National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’information disponible sur des décisions de justice faisant application de l’article 503-1 du Code pénal ou de l’article 40 du Code du travail. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant l’article 39 du Code du travail, qui assimile le harcèlement à une faute grave pouvant entraîner le licenciement du salarié. Le gouvernement évoque en outre les mesures prises contre le harcèlement sexuel en collaboration avec les organisations non gouvernementales ainsi que l’élaboration, actuellement en cours, d’un projet de loi sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes. La commission, considérant que la législation existante pourrait ne pas offrir une protection entière et adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, exprime l’espoir que le projet de loi sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes tiendra compte de tous les éléments développés dans son observation générale de 2002 sur cette question (document joint pour plus de facilité) et elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Employé(e)s de maison. La commission rappelle que le Code du travail exclut les employé(e)s de maison de son champ d’application. Elle note que des consultations sont en cours avec les départements gouvernementaux concernés en vue d’intégrer les commentaires de ces derniers dans le projet de loi spéciale relatif aux travailleurs domestiques. Prière de faire état des progrès concernant l’adoption de ce projet de loi relatif aux travailleurs domestiques, texte qui, la commission l’espère, tiendra dûment compte du principe d’égalité de chances et de traitement consacré par la convention.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant le taux particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes (54,7 pour cent en 2004), handicap qui a un impact généralisé sur les possibilités d’emploi pour celles-ci. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la participation des femmes dans les cours de formation professionnelle, dont il ressort que les femmes s’inscrivent en grand nombre dans les domaines de la santé (84 pour cent), du textile (64 pour cent), des artisanats (65 pour cent) et de l’administration générale (57 pour cent). Inversement, les femmes sont apparemment très peu nombreuses dans des secteurs tels que la pêche en mer (3 pour cent), la métallurgie, la mécanique, l’électricité et l’électronique (IMME) (4 pour cent), le bâtiment/travaux publics (10 pour cent), l’agriculture et la foresterie (21 pour cent). Le gouvernement indique en outre que le nombre de stagiaires féminines en formation professionnelle a progressé au cours des six dernières années, qu’un plan national d’urgence de formation professionnelle a été lancé récemment et que quatre conventions pour l’apprentissage et la formation visent à assurer la formation de 60 000 jeunes dans l’agriculture et 60 000 autres dans l’artisanat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de femmes bénéficiant de ces plans d’urgence et d’indiquer les mesures prises pour parvenir à ce que les femmes ne s’inscrivent pas systématiquement dans les filières de formation débouchant sur ce qu’il est convenu d’appeler des «emplois féminins». Parallèlement à son observation, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale de 2006 et du plan stratégique 2008-2012 afin que l’orientation en matière de formation professionnelle ne soit pas influencée par des conceptions stéréotypées quant aux aspirations et capacités des femmes par rapport à certains emplois.
Application dans la pratique et statistiques. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités du Centre d’information, de documentation et d’études sur la femme, en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail, et de recueillir et analyser des statistiques permettant d’évaluer les progrès accomplis par rapport à l’application de la convention.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait demandé, compte tenu des préoccupations persistantes suscitées par la situation de l’emploi des femmes, des informations sur la mise en œuvre des mesures envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession et lutter contre les stéréotypes sexuels dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes, qui vise à intégrer le principe d’égalité entre hommes et femmes dans les politiques et les programmes de développement. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de garantir l’application efficace des dispositions législatives relatives à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et dans la profession, en particulier l’article 9 du Code du travail, et de communiquer toute décision des instances administratives ou judiciaires qui se rapporterait à ces dispositions.
La commission note que le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes avec, notamment, l’adoption du nouveau plan stratégique 2008-2012 relatif à la promotion des droits des femmes, de l’approche genre et de l’égalité des chances, dont les dispositions prévoient des approches et des mesures similaires à celles de la stratégie nationale 2006 (à savoir: l’intégration de l’approche genre dans les politiques, programmes et projets de développement; la promotion de l’accès des femmes aux postes de responsabilité et de décision; la promotion du taux de représentativité des femmes dans les instances élues; la promotion de l’entrepreneuriat féminin; la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des petites filles; la lutte contre les stéréotypes sexistes. La commission note que, dans le cadre de la stratégie nationale susmentionnée, le ministère de l’Emploi adopte actuellement une stratégie basée sur l’égalité au travail et la promotion du genre dans les unités de production relevant de sa juridiction en vue d’améliorer les conditions de travail de la femme et lutter contre les diverses formes de discrimination. La commission salue l’engagement du gouvernement et les efforts qu’il déploie pour mettre en place des stratégies appropriées de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Elle est cependant conduite à se demander si la stratégie nationale adoptée en 2006 a donné des résultats positifs en termes d’abaissement des obstacles – notamment des stéréotypes et des préjugés sexistes – à l’instauration de l’égalité des sexes et à la réduction des inégalités qui existent sur ce plan dans la pratique, dans l’emploi et la profession. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de montrer, dans son prochain rapport, que les dispositions prévues dans le cadre de la stratégie nationale de 2006 et dans celui du plan stratégique 2008-2012 ont effectivement un impact en termes d’amélioration de l’accès des femmes au marché du travail et de protection des femmes contre la discrimination, notamment dans l’économie informelle. Elle demande en particulier qu’il fournisse des informations sur l’impact des mesures visant à améliorer les conditions de travail des femmes dans les unités de production qui relèvent de la juridiction du ministère du Travail. Elle rappelle également la nécessité de mesures propres à assurer l’application efficace des dispositions de la législation en matière de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession et elle le prie de fournir des informations complètes à cet égard. Enfin, elle l’encourage à mettre en place des mécanismes permettant d’évaluer les domaines dans lesquels des progrès ont été faits et ceux dans lesquels de nouveaux efforts concertés seraient nécessaires.
Administration publique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que, dans l’administration publique, les femmes sont concentrées dans les secteurs tels que la santé, la jeunesse ou l’éducation ainsi que dans les emplois situés aux échelons les plus bas de la hiérarchie et que, en 2004, 35,2 pour cent des fonctionnaires étaient des femmes. La commission prend note des statistiques du gouvernement concernant la participation des femmes selon les secteurs d’emploi et l’activité économique mais elle constate que ces statistiques ne donnent pas d’indication quant aux progrès réalisés en termes d’équilibrage de la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et d’accès des femmes à des postes de responsabilité dans l’administration publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen sont observés les progrès de l’accès des femmes à un éventail plus large de professions dans l’administration publique ainsi qu’aux postes de responsabilité. Elle le prie de continuer à fournir des statistiques pertinentes, ventilées par sexe.
Secteurs du textile et de l’habillement. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la situation des femmes employées dans le secteur du textile et de l’habillement, situation qui se caractérise par la précarité de l’emploi, la discrimination salariale, un accès limité à la formation sur le tas, une durée du travail particulièrement longue et des conditions de travail médiocres. La commission rappelle que, dans le cadre du projet pour un travail décent, un projet pilote a été mis en œuvre pour améliorer la compétitivité du secteur textile-habillement, en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans ce secteur. Elle prend note des indications détaillées du gouvernement concernant les objectifs et activités de ce projet. Cependant, constatant que ces éléments ne donnent pas d’information quant aux mesures prises dans le cadre du plan d’action pour promouvoir une égalité effective entre hommes et femmes dans les secteurs du textile et de l’habillement ni quant aux résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations de cette nature dans son prochain rapport et d’indiquer également les modalités selon lesquelles la coopération des organisations de travailleurs et d’employeurs est recherchée pour la mise en œuvre des mesures envisagées.
Egalité de chances et de traitement par rapport à l’origine ethnique. Dans sa précédente observation, la commission abordait à nouveau les mesures prises pour assurer que les membres des minorités ethniques, telles que les Berbères (Amazigh), ne fassent pas l’objet de discrimination dans la pratique et jouissent de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement indique que les Marocains d’origine amazighe ne constituent pas une population à part ni un groupe minoritaire et contribuent à la richesse ethnique du Maroc et aux caractères de son identité nationale, à côté des Rifains, des Arabes, des Subsahariens-Africains et des Andalous. La commission note que, d’après le rapport du Groupe de travail d’experts sur les droits des populations/communautés de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples de 2003, la population berbère est estimée à près de 12 millions d’habitants (45 pour cent de la population) et a une identité, une culture et une langue distinctes. La commission note que l’Institut royal de la culture amazighe (IRSAM) a pour mission de contribuer à l’usage de l’amazigh dans le système éducatif et assurer son rayonnement dans l’espace social, culturel et médiatique. La commission rappelle que, en vertu de la convention, la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose que le gouvernement prenne des mesures volontaristes tendant à ce qu’il n’y ait pas, dans la pratique, de discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. Pour assurer que la convention soit effectivement appliquée en droit et dans la pratique à l’égard de toutes les composantes de la population, la commission demande donc que le gouvernement étudie la situation de l’emploi en ce qui concerne la population berbère et fasse état des progrès enregistrés dans ce domaine.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle le secrétariat d’Etat pour les Affaires familiales, l’Enfance et les Personnes handicapées organise des réunions d’information sur le harcèlement sexuel destinées à divers groupes cibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ces activités de sensibilisation et sur toutes autres activités menées en matière de harcèlement sexuel. En l’absence d’informations répondant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’effectuer les tâches suivantes:
a) indiquer dans son prochain rapport toute décision de justice pour laquelle a été appliqué l’article 503-1 du Code pénal ou l’article 40 du Code du travail;
b) indiquer les dispositions juridiques qui s’appliquent lorsque le responsable du harcèlement sexuel n’est pas l’employeur ou le chef de l’entreprise ou de l’établissement – situation couverte par l’article 40 du Code du travail – mais plutôt un employé;
c) fournir des informations sur toutes mesures prises en faveur de la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le but de renforcer les dispositions juridiques existantes sur le harcèlement sexuel et de développer des mesures pratiques en vue d’empêcher et d’éliminer cette attitude inacceptable.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Centre d’information, de documentation et d’études sur les femmes met actuellement au point une base de données regroupant la littérature, les données statistiques et la législation disponibles en la matière. La commission espère que cet outil contiendra également des données concernant la situation des femmes dans l’emploi et la profession car l’analyse de telles données est une base essentielle pour définir les politiques de promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail et pour en évaluer leurs répercussions. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les activités menées par ce centre pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au travail, notamment sur les progrès accomplis dans l’assemblage et l’analyse des données statistiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques comparables sur les taux d’activité des hommes et des femmes.
3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un séminaire national s’est tenu en juillet 2006 afin d’aider à l’élaboration d’une législation concernant les travailleurs domestiques, comme envisagé à l’article 4 du Code du travail. Rappelant que les travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes, sont particulièrement vulnérables à la discrimination, la commission espère que la future législation respectera le principe d’égalité et offrira, conformément à la convention no 111, une protection contre la discrimination fondée sur le sexe et sur tout autre motif. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application de la législation aux travailleurs domestiques.
4. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant les progrès accomplis dans la lutte contre l’analphabétisme des femmes et des filles. Bien que le taux d’analphabétisme des femmes diminue, il n’en reste pas moins très élevé. Entre 1998 et 2004, le taux d’analphabétisme des femmes s’est réduit de 61,9 pour cent à 54,7 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en faveur d’un accès égal des hommes et des femmes à tous les niveaux d’enseignement, y compris à l’enseignement universitaire et à la formation professionnelle. Prière de fournir également des informations sur la participation des hommes et des femmes dans les divers domaines d’études et de formation.
Egalité des chances et de traitement des hommes et des femmes
1. Dans sa précédente observation, la commission accueillait favorablement les amendements législatifs relatifs à la non-discrimination et à l’égalité, notamment l’article 9 du Code du travail, tout en insistant sur la nécessité de prendre également un ensemble de mesures d’ordre pratique pour supprimer les obstacles pouvant entraver la réalisation de l’égalité et réduire les inégalités existant dans les faits entre hommes et femmes dans le domaine de l’emploi et de la profession. La commission note que, en 2006, le gouvernement a adopté une Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes qui vise à intégrer le principe d’égalité entre hommes et femmes dans les politiques et les programmes de développement. Selon cette stratégie, la situation de l’emploi des femmes reste préoccupante. Le taux d’activité économique des femmes a diminué pour passer de 28 pour cent en 2004 à 25 pour cent en 2005, alors que celui des hommes a diminué de 77 pour cent à 76,5 pour cent ces mêmes années. Les femmes sont plus touchées par le chômage et une majorité d’entre elles travaillent dans l’économie informelle, donc sans protection contre la discrimination et l’exploitation. La commission note que l’accès égal des hommes et des femmes au marché du travail est un objectif explicite de la stratégie nationale qui définit des approches et des mesures spécifiques dans ce sens, parmi lesquelles on citera: l’intégration d’une perspective d’égalité entre hommes et femmes dans le cadre de politiques et de programmes sur l’emploi et l’élaboration de décrets d’application conformes au Code du travail; l’application de dispositions non discriminatoires; l’encouragement fait aux entreprises d’intégrer dans leurs activités le souci d’équité entre les sexes; et un soutien plus marqué aux femmes entrepreneurs. La stratégie nationale insiste également sur la nécessité de lutter contre des stéréotypes et des préjudices sexistes de façon à faire évoluer les mentalités et les attitudes. La commission se réjouit que ces questions clés aient pu être identifiées car ce sont elles qu’il faut traiter en priorité pour faire avancer le processus d’égalité entre hommes et femmes au travail.
2. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures envisagées dans le cadre de la Stratégie nationale qui encourage l’accès égal des femmes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession (pp. 18-19) et permet de lutter contre les stéréotypes sexistes (pp. 21-22). Prière d’indiquer comment fonctionnent la surveillance et l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de garantir l’application efficace des dispositions législatives relatives à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et dans la profession, en particulier l’article 9 du Code du travail, et de fournir toute décision administrative ou juridique concernant ces dispositions.
3. Administration publique. La commission note que, conformément à la stratégie nationale, la participation des femmes dans l’emploi de l’administration publique augmente, mais qu’elle reste concentrée dans des domaines tels que la santé, la jeunesse ou l’éducation, ainsi que dans des emplois aux échelons les plus bas de la hiérarchie. Les statistiques fournies par le gouvernement pour 2004 indiquent que 35,2 pour cent des fonctionnaires sont des femmes, alors qu’elles étaient 34,3 pour cent en 2002. Conformément au rapport national «Beijing+10», une lettre circulaire émise par le Premier ministre en janvier 2001 portait sur l’accès des femmes à des postes à responsabilité de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques qui lui permettent d’évaluer les progrès accomplis dans le temps en vue d’obtenir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles ainsi qu’aux postes de direction et au niveau de la prise de décision de l’administration publique. A cet égard, prière de fournir également des informations complémentaires sur la circulaire de 2001 du Premier ministre concernant l’emploi des femmes à des postes à responsabilité et d’indiquer qu’il existe un mécanisme qui permette de contrôler systématiquement les progrès accomplis dans la promotion des femmes à ces postes.
4. Secteur des textiles et de l’habillement. Rappelant ses précédents commentaires concernant la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, sur la discrimination à l’encontre des femmes dans le secteur des textiles et de l’habillement, la commission note d’après le rapport du gouvernement qu’un plan d’action a été élaboré dans le cadre du programme pilote pour un travail décent, mené avec l’aide du BIT en vue de promouvoir l’égalité effective entre hommes et femmes dans ce secteur. Ce plan d’action recommande notamment des mesures destinées à faire face au manque de connaissances des dispositions juridiques concernant la non-discrimination et l’égalité et à renforcer les performances sociales des entreprises. La commission rappelle que, comme indiqué dans les rapports du programme pilote, les femmes constituent une grande majorité des ouvriers du secteur des textiles et de l’habillement et sont particulièrement touchées par la précarité de l’emploi, la discrimination salariale, l’accès limité à la formation continue, les longues heures de travail et les conditions de travail médiocres. C’est pourquoi la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour garantir la pleine exécution du plan d’action et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises et les résultats obtenus. Prière d’indiquer également les mesures prises en vue de la collaboration des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du plan d’action.
Egalité des chances et de traitement sans distinction fondée sur l’origine ethnique
5. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’égalité des chances et de traitement est assurée dans la pratique aux membres des groupes minoritaires. Le rapport du gouvernement se contente d’indiquer que le principe de l’égalité des chances et de traitement est appliqué à l’ensemble de la population. La commission rappelle au gouvernement que sa préoccupation porte sur l’égalité des chances et de traitement dans la pratique. C’est pourquoi elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées afin de garantir que, dans la pratique, les membres berbères (Amazigh) de la population ne subissent aucune discrimination et bénéficient de l’égalité des chances dans l’emploi et le travail. A cet égard, prière d’indiquer si des études ou des rapports existent sur la situation de l’emploi de ce groupe et si des mesures spécifiques sont actuellement prises afin de répondre à leurs besoins particuliers, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 2, de la convention.
La commission soulève d’autres points connexes dans une demande adressée directement au gouvernement.
Harcèlement sexuel
1. La commission note que l’article 503-1 du Code pénal punit de un à deux ans d’emprisonnement et de 5 000 à 500 000 dirhams d’amende quiconque, en abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, use de menaces et de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles. Elle prie le gouvernement de signaler dans ses prochains rapports toute décision de justice faisant application de cette disposition.
2. La commission a noté que l’article 40 du Code du travail stipule que le harcèlement sexuel est une faute grave commise par l’employeur, le chef d’entreprise ou de l’établissement. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables lorsque le harcèlement sexuel n’est pas le fait de l’employeur ou du chef d’entreprise ou d’établissement, mais celui d’un autre salarié.
3. La commission note que selon l’article 40 du Code du travail «est assimiléà un licenciement abusif le fait pour le salarié de quitter son travail en raison (du harcèlement sexuel) lorsqu’il est établi que l’employeur a commis (cette) faute». La commission note que selon le rapport la procédure traitant du harcèlement sexuel est la même que celle du licenciement abusif. Elle prie le gouvernement dans ses prochains rapports de signaler toute décision de justice faisant application de l’article 40 du Code du travail.
4. La commission note la déclaration contenue dans le rapport selon laquelle le tabou du harcèlement sexuel est maintenant levé, et la coopération avec les partenaires sociaux en la matière se fait sans aucun problème. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans le prochain rapport si des dispositions réglementaires ou des mesures d’ordre pratique complétant l’article 503-1 du Code pénal et l’article 40 du Code du travail ont été adoptées ou sont envisagées, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, pour définir de manière plus précise ce qui constitue du harcèlement sexuel (la commission renvoie à cet égard à son observation générale de 2002); pour établir des procédures spécifiques traitant du harcèlement sexuel; et pour éduquer et sensibiliser les employeurs, les salariés et le public, et en particulier les femmes, sur le harcèlement sexuel.
Motifs de discrimination autres que le sexe
5. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées par la commission dans sa demande directe précédente, sur la manière dont est assurée dans la pratique l’égalité de chances et de traitement pour les membres des groupes minoritaires de la population. Notant, d’après le cinquième rapport du Maroc sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/MAR/2004/5) que des mesures ont été prises afin de promouvoir et de faire respecter la culture berbère ou amazigh, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour assurer que dans la pratique les membres berbères de la population ne souffrent pas de discrimination et bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de travail.
1. Dans son observation de 2003, la commission faisait état d’une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) signalant l’existence de dispositions légales restreignant directement et indirectement l’emploi des femmes, d’inégalités entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès aux postes de responsabilité dans la fonction publique, et de graves violations du Code du travail dans l’industrie textile d’exportation, où la grande majorité des employés sont des femmes très jeunes et analphabètes. En réponse, le gouvernement avait souligné l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation nationale, l’interdiction expresse de toute discrimination dans le nouveau Code du travail et les progrès récemment réalisés en ce qui concerne l’accès des femmes aux postes de responsabilité. Afin de pouvoir mieux apprécier la situation au regard des allégations de la CISL, la commission avait demandé de plus amples informations sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’administration publique; les conditions de travail dans l’industrie textile d’exportation; les restrictions existant en droit et en pratique à l’emploi des femmes; et les différences entre hommes et femmes dans le Code de la famille susceptibles de défavoriser les femmes sur le marché du travail. Elle avait également prié le gouvernement de fournir le texte du nouveau Code du travail.
Réformes législatives
2. La commission a pris note avec intérêt de l’adoption, le 16 janvier 2004, du nouveau Code de la famille qui garantit l’égalité de droits et de responsabilités entre l’homme et la femme au sein de la famille et met fin à certaines restrictions existant au détriment de la femme dans le précédent Code du statut personnel (Moudawa). D’après le dernier rapport du gouvernement, le Code de la famille constitue un tournant décisif dans l’histoire du Maroc, et a été initié par la mouvance féministe, tout en s’adaptant efficacement aux circonstances politiques, juridiques, économiques et sociales du Maroc. La commission est d’avis que le nouveau Code de la famille marque une étape importante dans la poursuite de l’égalité entre hommes et femmes au sein de la société et qu’il crée un environnement nouveau, qui devrait être propice à la réalisation de progrès plus rapides dans l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.
3. La commission a noté avec intérêt que l’article 9 de la loi no 65-99 portant Code du travail interdit, conformément à la convention, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité de chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou l’exercice d’une profession, notamment en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. Cet article prévoit que la femme a le droit de conclure un contrat de travail et, qu’elle soit mariée ou non, d’adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration et à sa gestion. La commission note aussi que l’article 40 du code considère le harcèlement sexuel comme une faute grave de la part de l’employeur ou du chef d’entreprise.
4. La commission note encore que le Code pénal, modifié en 2003, contient maintenant plusieurs nouvelles dispositions sanctionnant toute forme de discrimination et assurant une meilleure protection de la femme, notamment contre le harcèlement sexuel, et que les réformes du Code du commerce et du dahir sur les obligations et les contrats confèrent à la femme le droit de louer ses services et de faire du commerce sans le consentement de son mari.
Politiques et pratiques
5. La commission se félicite des efforts importants qui ont été faits par le gouvernement ces dernières années pour créer un cadre juridique visant àéliminer les discriminations existant contre les femmes et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, y compris en matière d’emploi. Elle rappelle toutefois que l’existence de textes législatifs ne suffit pas à assurer la pleine application de la convention. Celle-ci suppose aussi que soient prises un ensemble de mesures d’ordre pratique pour supprimer les obstacles qui peuvent entraver la réalisation de l’égalité et pour réduire les inégalités existant dans les faits entre hommes et femmes dans le domaine de l’emploi et du travail.
6. A cet égard, la commission note que le cinquième rapport périodique du Maroc sur l’application du Pacte international sur les droits civils et politiques (document CCPR/C/MAR/2004/5) reconnaît que malgré l’arsenal législatif existant des disparités persistent, notamment dans le domaine de l’emploi, disparités liées à des facteurs économiques et géographiques ainsi qu’à la persistance de certaines traditions et coutumes dans certains milieux. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour encourager le changement nécessaire des mentalités et des comportements chez les hommes comme chez les femmes, et pour promouvoir la compréhension et l’acceptation du principe de l’égalité entre hommes et femmes, en particulier dans le domaine du travail et de l’emploi.
7. Un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité dans la pratique est le taux d’analphabétisme chez les femmes, qui limite considérablement leur capacité d’exercer les droits que leur confère la législation. Selon le rapport précité sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en dépit des efforts du gouvernement, l’analphabétisme demeure un fléau national, et les femmes analphabètes, plus nombreuses dans les zones rurales, représentent 61,9 pour cent des analphabètes au niveau national. La commission engage le gouvernement à poursuivre vigoureusement son action pour éradiquer l’analphabétisme féminin et pour encourager les filles et les femmes à acquérir l’instruction et la formation qui leur permettront d’accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
8. La commission note que le dernier rapport ne contient pas les informations qu’elle avait demandées sur la situation des femmes dans l’industrie textile d’exportation. Elle note cependant, d’après le rapport fourni par le gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un programme pilote du BIT pour la promotion du travail décent, associant le ministère de l’Emploi et les partenaires sociaux, est en cours d’application dans le secteur textile-habillement. La note de synthèse de ce programme fait état de «déficits de travail décent» affectant plus particulièrement les femmes, dont les emplois sont plus précaires, les salaires inférieurs, et dont l’ancienneté professionnelle n’est pas reconnue de la même façon. Le plan d’action de ce programme pilote prévoit l’élaboration d’un plan d’action sectoriel visant àéliminer toutes les formes de discrimination entre femmes et hommes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès éventuellement réalisés grâce à la mise en œuvre du programme pilote. Elle le prie d’indiquer les mesures de contrôle et les sanctions prises pour veiller au respect des dispositions légales relatives à la non-discrimination et aux conditions d’emploi des femmes dans les entreprises du secteur.
9. La commission note que le rapport reprend les informations déjà données dans le rapport précédent sur la nomination d’un certain nombre de femmes aux niveaux les plus élevés de l’Etat. Le gouvernement a aussi fourni des tableaux statistiques sur les effectifs du personnel de l’Etat par sexe, mais sans les informations ou commentaires qui permettraient à la commission d’apprécier l’étendue des progrès éventuellement réalisés. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage de mettre en œuvre une politique systématique de promotion des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique et dans les emplois contrôlés par le gouvernement, comprenant éventuellement la fixation d’objectifs chiffres et la mise sur pied d’un mécanisme de suivi (en anglais: monitoring).
10. La commission a noté l’ouverture en octobre 2004 du Centre d’information, de documentation et d’études sur la femme dont la mission est de recueillir et de traiter les données démographiques et statistiques relatives à la situation de la femme, d’élaborer des études et des travaux de réflexion sur la femme et de mettre en place des programmes de formation et de formation continue. La commission espère que le centre servira aussi à recueillir et à analyser les données statistiques sur l’emploi des femmes qui sont indispensables pour servir de base à la définition de politiques de promotion de l’égalité de chances et de traitement, telle que celle mentionnée au paragraphe ci-dessus. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur le travail réalisé par le centre sur les questions touchant à l’emploi.
1. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir dans son dernier rapport des données statistiques relatives à l’emploi et à la formation des femmes. La commission insiste à nouveau sur l’importance d’obtenir des statistiques fiables sur le nombre de femmes et d’hommes occupant un emploi, tant dans le secteur privé que public. Elle rappelle à ce titre que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunités en matière d’emploi et profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.
2. La commission note les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du 1er décembre 2000 (E/C.12/1/Add.55) relatives au taux d’analphabétisme élevé au Maroc, en particulier chez les femmes dans les zones rurales. Elle note également que, selon le comité, moins de 50 pour cent des enfants des deux sexes vont régulièrement à l’école et que l’accès des jeunes filles à l’enseignement est considérablement plus restreint, en particulier dans les zones rurales, ce qui explique que chez les adultes le taux d’analphabétisme est de 65 pour cent chez les femmes contre 40 pour cent chez les hommes. La commission souhaite obtenir des informations sur les mesures effectives prises par le gouvernement visant à favoriser l’accès des filles aux établissements primaires et secondaires et àélaborer des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme féminin.
3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou tout programme visant à faciliter l’acquisition des compétences et la formation professionnelle des femmes, ainsi que sur la manière dont cette formation a favorisé l’égalité entre les hommes et les femmes quant à l’accès à l’emploi.
4. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès concrets réalisés dans le cadre des programmes ministériels en faveur de la promotion du statut de la femme, en ce qui concerne l’accès et la participation des femmes à l’emploi dans tous les domaines et au niveau de la prise de décisions.
5. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée en pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les membres des groupes minoritaires afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, le sexe, l’origine nationale ou la religion.
1. La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 4 juin 2003 concernant l’application des conventions nos 100 et 111, et de la réponse du gouvernement, parvenue le 9 septembre 2003. Outre cette communication détaillée relative aux conventions nos 100 et 111, la CISL allègue que, même si aux termes de la loi il n’y a aucune discrimination entre les hommes et les femmes, dans la pratique les femmes se retrouvent concentrées dans certaines tâches dans l’administration publique et très peu d’entre elles occupent des postes de direction ou des postes à responsabilité. Toujours selon la CISL, des inégalités entre hommes et femmes existent au niveau de l’embauche, et certaines restrictions légales pèsent sur l’emploi des femmes mais non sur celui des hommes. La CISL se déclare également préoccupée par de graves violations du Code du travail - notamment l’absence de protection de la maternité- dans les industries textiles et manufacturières axées sur l’exportation et aussi par le taux d’analphabétisme élevé chez les femmes et la discrimination entretenue à leur encontre par le Code de la famille, avec les conséquences qui en découlent en termes de discrimination en général sur le marché du travail.
2. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions légales relatives à l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès à l’emploi et à l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement mentionne en particulier l’adoption du nouveau Code du travail qui, à ses dires, interdit toute discrimination directe ou indirecte qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, le statut civil, les croyances, les opinions politiques, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale et l’origine sociale, notamment en ce qui concerne l’embauche, l’administration et la répartition des tâches, la formation professionnelle, la rémunération, l’avancement, le bénéfice des avantages sociaux, les sanctions disciplinaires et les licenciements. Prenant note de ces éléments et des indications selon lesquelles des progrès ont été enregistrés quant à l’accès à l’emploi des femmes à la fonction publique suite à la révision du Code électoral intervenue en 2002 et à l’application du système des quotas, la commission signale que de plus amples informations sont nécessaires pour apprécier complètement la situation, eu égard aux allégations de la CISL concernant l’application de la convention no 111 dans les secteurs public et privé. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus complètes, notamment des statistiques, concernant: 1) le nombre d’hommes et de femmes employés dans l’administration publique aux différents niveaux; 2) les conditions de travail, y compris la protection de la maternité, garanties dans les industries manufacturières et d’exportation; 3) toutes restrictions, en droit ou dans la pratique, affectant directement ou indirectement l’emploi des femmes; 4) toute différence de traitement entre hommes et femmes établie par le Code de la famille susceptible de défavoriser les femmes sur le marché du travail. Le gouvernement est également prié de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour assurer, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Code du travail nouvellement adopté. La commission examinera à sa prochaine session la réponse du gouvernement à ces points.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Rappelant des retards persistants dans l’adoption d’un nouveau Code du travail, la commission note que le projet de code a été soumis au Parlement et qu’il prévoit explicitement l’interdiction de toute forme de discrimination. Selon les informations communiquées par le gouvernement, l’article 9 prévoit en effet qu’«est interdite toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’invalidité, le statut civil, la croyance, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale qui a pour effet de violer ou d’altérer le principe de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, et en particulier l’embauche, l’administration et la distribution du travail, la formation professionnelle, la rémunération, la promotion, la jouissance des privilèges sociaux, les sanctions disciplinaires et le licenciement». La commission espère que tous les efforts seront faits pour adopter et appliquer ce texte et attend de recevoir copie du nouveau code.
2. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir avec son dernier rapport des données statistiques relatives à l’emploi et à la formation des femmes. La commission insiste à nouveau sur l’importance d’obtenir des statistiques fiables sur le nombre de femmes et d’hommes occupant un emploi, tant dans le secteur privé que public. Elle rappelle à ce titre que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunités en matière d’emploi et profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.
3. La commission note les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du 1er décembre 2000 (E/C. 12/1/Add. 55) relatives au taux d’analphabétisme élevé au Maroc, en particulier chez les femmes dans les zones rurales. Elle note également que, selon le comité, moins de 50 pour cent des enfants des deux sexes vont régulièrement à l’école et que l’accès des jeunes filles à l’enseignement est considérablement plus restreint, en particulier dans les zones rurales, ce qui explique que chez les adultes le taux d’analphabétisme est de 65 pour cent chez les femmes contre 40 pour cent pour les hommes. La commission souhaite obtenir des informations sur les mesures effectives prises par le gouvernement visant à favoriser l’accès des filles aux établissements primaires et secondaires et àélaborer des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme féminin.
4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou tout programme visant à faciliter l’acquisition des compétences et la formation professionnelle des femmes, ainsi que sur la manière dont cette formation a favorisé l’égalité entre les hommes et les femmes quant à l’accès à l’emploi.
5. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès concrets réalisés dans le cadre des programmes ministériels en faveur de la promotion du statut de la femme, en ce qui concerne l’accès et la participation des femmes à l’emploi dans tous les domaines et au niveau de la prise de décisions.
6. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée en pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les membres des groupes minoritaires afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, le sexe, l’origine nationale ou la religion.
1. La commission note avec intérêt l'adoption du nouveau Code de commerce dont l'article 17 énonce clairement la liberté pour une femme mariée de s'engager dans le commerce, renforçant l'abrogation de l'article 726 du Code civil qui subordonnait cet exercice à l'autorisation préalable du mari. Elle note également que les discussions concernant le projet de nouveau Code du travail au sein de la commission tripartite chargée de l'examiner ont abouti à un accord sur la plupart des dispositions. Ce projet contient, outre des dispositions générales garantissant un traitement non discriminatoire, une révision, en vue de leur levée éventuelle, des restrictions contenues dans le décret du 6 septembre 1957 quant à l'accès des femmes à certains travaux dangereux. La commission attend avec intérêt d'en recevoir copie à son adoption.
2. La commission note les réponses du gouvernement aux observations exprimées dans sa précédente demande directe concernant les limitations posées à l'accès des femmes à certaines professions dans certains statuts particuliers de la fonction publique, ainsi que dans la pratique. Il s'agissait notamment de l'exercice des fonctions dans le service des postes, de la protection civile, du service actif de la police et de l'administration des douanes, des fonctions de sapeurs-pompiers, ainsi qu'au sein du ministère de l'Intérieur, de l'inspection des finances, et de l'administration forestière. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les limitations dans les services susvisés ont été levées et que les femmes occupent effectivement des postes dans ces services. Elle prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations statistiques récentes portant sur l'emploi et la formation des femmes par rapport aux hommes résultant du recensement portant sur la formation et l'emploi des femmes, ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes du ministère du Travail en faveur de la femme, de la plate-forme d'une stratégie nationale pour la promotion de la femme, mentionnée dans le rapport du gouvernement, en matière d'égalité d'accès entre l'homme et la femme à la formation et à l'emploi.
3. Notant également les observations de la commission pour l'élimination de la discrimination raciale de février 1999 (CERD/C/304/Add.57) que, bien que la Constitution énonce de manière générale le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, il n'existe aucune disposition législative qui interdise de manière explicite la discrimination raciale. La commission renouvelle ses espoirs quant à l'adoption, à brève échéance, du projet de Code du travail, dont les discussions en cours depuis de nombreuses années semblent enfin aboutir à un accord.
1. La commission note que le projet de Code du travail, qui prévoit en son article 8 l'interdiction de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, en cours de préparation depuis de nombreuses années, est actuellement soumis au Parlement, et qu'à la demande des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs il a été décidé de surseoir à son adoption pour permettre davantage de consultations à son sujet, au sein d'une commission tripartite instituée à cet effet. La commission, tout en se félicitant des dispositions générales garantissant un traitement non discriminatoire, espère néanmoins que ses observations et suggestions concernant certains autres articles (les articles 181, 317, 318 notamment) seront prises en considération lors des discussions en cours, et prie le gouvernement de continuer à lui fournir dans ses prochains rapports des informations quant à l'adoption de ce texte.
2. La commission note selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (document des Nations Unies CEDAW/C/MOR/1, paragraphe 60) qu'un projet de dahir, soumis au Secrétariat général du gouvernement par le ministre du Commerce et de l'Industrie comme projet no 274 du 14 avril 1993, propose l'abrogation des articles 6 et 7 du Code de commerce du 12 août 1913. L'article 6 requiert l'autorisation du mari lorsqu'une femme s'engage dans le commerce. Ce même rapport indique également que, pour éviter toute autre interprétation, l'article 19 du projet de Code du commerce énonce clairement la liberté pour une femme mariée de s'engager dans le commerce. La commission prie le gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport des informations quant aux suites qui ont été données à ce projet de dahir, et dans le cas où il aurait été adopté de lui en fournir une copie.
3. En ce qui concerne l'égalité d'accès des femmes à l'emploi public, la commission note que le principe de l'égalité d'accès de tous les citoyens aux fonctions et emplois publics est énoncé d'une manière générale à l'article 12 de la Constitution ainsi qu'à l'article 1, paragraphe 1, du Statut général de la fonction publique (dahir no 1-58-008 du 24 février 1958, tel que modifié par les dahirs du 15 octobre 1991, du 2 mars 1994, du 26 janvier 1995 et du 2 août 1997). Elle note l'existence de certaines réserves pour ce qui concerne l'application de ce statut au personnel féminin, ce même statut général prévoyant que des réserves peuvent être formulées dans des statuts particuliers. En application de cette disposition, des dérogations au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics sont contenues dans un certain nombre de statuts notamment du personnel du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones. Le gouvernement indique que les départements ministériels concernés ont été saisis des incompatibilités qui existent entre les dispositions des statuts particuliers et les principes énoncés par la convention. Ceux-ci ont indiqué qu'ils prendraient les mesures nécessaires pour permettre à la femme d'accéder dans les conditions d'égalité aux catégories d'emplois régies par ces statuts, à savoir l'ouverture de l'accès aux fonctions de facteurs dans le secteur des postes, et l'autorisation de la femme à exercer au sein du corps de la protection civile. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports des mesures prises par les départements ministériels concernés pour mettre leurs statuts particuliers en conformité avec la convention sur ce point.
4. En outre, la commission note qu'en réponse à ses observations concernant le fait, qui ressort du rapport que le gouvernement a présenté au CEDAW, paragraphes 123 à 133, que les femmes sont exclues du service actif de la police et de l'administration des douanes; que les fonctions de sapeurs-pompiers, d'administrateurs du ministère de l'Intérieur et de l'Inspection générale des finances, d'employés de l'administration forestière restent en pratique réservées aux hommes, et que le personnel féminin dans les forces armées royales ne peut exercer des fonctions spécialisées que dans les services de santé et les services sociaux, le gouvernement indique que certaines fonctions au sein de la police, de la gendarmerie et des forces armées sont actuellement occupées par des femmes. La commission prie le gouvernement de lui communiquer avec ses prochains rapports quelles sont les mesures adoptées par ces ministères, pour rendre possible, dans la pratique, l'accès des femmes aux fonctions ci-dessus.
5. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'article 3 c) de la convention le gouvernement indique que l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires n'est plus en vigueur depuis la réforme de 1967.
6. La commission note par contre que le gouvernement ne lui fournit pas de réponse quant à ses observations concernant certains points, formulées dans sa demande directe précédente, dans les termes suivants:
4. La commission note également que le décret du 6 septembre 1957 concernant les travaux dangereux interdits inter alia aux femmes interdit d'employer les femmes: 1) dans des locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs (art. 1); 2) aux peigneuses à main de l'industrie du crin végétal (art. 4); 3) aux travaux dont la liste figure au tableau A (art.13) et certains travaux indiqués au tableau C (art. 15) annexés à ce décret; et 4) interdit aux femmes âgées de moins de seize ans le travail des machines à coudre mues par pédales (art.10). La loi du 16 mai 1951 régissant le travail des femmes, jeunes personnes et enfants (dans la zone de Tanger), en son annexe A (art. 1, 8 et 10), et ses tableaux A et C, contient des dispositions similaires à celles du décret du 6 septembre 1957. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu une modification de ces textes en vue de les mettre en conformité avec le principe de l'égalité entre hommes et femmes contenu dans la convention.
5. Concernant les mesures spéciales prises pour améliorer le statut de la femme, la commission note, à la lecture du rapport CEDAW susmentionné, que le ministère du Travail et des Affaires sociales a préparé une série de programmes pour les femmes destinés à éradiquer l'analphabétisme, assurer leur formation, ainsi que la sensibilisation et l'information sur le statut de la femme. La commission relève aussi que, pour atteindre une plus large participation des femmes à la vie économique et sociale, une Commission nationale pour les femmes a été créée au sein du même ministère avec pour mission la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de la promotion de la femme axée sur les trois objectifs principaux suivants: a) la révision du statut légal de la femme; b) l'élévation de son niveau de formation et d'éducation; et c) la réduction des obstacles à l'entrée de la femme dans la vie politique. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes du ministère du Travail en faveur de la femme, et en particulier sur les activités de la Commission nationale pour la femme et les résultats atteints en matière d'égalité d'accès entre l'homme et la femme à la formation et à l'emploi. La commission espère par ailleurs recevoir avec les futurs rapports des informations statistiques récentes portant sur la formation et l'emploi des femmes par rapport aux hommes dès que les résultats du recensement en cours seront connus, comme indiqué dans le rapport du gouvernement.
La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement, l'abrogation, par la loi no 25-95 promulguée par le dahir du 11 août 1995, de l'article 726 du Code des obligations et contrats, qui prévoyait que "la femme mariée ne peut engager ses services ... qu'avec l'autorisation de son mari. Ce dernier avait le droit de résoudre l'engagement qui aurait été conclu sans son aveu."
La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
1. En réponse à ses commentaires qu'elle fait depuis un certain nombre d'années concernant l'absence dans la législation nationale de disposition interdisant de manière explicite la discrimination pour tous les motifs prévus par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la Constitution garantissant l'égalité de tous les Marocains devant la loi, le droit pour tous à l'éducation et au travail et à occuper des emplois publics donnent suffisamment effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que l'article 8 du projet de Code du travail, révisant le dahir du 2 juillet 1947 portant réglementation du travail, confirme ces garanties constitutionnelles et interdit toute forme de discrimination fondée entre autres sur les critères fixés par la convention. Le projet est actuellement en étude devant une commission parlementaire, et le gouvernement déclare ne pas avoir de difficultés techniques pour le faire adopter. Notant que dans ses commentaires sur le projet de Code du travail, le Bureau s'était félicité des dispositions générales garantissant un traitement non discriminatoire (art. 7 et 8 du projet), mais qu'il avait suggéré quelques précisions en vue de compléter d'autres articles relatifs à l'égalité de traitement. La commission espère que ces observations seront prises en considération et que le projet de Code, en cours de préparation depuis de nombreuses années, sera adopté à brève échéance. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations quant à l'adoption de ce texte.
2. En ce qui concerne l'égalité d'accès des femmes à l'emploi public, la commission note que l'article 12 de la Constitution ainsi que l'article 1, paragraphe 1, du Statut général de la fonction publique (dahir du 24 février 1958, tel que modifié par les dahirs du 15 octobre 1991 et du 2 mars 1994) énoncent, d'une manière générale, le principe de l'égalité d'accès de tous les citoyens aux fonctions et emplois publics. La commission note cependant que certaines réserves sont faites pour ce qui concerne l'application du Statut général de la fonction publique au personnel féminin dans la mesure où l'article 1, paragraphe 2, dispose que "sous réserve des dispositions qu'il prévoit ou résultant des statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du présent statut". En application de cette disposition, des dérogations au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics sont contenues dans un certain nombre de statuts particuliers, notamment le statut particulier du personnel du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones (décret royal du 9 mars 1967, article 3, qui stipule que "les facteurs devraient être recrutés... parmi les candidats de sexe masculin").
3. En outre, la commission note selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (document des Nations Unies CEDAW/C/MOR/1 du 3 novembre 1994), que les femmes sont exclues du service actif de la police et de l'administration des douanes; que les fonctions de sapeurs-pompiers restent le privilège des hommes; que le personnel féminin dans les Forces armées royales -- officiers et non-officiers -- ne peut exercer des fonctions spécialisées que dans les services de santé et les services sociaux (décret royal du 10 février 1966 et dahir du 17 mai 1958); que, quoique le statut particulier des administrateurs du ministère de l'Intérieur (dahir du 1er mars 1963) et celui de l'Inspection générale des finances ne prohibent pas d'une manière explicite l'accès des femmes à ces postes, en pratique même si des candidats de sexe féminin remplissent les conditions requises pour occuper ces deux catégories de postes, ils restent réservés aux hommes; les femmes sont en pratique également exclues du corps des employés de l'administration forestière. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention sur ce point.
4. La commission note également que le décret du 6 septembre 1957 concernant les travaux dangereux interdits inter alia aux femmes interdit d'employer les femmes: 1) dans des locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs (art. 1); 2) aux peigneuses à main de l'industrie du crin végétal (art. 4); 3) aux travaux dont la liste figure au tableau A (art. 13) et certains travaux indiqués au tableau C (art. 15) annexés à ce décret; et 4) interdit aux femmes âgées de moins de seize ans le travail des machines à coudre mues par pédales (art. 10). La loi du 16 mai 1951 régissant le travail des femmes, jeunes personnes et enfants (dans la zone de Tanger), en son annexe A (art. 1, 8 et 10), et ses tableaux A et C contiennent des dispositions similaires à celles du décret du 6 septembre 1957. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu une modification de ces textes en vue de les mettre en conformité avec le principe de l'égalité entre hommes et femmes contenu dans la convention.
6. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le décret du 17 octobre 1975 dispose en son article 5 que la direction des établissements mixtes est ouverte aux candidats des deux sexes contrairement au décret du 11 février 1972 sur la réglementation de base des écoles secondaires qui prévoit que les femmes ne peuvent exercer les fonctions de direction que dans un établissement d'enseignement pour filles. La commission prie le gouvernement de confirmer si ce dernier décret a été expressément modifié par le décret du 17 octobre 1975 et, dans le cas contraire, d'indiquer les mesures prises pour le rendre conforme à la convention et à la pratique nationale, étant donné que, selon le rapport, ce décret n'est plus appliqué et que des femmes exercent les fonctions de direction des établissements d'enseignement mixte. Prière de fournir avec le prochain rapport copie du décret du 17 octobre 1975.
7. Article 3 c) de la convention. En l'absence de réponse à la demande qu'elle formule depuis un certain temps, la commission prie instamment le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions de l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires dont l'article 2 fait référence uniquement aux candidatures féminines, dispositions incompatibles avec la politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi et de profession.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.
3. En outre, la commission note selon le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (document des Nations Unies CEDAW/C/MOR/1 du 3 novembre 1994), que les femmes sont exclues du service actif de la police et de l'administration des douanes; que les fonctions de sapeurs-pompiers restent le privilège des hommes; que le personnel féminin dans les Forces armées royales - officiers et non-officiers - ne peut exercer des fonctions spécialisées que dans les services de santé et les services sociaux (décret royal du 10 février 1966 et dahir du 17 mai 1958); que, quoique le statut particulier des administrateurs du ministère de l'Intérieur (dahir du 1er mars 1963) et celui de l'Inspection générale des finances ne prohibent pas d'une manière explicite l'accès des femmes à ces postes, en pratique même si des candidats de sexe féminin remplissent les conditions requises pour occuper ces deux catégories de postes, ils restent réservés aux hommes; les femmes sont en pratique également exclues du corps des employés de l'administration forestière. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention sur ce point.
Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l'égalité est consacré par tous les règlements et lois en rapport avec la convention et qu'il n'y a aucune discrimination fondée sur les critères prévus par la convention. Tout en notant que la Constitution révisée de 1992 (Dahir no 1-92-155 du 9 octobre 1992) consacre en termes généraux l'égalité devant la loi (art. 5), la liberté d'opinion (art. 9), le droit à l'éducation et au travail (art. 13) et contient des dispositions particulières garantissant l'égalité des droits politiques entre l'homme et la femme (art. 8) et l'égal accès aux fonctions et emplois publics (art. 12), la commission constate qu'aucune disposition de la Constitution, du Dahir du 2 juillet 1947 sur la législation du travail, ni d'aucune loi ou règlement ne garantit spécifiquement le principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et interdit la discrimination pour tous les motifs prévus par la convention et dans tous les secteurs d'activité.
Elle note cependant avec intérêt que le projet de code du travail en cours d'examen a pallié à cette lacune en prévoyant expressément le principe de non-discrimination au sens de la convention. Ce projet a déjà été approuvé par le gouvernement (après une période de plus de vingt-cinq ans de préparation et d'examen) et soumis à la discussion du Parlement depuis mai 1992 en vue de son adoption. Le texte du projet a été communiqué au BIT.
La commission prie instamment le gouvernement - ainsi qu'elle l'a fait à plusieurs reprises depuis sa demande directe de 1970 - de la tenir informée des développements de la situation, en particulier des difficultés rencontrées dans l'adoption définitive et la promulgation de ce code et les mesures prises ou envisagées pour les surmonter. Elle note que le BIT a apporté son assistance dans l'élaboration de ce projet et formulé ses premières observations déjà en 1979, et informe le gouvernement qu'il reste à sa disposition pour toute assistance supplémentaire qu'il jugera utile.
2. En ce qui concerne plus particulièrement les femmes, la commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que le pourcentage de femmes employées dans la fonction publique a augmenté et est passé de 16,6 pour cent en 1979 à 28,5 pour cent en 1986 pour les travailleuses du secteur urbain en général, et de 21,9 pour cent en 1981 à 28,7 pour cent en 1987 pour les travailleuses des secteurs de l'éducation et de la santé. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures spécifiques prises en vue de réduire les écarts encore importants dans plusieurs secteurs entre le nombre de travailleurs et de travailleuses. Pour constater les progrès réalisés dans ce domaine, elle souhaiterait, en particulier, recevoir avec le prochain rapport des données statistiques récentes portant sur le nombre de femmes (et leur pourcentage par rapport aux hommes) occupées dans l'administration publique et les entreprises publiques et privées utilisant un nombre substantiel de femmes, y compris dans des postes et métiers traditionnellement réservés aux hommes et dans des postes d'encadrement et de direction.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le décret du 11 février 1972 portant statut des établissements d'enseignement du second degré (art. 6 et 10) et l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires (art. 2), la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces textes sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, les mesures prises et les résultats obtenus pour éliminer les dispositions desdits textes et les pratiques administratives incompatibles avec la politique nationale contre la discrimination, conformément à l'article 3 c) de la convention.
4. En ce qui concerne l'égalité d'accès entre l'homme et la femme à l'éducation et à la formation professionnelle, la commission note que le gouvernement encourage l'accès de tous les candidats, sans distinction de sexe, aux divers cours dispensés dans les établissements de formation dont le nombre et la capacité d'accueil ont par ailleurs augmenté. Se référant aux paragraphes 166 à 169 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession où elle précise la notion de "programme de mesures positives", laquelle se réfère à toute action qui a pour objet de contribuer à la suppression et à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi qui affectent les chances, en particulier des femmes et des groupes ethniques défavorisés, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures positives prises ou envisagées pour faciliter et encourager l'accès des femmes et, le cas échéant, des groupes ethniques ou tribaux défavorisés, à des qualifications où elles sont encore peu présentes et pour favoriser la diversification de leurs emplois et de leur promotion.
1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, en particulier celles qui sont relatives à l'examen par le Parlement en mai 1992 du projet du nouveau Code du travail. Elle espère que ce projet a été adopté et que le gouvernement lui en communiquera prochainement le texte.
2. En ce qui concerne le statut des personnels de la fonction publique, la commission note que le décret no 2-63-164 du 14 novembre 1963 fixant les règles générales applicables aux personnels de diverses entreprises (qui vise les entreprises d'Etat) est annexé au rapport du gouvernement. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer le respect du principe d'égalité d'accès et de promotion dans les emplois publics, ainsi que des données statistiques récentes sur le nombre de femmes (et leur pourcentage par rapport aux hommes) employées dans la fonction publique, les entreprises publiques et semi-publiques, notamment le nombre de femmes occupant des postes de direction et de fonction de haut niveau réservés, jusqu'à une époque récente, aux hommes, par exemple la magistrature, la construction mécanique, le pilotage de ligne, etc.
3. La commission note que, d'après le rapport, le décret du 11 février 1972 portant statut des établissements d'enseignement du second degré a été dépassé par la réalité pratique puisque des fonctions de direction dans des établissements d'enseignement mixte ont été confiées à des femmes, que ce soit au niveau de l'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur. Elle souhaiterait disposer d'éléments statistiques récents sur la répartition, par sexe, des personnes employées dans les établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement supérieur. Elle réitère sa demande d'informations sur l'état de l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires, dont l'article 2 fait référence uniquement à des femmes comme candidates à la titularisation.
4. La commission note que, selon le gouvernement, l'arrêté du 10 mai 1971 portant organisation d'un certificat de qualification professionnelle n'établit aucune discrimination entre les deux sexes et que la définition du terme "jeunes gens" figurant à l'article 4 dudit arrêté s'applique aux candidats des deux sexes. Elle note aussi que le nouveau régime de formation professionnelle garantit l'égalité de chances aux candidats des deux sexes pour l'accession aux centres de formation professionnelle et aux instituts de la technologie appliquée. Se référant aux paragraphes 77 et 78 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle indique que la formation revêt une importance primordiale en ce qu'elle conditionne les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux différentes professions, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faciliter l'accès des filles à l'enseignement, et en particulier l'enseignement supérieur et l'enseignement technique et professionnel.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau en réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a noté avec intérêt que le projet de nouveau Code du travail, adopté par le gouvernement, interdit (en son article 7) toute discrimination pour les motifs relevant de la convention. La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard (en communiquant une copie du texte adopté).
2. En ce qui concerne le statut des personnels de la fonction publique, la commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, la déclaration du gouvernement selon laquelle les statuts particuliers aux personnels de certaines administrations publiques ou semi-publiques ne contiennent aucune disposition discriminatoire fondée sur le sexe, et que les conditions de recrutement et d'emploi sont identiques pour les hommes et pour les femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de quelques-uns de ces statuts.
3. Dans les mêmes commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret du 11 février 1972, portant statut des établissements d'enseignement du second degré, avaient pour but d'encourager l'accession des femmes aux postes de direction des établissements scolaires de jeunes filles, et de rétablir une situation qui était auparavant très défavorable aux femmes. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin d'étendre les dispositions de ce décret également aux établissements mixtes pour que les femmes puissent également avoir accès aux postes de direction de ces derniers établissements.
4. La commission avait noté que l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1963 portant ouverture d'un examen révisionnel pour la titularisation des sténographes stagiaires fait référence uniquement à des femmes comme candidates à la titularisation, et que de son côté l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1971 portant organisation d'un certificat de qualification professionnelle fait référence uniquement à des jeunes gens admis à suivre le cycle de formation. Si ces textes sont toujours en vigueur, la commission souhaiterait que le gouvernement indique toutes mesures prises ou envisagées à leur sujet afin d'assurer aux hommes et aux femmes l'égalité d'accès à l'emploi, conformément à la convention.
5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la politique nationale, visant à promouvoir l'égalité de chances, s'est traduite, grâce au développement des programmes d'enseignement et de la formation professionnelle, par une augmentation du taux d'activité des femmes et par leur accès à des fonctions de haut niveau réservées, jusqu'à une époque récente, aux hommes, telles que la magistrature, la construction mécanique (engineering), le pilotage de ligne, etc. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point, et notamment sur le nombre de femmes ayant accédé à ces professions, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'absence de discrimination dans les conditions d'emploi. Dans ce cadre, il est notamment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:
a) dans les emplois, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;
b) à travers la législation et les programmes d'éducation et d'information du public;
c) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres organismes non gouvernementaux.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations demandées.
La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement pour la période 1986-1988 et a noté que ce rapport ne contient aucun élément nouveau en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission se voit donc obligée de revenir sur ces commentaires en espérant que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points suivants.
1. La commission a noté avec intérêt que le projet de nouveau Code du travail, adopté par le gouvernement, interdit (en son article 7) toute discrimination pour les motifs relevant de la convention. La commission espère que ce projet sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard (en communiquant, le cas échéant, copie du texte définitif).