National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Renforcement du dialogue social. En réponse à l’observation de 2005, le gouvernement a adressé un rapport ainsi que des documents en annexe, qui contiennent des informations sur le séminaire tripartite organisé en février 2007 pour les pays de l’Amérique du Sud sur la Convention du travail maritime, 2006, et sur les comptes rendus des réunions tripartites organisées par la Commission nationale des consultations tripartites pour promouvoir l’application des normes internationales du travail (juillet 2006, avril-mai 2007). La commission prend également note avec intérêt des comptes rendus détaillés des réunions de la Commission sociale et du travail du MERCOSUR qui ont débouché sur la création du groupe de haut niveau sur l’emploi. Le gouvernement souligne que les consultations effectuées dans le cadre du MERCOSUR conservent un lien étroit avec les obligations nationales qui découlent de la ratification des conventions internationales du travail, et que la méthodologie de travail de ces consultations se fonde sur le dialogue social. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats atteints par les consultations tripartites intervenues au sein de la commission nationale et, dans le cadre du MERCOSUR, sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
Renforcement du dialogue social. La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement aux commentaires précédents. Le gouvernement donne des informations à propos des consultations tripartites qui ont porté sur la ratification des conventions maritimes et sur les autres questions traitées dans la convention. Les consultations prévues par la convention ont eu lieu dans le cadre de la Commission nationale des consultations tripartites où sont représentées la Centrale des travailleurs argentins (CTA), la Confédération générale du travail (CGT) et l’Union industrielle argentine (UIA). S’agissant des activités de l’OIT, le gouvernement mentionne aussi les initiatives prises avec les partenaires sociaux pour promouvoir le travail décent. La commission prend note des informations complètes sur les activités tripartites qui ont eu lieu dans le cadre de la Commission sociale et du travail du MERCOSUR. Elle veut croire que les prochains rapports contiendront aussi des informations détaillées sur les progrès accomplis par le gouvernement et les partenaires sociaux pour continuer à assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions traitées dans la convention (articles 2 et 5 de la convention).
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des comptes rendus, qui ont été joints au rapport, des réunions de la Commission nationale des consultations tripartites qui se sont tenues en vue de la promotion de l’application des normes internationales du travail. La commission, se référant à sa demande directe de 2001, demande au gouvernement de continuer de l’informer en détail sur les consultations qui ont été effectuées au sein de la Commission nationale des consultations tripartites à propos des points énoncés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
1. En réponse à la demande directe précédente de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’il est donné une importance fondamentale au cadre pour les consultations tripartites qu’offre la convention en vue d’accords entre les partenaires sociaux du secteur maritime. Le gouvernement apporte des informations sur les réunions tripartites qui ont eu lieu en mai 2001 pour analyser un projet de décret présidentiel réglementant la marine marchande et le transport fluvial et maritime, à l’échelle nationale et internationale. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle des progrès et rapprochements significatifs ont été enregistrés entre les parties, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un consensus sur le contenu du projet de décret. A ce sujet, prenant en compte les conventions maritimes internationales du travail en vigueur en Argentine, la commission se réfère à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention et suggère de réaliser des consultations tripartites afin d’envisager la possibilité de ratifier les conventions maritimes internationales du travail les plus récentes, entre autres la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996. Voir à ce sujet l’observation formulée à la présente session sur l’application de la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920.
2. D’une manière générale, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations plus détaillées sur les éventuelles consultations qui ont eu lieu à propos des autres questions prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et de lui transmettre tous documents qui pourraient lui permettre de mieux apprécier l’application dans la pratique de la convention. Prière également d’apporter des informations sur le déroulement des consultations tripartites en ce qui concerne les questions couvertes par la convention qui s’inscrivent dans le cadre du MERCOSUR.
La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1999. Elle note les brèves indications sur la teneur des discussions qui ont eu lieu en mars 1999 au sein de la Commission consultative tripartite pour la promotion de l'application des normes internationales du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations plus détaillées sur les consultations ayant eu lieu sur les points visés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention et de continuer à communiquer copie des comptes rendus produits à la suite des réunions de la Commission consultative tripartite précitée qui permettent à la commission d'être mieux à même d'apprécier l'effet donné aux dispositions de la convention dans la pratique.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans les prochains rapports des informations détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions énumérées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, et de préciser la nature des rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission a pris note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle a également pris connaissance de la décision ministérielle no 990 du 22 septembre 1990. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière de décrire la manière dont sont choisis les représentants des employeurs et des travailleurs appelés à participer aux travaux de la Commission de consultations tripartites.
Article 4, paragraphe 1. La commission relève que, en vertu de l'article 4 de la décision précitée du 22 septembre 1990, le secrétariat de la Commission de consultations tripartites sera assuré par le Bureau de l'OIT à Buenos Aires, lequel fournira aussi son assistance technique et se chargera de la procédure de convocation des représentants des employeurs et travailleurs membres de ladite commission. Elle rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention il appartient à l'autorité compétente d'assumer "la responsabilité du support administratif des procédures" de consultation et que cette responsabilité, comme elle l'a noté dans son étude d'ensemble de 1982, englobe clairement celle du financement qu'elle suppose. La commission présume qu'il s'agit là d'un arrangement provisoire et espère que le gouvernement sera rapidement en mesure d'assumer les responsabilités qui lui incombent normalement, au besoin en recourant à l'assistance technique du BIT, et qu'il mettra sa législation en pleine conformité avec la convention.
Article 4, paragraphe 2. Prière de décrire tous arrangements pris ou envisagés avec les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux consultations requises par la convention.
Article 5. Prière de fournir des informations complètes sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de cette disposition, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
Article 6. Prière enfin de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement de la procédure de consultation en vigueur.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir également toutes informations utiles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en relation notamment avec la question soulevée sous l'article 4, paragraphe 1, de la convention.