National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission souligne l’absence de dispositions dans la législation nationale prescrivant le caractère obligatoire d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi pour les personnes de moins de 18 ans. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’article 2 de la convention est appliqué en particulier grâce à l’article 37, paragraphe 3, du décret royal no 39 du 17 janvier 1997 sur les services de santé au travail et à l’article 22 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail. La commission avait constaté qu’il ne ressortait pas d’une lecture de ces dispositions qu’un examen médical approfondi du travailleur préalable à l’emploi était exigé et avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 6, paragraphe 1, du décret législatif no 1/1995 du 24 mars 1995, par lequel est approuvé le texte révisé de la loi sur le statut des travailleurs, dispose qu’il est interdit d’admettre à l’emploi des mineurs de moins de 16 ans. Il indique également que le paragraphe 2 de cette même disposition interdit aux travailleurs de moins de 18 ans d’effectuer un travail de nuit et toutes activités qualifiées d’insalubres ou dangereuses pour leur santé. A cet égard, le gouvernement indique que le décret du 26 juillet 1957, lequel réglemente les travaux interdits, prévoit que les garçons et les filles de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les types de travail dangereux énumérés au décret. De plus, il se réfère à l’article 27, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail, lequel prévoit que l’employeur, avant d’affecter des mineurs de moins de 18 ans à un travail, doit effectuer une évaluation des postes de travail auxquels ceux-ci doivent être affectés, cette évaluation visant spécialement les risques particuliers pour leur sécurité, leur santé et leur épanouissement qui peuvent résulter d’un manque d’expérience, de connaissances ou de maturité. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 27, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi no 31/1995, lequel dispose que l’employeur doit, sur la base d’une évaluation des risques que le travail comporte pour les jeunes qui doivent l’effectuer, prendre les mesures visant la protection de leur sécurité et de leur santé, en tenant compte des risques spécifiques que présentent à cet égard leur manque d’expérience, leur immaturité à prendre conscience des risques existants ou leur développement encore inachevé. Selon le gouvernement, étant donné que l’ordre juridique espagnol interdit aux travailleurs de moins de 16 ans de travailler (art. 6 du décret législatif no 1/1995 du 24 mars 1995), que la liste des types de travail dangereux interdits aux mineurs de moins de 18 ans est déterminée (décret du 26 juillet 1957) et que tous les travailleurs ont le droit à la protection de leur santé (art. 22 de la loi no 31/1995), une personne de moins de 18 ans ne peut pas effectuer un travail dangereux. Ainsi, un examen médical spécifique d’aptitude à l’emploi pour les mineurs de moins de 18 ans ne peut être prévu pour des activités dans lesquelles il leur est interdit de travailler par la loi.
La commission, tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, observe que la législation nationale espagnole autorise l’emploi de mineurs de plus de 16 ans selon certaines conditions (art. 3 du décret du 26 juillet 1957 et art. 2 de l’ordonnance du 28 janvier 1958). A cet égard, la commission note les statistiques concernant les infractions à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs de 16 à 18 ans dans les industries signalées par l’inspection du travail et de la sécurité sociale pour les années 2001 à 2005 et observe qu’il existe donc une possibilité que ces mineurs effectuent un travail dans des entreprises visées par la convention (article 1). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation du poste de travail et des risques que le travail comporte prévue par l’article 27, paragraphe 1, alinéas 1 et 2, de la loi no 31/1995 permet d’assurer que les mineurs de 16 à 18 ans seront reconnus aptes à effectuer le travail préalablement à l’emploi, compte tenu du fait que, en toute hypothèse, cette aptitude à l’emploi doit résulter d’un examen médical approfondi. Notant que les statistiques communiquées par le gouvernement ne précisent pas le type d’infraction commise dans les industries, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées.
La commission prend note du rapport du gouvernement; elle note les informations détaillées apportées en réponse à ses précédents commentaires, notamment en ce qui concerne le travail domestique dans les familles. La commission note également les explications fournies par le gouvernement au sujet des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.).
Article 2 de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission évoque l’absence de dispositions prescrivant le caractère obligatoire d’un examen médical préalablement à l’emploi pour déterminer l’aptitude à l’emploi des personnes mineures. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié une fois de plus le gouvernement d’examiner les problèmes soulevés par cette carence de la législation et de la pratique au regard de la convention et de prendre les mesures nécessaires pour rendre celle-ci conforme aux dispositions de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun texte législatif ou réglementaire n’a été modifié ou adopté en relation avec l’application de la convention. Elle note que, au-delà de ces explications fournies dans les rapports antérieurs, selon le gouvernement, l’article 2 de la convention est appliqué en particulier grâce aux dispositions de l’article 37, paragraphe 3, du décret royal no 39 du 17 janvier 1997 sur les services de santé au travail. La commission note cependant que cette disposition a trait aux fonctions de surveillance et de contrôle exercées au niveau supérieur par les services de santé au travail à l’égard de la santé des travailleurs. En vertu de l’article 37, paragraphe 3, du décret susmentionné, les services de santé au travail font procéder, par un médecin spécialisé en médecine de travail ou un médecin diplômé en médecine d’entreprise et un titulaire d’un ATS/DUE, à un examen médical des travailleurs avant l’embauche (alinéa b(1)) ainsi qu’à un examen médical suivi en cours d’emploi (alinéa b(3)). Ces examens médicaux s’effectuent selon les conditions prescrites par l’article 22 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail. A cet égard, la commission observe de nouveau que l’article 22, paragraphe 1, de ladite loi dispose que le contrôle médical ne pourra s’effectuer que lorsque le travailleur le demandera ou lorsqu’il donnera son consentement, à la seule exception des cas où le contrôle médical est obligatoire pour évaluer l’incidence des conditions de travail sur la santé des travailleurs ou pour établir si l’état de la santé du travailleur peut constituer un danger pour celui-ci, pour les autres travailleurs ou pour d’autres personnes ayant rapport avec l’entreprise. La commission constate en conséquence qu’il ne ressort pas de manière explicite de l’article 37, paragraphe 3, du décret royal no 39/1997 lu conjointement avec l’article 22 de la loi no 31/1995 qu’un examen médical approfondi du travailleur soit exigé préalablement à l’emploi, comme le prévoit cet article de la convention.
La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13, paragraphe 2, du décret législatif no 5 du 4 août 2000 portant dispositions relatives aux infractions et aux sanctions en matière sociale désigne, parmi les violations les plus graves, le non-respect des dispositions en matière de la protection et sécurité de la santé des travailleurs mineurs. Le gouvernement ajoute que cette norme fait partie intégrante du système des normes relatives à la sécurité et santé au travail, dont le pivot est la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail, qui transpose en droit interne la directive européenne 94/33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Dans ce contexte, la commission note de nouveau que l’article 27 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail prévoit dans son paragraphe 1 que l’employeur, avant d’affecter des mineurs de moins de 18 ans à un travail, doit effectuer une évaluation des postes de travail auxquels ceux-ci doivent être affectés, cette évaluation visant spécialement les risques particuliers pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des jeunes qui peuvent résulter de leur manque d’expérience, de leur manque de connaissances ou de leur manque de maturité, à savoir que l’employeur doit, sur la base d’une évaluation des risques que le travail comporte pour les jeunes qui doivent le faire, prendre les mesures à la protection de leur sécurité et de leur santé, en tenant compte des risques spécifiques que présentent à cet égard leur manque d’expérience, leur conscience lacunaire des risques existants ou leur développement encore inachevé. La commission ne peut que renouveler ce qu’elle avait déjà indiquéà ce propos, à savoir que, en premier lieu, les mesures à prendre selon la législation en question sont associées à la nature des risques inhérents au travail. En deuxième lieu, elle rappelle que l’examen médical préalable à l’emploi prévu par la convention concerne la personne expressément y désignée - c’est-à-dire les enfants et les adolescents de moins de 18 ans - et vise à certifier son aptitude à un travail précis, alors que l’évaluation des risques telle que prévue par les dispositions de la loi susmentionnée se rapporte au type de travail à effectuer et se trouve, en conséquence, limitée aux risques inhérents à ce travail.
Par conséquent, la commission ne peut qu’observer qu’aucune disposition de la législation nationale citée par le gouvernement ne prévoit de manière explicite le caractère obligatoire d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi pour donner pleinement effet à l’article 2 de la convention. Rappelant une fois de plus l’importance vitale de soumettre tout mineur à un examen médical d’accès à l’emploi, elle veut croire que les mesures nécessaires seront dûment prises dans les meilleurs délais afin que la législation et la pratique soient conformes aux prescriptions de cet article de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard.
En ce qui concerne la remarque formulée par la CC.OO. relative à l’absence des dispositions prévoyant un examen approfondi préalable à l’emploi des mineurs de 16 à 18 ans, la commission note que le gouvernement se réfère, mutatis mutandis, aux explications ci-dessus mentionnées. La commission se voit dans la nécessité de rappeler qu’il n’existe effectivement pas de dispositions qui prévoient l’examen médical approfondi pour les mineurs de 18 ans préalable à leur engagement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note de l’observation de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) relative au manque d’harmonisation entre la législation nationale et les dispositions de la convention.
1. Article 2 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions prescrivant le caractère obligatoire d’un examen médical préalablement à l’emploi pour déterminer l’aptitude à l’emploi des personnes mineures. Dans son commentaire précédent, la commission priait, une fois de plus, le gouvernement d’examiner les problèmes soulevés par cette carence de la législation et de la pratique au regard de la convention et de prendre les mesures nécessaires pour rendre celles-ci conformes aux dispositions de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux articles 42.2 et 43 de la Constitution qui établissent, entre autres, d’une manière générale les droits effectifs de tous les travailleurs en matière de sécurité et d’hygiène du travail. De même, l’article 4, paragraphe 2 (d), de la loi relative au Statut des travailleurs, telle que modifiée, confère au travailleur le droit au respect de son intégrité physique et à une politique adéquate dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène. Le gouvernement indique, en outre, que la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail transpose en droit interne la directive européenne 94/33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. Dans ce contexte, la commission note de nouveau que l’article 27 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail prévoit dans son paragraphe 1 que l’employeur, avant d’affecter des mineurs de moins de 18 ans à un travail, doit effectuer une évaluation des postes de travail auxquels ceux-ci doivent être affectés, cette évaluation visant spécialement les risques particuliers pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des jeunes qui peuvent résulter de leur manque d’expérience, de connaissances ou de maturité. De plus, l’article 22, paragraphe 1, de cette loi dispose que le contrôle médical ne pourra s’effectuer que lorsque le travailleur le demandera ou lorsqu’il donnera son consentement, à la seule exception des cas où le contrôle médical est obligatoire pour évaluer l’incidence des conditions de travail sur la santé des travailleurs ou pour établir si l’état de la santé du travailleur peut constituer un danger pour celui-ci, pour les autres travailleurs ou pour d’autres personnes ayant rapport avec l’entreprise. A ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail incarne la nouvelle conception préventive en matière de sécurité et santé au travail, à savoir que l’employeur doit, sur la base d’une évaluation des risques que le travail comporte pour les jeunes qui doivent le faire, prendre les mesures nécessaires à la protection de leur sécurité et de leur santé, en tenant compte des risques spécifiques que présentent à cet égard leur manque d’expérience, leur manque de connaissance des risques existants ou leur manque de maturité. La commission constate, en premier lieu, que les mesures à prendre sont associées à la nature des risques inhérents au travail. En deuxième lieu, elle rappelle que l’examen médical préalablement à l’emploi prévu par la convention concerne la personne expressément y désignée - c’est-à-dire, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans -, et vise à certifier son aptitude à un travail précis, alors que l’évaluation des risques telle que prévue par les dispositions de la loi susmentionnée se rapporte au type de travail à effectuer et se trouve, en conséquence, limitée aux risques inhérents à ce travail. Enfin, la commission prend note de l’article 196, paragraphe 1, du décret législatif no 1/1999 portant modification de la loi générale relative à la sécurité sociale, qui prévoit des examens médicaux préalables à l’embauche et des examens périodiques pour les postes de travail présentant de manière inhérente un risque pour le travailleur de développer une maladie professionnelle. Cependant, l’article 6, paragraphe 2, de la loi relative au statut des travailleurs interdit d’employer des mineurs à des postes de travail rentrant dans le champ d’application de l’article 196, paragraphe 1, du décret législatif précité.
La commission constate qu’aucune disposition ne prévoit de manière explicite le caractère obligatoire d’un examen médical approfondi préalablement à l’emploi pour donner pleinement effet à l’article 2 de la convention. Rappelant l’importance vitale de soumettre tout mineur à un examen médical d’accès à l’emploi, elle réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans les meilleurs délais afin que la législation et la pratique soient conformes aux prescriptions de cet article de la convention.
2. Article 2, paragraphe 1. La commission note que le travail familial est exclu du champ d’application de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail, en vertu de son article 3, paragraphe 4. Elle note que le gouvernement se limite à mentionner que la relation contractuelle des mineurs exerçant une activité dans des entreprises à caractère familial est régie par le décret législatif no 1424/1985, dont l’article 13 énonce l’obligation de respecter la sécurité et l’hygiène. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention exige un examen médical d’aptitude à l’emploi pour tous les enfants et adolescents indépendamment du type de contrat d’emploi. Elle espère que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour que l’obligation de l’examen médical d’aptitude à l’emploi soit étendue aux mineurs travaillant dans les entreprises industrielles à caractère familial.
3. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Notant qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du Statut de travailleurs, tel que modifié par le décret législatif no.1/1995 du 24 mars, l’âge minimum d’admission à l’emploi est 16 ans, elle constate que la législation espagnole ne prévoit aucune sorte d’examen médical d’admission à l’emploi pour les adolescents entre 16 et 18 ans. En outre, la législation ne fait pas de différence entre le travail dans les entreprises industrielles et les occupations dans les autres secteurs d’activité. La confédération voit dans cette situation légale une contradiction flagrante avec ce que prévoient les dispositions de la convention, en particulier ses dispositions essentielles, à savoir l’article 2, paragraphe 1, en ce qui concerne l’examen médical à l’embauche, et l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne le contrôle médical suivi de l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent jusqu’à l’âge de 18 ans. La confédération prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation et la pratique nationales deviennent conformes aux dispositions de la convention. Constatant incidemment que la confédération formule des commentaires similaires depuis 1991, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble des points soulevés dans les commentaires précités.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note de l'observation de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.).
1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, du fait de la caducité de certaines dispositions de la législation nationale et de l'absence de dispositions exprimant nettement le caractère obligatoire d'un examen médical rigoureux pour déterminer l'aptitude à l'emploi des personnes mineures, la commission a prié le gouvernement d'examiner, une fois de plus, les problèmes soulevés par cette carence de la législation et de la pratique au regard de la convention et de prendre les mesures nécessaires pour rendre celles-ci conformes aux dispositions de cet instrument.
Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme, en particulier, que, depuis la date de sa publication, la convention fait partie intégrante de l'ordre juridique national et constitue de ce fait une base législative pour les obligations exprimées dans cet instrument. Il déclare en outre que les conventions collectives ont force de loi aux termes de l'article 37(1) de la Constitution nationale et du titre III du Statut des travailleurs. La loi no 8 du 7 avril 1988 concernant les infractions à l'ordre social et les sanctions y relatives énonce les garanties juridiques de l'application de ces conventions collectives, tant en ce qui concerne les requêtes tendant à leur exécution devant les organes juridictionnels de l'ordre social que les requêtes tendant au contrôle du respect des conditions de travail prévues par ces conventions. Enfin, le gouvernement indique que la plus grande partie des travaux rentrant dans le champ d'application de la convention sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans aux termes du décret du 26 juillet 1957.
La commission note que la loi no 31/1995 sur la prévention des risques du travail prévoit que l'employeur, avant d'affecter des mineurs de moins de 18 ans à un travail, doit effectuer une évaluation des postes de travail auxquels ceux-ci doivent être affectés, cette évaluation visant spécialement les risques particuliers pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des jeunes qui peuvent résulter de leur manque d'expérience, de leur manque de connaissances ou de leur manque de maturité. La loi prévoit également que le contrôle médical ne pourra s'effectuer que lorsque le travailleur le demandera ou lorsqu'il donnera son consentement, à la seule exception des cas où le contrôle médical est obligatoire pour évaluer l'incidence des conditions de travail sur la santé des travailleurs ou pour établir si l'état de santé du travailleur peut constituer un danger pour celui-ci, pour les autres travailleurs ou pour d'autres personnes ayant rapport avec l'entreprise.
La commission note que cette loi ne prévoit pas de manière explicite le caractère obligatoire d'un examen médical approfondi préalablement à l'emploi des mineurs de moins de 18 ans, ce qui serait nécessaire pour donner pleinement effet au paragraphe 1 de cet article de la convention. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que la législation et la pratique soient conformes à la convention.
2. Article 2, paragraphe 1. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1991, le gouvernement indiquait que les mineurs n'assurant pas des services pour le compte de tiers, y compris les mineurs qui, sans être salariés, exercent une activité dans des entreprises à caractère familial, sont exclus des dispositions relatives à l'examen médical. La commission exprime l'espoir que, lors de la phase finale de l'élaboration du projet de loi sur la prévention des risques du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l'obligation de l'examen médical d'aptitude à l'emploi soit étendue aux mineurs travaillant dans des entreprises industrielles à caractère familial.
3. La commission note les commentaires formulés par la CC.OO. qui ont été transmis au gouvernement, selon lesquels la législation nationale ne prévoit, en ce qui concerne l'accès à l'emploi des personnes mineures, aucune sorte d'examen médical et que, de ce fait, cette catégorie de travailleurs ne fait habituellement l'objet d'aucune sorte de contrôle médical. La confédération considère que cette situation constitue une inobservation de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, en ce qui concerne le contrôle médical de l'aptitude des mineurs à l'emploi qu'ils exercent jusqu'à l'âge de 18 ans et le renouvellement de cet examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. Elle estime également que cette situation constitue une inobservation de l'article 3, paragraphe 3, de ce même instrument en ce qui concerne la détermination, par la législation nationale, des circonstances spéciales dans lesquelles l'examen médical doit être renouvelé en sus de l'examen annuel pour assurer l'efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'ensemble des points soulevés dans les commentaires précités.
I. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations présentées par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), selon lesquelles il n'y a pas manque de textes légaux appliquant la convention; dans la pratique, on ne vérifie pas si l'examen médical d'aptitude à l'emploi, effectué par un médecin qualifié, a constaté que le mineur a été reconnu apte à l'emploi auquel il sera occupé et, d'autre part, il n'existe pas de définition de l'autorité compétente pour établir le document attestant l'aptitude à l'emploi et prescrivant des conditions déterminées.
La commission a noté, d'après les indications du gouvernement, que l'examen médical des mineurs qui travaillent dans l'industrie est exigée dans certains cas par les ordonnances du travail correspondantes, par la loi de 1944 sur le contrat de travail (art. 178) et par le décret no 1036 de 1959 et son règlement d'application. L'attestation de la santé du mineur et de son aptitude à l'emploi qu'il exercera s'établit moyennant la "certification facultative" du médecin. Le gouvernement indique en outre que l'obligation des examens médicaux est établie de manière plus précise dans certaines conventions collectives. Le gouvernement s'est référé, d'autre part, aux projets de loi sur la santé au travail, oû il sera indiqué que les examens médicaux se feront lorsque le travailleur le demandera ou y donnera son consentement.
La commission a noté que les commentaires formulés par l'UGT en 1992 ont considéré encore une fois que des dispositions générales existant en l'espèce n'assurent pas une protection suffisante des mineurs et que les conventions collectives ne peuvent justifier par elles-mêmes l'insuffisance de la législation. Pour sa part, la CC.OO. a indiqué que l'inobservation de la convention acquiert une gravité particulière en Espagne du fait de l'important chômage qui sévit dans le pays, notamment pour ce qui concerne les jeunes, et que le projet de loi de santé au travail ne comporte aucune allusion à l'examen médical des mineurs.
La commission a observé que la loi de 1944 sur le contrat de travail, dont l'article 178 prescrivait l'obligation de l'examen médical des mineurs, avait été abrogée par la loi no 8 de 1980 portant Charte des travailleurs. A cet égard, le gouvernement a précisé que l'éventuelle validité partielle, en qualité de norme réglementaire de la loi sur le contrat de travail se fonde sur la disposition finale 4 de cette charte, selon laquelle les dispositions ayant rang de loi qui réglementent les questions qui ne sont pas régies par la présente loi continueront d'être en vigueur à titre de dispositions réglementaires.
La commission a observé également, comme il découle des commentaires formulés par les deux organisations syndicales mentionnées, que, d'une part, la législation nationale qui donne effet aux exigences de la convention n'est pas claire et que, d'autre part, ses dispositions ne sont pas appliquées dans la pratique. D'après son opinion, l'absence d'une obligation expressément consacrée dans des textes législatifs récents et l'incertitude qui subsiste quant à la validité de l'article 178 précité et à l'obligation qu'il prescrit peuvent ne pas être étrangers à la situation d'inobservation, dans la pratique, de l'exigence principale de la convention. En outre, il est symptomatique que les textes des diverses conventions collectives communiqués par le gouvernement contiennent des dispositions relatives aux examens médicaux annuels à l'égard de tous les travailleurs, mais qu'aucune d'elles ne se réfère à l'examen médical d'admission à l'emploi des mineurs.
Le gouvernement s'est également référé à l'article 6 II a) du décret no 1036 portant réorganisation des services médicaux d'entreprise, selon lequel les médecins d'entreprise ont pour fonction de pratiquer les examens médicaux d'admission prévus afin que les aptitudes des candidats soient relevées. La commission signale à l'attention du gouvernement que, comme l'établit expressément la convention, les mineurs ne peuvent être admis à l'emploi que s'ils ont été reconnus aptes à cet effet, à la suite d'un examen médical approfondi. Cette disposition tend à mettre en relief l'importance particulière que revêt cet examen pour garantir la protection spéciale et spécifique que la convention a pour souci d'accorder à la catégorie de travailleurs considérée.
La commission prie le gouvernement de soumettre à l'examen, à la lumière de la convention, les problèmes qui ont été soulevés et de l'informer sur les mesures prises ou prévues pour en assurer la solution. La commission exprime l'espoir que l'adoption de la loi sur la santé au travail permettra de mettre en harmonie la législation nationale et la pratique avec la convention.
Article 1, paragraphe 1. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour appliquer, comme le prévoit la convention, les dispositions relatives à l'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs qui, sans avoir le statut de salarié, exercent une activité dans des entreprises de caractère familial. A cet égard, la commission a noté que l'Union générale des travailleurs (UGT) a souligné dans ses commentaires le manque total de protection dont souffrent ces mineurs auxquels ne s'appliquent pas les normes sur la santé au travail.
A ce propos, le gouvernement a indiqué qu'il reconnaît effectivement que les mineurs qui ne prêtent pas des services pour le compte d'un tiers sont exclus de l'application des dispositions sur l'examen médical.
La commission espère qu'en prenant les mesures nécessaires pour que figure dans la législation l'obligation de l'examen médical d'aptitude à l'emploi la portée en soit étendue aux mineurs occupés dans des entreprises industrielles familiales.
II. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), en date du 21 octobre 1993, qui ont été communiqués au gouvernement, dans lesquels le syndicat allègue une fois de plus l'inobservation totale de la convention. D'après la confédération, le gouvernement espagnol allègue pour sa défense, comme d'habitude, des normes sur l'examen médical qui visent la prévention des maladies professionnelles (par exemple article 191 du texte consolidé de la sécurité sociale et des dispositions prises en application). Néanmoins, les examens en question ne s'appliquent que pour les entreprises oû les travailleurs sont exposés aux risques des maladies professionnelles et non pour tous les secteurs et toutes les entreprises, comme l'exige la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'ensemble des points soulevés dans l'observation.
Article 2 de la convention. La commission avait pris note des allégations présentées par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) en 1991, communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la convention manque de textes légaux d'application; dans la pratique, on ne vérifie pas si l'examen médical d'aptitude à l'emploi, effectué par un médecin qualifié, a constaté que le mineur a été reconnu apte à l'emploi auquel il sera occupé et, d'autre part, il n'existe pas de définition de l'autorité compétente pour établir le document attestant l'aptitude à l'emploi et prescrivant des conditions déterminées.
La commission avait prié le gouvernement de formuler ses commentaires en l'espèce.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'obligation de l'examen médical des mineurs qui travaillent dans l'industrie est exigée dans certains cas par les ordonnances du travail correspondantes, par la loi de 1944 sur le contrat de travail (art. 178) et par le décret no 1036 de 1959 et son règlement d'application. Le gouvernement ajoute que l'attestation de la santé du mineur et de son aptitude à l'emploi qu'il exercera s'établit moyennant la "certification facultative" du médecin. Il indique en outre que l'obligation des examens médicaux est établie de manière plus précise dans certaines conventions collectives. Le gouvernement se réfère d'autre part aux projets de loi sur la santé au travail, où il sera indiqué que les examens médicaux se feront lorsque le travailleur le demandera ou y donnera son consentement.
La commission note que les commentaires formulés par l'UGT en 1992 considèrent encore une fois que des dispositions générales existant en l'espèce n'assurent pas une protection suffisante des mineurs et que les conventions collectives ne peuvent justifier par elles-mêmes l'insuffisance de la législation. Pour sa part, la CC.OO. indique que l'inobservation de la convention acquiert une gravité particulière en Espagne du fait de l'important chômage qui sévit dans le pays, notamment pour ce qui concerne les jeunes, et que le projet de loi de santé au travail, actuellement à l'examen, ne comporte aucune allusion à l'examen médical des mineurs.
La commission observe que la loi de 1944 sur le contrat de travail, dont l'article 178 prescrivait l'obligation de l'examen médical des mineurs, a été abrogée par la loi no 8 de 1980 portant Charte des travailleurs. A cet égard, le gouvernement a précisé que "l'éventuelle validité partielle, en qualité de norme réglementaire" de la loi sur le contrat de travail se fonde sur la disposition finale 4 de cette charte, selon laquelle "les dispositions ayant rang de loi qui réglementent les questions qui ne sont pas régies par la présente loi continueront d'être en vigueur à titre de dispositions réglementaires".
La commission observe, comme il découle des commentaires formulés par les deux organisations syndicales mentionnées, que, d'une part, la législation nationale qui donne effet aux exigences de la convention n'est pas claire et que, d'autre part, ses dispositions ne sont pas appliquées dans la pratique. La commission a tendance à penser que l'absence d'une obligation expressément consacrée dans des textes législatifs récents et l'incertitude qui subsiste quant à la validité de l'article 178 précité et à l'obligation qu'il prescrit peuvent ne pas être étrangers à la situation d'inobservation, dans la pratique, de l'exigence principale de la convention. La commission fait observer en outre que les textes des diverses conventions collectives, communiquées par le gouvernement, contiennent des dispositions relatives aux examens médicaux annuels à l'égard de tous les travailleurs, mais qu'aucune d'elles ne se réfère à l'examen médical d'admission à l'emploi des mineurs.
La commission prie le gouvernement de soumettre à l'examen, à la lumière de la convention, les problèmes qui ont été soulevés et de l'informer sur les mesures prises ou prévues pour en assurer la solution. La commission espère que l'adoption de la loi sur la santé au travail permettra de mettre en harmonie la législation nationale et la pratique avec la convention.
Article 1, paragraphe 1. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour appliquer, comme le prévoit la convention, les dispositions relatives à l'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs qui, sans avoir le statut de salarié, exercent une activité dans des entreprises de caractère familial. A cet égard, la commission note que l'Union générale des travailleurs (UGT) a souligné dans ses commentaires le manque total de protection dont souffrent ces mineurs auxquels ne s'appliquent pas les normes sur la santé au travail.
Dans son rapport, le gouvernement reconnaît que les mineurs qui ne prêtent pas des services pour le compte d'un tiers sont exclus de l'application des dispositions sur l'examen médical.
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que de l'arrêté ministériel du 18 octobre 1989 qui supprime les examens radiologiques systématiques dans les examens de santé de caractère préventif. La commission a également pris note avec intérêt des informations relatives au projet de décret royal sur la prévention des maladies et la promotion de l'éducation sanitaire, dans lequel sont exposés, selon le rapport du gouvernement, les buts et objectifs minimums communs en ce qui concerne la santé au travail, la surveillance de la santé des travailleurs pour détecter les facteurs de risques généraux, en particulier pour les travailleurs soumis à un risque particulier découlant de leurs conditions biologiques (y compris les adolescents de moins de 18 ans). La commission espère que ce décret étendra la surveillance de la santé dont il vient d'être question aux enfants et adolescents qui, sans avoir le statut de salarié, exercent une activité dans des entreprises de caractère familial, comme le prévoit l'article 1, paragraphe 1, de la convention.
2. La commission prend note des observations formulées par l'Union générale des travailleurs et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Il est dit que la convention manque de couverture légale dans le pays, qu'il n'est pas exigé dans la pratique que l'on vérifie si l'adolescent a été reconnu, par un médecin qualifié, apte à accomplir le travail dont il s'agit, qu'il n'est pas précisé quelle est l'autorité compétente pour envoyer le document attestant l'aptitude de l'adolescent pour l'emploi et définissant les conditions dans lesquelles il doit travailler. La commission serait reconnaissante au gouvernement de faire des commentaires et de donner des éclaircissements dans son prochain rapport sur ces observations.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]