ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire figurer dans la législation des dispositions interdisant expressément tous les actes de discrimination antisyndicale et rendant toute violation de cette interdiction passible de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs bénéficient d’une protection contre la discrimination antisyndicale en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi sur le travail de 2017 et de l’article 6 de la loi sur le droit à l’emploi de 2018, respectivement, qui interdisent tout traitement discriminatoire réservé à une personne dans le cadre de l’emploi et de la procédure de recrutement qui a pour motif la religion, la couleur, le sexe, la caste, la tribu, l’origine, la langue ou d’autres motifs analogues. Le gouvernement précise que cette liste doit être considérée comme non-exhaustive et qu’elle englobe donc indirectement les activités syndicales, celles-ci constituant un motif possible de discrimination. En outre, conformément à l’article 23 (A) de la loi de 1992 sur les syndicats, les responsables de la commission de travail du syndicat au niveau de l’entreprise ne doivent pas être transférés ou promus sans leur consentement, sauf dans des situations particulières. Tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que l’interdiction de la discrimination telle qu’elle est énoncée à l’article 6 de la loi sur le travail, à l’article 6 de la loi sur le droit à l’emploi et à l’article 24 de la Constitution de 2015 ne couvre pas expressément la discrimination exercée contre les travailleurs en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’introduire dans la législation: i) l’interdiction expresse de tout acte préjudiciable commis dans le cadre de la procédure de recrutement ou de licenciement ou au cours de l’emploi qui vise un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation à des activités syndicales (mutation, rétrogradation, refus d’une formation, licenciement ou autres mesures); ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives réprimant toute violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens. Elle le prie de communiquer également des informations sur le nombre d’affaires de discrimination antisyndicale examinées par les autorités compétentes, la durée, ainsi que sur les résultats des procédures engagées.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour actes d’ingérence qui avaient été examinées, la durée des procédures et, en particulier, les sanctions infligées. La commission note que le gouvernement rappelle la teneur des dispositions de la loi sur le travail interdisant les actes d’ingérence, puis indique qu’au cours de la période considérée, aucun cas d’ingérence n’a été signalé ni porté à son attention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes et, en particulier, à donner des précisions sur les sanctions infligées dans les affaires portant sur des actes d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation avec les syndicats et négociation avec les représentants des travailleurs. Afin d’être pleinement en mesure d’apprécier la conformité de l’article 116.1 de la loi sur le travail à la convention, la commission avait prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats sont autorisés à négocier collectivement, ainsi que de fournir des informations sur le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués par rapport au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales. La commission note que le gouvernement indique que l’article 116.1 de la loi sur le travail prévoit que toute entreprise comptant dix travailleurs ou davantage doit être dotée d’une commission de négociation collective, laquelle doit être composée de l’une des équipes ci-après: i) une équipe de représentants désignée par le syndicat élu et habilité de l’entreprise (paragraphe a); ii) une équipe de représentants désignés d’un commun accord par tous les syndicats de l’entreprise, lorsqu’un scrutin n’a pas pu être organisé pour élire le syndicat habilité ou lorsque le mandat du syndicat habilité est parvenu à son terme (paragraphe b); ou iii) une équipe de représentants ayant recueilli des signatures auprès de plus de 60 pour cent des employés de l’entreprise, lorsqu’il n’a pas été possible d’élire un syndicat habilité ou de constituer une équipe de représentants (paragraphe c). Rappelant que la négociation collective avec des acteurs autres que des syndicats ne devrait être autorisée que lorsqu’il n’existe pas d’organisations syndicales au niveau concerné, la commission prie le gouvernement de décrire la façon dont les paragraphes a), b) et c) de l’article 116.1 sont appliqués dans la pratique. En particulier, elle le prie de fournir des éclaircissements sur les circonstances susceptibles de faire obstacle à la tenue d’un scrutin visant à élire le syndicat habilité et, en conséquence, d’empêcher celui-ci de jouer son rôle, qui est de désigner l’équipe de représentants chargée des négociations.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni de données sur les conventions collectives enregistrées auprès du Bureau du travail pendant la période 2018-2022, ni sur le nombre de travailleurs couverts. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de préciser le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués par rapport au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales, et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
Différents niveaux de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 123 de la loi sur le travail qui prévoie un régime spécial réglementant la négociation collective dans certains secteurs. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 123, les associations syndicales actives dans les plantations de thé, le secteur de la fabrication de tapis, la construction, les agences de placement, les transports ou tout autre groupe professionnel produisant des biens de nature similaire ou groupe de prestataires de services proposant des services ou des activités commerciales similaires peuvent constituer une commission de négociation collective et soumettre des plaintes et des revendications à l’association des employeurs du groupe d’entreprises concerné. L’article 123 (3) dispose en outre que, s’agissant des entreprises auxquelles les négociations collectives visées dans ledit article sont applicables, aucune plainte ou revendication collective ne peut être soumise et aucune convention collective ne peut être conclue en vertu du chapitre pertinent de ladite loi. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à ce sujet. Elle tient à rappeler que la négociation collective doit être encouragée à tous les niveaux, tant à celui de l’entreprise qu’au niveau sectoriel, et que, parallèlement, conformément au principe de la négociation collective libre et volontaire, la détermination du niveau de négociation collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties et, en conséquence, ce niveau ne devrait pas être imposé en vertu de la législation. Tout en saluant le fait que les différentes dispositions de la loi sur le travail couvrent la négociation collective aussi bien au niveau de l’entreprise qu’au niveau sectoriel, la commission invite le gouvernement à fournir des informations montrant en quoi les dispositions de l’article 123 (3) font que la négociation collective sectorielle est compatible avec la négociation collective à quelque niveau que ce soit, y compris au niveau de l’établissement, de l’entreprise, de la branche d’activité ou de l’industrie ou au niveau régional ou national. En outre, étant donné que la loi sur le travail ne contient pas d’autre mention de la négociation collective sectorielle que celle figurant à l’article 123 (1), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les critères sur la base desquels les secteurs énumérés à l’article 123 ont été sélectionnés ainsi que sur le nombre de conventions collectives sectorielles qui ont été conclues dans la série de secteurs visés dans ledit article et dans les autres secteurs afin d’évaluer l’étendue de la négociation collective sectorielle dans le pays.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de rendre les dispositions de l’article 119 de la loi sur le travail relatives à l’arbitrage obligatoire pleinement conformes à la convention, rappelant que le recours à l’arbitrage obligatoire aux fins du règlement d’un conflit collectif du travail n’est acceptable que dans les circonstances ci-après: i) en cas de conflit dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention); ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’està-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population; iii) en cas de crise nationale grave. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, la commission le prie de nouveau de prendre les mesures nécessaires afin que, conformément à la convention, l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu que dans les circonstances décrites ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Composition des organes d’arbitrage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du collège arbitral (art. 119(3) de la loi sur le travail) et du tribunal arbitral (art. 120 de la loi sur le travail) et, en particulier, de décrire la procédure appliquée dans le cadre de la sélection des représentants des travailleurs et des employeurs pour garantir la pleine indépendance de ces organes d’arbitrage. Elle l’avait également prié de préciser en quoi le collège arbitral se distingue du tribunal arbitral. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement utilise indifféremment le nom de ces deux organes d’arbitrage et ne fournit pas de précisions sur les procédures suivies pour garantir leur pleine indépendance. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à même de montrer en quoi le collège arbitral se distingue du tribunal arbitral et de préciser comment la procédure de sélection des membres du tribunal arbitral est définie de manière à assurer sa pleine indépendance.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne tous les points soulevés dans la présente observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend dûment note des commentaires transmis par le gouvernement en réponse aux observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a formulées en 2017 et que l’Internationale de l’éducation (IE) a formulées en 2014. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 16(e) et (j) de la loi sur l’éducation, 1971 (7e amendement), autorise les enseignants des écoles publiques et privées à créer des syndicats et à négocier collectivement, et prévoit des mécanismes de résolution des conflits; et ii) la nouvelle loi sur le travail, 2017, couvre à la fois le secteur formel et le secteur informel.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction explicite de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales au moment du recrutement, en cours d’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements, etc.); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission note que le gouvernement indique que si un travailleur subit la discrimination alors qu’il mène des activités syndicales légitimes, notamment une discrimination fondée sur l’idéologie, la religion, le genre ou d’autres motifs, les articles 9 et 162 de la loi sur le travail, 2017, prévoient qu’il peut déposer une plainte auprès des autorités compétentes. En outre, en vertu de l’article 165 de la loi sur le travail, il peut faire appel de la décision. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination, telle que prévue à l’article 6 de la loi sur le travail et à l’article 24 de la Constitution de 2015, ne s’applique pas explicitement à la discrimination envers des travailleurs en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) une interdiction explicite de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, pris au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales au moment du recrutement, en cours d’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements, etc.); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant tout progrès à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans les cas d’actes d’ingérence antisyndicale, ainsi que sur les statistiques relatives au nombre de plaintes qui ont été examinées, à la durée des procédures, aux types de sanction infligée et aux compensations accordées. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions légales de l’article 14 de la loi sur le travail préservent les intérêts des employeurs et des travailleurs, et veillent à la protection contre toute ingérence entre eux. La commission note également que le gouvernement signale que, au cours de la période considérée, aucun cas d’ingérence n’a été signalé ou n’a été porté à sa connaissance. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce propos, et en mettant particulièrement l’accent sur les sanctions imposées dans les cas d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Afin de pouvoir évaluer pleinement la conformité de l’article 116.1 de la loi sur le travail par rapport à la convention, la commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats sont autorisés à négocier collectivement, et de fournir des informations sur le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués comparé au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que l’article 116.1 de la loi sur le travail prévoit que toute entreprise employant dix personnes ou plus doit avoir un comité de négociation collective et que ce comité se compose de: a) une équipe de représentants désignés aux fins de négociation par le syndicat reconnu de l’entreprise; b) lorsqu’il n’a pas été possible d’organiser un scrutin pour choisir le syndicat reconnu ou lorsque son mandat est arrivé à expiration, une équipe de représentants désignés d’un commun accord par tous les syndicats de l’entreprise; ou c) en l’absence d’un syndicat reconnu ou d’une équipe de représentants, une équipe de représentants se prévalant des signatures de plus de 60 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission souhaite rappeler que: i) la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés visant à contourner des organisations suffisamment représentatives, lorsqu’il en existe, peut saper le principe de la promotion de la négociation collective énoncé dans la convention; et ii) lorsqu’une organisation syndicale représentative est présente dans l’entreprise ou la branche d’activité concernée, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position de l’organisation syndicale, mais porte également atteinte aux droits et principes reconnus par l’OIT en matière de négociation collective. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats sont autorisés à négocier collectivement. Enfin, la commission note que le gouvernement fournit des données sur les conventions collectives enregistrées auprès du Bureau du travail pour la période allant de 2014 à 2017, y compris le nombre de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos et de préciser le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués comparé au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales, et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 123 de la loi sur le travail de façon à respecter le principe de l’autonomie des parties et à rendre possible la négociation collective à quelque niveau que ce soit, y compris à ceux de l’établissement, de l’entreprise, de la branche d’activité, de l’industrie, ou au niveau régional ou national. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être libre et volontaire et respecter le principe de l’autonomie des parties. Elle rappelle aussi la nécessité de veiller à ce que la négociation collective soit possible à tous les niveaux, et qu’une législation qui imposerait unilatéralement un niveau de négociation ou fixerait impérativement celui-ci à un niveau déterminé poserait des problèmes de compatibilité avec la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 200 et 222). Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que les modifications nécessaires pour rendre l’article 123 de la loi sur le travail entièrement conforme aux dispositions de la convention seront adoptées dans les plus brefs délais.
Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de rendre les dispositions de l’article 119 de la loi sur le travail relatives à l’arbitrage obligatoire pleinement conformes à la convention, rappelant que l’arbitrage obligatoire destiné à mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que: i) dans le service public, dans le cas de conflits impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention); ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population; ou iii) en cas de crise nationale grave. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin que, en accord avec la convention, l’arbitrage obligatoire ne soit autorisé que dans les situations mentionnées ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Composition des organes d’arbitrage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du collège arbitral (prévu à l’article 119(3) de la loi sur le travail) et du tribunal arbitral (prévu à l’article 120 de la loi sur le travail), et d’indiquer en particulier la procédure de sélection des représentants des travailleurs et des employeurs pour veiller à l’entière indépendance de ces organes d’arbitrage. Elle l’avait également prié de préciser en quoi le collège arbitral se distingue du tribunal arbitral. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission réitère ses précédentes demandes.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau sur tous les points soulevés dans les présents commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations fournies par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication reçue le 1er septembre, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci. S’agissant des allégations de la CSI concernant des brutalités policières contre des travailleurs de la santé lors d’une manifestation devant les bureaux de la santé publique du district de Parsa, à Birgunj, la commission note que, pour le gouvernement, l’intervention de la police s’imposait pour assurer la livraison de médicaments indispensables. La commission rappelle à cet égard que l’intervention de la police doit se limiter aux cas présentant une menace réelle pour l’ordre public et que les gouvernements doivent prendre des mesures pour faire en sorte que les autorités compétentes reçoivent des instructions adéquates, afin d’éviter le danger d’un excès de violence en tentant d’endiguer des manifestations pouvant perturber l’ordre public. La commission rappelle aussi qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de procéder à une enquête sur des questions soulevées par la CSI au cours des années précédentes à propos de licenciements antisyndicaux, de menaces contre des adhérents de syndicats et de la déficience de la négociation collective, du fait que les conventions collectives ne couvrent qu’une très faible proportion des travailleurs de l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de communiquer les conclusions de cette enquête ainsi que des informations sur les remèdes éventuellement adoptés. Elle prie également le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les observations formulées par l’Internationale de l’éducation en 2014.
Réformes législatives. La commission note qu’une nouvelle constitution a été adoptée en 2015 et qu’une nouvelle loi sur le travail (no 2074), adoptée le 4 septembre 2017, a abrogé celle de 1992. La commission note avec intérêt que les articles 17(2)(d) et 34(3) de la nouvelle Constitution disposent que les droits de constituer une organisation syndicale, d’y participer et d’organiser la négociation collective sont des droits fondamentaux. Elle observe aussi que l’article 8 de la nouvelle loi sur le travail reconnaît le droit de constituer un syndicat, de participer à ses activités, d’en devenir membre ou de s’y affilier ou de prendre part à d’autres activités syndicales.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui interdiraient en termes explicites les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention. La commission note avec regret que, bien que l’article 24 de la nouvelle Constitution et l’article 6 de la nouvelle loi sur le travail interdisent la discrimination, aucun d’eux ne renferme une interdiction explicite de la discrimination envers des travailleurs en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. La commission rappelle, comme elle l’a fait précédemment, que l’article 1 de la convention garantit à tout travailleur une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale et que les dispositions législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190). La commission se voit donc dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales au moment du recrutement, pendant l’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. Rappelant la persistance des allégations d’actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant tout progrès à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inscrire dans la législation l’interdiction des actes d’ingérence ainsi que des procédures de recours rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes. Elle note que l’article 92(1) de la nouvelle loi sur le travail interdit aux employeurs et aux syndicats de recourir ou faire que d’autres recourent à des pratiques déloyales du travail, et elle accueille favorablement le fait que l’article 92(2)(e) dispose que tout acte de l’employeur par lequel il intervient ou fait intervenir dans les activités relatives à la formation, au fonctionnement et aux fonctions administratives des syndicats est assimilé à une pratique déloyale de travail. La commission note également que l’article 162 de ladite loi dispose que lorsqu’une personne, que ce soit un employeur, un travailleur ou un fonctionnaire, agit en violation de la loi, la personne affectée par cet agissement ou, moyennant l’accord écrit de cette personne, le syndicat concerné peut déposer plainte auprès de l’autorité concernée habilitée à statuer dans les six mois suivant la date de cet agissement. Soulignant l’importance d’assurer une protection effective contre les actes d’ingérence et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les sanctions imposées dans les cas d’actes d’ingérence ainsi que sur les statistiques relatives au nombre de plaintes qui ont été examinées, à la durée des procédures, aux types des peines infligées et aux compensations accordées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 116.1 de la nouvelle loi sur le travail prescrit que toute entreprise employant dix personnes ou plus doit avoir un comité de négociation collective habilité à remettre par écrit à l’employeur des demandes ou revendications collectives sur des questions en rapport avec l’intérêt des travailleurs. Elle note que ce comité se compose de: a) une équipe de représentants désignés aux fins de négociation par le syndicat reconnu de l’entreprise; b) lorsqu’il n’a pas été possible d’organiser un scrutin pour choisir le syndicat reconnu ou lorsque son mandat est arrivé à expiration, une équipe de représentants désignés d’un commun accord par tous les syndicats de l’entreprise; ou c) en l’absence d’un syndicat reconnu ou d’une équipe de représentants, une équipe de représentants se prévalant des signatures de plus de 60 pour cent des travailleurs de l’entreprise. La commission rappelle que la négociation directe entre l’employeur et ses salariés visant à contourner des organisations suffisamment représentatives, lorsqu’il en existe, peut saper le principe de la promotion de la négociation collective énoncé dans la convention. En outre, elle note que, dans la pratique, lorsqu’une organisation syndicale représentative est présente dans l’entreprise ou la branche d’activité concernée, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement ne fait pas qu’affaiblir la position de l’organisation syndicale, il sape aussi les droits et principes reconnus par l’OIT en matière de négociation collective. Afin de pouvoir évaluer pleinement la conformité de l’article 116.1 de la nouvelle loi sur le travail par rapport à la convention, la commission prie le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats sont autorisés à négocier collectivement, et de fournir des informations sur le nombre d’accords conclus directement avec des travailleurs non syndiqués comparé au nombre de conventions collectives signées avec des organisations syndicales.
La commission note que la nouvelle loi sur le travail contient des dispositions spéciales applicables à la négociation collective d’associations syndicales présentes dans les plantations de thé, la confection de tapis, la construction, les agences de placement, le secteur du transport ou tout autre groupe de fabricants ou de prestataires de services ayant des activités similaires ou connexes. Suivant l’article 123 de la loi, ces associations syndicales peuvent, en formant un comité de négociation collective, présenter des demandes et revendications à l’association des employeurs du groupe d’industries concerné. L’article 123(3) dispose qu’il est interdit dans ces entreprises de présenter des demandes ou revendications collectives et de conclure un accord en application des articles précités du chapitre sur le règlement des conflits collectifs. La commission note également que, comme le précise l’article 123(4), dans le cas de ces entreprises, le ministère peut rendre une injonction ordonnant de présenter les demandes ou revendications collectives et de négocier dans un délai donné. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être libre et volontaire et respecter le principe de l’autonomie des parties. Elle rappelle aussi la nécessité de veiller à ce que la négociation collective soit possible à tous les niveaux, et qu’une législation qui imposerait unilatéralement un niveau de négociation ou fixerait impérativement celui-ci à un niveau déterminé poserait des problèmes de compatibilité avec la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 200 et 222). Soulignant que, lorsque la négociation collective se déroule à des niveaux différents, des mécanismes de coordination peuvent être mis en place, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 123 de la nouvelle loi sur le travail de telle sorte que le principe de l’autonomie des parties soit respecté et que la négociation collective soit possible à quelque niveau que ce soit, y compris à ceux de l’établissement, de l’entreprise, de la branche d’activité, de l’industrie, ou au niveau régional ou national.
Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur des dispositions du projet de loi sur la commission nationale du travail, un projet qui n’a pas été adopté, ainsi que sur l’article 30 de la loi sur les syndicats, qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant d’imposer des restrictions aux activités syndicales jugées aller à l’encontre du développement économique du pays. S’agissant de ce dernier, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le recours à l’arbitrage ne puisse être imposé à l’initiative des autorités lorsqu’elles considèrent que le développement économique du pays le nécessite. La commission observe que la nouvelle loi sur le travail contient des dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire. Comme il est prévu à l’article 117, le comité de négociation collective doit organiser des consultations sur les revendications qui ont été déposées et, en cas d’accord, celui-ci est contraignant pour les parties. Pour leur part, les articles 118 et 119(1) prévoient qu’en l’absence d’accord et si le conflit ne trouve pas de solution par la médiation, il doit être réglé par voie d’arbitrage de la manière suivante: i) si les parties acceptent de régler le conflit par voie arbitrale; ii) s’il concerne une entreprise assurant des services essentiels; iii) s’il concerne une entreprise située dans la zone économique spéciale; ou iv) s’il porte sur une situation dans laquelle la grève est interdite parce que l’état d’urgence a été proclamé ou parce que la Constitution le prévoit. L’article 119(2) dispose aussi que, lorsque le ministère a des raisons de penser qu’une crise financière pourrait éclater dans le pays en raison d’une grève ou d’un lock-out en cours ou à venir, ou lorsqu’il est convaincu que le conflit doit être soumis à l’arbitrage, il peut, indépendamment de l’état d’avancement du conflit collectif, prendre une ordonnance imposant le règlement du conflit par la voie arbitrale. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la promotion de la négociation libre et volontaire que préconise l’article 4 de la convention, l’arbitrage obligatoire destiné à mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que s’il est sollicité par les deux parties au conflit ou dans le cas de conflits dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), assurant des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population, ou en cas de crise nationale grave. La commission regrette que la nouvelle loi sur le travail qui vient d’être adoptée ne suive pas ce principe. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que, comme le prescrit la convention, l’arbitrage obligatoire ne soit autorisé que dans les situations mentionnées ci-dessus.
Composition des organes d’arbitrage. La commission note que l’article 119(3) de la nouvelle loi sur le travail dispose que, dans tous les cas où il y a un arbitrage, le ministère du Travail et de l’Emploi peut constituer un collège arbitral composé de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement. Elle note également que l’article 120 dispose que, aux fins de régler les conflits collectifs par voie de médiation ou d’arbitrage, le gouvernement peut constituer un tribunal arbitral indépendant dont le fonctionnement reste à définir. Rappelant que les organes d’arbitrage doivent être totalement indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition desdits collège et tribunal arbitraux et d’indiquer en particulier la procédure de sélection des représentants des travailleurs et des employeurs. Elle prie également le gouvernement de préciser en quoi le collège arbitral (art. 119(3)) se distingue du tribunal arbitral (art. 120).
Mesures de promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la négociation collective ainsi que sur l’impact de la loi sur le travail, récemment adoptée, sur la négociation collective et les conventions qui en ont découlé. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des données sur le nombre de conventions collectives conclues, sur leur champ d’application et les secteurs concernés, et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations fournies par l’Internationale de l’éducation (IE) dans une communication reçue le 31 août 2014 et prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux points soulevés par la Confédération syndicale internationale (CSI) les années précédentes en rapport avec les licenciements antisyndicaux, les menaces dirigées contre des affiliés de syndicats et la faiblesse de la négociation collective due au fait que les conventions collectives ne couvrent qu’une proportion très limitée de travailleurs de l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de procéder à une enquête sur ces questions et de communiquer ses conclusions ainsi que des informations sur les solutions éventuellement apportées.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que le processus de rédaction d’une nouvelle Constitution était en cours et que le gouvernement s’efforcerait de veiller à ce que les lois et règlements soient compatibles avec la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des consultations tripartites sont en cours en vue de modifier la loi sur le travail de 1992. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à l’élaboration de la nouvelle Constitution ainsi qu’à la modification de la loi sur le travail de 1992 en indiquant l’incidence que cela pourrait avoir sur les points soulevés ci-après.
Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’une protection maximale contre les actes de discrimination antisyndicale serait garantie expressément à l’occasion de la prochaine réforme du marché du travail et de la révision de la législation applicable par le groupe de travail tripartite. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que la disposition de la Constitution relative à la discrimination, conjointement avec l’article 23(a) de la loi sur les syndicats et l’article 53(6) de la loi sur la fonction publique qui concernent les mutations, sont les seules dispositions en vigueur sur la question. La commission souligne que cette protection ne répond pas aux critères de l’article 1 de la convention. Elle rappelle que l’article 1 de la convention garantit à tout travailleur une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale et que les dispositions législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 223 et 224). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales, au moment du recrutement, pendant l’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant tout progrès à cet égard.
Article 2. Actes d’ingérence. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que la question de l’ingérence antisyndicale serait examinée dans le cadre de la réforme du marché du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe environ 286 syndicats enregistrés auprès du ministère du Travail, lesquels sont affiliés à 12 fédérations syndicales et sept syndicats de fonctionnaires; le fait que 86 nouveaux syndicats se soient ajoutés au cours des huit dernières années prouve, à son avis, que le gouvernement ne s’ingère pas dans la création de syndicats et témoigne du respect du principe interdisant de placer ces organisations sous le contrôle des employeurs ou de leurs organisations. La commission réitère ses commentaires précédents et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inscrire dans la législation l’interdiction des actes d’ingérence visés à l’article 2 de la convention, ainsi que des procédures de recours rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 9(4) du projet de loi sur la Commission nationale du travail, cette commission sera habilitée, dans le cadre de l’application de la loi de 1957 sur les services essentiels et à l’article 30 de la loi sur les syndicats, à arbitrer les différends dans les secteurs de l’hôtellerie et des transports et dans les cas où les autorités estiment que le développement économique du pays l’exige. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif n’est acceptable que s’il se fait à la demande des deux parties ou dans le cadre d’un conflit dans le secteur public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité individuelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population. La commission réitère ses précédents commentaires et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu qu’en accord avec les principes susmentionnés et de transmettre copie de la loi sur la Commission nationale du travail lorsqu’elle aura été adoptée.
Composition des organes d’arbitrage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 du projet de loi sur la Commission nationale du travail dispose que le Comité de nomination chargé de déterminer la composition de la Commission nationale du travail sera constitué, entre autres, de deux personnes dûment nommées par la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal. La commission avait demandé au gouvernement d’éviter toute référence à la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal ou à toute autre organisation dans le projet de loi sur la Commission nationale du travail, et de faire plutôt référence à l’organisation d’employeurs «la plus représentative». La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il accueillait favorablement cette suggestion. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Mesures pour promouvoir la négociation collective. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement met en lumière les efforts qu’il déploie pour assurer la négociation collective, et qu’il indique avoir mis la dernière main, en août 2013, à un accord sur le salaire minimum pour les travailleurs de l’industrie et ceux des plantations de thé, à la suite des nécessaires consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, ainsi que des données statistiques sur la portée des conventions collectives d’ores et déjà conclues et sur le nombre et les catégories de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau pour aborder les questions juridiques précitées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010 faisant état de licenciements antisyndicaux et de menaces contre des membres de syndicats et dénonçant la faiblesse de la négociation collective, du fait que les conventions collectives ne couvrent qu’un pourcentage particulièrement limité de travailleurs dans l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à ce sujet.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que les articles 12 et 30 de la Constitution provisoire, qui est entrée en vigueur en 2007, garantissent le droit de s’organiser et de négocier collectivement. Notant également que l’ordonnance sur le service public a été modifiée par la loi sur le service public, laquelle a rétabli le droit des fonctionnaires (jusqu’à la troisième classe, telle que définie dans le Journal officiel) de s’organiser et de négocier collectivement, la commission avait demandé que le gouvernement précise les catégories de fonctionnaires qui – incluses ou non dans les classes susvisées – sont couvertes par la législation reconnaissant le droit de s’organiser et de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les fonctionnaires, du niveau le plus bas au niveau le plus haut (à savoir ceux de la troisième classe), peuvent exercer le droit de s’organiser et de négocier collectivement. Elle note également qu’il indique que le processus de rédaction d’une nouvelle Constitution est actuellement en cours et qu’il s’efforcera de veiller à ce que les lois et règlements soient compatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives conclues par des fonctionnaires, ainsi que des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine dans le cadre de la réforme législative.

En outre, la commission note que, en vertu de l’article 53(1) de la loi sur la fonction publique, les salariés de la fonction publique ont le droit de constituer un syndicat au niveau national et que, en vertu de l’article 53(3), le «syndicat authentique des salariés de la fonction publique sera habilité à soumettre ses revendications professionnelles et conduire le dialogue social et la négociation collective auprès des institutions concernées au niveau du district, du département ou de l’Etat». La commission note que cet article prévoit en outre que, à défaut de la constitution du «syndicat authentique des salariés de la fonction publique», le «Syndicat des salariés de la fonction publique» constitué conformément au paragraphe 1 pourra conduire la négociation collective moyennant accord mutuel des parties. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la distinction faite entre «les syndicats authentiques de salariés de la fonction publique» et les autres syndicats de salariés de la fonction publique, et de fournir des informations sur la procédure établie, si l’en est une, pour déterminer l’organisation la plus représentative de salariés de la fonction publique qui sera habilitée à négocier collectivement.

Enfin, dans sa précédente observation, la commission avait soulevé, à propos du projet de loi sur la Commission nationale du travail, les interrogations suivantes.

Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté à la lecture du rapport du gouvernement que, sur la base de la disposition constitutionnelle concernant la discrimination et de l’article 23(a) de la loi de 1992 sur les syndicats, qui interdit expressément la discrimination antisyndicale dans l’emploi, pratiquement aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été porté à la connaissance des autorités. La commission avait noté également que le gouvernement indiquait qu’une protection maximale sera garantie expressément à l’occasion de la prochaine réforme du marché du travail et de la révision par le groupe de travail tripartite de la législation applicable. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la disposition de la Constitution relative à la discrimination, ainsi que l’article 23(a) de la loi sur les syndicats sont les seules dispositions en la matière. La commission rappelle que l’article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et que les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223 et 224). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales, au moment du recrutement, pendant l’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport concernant tout progrès à cet égard.

Article 2. Actes d’ingérence. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de veiller à l’adoption d’une disposition visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et d’assortir cette disposition de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Cette protection devrait empêcher notamment les mesures destinées à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que bien que la législation n’interdise pas expressément ces activités il n’y a guère d’actes d’ingérence et que la question sera examinée dans le cadre de la réforme du marché du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du marché du travail n’a pas été finalisée et qu’il est pleinement conscient des préoccupations de la commission à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la législation interdise les actes d’ingérence et prévoie des procédures d’appel rapides et des sanctions dissuasives contre ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant tout progrès réalisé à ce sujet.

Article 4. Négociation collective. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 9(4) du projet de loi sur la Commission nationale du travail, cette Commission nationale au travail sera habilitée, conformément à la loi de 1957 sur les services essentiels et à l’article 30 de la loi sur les syndicats, à arbitrer les différends dans les secteurs de l’hôtellerie et des transports et dans les cas où les autorités estiment que le développement économique du pays l’exige. La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’information à ce sujet dans son rapport. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif ou à une grève n’est acceptable que s’il se fait à la demande des deux parties ou dans le cadre d’un conflit dans le secteur public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 256 à 258). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu qu’en accord avec les principes susmentionnés et de transmettre des informations sur tout progrès à ce sujet dans son prochain rapport.

Composition des organes d’arbitrage. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’article 6 du projet de loi sur la Commission nationale du travail dispose que le Comité de nomination chargé de déterminer la composition de la Commission nationale du travail sera formé, entre autres, de deux personnes dûment nommées par la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal. La commission avait rappelé que les décisions concernant la participation d’organisations de travailleurs et d’employeurs à un organe tripartite – en particulier lorsque celui-ci est chargé de procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage – devraient être prises en pleine consultation avec l’ensemble des organisations dont la représentativité a été démontrée objectivement de façon à assurer que l’organe tripartite jouisse de la confiance de ces organisations. La commission avait demandé au gouvernement de supprimer toute référence à la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal ou à toute autre organisation dans le projet de loi sur la Commission nationale du travail, et de faire référence à l’organisation d’employeurs «la plus représentative». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il accueille favorablement cette suggestion. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès réalisés à ce propos dans son prochain rapport.

Mesures pour promouvoir la négociation collective.  Dans son observation précédente, la commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que la stratégie no 3.2.6 de la politique 2062 sur le travail et l’emploi dispose que la négociation collective (qui inclut maintenant 155 conventions collectives au niveau des unités de production et huit à l’échelle nationale) sera encouragée au moyen de dispositions juridiques et institutionnelles, en créant les conditions nécessaires à l’organisation des travailleurs et des employeurs dans l’économie informelle. La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’information à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, ainsi que des statistiques sur la portée des conventions collectives d’ores et déjà conclues et le nombre et les catégories de travailleurs couverts.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau pour aborder les questions juridiques susvisées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération syndicale internationale contenus dans une communication du 29 août 2008, que la Constitution provisoire qui est entrée en vigueur en 2007 garantit à ses articles 12 et 30 le droit de s’organiser et de négocier collectivement. De plus, l’ordonnance sur le service public, qui avait supprimé le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats et de s’y affilier, a été modifiée par la loi sur le service public qui rétablit le droit des fonctionnaires (jusqu’à la troisième classe, telle que définie dans le Journal officiel) de s’organiser et de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires qui sont incluses dans les classes définies dans le Journal officiel, et les catégories couvertes par la législation qui reconnaît le droit de s’organiser et de négocier collectivement.

La commission prend note aussi de la loi de 1962 sur la directive nationale et de la loi sur la fonction publique que le gouvernement a communiquées. La commission formulera des commentaires sur ces lois dès qu’une traduction sera disponible. Enfin, la commission prend note du projet de loi sur la Commission nationale du travail qu’un groupe de travail national tripartite a élaboré sur la base d’amples consultations afin de remédier aux déficiences du système de présentation de plaintes et de règlement des conflits. La commission soulève ci-après certaines questions ayant trait à ce projet de loi.

Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de dispositions garantissant une protection expresse contre les actes de discrimination antisyndicale, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, sur la base de la disposition constitutionnelle concernant la discrimination, et de l’article 23(a) de la loi de 1992 sur les syndicats, qui interdit expressément la discrimination antisyndicale dans l’emploi, pratiquement aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été porté à la connaissance des autorités. Toutefois, une protection maximale sera garantie expressément à l’occasion de la prochaine réforme du marché du travail et de la révision par le groupe de travail tripartite de la législation applicable. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales, au moment du recrutement, pendant l’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction.

Article 2. Actes d’ingérence. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de veiller à l’adoption d’une disposition visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et d’assortir cette disposition de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Cette protection devrait empêcher notamment les mesures destinées à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que bien que la législation n’interdise pas expressément ces activités il n’y a guère d’actes d’ingérence au Népal. La question sera examinée dans le cadre de la réforme du marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la législation interdise les actes d’ingérence et prévoie des procédures d’appel rapides et des sanctions dissuasives contre ces actes.

Article 4. Négociation collective. 1. Arbitrage obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 9(4) du projet de loi sur la Commission nationale du travail, cette Commission nationale au travail sera habilitée, conformément à la loi de 1957 sur les services essentiels et à l’article 30 de la loi sur les syndicats, à arbitrer les différends dans les secteurs de l’hôtellerie et des transports et dans les cas où les autorités estiment que le développement économique du pays l’exige. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire imposé, que ce soit à la demande d’une partie à un différend ou par les autorités de leur propre initiative, pose des problèmes en ce qui concerne l’application de l’article 4 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 256 à 258). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour traiter les dispositions susmentionnées dans le cadre de la réforme du marché du travail, afin de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit pas imposé à l’initiative d’une partie à un différend dans l’hôtellerie et les transports ou à l’initiative des autorités, lorsque celles-ci estiment que le développement économique du pays l’exige; l’arbitrage obligatoire ne serait acceptable que dans les services essentiels au sens strict du terme et que pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat.

2. Composition des organes d’arbitrage. La commission note que l’article 6 du projet de loi sur la Commission nationale du travail dispose que le Comité de nomination chargé de déterminer la composition de la Commission nationale du travail sera formé entre autres de deux personnes dûment nommées par la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal. La commission considère que les décisions concernant la participation d’organisations de travailleurs et d’employeurs à un organe tripartite – en particulier lorsque celui-ci est chargé de procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage – devraient être prises en pleine consultation avec l’ensemble des organisations dont la représentativité a été démontrée objectivement. La commission estime par conséquent que les membres du comité de nomination devraient être choisis en faisant référence non à une organisation nommément désignée mais à l’organisation «la plus représentative». En conséquence, la commission demande au gouvernement de supprimer toute référence à la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal ou à toute autre organisation dans le projet de loi sur la Commission nationale du travail, et de faire référence à l’organisation d’employeurs «la plus représentative».

3. Mesures pour promouvoir la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la CSI, bien que la loi du travail prévoie la négociation collective, les structures nécessaires pour appliquer cette disposition ne sont pas en place. La commission note que, dans ses dernières observations d’août 2008, la CSI indique que, en raison de l’effet conjugué de l’inexpérience des travailleurs et de la réticence des employeurs, il y a en fait peu de négociations collectives, et que les conventions collectives y ayant trait ne couvrent qu’environ 10 pour cent des travailleurs occupés dans l’économie formelle. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la stratégie no 3.2.6 de la politique 2062 sur le travail et l’emploi dispose que la négociation collective (qui inclut maintenant 155 conventions collectives au niveau des unités de production et huit à l’échelle nationale) sera encouragée au moyen de dispositions juridiques et institutionnelles, en créant les conditions nécessaires à l’organisation des travailleurs et des employeurs dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’impact de ces mesures et de celles prises pour promouvoir la négociation collective, et de fournir des statistiques sur la portée des conventions collectives qui ont déjà été conclues.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de la Constitution de 1990 du Royaume du Népal telle que modifiée en vertu de la déclaration de la Chambre des représentants qui a été récemment rétablie) qui garantit aux citoyens le droit de liberté d’association.

1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des commentaires formulés par la CISL dans une communication en date du 10 août 2006 sur l’application de la convention. Les commentaires portent sur les points suivants: 1) les restrictions aux droits syndicaux qui ont été suspendus en vertu de l’état d’urgence déclaré à la suite du coup d’Etat du 1er février 2005; 2) les modifications apportées le 14 juillet 2005 à l’ordonnance de 1992 sur le service public, qui interdisent la création d’une association ou d’un syndicat de fonctionnaires, à l’exception de ceux indiqués par le gouvernement, et qui entravent la capacité des fonctionnaires de négocier collectivement en déterminant unilatéralement les conditions d’emploi dans la fonction publique; et 3) le fait que, bien que la loi du travail prévoie la négociation collective, les structures nécessaires pour appliquer cette disposition ne sont pas en place. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des commentaires de la CISL.

2. Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la question de la protection législative contre la discrimination antisyndicale, et a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption d’une disposition garantissant une protection expresse contre les actes de discrimination antisyndicale, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que, selon le gouvernement: 1) des comités seront institués en vue de révisions de la législation pertinente, lesquelles prendront en compte les commentaires de la commission; et 2) il fournira des informations sur tous les faits nouveaux à cet égard. La commission demande de nouveau au gouvernement de faire connaître les progrès réalisés à cet égard et, en particulier, les progrès accomplis par le comité chargé de l’examen de la loi du travail.

3. Article 2. Actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à la promulgation d’une disposition visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et d’assortir cette disposition de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Cette protection doit porter notamment sur les mesures destinées à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. Selon le gouvernement, l’avis de la commission sera pris en compte pendant le prochain amendement de la législation et, entre-temps, la question sera examinée par diverses entités tripartites afin de parvenir à un consensus. La commission demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée des faits nouveaux à cet égard.

4. Article 4. Négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger l’article 30 de la loi sur les syndicats, qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales considérées comme contraires au développement économique du pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 30 de la loi susmentionnée est une mesure préventive d’urgence, qu’il n’a jamais été invoqué ni mis en pratique à ce jour, qu’il ne vise pas à restreindre les droits syndicaux, qu’il ne sera pas invoqué à l’encontre des intérêts des syndicats et que cette question sera examinée avec les partenaires sociaux pendant une réforme législative ultérieure. Toutefois, la commission rappelle que cet article confère sans ambiguïté d’amples pouvoirs aux autorités, lesquels peuvent compromettre les garanties consacrées par la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger, dans un proche avenir, l’article 30 de la loi sur les syndicats, et de la tenir informée de tous faits nouveaux à cet égard.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé copie de la loi de 1957 sur les services essentiels, qui semble restreindre le droit d’organisation et de négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, le principal objectif de la loi sur les services essentiels est de protéger le droit de la population de disposer des services essentiels et non d’entraver les droits des syndicats de travailleurs. Le gouvernement indique qu’il est tout aussi nécessaire de veiller à ce que les droits de l’autre partie soient dûment pris en compte, et que certaines dispositions doivent être prévues pour protéger l’intérêt de la population et le pays en temps de crise et en situation d’urgence. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1957 sur les services essentiels, même si elle n’existe pas en anglais.

6. Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1962 sur la directive nationale et de la loi sur la fonction publique, ainsi que des exemples de conventions collectives concernant le personnel des entreprises publiques ou des institutions publiques occupant des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. En outre, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie des lois concernant le droit d’organisation et de négociation collective des enseignants et d’autres catégories de fonctionnaires qui ne relèvent pas de la loi sur la fonction publique. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) les salariés des entreprises publiques sont recrutés conformément aux dispositions de la législation et des réglementations qui leur sont applicables, et les effectifs de ces entreprises ne comptent pas de fonctionnaires; 2) la loi sur la fonction publique ne s’applique pas à ces salariés et, par conséquent, ils peuvent exercer leurs droits d’organisation et de négociation collective; et 3) les enseignants des écoles publiques, même s’ils sont des fonctionnaires, peuvent exercer le droit de négociation collective. La commission note que le Parlement récemment rétabli a déclaré que, jusqu’à la deuxième classe (définie officiellement) de la fonction publique, les fonctionnaires jouissent des droits syndicaux, que le gouvernement a déjà présenté le projet de loi modifiée sur la fonction publique au Parlement à cette fin, et que les fonctionnaires du niveau de la fonction publique qui n’a pas été défini officiellement (il est proposé maintenant qu’ils soient intégrés jusqu’au niveau de la deuxième classe) bénéficient de ces droits dans leur propre syndicat. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie des lois susmentionnées, même si elles n’existent pas en anglais, et d’indiquer quelles catégories de fonctionnaires sont incluses dans la première classe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission note que la question de la protection par voie législative contre tous actes de discrimination antisyndicale sera traitée par des comités chargés de la réforme de la législation. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer qu’une disposition sera promulguée pour garantir une protection expresse contre des actes de discrimination antisyndicale, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de faire connaître tout progrès réaliséà cet égard et, en particulier, les progrès accomplis par le comité chargé de l’examen de la législation du travail, chargé de la question.

Article 2. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à la promulgation des dispositions visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note que le gouvernement déclare que cette question sera traitée dans différents forums tripartites en vue d’atteindre un consensus et que le conseil formulé par la commission d’experts sera pris en considération lors de la prochaine révision de la législation. Une fois de plus, la commission demande au gouvernement de veiller à la promulgation d’une disposition visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et de l’assortir de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Cette protection doit porter notamment sur toute mesure tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer tout progrès réaliséà ce propos.

Article 4. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’article 30 de la loi sur les syndicats, qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales considérées comme étant contraires au développement économique du pays, constitue une mesure préventive d’urgence qui n’a jamais été invoquée ni mise en pratique, n’a pas pour but de restreindre les droits syndicaux et ne sera pas utilisée contre les intérêts des travailleurs. La commission note l’intention du gouvernement de discuter de la question avec ses partenaires sociaux lorsque les réformes législatives auront lieu. Rappelant que cet article accorde de larges pouvoirs susceptibles de porter atteinte aux garanties établies par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 30 de la loi sur les syndicats et de la tenir informée de tout progrès réaliséà ce propos.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé copie de la loi de 1957 sur les services essentiels, qui semble restreindre le droit d’organisation et de négociation collective. La commission note l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle ladite loi a pour objectif principal de sauvegarder les droits du public en matière de services essentiels et non pas de restreindre les droits des syndicats. Elle note également que le gouvernement est d’avis que certaines dispositions devraient être en place pour préserver l’intérêt public et sauver le pays en période de crise ou d’urgence. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application pratique de cette loi doit être bénéfique aux travailleurs et aux employeurs, de même qu’à l’ensemble de la nation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi de 1957 sur les services essentiels.

Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires publics qui accomplissent leurs obligations au nom du gouvernement ne bénéficient pas du droit de s’organiser. Elle avait alors rappelé que seuls les fonctionnaires publics qui, de par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention. La commission prend note des éclaircissements que le gouvernement a apportés à ce sujet, à savoir que les employés d’entreprises publiques et les enseignants des écoles publiques sont, bien qu’employés du gouvernement, employés en vertu de lois distinctes de celle qui régit la fonction publique et peuvent donc bénéficier du droit d’organisation et de négociation collective, et que les fonctionnaires dont les postes ne sont pas inscrits au Journal officiel du pays bénéficient des mêmes droits. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1962 sur la directive nationale et de la loi sur la fonction publique, ainsi que des exemples de conventions collectives concernant le personnel des entreprises publiques ou des institutions publiques employant des fonctionnaires non affectés à l’administration de l’Etat. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir copie des lois concernant les droits d’organisation et de négociation collective des enseignants et d’autres fonctionnaires n’entrant pas dans le cadre de la loi sur la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission avait noté que l’article 23(a) de la loi de 1999 sur les syndicats limite la protection contre la discrimination antisyndicale aux cas de transfert de représentants syndicaux et elle avait fait observer que la législation ne couvre pas les situations suivantes, à savoir: i) la discrimination antisyndicale contre les travailleurs en général; ii) la discrimination antisyndicale au stade de l’engagement; et iii) les licenciements pour des raisons antisyndicales. La commission note que le gouvernement a l’intention de transmettre ses commentaires à une commission dûment formée pour réviser la législation du travail et indique qu’une disposition expresse devrait résulter de cette révision et être incorporée dans la loi de 1992 sur les syndicats.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que cette disposition sera assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, demander l’assistance technique du BIT dans ce processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès ultérieur à cet égard.

2. Article 2. La commission a fait remarquer que ni la loi de 1992 sur les syndicats, telle que modifiée en 1999, ni la loi de 1992 sur le travail ne comportent de dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission note que, selon le gouvernement, celui-ci transmettra le commentaire de la commission sur cette question à la commission susmentionnée chargée de la révision de la législation du travail, et qu’une disposition spécifique devrait être incorporée dans le prochain amendement de la loi de 1992 sur les syndicats.

La commission prie le gouvernement d’assurer que cette disposition soit assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et notamment contre toute mesure tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà ce propos.

3. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé l’abrogation de l’article 30 de la loi sur les syndicats qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales considérées comme étant contraires au développement économique du pays et qui n’a jamais été mis en application. Le gouvernement réitère dans son rapport les arguments fournis dans son précédent rapport et déclare que cette disposition représente une garantie nécessaire pour un pays en développement comme le Népal et qu’elle ne serait jamais invoquée contre les intérêts des travailleurs. La commission estime que cette disposition accorde de larges pouvoirs, qui pourraient porter atteinte aux garanties établies dans la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 30 de la loi sur les syndicats.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1957 sur les services essentiels, qui semble restreindre le droit d’organisation et de négociation collective.

4. Article 6. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi sur les syndicats ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration des affaires de l’Etat ni aux services essentiels tels que définis par le gouvernement. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel des entreprises publiques bénéficie, aux termes de la loi de 1962 sur la directive nationale, du droit de s’organiser et de constituer des syndicats, alors que les fonctionnaires publics qui accomplissent leurs obligations au nom de l’Etat ne bénéficient pas de ce droit (loi de 1993 sur la fonction publique). La commission rappelle que seuls les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, sont directement affectés à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, mais que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives concernant le personnel des entreprises publiques ou des institutions publiques employant des fonctionnaires non affectés à l’administration de l’Etat. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1962 sur la directive nationale et de la loi sur la fonction publique.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en totale conformité avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes en réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission avait noté que l’article 23 a) de la loi de 1999 sur les syndicats limite la protection contre la discrimination antisyndicale aux cas de transfert de représentants syndicaux et elle avait fait observer que la législation ne couvre pas: i) la discrimination antisyndicale contre les travailleurs en général; ii) la discrimination antisyndicale au stade de l’engagement; et iii) les licenciements pour des raisons antisyndicales. Elle note que des efforts ont été déployés dans le but de décourager la discrimination antisyndicale contre les travailleurs au niveau de l’embauche, à celui du licenciement, comme dans toute autre circonstance de nature à porter préjudice aux membres d’un syndicat au seul motif de leur participation à des activités syndicales. Elle note également que le gouvernement envisage d’imposer des sanctions réprimant la discrimination antisyndicale de cette nature. Rappelant qu’il appartient au gouvernement de veiller à ce qu’il existe des dispositions relatives à la discrimination antisyndicale qui soient conformes à la convention et qui prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, la commission le prie de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises à cet égard. Elle espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.

2. Article 2. La commission constate à nouveau que ni la loi de 1992 sur les syndicats telle que modifiée en 1999 ni la loi de 1992 sur le travail ne contiennent de dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Elle note également que le gouvernement déclare dans son rapport être attaché sans réserve à la protection des droits et des intérêts des travailleurs participant à des activités syndicales. Elle rappelle que les Etats ayant ratifié la convention ont l’obligation de prendre des dispositions spécifiques, notamment par voie de législation, pour assurer le respect des garanties prévues à l’article 2. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir la protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et notamment contre toute mesure tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 2 et de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

3. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales, considérées comme étant contraires au développement économique du pays. Le gouvernement indique dans son rapport que cet article n’a jamais été invoqué ni mis en pratique et que de telles restrictions ne peuvent être prises que dans des circonstances extraordinaires ou inhabituelles, dans lesquelles la paix, la tranquillité ou le développement économique et social du pays seraient menacés. Il ajoute que les syndicats estiment que la loi de 1957 sur les services essentiels restreint leur droit d’organisation et de négociation collective, mais qu’à son avis ces restrictions sont indispensables à la préservation de l’intérêt public et à la protection du pays contre le sabotage économique qu’entraînerait une grève désordonnée, surtout dans le secteur des services essentiels. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les services essentiels. Elle le prie, en outre, de prendre des mesures en vue de l’abrogation de l’article 30 de la loi sur les syndicats.

4. Article 6. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les syndicats ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration des affaires de l’Etat ni aux services essentiels tels que définis par lui. La commission rappelle que seuls les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement affectés à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention mais que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le droit d’organisation et de négociation collective est garanti par la législation nationale en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions pertinentes.

5. La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération générale des syndicats du Népal (GEFONT) dans une communication en date du 29 août 1998 qui portait sur l’application de la convention. La GEFONT y mentionnait diverses entreprises ou sociétés dans lesquelles l’employeur, après avoir signé une convention collective, a refusé de l’appliquer sans que le ministère du Travail ou les autres autorités compétentes ne daignent intervenir. Considérant que le gouvernement n’a pas répondu à ces commentaires, la commission ne peut que le prier à nouveau de prendre instamment les mesures nécessaires pour assurer que les termes de ces conventions collectives soient respectés.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra, dès que possible, les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission avait noté que l’article 23 a) de la loi de 1999 sur les syndicats limite la protection contre la discrimination antisyndicale aux cas de transfert de représentants syndicaux et elle avait fait observer que la législation ne couvre pas: i) la discrimination antisyndicale contre les travailleurs en général; ii) la discrimination antisyndicale au stade de l’engagement; et iii) les licenciements pour des raisons antisyndicales. Elle note que des efforts ont été déployés dans le but de décourager la discrimination antisyndicale contre les travailleurs au niveau de l’embauche, à celui du licenciement, comme dans toute autre circonstance de nature à porter préjudice aux membres d’un syndicat au seul motif de leur participation à des activités syndicales. Elle note également que le gouvernement envisage d’imposer des sanctions réprimant la discrimination antisyndicale de cette nature. Rappelant qu’il appartient au gouvernement de veiller à ce qu’il existe des dispositions relatives à la discrimination antisyndicale qui soient conformes à la convention et qui prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, la commission le prie de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard. Elle espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.

2. Article 2. La commission constate à nouveau que ni la loi de 1992 sur les syndicats telle que modifiée en 1999 ni la loi de 1992 sur le travail ne contiennent de dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Elle note également que le gouvernement déclare dans son rapport être attaché sans réserve à la protection des droits et des intérêts des travailleurs participant à des activités syndicales. Elle rappelle que les Etats ayant ratifié la convention ont l’obligation de prendre des dispositions spécifiques, notamment par voie de législation, pour assurer le respect des garanties prévues à l’article 2. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir la protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et notamment contre toute mesure tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 2 et de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réaliséà cet égard.

3. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales. Le gouvernement indique dans son rapport que cet article n’a jamais été invoqué ni mis en pratique et que de telles restrictions ne peuvent être prises que dans des circonstances extraordinaires ou inhabituelles, dans lesquelles la paix, la tranquillité ou le développement économique et social du pays seraient menacés. Il ajoute que les syndicats estiment que la loi de 1957 sur les services essentiels restreint leur droit d’organisation et de négociation collective, mais qu’à son avis ces restrictions sont indispensables à la préservation de l’intérêt public et à la protection du pays contre le sabotage économique qu’entraînerait une grève désordonnée, surtout dans le secteur des services essentiels. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les services essentiels. Elle le prie à nouveau de faire savoir dans ses futurs rapports si l’article 30 de la loi sur les syndicats a été invoqué afin de restreindre les droits en matière de négociation collective, et de préciser, le cas échéant, dans quelles circonstances.

4. Article 6. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les syndicats ne s’applique ni aux fonctionnaires commis à l’administration des affaires de l’Etat ni aux services essentiels tels que définis par lui. La commission rappelle que seuls les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement affectés à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention mais que toutes les autres personnes employées par le gouvernement, par des entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le droit d’organisation et de négociation collective est garanti par la législation nationale en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions pertinentes.

5. La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération générale des syndicats du Népal (GEFONT) dans une communication en date du 29 août 1998 qui portait sur l’application de la convention. La GEFONT y mentionnait diverses entreprises ou sociétés dans lesquelles l’employeur, après avoir signé une convention collective, a refusé de l’appliquer sans que le ministère du Travail ou les autres autorités compétentes ne daignent intervenir. Considérant que le gouvernement n’a pas répondu à ces commentaires, la commission ne peut que le prier à nouveau de prendre instamment les mesures nécessaires pour assurer que les termes de ces conventions collectives soient respectés.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dès que possible, les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’ensemble des mesures adoptées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission constate qu'elle n'a pas reçu le rapport du gouvernement. Sachant que la loi sur les syndicats a été modifiée, la commission espère que le gouvernement enverra un rapport complet à la commission pour examen.

1. Article 1 de la convention. La commission constate que le nouvel article 23(a) de la loi sur les syndicats de 1999 limite la protection contre tout acte de discrimination antisyndicale aux cas de transfert de représentants syndicaux. Elle ne couvre pas: i) la discrimination antisyndicale contre les travailleurs en général; ii) la discrimination antisyndicale lors du recrutement; et iii) les licenciements pour des raisons antisyndicales. En outre, aucune sanction n'est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que des dispositions concernant la discrimination antisyndicale soient adoptées et qu'elles soient assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

2. Article 2. La commission constate que ni la loi de 1992 sur les syndicats ni l'amendement de 1999, ni la loi sur le travail de 1992 ne contiennent des dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence commis par des employeurs ou leurs organisations. La commission rappelle que les gouvernements ayant ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l'article 2 (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragraphe 230). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir la protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration et notamment contre des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

3. Article 4. La commission avait prié le gouvernement de lui faire savoir si les fédérations et les confédérations avaient le droit de négocier collectivement. Elle prend dûment note du fait que le nouvel article 9 (B)(e) de la loi sur les syndicats autorise les associations et fédérations syndicales à négocier avec les entreprises et les directions concernées au nom des syndicats d'entreprises.

4. La commission constate que l'article 30 de la loi sur les syndicats confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de limiter les activités syndicales. La commission demande au gouvernement si cet article a été invoqué pour restreindre des droits de négociation collective et, dans l'affirmative, d'indiquer les circonstances de ces affaires.

5. Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation octroie aux fonctionnaires, à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, le droit de conclure des conventions collectives avec leurs employeurs.

6. La commission prend note des commentaires formulés par la GEFONT (Fédération générale des syndicats népalais) en ce qui concerne l'application de cette convention dans une correspondance datée du 29 août 1998. La GEFONT mentionne plusieurs cas où, après la signature d'une convention collective, les employeurs ont refusé de l'appliquer pour que le ministère du Travail et les autorités concernées n'interviennent. La GEFONT fait en particulier référence aux conventions collectives signées par l'Association indépendante des travailleurs des transports (ATWAN), par le Conseil du développement du coton de Khajura-Western Nepal, par Rolly Garment et le Syndicat indépendant des travailleurs de l'industrie textile de Rolly Garment, par le Giri Bandhu Tea Estate et par le New Giri Bandhu Tea Estate de Jhapa-Eastern Nepal, par la Kathmandu Metropolitan Corporation et enfin par Bagmati Textile de Kathmandu. Le gouvernement n'ayant pas répondu à ces observations, la commission ne peut que conclure à la véracité des observations de la GEFONT. La commission lui demande instamment de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les termes de ces accords collectifs sont respectés et de la tenir informée de tous progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prend également note des commentaires de la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) contenus dans une communication en date du 29 août 1998.

1. Article 1 de la convention. La commission constate que ni la loi de 1992 sur les syndicats ni la loi sur le travail de 1992 ne contiennent des dispositions garantissant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale commis par des employeurs. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale commis par des employeurs, au moment du recrutement et pendant l'emploi, afin de mettre la législation en conformité avec l'article 1. En outre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

2. Article 2. La commission constate que ni la loi de 1992 sur les syndicats ni la loi de 1992 sur le travail ne contiennent des dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence commis par des employeurs ou leurs organisations. La commission rappelle que les Etats ayant ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l'article 2 (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour garantir la protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et notamment contre des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

3. Article 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement.

4. Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation octroie aux fonctionnaires publics, à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, le droit de conclure des conventions collectives avec leurs employeurs.

5. La commission prie le gouvernement de répondre au sujet des commentaires de la GEFONT contenus dans une communication en date du 29 août 1998, qui portaient sur l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer