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Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Paraguay (Ratification: 1966)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 52 (congés payés), 101 (congés payés (agriculture)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

A. Durée du travail

Article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limitation des heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation actuelle ne fixe pas de limite au nombre total d’heures supplémentaires pouvant être effectuées chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les conventions, en vue de fixer le nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées annuellement au titre des dérogations temporaires, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30.

B. Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et article 7 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos. Repos compensatoire. Tout en notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande concernant les procédés continus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs tenus de travailler le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures.

C. Congés payés

Article 1 de la convention no 52. Champ d’application. Travailleurs à domicile. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant l’exclusion des travailleurs à domicile des dispositions relatives aux congés annuels payés, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 61 du Code du travail, les devoirs et obligations peuvent également être énoncés dans le contrat de travail. Tout en notant à nouveau l’absence de dispositions législatives à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs à domicile le droit aux congés annuels payés.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 52 et article 5 d) de la convention no 101. Exclusion des arrêts de maladie des congés annuels payés. Tout en notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les interruptions de travail pour cause de maladie ne sont pas incluses dans le calcul des congés annuels payés.
Article 2, paragraphe 4, de la convention no 52 et article 6 de la convention no 101. Ajournement des congés annuels. Tout en notant le manque d’informations à cet égard et rappelant que seule la partie des congés payés dépassant la durée minimum fixée par la convention no 52 peut être ajournée, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 223 et 224 du Code du travail en conformité avec l’article 2, paragraphe 4, de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Champ d’application – Travailleurs à domicile. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission croit comprendre qu’il n’y a pas actuellement de dispositions légales qui donnent aux travailleurs à domicile, lesquels sont exclus de champ d’application du Code du travail, le droit à des congés payés annuels. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réglementer le droit des travailleurs à domicile aux congés annuels payés.
Articles 2 et 4. Exclusion des arrêts de maladie du congé annuel payé – Ajournement du congé annuel payé. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait noté l’absence de dispositions juridiques expresses pour s’assurer: i) qu’aucune interruption de travail due à la maladie ne peut être comptée dans le congé annuel payé; et ii) que seulement la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention (à savoir six jours ouvrables au terme d’une année de service) peut être ajournée. En l’absence de nouvelles informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme aux exigences de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 3 a), de la convention. Travail à domicile. La commission note que, en vertu de l’article 147 du Code du travail, les dispositions de ce code relatives aux congés annuels payés ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1, paragraphe 3 a), de la convention permet uniquement d’exempter du champ d’application de celle-ci les personnes occupées dans les entreprises ou établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur. Or, si la définition du travail à domicile qui figure à l’article 137 du Code du travail inclut les travaux effectués dans les ateliers familiaux, elle ne se limite pas à ceux-ci et s’étend également à tout travail effectué pour le compte d’autrui au domicile du travailleur ou en un autre endroit choisi par lui, sans supervision directe de l’employeur ou de son représentant. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales réglementent les congés annuels payés auxquels ont droit les travailleurs à domicile, qui sont couverts par la convention, et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents.

Article 2, paragraphe 1, et article 4. Ajournement du congé annuel payé. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se borne à rappeler que, en vertu de l’article 223 du Code du travail, lorsque les vacances sont accordées après l’expiration du délai normal, l’employeur doit verser au salarié une rémunération double correspondant à la période du congé et que, par conséquent, le report des congés annuels payés n’est pas fréquent. Elle rappelle que, dans son rapport de 2006, le gouvernement avait reconnu que la législation nationale n’était pas conforme aux dispositions de la convention sur ce point et avait indiqué qu’il donnerait le suivi approprié au commentaire de la commission. Tout en rappelant à nouveau que la convention permet l’ajournement de la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention (soit six jours ouvrables après un an de service), la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour amender le Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait en la matière.

Article 2, paragraphe 3 b). Exclusion des arrêts de maladie du congé annuel payé. La commission note qu’aucune disposition du Code du travail n’exclut les interruptions de travail dues à la maladie du congé annuel, comme le prescrit cette disposition de la convention. Elle rappelle à cet égard que la loi no 506 du 27 décembre 1974 avait amendé l’article 219 du Code du travail de 1961, alors applicable, en y insérant notamment une disposition aux termes de laquelle «les absences du travail pour cause de maladie ne seront jamais déduites des congés annuels payés». La commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour inclure dans le Code du travail une disposition du type de celle qui figurait à l’article 219 du Code du travail de 1961 tel qu’amendé par la loi no 506 précitée.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les extraits de décisions judiciaires portant sur l’application des dispositions légales relatives au congé annuel payé et les informations sur les visites d’inspection dans un supermarché, que le gouvernement a joints à son rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par le Code du travail et des extraits de rapports des services de l’inspection du travail précisant le nombre et le type d’infractions constatées aux dispositions légales relatives aux congés annuels payés et les mesures prises pour y remédier.

Enfin, la commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire concernant les décisions prises par le Conseil d’administration du BIT sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes. Elle rappelle que le Conseil d’administration a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Ajournement du congé annuel payé. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, il est rare que le congé soit reporté à la demande du travailleur, comme le permet l’article 224 du Code du travail, du fait qu’en vertu de l’article 223 du même code, lorsque les vacances sont accordées après l’expiration du délai normal, l’employeur doit verser au salarié une rémunération double correspondant à la période du congé. Elle note également que le gouvernement reconnaît lui-même que la législation nationale n’est pas conforme aux dispositions de la convention en ce qui concerne les possibilités d’ajournement du congé, qu’il prend note de son commentaire à ce sujet et qu’il y donnera le suivi approprié. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention sur ce point. A cet égard, elle rappelle que la convention ne s’oppose pas à ce que la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention (soit six jours ouvrables après un an de service) fasse l’objet d’un report. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement futur en la matière.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs (divisées en adultes et jeunes gens de moins de 16 ans, y compris les apprentis) couverts par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate qu’en vertu de l’article 224 du Code du travail (promulgué par la loi no 213 d’octobre 1993) les congés annuels payés ne sont pas cumulables mais que, toutefois, à la demande du travailleur, ils peuvent être cumulés sur deux ans, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise. En vertu de l’article 225, les travailleurs doivent bénéficier d’une période de congés annuels payés sans interruption; toutefois, si l’employeur est confronté à une nécessité impérieuse, il peut demander aux travailleurs de reprendre leur travail, auquel cas ces derniers ne perdent pas leur droit au renouvellement de leurs congés.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention toute personne à laquelle s’applique cet instrument a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue pouvant faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4).

La commission signale en outre que des dispositions similaires contenues dans le précédent Code du travail de 1961 avaient été elles-mêmes modifiées par la loi no 506 de 1976 pour être rendues conformes aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes visées par la convention bénéficient d’un congé annuel payé d’au moins six jours ouvrables par an.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate qu’en vertu de l’article 224 du Code du travail (promulgué par la loi no 213 d’octobre 1993) les congés annuels payés ne sont pas cumulables mais que, toutefois, à la demande du travailleur, ils peuvent être cumulés sur deux ans, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise. En vertu de l’article 225, les travailleurs doivent bénéficier d’une période de congés annuels payés sans interruption; toutefois, si l’employeur est confrontéà une nécessité impérieuse, il peut demander aux travailleurs de reprendre leur travail, auquel cas ces derniers ne perdent pas leur droit au renouvellement de leurs congés.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention toute personne à laquelle s’applique cet instrument a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue pouvant faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4).

La commission signale en outre que des dispositions similaires contenues dans le précédent Code du travail de 1961 avaient été elles-mêmes modifiées par la loi no 506 de 1976 pour être rendues conformes aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes visées par la convention bénéficient d’un congé annuel payé d’au moins six jours ouvrables par an.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate qu’en vertu de l’article 224 du Code du travail (promulgué par la loi no 213 d'octobre 1993) les congés annuels payés ne sont pas cumulables mais que, toutefois, à la demande du travailleur, ils peuvent être cumulés sur deux ans, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise. En vertu de l’article 225, les travailleurs doivent bénéficier d’une période de congés annuels payés sans interruption; toutefois, si l’employeur est confronté à une nécessité impérieuse, il peut demander aux travailleurs de reprendre leur travail, auquel cas ces derniers ne perdent pas leur droit au renouvellement de leurs congés.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention toute personne à laquelle s’applique cet instrument a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue pouvant faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4).

La commission signale en outre que des dispositions similaires contenues dans le précédent Code du travail de 1961 avaient été elles-mêmes modifiées par la loi no 506 de 1976 pour être rendues conformes aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes visées par la convention bénéficient d’un congé annuel payé d’au moins six jours ouvrables par an.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate qu’en vertu de l’article 224 du Code du travail (promulgué par la loi no 213 d'octobre 1993) les congés annuels payés ne sont pas cumulables mais que, toutefois, à la demande du travailleur, ils peuvent être cumulés sur deux ans, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise. En vertu de l’article 225, les travailleurs doivent bénéficier d’une période de congés annuels payés sans interruption; toutefois, si l’employeur est confrontéà une nécessité impérieuse, il peut demander aux travailleurs de reprendre leur travail, auquel cas ces derniers ne perdent pas leur droit au renouvellement de leurs congés.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention toute personne à laquelle s’applique cet instrument a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue pouvant faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4).

La commission signale en outre que des dispositions similaires contenues dans le précédent Code du travail de 1961 avaient été elles-mêmes modifiées par la loi no 506 de 1976 pour être rendues conformes aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes visées par la convention bénéficient d’un congé annuel payé d’au moins six jours ouvrables par an.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate qu'en vertu de l'article 224 du Code du travail (promulgué par la loi no 213 d'octobre 1993) les congés annuels payés ne sont pas cumulables mais que, toutefois, à la demande du travailleur, ils peuvent être cumulés sur deux ans, sous réserve que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l'entreprise. En vertu de l'article 225, les travailleurs doivent bénéficier d'une période de congés annuels payés sans interruption; toutefois, si l'employeur est confronté à une nécessité impérieuse, il peut demander aux travailleurs de reprendre leur travail, auquel cas ces derniers ne perdent pas leur droit au renouvellement de leurs congés.

La commission rappelle qu'aux termes de la convention toute personne à laquelle s'applique cet instrument a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue pouvant faire l'objet d'un report (article 2, paragraphe 4).

La commission signale en outre que des dispositions similaires contenues dans le précédent Code du travail de 1961 avaient été elles-mêmes modifiées par la loi no 506 de 1976 pour être rendues conformes aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes visées par la convention bénéficient d'un congé annuel payé d'au moins six jours ouvrables par an.

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