National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 20 et 21 de la convention. Publication et contenu du rapport annuel d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités d’inspection et leurs résultats, la commission prend note de l’engagement du gouvernement de faire le nécessaire pour la publication d’un tel rapport en 2011. La commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’une copie de ce rapport soit aussitôt communiquée au BIT et de faire part dans son prochain rapport sur l’application de la convention de tout commentaire reçu des organisations d’employeurs ou de travailleurs sur son contenu, le cas échéant.
Articles 20 et 21 de la convention. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission note qu’en réponse à sa demande de précisions au sujet de la publication du rapport annuel d’inspection, le gouvernement indique que l’Inspecteur en chef de sécurité et santé au travail produit le rapport sous forme de document interne et que ce document constitue un outil d’enregistrement des progrès au regard du plan de travail du service d’inspection de santé et sécurité. Il ajoute que les statistiques sont fournies sur leur demande à d’autres départements gouvernementaux, autorités politiques ou toute autre partie intéressée. La commission voudrait souligner que, suivant l’article 20 de la convention, un rapport annuel à caractère général sur les activités des services d’inspection doit être publié. Comme elle l’a précisé au paragraphe 331 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la publication du rapport annuel est destinée à assurer la transparence nécessaire quant aux moyens, activités, difficultés et résultats de l’inspection du travail et à permettre aux partenaires sociaux, aux organismes publics et privés intéressés, y compris les organisations non gouvernementales, de mieux comprendre son fonctionnement, les objectifs qui lui sont assignés, ainsi que ses difficultés, et de faire connaître leur avis en vue de son amélioration. En conséquence, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures visant à ce qu’il soit donné plein effet aux dispositions pertinentes de la convention et de tenir le Bureau de tout progrès à cet égard.
Publication du rapport annuel de l’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport annuel de l’inspection pour 2003-04 communiqué par le gouvernement contient désormais les statistiques requises par l’article 21 c) de la convention sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs couverts. Elle saurait gré au gouvernement de préciser la manière dont ce rapport annuel est publié, conformément à l’article 20 de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’indication selon laquelle les rapports d’inspection en matière de santé et sécurité n’ont pu être produits pour les exercices 2000 et 2001 pour des raisons de réorganisation du système de collecte et d’exploitation de données. Elle espère qu’un tel rapport pourra très prochainement être à nouveau régulièrement publié et communiqué au Bureau.
Se référant à ses commentaires antérieurs la commission note, d’une part, que le gouvernement n’indique pas la date du dernier recensement relatif au nombre de travailleurs couverts par l’arrêté de 1992 sur la santé et la sécurité (enregistrement des lésions, etc.) et, d’autre part, qu’il n’existe pas de statistiques sur le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail en vertu de la convention. De telles informations étant indispensables pour l’évaluation aussi bien par le gouvernement et les partenaires sociaux que par la commission du niveau d’application de la convention, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles figurent désormais dans les rapports annuels d’inspection, au même titre que les autres informations requises par l’article 21 de la convention.
Se référant par ailleurs à son observation générale de 1999 dans laquelle elle soulignait l’intérêt d’une prise en charge active par les inspecteurs du travail de la lutte contre le travail infantile, la commission saurait gré au gouvernement d’assurer que des informations sur les résultats de l’inspection du travail en la matière seront régulièrement incluses dans les rapports annuels d’inspection.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des rapports annuels d’inspection pour 1999 et 2000 et du texte de la loi de 1930 relatif à l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants.
La commission note avec intérêt, dans le rapport annuel pour 1999, les informations concernant la publication par l’inspection du travail d’un prospectus sur la protection de la tête dans les chantiers du bâtiment pour informer tout intéressé des exigences de la législation et, dans le rapport annuel pour 2000, la publication par l’inspection du travail de trois guides en matière de sécurité et de santé portant sur la déclaration des accidents, des maladies et des situations dangereuses, sur les accidents de trajet ainsi que sur la méthode d’élaboration d’une déclaration de politique de santé et de sécurité.
La commission note toutefois que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs y occupés (article 21 c) de la convention) ne sont toujours pas inclus dans les rapports annuels. Elle relève en outre l’absence de statistiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées (alinéa e)). Le gouvernement est prié de prendre les dispositions nécessaires pour que ces informations soient incluses à l’avenir dans le rapport annuel d’inspection.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement, la copie des textes législatifs relatifs à la sécurité et à la santé au travail ainsi que les rapports annuels de 1997 et 1998 sur l’activité de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les structures et les activités d’inspection du travail dans les domaines mentionnés par cette disposition, autres que la sécurité et la santé au travail, tels que par exemple la durée du travail, les salaires, l’emploi des enfants et des adolescents.
Article 8. Notant l’évolution de l’effectif d’inspecteurs de sécurité et de santé au travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition par sexe des inspecteurs du travail exerçant des activités dans l’ensemble des domaines susvisés et de préciser de quelle manière il est donné effet à cet article qui prévoit, si besoin, que des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.
Article 21 c) et d). La commission note que les rapports annuels d’inspection communiqués au BIT ne contiennent pas de statistiques sur le nombre des établissements assujettis et le nombre total des travailleurs qui y sont occupés. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que ces informations soient incluses dans les prochains rapports annuels.
La commission note le rapport du gouvernement, la copie des textes législatifs relatifs à la sécurité et à la santé au travail ainsi que les rapports annuels de 1997 et 1998 sur l'activité de l'inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les structures et les activités d'inspection du travail dans les domaines mentionnés par cette disposition, autres que la sécurité et la santé au travail, tels que par exemple la durée du travail, les salaires, l'emploi des enfants et des adolescents.
Article 8. Notant l'évolution de l'effectif d'inspecteurs de sécurité et de santé au travail, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le nombre et la répartition par sexe des inspecteurs du travail exerçant des activités dans l'ensemble des domaines susvisés et de préciser de quelle manière il est donné effet à cet article qui prévoit, si besoin, que des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.
Article 21 c) et d). La commission note que les rapports annuels d'inspection communiqués au BIT ne contiennent pas de statistiques sur le nombre des établissements assujettis et le nombre total des travailleurs qui y sont occupés. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que ces informations soient incluses dans les prochains rapports annuels.
Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note que le Département du gouvernement local et de l'environnement s'est activement employé à examiner les moyens de publier, comme il est requis par ces articles, un rapport annuel d'inspection. Elle rappelle qu'aucun rapport de cette nature n'a été reçu depuis celui qui portait sur la période se terminant en mars 1986, alors que, selon le gouvernement, des rapports réguliers sur les résultats de l'activité de l'inspection sont soumis au département conformément à l'article 19 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention et de fournir des informations complètes à ce sujet dans le prochain rapport. La commission espère qu'à l'avenir les rapports annuels seront publiés et communiqués dans les délais voulus.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté que les rapports annuels du Département des fabriques et de la sécurité pour 1986-87 et 1987-88 n'ont pas été reçus. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que, à l'avenir, les rapports contenant les informations sur tous les points énumérés par l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.