National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. Elle soulignait que le gouvernement devait prendre des mesures pour accorder, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission se doit d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prévoit uniquement une période de repos compensatoire et non qu’un travailleur puisse réclamer, en lieu et place, une compensation financière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention. Article 7. Affiches et registres. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de spécifier toute disposition légale donnant effet à la prescription de l’article 7 de la convention qui prévoit que des affiches doivent être apposées ou des registres dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable. Tout en prenant note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle l’article 80 du Code du travail dispose que les organisations qui nécessitent un fonctionnement en continu doivent fixer des jours de congé par voie d’accord avec les autorités locales, la commission note aussi que le texte de cet article n’impose pas d’afficher des avis dans les cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, comme le requiert l’article 7 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que l’article 7 a) de la convention soit intégralement respecté.
Répétition Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prend note que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. A ce sujet, la commission souhaite souligner que des dispositions doivent prévoir, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire.Article 7. Affiches et registres. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 65 du Code du travail, qui prévoit que la durée du travail, et notamment les horaires, les limites du travail journalier et hebdomadaire, ainsi que les mesures afférentes aux équipes de travail, aux pauses et aux périodes de repos hebdomadaire, sont établis par des règles internes, des lois locales ou par accord passé entre l’employeur et les travailleurs concernés. Rappelant que cet article de la convention prévoit que des affiches soient apposées ou que des registres soient dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable, la commission prie le gouvernement de spécifier toute disposition juridique donnant effet à cette prescription de la convention.
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prend note que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. A ce sujet, la commission souhaite souligner que des dispositions doivent prévoir, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire.
Article 7. Affiches et registres. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 65 du Code du travail, qui prévoit que la durée du travail, et notamment les horaires, les limites du travail journalier et hebdomadaire, ainsi que les mesures afférentes aux équipes de travail, aux pauses et aux périodes de repos hebdomadaire, sont établis par des règles internes, des lois locales ou par accord passé entre l’employeur et les travailleurs concernés. Rappelant que cet article de la convention prévoit que des affiches soient apposées ou que des registres soient dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable, la commission prie le gouvernement de spécifier toute disposition juridique donnant effet à cette prescription de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions observées dans le domaine du repos hebdomadaire et des sanctions imposées, copies des conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l’application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s’il a reçu des observations de leur part.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Point III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l’application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s’il a reçu des observations de leur part.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l’article 7 de la convention et l’invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l’application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l’application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s’il a reçu des observations de leur part.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente, laquelle était conçue comme suit:
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui donnent effet à l'article 7 de la convention et l'invite à fournir des modèles des affiches et registres prévus. Elle le prie également de communiquer les informations requises sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément au Point VI du formulaire de rapport, à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copies des rapports sur l'application de la convention sont communiquées, et de préciser, le cas échéant, s'il a reçu des observations de leur part.