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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Informations sur la législation et la politique. La commission note qu’un nouveau projet de code du travail devrait être promulgué en 2018. Elle note que l’article 168(4) de ce projet dispose que le ministère reconnaît que les titulaires de permis de travail représentent un groupe de personnes particulièrement vulnérables et qu’il s’efforcera de veiller à ce que celles-ci soient traitées de manière équitable et protégées, conformément à la législation et à la politique en matière de travail. La partie 15 du projet de code réglemente les permis de travail et l’article 31(1)(e) dispose que le ministre peut nommer un comité consultatif pour une durée maximale de cinq ans qui sera chargé d’examiner des questions générales relatives à la migration aux fins d’emploi et à la situation des travailleurs migrants, ainsi que de formuler des recommandations sur ces points. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la promulgation du nouveau Code du travail, y compris sur toute mesure prise pour nommer un comité consultatif et sur toute recommandation qu’il aurait formulée au sujet de l’emploi et de la situation des travailleurs migrants. Rappelant également que la politique du travail et de l’immigration était en cours de révision, la commission demande également au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de transmettre copie de la nouvelle politique, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, en vertu de l’article 181(5) du projet de code, un titulaire de permis de travail bénéficie de tous les droits et prestations octroyés par le code et que toute condition d’emploi contrevenant à ce texte est frappée de nullité. Elle prend également note des dispositions de la partie 11 du projet de code du travail concernant l’égalité de traitement dans l’emploi. Elle note en particulier que les articles 109(1)(b) et 110 définissent et interdisent la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris sur la base de toute caractéristique qui appartient de manière générale ou qui est imputée de manière générale aux personnes au motif notamment de leur race, de leur sexe, de leur religion ou de leur nationalité. Elle note également que les articles 1 et 115 définissent et interdisent le harcèlement sexuel. La commission espère que le projet de code du travail sera bientôt adopté et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les droits et garanties concernant l’égalité et la non-discrimination prévus par le code soient respectés, dans la pratique, pour les travailleurs migrants, une fois qu’il aura été adopté et qu’il sera entré en vigueur, et d’indiquer s’il existe des procédures spéciales pour aider les travailleurs migrants à avoir accès à la justice en cas de différend au travail concernant un traitement inégal.
Egalité de traitement – déduction salariale et frais imposés au travailleur. La commission note que l’article 51(2) du projet de code du travail dispose que, à l’exception des frais liés à l’obtention d’un permis de travail, un employeur ne doit pas tenter de récupérer auprès de son employé, que ce soit par la voie d’une déduction sur son salaire ou d’un autre moyen, tous frais ou sommes engagés lors de son recrutement, y compris les frais de visa ou de cautionnement. Sur instruction du Commissaire au travail, et après consultation avec l’employé, un employeur peut déduire un montant raisonnable du salaire pour couvrir 50 pour cent au maximum du montant des frais liés à l’obtention d’un permis de travail (art. 51(3)). La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention interdit toute inégalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le coût du permis de travail et de préciser si ce coût est imputé au travailleur ou à l’employeur et dans quel but (y compris les coûts couverts).
Travailleurs domestiques. La commission note que l’article 181(2) du projet de code dispose que, à l’exception des travailleurs domestiques, un titulaire de permis de travail ne peut être contraint de vivre chez son employeur. Les travailleurs domestiques ne sont pas obligés de rester auprès de leur employeur lors des périodes de repos hebdomadaire ou lors de leurs congés (art. 181(3)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleuses et de travailleurs domestiques à Anguilla, en séparant les résidents permanents, les personnes nées sur le territoire (belongers) et les titulaires de permis de travail, et d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs domestiques ayant un permis de travail sont obligés de vivre chez leur employeur, à l’exception des périodes de repos hebdomadaire et des congés.
Article 8. Droit de ne pas être renvoyé en cas d’incapacité de travail. Etant donné que des difficultés juridiques persistent dans plusieurs Etats Membres en ce qui concerne le maintien des droits de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent (voir l’étude d’ensemble sur une migration équitable, 2016, paragr. 449 à 455, et 533), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de travailleurs migrants admis à titre permanent à Anguilla ou le nombre de personnes qui ne sont pas nées sur le territoire (non-belongers) qui y résident à titre permanent; ii) l’application, dans la pratique, du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.
Application pratique et statistiques. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de permis de travail délivrés entre 2013 et 2017. Elle note que 1 108 permis de travail ont été délivrés en 2016, dont 424 à des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, ainsi que par secteur d’emploi et par profession, sur le nombre de personnes qui ne sont pas nées sur le territoire (non-belongers), avec ou sans permis de travail, employées à Anguilla. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée (par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail, des informations sur les difficultés concrètes liées à l’application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du nouveau Code du travail, qui s’appliquerait aux travailleurs migrants, est envisagée avant décembre 2013. Elle note que le projet de politique du travail et de l’immigration, élaboré en 2008, fait également l’objet d’une révision. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du Code du travail une fois qu’il aura été adopté, en indiquant les dispositions donnant effet à la convention, ainsi que le texte de la politique révisée du travail et de l’immigration, et elle espère qu’ils seront conformes à la convention.
Informations sur les flux migratoires. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le nombre de permis de travail délivrés aux travailleurs migrants est passé de 3 528 en 2008 à 1 383 en 2011 et 768 en 2012 (juillet 2012). C’est dans les secteurs du bâtiment et du transport que le tiers des permis a été délivré (253), puis dans le secteur des services (197) et pour les professions libérales et techniques (144). En 2012, 481 permis ont été délivrés à des migrants et 287 à des migrantes. La grande majorité des permis de travail a été délivrée à des migrants originaires des pays des Caraïbes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et pays d’origine, sur le nombre et le type de permis de travail délivrés aux travailleurs migrants, hommes et femmes, et sur les secteurs dans lesquels ils sont employés.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement déclare que, selon les données des services de l’inspection, les travailleurs migrants continuent de recevoir les mêmes prestations que les nationaux en termes de conditions de travail, de salaire, de sécurité sociale et d’accès aux procédures juridiques. En outre, selon le gouvernement, environ 90 pour cent des plaintes sont résolues par le Département du travail. Les plaintes non réglées sont transmises au ministre, en vue de parvenir à un règlement volontaire. Prière de continuer d’inclure des informations sur les activités de l’inspection du travail et sur le nombre et la nature des plaintes dont sont saisis les tribunaux, le Département du travail et le ministre, et leur issue, alléguant un traitement moins favorable en ce qui concerne des matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée (par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail, des informations sur les difficultés pratiques d’application de la convention, etc.) conformément aux prescriptions du Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Législation et politiques régissant les travailleurs migrants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’emploi des travailleurs migrants dans le secteur privé est régi par l’ordonnance sur le contrôle de l’emploi, l’ordonnance sur les normes équitables au travail, l’ordonnance sur la sécurité sociale, l’ordonnance sur les indemnités des travailleurs et l’ordonnance sur les syndicats. Les travailleurs migrants engagés dans le secteur public sont soumis aux décrets généraux, au règlement sur la Commission du service public et à l’ordonnance sur la sécurité sociale. Cependant, à l’exception de l’ordonnance sur les normes équitables au travail, le Bureau ne dispose pas de copies de la législation susmentionnée. La commission prend note par ailleurs de l’existence d’un projet de Code du travail et d’un projet de politique du travail et de l’immigration, élaboré en 2008. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des copies de la législation manquante avec indication des dispositions pertinentes appliquant la convention. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur tous développements concernant l’adoption du projet de Code du travail et du projet de politique du travail et de l’immigration qui, elle l’espère, seront conformes à la convention.

Informations sur les flux migratoires. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, depuis la dernière période couverte par le rapport, le nombre de permis de travail délivrés aux travailleurs migrants a augmenté considérablement, passant de 783 en 2002 à, respectivement, 3 799 et 3 528 en 2007 et 2008. C’est dans les secteurs du bâtiment et du transport que le tiers des permis a été délivré. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques ventilées par sexe et pays d’origine, sur le nombre et la nature des permis de travail délivrés aux travailleurs migrants masculins et féminins et sur les secteurs dans lesquels ils sont employés.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont chargés de vérifier le respect des dispositions relatives aux salaires et autres prestations, prévues dans la législation sur l’emploi. Elle note aussi que les travailleurs migrants peuvent soumettre leurs plaintes au département du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient traités, dans la pratique, sur un pied d’égalité avec les nationaux, à l’égard des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1, alinéas a) à d), de la convention, et en particulier des conditions de travail et des salaires, de la sécurité sociale, des impôts liés au travail et de l’accès au système judiciaire. Prière de continuer à inclure des informations sur les activités d’inspection du travail et sur les plaintes soumises aux tribunaux ou au département du Travail.

Article 8. Non-renvoi des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence lorsque les travailleurs migrants, au bénéfice d’un permis de résidence permanente, sont dans l’incapacité d’exercer leur métier.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée (en transmettant par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales de main-d’œuvre ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait gré de lui indiquer également l’incidence que les tendances actuelles des flux migratoires ont eue sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en la matière.

2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans les migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention, qui traitent du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences ou pour encourager l’autoréglementation de manière à protéger les travailleurs migrants contre tout abus.

3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les travailleurs migrants en provenance et à destination d’Anguilla et de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales de main-d’œuvre ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait gré de lui indiquer également l’incidence que les tendances actuelles des flux migratoires ont eue sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en la matière.

2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans les migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention, qui traitent du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences ou pour encourager l’autoréglementation de manière à protéger les travailleurs migrants contre tout abus.

3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les travailleurs migrants en provenance et à destination d’Anguilla et de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales de main-d’œuvre ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait gré de lui indiquer également l’incidence que les tendances actuelles des flux migratoires ont eue sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en la matière.

2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans les migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention, qui traitent du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences ou pour encourager l’autoréglementation de manière à protéger les travailleurs migrants contre tout abus.

3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les travailleurs migrants en provenance et à destination d’Anguilla et de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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