National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le Manuel d’évaluation des emplois de la fonction publique, le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale est établi en tant que principe de base de l’évaluation des emplois, mais que ce manuel ne fait pas spécifiquement référence à la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de la description faite par le gouvernement du Système des facteurs de décision par bande (dit Système de classification Peterson). Elle note qu’il s’agit d’une forme d’évaluation des emplois qui est utilisée pour la fonction publique dans le manuel susmentionné et que cela permet de mesurer et évaluer les niveaux relatifs de responsabilité attachés aux différents emplois de manière à générer une hiérarchisation faisant ressortir l’importance relative d’un emploi par rapport à un autre. La commission souligne à cet égard que, lorsqu’on utilise des méthodes d’évaluation des emplois, il convient de veiller particulièrement à ce que celles-ci soient exemptes de toute distorsion sexiste: il est important de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison concrètement faite ne soient pas discriminatoires, que ce soit directement ou indirectement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission demande en conséquence que le gouvernement donne des informations sur les dispositions garantissant que l’évaluation des emplois menée conformément au Manuel d’évaluation des emplois pour la fonction publique est exempte de toute distorsion sexiste. Elle le prie à cet égard de donner des informations spécifiques sur les critères utilisés conformément à ce manuel, de même que sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Articles 2 et 3. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que les mesures de promotion de l’égalité de rémunération seront étudiées dans le cadre de la révision de la loi de 1982 sur l’emploi. La commission souligne à cet égard qu’il est certes important que le principe établi par la convention trouve son expression dans la législation, mais que toute une série de mesures proactives sont également nécessaires pour parvenir à cet objectif, par exemple des mesures propres à s’attaquer aux causes sous jacentes des écarts de rémunération telles que les stéréotypes sexistes et les phénomènes de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 710 712). La commission réitère donc sa demande précédente priant le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment sur toutes mesures visant à identifier les causes profondes des écarts de rémunération telles que les stéréotypes sexistes et les phénomènes de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale, y compris dans le contexte de la modification de la loi de 1982 sur l’emploi. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de collecter et communiquer des informations statistiques illustrant l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note que le gouvernement indique que, s’il est vrai qu’il n’y avait pas d’information de cette nature dans le rapport des statistiques du travail de 2011, une enquête sur la main-d’œuvre devant être réalisée en 2016 doit en fournir. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2016 générera des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs et permettra de réaliser une évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les conclusions de cette enquête.
Répétition Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne trouve pas son expression dans la législation nationale et que, depuis 2002, le gouvernement indique que des amendements à la loi de 1982 sur l’emploi, qui tendent à incorporer dans cette loi les dispositions de la convention, sont en cours d’examen. La commission avait donc prié le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la loi de 1982 sur l’emploi. Elle avait également noté que la modification la plus récente de cette loi en 2010 n’avait pas incorporé ce principe. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus dans son rapport que le processus de modification de la loi de 1982 sur l’emploi est en cours et que ce processus aura pour effet d’y intégrer des dispositions sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A la lumière de ce qui précède, et en vue de parvenir à ce que les hommes et les femmes puissent s’appuyer sur des bases juridiques pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération vis-à-vis de leurs employeurs et des autorités compétentes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de progresser dans la révision de la loi sur l’emploi et pour que cette loi, une fois révisée, exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du processus de révision, de même que sur toute mesure spécifique tendant à modifier la loi dans le sens de la convention. Article 2. Salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que, en vertu de l’article 132 de la loi de 1982 sur l’emploi, le Conseil consultatif du salaire minimum a compétence pour soumettre au ministre des recommandations sur la fixation ou l’ajustement des salaires dans tous les secteurs d’activité. Elle avait demandé au gouvernement de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération par le Conseil consultatif du salaire minimum et est appliqué pleinement dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum. La commission note que le gouvernement se borne à nouveau à indiquer que le processus de modification de la loi de 1982 sur l’emploi est en cours. Rappelant que la conception et l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs nécessitent une attention particulière afin d’assurer que les taux fixés sont exempts de toute distorsion sexiste, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération par le Conseil consultatif du salaire minimum et qu’il est pleinement appliqué dans le cadre du processus de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Développements législatifs. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas reflété dans la législation du Botswana et que la révision de la loi sur l’emploi est à l’examen depuis plusieurs années en vue d’y incorporer les dispositions de la convention. Le gouvernement réitère dans son rapport que les consultations au sujet de la révision en question sont toujours en cours. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, en soulignant l’importance d’exprimer pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le concept de «valeur égale» est «la pierre angulaire de la convention. Il est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.» Il est important de veiller à ce que la législation aille au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision de la loi sur l’emploi, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit exprimé pleinement dans la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel du processus de révision. La commission demande également au gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’emploi (révision), 2003.
Salaires minima. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum doit prendre en considération, en formulant ses recommandations au ministre, plusieurs facteurs, et notamment le désir d’éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de salaires pour un travail égal. La commission rappelle l’importance de la fixation d’un salaire minimum pour l’application du principe de la convention, et note que le concept d’égalité de salaires pour un «travail égal» est plus étroit que celui de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans le processus de fixation des salaires minimums, et d’informer la commission de toutes mesures prises à cet égard.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à un manuel établissant la méthodologie utilisée dans l’évaluation des emplois dans le secteur public, et indique que ce manuel traite du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en notant que le manuel auquel le gouvernement se réfère n’a pas été joint au rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du manuel établissant la méthodologie de l’évaluation des emplois, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. Tout en notant que le rapport succinct du gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les politiques en place destinées à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur privé, et de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission demande par ailleurs au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, par secteur et profession.
1. Développements législatifs. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas reflété dans la législation du Botswana et que la révision de la loi sur l’emploi est à l’examen depuis plusieurs années en vue d’y incorporer les dispositions de la convention. Le gouvernement réitère dans son rapport que les consultations au sujet de la révision en question sont toujours en cours. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, en soulignant l’importance d’exprimer pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le concept de «valeur égale» est «la pierre angulaire de la convention. Il est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.» Il est important de veiller à ce que la législation aille au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision de la loi sur l’emploi, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit exprimé pleinement dans la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel du processus de révision. La commission demande également au gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’emploi (révision), 2003.
2. Salaires minima. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum doit prendre en considération, en formulant ses recommandations au ministre, plusieurs facteurs, et notamment le désir d’éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de salaires pour un travail égal. La commission rappelle l’importance de la fixation d’un salaire minimum pour l’application du principe de la convention, et note que le concept d’égalité de salaires pour un «travail égal» est plus étroit que celui de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans le processus de fixation des salaires minimums, et d’informer la commission de toutes mesures prises à cet égard.
3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à un manuel établissant la méthodologie utilisée dans l’évaluation des emplois dans le secteur public, et indique que ce manuel traite du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en notant que le manuel auquel le gouvernement se réfère n’a pas été joint au rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du manuel établissant la méthodologie de l’évaluation des emplois, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
4. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. Tout en notant que le rapport succinct du gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les politiques en place destinées à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur privé, et de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission demande par ailleurs au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, par secteur et profession.
1. Evolution de la législation. La commission rappelle que, jusqu’à ce jour, la législation nationale n’interdit pas la discrimination et que cette absence de protection légale peut résulter en une déficience de l’application de la convention. A ce sujet, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, des consultations tendant à modifier la loi sur l’emploi en y incorporant les dispositions de la convention sont toujours en cours. La commission veut croire que ces futurs amendements incluront l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris sur le plan de la rémunération, et prescriront le paiement d’une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens et de communiquer copie des projets de textes modificateurs ou de la loi une fois modifiée, pour en permettre l’examen.
2. Salaires mimima. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Conseil consultatif du salaire minimum ne procède pas à une évaluation des emplois lorsqu’il émet des recommandations concernant les salaires minima. Tout en notant que les salaires minima sont fixés sans distinction de sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assuré dans ce processus.
3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la méthode d’évaluation des emplois Patterson est utilisée dans le secteur public. Le gouvernement avait indiqué précédemment que la plupart des établissements du secteur privé utilisent des systèmes d’évaluation des emplois reconnus au niveau international, comme le système de classification de Hay. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui peuvent avoir été prises pour éviter toute partialité préjudiciable à l’un des deux sexes dans l’application de ces méthodes d’évaluation des emplois.
4. Différences de gains entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement sur les gains moyens estimés des salariés par branche d’activité, sexe et citoyenneté pour mars 2005, le niveau des gains des salariés des collectivités locales révèle un certain équilibre entre hommes et femmes. Au niveau du gouvernement central, les chiffres estimatifs semblent indiquer que les gains moyens des hommes représentent 76 pour cent de ceux des femmes. Par contre, la rémunération moyenne des femmes dans le secteur privé (citoyennes du Botswana ou étrangères) ne correspond qu’à 69 pour cent de la rémunération moyenne des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique suivie pour répondre à cet écart des gains entre hommes et femmes dans le secteur privé et les mesures prises ou envisagées afin que cet écart se réduise. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, le secteur public et le secteur paraétatique, par branche d’activité et par profession.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le gouvernement discute actuellement, avec les partenaires sociaux, d’amendements à la législation tendant à rendre cette dernière conforme au principe posé par la convention. La commission rappelle que la législation nationale n’interdit pas la discrimination fondée sur le sexe, et que cette lacune sur le plan du droit peut constituer un handicap dans l’application de la convention. Elle veut croire que les amendements envisagés incluront l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, y compris en matière de rémunération, et prescrira le paiement d’une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets d’amendement ou de la loi lorsque celle-ci sera adoptée.
2. Les tableaux concernant les rémunérations dans le secteur public joints au rapport du gouvernement font apparaître qu’aux postes les plus élevés (E et F) les femmes sont pratiquement deux fois moins nombreuses que les hommes. Le gouvernement déclare en outre que, dans les services publics, «la détermination des niveaux de rémunération s’effectue au terme d’une évaluation des postes». La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies dans le cadre d’une telle évaluation et elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les moyens par lesquels il s’efforce de parvenir à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération.
3. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum est compétent pour recommander la fixation ou l’ajustement des salaires dans tous les secteurs d’activité. Elle note également que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, «presque tous les organismes utilisent des systèmes d’évaluation des postes internationalement reconnus comme, par exemple, le système de classification de Hay». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes appliquées par le Conseil consultatif pour les évaluations de postes, notamment sur les mesures prises spécifiquement, s’agissant du secteur privé, pour parer, dans le cadre de ce processus, à toute incidence directe ou indirecte de stéréotypes sexistes.
4. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques par profession et par niveau de rémunération, ventilées par sexe, pour le secteur privé.
5. La commission note qu’il appartient à l’inspection du travail de veiller à l’application des dispositions pertinentes de la législation. Considérant que le principe posé par la convention ne trouve pas son expression dans la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions de la convention s’appliquent dans la pratique.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.
1. La commission note que la législation, les réglementations et les mesures relatives au secteur public et au secteur privé ne font pas expressément référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note avec préoccupation que la discrimination fondée sur le sexe n’est pas interdite par la Constitution, la loi sur l’emploi ou la loi sur le service public; en revanche, elle note que la Charte sur le service public, qui n’a pas force contraignante, consacre le principe de l’égalité entre hommes et femmes et celui de non-discrimination, et que le Conseil pour les salaires minima considère l’opportunité d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans la fixation des salaires. Considérant que l’absence de protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe empêche d’appliquer la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de réformer la législation pour interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris dans la rémunération, et pour imposer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. 2. La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition très large que donne l’article 1 de la convention de la rémunération. Notant que, dans la loi sur l’emploi, aux fins de la définition des salaires, quelques exceptions sont prévues, en particulier en ce qui concerne le logement, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes est appliqué dans le cas d’avantages non salariaux, comme le logement. 3. Notant les importants écarts salariaux qui existent entre hommes et femmes dans le secteur public et, dans une plus grande mesure, dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’efforce de niveler les salaires des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, et de diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans l’un et l’autre secteur. En particulier, prière d’indiquer les mesures que prennent le Conseil des salaires, le Conseil consultatif des salaires minima et le ministre du Travail, dans leur domaine respectif de compétences, pour réaliser cet objectif. 4. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes. Elle lui demande de l’informer sur les mesures prises et leurs résultats pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, y compris dans le secteur informel, par exemple en atténuant la discrimination verticale ou horizontale. 5. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les échelles de salaires de la fonction publique et le nombre de femmes et d’hommes dans les différentes catégories professionnelles, ainsi que leurs niveaux de salaires. Elle l’invite également à collecter et à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, qui soient conformes dans la mesure du possible à l’observation générale de 1998 sur la convention. 6. Prière de fournir des informations sur toute convention collective visant les salaires ou la classification des tâches, et de communiquer copie des conventions pertinentes. 7. Prière d’indiquer comment le Commissaire au travail et à la sécurité sociale supervise et garantit l’application de la législation pertinente relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Prière aussi d’indiquer si des plaintes à ce sujet ont été enregistrées et si elles ont donné lieu à des sanctions et à des indemnisations.
1. La commission note que la législation, les réglementations et les mesures relatives au secteur public et au secteur privé ne font pas expressément référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note avec préoccupation que la discrimination fondée sur le sexe n’est pas interdite par la Constitution, la loi sur l’emploi ou la loi sur le service public; en revanche, elle note que la Charte sur le service public, qui n’a pas force contraignante, consacre le principe de l’égalité entre hommes et femmes et celui de non-discrimination, et que le Conseil pour les salaires minima considère l’opportunité d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans la fixation des salaires. Considérant que l’absence de protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe empêche d’appliquer la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de réformer la législation pour interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris dans la rémunération, et pour imposer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition très large que donne l’article 1 de la convention de la rémunération. Notant que, dans la loi sur l’emploi, aux fins de la définition des salaires, quelques exceptions sont prévues, en particulier en ce qui concerne le logement, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes est appliqué dans le cas d’avantages non salariaux, comme le logement.
3. Notant les importants écarts salariaux qui existent entre hommes et femmes dans le secteur public et, dans une plus grande mesure, dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’efforce de niveler les salaires des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, et de diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans l’un et l’autre secteur. En particulier, prière d’indiquer les mesures que prennent le Conseil des salaires, le Conseil consultatif des salaires minima et le ministre du Travail, dans leur domaine respectif de compétences, pour réaliser cet objectif.
4. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes. Elle lui demande de l’informer sur les mesures prises et leurs résultats pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, y compris dans le secteur informel, par exemple en atténuant la discrimination verticale ou horizontale.
5. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les échelles de salaires de la fonction publique et le nombre de femmes et d’hommes dans les différentes catégories professionnelles, ainsi que leurs niveaux de salaires. Elle l’invite également à collecter et à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, qui soient conformes dans la mesure du possible à l’observation générale de 1998 sur la convention.
6. Prière de fournir des informations sur toute convention collective visant les salaires ou la classification des tâches, et de communiquer copie des conventions pertinentes.
7. Prière d’indiquer comment le Commissaire au travail et à la sécurité sociale supervise et garantit l’application de la législation pertinente relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Prière aussi d’indiquer si des plaintes à ce sujet ont été enregistrées et si elles ont donné lieu à des sanctions et à des indemnisations.