National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l’adoption de la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail ainsi que du décret no 2007-218 du 13 décembre 2007 fixant le repos hebdomadaire et les horaires de travail pour la fonction publique. A cet égard, la commission croit comprendre que le décret no 222 du 2 juillet 1953 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire, tel que modifié par l’arrêté no 10.298 du 2 juin 1965, est toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si tel est le cas et, dans la négative, de fournir copie de tout texte pertinent qui aurait été adopté déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. La commission note que, en vertu des articles 11 et 12 du décret no 222 du 2 juillet 1953, des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être accordées sans repos compensatoire, les heures effectuées ces jours-là étant considérées comme des heures supplémentaires. Elle note également que l’article 16 du même décret prévoit que le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues dans les usines à feu continu ou à marche continue peut être en partie différé, à condition de faire bénéficier ces travailleurs d’un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de semaines comprises dans la période donnant lieu à dérogation, ce repos devant autant que possible être accordé le dimanche. La commission observe à cet égard que, contrairement à l’article 17 qui prévoit des périodes de repos compensatoire dans des conditions bien définies (repos compensatoire d’au moins deux jours par mois, autant que possible le dimanche), l’article 16 ne donne pas de précisions quant à la partie différée et quant à la période pendant laquelle le repos peut être différé.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’objectif de la convention est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs en leur garantissant un repos minimum, autant que possible à intervalles réguliers. Elle tient aussi à souligner que, en vertu de l’article 4 de la convention, l’institution d’exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire nécessite la prise en compte de considérations humanitaires, et pas seulement économiques, et requiert la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations quant à l’application des articles 11, 12 et 16 du décret no 222, en particulier sur les consultations qui ont été menées avec les partenaires sociaux et sur la manière dont les considérations humanitaires, et pas exclusivement économiques, ont été prises en compte dans ce cadre.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note avec intérêt les modifications à la législation qu’apporte le décret no 2001-14 sur le repos hebdomadaire, en vertu duquel les travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans le secteur public, bénéficient d’un repos hebdomadaire de quarante-huit heures.
Article 2 de la convention. Champ d’application. L’article 4 du décret no 2001-14 prévoit que des dérogations aux dispositions concernant le repos hebdomadaire peuvent être accordées par arrêté ministériel. La commission demande au gouvernement de communiquer tous les arrêtés ministériels qui ont pu être passés concernant les travailleurs visés par la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande en outre au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires, telles que des extraits des rapports d’inspection du travail ou toutes données ou statistiques disponibles concernant le repos hebdomadaire, comme stipulé au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Rappelant qu’aux termes de son article 2, la convention s’applique à tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances. La commission note que, selon l’article 20(2) de la loi no 63-023 du 23 janvier 1963 portant un Code du travail, un décret doit fixer les modalités du repos hebdomadaire dans les établissements et services publics. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du texte de ce décret. En l’absence d’un tel décret, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.