National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: demande directe C12, C17 et C19 et demande directe C42
Répétition Nouvelle législation et réglementation relatives aux accidents du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi no 18-12 promulguée par le dahir no 1-14-190 du 29 décembre 2014 relatif à la réparation des accidents du travail, ainsi que de l’adoption par le ministre de l’Emploi et des Affaires sociales en mars 2016 d’une série d’arrêtés d’application de ladite loi. Afin d’évaluer la manière dont le nouveau cadre réglementaire donne effet aux conventions ratifiées relatives à la réparation des accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, sous chacune des dispositions de la convention, les dispositions pertinentes des nouveaux textes en suivant les questions figurant dans le formulaire de rapport des conventions nos 12, 17 et 19. Article 1 de la convention no 19. Prestations d’accident du travail en cas de résidence à l’étranger. La commission note que, aux termes du rapport du gouvernement, conformément aux articles 122 et 123 de la loi no 18-12, le régime de réparation des accidents du travail est un régime à caractère général qui s’applique tant aux travailleurs nationaux qu’aux travailleurs étrangers et leurs ayants droit. La commission note toutefois que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail, et leurs ayants droit, qui cessent de résider au Maroc, reçoivent un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. En outre, les ayants droit d’un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité s’ils ne résidaient pas au Maroc au moment de l’accident. Toutefois, l’article 124 prévoit la possibilité de déroger aux dispositions précitées moyennant des conventions bilatérales de sécurité sociale reconnaissant le principe de la réciprocité édicté par la convention (no 19) de l’OIT sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission rappelle à ce sujet que la convention pose le principe de l’égalité de traitement, sans condition de résidence, et crée un régime de réciprocité automatique entre les États qui y sont parties, qui ne requiert pas la conclusion d’accords bilatéraux pour la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement. La commission prie dès lors le gouvernement d’indiquer: a) si les rentes versées à des ressortissants nationaux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, sont converties en capital quand ceux-ci viennent à transférer leur résidence à l’étranger, comme cela est le cas pour les ressortissants étrangers et leurs ayants droit; b) si les ayants droit nationaux, qui ne résidaient pas au Maroc au moment de l’accident du travail ayant causé le décès du soutien de famille, ne reçoivent aucune indemnité, comme cela est le cas pour les ayants droit étrangers; et c) tout accord bilatéral de sécurité sociale conclu par le Maroc et dont les dispositions d’appliquent à la réparation des accidents du travail. Application des conventions nos 12, 17 et 19 dans la pratique. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations (statistiques et autres) lui permettant d’évaluer la manière dont la législation et la réglementation nationales relatives aux accidents du travail sont appliquées dans la pratique, et notamment le nombre de rentes d’accidents du travail versées à des ressortissants étrangers victimes d’accidents du travail, mais continuant de résider au Maroc, ainsi que le nombre de conversions de rentes en capital en cas de transfert de la résidence à l’étranger. Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12, 17 et 42 auxquelles le Maroc est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté certaines modifications intervenues dans le droit national et prié le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations, notamment statistiques, concernant l’application de la convention dans la pratique. Elle avait ainsi invité le gouvernement à fournir des précisions quant au nombre et à la nationalité des travailleurs étrangers occupés au Maroc, au nombre d’accidents du travail dont ces derniers auraient pu être victimes et au paiement des prestations dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.
Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations statistiques, au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005, en ce qui concerne le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays. Il indique, par ailleurs, que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail survenus au Maroc et leurs ayants droit bénéficient, lorsque leur pays d’origine a ratifié la convention no 19, de l’égalité de traitement avec les ressortissants marocains, la rente continuant à leur être versée en cas de transfert de la résidence à l’étranger.
La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de compléter, à l’occasion de son prochain rapport, les informations statistiques transmises en précisant le nombre de ressortissants étrangers ayant été victimes d’accidents du travail sur le territoire du Maroc au cours de la prochaine période de référence et, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels les prestations ont été versées aux victimes d’accidents du travail originaires de pays ayant ratifié la présente convention ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant des statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers occupés au Maroc, le nombre d’accidents dont ils seraient victimes ainsi que sur le paiement des prestations dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.