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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions assorties d’une obligation de travailler punissant l’expression d’opinions contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler en prison, en application de l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.
La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a attiré l’attention du gouvernement sur les explications figurant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement mettrait sa législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note avec intérêt que l’article 46 du Code pénal a été abrogé par le Parlement le 30 mai 2012, que cet acte a été approuvé par le président le 12 juillet 2012 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2012. Elle prend également dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les articles 47 et 48 du Code pénal ont aussi été abrogés en 2012.
2. La commission a en outre précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler) peuvent être infligées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, celle-ci étant définie comme «perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République» (art. 64(2)(g) du Code pénal). Elle a souligné, se référant également au paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution ou le fonctionnement d’associations, soit généralement soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention. Elle a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ce dernier a pris note des préoccupations de la commission concernant la conformité à la convention et qu’il prendra des mesures à cet égard. En attendant l’adoption par le gouvernement de mesures visant à mettre sa législation en conformité avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 64(2)(g), 65 et 66 du Code pénal dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites engagées en vertu de ces dispositions et les sanctions imposées.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes de la loi sur les prisons (révisée), du règlement du Malawi sur le service public et de la loi et des règlements relatifs au maintien de la sécurité publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Sanctions assorties d’une obligation de travailler punissant l’expression d’opinions contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler en prison, en application de l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.
La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a attiré l’attention du gouvernement sur les explications figurant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement mettrait sa législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note avec intérêt que l’article 46 du Code pénal a été abrogé par le Parlement le 30 mai 2012, que cet acte a été approuvé par le président le 12 juillet 2012 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2012. Elle prend également dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les articles 47 et 48 du Code pénal ont aussi été abrogés en 2012.
2. La commission a en outre précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler) peuvent être infligées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, celle-ci étant définie comme «perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République» (art. 64(2)(g) du Code pénal). Elle a souligné, se référant également au paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution ou le fonctionnement d’associations, soit généralement soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention. Elle a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ce dernier a pris note des préoccupations de la commission concernant la conformité à la convention et qu’il prendra des mesures à cet égard. En attendant l’adoption par le gouvernement de mesures visant à mettre sa législation en conformité avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 64(2)(g), 65 et 66 du Code pénal dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites engagées en vertu de ces dispositions et les sanctions imposées.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes de la loi sur les prisons (révisée), du règlement du Malawi sur le service public et de la loi et des règlements relatifs au maintien de la sécurité publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Communication de la législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement du Malawi sur le service public est en cours de révision et espère qu’une copie du texte révisé du règlement sera communiquée par le gouvernement, aussitôt qu’il sera disponible. En ce qui concerne la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement transmettra une copie de la loi révisée, aussitôt qu’elle sera adoptée. La commission réitère aussi sa demande de recevoir copie du texte actualisé le plus récent de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (de même que de toute autre disposition régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques).
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire conformément à l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que toutes les poursuites engagées sur la base des articles 47 et 48 du Code pénal l’ont été en conformité avec la Constitution du Malawi, qui protège les droits des citoyens du pays.
Tout en prenant note de cette déclaration, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites engagées conformément à celles-ci et les sanctions imposées.
La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, celle-ci étant définie comme «perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République» (art. 64(2)(g) du Code pénal). La commission a souligné, se référant également au paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution ou le fonctionnement d’associations, soit généralement soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66.
Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission le prie à nouveau de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66, en transmettant copies des décisions pertinentes de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin de permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Ayant également pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement concernant la nécessité de consulter les départements concernés en vue de communiquer des réponses judicieuses aux questions soulevées, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement du Malawi sur le service public est en cours de révision et espère qu’une copie du texte révisé du règlement sera communiquée par le gouvernement, aussitôt qu’il sera disponible. En ce qui concerne la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement transmettra une copie de la loi révisée, aussitôt qu’elle sera adoptée. La commission réitère aussi sa demande de recevoir copies des lois régissant la presse et autres médias ainsi que du texte actualisé le plus récent de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (de même que de toutes autres dispositions régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques).
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire conformément à l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que toutes les poursuites engagées sur la base des articles 47 et 48 du Code pénal l’ont été en conformité avec la Constitution du Malawi, qui protège les droits des citoyens du pays.
Tout en prenant note de cette déclaration, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites engagées conformément à celles-ci et les sanctions imposées.
La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, celle-ci étant définie comme «perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République» (art. 64(2)(g) du Code pénal). La commission a souligné, se référant également au paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution ou le fonctionnement d’associations, soit généralement soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66.
Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission le prie à nouveau de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66, en transmettant copies des décisions pertinentes de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin de permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Ayant également pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement concernant la nécessité de consulter les départements concernés en vue de communiquer des réponses judicieuses aux questions soulevées, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement du Malawi sur le service public est en cours de révision et espère qu’une copie du texte révisé du règlement sera communiquée par le gouvernement, aussitôt qu’il sera disponible. En ce qui concerne la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement transmettra une copie de la loi révisée, aussitôt qu’elle sera adoptée. La commission réitère aussi sa demande de recevoir copies des lois régissant la presse et autres médias ainsi que du texte actualisé le plus récent de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (de même que de toutes autres dispositions régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques).
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire conformément à l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que toutes les poursuites engagées sur la base des articles 47 et 48 du Code pénal l’ont été en conformité avec la Constitution du Malawi, qui protège les droits des citoyens du pays.
Tout en prenant note de cette déclaration, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites engagées conformément à celles-ci et les sanctions imposées.
La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, celle-ci étant définie comme «perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République» (art. 64(2)(g) du Code pénal). La commission a souligné, se référant également au paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution ou le fonctionnement d’associations, soit généralement soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66.
Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission le prie à nouveau de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66, en transmettant copies des décisions pertinentes de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin de permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Ayant également pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement concernant la nécessité de consulter les départements concernés en vue de communiquer des réponses judicieuses aux questions soulevées, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement du Malawi sur le service public est en cours de révision et espère qu’une copie du texte révisé du règlement sera communiquée par le gouvernement, aussitôt qu’il sera disponible. En ce qui concerne la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement transmettra une copie de la loi révisée, aussitôt qu’elle sera adoptée. La commission réitère aussi sa demande de recevoir copies des lois régissant la presse et autres médias ainsi que du texte actualisé le plus récent de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (de même que de toutes autres dispositions régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques).
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire conformément à l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que toutes les poursuites engagées sur la base des articles 47 et 48 du Code pénal l’ont été en conformité avec la Constitution du Malawi, qui protège les droits des citoyens du pays.
Tout en prenant note de cette déclaration, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites engagées conformément à celles-ci et les sanctions imposées.
La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, celle-ci étant définie comme «perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République» (art. 64(2)(g) du Code pénal). La commission a souligné, se référant également au paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution ou le fonctionnement d’associations, soit généralement soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66.
Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission le prie à nouveau de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66, en transmettant copies des décisions pertinentes de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin de permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Ayant également pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement concernant la nécessité de consulter les départements concernés en vue de communiquer des réponses judicieuses aux questions soulevées, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement du Malawi sur le service public est en cours de révision et espère qu’une copie du texte révisé du règlement sera communiquée par le gouvernement, aussitôt qu’il sera disponible. En ce qui concerne la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement transmettra une copie de la loi révisée, aussitôt qu’elle sera adoptée. La commission réitère aussi sa demande de recevoir copies des lois régissant la presse et autres médias ainsi que du texte actualisé le plus récent de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (de même que de toutes autres dispositions régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques).

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire conformément à l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que toutes les poursuites engagées sur la base des articles 47 et 48 du Code pénal l’ont été en conformité avec la Constitution du Malawi, qui protège les droits des citoyens du pays.

Tout en prenant note de cette déclaration, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites engagées conformément à celles-ci et les sanctions imposées.

La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, celle-ci étant définie comme «perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République» (art. 64(2)(g) du Code pénal). La commission a souligné, se référant également au paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution ou le fonctionnement d’associations, soit généralement soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66.

Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission le prie à nouveau de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66, en transmettant copies des décisions pertinentes de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin de permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Ayant également pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement concernant la nécessité de consulter les départements concernés en vue de communiquer des réponses judicieuses aux questions soulevées, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes.Ayant précédemment noté l’indication du gouvernement concernant la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement communiquera une copie de la loi révisée dès son adoption. La commission avait également noté que les dispositions disciplinaires applicables aux fonctionnaires publics sont prévues dans le règlement de 1989 sur la Commission de la fonction publique du Malawi. Elle prie à nouveau le gouvernement d’en transmettre copie avec son prochain rapport. Prière également de fournir copie des lois régissant la presse et autres médias, ainsi que du texte actualisé de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (et de toutes autres dispositions régissant les assemblées, réunions et rassemblements publics).

Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.

La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle s’était aussi référée à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Tout en notant que, dans son rapport, le gouvernement s’engage à assurer le respect de la convention, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites auxquelles elles ont donné lieu et les peines infligées.

2. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, laquelle étant définie comme «perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République» (art. 64(2)(g) du Code pénal). Compte tenu des considérations ci-dessus et se référant au paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution ou le fonctionnement d’associations soit généralement, soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66 du Code pénal en transmettant copie des décisions de justice pertinentes qui en définissent ou en illustrent la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Tout en prenant dûment note de la déclaration du gouvernement dans son rapport au sujet des difficultés techniques d’obtenir de telles informations, et notamment de la nécessité de consulter les départements concernés en vue de communiquer des réponses judicieuses aux questions soulevées, la commission exprime néanmoins l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Communication de textes. Ayant précédemment noté l’indication du gouvernement concernant la révision de la loi sur les prisons, la commission réitère l’espoir que le gouvernement communiquera une copie de la loi révisée dès son adoption. La commission avait également noté que les dispositions disciplinaires applicables aux fonctionnaires publics sont prévues dans le règlement de 1989 sur la Commission de la fonction publique du Malawi. Elle prie à nouveau le gouvernement d’en transmettre copie avec son prochain rapport. Prière également de fournir copie des lois régissant la presse et autres médias, ainsi que du texte actualisé de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (et de toutes autres dispositions régissant les assemblées, réunions et rassemblements publics).

Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.

La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle s’était aussi référée à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Tout en notant que, dans son rapport, le gouvernement s’engage à assurer le respect de la convention, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites auxquelles elles ont donné lieu et les peines infligées.

2. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, laquelle étant définie comme «perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République» (art. 64(2)(g) du Code pénal). Compte tenu des considérations ci-dessus et se référant au paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution ou le fonctionnement d’associations soit généralement, soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66 du Code pénal en transmettant copie des décisions de justice pertinentes qui en définissent ou en illustrent la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Tout en prenant dûment note de la déclaration du gouvernement dans son rapport au sujet des difficultés techniques d’obtenir de telles informations, et notamment de la nécessité de consulter les départements concernés en vue de communiquer des réponses judicieuses aux questions soulevées, la commission exprime néanmoins l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la révision de la loi sur les prisons et souhaite qu’il fournisse copie de la loi révisée dès qu’elle sera adoptée. La commission note également que le règlement de la Commission de la fonction publique du Malawi, adopté en 1989, prévoit des mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires et prie le gouvernement de joindre copie de ce règlement à son prochain rapport. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer copie des lois régissant la presse et autres médias ainsi que du texte actualisé de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (ainsi que toutes autres dispositions régissant les assemblées, réunions et rassemblements publics).

Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a fait observer que la convention n’interdisait pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relevaient de la convention lorsqu’elles sanctionnaient l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites auxquelles elles ont donné lieu et les peines infligées.

2. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, laquelle étant définie comme perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République (paragr. 2(g) de l’article 64 du Code pénal). A la lumière des considérations ci-dessus et également du paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle a fait observer que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution et le fonctionnement d’associations soit généralement, soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66 en fournissant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée, afin qu’elle puisse vérifier si cette application est conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la révision de la loi sur les prisons et souhaite qu’il fournisse copie de la loi révisée dès qu’elle sera adoptée. La commission note également que le règlement de la Commission de la fonction publique du Malawi, adopté en 1989, prévoit des mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires et prie le gouvernement de joindre copie de ce règlement à son prochain rapport. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer copie des lois régissant la presse et autres médias ainsi que du texte actualisé de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (ainsi que toutes autres dispositions régissant les assemblées, réunions et rassemblements publics).

Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle a fait observer que la convention n’interdisait pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relevaient de la convention lorsqu’elles sanctionnaient l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites auxquelles elles ont donné lieu et les peines infligées.

2. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, laquelle étant définie comme perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République (paragr. 2(g) de l’article 64 du Code pénal). A la lumière des considérations ci-dessus et également du paragraphe 140 de son étude d’ensemble de 1979, dans lequel elle a fait observer que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution et le fonctionnement d’associations soit généralement, soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66 en fournissant copie des décisions judiciaires qui en définissent ou illustrent la portée, afin qu’elle puisse vérifier si cette application est conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes suivants: le texte définitif et actualisé du Code pénal et du règlement sur les prisons (ainsi que toutes autres dispositions régissant le travail pénitentiaire); les lois régissant la presse et autres médias; le texte actualisé de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique ainsi que toutes autres dispositions régissant les assemblées, les réunions et les rassemblements publics; le règlement concernant les termes et conditions d’emploi des fonctionnaires publics, notamment les dispositions en matière disciplinaire applicables aux fonctionnaires publics, visés à l’article 30 de la loi de 1994 sur le service public.

2. La commission a pris note des commentaires sur l’application par le Malawi des conventions sur le travail forcé soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 6 février 2002. La commission se réfère à ces commentaires dans une demande adressée directement au gouvernement au sujet de la convention no 29.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes suivants: le texte définitif et actualisé du Code pénal et du règlement sur les prisons (ainsi que toutes autres dispositions régissant le travail pénitentiaire); les lois régissant la presse et autres médias; le texte actualisé de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique ainsi que toutes autres dispositions régissant les assemblées, les réunions et les rassemblements publics; le règlement concernant les termes et conditions d’emploi des fonctionnaires publics, notamment les dispositions en matière disciplinaire applicables aux fonctionnaires publics, visés à l’article 30 de la loi de 1994 sur le service public.

2. La commission a pris note des commentaires sur l’application par le Malawi des conventions sur le travail forcé soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 6 février 2002. La commission se réfère à ces commentaires dans une demande adressée directement au gouvernement au sujet de la convention no 29.

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