les différentes communautés de la province.
La commission note que dans leurs observations, la CGT-RA et la CTA affirment que les peuples indigènes de la province de Jujuy n’ont pas été consultés au sujet de la réforme de la Constitution de la province qui a été approuvée en juin 2023. Selon ces organisations, la réforme contiendrait des dispositions contraires à la convention, en particulier:
  • l’article 36, qui reconnaît le droit à la propriété privée et établit qu’il ne peut pas être exercé à l’encontre de la fonction sociale ou au détriment de la santé, de la sécurité, de la liberté ou de la dignité humaine;
  • l’article 50, qui dispose que la province doit protéger les aborigènes par une législation appropriée qui favorise leur intégration et leur progrès économique et social;
  • l’article 68 qui reconnaît que la province a la propriété pleine et exclusive des ressources naturelles qui se trouvent sur son territoire, en tant que domaine de la province, et les protège contre toute ingérence indue de la Nation ou d’autres provinces, en favorisant l’utilisation durable de ces ressources et biens communs au profit du développement humain et du progrès de la population;
  • l’article 74 qui prévoit que l’État promeut la recherche, le développement, la production et l’utilisation des connaissances et des outils de biotechnologie en vue de créer des biens et des services qui améliorent la qualité de vie des personnes; et
  • l’article 94 (2), qui reconnaît la terre comme étant un facteur de travail et un bien de production, et prévoit que la loi réglemente l’administration, la cession et l’utilisation des terres domaniales susceptibles d’être utilisées à des fins de production, en établissant dans ce but des régimes favorables au développement territorial et dans l’intérêt socio-économique de la province.
À cet égard, la commission note que d’après l’avis du Procureur général de la Nation du 4 août 2023 (CSJ 1309/2023), l’État national a intenté un recours en inconstitutionnalité contre plusieurs dispositions de la Constitution de Jujuy, telle que réformée, dont l’article 94 ci-dessus, pour violation de la convention no 169. Dans sa décision, le procureur a considéré que la Cour Suprême était compétente pour examiner ce recours. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations et qu’elle ne dispose donc pas d’informations supplémentaires sur la réforme constitutionnelle de Jujuy ni sur l’existence, ou non, d’une consultation avec les peuples indigènes.
Par ailleurs, la commission observe qu’il ressort des articles 36, 68, 74 et 94 (2) de la Constitution de Jujuy, telle que réformée, qu’ils traitent de questions générales et ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur les peuples indigènes ou sur leurs droits. Toutefois, la commission considère que, l’application de ces articles et les règlements adoptés à cette fin, pourrait avoir une affectation directe sur les droits des peuples indigènes reconnus par la convention, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de la propriété et de l’utilisation des terres traditionnellement occupées par ces peuples, et par conséquent devraient faire l’objet d’une consultation. À ce sujet, la commission rappelle que la consultation prévue à l’article 6 de la convention est un outil pour institutionnaliser le dialogue sur les questions qui touchent les peuples indigènes afin de garantir des processus de développement inclusifs, d’apaiser les tensions et de prévenir les conflits. Les consultations doivent être menées de bonne foi et permettre aux peuples intéressés d’exprimer pleinement leurs vues afin de peser sur le résultat des mesures qui ont été l’objet des consultations.
En outre, en ce qui concerne plus particulièrement l’article 50 de la Constitution de Jujuy, telle que réformée, qui fait référence à l’adoption d’une législation appropriée en vue de l’intégration et du progrès économique et social des aborigènes, la commission souhaite rappeler que l’objectif de la convention est de passer d’une approche fondée sur l’intégration à une approche qui s’appuie sur la reconnaissance du droit des peuples indigènes de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement. Ce principe devrait donc être à la base de toute législation provinciale adoptée en ce qui concerne les peuples indigènes.
En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer:
  • l’adoption du cadre réglementaire national de consultation que le gouvernement a annoncé, et qui devrait faire préalablement l’objet de consultations avec les peuples intéressés;
  • la réalisation des consultations qui relèvent de la compétence des gouvernements provinciaux, ainsi que toute réglementation provinciale adoptée à cet effet, en coordination avec l’INAI en tant qu’institution chargée de garantir une action coordonnée pour mettre en œuvre les droits prévus par la convention.
En ce qui concerne la Constitution de la province de Jujuy, telle que réformée, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois et règlements adoptés pour donner effet aux articles 36, 50, 68, 74 et 94 (2) de ladite Constitution, lorsque ces lois et règlements affectent directement les droits des peuples indigènes, fassent dûment l’objet de consultations avec les peuples indigènes de ladite province, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 14. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la loi no 26 160 de 2006, qui a déclaré l’état d’urgence en ce qui concerne la possession et la propriété des terres traditionnellement occupées par les communautés indigènes natives inscrites au Registre national des communautés indigènes. La loi no 26 160 prévoyait la suspension des décisions de justice et des actes administratifs ayant pour objectif d’expulser les habitants de ces terres, pendant une période initiale de quatre ans, jusqu’à l’achèvement, sous la coordination de l’INAI, des relevés fonciers et de la procédure d’attribution de titres de propriété au nom des communautés. La commission observe que cette loi a été prorogée à plusieurs reprises en raison de l’inachèvement des relevés fonciers et de la procédure d’attribution des titres de propriété.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 26 160 et de ses prorogations, le relevé territorial, technico-juridique et cadastral de 479 communautés a été mené à bien – le relevé porte sur environ 2 983 259 hectares – dans les provinces suivantes: 24 (Buenos Aires); 2 (Catamarca); 14 (Chaco); 36 (Chubut); 6 (Córdoba); 2 (Entre Ríos); 1 (Formosa); 120 (Jujuy); 6 (La Pampa); 7 (Mendoza); 43 (Misiones); 6 (Neuquén); 51 (Río Negro); 52 (Salta); 5 (San Juan); 7 (Santa Cruz); 29 (Santa Fe); 54 (Santiago del Estero); 1 (Tierra de Fuego); et 14 (Tucumán). Le relevé de 467 communautés est en cours.
La commission note également que la loi n° 26160 a été une nouvelle fois prorogée jusqu’en novembre 2023 par le décret 805/2021. Le gouvernement indique aussi que, à l’initiative de l’INAI, des consultations ont été menées avec les provinces et les organisations territoriales indigènes aux fins de l’élaboration d’un avant-projet de loi sur la propriété communautaire. Plusieurs projets de loi sont actuellement examinés par le pouvoir législatif et font l’objet de discussions. De plus, le gouvernement indique que le pouvoir exécutif a manifesté sa volonté de conclure un accord fédéral pour permettre à la Nation et aux provinces de parvenir à un consensus sur la réglementation sur la propriété communautaire.
La commission note que, dans ses observations, la CGT-RA indique que la question de la régularisation des terres indigènes reste préoccupante et a donné lieu à des actes de violence et à l’expulsion de communautés indigènes en Patagonie, ainsi que dans le nord-est et le nord-ouest du pays, actes qui n’ont pas été éclaircis.
La commission note également que, dans son communiqué au sujet de sa visite en Argentine en 2023, le Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme des Nations Unies a fait état: i) du risque juridique que comportent pour les communautés indigènes les prorogations continues de la loi n° 26160; ii) de la lenteur du processus de relevés fonciers dans les communautés indigènes; et iii) de la dénonciation d’expulsions violentes de communautés indigènes dans le but d’habiliter des projets immobiliers ou d’extraction de ressources à grande échelle.
De plus, la commission prend note de l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 24 novembre 2020 dans l’affaire Communautés indigènes membres de l’Association Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) c. Argentine, dans laquelle la Cour a estimé que l’Argentine ne disposait pas d’une réglementation adéquate pour garantir suffisamment le droit à la propriété communautaire des peuples indigènes.
La commission note avec préoccupation la lenteur apparente du processus de relevés fonciers et d’attribution de titres de propriété des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes, comme en témoignent les prorogations répétées de la loi no 26 160. Cette situation a créé une situation d’insécurité juridique qui met en péril le respect des droits de propriété et de possession de ces peuples sur leurs terres, tels qu’ils sont reconnus à l’article 14 de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour mener à bien les processus de relevés fonciers et d’attribution de titres aux communautés indigènes du pays prévus par la loi no 26 160, en coordination avec l’INAI et les gouvernements provinciaux respectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’état d’avancement, dans chaque province, des relevés et de la régularisation (identification, délimitation et titularisation) de terres communautaires et, tant que ces processus seront en cours, de prendre les mesures nécessaires pour établir des mécanismes de résolution des conflits entre les peuples indigènes et des tiers au sujet de l’occupation de terres.
Articles 20 et 21. Accès à l’emploi et à des programmes de formation. La commission note avec intérêt l’adoption par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale du Plan national pour les peuples indigènes «Promouvoir de meilleurs emplois grâce à des programmes intégrés de formation et d’emploi», qui a été finalisé en mars 2023. La commission note que le plan a été élaboré en consultation avec les peuples indigènes dans plusieurs provinces, ainsi qu’une évaluation des difficultés que rencontrent ces peuples indigènes sur le marché du travail. Ces difficultés comprennent: i) un accès limité, aux possibilités d’emploi et de formation, en raison des distances qui séparent les communautés indigènes des centres urbains où se trouvent les agences pour l’emploi et les institutions de formation; ii) le manque de capacité des institutions et des acteurs locaux pour reconnaître les différences culturelles, ce qui se traduit non seulement par peu d’offres adéquates mais aussi par des attitudes discriminatoires persistantes à l’encontre des peuples indigènes; iii) des offres de formation et des programmes d’accès à l’emploi peu adaptés aux besoins spécifiques des communautés indigènes; iv) des communications limitées, en raison de l’usage prédominant des langues indigènes, en particulier par des femmes indigènes; et v) les carences des institutions et l’accès limité des communautés indigènes aux activités d’assistance technique. Pour faire face à ces difficultés, le plan prévoit des actions aux fins de l’inclusion de personnes indigènes, telles que la collaboration avec des organisations indigènes pour élaborer des propositions de formation professionnelle, compte étant tenu de la nécessité d’assouplir l’accès à la formation professionnelle ainsi que les conditions requises pour suivre cette formation; le renforcement des bureaux de l’emploi dans les communautés indigènes; et des allocations monétaires pour favoriser et soutenir la participation des personnes indigènes en situation d’extrême vulnérabilité à la formation professionnelle et aux activités de formation à l’emploi.
La commission note que, selon les statistiques qui figurent dans le plan, entre janvier 2015 et juin 2021 un total de 4 731 indigènes ont participé à des programmes de placement, 8 555 à des activités de formation professionnelle et 899 à des programmes d’emploi indépendant. De plus, la commission note l’application d’un quota obligatoire de 25 pour cent de participation indigène aux programmes d’emploi et de formation professionnelle de l’Institut national de technologie agricole.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des mesures prises dans le cadre du Plan national pour les peuples indigènes afin de promouvoir l’emploi, en donnant des exemples de programmes de formation professionnelle et d’insertion dans l’emploi élaborés en collaboration avec les communautés indigènes. La commission prie également le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques actualisées sur le nombre de personnes appartenant à des peuples indigènes qui sont au chômage ou en sous-emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La Commission prend note des observations de la Confédération générale du Travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 23 août 2022. Dans ses observations, la CGT RA fait référence, entre autres, au fait que les études territoriales nécessaires pour déterminer les terres que les peuples indigènes ont traditionnellement occupé continuent à ne pas être réalisées, telles que prévues dans la loi 26.160 de 2006, ainsi qu’aux actes de violence liés à l’absence de régularisation foncière. La CGT RA fait également référence aux conditions préoccupantes de sécurité de l’emploi et aux niveaux élevés d’informalité du travail qui affectent les travailleurs autochtones. La commission prie le gouvernement d’envoyer sa réponse aux observations présentées par la CGT RA.
La commission note également que le rapport du gouvernement dû pour cette année n’a pas été reçu. La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé contenant des informations actualisées sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2001, le recensement national de la population, des foyers et du logement inclut la notion d’appartenance à un peuple indigène comme variable à prendre en considération dans la question de la reconnaissance de soi-même comme descendant d’un peuple originaire. Sur la période 2004-05, au total 600 329 personnes ont déclaré se reconnaître comme appartenant à un peuple indigène ou descendant d’un tel peuple. En 2010, selon le critère de l’auto-identification, la population indigène s’élevait à 955 032 personnes. La commission note que l’arrêt de la Cour suprême de justice de la nation du 10 décembre 2013 (C.1324.XLVII) se réfère à la notion de conscience propre que les membres des peuples indigènes peuvent avoir de leur identité indigène comme critère subjectif d’identification des peuples originaires. La CTA Autónoma déclare que la législation nationale ne reconnaît les communautés autochtones qu’en tant qu’associations civiles de droit privé, et cette confédération se déclare préoccupée par les formalités que ces communautés doivent accomplir pour que la personnalité juridique leur soit reconnue. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que tous les peuples entrant dans le champ d’application de la convention sont protégés par des mesures conçues pour mettre cet instrument en application. Prière d’indiquer de quelle manière le gouvernement garantit la protection de la convention aux communautés indigènes qui n’ont pas constitué d’associations civiles.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Institut national des affaires indigènes (INAI) a conclu des accords avec des organismes nationaux et provinciaux en vue d’encourager la formulation de stratégies pour les peuples indigènes, avec le concours du Conseil de participation indigène (CPI). La CTA Autónoma déclare qu’il faudrait que les gouvernements des provinces uniformisent entre eux les normes minimales constitutives des droits établis par la convention. La commission note que l’arrêt de la Cour suprême de justice de la nation du 10 décembre 2013 (C.1324.XLVII) considère que tant la nation que les provinces ont une compétence suffisante pour réglementer en matière de droits des peuples originaires, dans la mesure où cela n’implique pas, de la part des Etats provinciaux, une contradiction avec les normes établies dans l’ordre normatif fédéral ou un amoindrissement de ces normes. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir une action coordonnée et systématique entre la nation et les provinces dans les matières couvertes par la convention.
Articles 8 à 12. Droit coutumier. Procédures légales. La CTA Autónoma déclare qu’il n’existe pas de législation qui garantisse aux peuples intéressés la faculté de recourir à leurs méthodes propres de résolution des conflits ainsi que la reconnaissance du droit coutumier de ces peuples par les organes de l’Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires dans le cadre desquelles il a été tenu compte des coutumes ou du droit coutumier des peuples indigènes.
Article 14. Terres. Suspension des évictions. Dans son observation de 2013, la commission avait noté que la loi no 26894 publiée le 21 octobre 2013 prorogeait jusqu’au 23 novembre 2017 la suspension des évictions en attendant l’achèvement des relevés fonciers prévus par la loi no 26160 promulguée le 29 novembre 2006. Le gouvernement indique que des services juridiques ont été mis en place en vue de renforcer le processus d’organisation et de défense des communautés face aux actions tendant à leur éviction. L’INAI fournit son appui aux programmes déployés par les provinces afin de régulariser les possessions indigènes de terres publiques. La CTA Autónoma affirme que des ordonnances d’éviction de populations indigènes continuent d’être rendues au mépris de la loi no 26160. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur la suspension des évictions, conformément aux dispositions de la loi no 26160 et de la loi no 26894, ainsi que sur les mesures prises afin d’assurer leur mise en œuvre.
Province de Mendoza. Peuple Huarpe Milcallac. Régularisation de terres. Le gouvernement indique qu’en janvier 2015, en application de la loi no 6920 de la province de Mendoza, le plan de relevé des surfaces susceptibles de faire l’objet d’une expropriation en vue de la régularisation des terres du peuple Huarpe Milcallac a été intégré dans le cadastre de la province de Mendoza. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations permettant d’apprécier la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la province de Mendoza, notamment des informations sur les progrès du processus de régularisation des terres.
Province de Neuquén. Communauté Mapuche Paichil Antriao. Protection des valeurs et des pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles. Terres. Le gouvernement indique que, dans la province de Neuquén, la loi nationale no 26160 se trouve mise à exécution par le biais du programme de relevé des terres occupées par les communautés mapuches de cette province. A cette fin, il a été constitué une commission exécutive composée de représentants du gouvernement provincial et de l’INAI. L’une des fonctions de cette commission consiste à assurer la coordination des activités de relevé avec les représentants du peuple mapuche de Neuquén devant le CPI et les lonkos (chefs) de secteurs. La commission note que 27 communautés de la province ont ainsi été abordées et que celles-ci ont été proposées pour la représentation indigène devant la commission exécutive. S’agissant de la communauté Lof Paichill Antriao, l’INAI a participé à un Trawun (une assemblée) de confirmation des autorités communautaires, qui a eu lieu en juillet 2015 dans la localité de Villa La Angostura. Cependant, les terres de cette communauté n’ont toujours pas été régularisées. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur les progrès du processus de relevé et de régularisation des terres indigènes communautaires dans la province de Neuquén. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur l’évolution de la situation concernant le conflit foncier de Villa La Angostura et sur les mesures prises pour tenter de résoudre les difficultés concernant la reconnaissance et la protection des valeurs et pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de la communauté mapuche.
Province du Río Negro. Consultation et participation. Activités traditionnelles. La commission note que des progrès ont été accomplis dans les opérations de relevé concernant 63 communautés indigènes du Río Negro. Le gouvernement indique que le gouvernement de la province a pris des dispositions visant à faciliter la conduite de ces opérations auprès des communautés qui n’ont pas encore été abordées. Dans son observation de 2011, la commission avait pris note d’observations formulées en juillet 2008 par l’Union des travailleurs de l’enseignement du Río Negro selon lesquelles les autorités de la province avaient accordé des permis d’exploration des bassins hydrographiques, permis autorisant l’installation dans des zones naturelles protégées sans consultation préalable des peuples mapuches vivant dans la zone et au mépris des droits des communautés mapuches Quintupuray et Lof Mariano Epufel sur les terres qu’elles occupent traditionnellement. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès de la régularisation de la propriété communautaire indigène dans la province de Río Negro et sur la manière dont se déroulent les procédures de consultation et de participation prévues par la convention au niveau de cette province. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises afin de protéger les droits des communautés mapuches Quintupuray et Lof Mariano Epufel. Elle le prie enfin de donner des informations sur la délivrance de certificats de marquage aux éleveurs indigènes du Río Negro.
Province de Tucumán. Protection des droits fondamentaux. Communauté Chuschagasta. En ce qui concerne les enquêtes judiciaires relatives au décès d’un dirigeant autochtone et aux blessures infligées à deux membres de la communauté Chuschagasta survenus en octobre 2009, le gouvernement fait savoir que, pour faciliter les procédures pénales, l’INAI a effectué des visites ayant pour finalité de mieux connaître l’existence quotidienne de la communauté. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les procédures engagées contre les auteurs des crimes commis en octobre 2009 contre des membres de la communauté Chuschagasta, ainsi que sur l’imposition d’éventuelles sanctions.
Communauté indigène Quilmes. Evictions. Le gouvernement rappelle que, par décision du 3 septembre 2009, la Cour suprême de justice de Tucumán a ordonné la suspension de l’exécution de l’ordonnance d’éviction visant la communauté indigène Quilmes et appelant à une médiation entre les parties. Les évictions sont toujours suspendues depuis 2009, et les 40 familles appartenant à la communauté exercent leur possession sur les quatre hectares en litige. La commission note que le relevé des terres de la communauté indigène Quilmes s’est effectué dans le cadre d’un accord spécifique conclu entre l’INAI, le Secrétariat aux droits de l’homme de la province et le Défenseur du peuple de la province de Tucumán. Le rapport du relevé des terres a été remis à cette communauté en août 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur le litige concernant les terres possédées par la communauté indigène Quilmes, de même que sur les progrès du processus de relevé et de régularisation des terres communautaires indigènes dans la province de Tucumán.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La CTA Autónoma déclare que, dans les activités informelles intéressant les secteurs du textile et de l’agriculture (culture des fruits et horticulture), la majorité des travailleurs sont des indigènes, que les services d’inspection du travail sont inadéquats dans les zones où l’emploi est à dominante indigène et qu’il n’existe pas d’espace d’information sur les droits des travailleurs indigènes. La commission note en outre que, au niveau national, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a inscrit l’intégration de la population indigène dans les programmes de création d’emplois et de formation professionnelle ainsi que dans le programme visant un accès plus large des jeunes à un travail de meilleure qualité, en proposant des formations diversifiées devant faciliter la recherche d’un emploi et en proposant un financement des entreprises. L’INAI a en outre signé avec l’Institut national de technologie agricole un accord visant à promouvoir le développement des communautés indigènes rurales sur la base du dialogue interculturel et de la participation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer une inspection du travail adéquate dans les zones et les secteurs employant des hommes et des femmes appartenant à des peuples indigènes.
Article 24. Sécurité sociale. Le gouvernement indique dans son rapport que les peuples indigènes sont couverts par des politiques et des programmes d’intégration sociale et de prévoyance sociale axés sur l’instauration de la couverture universelle. La commission note que l’INAI prévoit de mener une enquête auprès de 1 000 familles indigènes pour mieux connaître leurs conditions de vie. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des enquêtes concernant les conditions de vie des familles indigènes ainsi que l’impact des mesures prises afin d’inclure les peuples indigènes dans les programmes d’intégration sociale et les régimes de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues respectivement les 1er et 2 septembre 2015.
Articles 6 et 15 de la convention. Consultation. En ce qui concerne les observations formulées en 2012 par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), dans lesquelles cette organisation exprimait ses préoccupations face aux difficultés d’application et d’interprétation de la condition de consultation préalable, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il comprend la logique de la position de l’OIE, selon laquelle, pour parvenir à une application effective de la convention, il faut que les conditions nécessaires aient été instaurées au préalable. Le gouvernement indique en outre que les espaces de consultation se construisent progressivement, du fait qu’il s’agit d’un processus à moyen ou long terme. Il déclare que la convention est une norme à atteindre et qu’il faut pour cela créer les consensus nécessaires, les domaines de discussion et les instruments de la mise en œuvre. La commission note que, pour sa part, la CTA Autonome se déclare préoccupée par l’inexistence de dispositions législatives propres à garantir le respect des droits des peuples autochtones sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres et à faciliter la consultation préalable. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’évolution des procédures de consultation ainsi que sur la manière dont les droits des peuples autochtones, notamment pour ce qui est de leurs droits sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres, sont préservés.
Articles 6 et 7. Conseil de participation autochtone. S’agissant du fonctionnement du Conseil de participation indigène, le gouvernement indique que la réforme du règlement de fonctionnement de ce conseil a été approuvée en vertu de la résolution no 737/2014 adoptée par l’Institut national des questions indigènes (INAI) le 5 août 2014. La commission note avec intérêt que, par cette réforme, le Conseil de participation indigène (CPI) est reconnu en tant qu’instance de consultation des communautés des divers peuples autochtones vivant en Argentine. S’agissant des préoccupations exprimées par la CTA Autonome quant à la représentativité du CPI, la commission note que, selon le gouvernement, de juillet 2013 à juin 2015, l’INAI a convoqué 635 communautés pour l’élection des représentants au CPI, organe qui compte désormais 134 représentants émanant de 33 peuples. Le gouvernement indique que la plate-forme de coordination nationale du CPI a constitué six commissions de travail, qui se consacrent, entre autres, aux questions concernant la politique et la législation autochtones, au relevé des terres, à l’information juridique, au bien-vivre des populations (santé, éducation, logement), aux coopératives et aux conditions de vie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la consultation et la participation des peuples indigènes est assurée dans le cadre du CPI.
Article 14. Terres. S’agissant de l’inclusion de la notion de propriété communautaire autochtone dans la législation nationale, la commission prend note avec intérêt du fait que l’article 9 de la loi no 26994 publiée le 8 octobre 2014 portant approbation du Code civil et commercial de la nation dispose que «les droits des peuples autochtones, en particulier la propriété communautaire des terres qu’ils occupent traditionnellement et des autres terres adéquates et suffisantes pour le développement humain feront l’objet d’une loi spéciale». De plus, l’article 18 du Code civil et commercial de la nation dispose que «les communautés autochtones reconnues ont un droit de possession et de propriété communautaire sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et sur les autres terres adéquates et suffisantes pour le développement humain selon ce que la loi détermine, conformément aux dispositions de l’article 75, alinéa 17, de la Constitution nationale». Le gouvernement indique que, à l’issue d’une analyse et d’un débat menés de février à juillet 2015 selon un processus qui comprenait des réunions de travail avec les gouvernements des provinces, les représentants des communautés autochtones, le Conseil de coordination, le Collectif des organisations territoriales des peuples originaires et l’Union du peuple Diaguita de Tucumán, un avant-projet de loi organisant la propriété autochtone a été élaboré. Ledit avant-projet a été porté à la connaissance de l’assemblée plénière nationale du CPI en juillet 2015 et sera prochainement présenté au pouvoir législatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact que le Code civil et commercial de la nation a eu en termes de promotion des droits des peuples autochtones et sur l’évolution du projet de loi spéciale sur la propriété autochtone.
Relevé et régularisation des terres. Le gouvernement indique que le Programme national de relevé des terres des communautés autochtones suit actuellement son cours, à travers la conclusion d’accords et l’application de la modalité de coexécution dans les provinces de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Formosa, Misiones, Neuquén et Río Negro. Dans celles où il n’existe pas d’accord (avec le programme national) et où des communautés en situation de conflit justifient un traitement prioritaire, le relevé cadastral s’effectue d’après la modalité d’exécution centralisée. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles près de 7 193 789 hectares ont été relevés, ce qui correspond à pratiquement 80 pour cent de la surface totale estimée initialement des terres sur lesquelles vivent pas moins de 662 communautés, réparties sur 20 provinces. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le processus de relevé et de régularisation des terres communautaires autochtones dans chacune des provinces du pays.
Province de Formosa. Communauté Qom Navogoh La Primavera. Démarcation des terres. La CGT RA se déclare préoccupée par la situation de la communauté Qom Navogoh et exprime l’espoir que les autorités nationales et provinciales recevront les représentants de cette communauté et instruiront les plaintes ayant trait à l’occupation de terres de cette communauté pour la construction de complexes résidentiels, au mépris de ses traditions culturelles. Le gouvernement indique que, de juillet à décembre 2013, il a été procédé au relevé des terres de la communauté Qom Potae Napocna Navogoh, mais qu’une partie seulement de cette communauté a entériné le résultat de cette procédure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la province de Formosa pour la protection des droits de la communauté Qom Navogoh. Elle le prie également de donner des indications sur l’évolution des affaires dont la Cour suprême de justice de la nation est actuellement saisie dans le contexte de conflits sur des terres affectant la communauté Qom Navogoh.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Le gouvernement a joint au rapport présenté en février 2013 deux décisions judiciaires en tant qu’exemples de l’effet donné à la convention: une décision prise le 5 octobre 2012 par un tribunal de Esquel (Chubut), dans laquelle il fait droit à l’action intentée par une communauté mapuche pour conserver son droit d’hiverner sur une parcelle dont la communauté avait et exerçait la possession; et une autre décision prise le 9 novembre 2012 par un tribunal de Zapala (Neuquén), dans laquelle il déclare irrecevable une action intentée contre la possession d’une parcelle qu’une autre communauté mapuche avait occupée de manière traditionnelle. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les décisions de justice qui ont porté sur des questions de principe relatives aux droits garantis par la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Relevé et régularisation de terres. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées transmises par le gouvernement en novembre 2013 sur la situation du relevé territorial commencé en 2006: a été identifié un ensemble de 950 communautés indigènes, dont 465 ont déjà bénéficié du relevé de leurs territoires. On estime qu’il convient de relever 9 millions d’hectares, dont presque la moitié a déjà été relevée. Des titres communautaires/individuels ont été reconnus dans les provinces suivantes: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego et Tucumán. Les activités ont été menées à bien dans les provinces de Buenos Aires (peuples guaraní et toba), Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Juan, Santa Cruz et Tierra del Fuego. La Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) mentionne dans ses observations de 2013 une étude de l’Equipe de la pastorale aborigène qui mettrait en évidence un certain retard dans la reconnaissance officielle de l’occupation actuelle, traditionnelle et publique des terres. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations permettant d’apprécier les progrès enregistrés dans chacune des provinces pour garantir l’application de l’article 14 de la convention.
Formosa. Communauté Qom Navogoh, La Primavera. Délimitation des terres. Au sujet des commentaires précédents, le gouvernement rappelle les mesures conservatoires (MC 404/10) que la Commission interaméricaine des droits de l’homme a accordées le 21 avril 2011, en demandant que les mesures nécessaires soient prises pour garantir la vie et l’intégrité physique des membres de la communauté Qom Navogoh, La Primavera, contre de possibles menaces, agressions ou actes de harcèlement de la part de membres de la police, de la force publique ou d’autres agents de l’Etat. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en février 2013 que plusieurs réunions se sont tenues avec des autorités nationales et provinciales, dont des représentants de la CTA et d’organisations de défense des droits de l’homme. En juin 2011, à l’issue d’élections, l’autorité du dirigeant communautaire a été confirmée et, en août 2011, l’Institut national des affaires indigènes (INAI) a accordé la personnalité juridique à la communauté Qom Navogoh, La Primavera. Le gouvernement fait mention du litige foncier qui continue d’opposer la communauté indigène et les autorités nationales du parc national Río Pilcomayo. En août 2012, l’INAI a conclu une convention-cadre de coopération avec l’Institut des communautés aborigènes de la province de Formosa aux fins de l’application effective de la convention à Formosa. Le gouvernement indique aussi que, le 7 mars 2012, la Cour suprême de justice de la nation a décidé qu’une réunion publique se tiendrait avec la participation du gouvernement de la province de Formosa et d’autres parties intéressées afin d’examiner la situation qu’avait dénoncée la communauté Qom Navogoh et qui portait sur les travaux de déboisement et de délimitation que les autorités provinciales auraient commencé à effectuer sur un territoire qui fait l’objet de la revendication de la communauté. La CTA a évoqué à nouveau la situation de la communauté Qom Navogoh dans les observations transmises au gouvernement en septembre 2013. La commission invite le gouvernement à faire connaître la décision prise par la Cour suprême en ce qui concerne la situation dénoncée par la communauté Qom Navogoh. La commission espère que le rapport du gouvernement contiendra des informations permettant d’apprécier comment sont appliquées les dispositions de la convention à Formosa et comment sont protégés les droits de la communauté Qom Navogoh.
Mendoza. Peuple Huarpe Milcallac. Régularisation de terres. A propos de commentaires précédents, le gouvernement fournit des informations sur l’inscription au registre de la personnalité juridique des communautés Huarpe Milcallac dans les départements de Las Heras et de Lavalle (province de Mendoza) et indique que plusieurs réunions se sont tenues en 2010, 2011 et 2012 pour faciliter l’application de la loi no 6920, d’août 2001, de la province de Mendoza. Cette loi provinciale, qui avait reconnu la préexistence ethnique et culturelle du peuple Huarpe Milcallac, ordonnait de transférer certaines terres qui avaient été expropriées aux communautés et de les inscrire à leurs noms. L’INAI a conclu en novembre 2009 une convention-cadre de coopération avec le Secrétariat à l’environnement de la province de Mendoza. En octobre 2012, l’INAI a attribué à nouveau des ressources pour actualiser l’étude de titres et réexaminer les relevés périmétriques afin de progresser dans l’application de cette loi. L’INAI déclare que l’engagement qu’a pris le gouvernement de la province de Mendoza de faire appliquer la loi en question, en faisant le nécessaire pour la délivrance de titres de propriété sur les territoires des communautés Huarpe Milcallac, s’inscrit dans la politique publique de réparation historique que promeut le gouvernement national. L’INAI indique que le gouvernement de la province de Mendoza peut d’ores-et-déjà progresser dans l’exécution de mesures administratives visant à effectuer les expropriations afin de démontrer la détermination du pouvoir exécutif provincial à appliquer la loi provinciale. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations permettant d’apprécier comment sont appliquées les dispositions de la convention à Mendoza.
Neuquén. Communauté mapuche Paichil Antriao. Protection des valeurs et pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles. Terres. La commission prend note des indications détaillées que le gouvernement a transmises sur les droits qu’il y a lieu de reconnaître, depuis le 18 septembre 1902, à la communauté mapuche Lof Paichil Antriao, à Villa La Angostura (département de Los Lagos). Depuis 2003, la communauté s’est réorganisée de façon à défendre ses espaces territoriaux en formulant des réclamations formelles et en intentant des actions administratives en vue de la restitution des zones dont elle a été spoliée au cours des dernières décennies du XXe siècle. L’INAI a tenu en mai 2005 une réunion de dialogue interculturel et accompagne la communauté en question dans le cadre du Programme de renforcement communautaire et d’accès à la justice. En décembre 2009, une procédure d’expulsion ordonnée par un juge provincial a été exécutée et des postes de la police provinciale ont été mis en place sur le territoire communautaire. Le gouvernement rappelle que la Commission interaméricaine des droits de l’homme a pris, le 6 avril 2011, des mesures conservatoires (MC 269/08) en faveur des membres de la communauté. La commission interaméricaine a demandé que le nécessaire soit fait pour garantir le maintien de la mesure judiciaire qui protège le lieu sacré appelé Rewe et situé sur le terrain qui fait l’objet du litige tant que la commission interaméricaine ne se sera pas prononcée sur le fond de la demande. La CTA a fait état dans les observations transmises au gouvernement en septembre 2013 de l’absence de consultation des communautés mapuches établies sur le gisement pétrolier de «Vaca Muerta». La commission invite le gouvernement à l’informer sur l’évolution de la situation en ce qui concerne le terrain qui fait l’objet du différend à Villa La Angostura et les mesures prises pour résoudre les difficultés mentionnées au sujet de la reconnaissance et de la protection des valeurs et pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles propres à la communauté mapuche (article 5 de la convention). La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations permettant d’examiner les mesures prises par les autorités de Neuquén pour garantir l’application des articles 6 et 7 (consultation et participation) et de la Partie II de la convention (terres et minéraux, ou ressources du sous-sol qui sont du domaine de la province de Neuquén).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des rapports présentés par le gouvernement en février et novembre 2013 qui contiennent des indications détaillées fournies par l’Institut national des affaires indigènes (INAI) ainsi que des réponses à des situations qu’a évoquées la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA).
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) (2012). Nouvelles observations de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) (2013). La commission rappelle que, en août 2012, l’OIE a présenté des observations sur l’application, en droit et dans la pratique, de l’obligation de consultation établie dans les articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. De plus, en septembre 2013, le Bureau a transmis au gouvernement les nouvelles observations formulées par la CGT et la CTA. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les commentaires qu’elle jugera appropriés au sujet des observations de l’OIE et des situations évoquées par la CGT et la CTA. La commission invite le gouvernement à consulter, en vue de l’établissement du prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les questions évoquées dans les présents commentaires, et à inclure dans ce rapport des informations sur les résultats des mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Conseil de participation indigène. Consultation et participation. Le gouvernement signale que le Conseil de coordination prévu dans la loi nationale no 23302 de 1985 sur la politique indigène et le soutien aux communautés aborigènes a cessé de fonctionner. Le gouvernement indique que le Conseil de participation indigène (CPI), qui relève de l’INAI, a initié le processus de création d’un espace de consultation. La commission prend note du règlement de fonctionnement du CPI, adopté en mars 2011. Le CPI est composé de deux représentants élus par les assemblées communautaires des peuples originaires. Il joue un rôle important pour le fonctionnement du Programme national de relevé territorial des communautés indigènes et de la Commission d’analyse des instruments de la propriété communautaire indigène. La CTA remet en question dans ses derniers commentaires le fonctionnement du CPI. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les moyens par lesquels est assurée une participation efficace des peuples indigènes au CPI et aux autres institutions qui administrent les programmes les affectant (articles 2 et 33 de la convention). De plus, la commission espère que le rapport contiendra de nouvelles indications sur la manière dont ont été assurées des procédures appropriées de consultation préalable afin que les peuples indigènes participent effectivement aux décisions susceptibles de les affecter directement (articles 6 et 7).
Droits indigènes dans un projet de Code civil et commercial unifié. La commission note que le gouvernement a choisi d’inclure des dispositions sur la propriété communautaire indigène, qui avaient été examinées par le CPI, dans un projet de réforme, d’actualisation et d’unification du Code civil et commercial – ce projet avait été soumis en juillet 2012 au Congrès de la République. Le gouvernement précise que l’incorporation des droits indigènes dans un Code civil et commercial unifié rendra ces droits plus cohérents et leur donnera un rang supérieur à celui des législations provinciales. Compte tenu du fait que les ressources naturelles existantes sur leur territoire relèvent du domaine originaire des provinces (article 124 de la Constitution nationale de 1994), le rapport reçu en février 2013 indique que toute politique publique ayant trait aux terres qu’occupent traditionnellement les communautés indigènes doit nécessairement faire l’objet d’un consensus entre le gouvernement national et les gouvernements provinciaux. L’absence de droits collectifs indigènes dans le Code civil qui est en vigueur depuis 1871 a compromis la reconnaissance effective de la préexistence ethnique et culturelle des peuples indigènes argentins, laquelle a été établie dans l’article 75, paragraphe 17, de la Constitution nationale. Le gouvernement a fait mention aussi de décisions de tribunaux supérieurs et d’autorités provinciales qui, dans certains cas, ont estimé que les dispositions de la Constitution nationale n’avaient pas de valeur opérationnelle mais seulement un caractère programmatique. Dans son rapport de novembre 2013, le gouvernement reconnaît que, si les droits des communautés indigènes étaient intégrés dans le nouveau code, il resterait nécessaire d’adopter de nouvelles lois sur la propriété communautaire indigène et sur la réglementation de la consultation et de la participation. La CTA estime dans ses dernières observations que le projet de Code civil assujettit les institutions indigènes au contrôle permanent et à l’approbation de l’Etat. Elle reprend à son compte les critiques des organisations indigènes selon lesquelles, dans le projet, on acceptera seulement que les peuples indigènes accèdent à la propriété de leurs terres dans les cas où une décision administrative aura été prise préalablement. De son côté, la CGT indique que, dans le projet, il y a eu des progrès dans le traitement de la question des terres occupées par les communautés indigènes. La CGT exprime l’espoir que ce projet permettra d’assurer une application uniforme de la convention sur tout le territoire national. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport le résultat des consultations effectuées avec les institutions représentatives au sujet des mesures proposées dans le cadre de la réforme du Code civil et commercial (article 6).
Relevé et régularisation de terres. Suspension d’expulsions. Le gouvernement insiste dans ses rapports sur le fait que ce ne sera que lorsqu’une nouvelle loi nationale aura été adoptée que les conditions seront créées pour assurer, dans un souci de réparation, la reconnaissance constitutionnelle de la possession et de la propriété communautaire des terres qu’occupent les communautés indigènes identifiées. La commission rappelle que le relevé et la régularisation de terres ont été effectués dans le cadre des lois nationales nos 26160, de 2006, et 26554, de 2009, déclarant la situation d’urgence en ce qui concerne la possession et la propriété des terres. La commission note avec intérêt que la loi no 26894, publiée le 21 octobre 2013, repousse au 23 novembre 2017 la date limite de la suspension des expulsions, jusqu’à l’achèvement des relevés établis par la loi no 26160. Dans le rapport reçu en novembre 2013, le gouvernement souligne que le Pouvoir judiciaire est l’organe chargé de déterminer si les conditions nécessaires pour déclarer la situation d’urgence sont démontrées et décider par conséquent la suspension des expulsions. Dans le cas où les territoires indigènes seraient l’objet de menaces, le gouvernement se dit déterminé à assurer une présence institutionnelle et à promouvoir la mise en place d’instances de dialogue avec les autorités provinciales et les secteurs intéressés. Le gouvernement souligne que, au moyen du relevé territorial, il applique depuis 2003 l’article 14, paragraphe 2, de la convention. Se référant à sa demande directe, la commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des indications récentes sur les mesures prises pour surmonter les difficultés rencontrées pour mener à son terme la reconnaissance de la possession et de la propriété communautaire indigène dans le pays (article 14).
Río Negro. Consultation et participation. Activités traditionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait mention du relevé et de la régularisation de terres dans la province de Río Negro. Le gouvernement avait indiqué également que les éleveurs indigènes devaient pouvoir accéder facilement aux certificats de marquage et d’identification et exercer leur activité d’éleveurs dans des conditions d’égalité. Le gouvernement avait indiqué que, lorsque le titre de propriété des terres n’avait pas été obtenu, il était difficile d’obtenir les titres de marquage et d’identification, ce qui entrave la circulation des animaux en vue de leur commercialisation. Dans l’observation de 2011, la commission avait pris note des commentaires de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UNTER) de juillet 2008 portant sur: la délivrance par les autorités provinciales de permis de prospection de gisements d’hydrocarbures; l’institution de zones naturelles protégées sans consultation des peuples mapuches qui vivent dans la zone; et la non-reconnaissance des droits et l’expulsion des communautés mapuches Quintupuray et Lof Mariano Epulef des terres qu’elles occupent traditionnellement. Se référant à nouveau aux conclusions et recommandations du rapport adopté en novembre 2008 par le Conseil d’administration (document GB.303/19/7), la commission demande au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations récentes sur les avancées en termes de régularisation de la propriété communautaire indigène dans la province de Río Negro, ainsi que sur la façon dont les procédures de consultation et de participation prévues dans la convention se déroulent au niveau provincial. Prière d’indiquer également si le Conseil de développement des communautés indigènes de la Province de Río Negro a facilité l’octroi de certificats de marquage et/ou d’identification (titres de propriété du bétail), activité traditionnelle des Mapuches (article 23).
Tucumán. Protection des droits fondamentaux. Communauté Chuschagasta. La commission prend note des informations récentes que le gouvernement communique dans son rapport au sujet des poursuites intentées contre les trois personnes qui ont été arrêtées, puis accusées de la mort d’un dirigeant indigène, et de lésions occasionnées à deux membres de la communauté Chuschagasta en octobre 2009. Toutefois, la Chambre pénale a décidé le 18 février 2012 d’annuler la décision prise en première instance pour homicide et de libérer les personnes qui avaient été arrêtées. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme de renforcement communautaire et d’accès à la justice, l’INAI a octroyé des aides à la communauté Chuschagasta pour qu’elle poursuive son action en justice. La commission note que le gouvernement envisage de mettre au point une stratégie solide en ce qui concerne les actions judiciaires tout en parvenant à la visibilité nécessaire pour que les crimes commis ne restent pas impunis. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout progrès réalisé afin d’assurer que les personnes responsables des crimes commis à l’encontre de la communauté Chuschagasta soient sanctionnées (article 3).
Communauté indienne Quilmes. Expulsions. Application de la convention par la Cour suprême de justice de Tucumán. En réponse à des commentaires précédents, le gouvernement fait état de la situation de 40 familles qui vivaient dans des conditions insalubres et d’exiguïté à Coalao del Valle (département de Tafí del Valle). En décembre 2008, se fondant sur une loi provinciale qui ne permet d’examiner ni la question de la propriété ni celle de la possession des parcelles, un tribunal provincial a ordonné l’expulsion des familles indigènes. La communauté indigène a bénéficié des conseils d’une organisation d’avocats et d’avocates spécialisée dans les droits de l’homme. De plus, l’INAI indique avoir apporté en permanence sa collaboration sur les lieux du différend par le biais d’un responsable territorial. La décision judiciaire d’expulsion n’a pas été exécutée. La commission note que la communauté indigène a intenté un recours devant la Cour suprême de justice de Tucumán, recours qui est actuellement à l’étude. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur la décision prise par la Cour suprême de justice de Tucumán en ce qui concerne la situation évoquée par la communauté indienne Quilmes. La commission espère que le rapport contiendra aussi des informations qui lui permettront d’apprécier comment ont avancé le relevé et la régularisation des terres indigènes à Tucumán (Partie II de la convention).
Dans une demande directe, la commission invite le gouvernement à donner des indications détaillées sur le relevé et la régularisation de terres et sur certaines situations liées à l’application de la convention dans les provinces de Formosa (communauté qom Navogoh La Primavera) et Mendoza (Pueblo Huarpe Milcallac), Neuquén (communauté mapuche Paichil Antriao).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Communications de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA). Expulsion de communautés. Consultations requises par la convention. La commission prend note de la réponse transmise en mars 2012 par le gouvernement au sujet des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) reçues en août 2011. La CTA mentionne principalement des expulsions violentes de communautés autochtones des territoires qu’elles occupent traditionnellement dans les provinces de Formosa (communauté Toba-Qom Navogoh, La Primavera), de Río Negro (communauté mapuche Paichil Antriao), de Tucumán (communauté Chuschagasta et communauté India Quilmes), situations évoquées dans l’observation formulée par la commission d’experts en 2011. La réponse du gouvernement ne contient pas d’indications quant aux faits évoqués, mais l’Institut national des affaires indigènes (INAI), dans son rapport, rappelle ses fonctions en tant qu’organisme décentralisé à composante indigène qui relève du ministère du Développement social. L’INAI met en exergue les trois lois fondamentales visant à promouvoir la reconnaissance effective des droits des peuples indigènes (la loi no 26160 de 2006 instaurant une situation d’urgence concernant la propriété communautaire indigène telle que prorogée par la loi no 26554 de 2009, la loi no 26206 de 2006 sur l’éducation nationale et la loi no 26522 de 2009 sur les services de communication audiovisuels). L’INAI indique que, par la voie du décret no 700, une commission chargée de l’analyse et de l’instrumentation de la propriété communautaire indigène a été créée en mai 2010, laquelle, en octobre 2010, a présenté au ministère du Développement social un projet de loi. La commission note également que l’INAI, avec la participation des organisations indigènes et du Conseil de participation indigène, a organisé un événement universitaire en novembre 2011 où, entre autres questions, les participants ont souligné la nécessité de compléter les relevés territoriaux et la délimitation des territoires communautaires indigènes dans tout le pays, de promouvoir le projet de loi sur la propriété communautaire indigène et de promouvoir en outre la constitution d’une commission chargée d’élaborer un projet de loi sur la consultation et la participation, aux fins de l’application de la convention no 169. Dans des observations supplémentaires fournies en août 2012, avec la participation de l’Observatoire des droits humains des peuples indigènes (ODHPI), la CTA indique que le processus législatif relatif au projet de Code civil et commercial de la nation, qui comporte des dispositions sur la propriété communautaire autochtone, est en cours. La CTA indique que les dispositions du projet de loi actuellement en cours de procédure législative sont sans rapport avec celles qui ont été élaborées par la commission créée en mai 2010. Dans le rapport reçu en novembre 2012, le gouvernement indique que la réforme du Code civil et commercial incorpore le droit de possession et de propriétés communautaires des terres que les communautés autochtones occupent traditionnellement, le droit de consultation et de participation, et le respect des formes d’organisation interne conformément à la cosmovision des peuples indigènes. La commission prend note qu’une commission à deux chambres du Congrès de la nation organise des audiences publiques pour débattre de la réforme dans diverses provinces du pays, et l’INAI garantit la participation effective des autochtones à ces audiences. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir, dans le rapport dû en 2013, des informations détaillées sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations d’expulsion violente et de décès dans les communautés autochtones, mentionnées dans l’observation formulée en 2011. La commission demande en outre au gouvernement d’y ajouter des indications qui permettront d’examiner en détail comment les autorités veillent à ce que les peuples autochtones soient consultés chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement (article 6, paragraphe 1 a), de la convention). La commission attend du gouvernement qu’il indique dans quelle mesure le nouveau Code civil et commercial permettra de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la convention relatives aux terres traditionnellement occupées par les populations autochtones et aux ressources naturelles dont sont dotées leurs terres.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission note que l’OIE a soumis, en août 2012, des observations concernant l’application en droit et dans la pratique des articles 6, 7, 15 et 16 relatifs aux consultations requises par la convention. A cet égard, l’OIE soulève les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives, la définition du territoire indigène et l’absence de consensus chez les peuples indigènes et tribaux, ainsi que l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de cette question sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la certitude, pour l’investissement public comme privé. L’OIE se réfère aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE estime, entre autres choses, qu’une application et interprétation erronées de la règle de la consultation préalable peut se révéler un obstacle sur le plan légal, entraîner des difficultés dans les négociations, affecter la réputation des entreprises et engendrer des coûts pour celles-ci. L’OIE déclare que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir une incidence sur les projets que les entreprises pourraient vouloir réaliser afin de susciter un contexte propice au développement économique et social, à la création d’emplois décents et productifs et au développement durable de la société dans son ensemble. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, tous commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). Consultations au niveau national au sein du Conseil de participation indigène. Registre des communautés indigènes. Régularisation de terres. Faisant suite à la demande formulée par le Conseil d’administration en novembre 2008, dans le cadre d’une réclamation présentée en août 2006 par l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UNTER) (document GB.303/19/7), la commission avait demandé, dans l’observation formulée en 2011, des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les questions en suspens au niveau national et dans la province de Río Negro. La commission prend note de la réponse partielle à certaines des questions soulevées au niveau national soumise par le gouvernement dans le rapport reçu en novembre 2012. L’Institut national des affaires indigènes (INAI) rappelle que le Conseil de participation indigène est un espace de participation et de consultation doté d’un règlement relatif à son fonctionnement et dont la composition a été élargie à 113 représentants environ. Le Programme national de relevé territorial des communautés indigènes (Re.Te.C.I.) se réunit bimensuellement avec le Comité national du Conseil de participation indigène, constitué de 25 représentants aux niveaux régional et national. En outre, le Groupe de suivi de la rencontre nationale des organisations territoriales des peuples originaires (ENOTPO) travaille en collaboration avec le Programme national de relevé territorial des communautés autochtones, auquel participent huit représentants au niveau des régions et du pays. L’ENOTPO réunit quelque 40 organisations territoriales indigènes. En application de la loi no 26160 et du Programme national de relevé territorial des communautés indigènes, 950 communautés ont été identifiées pour ce qui est des relevés devant être effectués, et des relevés ont été effectués pour 367 d’entre elles ainsi que pour un peu plus de trois millions d’hectares. Les communautés indigènes dotées de la personnalité juridique et enregistrées au Registre national des communautés indigènes sont au nombre de 328, et 337 communautés sont inscrites dans des organismes provinciaux dans le cadre de conventions conclues avec l’INAI, et environ 600 communautés sont enregistrées auprès d’autres organismes provinciaux compétents. Le gouvernement déclare qu’à ce jour il n’y a pas eu de cas de communauté indigène à qui l’on aurait refusé d’inscrire la personnalité juridique au registre national. La commission prend également note des divers projets de loi énumérés concernant des questions couvertes par la convention qui sont en instance et n’ont pas encore été sanctionnés. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, le texte du règlement du Conseil de participation indigène ainsi qu’un résumé des mesures administratives et législatives ayant fait l’objet des consultations requises par la convention dans ce cadre institutionnel.
Province de Río Negro. Consultation, participation et activités traditionnelles des peuples indigènes. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport reçu en novembre 2012, qui indique qu’une superficie d’environ 320 000 hectares a été régularisée en faveur des communautés indigènes dans la province de Río Negro. Dans l’observation formulée en 2011, il avait été rappelé que les peuples mapuche et mapuche-tehuelche étaient organisés dans le cadre de l’entité de coordination du Parlement du peuple mapuche, qui propose des candidats aux fonctions de conseillers et de présidents du Conseil pour le développement des communautés indigènes (CODECI). Le gouvernement avait également indiqué que les éleveurs autochtones pouvaient obtenir facilement des certificats de marquage et d’identification et exercer ainsi leurs activités dans des conditions d’égalité. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, lorsque le titre de propriété des terres n’avait pas été obtenu, il était difficile d’obtenir les titres de marquage et d’identification, ce qui entrave la circulation des animaux en vue de leur commercialisation. La commission se réfère de nouveau aux conclusions et aux recommandations du rapport adoptée en novembre 2008 par le Conseil d’administration (document GB.303/19/7) et demande au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les avancées en termes de régularisation de la propriété communautaire autochtone ainsi que sur la façon dont les procédures de consultation et de participation prévues dans la convention se déroulent au niveau provincial. Prière d’indiquer également si la régularisation des terres a facilité l’octroi de certificats de marquage et/ou d’identification (titres de propriété du bétail), activité traditionnelle des peuples mapuche (article 23).
Politique coordonnée et systématique. La commission prend note que, par la voie du décret no 791/2012 de mai 2012, l’INAI a une nouvelle fois été habilité à désigner un délégué pour chacune des ethnies du pays afin de constituer le Conseil de coordination déjà prévu à l’article 10 de la loi no 23.302 de politique indigène et d’appui aux communautés aborigènes, promulguée en novembre 1985. En outre, le gouvernement souligne que, dans le rapport reçu en novembre 2012, l’inclusion du droit de consultation et de participation dans le projet de Code civil et commercial engendrerait la nécessité de sanctionner une loi spéciale réglementant la consultation et la participation autochtones. La commission demande au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute avancée en matière de réglementation du droit de participation et de consultation, en conformité avec la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’inclure copie des procès-verbaux des réunions du Conseil de coordination. Elle demande en outre au gouvernement de lui indiquer comment les conseils de participation autochtones participent aux décisions adoptées par l’INAI. La commission espère que le gouvernement jugera bon de donner des précisions sur les compétences et les mécanismes de coordination établis entre, d’une part, le Conseil de coordination et le Conseil consultatif (prévus dans la loi no 23302/85) et, d’autre part, le Conseil de participation indigène (prévu dans la loi no 26160) (articles 2 et 33 de la convention).
Article 14. Terres. La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement sur la régularisation domaniale des terres qui a été effectuée principalement dans la province de Jujuy (un peu plus de 1 600 000 hectares) et dans les provinces du Río Negro (320 000 hectares), Chubut (104 893 hectares) et Chaco (320 000 hectares). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur le nombre de communautés bénéficiaires et la superficie des terres régularisées dans le cadre du Programme national de relevé des communautés indigènes ainsi que sur la façon dont la participation des communautés intéressées au processus de relevé territorial a été assurée. Prière d’ajouter des informations sur les procédures de régularisation des terres qui ont été effectuées ou qui sont en cours dans d’autres provinces intéressées (Buenos Aires, Entre Rios, Formosa, Neuquén, Salta, Tucumán, Terre de Feu, mentionnées par le gouvernement dans son rapport) ainsi que sur les difficultés rencontrées pour compléter le processus de reconnaissance de la possession de la propriété communautaire autochtone dans le pays.
La commission invite le gouvernement, lors de la préparation du rapport de 2013, à consulter les partenaires sociaux et les organisations autochtones sur les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission espère que le rapport que le gouvernement présentera en 2013 contiendra des informations précises sur les autres questions abordées dans l’observation et la demande directe formulées en 2011 ainsi que sur les résultats des mesures adoptées pour donner effet à chacune des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Sentiment d’appartenance. La commission note que, dans les observations présentées le 31 août 2011, la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA) indique que le recensement de la population effectué en 2010 ne comprenait pas de questionnaire sur l’identité autochtone. Notant que le gouvernement indique seulement que des membres des peuples autochtones ont participé au recensement de 2010 en qualité d’enquêteurs, la commission lui demande d’indiquer si le questionnaire utilisé pendant ce recensement contenait des questions permettant aux membres des peuples autochtones de manifester leur sentiment d’appartenance. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce questionnaire. Prière aussi de donner des informations sur le fonctionnement du Registre national d’organisations de peuples autochtones (Re.N.O.P.I) qui a été récemment créé et qui est mentionné dans le rapport, et sur ses liens avec le Registre national des communautés autochtones qui existe déjà.
Plan d’action. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du plan d’action élaboré à la suite du séminaire-atelier organisé en mai 2007, l’on continuera d’octroyer des bourses autochtones et que des mesures seront prises pour que ces bourses continuent d’être octroyées avec l’allocation universelle par enfant. De plus, leur nombre sera porté à 20 000 et, dans le cas des bourses universitaires, il n’y aura pas de limite. Le gouvernement ajoute que, afin d’appliquer le plan d’action et d’élaborer des initiatives visant à renforcer l’enseignement universitaire autochtone, le ministère de l’Education et l’Institut national des questions autochtones (INAI) ont conclu un accord. Quant au droit de communication, conformément à la nouvelle loi no 26522 sur les services audiovisuels, dont l’article 9 reconnaît les langues autochtones, le gouvernement indique qu’il va financer la création de dix radios FM et d’une radio AM. En ce qui concerne la revendication historique, en vertu du décret présidentiel no 701/2010, sont mises à la disposition des peuples autochtones les dépouilles d’autochtones qui se trouvaient dans des musées ou dans des collections privées. Le gouvernement indique que le plan d’action a permis la mise en œuvre d’un nouvel ordre du jour pour le dialogue entre les peuples autochtones et le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application du plan d’action et sur les mesures prises à la suite du séminaire-atelier de 2007, en particulier sur les mesures prises en consultation avec les peuples autochtones au sujet de l’éducation.
La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations au sujet des autres questions qu’elle avait soulevées et qui étaient conçues dans les termes suivants:
i) La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil Quompi-Lqataxac Nam Quompi des communautés tobas a été inscrit, et de continuer de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant l’enregistrement des communautés autochtones.
ii) La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le secrétariat pour faire connaître les droits de la convention auprès des gouvernements et des parlements des provinces. Prière également de transmettre des informations sur les mesures législatives qui auraient été adoptées en vertu des compétences concurrentes prévues à l’article 75, paragraphe 17, de la Constitution nationale pour s’assurer que la législation des provinces est conforme à la convention.
iii) La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour régulariser la situation des terres que le peuple Huarpe occupe traditionnellement.
Evolution de la jurisprudence. La commission prend note des décisions de diverses instances judiciaires au sujet des droits établis dans la convention, qui portent en particulier sur l’exploitation de ressources naturelles (Communauté Mapuche Mellao c/ Morales Corporation minière de Neuquén S.E. s/ procédure administrative et Leaño Julia Rebecca et consorts c/ Etat provincial s/ recours en amparo – recours judiciaire pour la protection des droits constitutionnels en Argentine). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les décisions judiciaires qui portent sur l’application des dispositions de la convention, et sur leurs effets dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) du 29 octobre 2010 sur les questions à traiter, en particulier la nécessité d’établir des mécanismes appropriés de consultation. La commission prend note aussi des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) du 31 août 2011 qui portent sur les questions en suspens, en particulier sur les expulsions violentes de communautés autochtones des territoires qu’elles occupent traditionnellement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, document GB.303/19/7 de novembre 2008). Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du rapport approuvé en novembre 2008 par le Conseil d’administration sur la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UNTER), dans lequel le Conseil avait examiné les questions relatives à la consultation au niveau national et à la consultation, à la participation et à l’exercice d’activités traditionnelles des peuples autochtones de la province de Río Negro. La commission avait demandé au gouvernement:
  • a) de poursuivre ses efforts pour renforcer le Conseil de participation autochtone et s’assurer que toutes les communautés autochtones et les institutions que celles-ci considèrent représentatives soient convoquées aux élections des représentants des populations autochtones organisées dans toutes les provinces du pays;
  • b) d’organiser des consultations sur les projets auxquels il se réfère aux paragraphes 12 et 64 du rapport du Conseil d’administration et de prévoir des mécanismes de consultation auprès des populations autochtones chaque fois qu’il prévoit d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement. Pour être efficace et significative, la consultation devra se faire avec suffisamment d’anticipation;
  • c) de garantir, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, la consultation et la participation de toutes les communautés et institutions réellement représentatives des peuples autochtones susceptibles d’être directement affectées;
  • d) de garantir, dans le cadre des compétences Etat/provinces partagées, la mise en place dans la province de Río Negro de mécanismes de consultation et de participation efficaces, avec l’ensemble des organisations réellement représentatives des peuples autochtones, selon ce qui est établi aux paragraphes 75, 76 et 80 du rapport du Conseil d’administration et en particulier du processus de mise en œuvre de la loi nationale no 26160;
  • e) de multiplier ses efforts, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, pour identifier, en consultation et avec la participation des peuples autochtones de la province de Río Negro: 1) les difficultés rencontrées dans les procédures de régularisation des terres et d’élaboration d’un processus d’accès rapide et facile qui réponde aux exigences de l’article 14, paragraphe 3, de la convention; 2) la question des droits de pâture conformément aux dispositions du paragraphe 92 de cette réclamation; 3) les problèmes liés à la reconnaissance de la personnalité juridique; et 4) la question des communautés dispersées et de leurs droits sur les terres qu’elles occupent;
  • f) de déployer ses efforts pour que des mesures soient adoptées, dans la province de Río Negro, avec la participation des peuples intéressés, afin que les éleveurs autochtones puissent obtenir facilement des certificats de marquage et d’identification et puissent ainsi exercer leur activité d’éleveurs dans des conditions d’égalité, et que cette activité soit renforcée dans les termes prévus par l’article 23 de la convention.
La commission note que, selon la CTA et la CGT, il n’a pas été donné suite aux recommandations formulées par le comité tripartite.
La commission note que, en ce qui concerne le renforcement des mécanismes de consultation et de participation, le gouvernement indique que, afin de consolider le Conseil de participation autochtone (CPI) et la participation de toutes les communautés autochtones et des institutions que les communautés considèrent comme représentatives, on convoque les communautés figurant sur le Registre national des communautés autochtones (RENACI) et sur les registres provinciaux. Selon le gouvernement, peuvent participer aussi les communautés non inscrites si la majorité des autres communautés l’acceptent. Pour garantir la transparence de cette procédure, l’Institut national des questions autochtones (INAI) participe aux assemblées communautaires et les procédures des peuples autochtones pour l’élection de leurs représentants sont respectées. De même, une somme d’argent est versée aux représentants pour qu’ils puissent se rendre dans leurs communautés et sont organisées des rencontres nationales auxquelles participent les représentants de tous les peuples autochtones afin de conclure des accords et de fixer des priorités. De plus, des ateliers et des séminaires ont eu lieu.
En ce qui concerne les projets législatifs en cours et la consultation à ce sujet des peuples autochtones, la commission note que le gouvernement s’était référé, dans le cadre de la réclamation, à plusieurs projets de loi en cours: projet de loi qui modifie le Code des exploitations minières en ce qui concerne la participation des communautés autochtones; projet de loi qui déclare sur tout le territoire national l’état d’urgence de la propriété communautaire autochtone; projet de loi qui établit les droits de propriété intellectuelle des peuples autochtones; projet de loi sur la réglementation des relations entre les autorités du système judiciaire national et fédéral et les autorités des peuples autochtones; projet de loi qui crée le système de consultation autochtone; projet de loi qui établit la médiation pénale en tant qu’autre moyen pour résoudre les conflits émanant du système pénal; régime de propriété communautaire autochtone: état d’urgence et réglementation, abrogation des articles 2, 4, 7, 11 et 12 de la loi no 23302, et régime sur les communautés autochtones. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, ces projets n’ont pas été examinés, à l’exception de ceux qui ont abouti à l’adoption de la loi no 26160 de 2006 qui déclare l’état d’urgence en matière de propriétés et de possession de terres occupées traditionnellement par les communautés autochtones et suspend temporairement l’application des décisions judiciaires et administratives visant à expulser les communautés autochtones inscrites dans le RENACI de ces terres. La loi prévoit que l’INAI doit procéder à l’identification juridique des terres occupées par les communautés autochtones. Ont également été adoptés le décret no 1122/07 et la résolution de l’INAI no 587/07 relatifs au programme national de relevé territorial des communautés autochtones. Le gouvernement indique que les représentants du CPI ont participé à l’adoption de ces dispositions. En ce qui concerne la mise en œuvre de la loi no 26160, la commission note que, selon le gouvernement, les communautés autochtones ont participé à la rédaction et à l’exécution du programme national susmentionné de relevé territorial des communautés autochtones.
Au sujet de la mise en place de mécanismes effectifs de consultation et de participation dans la province de Río Negro avec l’ensemble des organisations qui sont réellement représentatives des peuples autochtones, le gouvernement indique que les peuples mapuche et mapuche-tehuelche s’organisent dans le cadre de l’entité de coordination du Parlement du peuple mapuche, lequel évalue et propose des candidats aux fonctions de conseillers et de présidents du Conseil pour le développement des communautés autochtones (CODECI). Le CODECI est un organe de cogestion qui réunit l’Etat provincial et le peuple mapuche et qui participe au programme provincial de Río Negro, en particulier en tant qu’exécuteur du relevé territorial des communautés autochtones (RETECI).
A propos de l’identification, en consultation avec les peuples autochtones de la province de Río Negro, des difficultés pour la titularisation de terres, la commission note que, selon le gouvernement, une convention a été conclue par l’INAI et le CODECI et un budget a été alloué à la mise en œuvre du programme provincial de relevé territorial, et 126 communautés ont été identifiées. Des assistants techniques d’origine autochtone participent à ce programme. Le gouvernement fait mention aussi des différentes activités menées à bien dans la province en 2009 avec la participation d’autochtones.
En ce qui concerne les mesures prises pour que les éleveurs autochtones puissent obtenir facilement les certificats de marquage et d’identification et exercer ainsi leur activité d’éleveurs dans des conditions d’égalité, la commission note que, d’après le gouvernement, l’INAI a conclu une convention avec la province de Río Negro (convention no 156/01) en vertu de laquelle la personnalité juridique des communautés est enregistrée à la Direction de la personnalité juridique et au Conseil de développement des communautés autochtones de la province. Au sujet des certificats de marquage et d’identification, le gouvernement indique que les occupants dont les terres n’ont pas été régularisées sont confrontés à des difficultés pour obtenir les certificats de marquage et d’identification, ce qui entrave la circulation des animaux en vue de leur commercialisation.
Tenant compte des informations fournies, la commission prie le gouvernement:
  • i) de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsqu’il sera prévu d’adopter une mesure administrative et législative susceptible d’affecter directement les peuples autochtones, ceux-ci soient dûment consultés;
  • ii) d’indiquer si les divers projets de loi susmentionnés restent en cours ou s’ils ont été abandonnés et d’indiquer tous développements au sujet des projets qui sont encore en cours d’examen;
  • iii) de fournir des informations au sujet de l’impact dans la pratique de l’application de la loi no 26160 et du programme national de relevé territorial des communautés autochtones, en particulier, sur le nombre de communautés qui en ont bénéficié et sur la quantité de terres régularisées;
  • iv) de continuer de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans le relevé territorial auquel participent les communautés autochtones concernées et d’indiquer les difficultés rencontrées à cette occasion, y compris en ce qui concerne la question du droit de pâturage et celle des communautés éparses et de leurs droits sur la terre;
  • v) d’indiquer le nombre de communautés autochtones enregistrées, le nombre de communautés qui n’ont pas encore été enregistrées et, le cas échéant, les éventuels cas de refus d’enregistrement en précisant les motifs d’un tel refus;
  • vi) de prendre les mesures nécessaires pour que soient prises, dans la province de Río Negro, des mesures, y compris des mesures provisoires, avec la participation des peuples intéressés pour que les éleveurs autochtones puissent obtenir facilement les certificats de marquage et d’identification et exercer leur activité d’éleveur dans des conditions d’égalité, et pour que cette activité soit renforcée dans les termes prévus à l’article 23 de la convention.
Expulsion de communautés. La commission prend note des observations de la CTA des 31 août 2010 et 31 août 2011, et de l’Association des professionnels de la santé de Salta (APSADES) du 12 juin 2009 sur les expulsions, parfois violentes, de communautés autochtones sans tenir compte de la loi no 26160 qui avait suspendu ces expulsions. La commission note que la CTA fait mention d’expulsions principalement à Tucumán, Neuquén, Formosa et Chaco. En particulier, la CTA dénonce l’expulsion violente de la communauté chuschagasta à Tucumán le 12 octobre 2009 qui s’est soldée par le décès d’un des membres du Conseil des anciens, d’autres représentants ayant été blessés; de l’expulsion de la communauté india quilmes; l’expulsion de la communauté paichil antriao (à propos de laquelle la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a pris des mesures provisoires le 6 avril 2011 (MC 269/08)); et de l’expulsion violente de la communauté toba-qom de Navogoh La Primavera dans la province de Formosa à la suite de laquelle sont décédés deux membres de cette communauté le 23 novembre 2010. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond que d’une manière générale à ce sujet.
La commission note aussi que l’APSADES transmet un rapport de l’Equipe nationale des bergers aborigènes (ENDEPA), qui fait état de l’expulsion de communautés des territoires qu’ils occupent et de retard dans la titularisation de leurs terres. L’ENDEPA fait mention aussi de plusieurs cas concrets de violations des droits des peuples autochtones, en particulier les suivants: exploitation de mines polluantes sans avoir consulté les peuples autochtones qui sont touchés directement par ces chantiers dans la province du Chaco; attribution de territoires ancestraux en tant que propriété à une université dans la province de Misiones; exploitation minière dans la province de Jujuy et dans la province de Chubut sans avoir consulté préalablement les communautés autochtones affectées et allégations de discrimination à l’encontre de membres des communautés autochtones. L’ENDEPA ajoute que, pour donner suite aux plaintes déposées au sujet de ces allégations, l’INAI a ouvert le dossier INAI-50395-2008. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à résumer les allégations de l’ENDEPA sans donner de réponse précise.
Soulignant la gravité des allégations susmentionnées, la commission prie le gouvernement:
  • i) de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les faits allégués, à savoir l’expulsion violente des communautés susmentionnées et le décès de membres des communautés autochtones chuschagasta à Tucumán et toba-qom Navogoh à Formosa;
  • ii) de donner des informations sur l’évolution de l’examen administratif du dossier INAI-50395-2008 mentionné par l’ENDEPA au sujet des plaintes pour les faits susmentionnés et pour l’expulsion de la communauté Paichil Antriao;
  • iii) de prendre des mesures, après consultation des peuples autochtones concernés, pour trouver une solution appropriée à chacun des différends en question, conformément à la loi no 26160 qui a ordonné de suspendre les expulsions.
Articles 2 et 33 de la convention. Politique coordonnée et systématique. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de donner des informations détaillées sur les procédures d’élection des délégués autochtones au Conseil de coordination qui sont prévues dans la loi no 23302/85, et d’indiquer si ces procédures garantissent que les peuples autochtones pourront élire leurs représentants sans aucune ingérence. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la résolution INAI no 41/08 détermine les procédures de désignation des représentants autochtones au Conseil de coordination, au moyen d’assemblées communautaires régionales auxquelles participent les plus hautes autorités communautaires et les représentants de chaque peuple. Chaque communauté élit ses représentants, conformément à ses propres procédures. L’INAI accompagne ces procédures et les décisions de désignation doivent être approuvées en vertu d’un décret du pouvoir exécutif national. Quant à la désignation des membres du Conseil de participation autochtone (CPI), la commission note que, selon la CTA, ces membres sont élus par les provinces et non par les communautés, ont des fonctions limitées et ne participent pas véritablement aux décisions de l’INAI. A ce sujet, la commission note que, d’après le gouvernement, le CPI est formé de 100 représentants de plus de 30 peuples. La commission note que, selon le gouvernement, le mandat des représentants devrait être renouvelé en 2011 et deux représentants devront être élus par chaque communauté d’un même peuple dans chaque province, leur mandat étant de trois ans. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur le fonctionnement du Conseil de coordination, en particulier sur l’élection des représentants des peuples autochtones et sur la fréquence des réunions du conseil et sur son ordre du jour. La commission prie le gouvernement de préciser les limites dans lesquelles il exerce ses pouvoirs lors de l’adoption du décret d’approbation de l’élection des membres du CPI. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des procès-verbaux des réunions du Conseil de coordination. Prière aussi d’indiquer comment les conseils de participation autochtone participent aux décisions prises par l’INAI. Par ailleurs, notant que le gouvernement n’adresse pas les informations demandées au sujet de la répartition des compétences et des mécanismes de coordination établis entre, d’une part, le Conseil de coordination et le Conseil consultatif (prévu dans la loi no 23302/85) et, d’autre part, le Conseil de participation autochtone (CPI) prévu dans la loi no 26160, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations à cet égard.
Articles 6 et 7. Consultation et participation. La commission note que, au sujet du plan d’action en matière de participation et de consultation qui a été élaboré dans le cadre d’un séminaire-atelier qui s’est tenu en mai 2007, le gouvernement indique qu’a été formée la direction de la défense des droits autochtones dont le responsable sera désigné après proposition des organisations autochtones (décret national no 702/2001). Le gouvernement ajoute que des progrès sont enregistrés dans la réglementation du droit de participation et de consultation et que l’INAI formera à cette fin une commission d’analyse et d’action législative avec les organisations autochtones et le Conseil de participation autochtone. La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès enregistrés dans la réglementation du droit de participation et de consultation. Prière de prendre les mesures nécessaires pour rendre cette réglementation conforme à la convention.
Observations présentées par l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UNTER) le 28 juillet 2008. La commission note que, dans ses commentaires, l’UNTER fait référence aux points suivants: octroi de permis de prospection et d’exploitation d’hydrocarbures dans la province de Río Negro (gisements d’hydrocarbures à Neuquén, au Colorado del Ñirihuau et au Cañadón Asfalto-plateau de Somuncurá); création de zones naturelles protégées dans la province de Río Negro sans avoir consulté les peuples mapuche qui vivent dans la région, non-reconnaissance de droits et expulsions des communautés mapuche des terres qu’ils occupent traditionnellement (communauté Quintupuray; communauté du Lof Mariano Epulef). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé ses commentaires et le prie de les communiquer sans délai.
Article 14. Terres. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les progrès et les difficultés enregistrés dans le cadre de la régularisation de la situation des terres traditionnellement occupées par les peuples autochtones, conformément à l’application de la loi no 26160 sur la situation d’urgence concernant la propriété et la possession de terres traditionnellement occupées. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le programme national de relevé territorial des communautés autochtones (Re.Te.C.I.) a permis de conclure sept conventions spécifiques dans diverses provinces afin d’effectuer le relevé technique juridique et cadastral dans les territoires respectifs. En avril 2010, le relevé a été mené à bien dans les provinces de Córdoba, d’Entre Ríos, de la Terre de Feu, de La Pampa et de San Juan, et le relevé est en cours dans les provinces de Mendoza, de Neuquén, de Misiones, de San Luis, de Formosa, de Corrientes et de la Rioja. Le gouvernement indique que l’application du programme a conduit à une recrudescence des différends entres les communautés, d’un côté, et les familles créoles, les intérêts économiques et les intérêts locaux, de l’autre, d’où la réticence des organismes provinciaux à appliquer le programme; 2) 13 460 000 hectares doivent être relevés, dont 4 000 000 ont été identifiés ou ont donné lieu à l’octroi d’un titre de propriété avant l’application de la loi no 26160; 2 955 838 hectares ont été relevés après l’adoption de la loi; la loi no 26554 a prolongé les délais prévus dans la loi no 26160 pour le relevé des terres et a prolongé la suspension des expulsions jusqu’à novembre 2013; par ailleurs, les ressources du fonds spécial qui a été créé pour la délimitation des terres ont été portées à 30 000 000 de pesos; 4) le programme de régularisation et d’attribution de terres à la population aborigène de Jujuy (PRATPAJ) a permis de régulariser environ 1 312 645 hectares. Le gouvernement, se référant au rapport de la province, précise comment ont été réparties ces terres dans les communautés des départements de Cochinoca, Yavi, Susques, Tilcara, Humahuaca et Tumbaya; des informations sont également données sur les procédures en cours; et 5) le décret présidentiel no 700/2010 qui a été émis ordonne de former une commission d’analyse et d’action législative qui réunira des représentants des gouvernements provinciaux, des peuples autochtones et du Conseil de participation autochtone. Cette commission a élaboré un avant-projet de loi visant à reconnaître la possession et la propriété communautaire autochtone. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les points suivants:
  • i) les procédures de régularisation de terres qui ont été effectuées ou qui sont en cours, les superficies sur lesquelles ces procédures portent et communautés qui en ont bénéficié, et les difficultés rencontrées; et
  • ii) le progrès dans l’élaboration et l’adoption d’une loi visant à reconnaître la possession et la propriété communautaire autochtone.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication de l’Association des professionnels de la santé de Salta (APSADES) du 12 juin 2009 ainsi qu’à la communication de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) du 31 août 2009. Elle prend également note de la communication de l’Association du personnel des organismes de contrôle (APOC), en date du 27 août 2010. De même, la commission prend note des commentaires de la CTA en date du 31 août 2010, et des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) en date du 29 octobre 2010. La commission demande au gouvernement de faire parvenir ses observations sur ces commentaires ainsi que sur la communication de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Rio Negro (UNTER), en date du 28 juillet 2008, relative à l’application des articles 6, 7, 15, paragraphe 2, et 17, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Personnalité juridique. La commission note que, depuis août 2008, 230 communautés du pays se sont inscrites au Registre national des communautés indigènes. Le gouvernement indique que, en vertu d’accords avec les provinces de Jujuy et de Río Negro, 199 communautés de Jujuy et 14 communautés de Río Negro se sont inscrites. D’après le registre national et les registres des provinces, il existe près de 550 communautés inscrites, le manque de précision du nombre étant dû au risque de double inscription ou d’inscription sous différents noms d’associations. Des démarches sont en cours pour une soixantaine de communautés du pays. La commission note aussi que, en vertu de l’accord conclu avec la province de Salta le 9 août 2007 (résolution de l’Institut national des questions indigènes (INAI), no 379/2007), deux ateliers ont eu lieu en 2008 et ont permis de convenir d’un programme de travail pour achever l’évaluation de la situation concernant l’inscription des communautés indigènes de cette province aux fins de l’obtention de la personnalité juridique. Par ailleurs, la signature d’accords entre l’INAI-Registre national des communautés indigènes et les provinces de Buenos Aires, Catamarca et Córdoba fait actuellement l’objet de concertations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du jugement rendu dans l’affaire du Conseil Quompi-Lqataxac Nam Quompi des communautés tobas c. Provincia del Chaco (procédure d’amparo). Dans ce jugement, fondé sur la convention et la Constitution de la province, la province du Chaco a été enjointe d’autoriser la création d’un registre des communautés et organisations indigènes – création à effet déclaratif – et d’y inscrire le conseil mentionné dans un délai de cinq jours. La commission note que, dans le cadre de cette affaire, l’Institut des aborigènes du Chaco a adopté la résolution no 277/07 du 28 août 2007 portant création du Registre des communautés et organisations des peuples tobas, mocovi et wichi de la province du Chaco, et que l’inscription sur ce registre a un caractère déclaratif, les communautés et organisations étant reconnues comme personnes morales de droit public. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil Quompi-Lqataxac Nam Quompi des communautés tobas a été inscrit, et de continuer de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant l’enregistrement des communautés autochtones.

Application de la convention et fédéralisme. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’il incombe au Secrétariat aux droits de l’homme de faire connaître les droits des peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le secrétariat pour faire connaître les droits de la convention auprès des gouvernements et des parlements des provinces. Prière également de transmettre des informations sur les mesures législatives qui auraient été adoptées en vertu des compétences concurrentes prévues à l’article 75, paragraphe 17, de la Constitution nationale pour s’assurer que la législation des provinces est conforme à la convention.

Terres. Communautés Huarpe de Mendoza. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les terres du peuple Huarpe seront incluses dans le Programme de relevé territorial afin d’établir les droits de ce peuple sur les terres qu’il occupe traditionnellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour régulariser la situation des terres que le peuple Huarpe occupe traditionnellement.

Education. La commission note que le gouvernement donne des informations sur les activités éducatives relevant du ministère de l’Education, qui sont pour l’essentiel: i) des bourses pour les étudiants autochtones au niveau secondaire; ii) un programme de soutien à l’éducation interculturelle aborigène, qui comprend un projet de tutorat interculturel; iii) un soutien aux étudiants autochtones de niveau universitaire; iv) la documentation, la réappropriation et le renforcement des connaissances ancestrales au sein des communautés autochtones et le soutien aux projets éducatifs institutionnels d’établissements d’enseignement nationaux pour favoriser les échanges interculturels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette question et espère qu’il adoptera, conjointement avec les organismes compétents comme les représentations du Conseil de participation indigènes (CPI) dans les provinces ou des secrétariats aux droits de l’homme des provinces, les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer des informations sur les activités réalisées par les ministères de l’éducation des provinces où sont établis des autochtones.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note d’une communication de l’Association des professionnels de santé de Salta (APSADES), datée du 12 juin 2009 et transmise au gouvernement le 2 octobre 2009. Elle prend note également d’une communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA), datée du 31 août 2009 et transmise au gouvernement le 18 septembre 2009. La commission examinera ces communications lors de sa prochaine session avec les observations du gouvernement à cet égard. La commission prie le gouvernement de répondre aux communications de l’APSADES et de la CTA.

Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (rapport du Conseil d’administration, GB.303/19/7, novembre 2008). La commission rappelle qu’en novembre 2008 le Conseil d’administration avait adopté un rapport sur une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UnTER), dans lequel le Conseil avait examiné des questions relatives à la consultation au niveau national et à la consultation, la participation et l’exercice d’activités traditionnelles des peuples indigènes de la province de Río Negro. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au programme de relevé des communautés autochtones de la province de Río Negro. Ce programme prévoit le relevé de 124 communautés à réaliser en deuxans. Toutefois, la commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie en réponse aux recommandations formulées dans le paragraphe 100 du rapport du Conseil d’administration. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, en ce qui concerne les recommandations suivantes formulées par le Conseil d’administration:

«a)  de poursuivre ses efforts pour renforcer le Conseil de participation indigène et s’assurer que toutes les communautés indigènes et les institutions que celles-ci considèrent représentatives soient convoquées aux élections des représentants des populations indigènes organisées dans toutes les provinces du pays;

b)    d’organiser des consultations sur les projets auxquels il se réfère aux paragraphes 12 et 64 du rapport du Conseil d’administration et de prévoir des mécanismes de consultation auprès des populations indigènes chaque fois qu’il prévoit d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement. Pour être efficace et significative, la consultation devra se faire avec suffisamment d’anticipation;

c)     de garantir, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, la consultation et la participation de toutes les communautés et institutions réellement représentatives des peuples indigènes susceptibles d’être directement affectées;

d)    de garantir, dans le cadre des compétences Etat/provinces partagées, la mise en place dans la province de Río Negro de mécanismes de consultation et de participation efficaces, avec l’ensemble des organisations réellement représentatives des peuples indigènes, selon ce qui est établi aux paragraphes 75, 76 et 80 du rapport du Conseil d’administration et en particulier du processus de mise en œuvre de la loi nationale no 26160;

e)     de multiplier ses efforts, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, pour identifier, en consultation et avec la participation des peuples indigènes de la province de Río Negro: 1) les difficultés rencontrées dans les procédures de régularisation des terres et d’élaboration d’un processus d’accès rapide et facile qui réponde aux exigences de l’article 14, paragraphe 3, de la convention; 2) la question des droits de pâture conformément aux dispositions du paragraphe 92 de cette réclamation; 3) les problèmes liés à la reconnaissance de la personnalité juridique; et 4) la question des communautés dispersées et de leurs droits sur les terres qu’elles occupent;

f)     de déployer ses efforts pour que des mesures soient adoptées, dans la province de Río Negro, avec la participation des peuples intéressés, afin que les éleveurs indigènes puissent obtenir facilement des certificats de marquage et d’identification et puissent ainsi exercer leur activité d’éleveurs dans des conditions d’égalité, et que cette activité soit renforcée dans les termes prévus par l’article 23 de la convention».

Communication de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UnTER) de juillet 2008. La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait fait référence à une communication de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UnTER), reçue le 28 juillet 2008, dans laquelle différentes questions concernant l’allégation de violation des articles 6, 7, 15, paragraphe 2, et 17, paragraphe 2, de la convention avaient été soulevées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés dans la communication de l’UnTER de sorte qu’elle puisse examiner en détail ces questions en 2009. La commission note avec regret qu’une telle information n’a pas été reçue. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les questions soulevées dans la communication de l’UnTER.

Suite donnée au séminaire/atelier. La commission note que, d’après le gouvernement, suite au séminaire/atelier qui a eu lieu en mai 2007, et auquel ont notamment participé des représentants des communautés indigènes, des partenaires sociaux, de l’Institut national des questions indigènes (INAI), du ministère du Travail et de l’OIT, des propositions et un plan d’action ont été élaborés pour appliquer la convention. Ils concernent les points suivants: les terres, le travail, la santé et la sécurité sociale, la formation professionnelle, l’éducation et la communication, et la participation et la consultation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises suite aux propositions et au plan d’action et sur les résultats obtenus, notamment en matière de participation et de consultation.

Politique coordonnée et systématique

Conseil de coordination prévu par la loi no 23302. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu’en vertu de la résolution de l’INAI no 042 du 28 février 2008 le Conseil de coordination prévu à l’article 5 de la loi no 23302/85 a été créé. La commission note que, selon cette résolution, les personnes dont le nom figure en annexe siègent à titre provisoire en qualité de représentant des communautés indigènes, et qu’elles continueront à occuper leur fonction si elles ne sont pas remplacées par d’autres représentants élus dans le cadre des mécanismes mis en place par la résolution de l’INAI no 041/2008. La commission prend également note de la création du Conseil consultatif dont les fonctions sont prévues à l’article 15 du décret règlementaire no 155/89. La commission estime que la création du Conseil de coordination et du Conseil consultatif constitue un progrès, et demande des informations détaillées sur les mécanismes d’élection des représentants indigènes, indiquant notamment si ces mécanismes garantissent que les peuples indigènes sont en mesure d’élire leurs représentants sans aucune ingérence. La commission demande copie des résolutions mentionnées.

Coordination des différents organes de représentation indigène. La commission note que le Conseil de participation indigène (CPI) exerce les fonctions prévues par la loi no 26160, le décret règlementaire no 1122/07 et la résolution no 587/07 qui prévoient le programme de relevé territorial. D’après le gouvernement, le CPI bénéficie désormais d’une large reconnaissance de la part des institutions du gouvernement national et des gouvernements des provinces, et les actes de ses réunions sont rendus publics pour s’assurer que les communautés connaissent les questions qu’il traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des compétences du Conseil de coordination, du Conseil de tutelle et du Conseil de participation indigène (CPI), et sur les mécanismes de coordination entre ces organes.

Terres. Loi no 26160 sur la situation d’urgence concernant la propriété indigène et la possession des terres traditionnellement occupées. La commission note qu’une équipe de coordination centrale a été créée en la matière. Elle prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le Programme national «Relevé territorial des communautés indigènes» (Re.Te.Ci), élaboré en application de la résolution no 587 du 27 octobre 2007. De plus, le gouvernement indique que, dans chaque province, une équipe technique opérationnelle va être constituée, et qu’elle travaillera conjointement avec le CPI et avec un membre du pouvoir exécutif de la province, désigné par le gouverneur. La commission note qu’un Réseau national de coordination pour le relevé territorial des communautés indigènes a été créé, et que plusieurs instruments ont été mis au point pour exécuter le programme: a) le système «Jaguar», système d’information géographique; b) un questionnaire sociocommunautaire qui doit permettre de collecter des données sociodémographiques; c) un relevé des ressources naturelles et culturelles; et d) un manuel d’opérations et de procédures administratives. En septembre 2008, plusieurs projets sur la régularisation de la situation des terres étaient élaborés à Buenos Aires (avec 40 communautés), au Chaco (avec 40 communautés), au Río Negro (avec 87 communautés) et à Salta (avec 330 communautés). La commission note que la situation d’urgence concernant la propriété indigène et la possession des terres traditionnellement occupées a été déclarée pour une période de quatre ans à partir du 23 novembre 2006, date d’entrée en vigueur de la loi no 26160, et que, en conséquence, la suspension des expulsions prendra fin le 23 novembre 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès et les difficultés relevés dans le cadre de la régularisation de la situation des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes, notamment des informations sur les points suivants:

i)     les terres revendiquées par les peuples indigènes, en donnant des chiffres et des pourcentages pour chaque province;

ii)    la proportion de terres revendiquées dont la situation a été régularisée; et

iii)   les terres dont la situation doit être régularisée.

Prière aussi d’indiquer les mesures prévues pour garantir les droits consacrés à l’article 14 de la convention, si le processus de régularisation n’a pas été achevé dans le délai mentionné.

Progrès de la jurisprudence. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les nouvelles décisions relatives aux droits prévus par la convention. Ces décisions semblent être conformes à la convention, tant pour la question des terres que pour celle de la participation. S’agissant des terres, la commission prend note du jugement du tribunal correctionnel de la IVe circonscription de la province de Neuquén, Antiman, Víctor Antonio y Linares, José Cristóbal Linares (usurpation), 30 octobre 2007. Le tribunal a reconnu l’existence d’une ère nouvelle en matière de droits sur les terres indigènes, estimant que l’heure est à la reconnaissance, à la réappropriation et à la réaffirmation de droits consacrés par la Constitution, et que, en conséquence, le fait de qualifier de délit dans une décision l’action menée par le peuple Mapuche le 31 janvier 2005 constituerait un retour en arrière et reviendrait à méconnaître le cadre légal et constitutionnel actuel. Quant à la participation et aux ressources naturelles, la commission note que, dans un jugement du 26 mars 2009 (S. 1144. XLIV Salas, Dino et autres c/Salta, provincial y estado nacional), la Cour suprême de justice a confirmé la suspension des autorisations d’élagage et de démontage pour la réalisation d’une étude sur l’environnement; elle a estimé que, pour réaliser cette étude, il faudrait assurer une large participation des communautés qui vivent dans la zone concernée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette question. Enfin, renvoyant au jugement de 2004, dont elle avait pris note dans ses précédents commentaires et dans lequel la loi sur les forêts de la province du Chaco était déclarée contraire à la Constitution car elle n’avait pas fait l’objet d’une consultation des peuples indigènes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées en application du jugement.

La commission soulève d’autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu le 30 septembre 2008; en conséquence, il sera examiné en détail à sa prochaine session. Elle prend note également d’une communication de l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UnTER), reçue le 28 juillet 2008 et transmise au gouvernement argentin le 25 août 2008. La commission note que le gouvernement n’a pas encore répondu à cette réclamation. La commission examinera cette communication de façon plus détaillée l’année prochaine avec la réponse du gouvernement et elle prend note que la communication se réfère aux questions suivantes.

Législation. La communication indique que, depuis la réforme constitutionnelle de 1994 et la loi nationale no 26197 de janvier 2007 sur le transfert aux provinces des compétences en matière d’hydrocarbures, les provinces délivrent désormais les permis de prospection et les concessions pour l’exploitation et le transport d’hydrocarbures, et financent ces activités. L’Union signale que cette loi n’a pas fait l’objet de consultations et qu’elle ne comprend pas de dispositions sur les droits consacrés par la convention en matière de consultations et de participation. Elle indique aussi que la loi provinciale no 3266 de 1999 sur la réglementation des procédures d’évaluation des effets environnementaux ne respecte pas les droits de consultation et de participation prévus aux articles 6, 7, 15, paragraphe 2, et 17, paragraphe 2, de la convention. La loi provinciale no 2669 sur les zones naturelles protégées, modifiée par la loi no 3193, ne respecte pas non plus ces droits.

Procédures d’appel d’offres et consultations. Le syndicat indique que quatre bassins géologiques relèvent de la juridiction de la province de Río Negro (Neuquina, del Colorado, del Niriñau et del Cañadon Asfalto Meseta de Somuncurá). Il indique aussi que des procédures d’appel d’offres pour la prospection pourraient aboutir bientôt et que le bassin de Neuquina fait déjà l’objet d’une exploitation intense depuis plusieurs décennies. La communication mentionne les communautés qui résident sur les terres exploitées, ou susceptibles de faire l’objet d’appels d’offres et indique que, en vertu du plan provincial 2006‑07 pour la prospection d’hydrocarbures, 14 zones nouvelles situées sur trois bassins géologiques ont été attribuées à titre provisoire sans que les consultations et la participation prévues aux articles 6, 7 et 15, paragraphe 2, de la convention n’aient été assurées.

Zones naturelles protégées (ANP). L’UnTER affirme que le fait qu’une zone soit déclarée zone naturelle protégée n’est pas synonyme de protection des territoires, ressources naturelles et cultures des peuples indigènes, et que les activités de prospection et d’exploitation pétrolières ont dévasté la zone naturelle protégée de Auca Mahuida (Neuquén). La communication indique que les zones naturelles protégées ont été créées sur des territoires mapuches ancestraux (Wall Mapu), et énumère ces zones. Elle mentionne entre autres la zone de Meseta de Somuncurá, de río Azul-lago Escondido et de Cipresal de las Guaitecas. D’après le syndicat, les droits relatifs à la participation et aux consultations prévus dans la convention n’ont été respectés ni au moment de la création des zones ni dans les plans de gestion. Il ajoute que, en vertu de la loi, les plans de gestion doivent tenir compte des besoins des hommes, mais qu’il n’existe ni instances ni mécanismes spécifiques permettant aux peuples indigènes des zones déclarées zones naturelles protégées d’exercer leurs droits de participation et de consultation.

Réclamation GB.303/19/7. La commission note qu’en novembre 2008 le Conseil d’administration a adopté le rapport sur une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’UnTER alléguant l’inexécution de certaines dispositions de la convention. Le rapport a examiné des questions de consultation au niveau national et des questions de consultation, participation et d’exercice d’activités traditionnelles des peuples indigènes de la province de Rio Negro. La commission prend note que le Conseil d’administration lui a demandé d’examiner la mise en œuvre des réclamations énoncées dans le paragraphe 100 du rapport susmentionné dans lequel le Conseil d’administration a demandé au gouvernement:

a)    de poursuivre ses efforts pour renforcer le Conseil de participation indigène et s’assurer que toutes les communautés indigènes et les institutions que celles-ci considèrent représentatives soient convoquées aux élections des représentants des populations indigènes organisées dans toutes les provinces du pays;

b)    d’organiser des consultations sur les projets auxquels il se réfère aux paragraphes 12 et 64 du rapport au Conseil d’administration et de prévoir des mécanismes de consultation auprès des populations indigènes chaque fois qu’il prévoit d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement. Pour être efficace et significative, la consultation devra se faire avec suffisamment d’anticipation;

c)     de garantir, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, la consultation et la participation de toutes les communautés et institutions réellement représentatives des peuples indigènes susceptibles d’être directement affectées;

d)    de garantir, dans le cadre des compétences Etat/provinces partagées, la mise en place dans la province de Rio Negro de mécanismes de consultation et de participation efficaces, avec l’ensemble des organisations réellement représentatives des peuples indigènes, selon ce qui est établi aux paragraphes 75, 76 et 80 du rapport au Conseil d’administration, et en particulier du processus de mise en œuvre de la loi nationale no 26160;

e)     de multiplier ses efforts, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 26160, pour identifier, en consultation et avec la participation des peuples indigènes de la province de Rio Negro: 1) les difficultés rencontrées dans les procédures de régularisation des terres et d’élaboration d’un processus d’accès rapide et facile qui réponde aux exigences de l’article 14, paragraphe 3, de la convention; 2) la question des droits de pâture conformément aux dispositions du paragraphe 92 de cette réclamation; 3) les problèmes liés à la reconnaissance de la personnalité juridique; et 4) la question des communautés dispersées et de leurs droits sur les terres qu’elles occupent;

f)     de déployer ses efforts pour que des mesures soient adoptées, dans la province de Rio Negro, avec la participation des peuples intéressés, afin que les éleveurs indigènes puissent obtenir facilement des certificats de marquage et d’identification et puissent, ainsi, exercer leur activité d’éleveurs dans des conditions d’égalité et que cette activité soit renforcée, dans les termes prévus par l’article 23 de la convention.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations additionnelles sur les questions soulevées dans la réclamation et celles soulevées dans la communication de l’UnTER, en particulier en ce qui concerne la consultation et la participation, de façon que la commission puisse examiner en détail ces questions en 2009.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note avec intérêt de l’enquête complémentaire sur les peuples indigènes réalisée par l’Institut national des statistiques et du recensement (INDEC). Cette enquête donne des résultats provisoires pour différentes régions concernant des populations qui se considèrent comme peuples indigènes, ou comme issues de la première génération de peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les résultats définitifs de l’enquête dès que possible.

2. La commission note qu’en avril 2006 le décret 410/06 a été signé; il porte création du Secrétariat aux politiques sociales et au développement humain, qui relève du ministère du Développement social. En vertu du décret, l’INAI (Institut national de l’Indigène) comporte deux directions: la Direction des terres et le Registre national des communautés indigènes et la Direction du développement des communautés indigènes. Elle note que le budget alloué à l’INAI est en progression, ce qui montre l’importance accrue accordée aux questions indigènes dans les politiques publiques.

3. Personnalité juridique. En outre, la commission note que certaines communautés ont été inscrites sur le registre de l’INAI. Elle note aussi que des accords ont été conclus avec les provinces de Jujuy de Río Negro, de Misiones et de Chubut et qu’un accord devrait être passé avec la province de Salta. Dans les autres provinces, les communautés obtiennent la personnalité juridique en se constituant en association civile. La commission prie le gouvernement de mener des initiatives pour que les communautés soient reconnues comme communautés indigènes, car la création d’une association civile revient à constituer une entité nouvelle, alors que la convention pose le principe de reconnaissance d’une réalité préexistante. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur cette question. Elle prend note avec intérêt du jugement rendu dans l’affaire du Conseil Quompi-Lqataxac Nam Qompi des communautés tobas – c. Provincia del Chaco (procédure d’amparo). Dans ce jugement, fondé sur la convention et la constitution de la province, la province de Chaco a été enjointe d’autoriser la création d’un registre des communautés et organisations indigènes – création à effet déclaratif – et d’y inscrire le conseil mentionné dans un délai de cinq jours, car la personnalité juridique des groupements indigènes est un fait préexistant que l’Etat doit reconnaître. organisations indigènes étaient déjà dotées de la personnalité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée au jugement et sur les mesures adoptées pour harmoniser les modalités de reconnaissance des communautés indigènes par les différentes provinces afin que leur démarche ait un effet déclaratif et non constitutif.

4. Droit coutumier.La commission note que, dans le jugement rendu par le tribunal supérieur de la province de Neuquén dans l’affaire Puel (dossier no 228/98), le tribunal a annulé un jugement de condamnation rendu en première instance et acquitté un indigène mapuche en tenant compte de particularismes culturels. Notant que les codes de procédure sont de la compétence des provinces et que leur modification implique un processus législatif et culturel pour rendre la législation conforme aux normes internationales, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les décisions de justice qui reprennent les principes de la convention dans le cadre du droit coutumier indigène.

5. Terres. La commission prend note des différents programmes visant à régulariser la situation des terres dans différentes provinces, et des succès et difficultés rencontrés, notamment dans la province de Chubut. Elle note avec regret que la loi no 6920 de la province de Mendoza n’a pas pu être appliquée à la communauté Huarpe Milacayac car elle a été déclarée inconstitutionnelle. Elle espère que l’INAI fera son possible pour régulariser la situation des terres traditionnellement occupées par ce peuple et pour les délimiter; elle espère aussi que le gouvernement la tiendra informée sur ce point et sur les processus de délimitation et de régularisation des provinces, qui vont probablement s’accélérer avec l’entrée en vigueur de la loi de suspension des expulsions.

6. Santé. La commission prend note des différents programmes de santé qui visent à améliorer la situation sociale et sanitaire des communautés indigènes et à leur donner un meilleur accès à la santé. Prière de continuer à communiquer des informations, notamment sur l’application éventuelle de l’article 25, paragraphe 2, de la convention (coopération avec les peuples intéressés) pour les services de santé communautaires.

7. Education. La commission prend note des informations communiquées sur le programme national d’éducation interculturelle bilingue, créé en application de la résolution no 549 du 3 juin 2004, des stratégies de participation et de l’institutionnalisation de la proposition sur l’éducation interculturelle bilingue élaborée dans la province de Chaco par le biais du Centre d’information et de formation d’instituteurs aborigènes (CIFMA). Prière de continuer à communiquer des informations sur la formation d’instituteurs bilingues dans les provinces qui comptent des populations indigènes. Si les instituteurs n’appartiennent pas aux communautés indigènes, prière de transmettre des informations sur la formation qu’ils reçoivent pour connaître les langues et cultures indigènes.

8. Articles 3 et 31. La commission prend note du décret présidentiel no 1086/05 relatif au plan national contre la discrimination, qui contient des propositions spécifiques aux peuples indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis en vue d’adopter le plan et sur l’application de ce plan pour les questions relevant de la convention.

9. Progrès de la jurisprudence. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur certains jugements des tribunaux de province qui reconnaissent les droits des peuples et communautés indigènes et montrent comment les tribunaux appliquent les dispositions de la convention et leur donnent suite. S’agissant des terres, il renvoie à l’affaire Sede Alfredo c. Vila, Herminia et consorts du 12 août 2004 (expulsion, dossier no 14012-238.99). Le tribunal a estimé que les notions de possession et de propriété indigènes sont des notions nouvelles et particulières qui ont des effets sur le concept même de droit réel. Elles ont valeur constitutionnelle et sont considérées comme des notions suprêmes, différenciées et autonomes du droit civil inférieur; pour autant, il n’est ni nécessaire ni judicieux de les intégrer au Code civil car cela supposerait une remise en cause de la hiérarchie que ne souhaite pas le pouvoir constituant. S’agissant des ressources naturelles et des consultations, la commission prend note d’un jugement rendu le 2 mai 2006 dans le cadre d’une procédure d’amparo (Andrada de Quispe Rosalía Ladiez et consorts c. Estado Provincial (dossier no 8-105.437/03). Le tribunal a exhorté les intéressés à donner effet aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 169 de l’OIT transposé dans la législation en vigueur, en assurant la participation des communautés aborigènes à toutes les procédures administratives d’ordre foncier susceptibles d’avoir une incidence sur leurs droits, notamment aux procédures engagées devant le tribunal des mines. La commission prend également note d’un jugement du 17 décembre 2004 rendu après une procédure d’amparo engagée contre la province de Chaco pour inconstitutionnalité. Le tribunal a déclaré que la loi portant réforme de la loi sur les forêts était inconstitutionnelle car le gouvernement de la province n’avait pas consulté les communautés aborigènes ni assuré leur participation lors de son élaboration. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’exécution de ce jugement et de continuer d’en donner sur l’exécution des autres jugements ayant un  lien avec la convention.

10. La commission note que le point 6 de sa précédente observation et les points 16, 31, 34, 35 et 36 de sa précédente demande directe, qui concernaient la communication présentée par l’Association des éducateurs de province, ont été signalés aux différents services administratifs compétents. La commission espère que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du rapport complet du gouvernement et de ses annexes. Elle note qu’afin d’examiner les questions soulevées dans les derniers commentaires de la commission le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau, accordée les 11 et 12 septembre 2006. La Direction des affaires internationales, du ministère du Travail, et le Bureau ont examiné la nécessité d’un renforcement des bases institutionnelles qui permettent une meilleure application de la convention, notamment des instances compétentes pour mener une politique coordonnée et systématique (articles 2 et 33 de la convention) et des instances de consultation et de participation. Ils ont également abordé la question de la représentativité. La commission note avec un intérêt particulier, d’après le rapport, que le gouvernement a adopté et prévu différentes mesures pour atteindre progressivement les objectifs fixés.

2. La commission note avec intérêt que, à la demande du gouvernement, des représentants des organes chargés d’appliquer la convention, des provinces et des peuples indigènes participent à la préparation d’un séminaire/atelier avec l’assistance technique du Bureau, et qu’il devrait avoir lieu en avril 2007.

3. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Sentiment d’appartenance indigène ou tribale et personnalité juridique. La commission note que, pour être reconnues, les communautés indigènes peuvent s’adresser au Registre national des communautés indigènes (ReNaCi) pour obtenir la personnalité juridique, que dans certaines provinces elles peuvent l’obtenir auprès de registres provinciaux, et que l’Institut national de l’indigène (INAI) apporte un soutien aux communautés pour préparer les documents nécessaires. Elle note aussi que des progrès ont été réalisés pour reconnaître certaines communautés, notamment huit communautés de la province de Río Negro. En ce sens, la commission espère que le gouvernement continuera à mener des initiatives pour qu’une proportion élevée de communautés puisse être reconnue dans un délai raisonnable afin de jouir pleinement de tous les droits qui découlent de la reconnaissance. Notant que le ReNaCi a enregistré toutes les communautés indigènes, mais qu’elles n’ont pas toutes la personnalité juridique, la commission demande des informations sur la proportion de communautés actuellement dotées de la personnalité juridique et sur la proportion de communautés qui auront été reconnues à la date de présentation du prochain rapport, afin de pouvoir mesurer les progrès réalisés en la matière.

Consultations et politique coordonnée et systématique

4. Articles 6, 2 et 33. La commission note qu’afin de garantir la participation des indigènes à la commission chargée de mettre la législation en conformité avec la convention no 169 des procédures de participation sont définies actuellement. En ce sens, le pouvoir exécutif, à travers l’INAI, a encouragé la constitution d’un Conseil de participation indigène (CPI). D’après le rapport, ce conseil est formé de représentants des peuples indigènes de chaque province; les représentants ont eux-mêmes été élus par des assemblées de représentants des communautés. La seconde étape consistera en la création du conseil de coordination prévu par la loi no 23302, où siégeront des représentants des ministères de l’Intérieur, de l’Economie, du Travail, de l’Education et de la Justice, des représentants des provinces et des représentants des peuples indigènes par le biais du CPI. Le conseil de coordination sera chargé, entre autres, de contrôler le Registre national des communautés indigènes, de mettre en évidence les problèmes et de fixer un ordre de priorité pour leur trouver une solution et d’élaborer le programme d’activités de l’INAI à moyen et long terme. Lors de la première rencontre nationale du CPI, un bureau de coordination des représentants a été créé sur une base régionale. La   commission espère que le gouvernement continuera à mener des initiatives pour que le conseil de coordination soit créé rapidement et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés en la matière. Elle le prie aussi d’indiquer si les actes des réunions du CPI sont publics afin que les communautés indigènes connaissent les questions traitées au CPI et afin d’assurer la transparence des procédures de consultation et de participation et des résultats, ce qui permettrait une meilleure acceptation de ceux-ci. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer si seules les communautés qui ont obtenu la personnalité juridique y participent. La commission note avec intérêt que le gouvernement met en place les organes nécessaires à une application coordonnée et systématique de la convention et espère qu’il continuera de s’employer à renforcer ces instances afin d’institutionnaliser la participation des indigènes aux politiques publiques qui les concernent, conformément aux dispositions des articles 2 et 33 de la convention. Elle espère qu’il la tiendra informée des progrès réalisés.

5. Article 15, paragraphe 2. Ressources naturelles. La commission prend note d’un jugement rendu en 2006 par le tribunal administratif de la province de Jujuy, dans lequel l’Etat de la province est exhorté à donner effet à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, en assurant la participation des communautés aborigènes à toutes procédures administratives d’ordre foncier susceptibles d’avoir une incidence sur leurs droits, notamment aux procédures engagées devant le tribunal administratif des mines. Elle prend note d’un autre jugement rendu en 2004 dans la province du Chaco où la réforme de la loi sur les forêts est déclarée inconstitutionnelle car les peuples indigènes n’ont pas été consultés. La commission note avec intérêt que les tribunaux appliquent les articles de la convention qui, en Argentine, occupe un rang supérieur à la loi dans la hiérarchie des normes; elle prie le gouvernement de continuer à mener des initiatives pour transposer le présent article dans la législation en vigueur afin d’en assurer l’application uniforme dans les différentes provinces, et espère qu’il la tiendra informée sur les progrès réalisés.

6. Application de la convention et fédéralisme. La commission note aussi que le gouvernement fait état de difficultés pour appliquer certaines dispositions fondamentales de la convention, notamment sur les terres et les ressources naturelles, car la réforme constitutionnelle de 1994, qui a renforcé le fédéralisme, laisse aux provinces le pouvoir de décider en la matière. Elle note que l’intégration des questions concernant les communautés et les peuples indigènes dans le champ des compétences fédérales est une priorité. Elle note aussi, d’après le rapport, que l’article 75, paragraphe 17, in fine de la Constitution de la République argentine reconnaît aux provinces des compétences en matière législative et qu’en conséquence les provinces peuvent participer au développement des droits des peuples et communautés indigènes, en partant des droits fondamentaux reconnus par la Constitution nationale et en tenant compte du fait que, dans la législation, les traités internationaux sont supérieurs aux lois. La commission espère que le gouvernement mènera les initiatives nécessaires pour promouvoir les droits de la convention auprès des gouvernements et parlements des provinces, qu’il aura recours aux compétences concurrentes pour s’assurer que les provinces développent une législation conforme à la convention, et qu’il continuera à transmettre des informations sur les progrès accomplis en la matière.

7. Terres. Expulsions. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi no 26160 du 23 novembre 2006 qui suspend pendant quatre ans l’exécution de jugements, d’actes de procédures ou d’actes administratifs concernant l’expulsion de communautés indigènes des terres qu’elles occupent traditionnellement. Elle note avec intérêt que, pendant les trois premières années d’application de la loi, l’INAI devra procéder au relevé cadastral de ces terres et qu’un fonds doté de 30 millions de pesos est créé pour effectuer ce relevé et mettre en œuvre des programmes de régularisation; le fonds relèvera de l’INAI. La commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant l’application de la loi dans la pratique et l’état d’avancement des travaux cadastraux et des régularisations. Notant que cette loi s’appliquera aux communautés indigènes dont la personnalité juridique est reconnue par le ReNaCi ou par un organisme provincial compétent, ou aux communautés préexistantes, la commission invite le gouvernement à mener les initiatives nécessaires pour accélérer l’octroi de la personnalité juridique aux communautés qui ne l’ont pas encore et qui remplissent les conditions de l’article 1 de la convention, lequel précise le sens de l’expression «communautés préexistantes»; elle prie le gouvernement de la tenir informée sur cette question.

8. La commission note qu’en novembre 2006, à sa 297e session, le Conseil d’administration a déclaré recevable une réclamation présentée par l’Union des travailleurs de l’enseignement de Río Negro (UNTER), faisant état de la non-application de certaines dispositions de la convention par le gouvernement argentin.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. En outre, elle se réfère à son observation.

2. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir la réalisation du recensement national de 2001 de la population et du logement qui comporte une variable d’autodéfinition à l’intention des personnes qui se considèrent indigènes. Cette variable permettra de disposer de plus de précisions sur le nombre d’indigènes qui vivent dans le pays. La commission demande au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, les résultats du recensement et d’indiquer l’état d’avancement de l’élaboration d’une enquête spécifique sur les peuples indigènes. Elle note aussi que le projet de loi auquel elle se réfère dans son observation prévoit un recensement de la population indigène qui devra être effectué dans un délai de deux ans. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

3. La commission note que, selon le gouvernement, le commentaire de la Centrale des travailleurs argentins (CTA), en date du 30 septembre 2002, ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour examiner une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que cette communication a été adressée conformément aux articles 22 et 23 de la Constitution. Elle demande donc au gouvernement de communiquer les commentaires qu’il estimera appropriés à propos des points soulevés dans la communication en question.

4. Identité indigène. La commission avait pris note, dans son commentaire précédent, de la communication de la CTA selon laquelle les peuples concernés ne peuvent pas défendre leurs droits devant les tribunaux, ou devant l’administration publique, s’ils n’ont pas obtenu préalablement la personnalité juridique. Sur 850 communautés indigènes, 15 pour cent seulement seraient reconnues par l’Institut national de l’indigène (INAI), et la définition des critères mêmes de reconnaissance n’aurait pas fait l’objet de consultations avec les communautés concernées. La CTA avait aussi indiqué que la personnalité juridique obtenue à l’échelle provinciale n’aurait pas de valeur au niveau national, à moins que des conventions spécifiques n’aient été conclues. Quatre provinces seulement sur les vingt qui comptent des peuples indigènes auraient conclu des conventions de ce type. La commission avait aussi noté qu’à l’occasion de la réforme constitutionnelle de 1994 la résolution no 4811/96 a étéémise. Cette résolution établit des critères pour autoriser l’inscription des communautés indigènes, simplifie les conditions requises et fait de l’autodéfinition un droit fondamental. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que, à l’échelle nationale, la personnalité juridique des communautés indigènes est accordée en tenant compte des coutumes et des modalités d’organisation de ces communautés. De plus, des conventions sont conclues sur ce point avec les provinces. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de la résolution no 4811/96 dans les provinces, en particulier dans celle de Neuquén et dans celles qui n’ont pas conclu de conventions avec la nation. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment sont coordonnées les facultés de l’Etat et celles des provinces dans ce domaine. De plus, la commission demande comment est garantie la participation ou la consultation des communautés indigènes aux fins de l’élaboration des procédures de reconnaissance de la personnalité juridique, à l’échelle tant nationale que provinciale.

5. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle une convention a été conclue dans la province de Rio Negro avec les communautés mapuches en vue de la reconnaissance de la personnalité juridique de ces communautés. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport combien de personnalités juridiques ont été reconnues depuis la conclusion de la convention susmentionnée.

6. Article 2. Mesures gouvernementales. La commission constate que la Constitution de la province de Jujuy dispose que des normes doivent être définies en vue de l’intégration des indigènes. La commission rappelle au gouvernement que, sans préjudice du devoir de garantir aux membres des communautés indigènes leur égalité de chances avec le reste de la population, la convention a pour finalité de préserver l’intégrité des communautés indigènes et de leur reconnaître le droit de décider de leurs priorités.

7. Article 3. Droits de l’homme et libertés fondamentales. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les plaintes qui auraient été déposées, au motif de l’inobservation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des membres des communautés pilagá et wichís qui vivent dans les localités de Lugones, El Quebracho et Las Lomitas (province de Formosa) et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner dûment suite à ces plaintes.

8. Article 4. Mesures spéciales de protection. La commission prend note avec préoccupation des informations contenues dans la communication de l’ADEP qui fait état de suicides et de problèmes d’alcoolisme de membres de communautés indigènes de la province de Jujuy, en raison du manque d’emplois et de projets pour la jeunesse. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que des initiatives sont prises dans le cadre du programme «Culture et sagesse aborigènes», programme de prévention de l’alcoolisme et d’autres toxicomanies, et du programme que mènent à bien l’INAI et le Secrétariat des programmes de prévention de la toxicomanie et de lutte contre le trafic de drogue. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des progrès accomplis dans le cadre de ces programmes, et de la participation effective des représentants des communautés indigènes à l’élaboration, au développement et à l’évaluation de ces programmes.

9. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités qui sont déployées dans le cadre du Programme d’aide nationale aux initiatives humanitaires en faveur des populations indigènes (ANAHI).

10. Article 6. Consultation et participation. La commission prend note du Rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme qui indique qu’en juillet 2003 il n’y avait pas à l’INAI de représentants des peuples indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la composition actuelle de l’INAI, en particulier de l’informer sur la participation et les modalités d’élection des représentants indigènes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le montant du budget qui a été accordéà l’INAI pendant les derniers exercices financiers.

11. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application des dispositions de la convention et sur les activités déployées à cette fin par les entités suivantes: Institut des affaires indigènes de Neuquén; Institut des aborigènes du Chaco; Direction provinciale des affaires guaranis de Misiones; Institut des communautés indigènes de Chubut; Institut provincial des indigènes de Santa Fé; Institut provincial des indigènes de Salta; Institut des communautés indigènes de Formosa; et Conseil pour le développement des communautés indigènes de Río.

12. La commission demande au gouvernement de préciser les modalités de consultation et de participation des communautés indigènes au sujet des mesures et politiques qui sont menées à bien dans la province de Río Negro.

13. Article 7. Politiques de développement. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que les communautés indigènes puissent décider de leurs propres priorités de développement, dans les conditions établies dans cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra donner des exemples concrets, dans son prochain rapport, en particulier sur les initiatives menées dans le cadre des projets et programmes suivants: Projet de développement intégral Ramón Lista; volet «Mesures d’aide à la population indigène (CAPI)» du Programme d’aide aux populations vulnérables; et Projet de développement des communautés indigènes et de protection de la biodiversité. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les communautés indigènes intéressées ont participéà l’élaboration, au développement et à l’évaluation des activités réalisées dans le cadre des projets susmentionnés, y compris celles qui sont destinées à protéger et à préserver l’environnement.

14. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement du projet de loi qui a été soumis à la Chambre des sénateurs en vue de la création du Programme d’infrastructures sociales de base pour les communautés indigènes, et d’indiquer comment les peuples indigènes ont été consultés sur l’élaboration de ce programme. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ce projet de loi.

15. Articles 8, 9 et 10. Coutumes et droit coutumier. La commission prend note du rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme, rapport qui indique que les droits reconnus aux peuples indigènes dans ces articles de la convention ne sont pas prévus dans la législation pénale. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application, dans la loi et dans la pratique, de ces articles de la convention, par exemple en ce qui concerne la répression des délits perpétrés à l’encontre des communautés indigènes.

16. Article 12. Accès à la justice. La commission prend note des informations fournies par l’Association des enseignants provinciaux (ADEP) qui indique que, dans les provinces de Jujuy et du Chaco, en raison du manque de tribunaux à proximité des principaux lieux de résidence des communautés indigènes, et des difficultés d’accès aux endroits où ces communautés se trouvent, leurs membres ne peuvent pas pleinement intenter des actions en justice et veiller à ce qu’il y soit donné suite pour défendre leurs droits consacrés dans la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que des mesures ont été prises pour faire appliquer cet article de la convention.

17. Article 14. Droits de propriété et de possession sur les terres. Dans son commentaire précédent, la commission s’était référée aux allégations de la CTA, à savoir que les formes de propriété prévues par le Code civil, de tradition romaine, ne permettent pas de reconnaître de façon appropriée la possession et la propriété des terres ancestrales, et que l’application du code fait que les indigènes sont déboutés de la plupart des actions qu’ils intentent pour revendiquer leurs terres. La commission prend note, en outre, du rapport alternatif de l’Equipe nationale, pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme, rapport qui indique que, à quelques exceptions, il n’y a pas à l’échelle nationale ou provinciale de procédures pour reconnaître les territoires occupés ou utilisés par des communautés indigènes, et que lorsqu’elles existent l’Etat n’a pas fourni d’aide politique et stratégique aux communautés.

18. La CTA avait évoqué la situation difficile, dans la province de Río Negro, où vivent des indigènes mapuches, et affirmé que le gouvernement provincial avait engagé une procédure de régularisation de terres domaniales (publiques), dont 75 pour cent seraient indigènes, afin de les constituer en garantie et de contracter ainsi de nouveaux emprunts internationaux. La CTA avait indiqué que le Conseil de tutelle indigène de Río Negro (CAI) s’oppose à la politique de régularisation des terres dans les conditions fixées par le gouvernement de Río Negro. La CTA avait aussi dénoncé dans cette province des procédures cadastrales irrégulières, la constitution illégale de droits de propriété, l’acquisition illégale du droit de possession, des transferts illégaux de droits de propriété et de possession acquis illégalement, et des pressions exercées en vue de la vente à vil prix de terres agricoles. Le gouvernement n’ayant pas adressé de commentaires à ce sujet, la commission lui demande de nouveau de l’informer sur la politique de régularisation des terres dans cette province, et d’indiquer quelle est la situation en droit et dans la pratique.

19. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est appliqué l’article 1 de la loi no 2727 de la province de Misiones qui dispose que des programmes et mesures seront élaborés et mis en œuvre pour garantir l’accès des communautés guaraníes qui vivent dans la province à la propriété foncière, et pour promouvoir leurs activités productives.

20. La commission prend note aussi du rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme. Ce rapport indique que, dans la province du Chaco, la moitié des communautés indigènes n’a pas obtenu le titre de propriété des terres qu’ils habitent ou utilisent, ou n’y ont pas accédé de façon satisfaisante, ce qui nuit dans une plus grande mesure aux mocovis, aux tobas et aux wichís. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vertu des engagements contractés au titre du décret no 757 de 1995 sur l’attribution de terres aux communautés indigènes qui vivent dans cette province.

21. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6920 de la province de Mendoza qui reconnaît la préexistence ethnique et culturelle du peuple Huarpe Milcayac et qui prévoit l’expropriation des territoires qu’il occupe. La commission note aussi que le ministère public de l’Etat a demandé que cette loi soit déclarée institutionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer ce qui a été décidéà ce sujet.

22. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès des programmes nationaux de régularisation et d’attribution de terres à la population indigène des provinces de Chubut et de Jujuy.

23. Procédure de règlement des conflits. La commission note que, selon le gouvernement, a été créé le comité de médiation pour le règlement des conflits qui portent sur les limites territoriales. Ce comité compte un médiateur indigène. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par les provinces où vivent des communautés indigènes pour leur faire connaître la procédure en vigueur, et de préciser comment a été désigné le médiateur indigène. De plus, la commission demande des informations sur l’intervention du comité de médiation ou sur d’autres mécanismes mis en place pour résoudre les conflits qui touchent les communautés Felipín, Cayulef, Marifil, Cayupan et Paineo (province de Neuquén), la communauté mapuche Mariano Epulef (province de Chubut), la communauté Mbya Guaraní (province de Misiones) et la communauté indigène Qom de Miraflores (province du Chaco).

24. Article 15. Ressources naturelles. Dans son commentaire précédent, la commission avait mentionné l’allégation de la CTA selon laquelle, d’une manière générale, les peuples indigènes ne seraient pas consultés par le biais des institutions représentatives, et en particulier à propos de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles. Selon la CTA, c’est l’Etat, et non les communautés indigènes elles-mêmes, qui détermine quelles personnes ou institutions sont représentatives. Par ailleurs, le rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme indique que la législation sur l’exploitation des ressources naturelles ne prévoit pas la participation et la consultation des peuples indigènes en tant que telles mais simplement en tant que propriétaires fonciers, conformément au Code civil. La commission prend aussi note des informations de l’ADEP sur la situation dans la province de Jujuy, à savoir que le Code des exploitations minières et la législation de cette province ne contiennent pas de dispositions en vue de la consultation, de la cogestion et de la participation des peuples indigènes à propos des ressources naturelles existant dans les territoires qu’ils occupent traditionnellement. L’ADEP a aussi mentionné les difficultés que connaissent plusieurs communautés indigènes pour obtenir de l’énergie et du carburant, en particulier pour les cuisines et le chauffage des cantines scolaires, alors que des gazoducs traversent la province.

25. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir qu’il n’a pas encore été légiféré sur la participation des communautés indigènes aux décisions relatives aux ressources de première catégorie. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès réalisés, en consultation avec les représentants des communautés indigènes, dans l’élaboration d’une législation sur ce sujet.

26. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour faire appliquer les articles 6, 7 et 15 de la convention dans les cas suivants: a) la déforestation des terres de la communauté Hoktei T’oi, laquelle aurait introduit un recours en inconstitutionnalité contre cette procédure devant la Haute Cour de justice de Salta; b) l’affaire Lhaka Honhat, parcelles 55 et 14, province de Salta, à propos de laquelle la communauté concernée aurait porté plainte devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme en raison de la construction d’un pont entre l’Argentine et le Paraguay, sans qu’il y ait eu préalablement de consultations et d’études sur l’impact socio-écologique de cette construction; c) la mise en vente par décret, dans la province de Formosa, de 40 000 hectares de forêt sur des terres domaniales où vivent des indigènes et d’autres personnes à l’entreprise australienne LIAG en vue de leur déforestation; et d) la construction du gazoduc du Nord andin sur des terres dont la propriété est revendiquée par les collas, construction qui aurait déjà provoqué trois incendies de forêt dans la province de Salta. Enfin, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’élaboration et l’évolution du Plan principal sur le Río Pilcomayo, du Projet binational río Bermejo et du Projet Hidrovía Paraná Paraguay.

27. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les conflits entraînés par l’exploitation de ressources naturelles, conflits qui touchent les communautés mapuches Millaqueo, Cheuquel, Painemil, Kaxipayiñ et Millain Currical dans la province de Neuquén. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée des décisions prises à la suite du recours en amparo que des membres des communautés de Liviara et d’Orosmayo ont intenté devant le Tribunal du contentieux administratif de la province de Jujuy, au motif des dommages qu’ils auraient subis à cause d’exploitations d’or alluvionnaire dans la vallée du fleuve Orosmayo.

28. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les communautés indigènes bénéficient des retombées du tourisme quand celui-ci repose sur leur patrimoine culturel.

29. Article 16. Déplacement et réinstallation. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de déplacement de communautés indigènes. Elle note aussi que, pour que des communautés puissent être déplacées, il faut leur plein consentement, en toute connaissance de cause. La commission prend aussi note du projet de loi, auquel elle se réfère dans son observation, qui indique que l’expulsion et le déplacement des peuples indigènes sont des faits suffisamment graves pour rendre nécessaire une législation d’urgence. Prière de fournir un complément d’information sur ce point.

30. Article 19. Programmes agraires La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, l’existence d’un plan social agricole national. La commission exprime l’espoir que le gouvernement l’informera dans son prochain rapport sur l’aide qui est apportée aux différentes communautés indigènes grâce à ce plan.

31. Article 20. Conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’a pas été adopté de mesures législatives spécifiques dans ce domaine. La commission prend aussi note de l’indication fournie par l’ADEP selon laquelle il n’y a pas d’inspection du travail dans les secteurs minier, agricole et du tabac dans la province de Jujuy, en particulier dans la région de La Puna. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les conditions d’emploi des membres des communautés indigènes qui travaillent dans des exploitations minières de la province de Jujuy, d’indiquer le nombre d’inspections du travail qui ont été réalisées et, le cas échéant, le nombre d’infractions relevées et leur motif, ainsi que les mesures prises.

32. La commission demande au gouvernement d’indiquer les campagnes qui ont été menées, dans les différentes régions du pays où il y a une forte concentration de main-d’œuvre indigène, pour informer les indigènes sur leurs droits au travail et sur les recours dont ils disposent pour faire respecter ces droits. Prière aussi d’indiquer s’il est possible de prendre des mesures de protection avec la participation des peuples intéressés.

33. La commission note qu’en vertu de l’article 25, paragraphes ñ), o) et p) de la loi no 3258 de la province du Chaco sur les communautés indigènes, l’Institut pour les indigènes du Chaco (IDACH) doit veiller à l’application de la législation du travail en vigueur, fournir une assistance juridique aux indigènes en matière de travail, éviter les pratiques discriminatoires et faire connaître aux travailleurs indigènes et à leurs employeurs les normes du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour faire appliquer ces dispositions.

34. Articles 21 et 22. Formation professionnelle La commission prend note des informations contenues dans la communication de l’ADEP selon laquelle le nombre de familles au chômage, en raison de la fermeture d’exploitations minières dans la province de Jujuy, est préoccupant. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir, avec la participation des communautés indigènes, des programmes de formation professionnelle dans les régions touchées pour que les familles en question puissent être réinsérées dans le marché du travail.

35. Article 23. Artisanat et industries rurales. La commission prend note de l’information de l’ADEP selon laquelle il n’y a pas à Jujuy de programmes pour promouvoir la culture des produits qui faisaient traditionnellement partie de l’alimentation des communautés indigènes - entre autres, les diverses variétés de la pomme de terre, la quinua, le maïs, la chalona, le chilcal et le charqui. La commission note aussi que, dans le cadre des rares programmes d’aide qui sont mis en œuvre, on fournit aux communautés des aliments lyophilisés ou en conserve, des pâtes et d’autres produits qui ne correspondent pas à leurs habitudes alimentaires, et qui ne fournissent pas le même apport nutritionnel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures ou envisagées pour aider les communautés à reprendre la culture de leurs produits traditionnels et pour entamer des programmes d’activités axées sur le développement durable.

36. Article 24. Sécurité sociale. La commission prend note des informations contenues dans la communication de l’ADEP, à savoir que les membres de plusieurs communautés indigènes de la province de Jujuy n’ont pas de couverture sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre le régime de sécurité sociale aux peuples indigènes dans tout le pays, et d’indiquer si possible les taux d’affiliation à la sécurité sociale ces dernières années.

37. Article 25. Santé. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le système national d’assurance santé a été créé pour tous les habitants du pays, sans distinction sociale, économique, culturelle ou géographique. A ce sujet, la commission note avec préoccupation que, selon l’ADEP, il y a de graves problèmes de dénutrition et de mortalité infantile. Elle note aussi que l’on manque de personnel sanitaire - dans toutes les spécialités - dans plusieurs zones de la province de Jujuy. De plus, les moyens de transport ne suffisent pas pour effectuer des visites médicales dans les différentes régions ou pour transférer les personnes qui ont besoin de soins médicaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir des soins sanitaires appropriés dans les régions où les communautés indigènes vivent loin des centres sanitaires, et d’indiquer, entre autres, s’il existe des programmes de formation à l’intention des membres de ces communautés.

38. Articles 26 à 29. Education. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les activités déployées dans le cadre du programme d’aide à l’éducation interculturelle indigène et du projet axé sur les besoins en matière d’éducation de la population indigène. Ces activités s’inscrivent dans le Plan social éducatif (PSE) qui vise à développer et à améliorer les conditions éducatives des communautés indigènes en zone urbaine et rurale. La commission prend aussi note avec intérêt des activités menées en faveur des enfants des communautés mapuches, toba, mbya-guaraní, mocoví, wichí, collas, activités qui prévoient parfois la formation de maîtres et l’élaboration de matériel didactique. La commission prend note en particulier de l’élaboration de matériel didactique qui prend en compte les particularités historiques, géographiques et culturelles de la Quebrada de Humahuaca, et du matériel didactique réalisé en langue wichí pour les membres des communautés qui vivent dans la province de Formosa.

39. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les provinces de Misiones et de Salta, malgré la législation en vigueur, il n’a pas été possible de progresser dans l’étape expérimentale des politiques éducatives locales.

40. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les points suivants: progrès réalisés dans l’éducation interculturelle bilingue; élaboration de matériel didactique qui prend en compte les différentes cultures indigènes; formation des maîtres indigènes et participation des communautés aux projets éducatifs, en particulier dans les provinces de Misiones et de Salta. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités déployées et les résultats obtenus dans le cadre des autres programmes dont il est question dans le rapport.

41. Article 31. Elimination des préjugés. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités éducatives qui sont menées pour éliminer les préjugés que la population non indigène pourrait nourrir à l’égard des indigènes.

42. Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les accords avec les pays limitrophes qui visent à faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes à travers les frontières. La commission saurait aussi gré au gouvernement de l’informer sur les activités menées à bien dans le cadre de la Convention d’intégration culturelle entre l’Argentine et la Bolivie qui a été conclue, en vertu de la loi no 25034, à propos des communautés indigènes des deux pays.

43. Article 33. Administration. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment sont coordonnées les activités de l’INAI et celles des nombreux conseils et instituts provinciaux pour faire appliquer la convention, en particulier la Commission pour l’adaptation de la législation interne à la convention no 169 qui a été récemment créée.

44. Parties IV, V, VI, VII et VIII du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans ces parties du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints. La commission constate à nouveau que le gouvernement n’indique pas à quelles organisations d’employeurs et de travailleurs il a communiqué copie du rapport. Elle lui demande donc de satisfaire aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires formulés par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) en date du 30 septembre 2002, commentaires qui complètent la communication du 27 septembre 2001. La commission prend aussi note du Rapport alternatif de l’Equipe nationale pastorale et sociale et du Mouvement œcuménique pour les droits de l’homme qui a été adressé le 7 août 2003 au Bureau de l’OIT pour l’Argentine. Elle note également l’adhésion de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CETERA). La commission prend aussi note de la communication, en date du 28 novembre 2003, de l’Association des éducateurs de province (ADEP) qui a été adressée le 10 février 2004 au gouvernement pour qu’il puisse formuler des commentaires à cet égard. La commission note qu’elle n’a pas reçu de commentaires du gouvernement au sujet de ces communications.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adresséà chaque province une demande d’informations détaillées. La Commission d’adaptation de la législation interne à la convention no 169, commission  qui vient d’être constituée, se servira de ces informations. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les questions mentionnées dans les deux communications de la CTA, en particulier sur les points que la commission a soulignés dans ses commentaires précédents.

4. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Personnalité juridique. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, selon la CTA, la reconnaissance des peuples indigènes, principalement en ce qui concerne l’obtention de la personnalité juridique, qui requiert des procédures longues et compliquées, se heurte à de nombreux problèmes. La commission se réfère à cette question dans une demande directe.

5. Article 4. Mesures spéciales de protection. La commission prend note des allégations de l’ADEP selon lesquelles, d’après les résultats de deux enquêtes de terrain qui ont été réalisées sur place en février 2001 et en janvier 2002, des déficiences sanitaires, éducatives et en matière de travail compromettent la santé des membres de communautés indigènes de la province de Jujuy, en particulier dans la Puna, la Quebrada de Humahuaca, le Ramal et les Valles del Sur. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, avec la participation des peuples intéressés, pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des communautés indigènes des régions susmentionnées.

6. Article 6. Consultation et participation. La commission se dit préoccupée par le manque d’information sur la consultation et la participation des peuples indigènes en vue de l’application de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur cette question dans son prochain rapport. De plus, la commission prend note à la lecture du rapport du gouvernement de la participation des représentants des communautés indigènes, par le biais de la Commission épiscopale, à la Commission d’adaptation de la législation interne à la convention no 169. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de représentants de ces communautés dans la Commission d’adaptation de la législation interne à la convention, et de préciser les critères et procédures de désignation de ces représentants.

7. Article 14. Propriété et possession de terres. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que la législation doit être adaptée aux conditions juridiques qui découlent de la réforme de 1994 de la Constitution, en ce qui concerne la réglementation des droits de propriété foncière dans le cas des communautés indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, avec la participation des représentants des communautés indigènes, pour adapter la législation à ce principe constitutionnel, tant à l’échelle nationale que provinciale.

8. A ce sujet, la commission prend note d’une communication en date du 4 octobre 2004 du ministère du Travail dans laquelle celui-ci indique que le Pouvoir exécutif a soumis à la Chambre des députés un projet de loi de déclaration de situation d’urgence au sujet de la propriété indigène et de la possession des terres traditionnellement occupées par des communautés indigènes. La commission note qu’il est envisagé dans cette législation de suspendre l’exécution des ordres d’expulsion émis dans le cadre de procédures judiciaires qui visent des terres traditionnellement occupées par des communautés indigènes. Cette législation prévoit aussi le recensement des communautés indigènes et l’identification des terres qu’elles occupent actuellement ou dont elles ont été expulsées. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce projet de loi a été adopté et de préciser comment les peuples indigènes ont été consultés à cet égard. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. De plus, ces consultations doivent être réalisées avant l’adoption des mesures susmentionnées. Comme l’ont déjà indiqué les organes de contrôle de l’application de la convention, l’esprit de consultation et de participation est la clé de voûte des dispositions de la convention no 169. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

9. La commission prend note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, de l’expropriation de trois propriétés agricoles dans les provinces de Salta et de Jujuy en faveur des communautés indigènes qui les occupaient. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les mesures prises pour poursuivre l’attribution de terres.

10. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une convention a été conclue dans la province de Río Negro avec la communauté mapuche en vue de l’attribution de terres. Le Conseil de développement des communautés indigènes a participéà l’élaboration de cette convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la superficie des terres qui ont été attribuées depuis la conclusion de la convention susmentionnée.

11. La commission prend note de l’indication de l’ADEP, à savoir que l’on manque d’information sur l’observation de la convention entre la province de Jujuy et le gouvernement fédéral. Cette convention a été conclue en 1996, dans le cadre de la loi no 5030 de cette province, pour régulariser dans un délai de deux ans 1 238 300 hectares de terres rurales publiques et 15 583 hectares de parcelles urbaines publiques. La commission demande au gouvernement de l’informer sur ce point dans son prochain rapport.

12. Article 15. Ressources naturelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution nationale reconnaît aux peuples indigènes le droit de participer à l’élaboration, à l’exécution et à la supervision des initiatives que l’Etat ou un particulier prennent sur leurs terres, ou dans des zones où se trouvent des ressources naturelles, et le droit de participer aux bénéfices qui pourraient en être tirés. Le gouvernement indique aussi qu’une législation sera adoptée pour réglementer les mécanismes de cette participation. Il indique aussi que l’Etat est propriétaire des ressources naturelles de première catégorie. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’élaboration des lois qui permettent de faire appliquer ce principe constitutionnel. Elle lui demande aussi d’indiquer s’il envisage la participation des représentants indigènes à l’élaboration de ces lois ou leur consultation à ce sujet.

13. Article 17, paragraphe 1. Transmission des droits sur la terre. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’ont été respectées les normes coutumières qui régissent l’utilisation et la jouissance individuelle, ou collective, des terres qui ont été attribuées conformément à la convenance, aux activités et aux coutumes des peuples. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne dit rien sur les modalités de transmission des droits sur la terre. Elle exprime l’espoir qu’il fournira des informations dans son prochain rapport sur cette question et qu’il communiquera, le cas échéant, les textes législatifs correspondants.

14. Article 30. Moyens de communication. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 25.607 de 2002 qui prévoit une campagne d’information sur les droits indigènes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, avec la participation des communautés indigènes, en vue de l’application de cette loi.

Par ailleurs, une demande plus détaillée relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission se réfère à son observation.

2. La commission note qu’en septembre 2001 la Centrale des travailleurs argentins (CTA) a envoyé des observations détaillées sur l’application de la convention, qui ont été transmises par le Bureau au gouvernement en octobre 2001. Constatant que le rapport du gouvernement ne se réfère à aucun des points soulevés par la CTA dans ses observations, la commission invite le gouvernement à donner des informations à ce sujet et, plus particulièrement, sur les points détaillés ci-après.

3. Sur le plan de la législation, la CTA indique que la Constitution de 1994 a introduit un ensemble de règles nouvelles dans les relations avec les peuples indigènes puisqu’elle reconnaît la préexistence ethnique et culturelle de ces peuples et la possession et la propriété collective de la terre, entre autres particularités. Cependant, la loi no 23 302 sur la politique indigène et le soutien aux communautés aborigènes date de 1985, et la plupart des lois nationales et provinciales qui règlent cette question sont antérieures à la réforme constitutionnelle et n’ont pas été modifiées afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission espère que le gouvernement examinera sa législation à ces fins et, en tenant compte, ce faisant, du fait qu’en vertu de l’article 6 de cet instrument, les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la législation nationale et provinciale en vigueur qui concerne les peuples indigènes, d’indiquer de quelle manière il se propose de rendre sa législation conforme à la convention, et de communiquer copie de tout projet de loi en ce sens, en précisant de quelle manière les peuples indigènes ont été consultés à ce propos.

4. Article 1 de la convention. En ce qui concerne le sentiment d’appartenance indigène ou tribale, la CTA déclare que la législation nationale, la législation provinciale et même les formulaires de recensement comportent des critères qui ne sont pas en conformité avec la convention mais prévoient néanmoins que les peuples indigènes seront consultés pour élaborer les questions qui orienteront le recensement de ces populations. Prière d’indiquer pour quand est prévu le prochain recensement indigène et de quelle manière les peuples concernés participeront à sa préparation.

5. La CTA dit que la reconnaissance des peuples indigènes se heurte à de nombreux problèmes, principalement en ce qui concerne l’obtention de la personnalité juridique, qui requiert des procédures longues et compliquées, relevant «davantage de l’octroi que de la reconnaissance». Selon la CTA, cela aurait de graves répercussions, du fait que les peuples concernés ne peuvent défendre leurs droits devant les tribunaux ou devant l’administration publique, faute d’avoir acquis préalablement la personnalité juridique. Sur 850 communautés indigènes, 15 pour cent seulement auraient été reconnus par l’Institut national de l’indigène (INAI) et la définition des critères mêmes de reconnaissance n’aurait pas fait l’objet de consultations avec les communautés concernées. A cela s’ajoute que la personnalité juridique obtenue dans un cadre provincial n’aurait aucune valeur au niveau national parce qu’elle ne constituerait qu’une convention particulière et, en tout état de cause, seulement quatre provinces sur 20 qui comptent des peuples indigènes auraient passé de telles conventions. Veuillez indiquer de quelle manière est assurée la coordination entre les attributions de l’Etat et celle des provinces en matière indigène et, en particulier, de quelle manière est appliqué l’article 75, alinéa 17 in fine de la Constitution, lequel, après avoir fixé les attributions du Congrès en matière de reconnaissance, de terres et de gestion des ressources indigènes, dispose que «les provinces peuvent exercer concurremment ces compétences».

6. Articles 6, 7 et 15 de la convention. La CTA dénonce le fait que les peuples indigènes ne soient pas consultés, à travers des institutions représentatives, d’une manière générale et en particulier à propos de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles. Selon la CTA, c’est l’Etat, et non les communautés indigènes elles-mêmes, qui détermine quelles sont les personnes ou les institutions représentatives. La CTA déclare en outre que, indépendamment de ce que dispose l’article 75, alinéa 17, de la Constitution de 1994, le Congrès a, entre autres fonctions, celle d’assurer la participation des peuples indigènes à la gestion de leurs ressources naturelles et des autres intérêts qui les touchent. Malgré cela, il n’y a eu aucune participation des peuples indigènes, sinon celle des institutions indigénistes provinciales et étatiques, dans le cadre du Projet binational Rio Bermejo et du Projet Hidrovia Parana Paraguay. La CTA craint qu’il en soit de même dans le cadre du Plan maître relatif au Río Pilcomayo, qui touchera près d’un million de personnes et dont la phase préparatoire, pour laquelle il faudrait que les peuples intéressés soient consultés, à travers leurs institutions propres, se trouve déjà engagée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures suggérées par les dispositions susmentionnées de la convention et fera connaître celles qui ont été prises à propos des trois projets susmentionnés.

7. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les cas suivants évoqués par la CTA: a) la déforestation des terres de la communauté Hoktei T’oi, laquelle aurait introduit un recours en inconstitutionnalité contre cette procédure devant la Haute Cour de justice de Salta; b) l’affaire Lhaka Honhat, secteurs 55 et 14, province de Salta, à propos de laquelle la communauté concernée aurait porté plainte devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme à cause de la construction d’un pont par l’Argentine et le Paraguay, sans avoir procédé préalablement à des consultations et des études d’impact sur le milieu; c) la mise en vente par décret, dans la province de Formosa, de 40 000 hectares de forêt primitive sur des terres domaniales où vivent des indigènes et des créoles à l’entreprise australienne LIAG en vue de leur déforestation; et d) la construction du gazoduc du Nord andin sur des terres dont la propriété est revendiquée par des indigènes, construction qui aurait déjà provoqué trois incendies de forêt dans la province de Salta. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en application des articles 6, 7 et 15 dans les cas en question.

8. Terres. La CTA dit que les formes de propriété prévues par le Code civil, de tradition romaine, sont inadéquates pour la reconnaissance de la possession et de la propriété des terres ancestrales, et que l’application de ce droit a pour conséquence que les indigènes sont déboutés de la plupart des actions qu’ils intentent pour revendiquer leurs terres. La CTA évoque en particulier la situation dans la province de Río Negro, où vivent des indigènes mapuches. La CTA affirme que le gouvernement provincial a engagé une procédure de «régularisation» de terres domaniales (publiques) dont 75 pour cent seraient indigènes, de manière à les constituer en garantie en vue de contracter de nouveaux emprunts internationaux, et qu’une étude menée par l’Etat avec une aide internationale, dont les conclusions seraient publiées sous le titre de «Patagonia XXI», prétend que la désertification en Patagonie exige que l’on évacue de ce site des bergers dont les troupeaux d’ovins ne totalisent pas 6 000 têtes et préconise le transfert de petits paysans, parmi lesquels des indigènes mapuches. Le Conseil de tutelle indigène de Río Negro (CAI) s’opposerait à la politique de «régularisation» des terres dans les conditions posées par le gouvernement du Río Negro. La CTA dénonce également dans cette province des procédures cadastrales irrégulières, des faits de constitution illégale de droits de propriété, des faits d’acquisition illégale du droit de possession, des transferts illégaux de droits de propriété et de possession acquis illégalement, des pressions exercées pour la vente à vil prix de terres agricoles. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la politique de «régularisation» des terres dans les différentes provinces, y compris celle du Río Negro, en précisant la situation sur le plan de la législation et dans la pratique. Elle le prie d’indiquer en particulier les mesures prises ou envisagées pour déterminer quelles sont les terres que les peuples concernés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession, ainsi que les procédures appliquées pour résoudre les revendications foncières.

9. La CTA émet également des commentaires se rapportant à d’autres articles de la convention, commentaires que la commission se réserve d’examiner en même temps que le prochain rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des annexes à ce rapport. La commission a le regret de constater que ce bref rapport ne donne des informations qu’à propos de quelques-uns des articles de la convention et ne fournit pas les éléments qui seraient nécessaires dans un premier rapport pour que la commission puisse procéder à un examen détaillé. Ainsi, ce rapport ne contient pas d’exemplaire de l’ensemble de la législation nationale et provinciale en la matière. Il n’indique pas non plus quelles sont les organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles il a été communiqué. De plus, il est parvenu après le début de la session de la commission, soit trop tard pour être examiné de manière détaillée cette année.

2. La commission note qu’en septembre 2001 la Centrale des travailleurs argentins (CTA) a envoyé des observations détaillées sur l’application de la convention, lesquelles ont été transmises par le Bureau au gouvernement en octobre 2001. Constatant que le rapport du gouvernement ne se réfère à aucun des points soulevés par la CTA dans ses observations, la commission invite le gouvernement à donner des informations à ce sujet et, plus particulièrement, sur les points évoqués ci-après qui sont abordés de manière plus détaillée dans la demande envoyée directement au gouvernement.

3. En matière de législation, la CTA indique que la Constitution de 1994 a introduit un ensemble de règles nouvelles dans les relations avec les peuples indigènes puisqu’elle reconnaît la préexistence ethnique et culturelle de ces peuples et la possession et la propriété collective de la terre, entre autres particularités. Cependant, la loi no 23302 sur la politique indigène et le soutien aux communautés aborigènes date de 1985, et la plupart des lois nationales et provinciales qui règlent cette question sont antérieures à la réforme constitutionnelle et ne sont pas conciliables avec la convention.

4. Article 1 de la convention. S’agissant du sentiment d’appartenance indigène ou tribale, la CTA déclare que la législation nationale, la législation provinciale et même les formulaires de recensement comportent des critères qui ne sont pas conciliables avec la convention mais prévoient néanmoins que les peuples indigènes seront consultés pour élaborer les questions qui orienteront le recensement de ces populations.

5. La CTA dit que la reconnaissance des peuples indigènes, principalement en ce qui concerne l’obtention de la personnalité juridique, qui requiert des procédures longues et compliquées, se heurte à de nombreux problèmes.

6. Articles 6, 7 et 15. La CTA dénonce le fait que les peuples indigènes ne soient pas consultés, à travers des institutions représentatives, d’une manière générale et en particulier à propos de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles.

7. Terres. La CTA dit que les formes de propriété prévues par le Code civil, de tradition romaine, sont inadéquates pour la reconnaissance de la possession et de la propriété des terres ancestrales, et que l’application de ce droit a pour conséquence que les indigènes sont déboutés de la plupart des actions qu’ils intentent pour revendiquer leurs terres.

8. La CTA émet également des commentaires se rapportant à d’autres articles de la convention, commentaires que la commission se réserve d’examiner en même temps que le prochain rapport du gouvernement.

9. La commission prend note d’une autre communication de la CTA, reçue en novembre 2002, selon laquelle la Chambre des sénateurs aurait été saisie d’un projet de loi portant création du programme d’infrastructure sociale essentielle pour les communautés indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit projet de loi, en indiquant les consultations menées avec les peuples indigènes, conformément à l’article 6 de la convention.

10. La commission invite le gouvernement à faire parvenir un rapport détaillé avant le 30 septembre 2003, afin que ce rapport puisse être examinéà la prochaine session de la commission, et d’en communiquer copie aux organisations d’employeurs et de travailleurs.

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