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Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Terres australes et antarctiques françaises

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que, depuis l’application de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005, les navires de commerce sont immatriculés au Registre international français (RIF) et qu’en conséquence seuls quelques navires de pêche restent immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Elle note également que les TAAF n’ont pas de population permanente. Dès lors, les conventions maritimes déclarées applicables aux TAAF et qui ne couvrent pas les navires de pêche deviennent sans objet pour ces territoires. La commission prie le gouvernement de signaler tout changement éventuel dans cette situation. S’agissant des conventions qui s’appliquent aux navires de pêche, et afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à leur application, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer une copie des rapports d’enquête établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés au registre des TAAF. Tout en notant que le gouvernement fait référence à l’activité du Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer), la commission relève qu’il est indiqué sur le site du BEAmer que, si celui-ci intervient de la même façon dans les départements d’outre-mer qu’en métropole, la situation est autre en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, notamment les TAAF, pour lesquels il convient de tenir compte des compétences qui leur sont dévolues. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le BEAmer est en mesure d’intervenir dans les TAAF et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail fassent l’objet d’enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Elle note l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, dont l’article 34 prévoyait que, deux ans à compter de la publication de cette loi, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce et que, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF seraient immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le nombre de navires actuellement immatriculés aux TAAF est extrêmement réduit et qu’il s’agit uniquement de navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable, en vertu d’une motion en ce sens adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa deuxième session, en 1920. A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Elle note l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, dont l’article 34 prévoyait que, deux ans à compter de la publication de cette loi, l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce et que, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF seraient immatriculés au registre international français. Par ailleurs, la commission croit comprendre que le nombre de navires actuellement immatriculés aux TAAF est extrêmement réduit et qu’il s’agit uniquement de navires de pêche, auxquels la convention n’est pas applicable, en vertu d’une motion en ce sens adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa deuxième session, en 1920. A la lumière de ce qui précède, la commission constate que la convention est actuellement sans objet sur le territoire des TAAF et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout éventuel changement législatif qui interviendrait en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de programme pour l’outre-mer no 2003-660 du 21 juillet 2003 prévoit en son article 62 que, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu’elles concernent les compétences de l’Etat, à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) pour les marins, ports, navires et autres bâtiments de mer, ainsi qu’en ce qui concerne le droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ce qui permettra, en conséquence, de procéder à l’actualisation nécessaire et, en particulier, de préciser les modalités d’application de la convention no 8 susvisée. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation des marins travaillant sur les navires immatriculés aux TAAF était tributaire de l’aboutissement du projet de loi portant création du Registre international français et que ce projet a effectivement abouti à l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 dont l’article 13, alinéa 1, prévoit que «les conditions d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord d’un navire immatriculé au Registre international français ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions internationales du travail ratifiées par la France».

Le gouvernement indique en outre que l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises avait, par arrêté no 10 en date du 2 avril 1992, rendu applicable la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Bien que non auto-applicables, les dispositions de la convention sont très succinctes et précises, aussi le chef du Services des affaires maritimes des TAAF, en charge des fonctions d’inspection du travail maritime pour les navires concernés, peut intervenir à tout moment vis-à-vis des armements en question en vue de faire appliquer ces dispositions en tant que de besoin en s’appuyant sur cet arrêté. Aucun cas ne s’est cependant présenté jusqu’à présent.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à cet égard la déclaration du gouvernement dans son rapport précédent selon laquelle la disposition de la convention en question pourrait être utilement rappelée sous forme d’une mention explicite, dans le cadre d’une modification envisagée du Code du travail d’outre-mer et reprenant les dispositions de la loi du 15 février 1929 adoptée pour la métropole et portant allocation d’une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d’innavigabilité du navire. Considérant qu’il serait effectivement souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif ou réglementaire de manière à assurer pleinement la mise en œuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, comme cela a du reste été fait pour la métropole, la commission espère que le gouvernement profitera de la loi de programme pour l’outre-mer no 2003-660 du 21 juillet 2003 ainsi que de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 portant création du Registre international pour prendre ces mesures dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation applicable aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d’outre-mer de 1952 et le chapitre VI de la loi no 96-151 de 1996 relatif à l’immatriculation des navires dans ce territoire, ne contient aucune disposition concernant le paiement d’une indemnité de chômage au profit du marin dont le navire a fait naufrage.

A cet égard, le gouvernement indique, dans les informations communiquées en juin 2002, qu’il est considéré que les dispositions de la convention bénéficient d’une application directe; les contrats individuels de travail devraient par conséquent prévoir l’indemnité de chômage garantie par la convention. Le gouvernement précise que l’obligation d’indemnisation pourrait néanmoins être utilement rappelée sous forme de mention dans le cadre d’une modification envisagée du Code du travail d’outre-mer, reprenant ainsi les dispositions de la loi du 15 février 1929. Un arrêté de l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises déterminerait alors les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

La commission prend note de ces informations. S’agissant de l’applicabilité directe de la convention, il ne paraît pas à la commission que ses dispositions aient un caractère «self executing», c’est-à-dire formulées en des termes permettant leur application immédiate en droit interne. Leur application requiert, au contraire, l’adoption d’une législation ou d’une réglementation d’application. La commission considère qu’il serait souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif ou réglementaire de manière à assurer pleinement la mise en œuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, comme cela a du reste été fait pour la métropole avec l’adoption de la loi du 15 février 1929 portant allocation d’une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d’innavigabilité du navire et de sa circulaire d’application. La commission espère que le gouvernement profitera du fait qu’il soit envisagé d’apporter des modifications au Code du travail d’outre-mer pour prendre de telles mesures, comme il l’a d’ailleurs suggéré dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation applicable aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d’outre-mer de 1952 et le chapitre VI de la loi no 96-151 de 1996 relatif à l’immatriculation des navires dans ce territoire, ne contient aucune disposition concernant le paiement d’une indemnité de chômage au profit du marin dont le navire a fait naufrage.

A cet égard, le gouvernement indique, dans les informations communiquées en juin 2002, qu’il est considéré que les dispositions de la convention bénéficient d’une application directe; les contrats individuels de travail devraient par conséquent prévoir l’indemnité de chômage garantie par la convention. Le gouvernement précise que l’obligation d’indemnisation pourrait néanmoins être utilement rappelée sous forme de mention dans le cadre d’une modification envisagée du Code du travail d’outre-mer, reprenant ainsi les dispositions de la loi du 15 février 1929. Un arrêté de l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises déterminerait alors les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

La commission prend note de ces informations. S’agissant de l’applicabilité directe de la convention, il ne paraît pas à la commission que ses dispositions aient un caractère «self executing», c’est-à-dire formulées en des termes permettant leur application immédiate en droit interne. Leur application requiert, au contraire, l’adoption d’une législation ou d’une réglementation d’application. La commission considère qu’il serait souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif ou réglementaire de manière à assurer pleinement la mise en œuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, comme cela a du reste été fait pour la métropole avec l’adoption de la loi du 15 février 1929 portant allocation d’une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d’innavigabilité du navire et de sa circulaire d’application. La commission espère que le gouvernement profitera du fait qu’il soit envisagé d’apporter des modifications au Code du travail d’outre-mer pour prendre de telles mesures, comme il l’a d’ailleurs suggéré dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives aux indemnités dues aux marins en cas de naufrage du navire dans la législation applicable aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d’outre-mer de 1952 et le chapitre VI, article 26, de la loi no 96-151 concernant l’immatriculation des navires dans ce Territoire. Elle constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement reprend mot pour mot le rapport communiqué en 1999, rapport qui ne faisait état d’aucun progrès dans l’adoption de textes réglementaires destinés à combler cette lacune de la législation. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de rappeler au gouvernement qu’aux termes de l’article 2 de la convention, en cas de perte par naufrage du navire, une indemnité de chômage doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat pendant au moins deux mois. La commission veut croire que des mesures seront adoptées très prochainement afin d’assurer la pleine application de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, et elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions relatives aux indemnités dues aux marins en cas de naufrage du navire dans la législation applicable aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d'outre-mer de 1952 et le chapitre VI, article 26, de la loi no 96-151 concernant l'immatriculation des navires dans ces territoires. Elle constate que le rapport du gouvernement ne fait état d'aucun progrès dans l'adoption de textes réglementaires destinés à combler cette lacune de la législation. Par conséquent, la commission se voit obligée de rappeler au gouvernement qu'aux termes de l'article 2 de la convention, en cas de perte par naufrage du navire, une indemnité de chômage doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat pendant au moins deux mois. La commission veut croire que des mesures seront adoptées très prochainement afin d'assurer la pleine application de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, et elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information nouvelle mis à part le texte du décret no 97-243 du 14 mars 1997 relatif à l'immatriculation des navires appartenant à certaines classes. La commission rappelle que les dispositions législatives applicables aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d'outre-mer de 1952 et le chapitre VI, article 26, de la loi no 96-151 concernant l'immatriculation des navires dans ces territoires, ne contiennent aucune disposition relative aux indemnités dues aux marins en cas de naufrage du navire. Elle constate que, malgré les assurances données par le gouvernement, aucun texte réglementaire n'est venu combler cette lacune. Par conséquent, la commission ne peut qu'insister une fois de plus sur le fait qu'aux termes de l'article 2 de la convention en cas de perte par naufrage du navire, une indemnité de chômage doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat pendant au moins deux mois. La commission veut croire que des mesures seront adoptées très prochainement afin d'assurer pleinement la mise en oeuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, et elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information nouvelle mis à part le texte du décret no 97-243 du 14 mars 1997 relatif à l'immatriculation des navires appartenant à certaines classes.

La commission rappelle que les dispositions législatives applicables aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d'outre-mer de 1952 et le chapitre VI, article 26, de la loi no 96-151 concernant l'immatriculation des navires dans ces territoires, ne contiennent aucune disposition relative aux indemnités dues aux marins en cas de naufrage du navire. Elle constate que, malgré les assurances données par le gouvernement, aucun texte réglementaire n'est venu combler cette lacune. Par conséquent, la commission ne peut qu'insister une fois de plus sur le fait qu'aux termes de l'article 2 de la convention en cas de perte par naufrage du navire, une indemnité de chômage doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat pendant au moins deux mois. La commission veut croire que des mesures seront adoptées très prochainement afin d'assurer pleinement la mise en oeuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, et elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à ses précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que le décret du 20 mars 1987, modifié le 4 août 1993, relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans ces territoires a été annulé par décision du Conseil d'Etat le 27 octobre 1995. En conséquence, le Code du travail maritime, qui prévoit des indemnités en cas de naufrage, n'est plus applicable auxdits territoires; seul désormais s'applique le Code du travail d'outre-mer (loi no 52/1322). En outre, la loi no 96-151, dont le chapitre VI concerne l'immatriculation des navires dans les terres australes et antarctiques, a été promulguée. Les textes d'application de la loi no 96-151 sont en cours d'élaboration et font l'objet d'une consultation; ils seront envoyés dès qu'ils auront été promulgués. Le gouvernement ajoute que, en attendant, les inspecteurs qui surveillent les conditions à bord des navires immatriculés dans les territoires susmentionnés suivent une série d'instructions parmi lesquelles figure, au point 3.3.1, la vérification du droit à des indemnités de chômage en cas de naufrage.

La commission prend note de cette information. Elle constate que l'article 26 de la loi no 96-151 ne contient pas de dispositions relatives à des indemnités en cas de naufrage pour les marins engagés sur des navires immatriculés dans les terres australes et antarctiques. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention l'indemnité de chômage, en cas de perte par naufrage du navire, sera payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin pendant au moins deux mois. La commission veut croire que le gouvernement n'aura aucune difficulté à prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour veiller à ce que la convention soit dûment reflétée dans la législation applicable aux terres australes et antarctiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des instructions susmentionnées relatives aux inspections.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme a déposé un projet de loi portant modernisation des transports qui tend à accorder en droit une plus grande sécurité aux gens de mer embarqués à bord de navires immatriculés dans les terres australes et antarctiques. Prenant bonne note de ces informations, la commission exprime l'espoir que ce texte sera adopté dans un proche avenir et qu'il garantira, sans ambiguïté, que les dispositions de la convention s'appliquent sans réserve aux TAAF. Elle souhaiterait en outre obtenir copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Le gouvernement indique que la loi du 15 février 1929 portant allocation d'une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité du navire n'a pas fait l'objet d'une extension dans les territoires français d'outre-mer. Il ajoute toutefois que, conformément à l'article 55 de la Constitution de la République française, la convention no 8 est incorporée à l'ordre juridique interne applicable aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), et que sa publication est en cours. Selon le rapport, tout justiciable peut donc s'en prévaloir devant les tribunaux; il reviendra dans ce cas au juge judiciaire d'interpréter souverainement la notion de "perte par naufrage" de même que la notion de "chômage résultant de la perte par naufrage du navire", et de fixer l'indemnité de chômage pour perte de navire dans la limite des deux mois de salaire prévue par la convention. Enfin, le rapport précise que le décret du 17 décembre 1971 a désigné les tribunaux de l'ordre judiciaire de Saint-Denis de la Réunion compétents pour connaître des litiges individuels au travail nés sur le territoire des TAAF. La commission prend note de ces informations. Afin d'éviter toute ambiguïté, elle estime néanmoins souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif, de manière à assurer pleinement la mise en oeuvre des dispositions de la convention aux TAAF, comme cela a du reste été fait pour la métropole par la loi du 15 février 1929 et sa circulaire d'application du 13 juin 1931. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens, telles que, par exemple, l'extension de la loi de 1929 susmentionnée aux TAAF.

2. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la communication de la Fédération nationale des syndicats maritimes, datée du 12 août 1992, concernant l'application d'un certain nombre de conventions ratifiées par la France. Elle a noté également, d'après les informations communiquées dans le rapport, que les partenaires sociaux concernés du secteur maritime ont été récemment invités à négocier les modalités d'application des conventions internationales et des dispositions législatives du travail outre-mer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les résultats éventuels de ces négociations en ce qui concerne l'application de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission a pris note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement suivant la déclaration d'application de la convention à ce territoire.

2. Le gouvernement indique que la loi du 15 février 1929 portant allocation d'une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité du navire n'a pas fait l'objet d'une extension dans les territoires français d'outre-mer. Il ajoute toutefois que, conformément à l'article 55 de la Constitution de la République française, la convention no 8 est incorporée à l'ordre juridique interne applicable aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), et que sa publication est en cours. Selon le rapport, tout justiciable peut donc s'en prévaloir devant les tribunaux; il reviendra dans ce cas au juge judiciaire d'interpréter souverainement la notion de "perte par naufrage" de même que la notion de "chômage résultant de la perte par naufrage du navire", et de fixer l'indemnité de chômage pour perte de navire dans la limite des deux mois de salaire prévue par la convention. Enfin, le rapport précise que le décret du 17 décembre 1971 a désigné les tribunaux de l'ordre judiciaire de Saint-Denis de la Réunion compétents pour connaître des litiges individuels au travail nés sur le territoire des TAAF. La commission prend note de ces informations. Afin d'éviter toute ambiguïté, elle estime néanmoins souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif, de manière à assurer pleinement la mise en oeuvre des dispositions de la convention aux TAAF, comme cela a du reste été fait pour la métropole par la loi du 15 février 1929 et sa circulaire d'application du 13 juin 1931. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées dans ce sens, telles que, par exemple, l'extension de la loi de 1929 susmentionnée aux TAAF.

3. Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la communication de la Fédération nationale des syndicats maritimes, datée du 12 août 1992, concernant l'application d'un certain nombre de conventions ratifiées par la France. Elle a noté également, d'après les informations communiquées dans le rapport, que les partenaires sociaux concernés du secteur maritime ont été récemment invités à négocier les modalités d'application des conventions internationales et des dispositions législatives du travail outre-mer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les résultats éventuels de ces négociations en ce qui concerne l'application de la présente convention.

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