National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement quant à la nécessité de modifier la législation nationale en vue de rendre celle-ci conforme à la convention, et notamment à ses articles 5 et 10 concernant respectivement les indemnités dues en cas de décès ou d’incapacité permanente et la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère, concernant l’application de l’article 5 de la convention, à l’article 8(8) de la loi de 1924 sur la réparation des accidents du travail relatif aux pouvoirs d’intervention des autorités compétentes chargées de l’administration des indemnités d’accident du travail en cas de négligence d’un parent envers des enfants à charge ou en cas d’existence d’autres circonstances justifiant leur intervention. Selon cette disposition, les commissaires chargés de la réparation des accidents du travail ont autorité pour ordonner, lorsqu’ils le jugent nécessaire, une modification de l’affectation des compensations selon les circonstances propres à chaque cas.
La commission rappelle que les commentaires qu’elle a été amenée à formuler à maintes reprises depuis que la convention est entrée en vigueur pour le Myanmar se rapportent à l’article 4 de la loi précitée, lequel, d’après les informations dont la commission dispose, prévoit que les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente doivent être payées sous forme de capital et que seules les indemnités dues en cas d’accidents suivis d’une incapacité temporaire pourront être payées sous forme de rente. L’article 8 auquel se réfère le gouvernement concerne, pour sa part, uniquement l’administration des compensations dues, en cas de décès, aux personnes ne bénéficiant pas de la capacité juridique. Dans ces conditions, la commission se doit de rappeler que l’article 5 de la convention pose le principe du versement, en cas d’incapacité permanente ou de décès, d’une indemnité sous forme de rente; les indemnités ne pouvant être converties en capital que dans des cas exceptionnels, lorsque la garantie d’un emploi judicieux de ce capital est fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, tout en prenant dûment note des informations communiquées dans son rapport, la commission prie le gouvernement de bien vouloir, conformément aux engagements pris précédemment, prendre les mesures nécessaires en vue d’amender l’article 4 de la loi sur la réparation des accidents du travail dans un sens conforme à l’article 5 de la convention.
La commission note, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle les coûts de la fourniture et du renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie aux victimes d’accidents du travail sont pris en charge par les organismes compétents. Or, d’après les informations dont la commission dispose, tant la loi sur la réparation des accidents du travail (art. 4(3)) que le règlement d’application de la loi de sécurité sociale de 1954 (art. 65(2)) continuent d’imposer un plafond en ce qui concerne la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie aux victimes d’accidents du travail, ce qui est contraire à la convention, laquelle n’admet pas un tel plafonnement. Le gouvernement est, par conséquent, prié d’indiquer dans son prochain rapport si les dispositions des textes susvisés auraient été amendées et, dans le cas contraire, d’indiquer les mesures prises à cet effet.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques concernant les prestations accordées aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas d’incapacité permanente ou de décès. Elle observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises concrètement en vue de finaliser les amendements qui sont nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationales conformes à la convention. Elle est donc conduite à constater à nouveau qu’aucun progrès n’a été enregistré à cet égard, en dépit des engagements de modifier la législation nationale que le gouvernement réitère depuis 1967. Elle rappelle à ce propos que l’article 4 de la loi de 1923 sur l’indemnisation des travailleurs prévoit que, en cas d’accidents du travail entraînant la mort ou une incapacité permanente, une indemnité sous forme de paiement forfaitaire est prévue, alors que l’article 5 de la convention voudrait que de telles indemnités soient toujours versées sous forme de paiements périodiques et qu’elles ne puissent être payées en totalité ou en partie sous forme de capital que si l’autorité compétente a pu s’assurer qu’il en sera fait un emploi judicieux.
La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne fait pas ressortir les mesures prises pour assurer la conformité de la législation et de la réglementation nationale par rapport à l’article 10 de la convention. Elle souligne à ce propos que la loi sur l’indemnisation des travailleurs et la réglementation prise en application de la loi de sécurité sociale de 1954 continuent d’imposer un plafond en ce qui concerne la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie aux victimes d’accidents du travail, ce qui est contraire à la convention, laquelle n’admet pas un tel plafonnement.
En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les délais les plus courts, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationales conformes à la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement suivant lequel il étudie la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. La commission ne peut donc que constater qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard et qu’à plusieurs reprises, depuis 1967, le gouvernement a fait mention de la révision de la loi sur les accidents du travail, sans pour autant que celle-ci n’intervienne effectivement. Elle se voit par conséquent obligée de renouveler ses commentaires antérieurs et espère vivement que le gouvernement ne manquera pas d’amender la législation susmentionnée afin de garantir:
a) conformément à l’article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; ces indemnités pouvant être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;
b) conformément à l’article 10, qu’aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique une nouvelle fois que les lois du travail pertinentes ont été examinées et amendées par la Commission de révision des lois du travail du ministère du Travail. Celles-ci sont en cours d’examen par l’Organe central d’examen des lois. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la loi sur les accidents du travail de 1923 seront ainsi mises en conformité avec la convention. La commission prend note de cette information et constate qu’aucun progrès n’a été réalisé. Elle rappelle qu’elle formule des commentaires sur l’application de la convention depuis 1959 et qu’à plusieurs reprises depuis 1967 le gouvernement mentionne la révision de la loi sur les accidents du travail. Dans ces conditions, la commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de l’adoption d’une version amendée de la loi sur la réparation des accidents du travail qui permettra de garantir:
2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 11 de la convention. Elle le prie de bien vouloir indiquer si des cas se seraient présentés où la victime d’un accident du travail, ou ses ayants droit, auraient été privés de leur droit à réparation en raison de l’insolvabilité de leur employeur qui n’aurait pas souscrit d’assurance.
3. La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de salariés protégés et le montant des prestations versées en vertu de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir ces statistiques en les rapportant au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission de révision des lois du travail du ministère du Travail a proposé une nouvelle rédaction de la loi sur les accidents du travail de 1923, actuellement en vigueur, afin de l’adapter aux circonstances actuelles. Un projet de loi a ainsi été soumis à l’Organe central d’examen des lois pour avis et commentaires. Dès que le projet de loi sera retourné au ministère du Travail avec les avis et commentaires susmentionnés, de nouvelles mesures seront prises. Le gouvernement indique, en outre, que le processus de révision de la législation du travail doit être distingué des processus menés en 1962 et 1988 sous l’ère socialiste. Tout en prenant note de l’ensemble de ces informations, la commission se doit de rappeler au gouvernement que, depuis l’entrée en vigueur de la convention pour le Myanmar, c’est-à-dire depuis plus de 40 ans, elle attire son attention sur la nécessité de mettre la législation (loi sur les accidents du travail de 1923 et loi sur la sécurité sociale de 1954) en conformité avec les dispositions de la convention. Dans ces conditions, la commission veut croire que le projet de loi sur la réparation des accidents du travail pourra être adopté très prochainement de manière à garantir la pleine application de la convention et en particulier: a) conformément à l’article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes; b) conformément à l’article 10, qu’aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire; c) conformément à l’article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation due aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. 2. Par ailleurs, la commission a noté les informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le montant des prestations et le nombre de salariés protégés respectivement par les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations en les rapportant au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales.
1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission de révision des lois du travail du ministère du Travail a proposé une nouvelle rédaction de la loi sur les accidents du travail de 1923, actuellement en vigueur, afin de l’adapter aux circonstances actuelles. Un projet de loi a ainsi été soumis à l’Organe central d’examen des lois pour avis et commentaires. Dès que le projet de loi sera retourné au ministère du Travail avec les avis et commentaires susmentionnés, de nouvelles mesures seront prises. Le gouvernement indique, en outre, que le processus de révision de la législation du travail doit être distingué des processus menés en 1962 et 1988 sous l’ère socialiste. Tout en prenant note de l’ensemble de ces informations, la commission se doit de rappeler au gouvernement que, depuis l’entrée en vigueur de la convention pour le Myanmar, c’est-à-dire depuis plus de 40 ans, elle attire son attention sur la nécessité de mettre la législation (loi sur les accidents du travail de 1923 et loi sur la sécurité sociale de 1954) en conformité avec les dispositions de la convention. Dans ces conditions, la commission veut croire que le projet de loi sur la réparation des accidents du travail pourra être adopté très prochainement de manière à garantir la pleine application de la convention et en particulier:
a) conformément à l’article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;
b) conformément à l’article 10, qu’aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire;
c) conformément à l’article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation due aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur.
2. Par ailleurs, la commission a noté les informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le montant des prestations et le nombre de salariés protégés respectivement par les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations en les rapportant au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission de révision des lois du travail du ministère du Travail a proposé une nouvelle rédaction de la loi sur les accidents du travail de 1923, actuellement en vigueur, afin de l'adapter aux circonstances actuelles. Un projet de loi a ainsi été soumis à l'Organe central d'examen des lois pour avis et commentaires. Dès que le projet de loi sera retourné au ministère du Travail avec les avis et commentaires susmentionnés, de nouvelles mesures seront prises. Le gouvernement indique, en outre, que le processus de révision de la législation du travail doit être distingué des processus menés en 1962 et 1988 sous l'ère socialiste. Tout en prenant note de l'ensemble de ces informations, la commission se doit de rappeler au gouvernement que, depuis l'entrée en vigueur de la convention pour le Myanmar, c'est-à-dire depuis plus de 40 ans, elle attire son attention sur la nécessité de mettre la législation (loi sur les accidents du travail de 1923 et loi sur la sécurité sociale de 1954) en conformité avec les dispositions de la convention. Dans ces conditions, la commission veut croire que le projet de loi sur la réparation des accidents du travail pourra être adopté très prochainement de manière à garantir la pleine application de la convention et en particulier:
a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;
b) conformément à l'article 10, qu'aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire;
c) conformément à l'article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation due aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission note que, pour la seconde fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la nouvelle législation du travail, qui comprend la loi sur la réparation des accidents du travail, ne pourra être promulguée que lorsque la nouvelle Constitution de l'Union aura été adoptée, de façon à ce que cette législation soit mise en conformité avec les dispositions constitutionnelles. La commission note cette information; dans la mesure où elle a formulé des commentaires sur l'application de la convention dès 1959 et où la révision de la loi sur la réparation des accidents du travail a été mentionnée à plusieurs reprises par le gouvernement depuis 1987, la commission ne peut qu'exprimer une fois encore l'espoir que la nouvelle loi sur la réparation des accidents du travail sera adoptée dans un avenir très proche de manière à garantir, en particulier: a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes; b) conformément à l'article 10, qu'aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire; c) conformément à l'article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de salariés protégés respectivement par les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la législation sur la sécurité sociale par rapport au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que sur le montant des prestations versées au titre de ces deux lois dans le cas d'accidents du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la nouvelle législation du travail, qui comprend la loi sur la réparation des accidents du travail, ne pourra être promulguée que lorsque la nouvelle Constitution de l'Union aura été adoptée, de façon à ce que cette législation soit mise en conformité avec les dispositions constitutionnelles. La commission note cette information; dans la mesure où elle a formulé des commentaires sur l'application de la convention dès 1959 et où la révision de la loi sur la réparation des accidents du travail a été mentionnée à plusieurs reprises par le gouvernement depuis 1987, la commission ne peut qu'exprimer une fois encore l'espoir que la nouvelle loi sur la réparation des accidents du travail sera adoptée dans un avenir très proche de manière à garantir, en particulier: a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes; b) conformément à l'article 10, qu'aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire; c) conformément à l'article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur. 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de salariés protégés respectivement par les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la législation sur la sécurité sociale par rapport au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que sur le montant des prestations versées au titre de ces deux lois dans le cas d'accidents du travail.
1. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la nouvelle législation du travail, qui comprend la loi sur la réparation des accidents du travail, ne pourra être promulguée que lorsque la nouvelle Constitution de l'Union aura été adoptée, de façon à ce que cette législation soit mise en conformité avec les dispositions constitutionnelles. La commission note cette information; dans la mesure où elle a formulé des commentaires sur l'application de la convention dès 1959 et où la révision de la loi sur la réparation des accidents du travail a été mentionnée à plusieurs reprises par le gouvernement depuis 1987, la commission ne peut qu'exprimer une fois encore l'espoir que la nouvelle loi sur la réparation des accidents du travail sera adoptée dans un avenir très proche de manière à garantir, en particulier:
a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes;
c) conformément à l'article 11, que des mesures seront prises pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le nouveau projet de loi sur la réparation des accidents du travail, qui porte révision de la loi de 1923, est toujours soumis à l'examen de l'organisme central de contrôle de la législation. Elle exprime donc une fois de plus l'espoir que la nouvelle loi à laquelle le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années sera adoptée prochainement de manière à garantir, en particulier:
a) selon ce que prévoit l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rentes, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes;
b) selon ce que prévoit l'article 10, qu'aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire.
La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
Se référant à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu'une nouvelle version de la loi sur la réparation des lésions professionnelles a été soumise à l'organe central de réexamen des lois pour révision finale et que l'on peut s'attendre à son adoption dans un proche avenir en conformité avec les suggestions faites par la commission. Celle-ci exprime, par conséquent, de nouveau l'espoir que la loi révisée sera adoptée bientôt afin de disposer en particulier:
a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées aux victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit sous forme de rentes et ne pourront être versées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;
b) conformément à l'article 10, qu'il ne sera pas fixé de montant maximum pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage serait reconnu nécessaire.
La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne la révision de la loi de 1923 sur la réparation des lésions professionnelles, à laquelle le gouvernement se réfère depuis 1967. Dans son rapport, le gouvernement indique que des changements importants sont intervenus depuis septembre 1988 en ce qui concerne la structure politique, économique et sociale. Il est notamment souligné que Myanmar est en train d'instaurer un système démocratique de multipartisme à la place de la structure politique de parti unique existante. L'économie socialiste a été remplacée récemment par une politique économique ouverte; les lois du travail sont à nouveau en processus de révision afin qu'elles soient en conformité avec les changements; le gouvernement a reconstitué au mois de juillet 1989 le Comité consultatif d'examen des lois du travail; en conséquence, les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération tout au long du processus de révision. La commission prend note de ces informations; elle veut croire que les modifications précitées seront effectuées aussi rapidement que possible afin que la législation nationale dispose: a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées aux victimes ou à leurs ayants droit sous forme de rentes et ne pourront être versées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes; b) conformément à l'article 10, qu'il ne sera pas fixé de montant maximum pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage serait reconnu nécessaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne la révision de la loi de 1923 sur la réparation des lésions professionnelles, à laquelle le gouvernement se réfère depuis 1967.
Dans son rapport, le gouvernement indique que des changements importants sont intervenus depuis septembre 1988 en ce qui concerne la structure politique, économique et sociale. Il est notamment souligné que Myanmar est en train d'instaurer un système démocratique de multipartisme à la place de la structure politique de parti unique existante. L'économie socialiste a été remplacée récemment par une politique économique ouverte; les lois du travail sont à nouveau en processus de révision afin qu'elles soient en conformité avec les changements; le gouvernement a reconstitué au mois de juillet 1989 le Comité consultatif d'examen des lois du travail; en conséquence, les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération tout au long du processus de révision.
La commission prend note de ces informations; elle veut croire que les modifications précitées seront effectuées aussi rapidement que possible afin que la législation nationale dispose:
a) conformément à l'article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées aux victimes ou à leurs ayants droit sous forme de rentes et ne pourront être versées en totalité ou en partie sous forme de capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;
La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard. DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991