National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: C1,C52 et C101
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Commentaire précédent sur la convention no 52
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Commentaire précédent sur la convention no 106
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 5 a) (apprentis et jeunes travailleurs), 5 c) (vacances proportionnelles) et 10 (système d’inspection) de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 4. Champ d’application. Entreprises associatives et coopératives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises associatives et coopératives sont régies par la loi no 26.887 du 19 novembre 1997 relative aux sociétés ainsi que le texte unique ordonné (TUO) de la loi générale sur les coopératives (approuvé par le décret suprême no 074-90-TR). La commission croit comprendre que, si les travailleurs non associés de ces entreprises sont couverts par les dispositions applicables au secteur privé, les travailleurs associés (socios-trabajadores), quant à eux, sont soumis aux dispositions d’un règlement qui devrait être adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet et d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires régissant le droit au congé annuel payé de ces travailleurs.
Article 5 b). Augmentation progressive des congés annuels payés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne contient aucune disposition relative à l’augmentation de la durée des congés annuels payés en fonction de l’ancienneté des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer, comme il l’avait fait dans son dernier rapport soumis au titre de la convention no 52, si une telle augmentation est prévue par des conventions collectives du secteur agricole et, dans l’affirmative, de fournir copie des conventions collectives pertinentes.
Points IV et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application pratique. La commission note avec intérêt la décision de la Cour constitutionnelle, rendue le 21 novembre 2007, qui fait référence aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir copie de toute décision judiciaire relative au domaine couvert par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en matière de congé annuel payé dans l’agriculture et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives comprenant des clauses relatives aux congés payés, etc.
Article 4 de la convention. Champ d’application - entreprises associatives et coopératives. En vertu de l’article 77 du décret-loi no 653 (loi de promotion des investissements dans le secteur agraire), les travailleurs agricoles sont soumis au régime du secteur privé en matière de travail. Toutefois, la même disposition exclut de ce régime les travailleurs membres d’une entreprise associative ou coopérative, qui sont soumis à une réglementation particulière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives applicables à ces travailleurs et d’en communiquer copie.
Article 5 a). Jeunes travailleurs. En vertu de l’article 51 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’âge minimum pour les travaux agricoles est de 15 ans. Comme indiqué dans l’observation qu’elle a formulée au titre de l’application de la convention no 52, la commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’il découlerait de l’article 61 du code précité que les jeunes travailleurs non scolarisés bénéficient également du droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement de préciser la durée de ces congés. En outre, elle relève que le champ d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence exclut le travail des apprentis, qui fait l’objet d’une réglementation distincte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux apprentis en matière de congés payés et d’en communiquer copie.
Alinéa b). Accroissement progressif de la durée du congé annuel. La commission prie le gouvernement de préciser si la durée du congé annuel payé s’accroît progressivement avec la durée du service du travailleur.
Alinéa c). Congé proportionnel. Le gouvernement est invitéà préciser si un travailleur dont la période de service continu est inférieure à celle requise pour pouvoir prétendre à un congé annuel payé complet en application du décret-loi no 713 a droit à un congé proportionnel ou, à défaut, à une indemnité compensatoire. La commission prie également le gouvernement de préciser, le cas échéant, la durée minimum de service requise pour pouvoir en bénéficier.
Article 10 et Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système d’inspection et de contrôle chargé d’assurer l’application des dispositions de la convention.
Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est invitéà fournir des informations relatives au nombre et aux catégories de travailleurs protégés par la convention, ainsi qu’aux activités des services d’inspection en matière de congés payés dans l’agriculture.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
La commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 52.
La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle formule en rapport avec la convention no 52, comme suit:
La commission note l'adoption du décret législatif no 713 du 7 novembre 1991 et du décret suprême no 012-92-TR du 2 décembre 1992 sur les congés payés des travailleurs des établissements privés.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La loi no 9049 du 13 février 1940 (abrogée par le décret législatif no 713) accordait aux travailleurs des établissements publics et privés 30 jours de congés payés annuels. Etant donné que le décret législatif no 713 ne s'applique apparemment qu'aux travailleurs du secteur privé, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions législatives régissent les congés annuels payés des travailleurs des entreprises et établissements publics, et de communiquer copie de cette législation dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelle législation reconnaît le droit des jeunes travailleurs à des congés annuels, en le priant de communiquer au Bureau les textes pertinents. Elle veut croire également que le gouvernement veille à ce que, dans la pratique, les jeunes travailleurs bénéficient de congés annuels rémunérés à raison d'au moins 12 jours de travail après une année de service ininterrompu.
Article 2, paragraphe 3 b). L'article 13 du décret législatif no 713 dispose que les congés annuels ne sont pas accordés lorsque le travailleur est dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, à moins que cette cause ne survienne pendant le congé annuel. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 3 b), de la convention, qui prescrit à l'employeur de ne pas inclure les interruptions de travail pour cause de maladie dans les congés annuels rémunérés du travailleur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles éventualités survenant pendant les congés sont déduites des congés payés annuels.