National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, ainsi que de celles figurant dans le 21e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale.
Partie II de la convention (Soins médicaux). Redressement financier de la branche. Dans la demande directe antérieure de la commission, le gouvernement était invité à exposer sa nouvelle politique en matière d’assurance-maladie, en précisant les mesures prises pour réduire le déficit de la branche, garantir la pérennité du système à long terme et l’accès effectif à des services de qualité pour tous. Le gouvernement indique dans sa réponse que la loi no 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007 a instauré des franchises sur le remboursement de certains produits et soins de santé par les régimes d’assurance-maladie de base, appelées «franchises médicales». Ces nouvelles franchises, qui s’ajoutent aux tickets modérateurs et forfaits existants, s’appliquent à toutes les personnes à l’exclusion des enfants, des femmes enceintes et des personnes disposant de faibles ressources. Leur montant est forfaitaire (0,50 euro par boîte de médicament et acte paramédical et 2 euros par transport sanitaire) et applicable dans la limite d’un plafond annuel de 50 euros par personne. Les nouvelles recettes instaurées par la loi en question comprennent également une contribution patronale (10 pour cent) et salariale (2,5 pour cent) sur les attributions de stock-options affectée au financement du régime d’assurance-maladie, le prolongement en 2008 du taux exceptionnel de contribution des entreprises pharmaceutiques sur leur chiffre d’affaires ainsi que l’extension de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés aux personnes morales de droit public exerçant dans un cadre concurrentiel. En outre, le gouvernement fait part d’un projet de loi qui vise la création d’agences régionales de santé qui réuniront les services de l’Etat et certains personnels de l’assurance-maladie pour assurer un pilotage unifié des secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les résultats concrets de ses efforts de redressement financier et de gestion unifiée du système.
Partie V (Prestations de vieillesse). Niveau des prestations. En réponse à la demande de la commission, le rapport contient le calcul du taux de remplacement de la pension de vieillesse pour un bénéficiaire type de 65 ans justifiant de 120 trimestres (trente ans) d’assurance en 2004, sans enfant et ayant une épouse d’âge à pension ne bénéficiant pas de droits propres. Le pourcentage que représente le montant de la pension par rapport au salaire-type déterminé sous l’article 65 de la convention est de 39,50 pour cent pour la pension liquidée en 2004, ce qui est en dessous des 40 pour cent prescrits par la convention. Le même calcul pour la pension liquidée en 2008 abaisserait ce pourcentage à 37,50 pour cent. Le gouvernement explique toutefois qu’il s’agit là de modalités de calcul très simplifiées et se limitant au seul régime de la retraite de base. Il fournit donc un calcul plus élaboré qui prend en compte à la fois l’évolution du salaire et les cotisations sur les années d’activité considérées ainsi que les deux éléments constituant la retraite obligatoire des salariés en France: le régime de base et, pour les salariés non cadres, le régime complémentaire en répartition-ARRCO. Le calcul est fait pour un bénéficiaire type ayant effectué une carrière d’assurance et d’emploi de 120 trimestres au salaire minimum (SMIG) en 2008. Le taux de remplacement de sa pension brute par rapport au dernier salaire brut (1 267 euros en 2008) s’élève à 56 pour cent et dépasse ainsi le taux minimum requis par la convention.
La commission note qu’en choisissant le mode de calcul du taux de remplacement sous l’article 28 a) de la convention le gouvernement précise que la pension de vieillesse continue de relever des dispositions de l’article 65 de la convention et par conséquent prend comme salaire de référence pour son calcul le salaire mensuel brut de l’ouvrier qualifié masculin de la métallurgie et de la transformation des métaux (2 000 euros en 2004). Toutefois, quand ce calcul donne un taux de remplacement inférieur aux 40 pour cent fixés par la convention, le gouvernement procède à un calcul plus élaboré où le salaire de l’ouvrier qualifié est remplacé par le SMIG. La commission se doit de remarquer que le SMIG ne peut pas être utilisé comme salaire de référence sous l’article 65 de la convention. Si, par contre, le gouvernement entend passer au mode de calcul prévu par l’article 66 de la convention, il doit démontrer que le SMIG est égal au salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin et que le montant de la pension minimum de vieillesse servie aux personnes protégées en France ne sera en aucun cas inférieur 40 pour cent du SMIG. Enfin, pour pouvoir prendre en compte le régime complémentaire en répartition ARRCO, il faut démontrer que ce régime couvre au moins 50 pour cent de l’ensemble des salariés, conformément à l’article 27 a) de la convention. La commission espère que ces indications aideront le gouvernement à présenter dans son prochain rapport le calcul actualisé de la pension de vieillesse de manière que le taux de remplacement prévu par la convention reste toujours atteint.
Contrôle et inspection en matière de sécurité sociale. En réponse à la demande de la commission, le rapport du gouvernement donne des explications détaillées sur la politique française de contrôle et de lutte contre la fraude sociale qui prévoit des actions en direction de tous les acteurs du système de sécurité sociale. En ce qui concerne les entreprises et employeurs, les actions prioritaires mises en place incluent le contrôle des détachements, la veille sur les mécanismes d’évasion sociale, le contrôle des dispositifs d’exonération, de réduction et de redressement d’assiette mais surtout la lutte contre le travail dissimulé. Les assurés sociaux sont davantage contrôlés quant aux conditions d’octroi des prestations (ressources professionnelles et personnelles, ressources du ménage, personnes et enfants à charge, résidence stable, régularité du séjour, etc.), tandis que les professionnels de santé le sont par rapport aux conditions d’application des règles de tarification des actes médicaux et des procédures de prescription de médicaments. L’ensemble de ces actions vise à mettre en œuvre au sein de chaque branche de sécurité sociale une véritable culture de contrôle basée sur un cadre juridique renouvelé portant à la fois sur:
– un renforcement des pouvoirs des contrôleurs des organismes de sécurité sociale pour améliorer les conditions d’exercice du contrôle des pièces justificatives et des ressources grâce à la procédure d’évaluation d’après les éléments du train de vie, ainsi que des prestations servies hors de France;
– un développement des procédures d’échange de données et d’informations entre les organismes sociaux et entre ces organismes et l’administration fiscale et l’autorité judiciaire;
– une responsabilisation des entreprises en les dissuadant de commettre des fraudes ou des abus en matière de déclaration et de paiement des cotisations de sécurité sociale (notamment par l’application d’une procédure de redressement forfaitaire équivalant à six fois le montant du salaire minimum à l’encontre des employeurs ayant dissimulé ou minoré des cotisations à verser et d’une procédure à l’encontre de ceux qui contestent l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale);
– une responsabilisation de bénéficiaires de prestations comme des professionnels et fournisseurs de soins de santé par une application effective des sanctions en cas de fraude avérée prévues par le Code de la sécurité sociale.
Le décret no 2008-371 du 18 avril 2008 a créé de nouvelles structures chargées de coordonner la politique en matière de lutte contre la fraude tant sociale que fiscale. Ainsi, le Comité national de lutte contre la fraude, instance politique réunissant les ministres concernés, définit les orientations de la politique de lutte contre la fraude. La Délégation nationale à la lutte contre la fraude, organe administratif, coordonne les actions menées entre les services concernés de l’Etat, d’une part, et entre ces services et les organismes de sécurité sociale, d’autre part. Elle contribue au bon fonctionnement du recouvrement des recettes publiques et du versement des prestations sociales et à la prévention de toute fraude ou abus de la part des bénéficiaires. Elle pilote l’activité des comités opérationnels de lutte contre le travail illégal et des comités locaux qui servent à coordonner, au niveau local, l’ensemble des actions communes entreprises par les administrations en charge de la lutte contre la fraude. Au plan des organismes de sécurité sociale, un maillage administratif cohérent et identifiable a été mis en place avec la création d’une direction des fraudes propre à chaque branche de la sécurité sociale et la désignation de référents locaux pour mutualiser les bonnes pratiques et les savoirs.
La commission observe que la nouvelle politique française de contrôle et de lutte contre la fraude sociale s’inscrit dans la tendance générale qui s’est manifestée au cours des dernières années dans plusieurs pays européens, laquelle consiste, d’une part, à équiper les systèmes de sécurité sociale de leurs propres mécanismes d’inspection et de sanction et, d’autre part, à assurer la collaboration étroite de ces mécanismes avec les autres services publics de contrôle et de répression, tels que les services fiscaux, l’inspection du travail, le contrôle de la résidence des étrangers et de la migration, etc. Les moyens juridiques, administratifs et opérationnels déployés en France pour mettre en œuvre cette politique n’ont pas leurs pareils en Europe. L’envergure et le caractère systémique des mesures prises permettent de couvrir toutes les personnes concernées sur tout le territoire national à tous les niveaux administratifs et dans toutes les branches de la sécurité sociale. La commission voit là de nouveaux éléments de réponse apportés par la France au problème de la complexité grandissante de la gestion du système de sécurité sociale offrant de nombreuses niches sociales, dispositifs d’exonération et abattements sociaux et autres subventions, privilèges et inégalités. Elle partage l’opinion du gouvernement selon laquelle, si la fraude n’est le fait que d’une minorité d’acteurs et de bénéficiaires et que sa suppression ne saurait à elle seule résoudre le déséquilibre des comptes sociaux, elle n’en constitue pas moins une réalité qu’il ne faut pas nier car son impact financier est réel. Dans le souci précisément de résoudre le déséquilibre des comptes sociaux conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de spécifier dans son prochain rapport si des estimations et calculs actuariels de l’impact financier de la fraude sur le système de sécurité sociale ont été effectués et de les comparer aux dépenses liées au fonctionnement de nouvelles structures chargées de lutter contre la fraude. Prière de préciser également la part de ces dépenses qui est à la charge du régime général de sécurité sociale par rapport à la part financière potentielle qui pourrait lui revenir à la suite des actions en recouvrement menées par ces structures. Afin d’éviter que des ressources importantes soient retirées à la sécurité sociale au profit de politiques publiques poursuivant d’autres objectifs, la commission invite le gouvernement à rendre transparents les frais administratifs supplémentaires engendrés par sa politique de lutte contre la fraude sociale pour le régime général de sécurité sociale ainsi qu’à préciser le rôle que les représentants des personnes protégées, et notamment les syndicats, seront appelés à jouer dans la mise en œuvre de cette politique, en application de l’article 72, paragraphe 1, de la convention.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, ainsi que de celles figurant dans le vingt et unième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale.
Gouvernance et financement de la sécurité sociale par temps de crise. Selon le gouvernement, le déficit de la sécurité sociale a continué à diminuer. L’assainissement de la situation financière de la sécurité sociale reste une priorité qui a pour objectif un retour à l’équilibre du régime général d’ici à 2011. Sa stratégie repose sur de nouveaux efforts de maîtrise des dépenses, une sécurisation des recettes et une plus grande maîtrise des exonérations et des niches sociales, la poursuite de la clarification des relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale ainsi que le remboursement des déficits antérieurs de la sécurité sociale d’ici à 2021. Le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, qui sera soumis au parlement à l’automne 2008, comportera des mesures allant dans ce sens. Entre-temps, plusieurs mesures supplémentaires ont été prises dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui a institué de nouvelles recettes, ajusté différents dispositifs d’exonération de charges sociales et supprimé toute mesure d’exonération totale des cotisations relatives à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
La commission veut croire que les mesures prises ou envisagées par le gouvernement seront à la hauteur tant de la gravité de la situation financière du régime général de la sécurité sociale que de la responsabilité générale de l’Etat pour assurer la viabilité et le développement durable du système. Elle estime que le retour à l’équilibre annuel des comptes sociaux doit constituer une priorité pour les pouvoirs publics. Elle comprend néanmoins que la tâche d’assainissement de la situation financière de la sécurité sociale qui incombe au gouvernement risque de s’alourdir en raison de la crise actuelle du système financier mondial pouvant mettre en péril les fonds de sécurité sociale. La commission note avec préoccupation que, selon les indications données à la presse en octobre 2008 par les dirigeants du Fonds de réserve des retraites en France, depuis le début de l’année, l’actif global du fonds avait perdu 11 pour cent de sa valeur, soit 3,8 milliards d’euros. Dans la situation actuelle, la commission croit important de souligner que, s’il est vrai que les dispositions de la convention ne sont pas conçues pour gérer la sécurité sociale en situation de crise, elles n’en fixent pas moins les paramètres dont le respect est censé assurer la stabilité et la bonne gouvernance du système. Une bonne politique de gestion par temps de crise consisterait alors à garder présents à l’esprit ces paramètres pour permettre le retour progressif du système à son état normal, même si les mesures d’urgence peuvent temporairement introduire dans ces paramètres des corrections importantes. Le rôle de la convention prend alors une importance particulière en vue d’assurer la sortie concertée de la crise des pays ayant ratifié la convention en les obligeant tous à ramener leurs systèmes de sécurité sociale aux paramètres initiaux.
La commission veut également souligner à cet égard qu’en période de crise aucun Etat Membre ne saurait assumer sa responsabilité générale en vertu de l’article 71, paragraphe 3, de la convention de maintenir l’équilibre financier et de sauvegarder la viabilité du système de sécurité sociale sans s’engager en même temps à une obligation de résultats assortie de délais. C’est dans le but d’obtenir le résultat recherché dans les délais impartis que cette disposition de la convention oblige chaque Etat Membre à «prendre toutes les mesures nécessaires», y compris les mesures d’urgence dictées par la crise.
Dans ce contexte, la commission note que, sur le plan opérationnel, en introduisant depuis 1996 la gestion du système de sécurité sociale dans le cadre de la loi annuelle de financement de la sécurité sociale, le gouvernement français s’est doté progressivement d’un des arsenaux d’instruments financiers et réglementaires les plus importants d’Europe. L’expérience acquise par le gouvernement dans la gestion financière «rapprochée» de la sécurité sociale lui accorde des avantages comparatifs pour assurer par ces temps périlleux une gouvernance sage à la fois du système financier et de celui de la sécurité sociale, en maintenant celui-ci dans les paramètres prévus par la convention. La commission veut croire que, malgré la crise financière, le gouvernement sera en mesure de préciser dans son prochain rapport, en se référant aux textes pertinents, les engagements assortis de délais et les échéances révisées qu’il s’est fixés ou compte se fixer pour:
i) rétablir l’équilibre financier du système de sécurité sociale;
ii) arrêter l’accroissement continu de la dette publique envers la sécurité sociale;
iii) apurer les anciennes dettes contractées par l’Etat;
iv) prévoir des dotations budgétaires suffisantes pour faire face aux futurs engagements de l’Etat envers la sécurité sociale, notamment au titre des compensations d’exonérations ou des prestations versées pour le compte de l’Etat; et
v) mettre en place des règles de gouvernance pour clarifier les relations financières entre la sécurité sociale et l’Etat et éviter que les dettes ne se renouvellent à l’avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
Se référant à sa demande directe précédente, la commission a pris note du rapport détaillé sur l’application de la convention, ainsi que des dix-neuvième et vingtième rapports annuels sur l’application par la France du Code européen de sécurité sociale.
Gouvernance et financement de la sécurité sociale. Selon le dix-neuvième rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 2006, la structure de financement du Régime général de la sécurité sociale a subi des évolutions profondes depuis une quinzaine d’années. A part le déplafonnement progressif de l’assiette de cotisation, les ressources du Régime général ont été étendues à des prélèvements sur certains comportements coûteux pour le régime (certains alcools et tabacs, primes d’assurance automobile) et à d’autres prélèvements destinés à accroître la solidarité financière entre les assurés sociaux (prélèvements sur les revenus du patrimoine et des placements destinés aux branches famille et vieillesse). Des contributions ont été créées sur le chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique et de la vente en gros de produits pharmaceutiques, sur les bénéfices des sociétés et sur les activités polluantes. Un nouvel instrument de financement à statut juridique d’impôt – la Contribution sociale généralisée – a été introduit progressivement à partir de 1991. En 1996, fut créée la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), qui a pour mission d’apurer jusqu’en 2014 l’intérêt et le principal de la dette cumulée par le Régime général. Les ressources de la CADES sont essentiellement constituées par la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de nature fiscale, dont l’assiette s’étend à la plupart des revenus à l’exception des minima sociaux. Par ailleurs, la Commission des comptes de la sécurité sociale analyse annuellement les comptes des régimes de sécurité sociale et soumet ses rapports au parlement. Depuis 1996, le projet de loi annuel de financement de la sécurité sociale est accompagné d’un rapport présentant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale ainsi que les objectifs qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale. L’ensemble du pilotage de la politique publique de sécurité sociale a été amélioré par la loi organique du 2 août 2005. Celle-ci renforce la sincérité et la transparence des équilibres financiers de la sécurité sociale et introduit une dimension pluriannuelle dans la présentation des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses.
Le vingtième rapport du gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 2007 met en évidence la décrue du déficit de la sécurité sociale. Dans ce contexte, la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a prévu un nombre réduit de recettes nouvelles (essentiellement des aménagements des contributions de l’industrie pharmaceutique), mais a permis de prendre plusieurs nouvelles mesures suite à la création en octobre 2006 d’un Comité national de lutte contre la fraude à la protection sociale: sanctions à l’égard des personnes qui incitent les assurés à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, restitution de la carte Vitale (accès aux soins) en cas de transfert de résidence à l’étranger, clarification de la situation des travailleurs détachés en France au regard du système français de protection sociale, prise en compte des éléments de train de vie pour l’appréciation des conditions de ressources et mise en place d’un nouveau répertoire national d’identification des assurés sociaux.
a) La commission a pris note de ces informations, qui témoignent de l’attention accrue portée au cours de la dernière décennie à la question du financement et de la bonne gestion de la sécurité sociale en France. Elle note que l’aggravation de la situation financière du régime a conduit le gouvernement à adopter toute une panoplie de mesures: élargir et déplafonner l’assiette des cotisations, introduire de nouvelles taxes et contributions, instituer un mécanisme spécial de remboursement de la dette sociale, passer à la gestion du système sur la base des lois annuelles de financement de la sécurité sociale votées par le parlement, créer le Comité national de lutte contre la fraude à la protection sociale. La commission observe avec intérêt la décrue significative du déficit de la sécurité sociale qui en a résulté en 2006. Elle note toutefois que la Cour des comptes, dans son rapport La sécurité sociale paru en septembre 2007, souligne à nouveau l’importance du déficit et de l’endettement de la sécurité sociale et estime que les solutions actuellement retenues par le gouvernement ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation. Malgré la reprise par la CADES entre 2004 et 2006 de 50 milliards d’euros de déficits de la branche maladie du Régime général, le total des déficits des autres branches, des fonds de financement et de ceux prévus pour les prochaines années par l’annexe à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 devrait dépasser 40 milliards d’euros d’ici 2009. Outre leurs déficits, les régimes de sécurité sociale sont grevés par les créances qu’ils détiennent sur l’Etat et qui sont en augmentation. L’établissement de la comptabilité de l’Etat en droits constatés a permis d’établir pour la première fois une liste précise des dettes et créances de l’Etat envers les organismes sociaux. Au 31 décembre 2006, les dettes comptabilisées à ce titre dans le bilan de l’Etat s’élevaient à 9,13 milliards d’euros, soit une progression au cours de l’exercice 2006 de près de 1 milliard d’euros. La Cour estime que, dès lors que l’Etat vient de reconnaître ses dettes dans ses comptes 2006, il doit s’en acquitter dans les meilleurs délais. En outre, afin d’éviter la reconstitution de nouvelles dettes, il importe que l’Etat inscrive des dotations budgétaires suffisantes pour faire face à ses engagements et pour éviter qu’elles ne s’accroissent d’année en année. La Cour estime que le retour à l’équilibre annuel des comptes sociaux doit constituer la priorité des pouvoirs publics.
Dans la réponse commune à la Cour des comptes du ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, du ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, qui est annexée au rapport de la Cour, les ministres souscrivent pleinement à l’exigence d’une clarification des relations financières entre la sécurité sociale et l’Etat. La certification des comptes, conduite cette année pour la première fois tant pour l’Etat que pour la sécurité sociale, a permis de recenser de façon exhaustive les dettes réciproques, et le gouvernement a décidé d’en tirer toutes les conséquences, en procédant dès cette année à l’apurement de la dette contractée par l’Etat jusqu’à fin 2006 et en mettant en place, pour l’avenir, des règles de gouvernance devant éviter qu’elle ne se renouvelle. Il veillera notamment à une programmation sincère des dotations budgétaires dont bénéficie la sécurité sociale au titre des compensations d’exonérations ou des prestations versées pour le compte de l’Etat. Le gouvernement répond ainsi aux recommandations formulées par la Cour.
Les travaux de la Cour des comptes démontrent que les déficits des régimes et des fonds de financement de la sécurité sociale en France restent à un niveau très élevé, conduisant ainsi à un nouveau report d’une partie significative du coût de la protection sociale sur les générations futures. La persistance d’une telle situation contredit la logique du développement durable de la sécurité sociale, qui est à la base de la convention. La commission estime que les principes de bonne gouvernance de la sécurité sociale établis par la convention, qui s’imposent à l’Etat et investissent celui-ci de la responsabilité générale de la gestion des risques, du service des prestations et du maintien de l’équilibre financier du système, ne peuvent pas s’accommoder d’un accroissement continu de la dette publique. Ces principes prescrivent au contraire à l’Etat d’apurer les dettes anciennes des régimes sociaux dans les meilleurs délais et de prévoir des dotations budgétaires suffisantes pour faire face à ses futurs engagements. La commission note à ce sujet que le gouvernement français est résolu à apurer la dette contractée par l’Etat jusqu’à fin 2006 et à mettre en place, pour l’avenir, des règles de gouvernance qui éviteront qu’elle ne se renouvelle. Elle saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport l’ensemble des mesures prises pour rétablir l’équilibre financier du système. En outre, la commission tient à rappeler que, bien que dans le contexte de forts déficits des régimes l’intensification de la lutte contre la fraude à la protection sociale paraisse une mesure nécessaire et logique, toute mesure qui résulte en une privation ou une suspension des prestations garanties par la convention pour les personnes protégées doit s’exercer dans les limites prescrites par son article 69 et dans le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement des non-nationaux. Dans cette optique, la commission prie le gouvernement d’indiquer la base législative et réglementaire sur laquelle le Comité national de lutte contre la fraude à la protection sociale va s’appuyer dans ses actions répressives.
b) La Cour des comptes a également examiné les pertes de cotisations subies par le Régime général par suite des multiples exonérations, abattements, déductions et réductions d’assiette des prélèvements qui contribuent à son financement. Des ressources importantes sont ainsi enlevées à la sécurité sociale au profit de politiques publiques multiples et variées. En fait, les dettes de l’Etat les plus importantes ont trait aux exonérations de cotisations sociales (4,5 milliards d’euros). Aux yeux de la Cour, l’importance croissante de ces dérogations au principe général de taxation de tous les revenus acquis en contrepartie ou à l’occasion du travail justifie que leurs finalités et leur efficacité soient réexaminées. La Cour souligne que l’information disponible sur l’ampleur des différents dispositifs d’abattement est très partielle, ne constitue pas un bilan actualisé (même estimatif) des coûts/avantage de chaque dispositif et ne comporte pas d’éléments précis sur les effets potentiels en cas de remise en cause. Dans un contexte de déficits publics importants, la Cour estime qu’une telle approche évaluative périodique est nécessaire et qu’un objectif général de réduction de ces dispositifs devrait être retenu.
Selon la Cour, les exonérations de cotisations sociales se concentrent principalement sur les petites entreprises (59 pour cent des exonérations sur les bas salaires bénéficient aux entreprises de moins de 50 salariés, soit un coût de 9,5 milliards d’euros en 2005). D’un autre côté, les mesures relatives à l’intéressement, à la participation, à la retraite d’entreprise et aux stocks-options et actions gratuites bénéficient, de droit ou de fait, aux seules entreprises de plus de 200 salariés et entraînent une perte de recettes d’un peu plus de 10 milliards d’euros. Si les montants des pertes de recettes sont proches, il n’en demeure pas moins que ces dispositifs génèrent de fortes distorsions entre les catégories d’entreprises bénéficiant des exonérations et entre les salariés bénéficiaires des revenus exonérés. Cette distorsion justifierait la mise à l’étude d’une réforme de la part patronale des cotisations sociales, qui rechercherait une assiette plus large des cotisations, notamment en supprimant ou en plafonnant les exonérations des cotisations sociales appliquées à la plus-value d’acquisition des stock-options, aux déductions forfaitaires spécifiques dont bénéficient certaines professions et aux avantages de départ en retraite et de licenciement. Cette réforme offrirait l’avantage de la neutralité au regard des différentes formes de rémunération et de la taille de l’entreprise. Le vingtième rapport du gouvernement sur le Code illustre bien la tendance croissante à la promotion du développement des entreprises, grandes et petites, aux dépends de la sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale en 2007 a fixé plusieurs nouvelles mesures en faveur des petites entreprises (adaptation de l’assiette de cotisation des professions indépendantes, extension du dispositif d’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) aux entreprises des «zones urbaines sensibles») et un réajustement du statut social des indemnités de départ volontaire dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les grandes entreprises. La loi de finances pour 2007 no 2006-1666 du 21 décembre 2006 a amélioré l’allègement général des cotisations patronales de sécurité sociale pour les très petites entreprises (1 à 19 salariés) et une exonération partielle pour les entreprises des zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité à compter du 1er juillet 2007. La loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a adopté plusieurs dispositions de portée similaire sur les cotisations sociales applicables aux travailleurs indépendants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise. Enfin, la loi de finances rectificatives no 2006-1771 du 30 décembre 2006 a également fixé un dispositif temporaire destiné à alléger les impôts et exonérations sociales patronales dans les bassins d’emploi à redynamiser.
La commission constate, sur la base de ces informations, que de nombreux dispositifs d’exonération, de réduction ou de redressement d’assiette se sont superposés et conduisent à minorer les produits des régimes sociaux au profit d’un nombre variable de bénéficiaires, tant du côté des travailleurs que du côté du patronat. Elle observe que la multiplicité et la variété de ces dispositifs, dont nul ne connaît l’envergure et l’impact exacts, non seulement contribuent à la complexité et l’instabilité financière du système, mais posent des limites à sa gestion qui remettent en cause l’efficacité de celle-ci. La commission note, d’après la réponse commune des ministres à la Cour des comptes, que le gouvernement reste attaché à la garantie de ressources pérennes pour la sécurité sociale et souscrit à l’idée formulée par la Cour des comptes d’un réexamen régulier de la pertinence de certaines exceptions au principe d’assujettissement aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale des différents avantages financiers et en nature servis au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail («niches sociales»). Tout en notant également la résolution des ministres de renforcer l’équité du prélèvement social, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer sa position sur l’idée avancée par la Cour d’une réforme de la part patronale des cotisations sociales en vue de remettre à plat les distorsions existantes au regard des différentes formes de rémunération et de la taille de l’entreprise. Dans ce contexte, la commission observe que des ressources importantes sont retirées à la sécurité sociale au profit d’intérêts économiques qui sont parfois bien éloignés des objectifs de la sécurité sociale. Pareil détournement des ressources de la sécurité sociale pour d’autres fins, si importantes qu’elles puissent être, risque à la fois de mettre en cause la bonne gestion et l’équilibre financier du système, et d’occasionner une utilisation abusive ou frauduleuse de ces ressources. En tout état de cause, un contrôle renforcé de l’utilisation effective et efficace des ressources provenant des abattements sociaux accordés par l’Etat s’impose. Dans ce domaine, le droit international de sécurité sociale, bien qu’autorisant l’emploi des moyens de la sécurité sociale pour, par exemple, promouvoir la politique nationale de plein emploi, précise que, lorsque des subventions sont accordées par l’Etat ou le système de sécurité sociale en vue de sauvegarder des emplois, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour garantir l’affectation exclusive de ces subventions au but prévu et empêcher toute fraude ou tout abus de la part des bénéficiaires (convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, art. 7 et 30). Etant donné l’importance des exonérations sociales patronales, la commission voudrait savoir dans quelle mesure l’application de ces dispositifs par les entreprises est évaluée et contrôlée par les autorités compétentes et quel rôle est réservé dans ce domaine au Comité national de lutte contre la fraude à la protection sociale.
Partie II (Soins médicaux). Dans ses conclusions de 2005, la commission a pris note de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie qui a constitué une nouvelle étape dans la réforme profonde imposée par la dégradation de la situation financière de l’assurance maladie. S’agissant de l’effet financier de cette réforme, le gouvernement indique dans son vingtième rapport qu’après une baisse du déficit en 2005 les dépenses d’assurance maladie ont recommencé à croître plus rapidement que prévu dès la mi-2006, particulièrement les dépenses en soins de médecine de ville, indemnités journalières et médicaments. Le mécanisme d’alerte mis en place par la réforme de 2004 s’est déclenché au printemps 2007, et les caisses d’assurance maladie ont dû présenter un programme de redressement pour limiter cette croissance des dépenses. Accepté par le gouvernement, il donnera lieu à des mesures immédiates qui renforceront la maîtrise des soins médicaux, le développement de la chirurgie ambulatoire et la lutte contre la fraude et dont la charge sera répartie de manière équilibrée sur les assurés, les professionnels de santé et l’industrie des produits de santé. A l’automne 2007, le gouvernement devrait proposer au parlement des mécanismes plus structurels, destinés à réguler plus durablement les dépenses de santé. Les réflexions sont en cours pour déterminer de meilleures sources de financement de la sécurité sociale, notamment le remplacement d’une partie des cotisations sociales patronales par un supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui serait affecté à la sécurité sociale. Par ailleurs, l’assurance maladie sera l’une des six grandes politiques publiques qui feront l’objet en 2007-08 de la «révision générale des politiques publiques» mise en place par le nouveau gouvernement. Le rapport confirme son attachement à poursuivre l’effort de redressement financier et d’amélioration de la qualité et de l’efficience du système de santé engagé par la loi du 13 août 2004 tout en menant une politique de santé ambitieuse et en veillant à offrir aux usagers un meilleur accès aux soins, à la prévention et à l’innovation thérapeutique.
La commission prend bonne note de cette déclaration. Elle note également, sur la base des principaux indicateurs de l’état de santé général de la population suivis en France, que cet état de santé est bon et a tendance à progresser. Le rapport indique toutefois que, même si la mise en place en 2000 de la couverture maladie universelle (CMU) a contribué notablement à améliorer la santé des personnes les plus modestes, des disparités sensibles continuent à exister tant entre hommes et femmes qu’entre régions ou entre catégories sociales, et dans certains groupes de population et pour certaines pathologies on constate encore des situations préoccupantes. Des progrès pourraient être réalisés à travers la prévention et une amélioration de la prise en charge et ce, pour toutes les tranches d’âge. En ce qui concerne la participation financière des patients, le gouvernement se réfère au rapport 2007 du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, qui montre que les modifications intervenues n’ont pas d’effet majeur sur le niveau de la prise en charge, lequel est compensé pour partie par les assurances complémentaires, que le principe de la prise en charge intégrale des grosses dépenses de soins par les régimes de base est respecté, et que le système continue à répondre aux principes de solidarité. Il signale toutefois des cas de restes à charge élevés (par exemple, pour les maladies de longue durée), en particulier lorsque le patient n’a pas souscrit une assurance complémentaire (7 à 8 pour cent de la population). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a relevé le plafond des ressources ouvrant droit à l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé de 15 à 20 pour cent au-dessus du plafond de ressources fixé pour accéder à la CMU complémentaire. Les assureurs privés sont également incités socialement et fiscalement à proposer des contrats complémentaires «responsables» et «solidaires». Vu l’ampleur des efforts de redressement financier du système et le report continu d’une part croissante des charges de l’assurance maladie sur les assurés, les professionnels de santé et l’industrie des produits de santé, la commission prie le gouvernement d’exposer dans son prochain rapport sa nouvelle politique publique en matière d’assurance maladie, en précisant les mesures prises pour garantir la pérennité du système à long terme et l’accès effectif à des services de qualité pour tous.
Partie V (Prestations de vieillesse). Dans ses demandes directes de 2004 et 2006, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’incidence de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites au regard de l’application de chacun des articles de la Partie V de la convention. Elle réitère cette demande. Compte tenu de l’allongement par cette loi de la durée d’assurance complète à 160 trimestres et de la minoration de la pension pour les années manquantes, la commission avait également attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la prestation de vieillesse du niveau minimum requis par la convention (40 pour cent du salaire de référence) doit être garantie dans tous les cas à un bénéficiaire type (homme ayant une épouse d’âge à pension) ayant accompli la période de stage prévue à l’article 29, paragraphe 1 a), de cet instrument (30 années ou 120 trimestres de cotisation ou d’emploi), et qu’une prestation réduite doit être garantie déjà après un stage de 15 années, selon le paragraphe 2 a) de ce même article. La commission constate néanmoins que le calcul du taux de remplacement dans le dix-neuvième rapport du gouvernement est calculé en se référant à un «homme de 60 ans disposant de 160 trimestres d’assurance en 2004 ayant une épouse d’âge à pension bénéficiant de droits propres et deux enfants». Dans ce cas, la pension à taux plein en 2004 atteint 52,7 pour cent du salaire de référence (salaire mensuel brut de l’ouvrier qualifié masculin de la métallurgie et de la transformation des métaux). Recalculé pour un bénéficiaire type de 60 ans sans enfants justifiant de 120 trimestres d’assurance, la pension atteint seulement 37,5 pour cent, ce qui est en-dessous du niveau prescrit par la convention. Le rapport indique toutefois que, bien que la pension de vieillesse puisse être liquidée à partir de 60 ans, il s’agit d’une faculté et non d’une obligation. A 60 ans, la pension à taux plein (taux de 50 pour cent) ne peut être accordée que si l’assuré justifie d’une durée d’assurance de 160 trimestres, tous régimes de base confondus. A 65 ans, par contre, quelle que soit la durée d’assurance dont justifie l’assuré, la pension est liquidée à taux plein. Elle est proratisée le cas échéant si l’assuré justifie de moins de 160 trimestres d’assurance dans le régime. Compte tenu de ces explications, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport le calcul actualisé du taux de remplacement de la pension de vieillesse pour un bénéficiaire type de 65 ans justifiant de 120 trimestres d’assurance, sans enfants et ayant une épouse d’âge à pension ne bénéficiant pas de droits propres. Prière d’expliquer également comment est calculée la pension réduite servie après 15 années d’assurance, compte tenu du fait que, selon le rapport, à partir de 2008, le salaire servant de base au calcul de la pension correspondra à la moyenne des 25 années d’assurance. En ce qui concerne plus particulièrement la durée du stage, prière d’indiquer toutes les périodes d’interruption de la carrière d’assurance ou de réduction d’activité qui peuvent être validées en vue d’une majoration de la durée d’assurance.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, d’après le dix-septième rapport annuel présenté par le gouvernement de la France au Conseil de l’Europe sur l’application du Code européen de sécurité sociale, les importantes modifications intervenues dans la législation française de sécurité sociale qui touchent en particulier les Parties II, V et VII de la convention. Afin de pouvoir apprécier leur impact sur l’application de différentes dispositions de la convention, la commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Selon le rapport, le déficit important et croissant de la branche maladie, plus de 10 milliards d’euros en 2003, a conduit le gouvernement à annoncer en octobre 2003 son intention d’adapter en profondeur l’assurance maladie pour garantir la pérennité du système actuel qui repose sur la solidarité, l’universalité, le libre choix du médecin et la qualité pour tous. Un diagnostic sur les causes de la situation actuelle a été établi en janvier par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie composé de parlementaires, de partenaires sociaux, de représentants de l’Etat, des organismes, des professionnels de santé et des usagers ainsi que d’experts. Sur cette base et après une période de concertation, un projet de loi vient d’être déposé devant le parlement. Il comporte des mesures tendant à la fois à assurer une meilleure maîtrise médicalisée et une meilleure gouvernance du système de santé tout en accroissant les recettes de l’assurance maladie. Ces mesures devraient entrer en vigueur en 2005. Le projet de loi a pour ambition de revenir à l’équilibre en 2007. Entre-temps, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a fixé une série de mesures d’urgence destinées à augmenter les ressources pour stabiliser le déficit de l’assurance maladie en 2004: majoration du droit de consommation sur les tabacs et de la contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques, création d’une contribution exceptionnelle des industries pharmaceutiques assise sur le chiffre d’affaires réalisé en France en 2004 et d’une contribution spécifique sur les dépenses commerciales des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux.
La commission note l’ampleur et l’urgence des problèmes auxquels est confronté le gouvernement ainsi que la mobilisation nationale pour sauvegarder le système de l’assurance maladie basé sur les principes de la solidarité, l’universalité et la qualité des soins médicaux pour tous, principes qui inspirent également la Partie II de la convention. Elle rappelle que, quelle que soit la situation, le gouvernement doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but (article 71, paragraphe 3, de la convention). Pour maintenir l’équilibre financier, il doit, notamment, procéder périodiquement aux études et calculs actuariels et, en conséquence, aux modifications nécessaires du taux des cotisations ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question ou, enfin, du volume des prestations elles-mêmes. Bien que les mesures prévues par l’article 71, paragraphe 3, visent essentiellement à prévenir les situations de crise par une gouvernance du système, sage et prévoyante, l’observation de cette disposition devient particulièrement importante pour la gestion des mesures d’urgence. Elle va de pair avec la même responsabilité générale que le gouvernement doit assumer pour la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale (article 72, paragraphe 2, de la convention), une tâche qui devient encore plus difficile dans les conditions du déficit important et croissant de la branche maladie. La commission constate d’après le rapport du gouvernement qu’il assume les responsabilités générales prévues par la convention en ce qui concerne le service des prestations et la gestion de la branche maladie et entreprend les mesures pour améliorer la situation à court terme. Elle souhaiterait toutefois que le gouvernement soit prié de continuer à fournir des informations et données détaillées démontrant l’efficacité de ces mesures par rapport à son objectif de revenir à l’équilibre de la branche en 2007. Elle aimerait également être informée des mesures prises ou envisagées pour garantir la pérennité du système à long terme.
Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement à ce que, en accord avec l’article 71, paragraphe 1, de la convention, la mise en œuvre des mesures soit d’urgence soit à long terme, doit se faire selon les modalités qui évitent que les personnes à faibles ressources n’aient à supporter une charge trop lourde et qui tiennent compte de la situation économique des catégories de personnes protégées. En ce qui concerne le volume des prestations fournies par la branche, le gouvernement, tout en recherchant une meilleure maîtrise financière et médicalisée de l’assurance maladie, doit veiller à ce que les prestations fournies ne se limitent pas seulement aux soins curatifs, mais visent également à préserver et à améliorer la santé des personnes protégées (articles 7 et 10, paragraphe 3, de la convention), en recourant autant que possible aux services généraux publics de santé (article 10, paragraphe 4). La commission tient à rappeler à ce sujet la recommandation no 1626 (2003) concernant la réforme des systèmes de santé en Europe adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui précise que «le principal critère employé pour apprécier le succès de la réforme des systèmes de santé doit être l’accès effectif aux services de santé pour tous sans discrimination en tant que droit fondamental de l’individu et, en conséquence, l’amélioration du niveau général de santé et de bien-être de la population dans son ensemble». C’est en gardant ces considérations à l’esprit que la commission prie le gouvernement de fournir le texte de la législation susmentionnée, une fois adoptée, accompagnée des explications détaillées sur l’incidence qu’elle peut avoir sur l’application de chacun des articles de la Partie II de la convention.
Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale a engagé une réforme majeure du mode de financement des hôpitaux publics et privés, en organisant le passage progressif de 2004 à 2012 à une tarification à l’activité. Elle renforce le rôle de l’échelon régional dans la politique de maîtrise des dépenses de santé ambulatoire. Enfin, elle modifie la procédure d’accès au bénéfice de l’exonération du ticket modérateur pour les malades en «affection de longue durée». Le remboursement «à 100 pour cent» des actes et prestations sera limité à ceux définis dans un protocole de diagnostic et de soins élaboré conjointement par le médecin traitant du malade et le médecin-conseil de la Caisse d’assurance maladie. Tout en reconnaissant la nécessité de la politique de maîtrise des dépenses de santé ambulatoire, la commission rappelle que les soins de spécialistes donnés dans les hôpitaux à des personnes non hospitalisées constituent non seulement un élément essentiel de prestations prévues par la Partie II de la convention, mais aussi le type de soins qui présente le meilleur ratio coût/efficacité, comme le démontre l’expérience commune des pays développés. En ce qui concerne le passage à une tarification à l’activité pour les soins hospitaliers, ainsi que la nouvelle procédure de l’exonération du ticket modérateur en cas de maladies de longue durée, la commission attire l’attention sur le fait que, selon l’article 10, paragraphe 2, de la convention, les règles relatives à la participation du bénéficiaire ou son soutien de famille aux frais des soins médicaux doivent être établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde. La commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne de plus amples informations à cet égard.
Partie V (Prestations de vieillesse). La commission note l’adoption de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui vise à sauvegarder le système des retraites par répartition en assurant son équilibre financier à l’horizon de 2020. Selon le rapport du gouvernement, la réforme repose sur trois axes: 1) assurer un haut niveau de retraite par allongement de la durée d’activité et de la durée d’assurance; 2) préserver l’équité et l’esprit de justice sociale des régimes de retraite; et 3) permettre à chacun de construire sa retraite en donnant davantage de souplesse et de liberté de choix. Plusieurs mesures sont mises en place pour assurer la mobilisation nationale en faveur du travail des salariés de plus de 55 ans. L’âge de la mise à la retraite d’office par l’employeur sans qu’il s’agisse d’un licenciement est progressivement porté à 65 ans en 2008. La retraite progressive est améliorée pour faire en sorte que l’activité partielle maintenue donne lieu à des droits à pension supplémentaire, et les règles de cumul d’un emploi avec une retraite définitive sont assouplies et harmonisées.
En ce qui concerne les paramètres du système des retraites prescrits par la convention, tels que la durée de stage et le taux minimum de remplacement, la commission note en particulier que la réforme vise à assurer un haut niveau de retraite, de l’ordre en moyenne des deux tiers du revenu d’activité à l’horizon 2020, par l’allongement de l’assurance et de la durée d’activité. L’âge minimal de droit commun de départ en retraite reste fixé à 60 ans. Par contre, la durée de référence pour le calcul de la pension de retraite dans le régime général est portée de 150 à 160 trimestres d’ici à 2008. Ainsi, la durée de cotisation minimale pour obtenir une retraite à taux plein passera à 40 ans. La convergence vers quarante années de durée d’assurance en 2008 pour les salariés du secteur privé, les fonctionnaires publics et les indépendants évoluera ensuite de manière à maintenir constamment jusqu’en 2020 le rapport avec la durée moyenne de la retraite en raison de l’allongement de l’espérance de vie. Pour ce faire, la loi prévoit l’allongement de la durée d’assurance à raison d’un trimestre par an entre 2009 et 2012. En conséquence, la durée nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein atteindra 41 ans en 2012, sauf si cette échéance est modifiée sur la base d’un rapport public du gouvernement transmis au parlement avant le 1er janvier 2008, et pourrait ensuite atteindre 41 ¾ ans en 2020. La carrière d’assurance peut être complétée par une validation des périodes d’interruption ou de réduction d’activité à cause des responsabilités familiales dans la limite de trois années pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004. Les travailleurs qui élèvent un enfant lourdement handicapé peuvent bénéficier d’une majoration de leur durée d’assurance dans la limite de deux ans. Les travailleurs pourront racheter des périodes d’études dans la limite de trois années. Des possibilités de cotiser sur la base d’un équivalent temps plein sont ouvertes aux travailleurs à temps partiel.
En ce qui concerne le calcul de la prestation de vieillesse, une majoration de la pension, dite «surcote», est créée pour les périodes cotisées à la fois au-delà de l’âge de 60 ans et de l’obtention de 160 trimestres d’assurance. Les minorations de pensions, dites «décotes», seront progressivement réduites de 10 à 5 pour cent par année manquante de durée d’assurance entre 2004 et 2013 (entre 2006 et 2020 pour le secteur public). Les personnes ayant effectué une carrière complète au salaire minimum se voient garantir en 2008 un objectif de retraite (base et complémentaire obligatoire en répartition) de 85 pour cent du salaire minimum net (SMIC). Les pensions minimales contributives («minimum contributif») sont majorées dans la limite de 8 pour cent en fonction des périodes réellement cotisées par le travailleur. La réforme assure aux différentes catégories de retraités la même indexation de leurs pensions et des prestations non contributives qui est désormais alignée sur les prix.
En vue de l’allongement de la durée d’assurance et la minoration de la pension pour les années manquantes, la commission attire l’attention sur le fait que la prestation de vieillesse du niveau minimum requis par la convention (40 pour cent du salaire de référence) doit être garantie dans tous les cas à un bénéficiaire type (ayant une épouse d’âge à pension) ayant accompli la période de stage prévue à l’article 29, paragraphe 1 a), de cet instrument (trente années de cotisation ou d’emploi), et qu’une prestation réduite doit être garantie déjà après un stage de quinze années, selon le paragraphe 2 a) de ce même article. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’incidence de la loi no 2003-775 susmentionnée sur l’application de chacun des articles de la Partie V de la convention, y compris les informations statistiques, telles que demandées par le formulaire de rapport sous l’article 76, paragraphe 1 b) i) et ii) (en relation avec l’article 65 ou 66) en tant qu’elles ont trait aux prestations de vieillesse. En ce qui concerne plus particulièrement la durée du stage, prière d’indiquer toutes les périodes d’interruption de la carrière d’assurance ou de réduction d’activité qui peuvent être validées en vue d’une majoration de la durée d’assurance. En ce qui concerne le calcul des prestations, prière d’indiquer le montant de la pension de retraite que touchera en 2008 le bénéficiaire type ayant effectué une carrière d’assurance et d’emploi de trente ans au salaire minimum. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique dans quelle mesure il envisage de prendre en compte, aux fins de l’application de la Partie V de la convention, en plus du régime général d’assurance vieillesse, les prestations fournies par les différents régimes obligatoires de retraite complémentaire et supplémentaire (tels que ARRCO, AGIRC, le régime additionnel obligatoire de retraite des fonctionnaires à mettre en place au 1er janvier 2005), ainsi que par les régimes volontaires de prévoyance et de l’épargne pour la retraite (PPESV, PERCO, PERP) mentionnés dans son rapport. Enfin, la commission se réserve la possibilité d’examiner en détail la nouvelle législation dans son ensemble lorsqu’elle aura reçu les informations demandées, accompagnées par les textes législatifs pertinents.
Partie VII (Prestations aux familles). Dans le but d’améliorer significativement la conciliation de la vie familiale et professionnelle tout en simplifiant les prestations pour les rendre plus lisibles, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a créé une nouvelle prestation familiale destinée à favoriser l’accueil, l’entretien et l’éducation des jeunes enfants s’appliquant dès le premier enfant: les prestations liées à la naissance et l’adoption (allocations pour jeune enfant (APJE) et d’adoption (AA)) et les aides à la garde de jeunes enfants (allocation parentale d’éducation (APE), aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA) et allocation de garde d’enfant à domicile (AGED)) sont remplacées par la Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).
La PAJE a pour but de concilier dans une même prestation des objectifs de politique familiale et des objectifs favorables à la croissance économique et à l’emploi et d’augmenter ainsi à moyen terme à la fois la natalité et le taux d’activité. Elle comporte un premier étage de prestations composé d’une prime à la naissance ou à l’adoption versée dès le septième mois de grossesse (812,37 euros) suivie d’une allocation de base servie dès la naissance pendant trois années (162,47 euros par mois). La condition de ressources est assouplie et devrait porter le nombre de familles bénéficiaires de 80 à 90 pour cent.
La PAJE comporte un second étage lié au choix de garde et d’éducation des enfants. Le complément de libre choix d’activité est accordé au parent qui choisit de ne pas exercer son activité professionnelle ou de l’exercer à temps partiel pour s’occuper d’un enfant pendant une période dont la durée varie avec le rang de l’enfant (durée maximale de six mois pour un enfant de rang 1 et de trois ans pour un enfant de rang 2 et plus). Ce complément est accordé sans condition de ressources, mais en fonction d’une durée d’activité antérieure qui diffère également selon le rang de l’enfant (504,11 euros par mois en l’absence d’activité professionnelle, 383,33 euros pour une activité au plus égale à 50 pour cent et 289,87 euros pour une activité entre 50 et 80 pour cent). Le parent souhaitant poursuivre une activité bénéficie d’un complément de libre choix du mode de garde comprenant la prise en charge de tout ou partie des cotisations sociales afférentes à l’emploi d’une assistante maternelle ou d’une garde à domicile et d’une partie du salaire de ces personnes dans la limite d’un plafond variant selon les revenus de la famille. Il est versé jusqu’à l’âge de 6 ans, son montant étant toutefois réduit de 50 pour cent entre 3 et 6 ans (entre 152,54 et 355,96 euros par mois pour un enfant entre 0 et 3 ans).
Etant donné les changements susmentionnés, la commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques actualisées requises par le formulaire de rapport sous l’article 44 de la convention en ce qui concerne le montant total des prestations aux familles.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Selon le rapport, le déficit important et croissant de la branche maladie, plus de 10 milliards d’euros en 2003, a conduit le gouvernement à annoncer en octobre 2003 son intention d’adapter en profondeur l’assurance maladie pour garantir la pérennité du système actuel qui repose sur la solidarité, l’universalité, le libre choix du médecin et la qualité pour tous. Un diagnostic sur les causes de la situation actuelle a étéétabli en janvier par le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie composé de parlementaires, de partenaires sociaux, de représentants de l’Etat, des organismes, des professionnels de santé et des usagers ainsi que d’experts. Sur cette base et après une période de concertation, un projet de loi vient d’être déposé devant le parlement. Il comporte des mesures tendant à la fois à assurer une meilleure maîtrise médicalisée et une meilleure gouvernance du système de santé tout en accroissant les recettes de l’assurance maladie. Ces mesures devraient entrer en vigueur en 2005. Le projet de loi a pour ambition de revenir à l’équilibre en 2007. Entre-temps, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a fixé une série de mesures d’urgence destinées à augmenter les ressources pour stabiliser le déficit de l’assurance maladie en 2004: majoration du droit de consommation sur les tabacs et de la contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques, création d’une contribution exceptionnelle des industries pharmaceutiques assise sur le chiffre d’affaires réalisé en France en 2004 et d’une contribution spécifique sur les dépenses commerciales des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux.
Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement à ce que, en accord avec l’article 71, paragraphe 1, de la convention, la mise en œuvre des mesures soit d’urgence soit à long terme, doit se faire selon les modalités qui évitent que les personnes à faibles ressources n’aient à supporter une charge trop lourde et qui tiennent compte de la situation économique des catégories de personnes protégées. En ce qui concerne le volume des prestations fournies par la branche, le gouvernement, tout en recherchant une meilleure maîtrise financière et médicalisée de l’assurance maladie, doit veiller à ce que les prestations fournies ne se limitent pas seulement aux soins curatifs, mais visent également à préserver et à améliorer la santé des personnes protégées (articles 7 et 10, paragraphe 3, de la convention), en recourrant autant que possible aux services généraux publics de santé (article 10, paragraphe 4). La commission tient à rappeler à ce sujet la recommandation no 1626 (2003) concernant la réforme des systèmes de santé en Europe adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui précise que «le principal critère employé pour apprécier le succès de la réforme des systèmes de santé doit être l’accès effectif aux services de santé pour tous sans discrimination en tant que droit fondamental de l’individu et, en conséquence, l’amélioration du niveau général de santé et de bien-être de la population dans son ensemble». C’est en gardant ces considérations à l’esprit que la commission prie le gouvernement de fournir le texte de la législation susmentionnée, une fois adoptée, accompagnée des explications détaillées sur l’incidence qu’elle peut avoir sur l’application de chacun des articles de la Partie II de la convention.
Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale a engagé une réforme majeure du mode de financement des hôpitaux publics et privés, en organisant le passage progressif de 2004 à 2012 à une tarification à l’activité. Elle renforce le rôle de l’échelon régional dans la politique de maîtrise des dépenses de santé ambulatoire. Enfin, elle modifie la procédure d’accès au bénéfice de l’exonération du ticket modérateur pour les malades en «affection de longue durée». Le remboursement «à 100 pour cent» des actes et prestations sera limitéà ceux définis dans un protocole de diagnostic et de soins élaboré conjointement par le médecin traitant du malade et le médecin-conseil de la Caisse d’assurance maladie. Tout en reconnaissant la nécessité de la politique de maîtrise des dépenses de santé ambulatoire, la commission rappelle que les soins de spécialistes donnés dans les hôpitaux à des personnes non hospitalisées constituent non seulement un élément essentiel de prestations prévues par la Partie II de la convention, mais aussi le type de soins qui présente le meilleur ratio coût/efficacité, comme le démontre l’expérience commune des pays développés. En ce qui concerne le passage à une tarification à l’activité pour les soins hospitaliers, ainsi que la nouvelle procédure de l’exonération du ticket modérateur en cas de maladies de longue durée, la commission attire l’attention sur le fait que, selon l’article 10, paragraphe 2, de la convention, les règles relatives à la participation du bénéficiaire ou son soutien de famille aux frais des soins médicaux doivent être établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde. La commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne de plus amples informations à cet égard.
Partie V (Prestations de vieillesse). La commission note l’adoption de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui vise à sauvegarder le système des retraites par répartition en assurant son équilibre financier à l’horizon de 2020. Selon le rapport du gouvernement, la réforme repose sur trois axes: 1) assurer un haut niveau de retraite par allongement de la durée d’activité et de la durée d’assurance; 2) préserver l’équité et l’esprit de justice sociale des régimes de retraite; et 3) permettre à chacun de construire sa retraite en donnant davantage de souplesse et de liberté de choix. Plusieurs mesures sont mises en place pour assurer la mobilisation nationale en faveur du travail des salariés de plus de 55 ans. L’âge de la mise à la retraite d’office par l’employeur sans qu’il s’agisse d’un licenciement est progressivement portéà 65 ans en 2008. La retraite progressive est améliorée pour faire en sorte que l’activité partielle maintenue donne lieu à des droits à pension supplémentaire, et les règles de cumul d’un emploi avec une retraite définitive sont assouplies et harmonisées.
En ce qui concerne les paramètres du système des retraites prescrits par la convention, tels que la durée de stage et le taux minimum de remplacement, la commission note en particulier que la réforme vise à assurer un haut niveau de retraite, de l’ordre en moyenne des deux tiers du revenu d’activitéà l’horizon 2020, par l’allongement de l’assurance et de la durée d’activité. L’âge minimal de droit commun de départ en retraite reste fixéà 60 ans. Par contre, la durée de référence pour le calcul de la pension de retraite dans le régime général est portée de 150 à 160 trimestres d’ici 2008. Ainsi, la durée de cotisation minimale pour obtenir une retraite à taux plein passera à 40 ans. La convergence vers quarante années de durée d’assurance en 2008 pour les salariés du secteur privé, les fonctionnaires publics et les indépendants évoluera ensuite de manière à maintenir constamment jusqu’en 2020 le rapport avec la durée moyenne de la retraite en raison de l’allongement de l’espérance de vie. Pour ce faire, la loi prévoit l’allongement de la durée d’assurance à raison d’un trimestre par an entre 2009 et 2012. En conséquence, la durée nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein atteindra 41 ans en 2012, sauf si cette échéance est modifiée sur la base d’un rapport public du gouvernement transmis au parlement avant le 1er janvier 2008, et pourrait ensuite atteindre 41 ¾ ans en 2020. La carrière d’assurance peut être complétée par une validation des périodes d’interruption ou de réduction d’activitéà cause des responsabilités familiales dans la limite de trois années pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004. Les travailleurs qui élèvent un enfant lourdement handicapé peuvent bénéficier d’une majoration de leur durée d’assurance dans la limite de deux ans. Les travailleurs pourront racheter des périodes d’études dans la limite de trois années. Des possibilités de cotiser sur la base d’un équivalent temps plein sont ouvertes aux travailleurs à temps partiel.
En vue de l’allongement de la durée d’assurance et la minoration de la pension pour les années manquantes, la commission attire l’attention sur le fait que la prestation de vieillesse du niveau minimum requis par la convention (40 pour cent du salaire de référence) doit être garantie dans tous les cas à un bénéficiaire type (ayant une épouse d’âge à pension) ayant accompli la période de stage prévue à l’article 29, paragraphe 1 a) de cet instrument (trente années de cotisation ou d’emploi), et qu’une prestation réduite doit être garantie déjà après un stage de quinze années, selon le paragraphe 2 a) de ce même article. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’incidence de la loi no 2003-775 susmentionnée sur l’application de chacun des articles de la Partie V de la convention, y compris les informations statistiques, telles que demandées par le formulaire de rapport sous l’article 76, paragraphe 1 b) i) et ii) (en relation avec l’article 65 ou 66) en tant qu’elles ont trait aux prestations de vieillesse. En ce qui concerne plus particulièrement la durée du stage, prière d’indiquer toutes les périodes d’interruption de la carrière d’assurance ou de réduction d’activité qui peuvent être validées en vue d’une majoration de la durée d’assurance. En ce qui concerne le calcul des prestations, prière d’indiquer le montant de la pension de retraite que touchera en 2008 le bénéficiaire type ayant effectué une carrière d’assurance et d’emploi de trente ans au salaire minimum. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique dans quelle mesure il envisage de prendre en compte, aux fins de l’application de la Partie V de la convention, en plus du régime général d’assurance vieillesse, les prestations fournies par les différents régimes obligatoires de retraite complémentaire et supplémentaire (tels que ARRCO, AGIRC, le régime additionnel obligatoire de retraite des fonctionnaires à mettre en place au 1er janvier 2005), ainsi que par les régimes volontaires de prévoyance et de l’épargne pour la retraite (PPESV, PERCO, PERP) mentionnés dans son rapport. Enfin, la commission se réserve la possibilité d’examiner en détail la nouvelle législation dans son ensemble lorsqu’elle aura reçu les informations demandées, accompagnées par les textes législatifs pertinents.
Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la Partie IV (Prestations de chômage), la commission note avec satisfaction que la convention du 1er janvier 2001, relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, comporte une adaptation en son article 31 destinée à donner effet aux exigences de l’article 24, paragraphe 3, de la convention en ramenant le différé de l’indemnisation aux sept premiers jours du chômage.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations contenues dans les rapports du gouvernement sur la convention no 102 et sur l'application du Code européen de sécurité sociale pour la période 1995-96 (neuvième rapport), ainsi que des commentaires formulés par la Confédération générale du travail "Force ouvrière" concernant l'application de la convention, et transmis par le gouvernement avec son rapport.
Partie IV (Prestations de chômage), article 24, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle que l'article 76 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 conclue par les partenaires sociaux, pour une durée de trois ans, sur la base du Protocole d'accord paritaire du 22 juillet 1993 relatif à l'assurance chômage et agréé par arrêté ministériel du 4 janvier 1994, prévoit un différé d'indemnisation en cas de chômage de huit jours. Or, selon l'article 24, paragraphe 3, de la convention no 102, seul un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension de gain est autorisé.
La commission constate à ce sujet que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau. Elle note toutefois que la période pour laquelle ladite convention et son règlement ont été conclus expire au 31 décembre 1996. En conséquence, la commission exprime l'espoir que, lors du renouvellement de ces textes et de leur agrément, les mesures nécessaires seront prises pour assurer la pleine application des dispositions de la convention no 102 sur ce point. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Par ailleurs, en ce qui concerne la Partie XI (Calcul des prestations périodiques), article 65, en relation avec les parties suivantes de la convention; Partie V (Prestations de vieillesse), article 28; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d'invalidité), article 56, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le cadre de son neuvième rapport sur l'application du Code sur le montant du salaire moyen d'un ouvrier masculin qualifié dans les secteurs privé et semi-public pour un travail à temps complet en 1994 et 1995 tel qu'il découle des statistiques de l'INSEE. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 102 et par Force ouvrière concernant le salaire maximum cotisable (régime général) au 1er juillet 1996. Sous réserve du décalage des périodes de référence entre les données relatives au salaire maximum cotisable et celles relatives au salaire de l'ouvrier masculin qualifié, ces statistiques ont permis à la commission de constater que le plafond fixé pour le salaire cotisable n'a pas d'incidence sur les prestations de vieillesse, de maternité et d'invalidité servies à un bénéficiaire type dont le salaire est égal ou inférieur à celui d'un ouvrier masculin qualifié, et qu'en conséquence le niveau prescrit par la convention pour les prestations susmentionnées devrait donc être atteint. La commission espère toutefois que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de confirmer cette conclusion en fournissant des données statistiques pour la même période de référence en relation avec les parties de la convention susmentionnées et de la manière indiquée par le formulaire de rapport (article 65, titres I à V, de la convention). La commission saurait également gré au gouvernement de fournir les informations statistiques requises par le formulaire de rapport sous l'article 65, titre VI, de la convention.
Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations statistiques requises par le formulaire de rapport en ce qui concerne le montant des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (Partie VI) et celui des allocations familiales (Partie VII).
La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement. Etant donné, toutefois, que le rapport du gouvernement ne contient pas les précisions demandées dans ses commentaires antérieurs, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le point suivant:
Partie XI (Calcul des prestations périodiques), article 65, en relation avec les parties suivantes de la convention: Partie V (Prestations de vieillesse), article 28; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d'invalidité), article 56. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations statistiques fournies par le gouvernement dans le cadre du cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale. Elle avait constaté cependant que le gouvernement n'indiquait pas si, pour les travailleurs salariés du régime général, les montants des prestations de vieillesse, de maternité et d'invalidité (pour les invalides de la deuxième catégorie) correspondaient, pour un bénéficiaire type, aux pourcentages requis par la convention, lorsque le gain antérieur de ce bénéficiaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 65 de la convention (le salaire pris en compte pour le calcul des prestations considérées étant soumis à un plafond). La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'établir les données statistiques requises en relation avec les dispositions susmentionnées de la convention de la manière indiquée par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en fournissant, en particulier, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé selon les paragraphes 6 ou 7 de l'article 65. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique le salaire maximum pris en compte pour le calcul des prestations susmentionnées.
En outre, la commission souhaiterait relever ce qui suit:
Partie IV (Prestations de chômage). La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 44. Elle a également examiné le nouvel accord du 1er janvier 1993 et son règlement annexé. S'agissant plus particulièrement de l'article 24, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que la prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, compte tenu notamment des nouvelles dispositions de l'article 4, alinéa B, du Protocole d'accord paritaire du 22 juillet 1993 relatif à l'assurance chômage ainsi que du Protocole d'accord tripartite du 23 juillet 1993, qui ont porté le différé d'indemnisation de 7 à 8 jours.
Par ailleurs, la commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont est appliquée, dans la pratique, la condition prévue à l'article 79 b) du règlement annexé à l'accord du 1er janvier 1993 susmentionné selon lequel le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé est admis à suivre une formation non rémunérée d'une durée totale au moins égale à 40 heures, ainsi que sur son articulation avec les dispositions relatives aux allocations de formation prévues aux articles 53 et suivants dudit règlement.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a noté, cependant, les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de son cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale en ce qui concerne notamment l'article 44 de la Partie VII de cet instrument (valeur des prestations aux familles).
Par ailleurs, la commission espère qu'un rapport détaillé pourra être communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra notamment des informations sur le point suivant.
Partie XI (Calcul des prestations périodiques), article 65, en relation avec les parties suivantes de la convention: Partie V (Prestations de vieillesse), article 28; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d'invalidité), article 56. La commission a noté les informations statistiques fournies par le gouvernement dans le cadre du cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale. Elle constate cependant que le gouvernement n'indique pas si, pour les travailleurs salariés du régime général, les montants des prestations de vieillesse, de maternité et d'invalidité (pour les invalides de la deuxième catégorie) correspondent, pour un bénéficiaire type, aux pourcentages requis par la convention, lorsque le gain antérieur de ce bénéficiaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 65 de la convention (le salaire pris en compte pour le calcul des prestations considérées étant soumis à un plafond). La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'établir les données statistiques requises en relation avec les dispositions susmentionnées de la convention de la manière indiquée par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en fournissant, en particulier, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé selon les paragraphes 6 ou 7 de l'article 65. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique le salaire maximum pris en compte pour le calcul des prestations susmentionnées.
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté les informations fournies dans le cadre du premier rapport du gouvernement sur l'application du Code européen de sécurité sociale, et en particulier celles relatives à la mise en oeuvre du nouveau régime d'assurance chômage introduit par la convention du 6 juillet 1988 et son règlement annexe qui permettent d'assurer l'application de la Partie IV de la convention (Prestations de chômage).
En ce qui concerne le niveau de certaines prestations, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants:
1. Partie VII de la convention (Prestations aux familles), article 44. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cette disposition de la convention, de manière à lui permettre de vérifier que la valeur des prestations familiales prescrites par la convention est atteinte. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information en la matière, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations statistiques demandées, et en particulier:
- valeur totale des prestations en espèces et en nature versées au titre d'enfants à charge (à l'exclusion de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de garde d'enfants à domicile);
- montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l'article 66, paragraphes 4 ou 5;
- nombre total d'enfants de tous les résidents.
2. Partie XI (Calcul des prestations périodiques), article 65 (en relation avec les parties suivantes de la convention: Partie V (Prestations de vieillesse), article 28; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d'invalidité), article 56). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, pour chacune des prestations visées par les articles susmentionnés de la convention, les informations demandées par le formulaire de rapport. Dans la mesure où les prestations susmentionnées sont calculées en fonction du gain antérieur du bénéficiaire, le gouvernement voudra peut-être se prévaloir de l'article 65, comme il l'a du reste indiqué expressément, pour le calcul des prestations de vieillesse et d'invalidité. Etant donné, par ailleurs, que, selon la législation française, le salaire cotisable servant de base au calcul des prestations versées pour les éventualités susmentionnées est soumis à un plafond, la commission souhaiterait que le gouvernement soit prié d'indiquer dans son rapport, sur la base de données statistiques appropriées, si les montants des prestations de vieillesse, de maternité et d'invalidité correspondent, pour un bénéficiaire type, aux pourcentages requis par la convention lorsque le gain antérieur de ce bénéficiaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 65 de la convention. Prière de communiquer, notamment, toutes les statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 65 de la convention, et en particulier le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé selon les paragraphes 6 ou 7 de l'article 65, ainsi que le montant maximum du salaire cotisable pour les différentes éventualités.