National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement concernant des situations en rapport avec l’application de la convention.
Article 7 de la convention. Maintien du bénéfice de l’assurance-maladie après la fin du dernier engagement. La commission note que l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA prévoit le maintien du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement. Elle avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations, y compris sous forme de statistiques, sur l’application pratique de cette disposition. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il a demandé les statistiques en question auprès des organismes compétents et qu’il les transmettra dès qu’il les aura reçues. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées au sujet de l’intervalle moyen entre deux engagements successifs et de la durée moyenne de la période durant laquelle les gens de mer bénéficient dans la pratique du maintien du bénéfice de l’assurance-maladie après la fin du dernier engagement.
La commission note également que, en vertu de l’article 8 du décret suprême no 020-2006-TR, les pêcheurs dont la relation d’emploi a pris fin ont droit à des prestations médicales dans la mesure où ils ont acquitté deux cotisations mensuelles, consécutives ou non, au cours des six mois qui ont précédé la survenue du risque. Prière d’expliquer comment l’article 8 du décret suprême no 020-2006-TR et l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA, qui établit lui aussi le droit des pêcheurs à des prestations médicales en cas de chômage ou en cas de suspension de la relation d’emploi, fonctionnent l’un par rapport à l’autre.
Articles 1 et 2 de la convention. Indemnité en espèces prévue par le système d’assurance-maladie obligatoire. Le gouvernement traite, dans son rapport, de la restructuration de la Caisse de prestations et de sécurité sociale du pêcheur (CBSSP) rendue nécessaire par la crise, qui a entraîné le transfert des prestations médicales à l’Assurance sociale de santé, le versement des indemnités en espèces dues aux pêcheurs affiliés à la CBSSP étant directement pris en charge par les employeurs. Sans méconnaître les difficultés auxquelles la CBSSP peut être confrontée, la commission rappelle que la convention prescrit que les gens de mer doivent être assujettis à l’assurance-maladie obligatoire, système en vertu duquel, lorsqu’ils sont incapables de travailler et privés de salaire par suite de maladie, ils perçoivent une indemnité en espèces qui ne peut être suspendue que dans les cas prévus à l’article 2, paragraphe 4. La commission exprime donc l’espoir que les dispositions en vertu desquelles le versement de l’indemnité en espèces est pris en charge directement par l’employeur ne sont que de nature provisoire et elle demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que l’application des prescriptions prévues par la convention soit rétablie. Dans cette attente, elle prie le gouvernement: i) d’indiquer la durée prévue des arrangements selon lesquels les indemnités en espèces sont payées par les employeurs; ii) de préciser comment est assurée l’intervention de l’assurance-maladie dans les cas où l’employeur ne verse pas les indemnités en espèces; et iii) d’indiquer par quels moyens il assure que le versement d’une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité, conformément à ce qui est prévu par la convention, soit maintenu dans la pratique en toutes circonstances. Elle le prie de communiquer tout jugement qui aurait trait au non-paiement de l’indemnité en espèces pendant la période minimale prescrite de vingt-six semaines d’incapacité.
Article 4, paragraphe 1. Paiement à la famille de l’indemnité en espèces à laquelle le marin aurait eu droit s’il n’avait pas été à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la possibilité, pour une personne se trouvant à l’étranger, d’autoriser une tierce personne à agir en son nom au Pérou, en particulier vis-à-vis des institutions de sécurité sociale. La commission avait estimé toutefois qu’une telle procédure n’était pas de nature à donner pleinement effet à l’article 4 de la convention en ce que cet article prescrit le paiement, de droit, c’est-à-dire inconditionnellement, à la famille de l’assuré, en tout ou partie, de l’indemnité de maladie quand la personne assurée est à l’étranger et a perdu son droit au salaire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il a demandé les informations pertinentes concernant les droits de la famille du marin auprès de la Direction générale des capitaines de port et des gardes-côtes et auprès de la CBSSP, et qu’il transmettra la réponse dès qu’il l’aura reçue. La commission prie à nouveau le gouvernement de réétudier la question et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement sans condition à la famille du marin de l’indemnité, en tout ou partie, à laquelle celui-ci aurait eu droit s’il n’avait pas été à l’étranger, de manière à donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Elle le prie également de fournir les informations demandées précédemment quant aux prestations versées dans la pratique aux familles de l’assuré qui était à l’étranger et qui a perdu son droit au salaire.
Point IV du formulaire du rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des précisions sur les résultats des inspections effectuées en vertu de la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007 ainsi que, le cas échéant, sur les sanctions imposées. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle et le respect de l’application de la législation donnant effet à la convention.
Le gouvernement donne en outre des informations sur la 19e Conférence des ministres de l’Organisation latino-américaine de développement de la pêche (OLDEPESCA) qui s’est tenue en juin 2008 à Lima et à l’occasion de laquelle les participants se sont engagés à prendre des mesures pour l’amélioration de la qualité de la vie des pêcheurs de la région. Dans ce contexte, la commission rappelle la suggestion faite antérieurement par le Syndicat des capitaines et patrons de bateaux de pêche de la région de Puerto Supe de convoquer au niveau national une table ronde pour étudier les problèmes des travailleurs du secteur de la pêche maritime industrielle en matière de sécurité sociale, de santé et d’accidents du travail. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est favorable ou non à la convocation d’une telle table ronde au niveau national sur les problèmes de sécurité sociale dans le secteur de la pêche maritime.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions de caractère plus technique dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux communications antérieures du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et annexes. Ces informations ne contenant pas de réponse aux précédents commentaires formulés, elle attire l’attention du gouvernement sur les points soulevés par elle dans sa demande directe de 2006 et pour lesquels un rapport est attendu en 2008.
Article 7 de la convention. Conservation du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement a indiqué que les statistiques concernant l’application aux gens de mer de l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA, tel qu’amendé, allaient être communiquées. La commission souligne que, conformément à cette disposition de la convention, l’extension du bénéfice de l’assurance maladie doit porter sur une période fixée de manière à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre deux engagements successifs. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de communiquer, en plus des statistiques relatives rapportées à la durée moyenne durant laquelle les gens de mer bénéficient dans la pratique d’une extension de l’assurance maladie après la fin de leur engagement, des informations statistiques relatives à la période de temps qui s’écoule en moyenne entre deux engagements des gens de mer.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux communications antérieures du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et annexes. Elle relève toutefois que le gouvernement n’indique toujours pas s’il est prêt à convoquer une table ronde pour traiter des problèmes de sécurité sociale dans le domaine de la pêche maritime.
La commission prend également note avec intérêt de l’adoption du décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007 ainsi que de la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007 demandant à ce que les entreprises de pêche de Puerto Supe ainsi que celles figurant dans la base de données SUNAT soient inspectées. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le résultat des inspections effectuées en vertu de la communication du 23 mars 2007 ainsi que, le cas échéant, sur les sanctions prononcées.
Elle attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les points soulevés par elle dans son observation de 2006 et pour lesquels un rapport est attendu en 2008.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Versement aux membres de la famille du marin de tout ou partie de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait eu droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité pour une personne se trouvant à l’étranger d’avoir recours au mécanisme de la représentation afin d’autoriser une personne tierce à agir en son nom au Pérou auprès notamment des organismes de sécurité sociale. La commission avait néanmoins estimé que cette procédure n’était pas de nature à donner plein effet à l’article 4 de la convention dans la mesure où cette disposition requiert le paiement, de plein droit, c’est-à-dire sans condition, à la famille de l’assuré de tout ou partie de l’indemnité de maladie lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et a perdu son droit au salaire. Dans son rapport, le gouvernement se référait une nouvelle fois à la procédure de représentation régie par le Code civil sans toutefois indiquer si des mesures avaient été prises ou étaient envisagées afin de donner effet à la disposition précitée de la convention. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en la matière. Elle le prie en outre de fournir les informations demandées précédemment et portant sur les montants des indemnités versées dans la pratique aux familles d’assurés se trouvant à l’étranger et ayant perdu leur droit au salaire.
La commission soulève également certaines autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 7 de la convention. Conservation du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement. Répondant aux commentaires formulés précédemment par la commission, le gouvernement indique qu’il communiquera prochainement les statistiques concernant l’application aux gens de mer de l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA, tel qu’amendé, prévoyant une extension de la période de protection (período de latencia) après la fin du dernier engagement, la durée de l’extension variant en fonction de la période travaillée. La commission prend note de cette information et rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, l’extension du bénéfice de l’assurance maladie doit porter sur une période fixée de manière à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre deux engagements successifs. Elle veut, par conséquent, croire que le gouvernement communiquera également à cette occasion des informations statistiques relatives à la période de temps qui s’écoule en moyenne entre deux engagements des gens de mer, rapportées à la durée moyenne durant laquelle les gens de mer bénéficient dans la pratique d’une extension de l’assurance maladie après la fin de leur engagement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des communications transmises par le Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et Annexes relatives à l’application de la convention. Elle relève toutefois que le gouvernement n’apporte aucune réponse aux préoccupations formulées par l’organisation syndicale précitée concernant les problèmes existant, entre autres, dans le domaine de l’assurance maladie des pêcheurs, laquelle donne lieu, selon cette organisation, à énormément de difficultés d’application dans la pratique. Le gouvernement n’indique ainsi pas s’il entend répondre favorablement à la proposition faite par ce syndicat de convoquer une table ronde pour traiter des problèmes de sécurité sociale dans le domaine de la pêche industrielle. La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement répondra dans les meilleurs délais à la communication précitée et souhaite également attirer son attention sur le point suivant.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Versement aux membres de la famille du marin de tout ou partie de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait eu droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité pour une personne se trouvant à l’étranger d’avoir recours au mécanisme de la représentation afin d’autoriser une personne tierce à agir en ses lieu et place au Pérou auprès notamment des organismes de sécurité sociale. La commission avait néanmoins estimé que cette procédure n’était pas de nature à donner plein effet à l’article 4 de la convention dans la mesure où cette disposition requiert le paiement, de plein droit, c’est-à-dire sans condition, à la famille de l’assuré de tout ou partie de l’indemnité de maladie lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et a perdu son droit au salaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à la procédure de représentation régie par le Code civil sans toutefois indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de donner effet à la disposition précitée de la convention. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de réexaminer la question et espère qu’il sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises en la matière. Prière de fournir également les informations requises précédemment quant aux montants des indemnités versées dans la pratique aux familles d’assurés se trouvant à l’étranger et ayant perdu leur droit au salaire.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Versement aux membres de la famille du marin de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il est donné effet à cette disposition de la convention au moyen des articles du Code civil autorisant la représentation entre époux ainsi que du décret suprême no 002-79-RE portant règlement consulaire de la République. Le gouvernement indique, en se référant aux dispositions du décret précité relatives aux fonctions notariales, que les fonctionnaires consulaires assermentés ont le pouvoir, conformément à la législation nationale, d’authentifier les actes et contrats qui leur sont soumis. Il ajoute qu’en application de ces dispositions une personne pourrait, depuis l’étranger, autoriser une autre à la représenter aux fins, entre autres, de percevoir en ses lieu et place des indemnités auxquelles elle aurait droit. La commission prend bonne note de ces informations. Néanmoins, dans la mesure où l’objet de cette disposition de la convention est de protéger la famille d’un marin malade à l’étranger et ayant perdu son droit au salaire, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir examiner la possibilité d’introduire dans la législation nationale en matière d’assurance maladie une disposition spécifique donnant effet à cet article de la convention. La commission prie également le gouvernement d’apporter des informations sur la manière dont est organisé, dans la pratique, le versement à la famille de tout ou partie de l’indemnité due à un marin se trouvant à l’étranger et ayant perdu son droit au salaire. En outre, se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport les informations demandées en ce qui concerne les indemnités versées à la famille de l’assuré.
Article 7. Conservation du bénéfice de l’assurance après la fin du dernier engagement. La commission prend dûment note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle l’article 37 du décret suprême no 00-97-SA, tel qu’amendé par le décret suprême no 004-2000-TR, est effectivement applicable aux gens de mer. Elle rappelle que cette disposition prévoit qu’en cas de chômage ou d’interruption totale d’activité professionnelle entraînant la perte du droit à une couverture sociale, les assurés sociaux du régime régulier qui comptent un minimum de cinq mois de cotisations, consécutifs ou non, sur les trois années qui précèdent la cessation ou l’interruption d’activité, ont droit aux prestations médicales, et ce pendant une période de deux mois pour chaque période de cinq mois d’activité. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations notamment statistiques relatives à l’application de cette disposition de la convention dans la pratique en indiquant, entre autres, quelle est la période de temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de celles qui concernent l’application de l’article 1 de la convention.
Article 4 (Versement aux membres de la famille du marin de l’indemnité de maladie à laquelle celui-ci aurait droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation péruvienne qui prévoient que, si l’assuré se trouve à l’étranger tandis qu’il a droit à une indemnité pour cause d’incapacité, cette indemnité peut être versée à un membre de sa famille, ou à une autre personne, dûment mandaté pour cela. Elle rappelle que l’indemnité en espèces prévue par cette disposition de la convention doit être payée sans restriction aucune à la famille de l’assuré. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les indemnités versées aux familles de l’assuré.
Article 7 (Conservation du bénéfice de l’assurance après la fin du dernier engagement). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 37 du décret suprême no 004-2000-TR, en cas de chômage ou d’interruption totale d’activité professionnelle entraînant la perte du droit à une couverture sociale, les affiliés réguliers qui comptent un minimum de cinq mois de cotisations, consécutifs ou non, sur les trois années qui précèdent la cessation ou l’interruption d’activités, ont droit aux prestations médicales prévues par les articles 11 et 12 du décret précité, et ce pendant une période de deux mois pour chaque période de cinq mois d’activité. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si la période de protection («período de latencia») couvre le temps qui s’écoule normalement entre deux contrats successifs. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la règle posée par la convention trouve son expression dans la législation en vigueur seulement en ce qui concerne les prestations de santé et que cette législation est applicable à ceux qui sont au chômage ou dans une période de suspension de leur contrat de travail. La couverture offerte par le Régime complémentaire pour travail à risque (SCTR) existe tant que le travailleur a une relation de travail effective, étant donné que l’objet de cette protection est de couvrir ceux qui exercent des activités à haut risque. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Considérant que celui-ci ne mentionne pas dans son rapport le décret suprême no 004-2000-TR, elle le prie d’indiquer si l’article 37 dudit décret est applicable aux gens de mer et, dans la négative, de préciser les mesures qu’il entend prendre pour garantir, conformément à l’article 7 de la convention, la conservation du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement, la période considérée devant être fixée de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre deux engagements successifs.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission prend note des informations complémentaires communiquées par le gouvernement en rapport avec les observations du Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Puerto Supe, présentées en mai 1999 et en janvier et mars 2000, relatives aux difficultés de fonctionnement du Système d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR), mis en place par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. La commission se reporte à cet égard à son observation au titre de la convention no 55.
La commission a également pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention (champ d’application). La commission constate que les gens de mer entrent dans le champ d’application de la loi no 26790 et de son règlement d’application. Conformément à l’article 3 de cette loi ainsi qu’à l’article 4 b) de la loi no 27056 portant création de l’Assurance sociale de santé (ESSALUD), les personnes réputées gens de mer sont des assurés réguliers. En outre, en vertu de la loi no 27177 du 25 septembre 1999, les pêcheurs sont également incorporés dans le régime d’assurances santé. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de personnes considérées comme gens de mer ainsi que sur le nombre de personnes de ce secteur qui sont couvertes et affiliées à l’ESSALUD.
Article 4 (paiement à la famille du marin de l’indemnité de maladie à laquelle il aurait droit s’il ne se trouvait pas à l’étranger). En plus des dispositions de la législation relatives à l’indemnité d’incapacité temporaire, le gouvernement indique que, lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et aurait droit à une indemnité de maladie, la législation péruvienne prévoit la possibilité pour les membres de sa famille ou d’une autre personne investie d’un droit de représentation de percevoir ladite indemnité. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que l’indemnité en espèces, prévue par la présente disposition de la convention, doit être accordée sans restriction aux membres de la famille de l’assuré. Elle prie le gouvernement de spécifier les dispositions de la législation auxquelles il se réfère et de communiquer des informations sur les indemnités versées aux membres de la famille de l’assuré.
Article 6 (indemnité pour frais funéraires). La commission prend note que, selon l’article 18 du décret suprême no 009-97-SA, la prestation de frais d’enterrement couvre les services funéraires en cas de décès de l’assuré régulier, que celui-ci fût dans la vie active ou à la retraite.
Article 7 (maintien de la prestation d’assurance après l’expiration du contrat). La commission prend note que, en vertu de l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA tel qu’amendé par le décret suprême no 004-2000-TR, en cas de chômage ou d’interruption totale d’activité professionnelle entraînant la perte du droit à couverture sociale, les affiliés réguliers qui comptent un minimum de cinq mois d’activité, consécutifs ou non, pendant les trois années précédant la cessation ou l’interruption totale d’activité, ont droit aux prestations médicales prévues par les articles 11 et 12 du décret précité, et ce pendant une période de deux mois d’inactivité pour chaque période de cinq mois d’activité. La commission demande au gouvernement de préciser si la période d’inactivité («período de latencia») couvre le temps qui s’écoule normalement entre deux contrats successifs.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission a pris note des observations du Sindicato de Capitanes Patrones de Pesca de Puerto Supe y Anexos relatives aux difficultés de fonctionnement, dans le secteur de la pêche, du système d'assurance complémentaire contre les risques du travail mis en place par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale. Ces observations ont été transmises le 30 juillet 1999 au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas formulé de commentaires à leur égard. Dans ces conditions, la commission a décidé d'en différer l'examen à sa prochaine session de manière à examiner ces observations à la lumière, d'une part, des informations que le gouvernement voudra bien communiquer à ce sujet et, d'autre part, des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention dû en 2000. A cet égard, la commission rappelle les points sur lesquels elle avait attiré l'attention du gouvernement dans sa précédente observation.
La commission a noté certaines informations communiquées par le gouvernement sur l'application dans la pratique de la convention. Elle prend également note de l'adoption en 1997 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé (no 26790) qui abroge le décret-loi 22482 faisant l'objet de ses précédents commentaires. La commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet, que la nouvelle législation réglemente l'entrée du secteur privé dans le domaine des prestations de santé. Le système d'assurance sociale en matière de santé est complété par les plans et les programmes de santé des Entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'Institut péruvien de sécurité sociale et ont pour seul but de proposer des prestations de santé, grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers, sous le contrôle de la Superintendance des EPS.
La commission constate que des changements fondamentaux ont ainsi été apportés au système de santé par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. Elle croit par ailleurs comprendre que cette législation s'applique également aux personnes employées à bord d'un navire battant pavillon péruvien. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer, conformément au formulaire de rapport, des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation et de la pratique nationale sur l'application de chacun des articles de la convention, et notamment de l'article 1 de la convention (champ d'application), l'article 4 (versement à la famille du marin de l'indemnité de maladie à laquelle il aurait eu droit s'il n'était pas à l'étranger), l'article 6 (indemnité pour frais funéraires) et l'article 7 (extension du bénéfice de l'assurance après la fin de l'engagement).
Le gouvernement est également invité à se reporter aux commentaires que la commission a formulés au titre de la convention no 24 en 1998.
La commission a noté certaines informations communiquées par le gouvernement sur l'application dans la pratique de la convention. Elle prend également note de l'adoption en 1997 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé (no 26790) qui abroge le décret loi 22482 faisant l'objet de ses précédents commentaires. La commission constate d'après les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet que la nouvelle législation réglemente l'entrée du secteur privé dans le domaine des prestations de santé. Le système d'assurance sociale en matière de santé est complété par les plans et les programmes de santé des Entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'IPSS dont le seul but est de proposer des prestations de santé, grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers, sous le contrôle de la Superintendance des EPS.
La commission constate que des changements fondamentaux ont ainsi été apportés au système de santé par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. Elle croit par ailleurs comprendre que cette législation s'applique également aux personnes employées à bord d'un navire battant pavillon péruvien. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer, conformément au formulaire de rapport, des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation et de la pratique nationales sur l'application de chacun des articles de la convention, et notamment de l'article 1 de la convention (champ d'application), l'article 4 (versement à la famille du marin de l'indemnité de maladie à laquelle il aurait eu droit s'il n'était pas à l'étranger), l'article 6 (indemnité pour frais funéraires) et l'article 7 (extension du bénéfice de l'assurance après la fin de l'engagement).
Le gouvernement est également invité à se reporter aux commentaires que la commission formule au titre de la convention no 24.
Article 3 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté la réponse du gouvernement selon laquelle l'article 34 du décret no 22-482 de 1979 et l'article 93 du décret suprême no 08-80-TR autorisent tous deux le paiement d'indemnités aux travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire et à leur famille, même si l'employeur n'a pas versé ses cotisations. Elle souhaiterait recevoir de plus amples informations sur l'application des présentes dispositions dans la pratique et, en particulier, sur le nombre de cas où des prestations, y compris des soins médicaux, ont été fournies aux travailleurs dont l'employeur n'a pas payé ses cotisations.
Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des inspections seront effectuées pour vérifier que les employeurs satisfont à leur obligation de verser leurs cotisations. Elle souhaiterait être informée du nombre et du résultat de ces inspections, ainsi que des mesures prises à l'encontre des employeurs pour lesquels ces inspections ont révélé qu'ils ne paient pas leurs cotisations. Le gouvernement est également invité à se reporter aux commentaires que la commission formule au titre de la convention no 24, comme suit:
La commission note la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle les règlements en application du décret no 718 du 8 novembre 1991 sont encore en cours d'élaboration. Elle espère qu'au moment de leur adoption ces règlements prendront en compte les questions soulevées par la commission dans les observations formulées en mars 1995.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
Article 3 de la convention. Voir la demande adressée directement au gouvernement au titre de la convention no 24 (article 4, paragraphe 1), comme suit:
Article 4, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 18 du décret-loi no 22-482 du 27 mars 1979, tel que modifié par la loi no 24-620 du 24 décembre 1986, il n'est plus indispensable pour le travailleur d'avoir versé trois cotisations mensuelles consécutives ou quatre cotisations non consécutives pour avoir droit aux prestations médicales, la nouvelle disposition autorisant l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) à déterminer les périodes de stage des assurés pour lesdites prestations selon les modalités de leur travail. A cet égard, la commission a pris connaissance de la directive no 005-PE-IPSS-87 par laquelle l'Institut péruvien de sécurité sociale a fixé à quatre semaines la période de stage ouvrant droit aux prestations médicales pour les travailleurs occasionnels, étant entendu qu'aucune période de stage n'est exigée en cas d'accident. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports si l'Institut péruvien de sécurité sociale a émis d'autres directives fixant une période de stage ouvrant droit aux prestations médicales pour des catégories de travailleurs autres que les travailleurs occasionnels. Dans l'affirmative, prière d'en communiquer le texte.
Se référant à ses précédents commentaires et aux observations présentées en décembre 1987 par "Sindicato Maritímo de Tripulantes y Defensa en el Trabajo al Servicio de CPV SA" selon lesquelles les travailleurs assurés ne peuvent pas bénéficier de soins médicaux en raison du défaut de paiement des cotisations dues par la "Compañia Peruana de Vapores SA" aux institutions d'assurance maladie, la commission note avec intérêt l'adoption de la directive no 001-DNPS-IPSS-91 du 4 janvier 1991 qui facilite la fourniture de soins médicaux dans les cas d'urgence, en prévoyant à son point V.2 que la personne assurée doit simplement présenter son dernier bulletin de salaire, afin que soit vérifiée sa relation de travail et de s'assurer que l'employeur a bien effectué les prélèvements de sécurité sociale. En outre, le point VI.1 de ladite directive contient une disposition similaire à celle de l'article 34 du décret législatif no 22482 du 27 mars 1979, en vertu duquel tous les frais engagés par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) seront recouvrés par action légale auprès de l'employeur si ce dernier n'a pas versé ses contributions financières. Compte tenu du fait que ladite directive no 001-DNPS-IPSS-91 de 1991, et en particulier ses points II et V.2, se limite aux "cas d'urgence", la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer la pleine application dans la pratique de l'article 3, paragraphe 1, de la convention dans tous les cas où l'employeur n'a pas versé sa contribution financière à l'institution d'assurance-maladie.
En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que dans la pratique les employeurs (tout comme les travailleurs) participent à la constitution des ressources du système d'assurance-maladie, conformément à l'article 8 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations faites en décembre 1987 par le Syndicat des marins au service de la Compagnie péruvienne de bateaux à vapeur selon lesquelles les travailleurs assurés ne peuvent pas bénéficier de soins médicaux, car l'entreprise dénommée "Compañía Peruana de Vapores SA" ne verse pas ses contributions financières aux institutions d'assurance maladie. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 34 du décret législatif no 22482 du 27 mars 1979, en vertu duquel des prestations d'assurance doivent être accordées par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS), même si l'employeur n'a pas versé ses contributions financières, auquel cas tous les coûts engagés par l'institut seront recouvrés par action légale auprès de l'employeur. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la législation en ce qui concerne les soins médicaux, à la lumière notamment des observations faites par l'organisation susmentionnée, de manière à donner plein effet à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que, dans la pratique, les employeurs (ainsi que les assurés) participent à la constitution des ressources du système d'assurance maladie, conformément à l'article 8 de la convention. 2. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu aucune modification apportée à la législation nationale, mais que l'Institut péruvien de la sécurité sociale a pris note des commentaires précédents de la commission concernant l'article 3 de la convention, qui ne prévoit pas que la fourniture de soins médicaux puisse être soumise à une période de stage. Elle ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'abolir toute période de stage concernant les soins médicaux, de manière à mettre la législation nationale en complète conformité avec la convention sur ce point.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations faites en décembre 1987 par le Syndicat des marins au service de la Compagnie péruvienne de bateaux à vapeur selon lesquelles les travailleurs assurés ne peuvent pas bénéficier de soins médicaux, car l'entreprise dénommée "Compañía Peruana de Vapores SA" ne verse pas ses contributions financières aux institutions d'assurance maladie.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 34 du décret législatif no 22482 du 27 mars 1979, en vertu duquel des prestations d'assurance doivent être accordées par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS), même si l'employeur n'a pas versé ses contributions financières, auquel cas tous les coûts engagés par l'institut seront recouvrés par action légale auprès de l'employeur.
Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la législation en ce qui concerne les soins médicaux, à la lumière notamment des observations faites par l'organisation susmentionnée, de manière à donner plein effet à l'article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que, dans la pratique, les employeurs (ainsi que les assurés) participent à la constitution des ressources du système d'assurance maladie, conformément à l'article 8 de la convention.
2. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu aucune modification apportée à la législation nationale, mais que l'Institut péruvien de la sécurité sociale a pris note des commentaires précédents de la commission concernant l'article 3 de la convention, qui ne prévoit pas que la fourniture de soins médicaux puisse être soumise à une période de stage. Elle ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'abolir toute période de stage concernant les soins médicaux, de manière à mettre la législation nationale en complète conformité avec la convention sur ce point.