National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande, tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). Elle avait rappelé que les dispositions qui permettent de sanctionner des infractions à la discipline du travail par des peines comportant l’obligation de travailler sont contraires à la convention, et que seules les sanctions réprimant des actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes ne relèvent pas de la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la marine marchande a été révisée en consultation avec l’Organisation maritime internationale et que le projet de loi sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera alignée sur la convention dans un proche avenir et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du projet de loi.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 153 de la loi sur la marine marchande de 1992 tout marin qui, seul ou en concertation avec d’autres, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). Elle avait rappelé que des dispositions qui permettent de sanctionner par des peines comportant l’obligation de travailler des infractions à la discipline du travail sont contraires à la convention, et que seules les sanctions réprimant des agissements ayant compromis la sécurité du navire ou mis en péril la vie des personnes à bord ou leur intégrité physique ne sont pas visées par la convention.
La commission avait également noté que, dans son rapport de 2001, le gouvernement annonçait sa décision de réviser la loi de 1991 sur les prisons, de telle sorte que plus aucun détenu ne soit soumis à une obligation de travailler tandis qu’il exécute sa peine. Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait prochainement en mesure d’annoncer que les mesures nécessaires, quelle qu’en soit la nature, pour assurer le respect de la convention à cet égard avaient été prises.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les deux textes législatifs susvisés sont toujours à l’examen. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention et elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès enregistré dans ce sens.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos de ses commentaires précédents.
Article 1 c) et d) de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 153 de la loi sur la marine marchande de 1992, est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire selon l’article 28(1) de la loi sur les prisons, 1991) et d’une amende quiconque, seul ou en concertation avec d’autres marins, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation. La commission rappelle que les dispositions qui permettent l’imposition de peines qui comportent du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail sont contraires à la convention et que seules les sanctions pour des actes mettant en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas couvertes par la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour rendre conforme à la convention la législation sur la marine marchande.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé de réviser la loi de 1991 sur les prisons pour que les détenus qui purgent une peine ne soient plus soumis au travail obligatoire. La commission espère que, quelles que soient les mesures envisagées pour faire respecter la convention, le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer qu’il a agi dans ce sens.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles 152 et 153 de la loi sur la marine marchande de 1992 ont été soumis au bureau du Procureur général en vue de modifications éventuelles.
En vertu de l’article 153, est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire selon l’article 28 1) de la loi sur les prisons, 1991) et d’une amende de 25 000 Rs celui qui, seul ou en concertation avec d’autres marins, de manière persistante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation.
La commission rappelle ses commentaires formulés depuis 1965 sur les dispositions qui permettent l’imposition de peines comportant du travail obligatoire pour des infractions à la discipline du travail, en contradiction avec les exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce sens.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, des informations sur tous développements concernant la législation maritime, sous l'angle des dispositions de l'article 1 c) et d) de la convention.
2. La commission a pris note des commentaires reçus du Syndicat des travailleurs des Seychelles. Elle considère cependant que les questions soulevées n'ont pas d'incidence sur l'application de la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage, aux termes desquels les marins qui désertent leurs navires sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 39 de la loi sur les prisons, chap. 37), et peuvent être ramenés de force à bord, et ceux qui se concertent en vue de désobéir aux ordres, négligent leurs responsabilités ou entravent la navigation du navire peuvent également être punis d'emprisonnement.
La commission a noté, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période 1991-1994, que, bien que l'ordonnance sur le cabotage et la loi sur les prisons aient toutes deux été révisées et remplacées par la loi no 13 sur la marine marchande de 1992 et la loi no 18 sur les prisons de 1991, les articles 152 et 153 de la loi sur la marine marchande contiennent des dispositions analogues à celles des articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance sur le cabotage et que l'article 33 de la loi sur les prisons, chapitre 37, a été maintenu dans la loi sur les prisons de 1991 sous l'article 28.
Le gouvernement a fait remarquer toutefois que, bien qu'ayant été promulguée, la loi sur la marine marchande n'est pas entrée en vigueur; que la Constitution prévoit, en son annexe 7.2 1), que toutes les lois existantes qui sont incompatibles avec la Charte seychelloise des droits de l'homme (art. 17 de la Constitution de la République des Seychelles) doivent être progressivement révisées et que, par conséquent, les dispositions de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les prisons qui ne sont pas compatibles avec celles de la convention sur l'abolition du travail forcé ont été soumises aux autorités compétentes aux fins de rectification; et que le gouvernement espère pouvoir joindre à son prochain rapport les modifications opérées.
La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption de ces modifications.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, alinéas c) et d), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage, aux termes desquels les marins qui désertent leurs navires sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 39 de la loi sur les prisons, chap. 37), et peuvent être ramenés de force à bord, et ceux qui se concertent en vue de désobéir aux ordres, négligent leurs responsabilités ou entravent la navigation du navire peuvent également être punis d'emprisonnement.
La commission a noté ces indications avec intérêt et espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption de ces modifications.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, bien que l'ordonnance sur le cabotage et la loi sur les prisons aient toutes deux été révisées et remplacées par la loi no 13 sur la marine marchande de 1992 et la loi no 18 sur les prisons de 1991, les articles 152 et 153 de la loi sur la marine marchande contiennent des dispositions analogues à celles des articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance sur le cabotage et que l'article 33 de la loi sur les prisons, chapitre 37, a été maintenu dans la loi sur les prisons de 1991 sous l'article 28.
Le gouvernement fait remarquer toutefois que, bien qu'ayant été promulguée, la loi sur la marine marchande n'est pas entrée en vigueur; que la Constitution prévoit, en son annexe 7.2 1), que toutes les lois existantes qui sont incompatibles avec la Charte seychelloise des droits de l'homme (art. 17 de la Constitution de la République des Seychelles) doivent être progressivement révisées et que, par conséquent, les dispositions de la loi sur la marine marchande et de la loi sur les prisons qui ne sont pas compatibles avec celles de la convention sur l'abolition du travail forcé ont été soumises aux autorités compétentes aux fins de rectification; et que le gouvernement espère pouvoir joindre à son prochain rapport les modifications opérées.
La commission prend bonne note de ces indications et espère avec intérêt être informée de ces modifications.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage, aux termes desquels les marins qui désertent leur navire sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 39 de la loi sur les prisons, chap. 37) et peuvent être ramenés de force à bord, et ceux qui se concertent en vue de désobéir aux ordres, négligent leurs responsabilités ou entravent la navigation du navire peuvent également être punis d'emprisonnement.
Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985 qu'il réviserait dans un proche avenir toutes les lois et qu'il avait pris note de l'incompatibilité mentionnée dans la demande directe, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement, au cours de la prochaine révision de la législation des Seychelles, envisagerait de mettre les dispositions législatives sur la marine marchande en conformité avec la convention.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles une révision de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage était en cours et que ces dispositions n'ont pas été appliquées ces dernières années.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que les modifications appropriées ont été adoptées de manière à mettre tant la législation que la pratique en matière de marine marchande en conformité avec la convention.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 33 de 1980 sur le service national de la jeunesse, avec les éventuelles modifications subséquentes, ainsi que des informations récentes sur l'application pratique de cette loi.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles une révision de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage est actuellement en cours et que ces dispositions n'ont pas été appliquées ces dernières années.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles une révision de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage est actuellement en cours et que ces dispositions n'ont pas été appliquées ces dernières années.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que les modifications appropriées ont été adoptées de manière à mettre tant la législation que la pratique en matière de marine marchande en conformité avec la convention.
2. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, avec son prochain rapport, une copie de la loi no 33 de 1980 sur le service national de la jeunesse, avec les éventuelles modifications subséquentes, ainsi que des informations récentes sur l'application pratique de cette loi.