National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Communication de l’Association nationale des employeurs. La commission prend note des commentaires de l’Association nationale des employeurs (ANEP) transmis au gouvernement en septembre 2012. L’Organisation internationale des employeurs (OIE) s’est associée aux observations formulées par l’ANEP. L’ANEP indique que le Président de la République a présenté un projet de loi sans consultation concernant 19 réformes de 19 lois visant à modifier la participation du secteur employeur aux structures de différents conseils d’administration de différentes institutions comme l’Institut salvadorien de sécurité sociale, l’Institut salvadorien de formation professionnelle et le Fonds social pour le logement, entre autres. L’ANEP souligne l’absence de consultation tripartite et de dialogue social, étant donné que ces réformes ont été présentées au Congrès sans avoir fait l’objet de consultation auprès du Conseil supérieur du travail en tant qu’organe tripartite. La commission invite le gouvernement à communiquer dans le rapport dû en 2013 les commentaires qu’il jugerait nécessaires de faire au sujet des observations de l’ANEP. La commission espère que ce rapport contiendra aussi des informations actualisées sur les points soulevés dans l’observation formulée en 2008.
Application des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2008, qui contient des réponses détaillées aux questions soulevées dans l’observation de 2003. Le gouvernement a joint à son rapport une étude réalisée en novembre 2004 sur les besoins en formation professionnelle dans les régions occidentales, centrales et paracentrales du pays. En juin 2006, un projet de formation et d’insertion dans le marché du travail bénéficiant de l’appui de l’Agence espagnole de coopération internationale a été entrepris. Ce projet consiste à concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation s’appuyant sur des critères de pertinence et de qualité standardisés, diffuser les informations disponibles à l’Observatoire du marché du travail, parvenir à l’homologation de la formation professionnelle au niveau de l’Amérique centrale et étendre la couverture géographique des services publics de l’emploi. Le gouvernement indique en outre que 195 310 personnes ont bénéficié d’une formation professionnelle entre juin 2007 et mai 2008 et que, sur ce nombre, 167 504 étaient des actifs et 27 905 des bénéficiaires de programmes s’adressant aux personnes en chômage ou en sous-emploi et aux jeunes. Il mentionne également le Programme de qualification pour le travail (HABIL) et le Programme entreprise-centre, qui s’adressent en particulier aux jeunes de 16 à 25 ans. La commission espère disposer, à son prochain examen, d’informations actualisées permettant d’observer la mesure dans laquelle le système d’orientation professionnelle a été étendu et une coordination efficace s’est instaurée entre les agences de l’emploi du ministère du Travail et l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFOR). En particulier, elle souhaiterait savoir si l’on est parvenu à définir avec plus de précision le Système national de formation professionnelle, ainsi que disposer d’informations actualisées sur les programmes menés avec la participation des partenaires sociaux pour continuer d’assurer l’application de la convention.
Faisant suite à sa demande directe de 1998, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en mai 2003. Le gouvernement a jugé opportun de communiquer dans ce rapport des informations utiles qui figurent également dans le rapport dû en 2003 en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et aussi, plus particulièrement, à son observation de 2003 relative à l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dont l’application est étroitement liée à celle de la convention no 142.
1. Articles 1, 2 et 4 de la convention. Le gouvernement indique que le pays a une population particulièrement jeune, si bien qu’il entreprend essentiellement des programmes spéciaux de formation et d’insertion des jeunes issus des milieux défavorisés, s’efforce de développer des services modernes et efficaces de placement et soutient les initiatives locales en faveur de l’emploi, travail indépendant compris. Il précise que le projet concernant l’accès à l’emploi est coordonné avec les entreprises privées. Prenant note des difficultés auxquelles se heurtent une partie des jeunes entrant sur le marché du travail et une partie de la population en situation de sous-emploi pour accéder à un emploi productif, la commission veut croire que le gouvernement continuera d’exposer dans son prochain rapport de quelle manière est assurée une coordination efficace et par quels moyens est établie une relation entre les politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles, d’une part, et l’emploi et les services publics de l’emploi, d’autre part. De plus, elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des données actualisées sur les systèmes d’enseignement général, technique et professionnel, d’orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle.
2. Article 3. La commission veut croire que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des informations en ce qui concerne toute extension des systèmes d’orientation professionnelle et, notamment, les données demandées dans le formulaire de rapport à propos des paragraphes 2 et 3 de cet article de la convention.
3. Article 5. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes intéressés (des organisations non gouvernementales ou des organisations intergouvernementales, par exemple) dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelle.
4. Le gouvernement se réfère aux activités de l’INSAFORP, parmi lesquelles on distingue le système de placement pour l’emploi (SIE), projet financé conjointement par la Banque interaméricaine de développement (BID) et mis en œuvre par la Fondation pour l’éducation intégrale salvadorienne (FEDISAL). Ce projet, lancé en octobre 2002, a pour objectif un fonctionnement plus efficace du marché du travail, sur l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations - y compris des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes, des statistiques - sur les résultats obtenus grâce aux SIE et aux autres programmes mis en œuvre.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et du rapport reçu en mai 1998. Elle note avec intérêt que la Constitution de la République prévoit un système de formation professionnelle en vue du perfectionnement et de la qualification des ressources humaines (art. 40), et que l'Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) est chargé de la direction et de la coordination du système de formation professionnelle susmentionné (loi de 1993 sur la formation professionnelle). Se référant à ses commentaires sur l'application des conventions nos 88 et 122, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la manière dont la concertation effective des programmes d'orientation et de formation professionnelles est assurée, et la façon dont ces politiques et programmes sont reliés à l'emploi et au service de l'emploi (article 1, paragraphes 1 à 4, de la convention).
Plus généralement, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les extraits de rapports (par exemple ceux qui portent sur les activités de l'INSAFORP), études, enquêtes et données statistiques susceptibles de lui permettre de mieux comprendre la manière dont s'appliquent les dispositions de la convention. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de répondre, dans son prochain rapport, de façon aussi détaillée que possible aux questions qui figurent dans le formulaire de rapport au sujet des paragraphes 2 à 5 de l'article 1, de l'article 2, des paragraphes 1 à 3 de l'article 3 et de l'article 4.
Article 5. Le gouvernement fait état dans son rapport d'un programme d'apprentissage entreprise-entité collaboratrice qui bénéficie de la participation des syndicats. La commission apprécierait beaucoup de plus amples précisions sur la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que d'autres organismes intéressés (par exemple les organisations non gouvernementales ou autres organisations intergouvernementales) à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et programmes d'orientation et de formation professionnelles.