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Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Pérou (Ratification: 1962)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention no 44. Établissement d’un système d’assurance-chômage. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d’après lesquelles, depuis 2020, l’OIT mène un projet de renforcement de la protection sociale face au chômage au Pérou avec la participation du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. D’après le gouvernement, l’assistance technique du BIT vise à encourager l’élaboration d’un système complet de protection face au chômage améliorant la protection des travailleurs en cas de perte d’emploi et aidant à la recherche d’un nouvel emploi, en renforçant l’employabilité. En dernier lieu, la commission constate que, le 3 juillet 2023, le projet de loi no 05510/2022-CR, relatif à la loi sur l’assurance-chômage, a été présenté au Congrès de la République. Dans ce contexte,la commission salue les efforts déployés, veut croire qu’un système d’assurance-chômage sera prochainement établi conformément à la convention et prie le gouvernement de faire part des avancées à ce sujet.
Partie XIII de la convention no 102 (Dispositions communes). Article 72, paragraphe 1. Participation des assurés à l’administration. Système de santé.La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des assurés de participer, à titre consultatif, à l’administration des institutions privées fournisseuses de services de santé, conformément aux conditions énoncées dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2010. Elle observe que, depuis vingt ans, le gouvernement ne cesse de se référer au système d’indemnisation fondé sur l’ancienneté instauré par le décret législatif no 650 de 1991, qui ne peut être considéré constituer un système de protection contre le chômage au sens des dispositions de la présente convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas été en mesure d’instaurer un système d’assurance-chômage, comme il s’était engagé à le faire lors de la ratification de la convention il y a plus de cinquante ans. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation qu’elle avait formulée dans son observation d’ensemble publiée en 2010 concernant la nécessité pour le Pérou d’élaborer une stratégie nationale axée sur la consolidation et le développement d’un système de sécurité durable, qui permettrait à l’Etat de tirer pleinement parti de toutes les possibilités offertes par les normes internationales de sécurité sociale afin d’assurer une bonne administration de ces programmes et de permettre une extension progressive de la couverture à l’ensemble de la population. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement fera, dans un très proche avenir, tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place un système d’assurance-chômage conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission constate que, en dépit de l’indication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport faisant état de la volonté d’établir un système d’assurance-chômage afin de se conformer aux dispositions de la convention, aucune mesure effective en ce sens n’a pour lors été prise. Compte tenu des nombreuses années écoulées depuis que la convention a été ratifiée par le Pérou, la commission réexprime l’espoir que le gouvernement poursuivra l’initiative en vue de l’établissement dans le pays d’un système d’assurance-chômage. Pour ce faire, elle l’invite à mettre tout en œuvre en vue de réaliser dans un proche avenir les études actuarielles nécessaires en tant que préalable indispensable à cet établissement. La commission rappelle à cet égard que, pour donner effet à la convention, les Etats qui ont ratifié cet instrument doivent garantir aux travailleurs se trouvant involontairement au chômage des indemnisations ou des allocations versées dans le cadre d’un système pouvant être une assurance obligatoire, une assurance facultative, une combinaison des systèmes d’assurance obligatoire et d’assurance facultative ou un des systèmes précités complété par un système d’assistance (article 1 de la convention).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son observation précédente, commission avait été amenée à constater le défaut de progrès réalisés en vue de la création d’un système de protection contre le chômage tel que prévu par la convention. La commission observe à cet égard que, tout en continuant de se référer, comme il le faisait jusqu’à présent, au système de compensation pour durée de service (décret suprême no 001-97-TR) et à l’existence d’une indemnité pour licenciement arbitraire (décret législatif no 728 approuvé par le décret suprême no 003-97-TR), qui ne sauraient être considérés comme constituant un système de protection contre le chômage conforme aux modalités définies par cette convention, le gouvernement indique que des projets de lois ont récemment eu pour objectif de proposer la création d’un système d’assurance chômage. Il ajoute, toutefois, ne pas encore disposer des données complètes nécessaires en la matière et qu’une étude préparatoire a, actuellement, pour objet de déterminer la pérennité d’un système d’assurance chômage. Le rapport indique également que les différentes propositions de lois en la matière seront examinées dans le but de dégager un consensus entre l’ensemble des acteurs concernés sur un système d’assurance chômage.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que le gouvernement semble désormais étudier de manière approfondie la création d’un système d’assurance chômage afin de se conformer aux dispositions de la convention. Rappelant que cela fait maintenant plus de quarante années que la convention examinée a été ratifiée par le Pérou, la commission veut croire que le gouvernement la tiendra dûment informée des résultats de l’initiative en cours et qu’il ne ménagera pas ses efforts en vue de réaliser dans un très proche avenir les études actuarielles nécessaires et de mettre en place un régime d’assurance chômage conforme à la convention. La commission rappelle à cet égard que, pour donner effet à la convention, les Etats qui ont ratifié cet instrument doivent garantir aux travailleurs se trouvant involontairement au chômage des indemnisations ou des allocations versées dans le cadre d’un système pouvant être une assurance obligatoire, une assurance facultative, une combinaison des systèmes d’assurance obligatoire et d’assurance facultative ou un des systèmes précités complété par un système d’assistance (article 1 de la convention).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à son observation précédente dans laquelle elle avait été amenée à constater le défaut de progrès réalisés en vue de la création d’un système de protection contre le chômage tel que prévu par la convention.

La commission observe à cet égard que, tout en continuant de se référer, comme il le faisait jusqu’à présent, au système de compensation pour durée de service (décret suprême n001-97-TR) et à l’existence d’une indemnité pour licenciement arbitraire (décret législatif n728 approuvé par le décret suprême n003-97-TR), qui ne sauraient être considérés comme constituant un système de protection contre le chômage conforme aux modalités définies par cette convention, le gouvernement indique que des projets de lois ont récemment eu pour objectif de proposer la création d’un système d’assurance chômage. Il ajoute, toutefois, ne pas encore disposer des données complètes nécessaires en la matière et qu’une étude préparatoire a, actuellement, pour objet de déterminer la pérennité d’un système d’assurance chômage. Le rapport indique également que les différentes propositions de lois en la matière seront examinées dans le but de dégager un consensus entre l’ensemble des acteurs concernés sur un système d’assurance chômage.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que le gouvernement semble désormais étudier de manière approfondie la création d’un système d’assurance chômage afin de se conformer aux dispositions de la convention. Rappelant que cela fait maintenant plus de quarante années que la convention examinée a été ratifiée par le Pérou, la commission veut croire que le gouvernement la tiendra dûment informée des résultats de l’initiative en cours et qu’il ne ménagera pas ses efforts en vue de réaliser dans un très proche avenir les études actuarielles nécessaires et de mettre en place un régime d’assurance chômage conforme à la convention. La commission rappelle à cet égard que, pour donner effet à la convention, les Etats qui ont ratifié cet instrument doivent garantir aux travailleurs se trouvant involontairement au chômage des indemnisations ou des allocations versées dans le cadre d’un système pouvant être une assurance obligatoire, une assurance facultative, une combinaison des systèmes d’assurance obligatoire et d’assurance facultative ou un des systèmes précités complété par un système d’assistance (article 1 de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des observations formulées par la Fédération syndicale mondiale (FSM) qui ont été transmises au gouvernement en août 2002. La FSM dénonce le nombre important de licenciements intervenus dans la société Telefónica del Perú qui auraient eu des répercussions sociales importantes et auraient aggravé le problème du chômage. A ce sujet, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.

La commission se réfère également à l’observation qu’elle a formulée en 2000 sur l’application de la présente convention et espère que le gouvernement fournira les informations demandées dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à la compensation pour durée de service considérée comme une prestation sociale destinée à couvrir l’éventualité ayant pour origine la rupture de la relation de travail et visant la promotion du travailleur et de sa famille (décret suprême no001-97-TR) ainsi qu’à l’indemnité pour licenciement arbitraire (art. 34 du décret législatif no728 approuvé par le décret suprême no 003-97-TR). Le gouvernement ajoute que l’établissement d’un système d’assurance chômage dépend de l’existence d’une base économique pour le soutenir qui peut être financée par les cotisations des employeurs ou des travailleurs. Le gouvernement peut promouvoir l’adoption d’une réglementation sur ce thème, mais le coût d’un tel système devra être à la charge des travailleurs ou des employeurs.

La commission prend note de ces informations. Elle souligne une nouvelle fois que ni l’indemnité pour licenciement arbitraire ni la compensation pour durée de service ne constituent un système de protection contre le chômage conforme aux modalités définies par cette convention. La commission rappelle que pour donner effet à la convention, les Etats qui ont ratifié cet instrument doivent garantir aux travailleurs se trouvant involontairement au chômage des indemnisations ou des allocations versées dans le cadre d’un système pouvant être une assurance obligatoire, une assurance facultative, une combinaison des systèmes d’assurance obligatoire et d’assurance facultative ou un des systèmes précités complété par un système d’assurance (article 1 de la convention). La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet ne permettent pas d’observer de progrès vers la mise en place d’un système de protection contre le chômage alors que cette convention a été ratifiée par le Pérou depuis près de quarante ans. Tout en étant consciente des répercussions économiques que constitue la mise en place de ce système, la commission espère que le gouvernement voudra réexaminer la situation et qu’il sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état des mesures prises ou envisagées pour instituer un système de protection contre le chômage conforme aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère une fois de plus à l'indemnisation reçue par le travailleur en cas de licenciement arbitraire (décret législatif no 728 approuvé par le décret suprême no 003-97-TR). Il précise que l'article 1 de la convention permet de choisir entre le paiement d'une indemnité, d'une allocation ou une combinaison d'indemnités et d'allocations et que le gouvernement péruvien a opté pour l'indemnité. Par ailleurs, ce même article définit l'indemnité comme la somme versée en raison de contributions payées du fait de l'emploi du bénéficiaire par affiliation à un système soit obligatoire, soit facultatif. Il ajoute que l'ordre juridique péruvien prévoyant une indemnité pour licenciement arbitraire, celle-ci est donc obligatoire. Le gouvernement estime en conséquence que l'indemnisation pour licenciement arbitraire donne effet à la convention. En outre, il se réfère à nouveau à la compensation pour durée de service (décret suprême no 001-97-TR) qui constitue un mécanisme additionnel de protection économique des chômeurs involontaires à la fin de leur relation de travail.

La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que rappeler au gouvernement que l'indemnité pour licenciement arbitraire ne saurait constituer un système de protection contre le chômage conforme aux modalités définies par cette convention. En effet, les Etats ayant ratifié cette convention doivent garantir une indemnisation à tout travailleur se trouvant involontairement au chômage, et non pas seulement à ceux faisant l'objet d'un licenciement arbitraire. De même, la compensation pour durée de service dont bénéficient certains travailleurs à la fin de leur relation de travail -- quelle que soit la cause de la cessation de la relation -- ne peut être assimilée à un système d'indemnisation du chômage conforme aux dispositions de la convention.

La commission insiste d'autant plus sur la nécessité d'instituer un système de protection contre le chômage conforme aux dispositions de la convention qu'elle a pris note des commentaires communiqués par la Fédération syndicale mondiale (FSM) faisant état de la politique de réduction massive du personnel menée par la société "Telefónica del Péru S.A." à la suite de la vente de son capital action par le gouvernement.

La commission veut croire que le gouvernement pourra réexaminer cette question à la lumière des commentaires développés ci-dessus et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette convention ratifiée par le gouvernement péruvien depuis plus de trente-cinq ans.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement, dans lequel celui-ci indique que le décret législatif no 650 du 23 juillet 1991, portant adoption de la loi sur la compensation en fonction de la durée de service, définit cette compensation comme une prestation sociale destinée à couvrir l'éventualité ayant pour origine la rupture de la relation de travail et visant à la promotion du travailleur et de sa famille. Le gouvernement ajoute que la loi sur la promotion de l'emploi (décret législatif no 728 de novembre 1991) consacre le droit du travailleur à la perception d'une indemnisation en cas de licenciement injustifié. Le gouvernement réitère donc l'opinion qu'il exprimait dans ses précédents rapports, à savoir que la législation assure une protection économique au travailleur en cas de rupture de la relation de travail, pour que celui-ci subvienne à ses besoins jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi. Dans sa communication du 10 juin 1993, le gouvernement confirme que les indemnisations en cas de licenciement tiennent lieu d'assurance chômage, système dont le coût serait prohibitif. Le gouvernement affirme que la législation péruvienne est conforme à la définition que donne l'article 1 de la convention de l'indemnisation.

Prenant note de ce qui précède, la commission constate -- comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires -- que la législation évoquée par le gouvernement ne constitue pas un système de protection contre le chômage qui soit conforme aux modalités définies dans la convention no 44. La commission souligne que, pour donner effet aux dispositions de la convention, les Etats qui ont ratifié cet instrument doivent garantir aux travailleurs se trouvant involontairement au chômage des indemnisations ou des allocations versées dans le cadre d'un système pouvant être une assurance obligatoire, une assurance facultative, une combinaison des systèmes d'assurance obligatoire et d'assurance facultative ou un des systèmes précités complété par un système d'assistance (article 1 de la convention). Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement voudra bien réexaminer la situation et qu'il sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour instituer un système de protection contre le chômage qui soit conforme aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Au sujet de ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui a trait aux consultations menées avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs en vue d'instituer un régime d'assurance chômage conforme aux dispositions fondamentales de la convention. Le gouvernement déclare qu'il a reçu des réponses partielles et qu'il attend des informations plus complètes afin de pouvoir donner un avis plus circonstancié.

Le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi no 24514 de 1986 qui réglemente le droit à la stabilité dans le travail et des normes complémentaires en la matière (décret suprême no 003-88-TR de 1988) et de la loi de 1991 pour l'encouragement de l'emploi. La commission note que les textes mentionnés contiennent des dispositions qui permettent au travailleur de recevoir une indemnité à titre de compensation en cas de cessation de la relation de travail, mais qu'il n'est pas prévu de système de chômage conforme aux modalités énoncées dans la convention.

Le gouvernement se réfère à la situation économique difficile que traverse le pays et à la lourde charge économique que représentent les contributions de sécurité sociale. De l'avis du gouvernement, un système de chômage conforme aux modalités énoncées dans la convention serait inacceptable, compte tenu du fait que le financement devrait être assuré par des contributions de l'Etat, des employeurs et des travailleurs, lesquels ne sont pas en mesure d'assumer de telles obligations.

La commission prend note également des commentaires du Syndicat des employés de Hierro Perú - transmis au gouvernement en octobre 1992 - où il est fait mention des conséquences d'un programme de rationalisation de la main-d'oeuvre qui a affecté 850 travailleurs en janvier 1992. Une seconde réduction de personnel devrait affecter encore 700 travailleurs, sans que soit mis en oeuvre un programme qui permettrait de faire face à un avenir incertain dans le domaine économique. Le Front de défense des droits des habitants de Marcona s'est adressé au Bureau en appuyant les observations du Syndicat des employés de Hierro Perú.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il a hérité d'une économie tout à fait catastrophique, la situation des entreprises publiques étant très critique. Parmi les mesures prévues, on a fait figurer Hierro Pérú dans le processus de promotion des investissements privés - qui a été privatisé et fonctionne désormais sous une autre dénomination. Il est signalé que le programme de privatisation a été élaboré dans le but de réorienter l'économie vers le marché, pour améliorer le niveau de vie de la population.

La commission ne saurait trop insister sur la nécessité de donner effet aux obligations de la convention ratifiée en 1962 qui prévoit des normes relatives à l'assurance chômage et aux diverses formes d'assistance aux chômeurs. Le gouvernement est prié de bien vouloir inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, elle n'a pas reçu le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission se voit dans l'obligation de demander une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le résultat des consultations annoncées avec les organisations représentant les employeurs et les travailleurs afin qu'elles donnent leur avis respectif quant aux problèmes posés par l'application de la convention et aux mesures nécessaires pour les résoudre.

Compte tenu des années qui se sont écoulées depuis la ratification de cette convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour donner effet à ses dispositions. C'est pourquoi la commission se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de faire recours au BIT pour obtenir l'assistance nécessaire à la mise en place d'un régime d'assurance chômage adapté aux nécessités et possibilités du pays et conforme aux dispositions fondamentales de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du fait que le gouvernement a demandé aux organisations représentant les employeurs et les travailleurs qu'elles donnent leur avis quant aux problèmes posés par l'application de la convention et aux mesures nécessaires pour les résoudre; ces avis seront évalués pour déterminer s'il convient ou non de dénoncer la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les commentaires formulés à la suite de ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du fait que le gouvernement a demandé aux organisations représentant les employeurs et les travailleurs qu'elles donnent leur avis quant aux problèmes posés par l'application de la convention et aux mesures nécessaires pour les résoudre; ces avis seront évalués pour déterminer s'il convient ou non de dénoncer la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les commentaires formulés à la suite de ces consultations.

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