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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Inspection du travail: convention no 81

Articles 10, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les activités menées par l’Inspection de la santé et de la sécurité au travail (HSWI) entre juin 2016 et mai 2019, notamment en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail (trois inspecteurs en 2019) et de visites d’inspection (1 054 visites de 2016 à 2019), de locaux couverts par la HSWI (plus de 3 000 en 2019) ainsi que le nombre d’accidents, de cas de maladies et de situations dangereuses sur les lieux de travail. La commission prend note aussi des registres des mises en demeure formulées, qui sont disponibles sur le site Internet du gouvernement et comprennent des informations sur les notifications d’amélioration (quatre en 2016, trois en 2017, deux en 2018 et quatre en 2019) et les notifications d’interdiction (sept en 2016, huit en 2017, cinq en 2018 et deux en 2019). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la HSWI. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de la santé environnementale effectuent des inspections dans les locaux à plus faibles risques, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les pouvoirs et les activités de ces agents en matière d’inspection. Elle le prie aussi d’indiquer si des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection sont publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention et, dans l’affirmative, s’ils traitent des sujets spécifiés à l’article 21 de la convention.

Administration du travail: convention no 150

Article 4 de la convention. Organisation du système d’administration du travail et coordination de ses tâches et responsabilités. Se référant ses commentaires précédents sur l’organisation du système d’administration du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles restructurations ont eu lieu en ce qui concerne l’administration du travail à la suite de l’adoption de l’ordonnance de 2017 sur le transfert des fonctions (développement économique et éducation). Elle note qu’en vertu de cette ordonnance, le Département du développement économique a été renommé Département des entreprises et que certaines fonctions ont été transférées de l’ancien Département du développement économique à d’autres départements gouvernementaux. Les fonctions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et aux services d’orientation professionnelle ont été transférées au ministère de l’Education, des Sports et de la Culture; celles relatives au centre pour l’emploi et aux dispositifs visant à aider les personnes handicapées à trouver et à conserver un emploi ont été transférées à la division de la sécurité sociale du Trésor. La commission prend également note des organigrammes, que le gouvernement a transmis, des entités qui composent le système d’administration du travail, avant et après l’adoption de l’ordonnance de 2017 sur le transfert des fonctions (développement économique et éducation). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organisation, les fonctions et les responsabilités du système d’administration du travail. Elle le prie aussi de communiquer un complément d’information sur la manière dont il veille à ce que ces fonctions et responsabilités, qui sont confiées à différents organes s’occupant de l’administration du travail, sont correctement coordonnées.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou leurs représentants. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le Conseil national de développement économique de l’île de Man a été renommé Forum national de développement de l’île de Man (MNDF). Le MNDF reste un organe tripartite, a le même objectif que son prédécesseur et se réunit tous les trimestres. La commission prend note du mandat du MNDF, tel qu’actualisé en 2018, et des procès-verbaux des réunions tenues en 2017 et 2018, que le gouvernement a transmis. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle son Code de pratiques sur les consultations a été révisé et est disponible sur son site Internet. Le gouvernement indique que les membres du MNDF sont répertoriés en tant que personnes directement consultées et que tout membre du MNDF peut proposer d’inscrire pour examen une consultation spécifique à l’ordre du jour.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, 10, 13, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Efficacité des travaux et services de l’inspection du travail et rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport annuel du gouvernement, le nombre d’inspecteurs de la santé et de la sécurité qui travaillent à l’Inspection de la santé et de la sécurité au travail (HSWI) a diminué (passant de trois inspecteurs en 2011 à deux inspecteurs en 2013) mais qu’un inspecteur débutant a été recruté. Elle note également que si le nombre d’interdictions émises a augmenté, pour passer de sept pour la période comprise entre avril 2010 et mars 2011 à dix pour la période comprise entre janvier et mai 2013, le nombre de visites d’inspection de routine a, quant à lui, diminué (il est passé d’environ 500 à 392), le nombre de rapports signalant des accidents du travail a augmenté (de 274 à 320) et le nombre de poursuites a diminué (passé de quatre à un).
La commission a précédemment noté que les inspecteurs du travail de l’Inspection de la santé et de la sécurité au travail ont diverses responsabilités supplémentaires, notamment des inspections techniques (portant par exemple sur la sécurité des bâtiments, des machines et des ascenseurs), des inspections des voies de chemin de fer. Ils ont également des responsabilités en matière de délivrance de permis, notamment par les contrôles de sécurité annuels requis pour la délivrance de permis d’exploitation aux 17 dépôts de stockage d’essence et de gaz de l’île. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période couverte par le rapport du gouvernement, un très haut pourcentage des ressources de l’inspection HSWI a été utilisé pour des activités autres que la sécurité et la santé, notamment pour des investigations complexes effectuées dans le cadre d’accidents du travail ayant entraîné la mort et impliquant le public et les autres utilisateurs du service. En outre, le gouvernement fait état des activités de sensibilisation auprès de la population de l’île sur les questions relatives à la sécurité, dans le cadre d’un projet d’infrastructures publiques (programme de conversion au gaz). Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les rapports annuels pour 2011-12 et 2012-13 ne sont pas encore prêts, mais qu’un rapport combiné, couvrant la période 2011-2013, sera achevé en janvier 2014.
Compte tenu des ressources humaines limitées dont dispose l’inspection du travail et du large éventail d’activités qui lui sont confiées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées afin de renforcer les ressources humaines de l’inspection du travail, sur la base de l’évaluation des besoins que les services de l’inspection du travail ont effectuée à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités relevant des missions principales de l’inspection du travail, c’est-à-dire la mise en application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces de se conformer à ces dispositions, ainsi que les mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, et de préciser la part que représentent ces acticités par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail confiées aux inspecteurs du travail.
Rappelant que l’un des principaux objectifs du rapport annuel de l’inspection du travail est de servir de base à l’évaluation périodique par l’Autorité centrale d’inspection de l’adéquation des ressources disponibles par rapport aux besoins, la commission espère que les rapports annuels d’inspection pour la période 2011-2013 contiendront des informations aussi détaillées que possible sur tous les points énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention et qu’ils contiendront également des informations sur des cas de maladie professionnelle qui ne figurent pas dans le rapport annuel d’inspection du travail pour la période 2010-11.
A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les conseils fournis à la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant aux types d’informations que devrait contenir le rapport annuel sur l’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, 10, 13, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail et rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de l’Inspection de la santé et la sécurité au travail communiqué par le gouvernement en réponse aux précédentes demandes de la commission.
La commission note que, d’après le rapport annuel, l’Inspection de la santé et la sécurité au travail se compose d’un chef de la santé et la sécurité, de trois inspecteurs de la santé et la sécurité et d’un responsable administratif, et que la création d’un poste de stagiaire serait en cours. Elle note aussi que les services de l’inspection sont chargés de vérifier le respect de la législation destinée à protéger non seulement les travailleurs, mais aussi les membres du public dont la santé et la sécurité pourraient être menacées par des activités de travail. La commission note plus particulièrement dans le rapport annuel que les services de l’inspection procèdent à des inspections non seulement en rapport avec les conditions de travail, mais aussi à des inspections techniques portant par exemple sur la sécurité des bâtiments, des machines et des ascenseurs. De plus, les services de l’inspection ont des responsabilités en matière de délivrance de permis, notamment par les contrôles de sécurité annuels requis pour la délivrance de permis d’exploitation aux 17 dépôts de stockage d’essence et de gaz de l’île, ainsi que par les inspections des chemins de fer. Enfin, les services de l’inspection fournissent une assistance régulière à d’autres organismes et à des particuliers dans l’exercice de leurs responsabilités, comme la police, la médecine légale et le service d’incendie.
A cet égard, la commission note dans le rapport annuel que, entre mars 2004 et mars 2011, le nombre des visites inopinées est passé de 371 à 500 tandis que, dans le même temps, le nombre des accidents occasionnant trois jours d’absence ou plus est passé de 142 à 224, et le nombre des ordonnances d’interdiction a diminué, passant de 17 à 7.
Compte tenu des ressources humaines limitées dont dispose l’inspection du travail et du large éventail d’activités qui lui sont confiées, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités relevant des missions principales de l’inspection du travail, c’est-à-dire la mise en application des dispositions légales relatives aux conditions de travail (sécurité et santé au travail), la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces de se conformer à ces dispositions, ainsi que les mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et d’indiquer l’impact de ces activités sur le nombre d’accidents du travail (articles 3, paragraphe 1, 13, 14, 16 et 21 d) à g) de la convention); prière également de préciser la part que représentent ces activités par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 2).
Notant par ailleurs que le gouvernement fait état de mesures prises afin d’améliorer les systèmes de gestion des données relatives aux accidents, la commission lui saurait gré de décrire le processus de notification des accidents du travail ainsi que des maladies professionnelles et de préciser le rôle de l’inspection dans ce cadre, ainsi que les éventuelles mesures prises ou envisagées pour améliorer ce processus (article 14).
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations aussi détaillées que possible sur tous les points visés à l’article 21 a) à g). La commission attire l’attention du gouvernement sur les indications fournies dans la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au type d’informations qui devraient figurer dans le rapport annuel d’inspection.
Article 4. Organisation du système d’inspection du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’inspection du travail a été transférée du Département de l’administration locale et de l’environnement au Département des infrastructures dans le cadre d’une vaste réorganisation de l’administration. La responsabilité politique de la santé et la sécurité au travail incombe au ministre des Infrastructures. Le chef de l’inspection du travail a grade de directeur mais, d’un point de vue administratif, il relève du fonctionnaire en chef par le biais du directeur des finances, cela afin de limiter les conflits d’intérêts potentiels. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de l’organigramme de l’inspection du travail et de préciser sa structure hiérarchique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 20 et 21 de la convention.Publication et contenu du rapport annuel d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités d’inspection et leurs résultats, la commission prend note de l’engagement du gouvernement de faire le nécessaire pour la publication d’un tel rapport en 2011. La commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’une copie de ce rapport soit aussitôt communiquée au BIT et de faire part dans son prochain rapport sur l’application de la convention de tout commentaire reçu des organisations d’employeurs ou de travailleurs sur son contenu, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 20 et 21 de la convention. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission note qu’en réponse à sa demande de précisions au sujet de la publication du rapport annuel d’inspection, le gouvernement indique que l’Inspecteur en chef de sécurité et santé au travail produit le rapport sous forme de document interne et que ce document constitue un outil d’enregistrement des progrès au regard du plan de travail du service d’inspection de santé et sécurité. Il ajoute que les statistiques sont fournies sur leur demande à d’autres départements gouvernementaux, autorités politiques ou toute autre partie intéressée. La commission voudrait souligner que, suivant l’article 20 de la convention, un rapport annuel à caractère général sur les activités des services d’inspection doit être publié. Comme elle l’a précisé au paragraphe 331 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la publication du rapport annuel est destinée à assurer la transparence nécessaire quant aux moyens, activités, difficultés et résultats de l’inspection du travail et à permettre aux partenaires sociaux, aux organismes publics et privés intéressés, y compris les organisations non gouvernementales, de mieux comprendre son fonctionnement, les objectifs qui lui sont assignés, ainsi que ses difficultés, et de faire connaître leur avis en vue de son amélioration. En conséquence, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures visant à ce qu’il soit donné plein effet aux dispositions pertinentes de la convention et de tenir le Bureau de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Publication du rapport annuel de l’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport annuel de l’inspection pour 2003-04 communiqué par le gouvernement contient désormais les statistiques requises par l’article 21 c) de la convention sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs couverts. Elle saurait gré au gouvernement de préciser la manière dont ce rapport annuel est publié, conformément à l’article 20 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’indication selon laquelle les rapports d’inspection en matière de santé et sécurité n’ont pu être produits pour les exercices 2000 et 2001 pour des raisons de réorganisation du système de collecte et d’exploitation de données. Elle espère qu’un tel rapport pourra très prochainement être à nouveau régulièrement publié et communiqué au Bureau.

Se référant à ses commentaires antérieurs la commission note, d’une part, que le gouvernement n’indique pas la date du dernier recensement relatif au nombre de travailleurs couverts par l’arrêté de 1992 sur la santé et la sécurité (enregistrement des lésions, etc.) et, d’autre part, qu’il n’existe pas de statistiques sur le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail en vertu de la convention. De telles informations étant indispensables pour l’évaluation aussi bien par le gouvernement et les partenaires sociaux que par la commission du niveau d’application de la convention, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles figurent désormais dans les rapports annuels d’inspection, au même titre que les autres informations requises par l’article 21 de la convention.

Se référant par ailleurs à son observation générale de 1999 dans laquelle elle soulignait l’intérêt d’une prise en charge active par les inspecteurs du travail de la lutte contre le travail infantile, la commission saurait gré au gouvernement d’assurer que des informations sur les résultats de l’inspection du travail en la matière seront régulièrement incluses dans les rapports annuels d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des rapports annuels d’inspection pour 1999 et 2000 et du texte de la loi de 1930 relatif à l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants.

La commission note avec intérêt, dans le rapport annuel pour 1999, les informations concernant la publication par l’inspection du travail d’un prospectus sur la protection de la tête dans les chantiers du bâtiment pour informer tout intéressé des exigences de la législation et, dans le rapport annuel pour 2000, la publication par l’inspection du travail de trois guides en matière de sécurité et de santé portant sur la déclaration des accidents, des maladies et des situations dangereuses, sur les accidents de trajet ainsi que sur la méthode d’élaboration d’une déclaration de politique de santé et de sécurité.

La commission note toutefois que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et le nombre de travailleurs y occupés (article 21 c) de la convention) ne sont toujours pas inclus dans les rapports annuels. Elle relève en outre l’absence de statistiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées (alinéa e)). Le gouvernement est prié de prendre les dispositions nécessaires pour que ces informations soient incluses à l’avenir dans le rapport annuel d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission note le rapport du gouvernement, la copie des textes législatifs relatifs à la sécurité et à la santé au travail ainsi que les rapports annuels de 1997 et 1998 sur l’activité de l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

        Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les structures et les activités d’inspection du travail dans les domaines mentionnés par cette disposition, autres que la sécurité et la santé au travail, tels que par exemple la durée du travail, les salaires, l’emploi des enfants et des adolescents.

        Article 8. Notant l’évolution de l’effectif d’inspecteurs de sécurité et de santé au travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition par sexe des inspecteurs du travail exerçant des activités dans l’ensemble des domaines susvisés et de préciser de quelle manière il est donné effet à cet article qui prévoit, si besoin, que des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

        Article 21 c) et d). La commission note que les rapports annuels d’inspection communiqués au BIT ne contiennent pas de statistiques sur le nombre des établissements assujettis et le nombre total des travailleurs qui y sont occupés. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que ces informations soient incluses dans les prochains rapports annuels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement, la copie des textes législatifs relatifs à la sécurité et à la santé au travail ainsi que les rapports annuels de 1997 et 1998 sur l'activité de l'inspection en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les structures et les activités d'inspection du travail dans les domaines mentionnés par cette disposition, autres que la sécurité et la santé au travail, tels que par exemple la durée du travail, les salaires, l'emploi des enfants et des adolescents.

Article 8. Notant l'évolution de l'effectif d'inspecteurs de sécurité et de santé au travail, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le nombre et la répartition par sexe des inspecteurs du travail exerçant des activités dans l'ensemble des domaines susvisés et de préciser de quelle manière il est donné effet à cet article qui prévoit, si besoin, que des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

Article 21 c) et d). La commission note que les rapports annuels d'inspection communiqués au BIT ne contiennent pas de statistiques sur le nombre des établissements assujettis et le nombre total des travailleurs qui y sont occupés. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que ces informations soient incluses dans les prochains rapports annuels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note que le Département du gouvernement local et de l'environnement s'est activement employé à examiner les moyens de publier, comme il est requis par ces articles, un rapport annuel d'inspection. Elle rappelle qu'aucun rapport de cette nature n'a été reçu depuis celui qui portait sur la période se terminant en mars 1986, alors que, selon le gouvernement, des rapports réguliers sur les résultats de l'activité de l'inspection sont soumis au département conformément à l'article 19 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention et de fournir des informations complètes à ce sujet dans le prochain rapport. La commission espère qu'à l'avenir les rapports annuels seront publiés et communiqués dans les délais voulus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté que les rapports annuels du Département des fabriques et de la sécurité pour 1986-87 et 1987-88 n'ont pas été reçus. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que, à l'avenir, les rapports contenant les informations sur tous les points énumérés par l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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