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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 35 de la loi sur l’éducation, l’Etat garantit la gratuité de la totalité de l’enseignement secondaire général, qui est obligatoire. Elle avait cependant noté que, dans ses observations finales du 9 octobre 2002 (CRC/C/15/Add.191, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par l’augmentation de l’abandon dans l’enseignement scolaire et professionnel ainsi que par les disparités régionales entre les établissements, les zones rurales étant particulièrement défavorisées. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, en 2004, les services s’occupant des affaires concernant les personnes mineures et d’autres autorités compétentes avaient constaté que 16 pour cent des quelque 50 500 enfants appartenant à des milieux économiquement et socialement défavorisés n’allaient pas à l’école et 27 pour cent se livraient au vagabondage. Le gouvernement avait également indiqué qu’un certain nombre de méthodes d’enseignement informel comme l’enseignement par les pairs et de programmes éducatifs tels que les programmes «Step by step» (étape par étape), «Critical thinking» (vision critique) et «Economic education for children» (enseignement économique pour les enfants) avaient été adoptées dans le but d’améliorer l’enseignement offert aux enfants. Enfin, la commission avait pris note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles sur les 7 050 enfants dénombrés en 2006 comme ayant abandonné l’école, y compris parmi ceux qui étaient placés dans des orphelinats ou des centres de réadaptation psychologique et sociale, 3 233 (soit 46 pour cent) avaient réintégré le cycle scolaire. La commission avait demandé au gouvernement de poursuivre les efforts tendant à la progression des taux de fréquentation scolaire et la réduction, en conséquence, des taux d’abandon.
La commission prend note des informations détaillées, revêtant également la forme de statistiques, communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, quant au nombre des établissements scolaires et des enfants scolarisés dans ces établissements. Il apparaît ainsi que, fin 2008, il y avait en Ukraine plus de 20 000 établissements d’enseignement général accueillant plus de 4,4 millions d’enfants et que, sur ce total, 13 600 établissements (68 pour cent) étaient établis en milieu rural où 1,52 millions d’enfants (34,3 pour cent) étaient scolarisés. On dénombrait en outre 317 établissements d’enseignement général avec pensionnat, incluant les 53 établissements accueillant des orphelins et des enfants isolés de leurs parents ou tuteurs et 14 établissements de réadaptation sociale.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que, selon la publication de l’OIT/IPEC intitulée «Child trafficking – the people involved: a synthesis of findings from Albania, Republic of Moldova, Romania and Ukraine», 2005 (pp. 14-15), l’Ukraine est non seulement un pays d’origine mais aussi de transit pour la traite des personnes originaires d’autres pays de la région. Les enfants victimes de la traite ont généralement entre 13 et 18 ans, les filles sont plus particulièrement exposées à une exploitation sexuelle et les garçons sont plus particulièrement exposés à servir de main-d’œuvre bon marché ou à être utilisés pour le trafic de drogues. La commission avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.191, 9 octobre 2002, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’ampleur du phénomène de la traite des enfants, en particulier des filles, à des fins d’exploitation sexuelle ou autres. La commission avait noté que la vente et la traite des personnes à des fins de prostitution, d’utilisation des personnes dans l’industrie de la pornographie, d’engagement dans les activités criminelles, de servitude pour dettes, d’adoption à des fins lucratives, d’utilisation dans des conflits armés et d’exploitation au travail tombent sous le coup de l’article 149 du Code pénal, dont l’alinéa 2 prévoit en outre un alourdissement de la peine lorsque l’infraction a été commise sur une personne mineure.
La commission avait en outre pris note avec intérêt des différentes mesures prises par le gouvernement à divers niveaux pour prévenir la traite des enfants ou lutter contre ce phénomène, ainsi que pour assurer l’application effective de la législation en la matière. Elle avait cependant noté que, d’après le rapport présenté au Conseil des droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/4/31/Add.2, 24 janvier 2007, paragr. 48-53), la traite des enfants sur le territoire de l’Ukraine, y compris vers l’étranger, est un grave problème. S’agissant de la traite transfrontière, des jeunes filles sont acheminées jusqu’en Fédération de Russie, en Turquie, en Pologne, en République tchèque, en Italie et aux Emirats arabes unis et des garçons sont acheminés jusqu’en Fédération de Russie, en Pologne, en République de Moldova, en Turquie et en Roumanie. Des enfants victimes de cette traite transfrontière sont exploités dans la vente ambulante, le travail ancillaire, l’agriculture, les boîtes de nuit et le service dans les bars et restaurants, ainsi que pour des services sexuels. La traite des enfants en Ukraine se singularise par le fait que, dans la plupart des cas, elle s’effectue à l’intérieur du pays et que les enfants victimes sont exploités dans la prostitution ou la mendicité après avoir été trompés par des offres d’emploi. Les délinquants qui tirent profit de cette traite exercent leur contrainte sur leurs victimes au moyen de la servitude pour dettes: ils imposent aux enfants qui sont leurs victimes de les défrayer, à travers cette exploitation, des coûts afférents à leur voyage et aux autres «services» rendus sous forme d’alimentation et d’hébergement. Les enfants victimes de la traite sont contraints de faire de longues heures de travail (souvent huit heures par jour) et souvent la nuit. Le 30 juin 2006, non moins de 120 enfants ukrainiens abandonnés à leurs propres expédients ont été rapatriés de neuf pays, essentiellement de la Fédération de Russie, de la Turquie et de la Pologne. Le Rapporteur spécial signale enfin que, malgré l’action efficace déployée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour venir en aide aux victimes de la traite, le chiffre de 2 345 personnes ayant ainsi bénéficié d’une aide depuis l’an 2000 ne correspond qu’à la pointe de l’iceberg et de nombreuses autres victimes, ignorées, restent sans assistance, à l’étranger ou après leur retour en Ukraine.
La commission note que le gouvernement déclare qu’en 2008 il y a eu 322 affaires relevant de l’article 149 du Code pénal, dont 31 crimes commis sur des enfants, et qu’en 2009 il y a eu 21 affaires criminelles mettant en cause des enfants. Le gouvernement reconnaît que le phénomène des enfants entraînés dans des activités criminelles ou contraints de demander la charité demeure un problème pressant pour le pays. Il signale qu’il y a eu 1 982 affaires concernant l’utilisation d’enfants dans des activités criminelles ou dans la mendicité (art. 304 du Code pénal) en 2008 et 675 autres en 2009. Par ailleurs, il signale que 164 affaires de contrainte d’enfants à la mendicité ont été découvertes en 2008 et 34 affaires relevant de l’article 150 du Code pénal (exploitation d’enfants) ont été découvertes en 2009. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que le ministère de l’Intérieur (MIA) a fait insérer un nouvel article (art. 150-1) dans le Code pénal de l’Ukraine pour réprimer par des peines les infractions d’utilisation ou de contrainte d’enfants à la mendicité. Selon cet article, l’utilisation d’un enfant à la mendicité par ses parents, son tuteur légal ou toute autre personne, avec ou sans recours à la force ou la menace, de même que la récidive ou la commission de l’infraction par une personne déjà condamnée sur la base des articles 150 et 304 du Code pénal, est punissable d’une peine de trois à dix ans de prison. Elle note en outre que le gouvernement indique que 17 procédures pénales fondées sur l’article 150-1 du Code pénal ont été mises en œuvre en 2009. Elle note que, d’après la publication de l’OIT/IPEC intitulée «Activities for combating child labour and trafficking in Ukraine», 5 214 victimes de la traite ont été rapatriées en Ukraine au cours de la période 2000-2008 par l’OIM et que, sur ce nombre, 256 étaient des mineurs. Considérant la gravité du problème de la traite des enfants en Ukraine et au départ de ce pays, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour combattre et éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, y compris de mendicité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par les articles 149, 150, 304 et 150-1 du Code pénal.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les allégations de la Fédération des syndicats de l’Ukraine, des enfants ayant parfois à peine 10 ans sont entraînés dans la prostitution, des activités pornographiques et l’industrie du sexe dans le pays. La commission avait observé que, bien que l’exploitation sexuelle à des fins lucratives d’enfants tombe sous le coup de diverses dispositions du Code pénal, le phénomène reste préoccupant dans la pratique.
La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de pornographie et, notamment, que la police et les unités du MIA s’employaient conjointement à démanteler les réseaux criminels exerçant leur mainmise sur la prostitution et la pornographie (22 gangs ont ainsi été découverts en 2005 et 65 autres en 2006). En outre, la police avait effectué, depuis 2005, près de 2 500 contrôles dans 750 studios photographiques, 307 agences de mannequins, 3 000 boîtes de nuit, 375 salons de massage et 525 hôtels.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu 851 crimes relevant de l’article 301 du Code pénal (importation, production, commercialisation et diffusion d’articles pornographiques) en 2008, dont 12 impliquant des mineurs, et trois autres en 2009. De même, on a dénombré 317 affaires tombant sous le coup de l’article 303 du Code pénal (commerce et incitation de personnes à la prostitution) en 2008, dont 17 concernaient des mineurs, et cinq autres en 2009. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants du MIA ont participé à des séminaires, des conférences et des sessions de formation sur la prévention et la répression de la criminalité visant les enfants, à un niveau régional, national et international. En mars 2009, le MIA a participé à un séminaire sur la répression de la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet. Par ailleurs, des activités de promotion ont été menées dans ce domaine, et elles ont bénéficié d’une couverture régulière des mass media, des blogs et de la télévision, ce qui a contribué à rendre le public mieux informé des aspects légaux de la prévention et de la répression de la criminalité touchant à la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note, en outre, l’information du gouvernement selon laquelle des opérations sont menées régulièrement par l’inspection du travail et la police auprès des agences de mannequins, des hôtels, des agences d’emploi à l’étranger, des boîtes de nuit et autres lieux de divertissement, pour identifier et déceler des personnes qui impliquent des mineurs dans la prostitution ou dans la production et diffusion de matériel pornographique. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour éliminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie soient poursuivies et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans ces circonstances.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Programme de l’OIT/IPEC sur la traite des enfants – PROTECT CEE. La commission avait pris note des informations concernant la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC intitulé «Programme de prévention et de réintégration dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle dans les Balkans et en Ukraine» (PROTECT CEE 2002-2007) et des résultats obtenus. Notant que le programme PROTECT CEE a pris fin le 31 janvier 2007, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre, dans le cadre d’autres programmes d’action, des mesures pour soustraire des enfants de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Programme de lutte contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté qu’en juillet 2004 l’Ukraine avait signé un accord de coopération avec ECPAT international (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette coopération était axée sur un programme national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et sur le renforcement des moyens à la portée des autorités publiques et des ONG dans ce domaine. Elle avait noté que l’ECPAT et l’ONG «La Strada-Ukraine» étaient engagées dans la mise en œuvre d’un projet de «Développement du système national d’aide aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle», conçu pour la mise en place d’un cadre national et international d’assistance aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En 2005, l’ECPAT a commencé à mettre en place des mesures de prévention de l’utilisation d’enfants pour la production de matériel pornographique. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner de nouvelles informations sur la mise en œuvre du projet ECPAT/La Strada-Ukraine intitulé «Développement du système national d’aide aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle», ainsi que les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Traite des enfants. La commission avait noté précédemment que le MIA s’employait à l’élaboration d’accords multilatéraux et bilatéraux de promotion de la coopération entre les différents organes de la force publique dans la lutte contre la traite des personnes, et notamment des enfants, avec l’ex-République yougoslave de Macédoine, la France, la Hongrie, Israël, la République de Moldova, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la République tchèque et la Turquie. Elle avait également noté que le MIA entretient un échange constant d’informations avec la police de ces pays au sujet des individus et des groupes criminels impliqués dans la traite de ressortissants ukrainiens, mineurs compris, à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail, et que cette coopération a permis de démanteler des réseaux. La commission avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’Ukraine a établi une coopération avec Interpol, Europol, le Centre régional d’initiative pour la coopération dans l’Europe du Sud-Est pour la lutte contre la criminalité transfrontière, ainsi qu’avec des organisations internationales et des organes de la force publique d’autres pays. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures de coopération internationale en termes d’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que l’incitation de «mineurs» à des activités criminelles, à l’intempérance, à la mendicité ou aux jeux de hasard tombe sous le coup de l’article 304 du Code pénal. L’article 307 du Code pénal interdit la production, la fabrication, l’achat, la détention, le transport, l’expédition ou la vente illégale de stupéfiants, substances psychotropes ou leurs analogues. Les alinéas 2 et 3 de cet article prévoient une aggravation des peines lorsque l’infraction a été commise en utilisant un «mineur» et un «jeune enfant». La commission avait prié le gouvernement de fournir la définition des termes «mineur» et «jeune enfant» aux fins de ces dispositions du Code pénal. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le terme «mineur», conformément au Code pénal, s’applique à toutes personnes de moins de 18 ans et le terme «jeune enfant» s’applique à toutes personnes de moins de 14 ans.
Article 3 d). Travail dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait noté précédemment que l’article 190 du Code pénal interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou s’effectuant dans des conditions néfastes ou dangereuses, de même que les opérations de levage et de transport d’objets d’un poids dépassant les capacités de ces personnes, et enfin les travaux souterrains. Notant que le code ne couvre apparemment pas les personnes travaillant à leur compte, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans travaillant à leur compte soient protégées par rapport à tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’emploi de mineurs à des travaux pénibles ou s’effectuant dans des conditions néfastes ou dangereuses est interdit dans toutes les entreprises, tous les établissements et toutes les organisations, qu’importe leur statut et leur secteur.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 35 de la loi sur l’éducation, l’Etat assure l’enseignement secondaire général gratuit et obligatoire. Elle avait cependant noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.191, 9 octobre 2002, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’augmentation de l’abandon scolaire dans le secondaire et dans l’enseignement professionnel ainsi que par les disparités régionales entre les établissements, les zones rurales étant particulièrement défavorisées. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, en 2004, les unités s’occupant des affaires de mineurs et d’autres autorités compétentes ont recensé 50 500 enfants issus de milieux économiquement et socialement défavorisés, parmi lesquels 16 pour cent n’allaient pas à l’école et 27 pour cent se livraient au vagabondage. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un certain nombre de méthodes d’enseignement informel, tel que l’enseignement par des pairs, et des programmes d’enseignement, tels que les programmes «Step by Step» (étape après étape), «Critical thinking» (vision critique) et «Economic education for Children» (enseignement économique pour les enfants), ont été introduits afin d’améliorer l’enseignement aux enfants. Selon les données fournies par le service des affaires des enfants, 8 085 enfants ukrainiens ne fréquentant par l’école ont été recensés en septembre 2005 et 7 050 en 2006. Il s’agissait d’enfants placés dans des centres pour orphelins en vue de leur réinsertion sociale et psychologique. Elle note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, sur ces 7 050 enfants, 3 223 (soit 46 pour cent) sont retournés à l’école. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’accroître les taux de fréquentation de l’école et de faire reculer les taux d’abandon scolaire. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur les taux d’inscription scolaire et les taux d’abandon.
Alinéas b) et c). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale, et accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique final de l’OIT/IPEC du programme national pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ukraine, datant du 8 décembre 2006, 60 professeurs/psychologues auxiliaires et travailleurs sociaux ont reçu en 2006 une formation sur la façon de fournir des services directs sur la base de la méthode de l’OIT/IPEC de soutien des droits des enfants par le biais de l’éducation, des arts et des médias (SCREAM). Une série d’activités extrascolaires fondées sur la méthode SCREAM ont été organisées à l’intention d’enfants ciblés (enfants victimes de traite et enfants vulnérables) dans les régions de Donetsk et de Kherson. La méthode SCREAM a également été utilisée par des psychologues auxiliaires et des professeurs travaillant dans les écoles, dans les lieux d’accueil et dans les institutions situées dans les régions pilotes. La commission note que, selon le rapport final de l’OIT/IPEC, 354 enfants ont été empêchés de se livrer au travail des enfants et 1 167 enfants ont été soustraits à ce travail, y compris sous ses pires formes, grâce à la mise à disposition de services, d’enseignement et de possibilités de formation. En outre, 1 155 enfants ont été empêchés de se livrer au travail des enfants, y compris dans ses pires formes, grâce à des services autres que des services d’enseignement.
Alinéa d). Découvrir les enfants particulièrement exposés à des risques et établir le contact avec eux. Enfants des rues et autres enfants vulnérables. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pris une série de mesures face à la situation des enfants des rues et autres enfants vulnérables. Parmi elles, on citera:
a) l’adoption en 2006 du «State Programme to Combat Child Homelessness and Neglect for 2006-10» (Programme d’Etat en faveur des enfants sans abri et négligés pour la période de 2006-2010), qui reconnaît que le travail des enfants est un facteur favorisant l’augmentation des enfants sans abri, car il pousse ces derniers dans la rue, et dont le but est d’aider les familles et les enfants issus de familles dont les parents ne peuvent remplir leurs obligations;
b) l’adoption en 2006 du «The Concept Programme on Reforming the Boarding System for Child-Orphans and Children Deprived of Parental Care» (Programme type de réforme du système de pensionnat pour les enfants orphelins et les enfants privés des soins parentaux), destiné notamment à restructurer les pensionnats et à encourager le placement dans une famille d’accueil;
c) l’adoption en juin 2007 de la loi sur le programme/plan d’action national d’Etat en vue de l’application de la convention des droits de l’enfant d’ici à 2016, qui est centré, notamment, sur l’enseignement psychologique et l’assistance médicale et économique aux enfants vulnérables; et
d) l’introduction en 2005 du système de contrôle social de la famille visant à aider les familles en situation difficile et à prévenir l’orphelinat social (23 069 familles, constituant 48 432 enfants, ont été contrôlées en 2006).
La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle, suite à un contrôle plus serré de l’Etat sur les parents, en particulier sur la façon dont ils remplissent leurs obligations, de même qu’au développement de l’enseignement de type familial des orphelins et des enfants privés des soins parentaux, le nombre d’enfants des rues et sans abri recensés dans le pays a diminué pour passer de 12 200 en 2005 à 11 700 en 2006. En outre, suite à la réforme du système de protection de l’enfance qui visait les orphelins et les enfants privés de soins parentaux, le nombre de maisons de soins pour enfants a augmenté. En outre, chaque année, les services d’Etat ont accru le contrôle des familles vulnérables. En 2006, environ 80 000 inspections ont eu lieu afin d’identifier les familles vulnérables. La même année, plus de 9 300 familles et 7 000 parents ont été enregistrés à des fins de prévention. Le nombre de cas criminels contrôlés pour violation flagrante des devoirs relatifs à l’éducation des enfants était de 749 en 2005 et de 746 en 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, au cours des inspections menées en 2005 et en 2006 par la Goznadzortrud (autorité du ministère du Travail social et de la Politique sociale chargée de surveiller l’application de la législation en matière de travail), les violations de la législation découvertes portaient sur 335 mineurs, en majorité pour heures supplémentaires ou travail de nuit. Sur la base des résultats des inspections, 995 arrêtés ont été publiés en vue d’éliminer ces cas de violation. En outre, 68 employeurs ont fait l’objet de sanctions administratives. Des documents faisant état de 143 inspections ont été transmis au bureau du procureur afin que les employeurs enfreignant la législation du travail sur les mineurs soient déférés au tribunal. La commission note également avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, depuis 2005, la Goznadzortrud prend part à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Institutional Development of Labour Inspection for participation in the System of Child Labour Monitoring in two pilot regions – Donetsk and Kherson regions» (Développement institutionnel de l’inspection du travail en vue de sa participation au système de contrôle du travail des enfants dans deux régions pilotes – régions de Donetsk et Kherson); dans le cadre de ce projet, les résultats ci-après ont été obtenus: a) 14 bureaux d’inspection du travail ont été équipés à la fois au siège et dans les régions pilotes; b) une base de données intégrées a été créée sur les enfants travaillant qui ont été identifiés au cours des inspections; c) des inspecteurs du travail ont été formés; d) des lieux de travail ont été contrôlés aussi bien dans l’économie formelle qu’informelle; et e) des contacts ont été établis avec d’autres services, tels que le services des affaires de l’enfant, afin de regrouper des informations sur le travail des enfants.
La commission note enfin l’information du gouvernement selon laquelle, dans la période de 2005-06, un total de 40 cas relatant des délits spécifiés à l’article 150 du Code pénal (exploitation illégale du travail des enfants) ont été enregistrés. Pendant la même période, des affaires criminelles ont été enregistrées à l’encontre de 175 personnes concernant l’article 304 du Code pénal (incitation de mineurs à des activités criminelles, à l’intempérance, à la mendicité ou aux jeux de hasard). En outre, en 2005, 2 743 affaires concernant des crimes commis par des adultes sur des enfants ont été enregistrées au titre de l’article 317 du Code pénal (organiser ou gérer un établissement aux fins de l’utilisation, de la production ou de la fabrication illégale de stupéfiants, substances psychotropes ou leurs analogues). En 2006, 2 662 affaires de ce type ont été enregistrées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que, conformément à la publication de l’OIT/IPEC intitulée Child trafficking – the people involved. A synthesis of findings from Albania, Moldova, Romania and Ukraine, 2005 (pp. 14 et 15), l’Ukraine est un pays non seulement d’origine, mais aussi de transit pour la traite des personnes originaires d’autres pays de la région. Les enfants victimes de la traite ont généralement entre 13 et 18 ans. Les filles risquent principalement d’être exploitées sexuellement et les garçons exploités économiquement ou utilisés pour la vente de drogues. La commission avait également noté que, dans ses observations finales (document CRC/C/15/Add.191, 9 oct. 2002, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’ampleur du phénomène de traite des enfants, en particulier des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et autres. La commission avait noté que l’article 149 du Code pénal interdit la vente et la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, d’utilisation dans l’industrie de la pornographie et les activités criminelles, de servitude pour dettes, d’adoption à des fins commerciales, d’utilisation dans des conflits armés ou d’exploitation économique. Le paragraphe 2 de cet article prévoit une aggravation des peines lorsque l’infraction a été commise sur des personnes mineures.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement sur les mesures complètes adoptées à différents niveaux afin de prévenir et de lutter contre la traite des enfants. Il s’agit notamment des mesures suivantes:
a) l’adoption en 2006 des amendements au Code pénal conçus pour accroître les peines imposées aux personnes commettant des délits portant sur la traite des personnes et engageant des enfants dans la prostitution (peines d’emprisonnement accrues pour passer de cinq à douze ans si les victimes sont âgées de 15 à 18 ans et de huit à quinze ans si les victimes sont âgées de 0 à 14 ans);
b) l’approbation par le cabinet ministériel, le 7 mars 2007, d’un programme de lutte contre la traite des personnes (2007-2010) et l’élaboration qui s’en est suivie par le ministère des Affaires intérieures (MIA) d’un plan d’action d’exécution du programme, contenant des mesures visant à empêcher la traite des enfants;
c) l’adoption, en juin 2007, de la loi sur le Programme d’Etat/Plan d’action national de mise en œuvre de la convention des droits de l’enfant jusqu’à 2016 (les questions du travail des enfants et de la traite des enfants ont été intégrées dans le Plan d’action national);
d) l’élaboration par le ministère de la Famille, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le ministère du Travail et de la Politique sociale, et avec le MIA, d’un projet de programme national contenant des sections relatives à la prévention de la migration illégale du travail et de la main-d’œuvre et des mesures de protection des enfants victimes de traite;
e) des mesures prises au niveau de l’enseignement pour empêcher la traite, en s’assurant de la participation des professeurs et des parents des élèves;
f) des inspections sociales menées afin de vérifier la conformité avec les prescriptions de la législation sur la protection des droits de l’enfant;
g) des événements de sensibilisation sur la prévention de la traite des enfants et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, organisés parmi les services de sécurité et autres organes chargés de l’application des lois; et
h) des services de réinsertion offerts aux enfants victimes de traite ou aux enfants vulnérables dans cinq centres de réinsertion des victimes de la traite et dans 60 centres de protection sociale des enfants.
La commission note également avec intérêt que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures garantissant que la législation sur la traite des personnes est appliquée et que les personnes responsables de la traite d’enfants à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle sont réellement poursuivies. Il s’agit des mesures suivantes:
a) création au sein du MIA du Département de lutte contre les délits relatifs à la traite des personnes;
b) inspections menées par le MIA en 2006 parmi plusieurs agences offrant des placements à l’étranger (24 cas de fraude relatés concernent des placements à l’étranger, dont certains portent sur la traite de femmes et de mineurs vers les Emirats arabes unis);
c) arrestation par la police d’un certain nombre de groupes criminels organisés engagés dans la traite (un de ces cas concernait le transfert en Turquie de trois mineurs en vue de leur vente à un proxénète; un autre cas concernait la vente de 25 filles mineures à des fins d’exploitation sexuelle à Moscou); et
d) contrôle accru par le service d’Etat du contrôle des frontières de l’extradition illégale de mineurs de l’Ukraine sans le consentement de leurs parents (3 200 cas en 2005).
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Département de lutte contre les délits relatifs à la traite des personnes a développé depuis 2005 l’efficacité de son travail. En 2005, 415 cas criminels ont fait l’objet d’enquêtes au titre de l’article 149 du Code pénal (interdiction de la traite), parmi lesquels 357 ont été traduits en justice (23 cas concernant des enfants). Ceci représente 54,3 pour cent de plus qu’en 2004. En 2006, 376 cas ont fait l’objet d’enquêtes en vertu de l’article 149 du Code pénal, parmi lesquels 317 ont été traduits en justice (38 concernant des enfants). En 2005, grâce à l’activité du Département de lutte contre les délits relatifs à la traite des personnes, 446 victimes de traite, dont 39 mineures, ont pu être identifiées et sont retournées en Ukraine. En 2006, 393 victimes, dont 52 mineures, ont été identifiées et sont retournées en Ukraine.
Toutefois, la commission note que, conformément au rapport du Rapporteur spécial sur la vente des enfants, la prostitution infantile et la pornographie infantile, du 24 janvier 2007 (document A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48 à 53, pp. 15 à 17), la traite des enfants provenant d’Ukraine ou passant par ce pays est un grave problème. En ce qui concerne la traite des enfants transfrontière, les filles sont envoyées en Fédération de Russie, en Turquie, en Pologne, en République tchèque, en Italie ainsi qu’aux Emirats arabes unis. Les garçons sont envoyés en Fédération de Russie, en Pologne, en République de Moldova, en Turquie et en Roumanie. Les enfants ukrainiens victimes de traite à l’étranger sont exploités pour la vente dans la rue, le travail domestique, l’agriculture, les boîtes de nuit, comme serveurs et à des fins sexuelles.
La traite des enfants en Ukraine a pour caractéristique, notamment, que dans la plupart des cas les enfants subissent la traite à l’intérieur du pays. On attend en général de ces derniers qu’ils offrent également des services sexuels ou qu’ils mendient, et ce en dépit des promesses qui leur ont été offertes de travailler comme nettoyeurs, serveurs ou colporteurs. Le recrutement aux fins de traite s’effectue souvent au moment où les responsables de ces actes saisissent les enfants en situation de servitude pour dettes et les forcent à travailler en compensation du coût de leur voyage et de «services connexes», tels que la nourriture et le logement. Les enfants doivent ainsi rester entre les mains de ces personnes et travailler pour eux. Les enfants victimes de traite sont obligés de travailler de longues heures (souvent huit heures par jour) et très souvent la nuit. Au 30 juin 2006, 120 enfants non accompagnés ont été rapatriés en Ukraine à partir de neuf pays, la plupart d’entre eux ayant été découverts en Fédération de Russie, en Turquie et en Pologne. Enfin, selon le rapporteur spécial, malgré les efforts très utiles déployés par l’OIM pour porter assistance aux victimes de la traite d’êtres humains, le nombre de 2 345 personnes ayant reçu une aide depuis 2000 ne représente que la pointe de l’iceberg et de nombreuses victimes ne sont pas encore comptabilisées et restent sans soutien, soit à l’étranger soit lorsqu’elles retournent en Ukraine.
La commission se félicite des mesures d’ensemble prises par le gouvernement afin de prévenir et de lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans, et pour poursuivre les auteurs de traite des enfants. Elle observe toutefois qu’en dépit des mesures prises, et bien que la traite des enfants de moins de 18 ans soit interdite par la loi, le phénomène reste une préoccupation sérieuse dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle en vue de l’élimination de ce fléau. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que les personnes responsables de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soient poursuivies dans la pratique et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les allégations de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU), des enfants étaient impliqués en Ukraine dans la prostitution, des activités pornographiques et l’industrie du sexe. Ceci ne concernait pas seulement les jeunes gens de 15 ans d’âge, mais aussi des enfants de 10 ans. La commission avait observé que, malgré diverses dispositions du Code pénal interdisant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ce problème restait un sujet de préoccupation dans la pratique.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures de lutte contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de pornographie. En particulier, la police et les unités du MIA ont collaboré pour démanteler les réseaux d’individus et de groupes criminels organisés impliqués dans la prostitution et dans la pornographie (22 groupes découverts en 2005 et 65 en 2006). En outre, afin de prévenir l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants, à partir de 2005, la police a procédé à environ 2 500 et vérifié la légalité de presque 750 studios photo, 307 agences de mannequins, quelque 3 000 boîtes de nuit, 375 salons de massage et 525 hôtels. Parmi des exemples de cas d’arrestation par la police de groupes actifs dans la pornographie des enfants, l’on peut citer:
a) le cas d’une agence de mannequins produisant du matériel pornographique qui mettait en scène des enfants à Kiev et à Kharlov et qui diffusait ce matériel sur Internet;
b) le cas d’une personne vivant dans la région de Poltava qui forçait des enfants à prendre part à la production de matériel pornographique en vue de sa distribution et de sa vente; et
c) le cas d’un groupe criminel organisé, vendant du matériel pornographique impliquant des mineurs dans la région de Donetsk.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle au total, en 2005, 282 cas de délit pour proxénétisme (art. 303 du Code pénal) ont été traduits en justice, dont dix impliquaient des enfants. En 2006, 2 248 cas ont été traduits en justice, dont neuf impliquaient des enfants. En outre, les unités du MIA ont présenté devant les tribunaux 1 343 cas criminels portant sur l’article 301 (pornographie). En 2005, 318 cas de délit de pornographie ont été traduits en justice, dont sept concernaient des enfants. En 2006, les cas de pornographie s’élevaient à 449, dont seulement trois concernaient des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour éliminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de prostitution et de pornographie soient poursuivies, et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Programme de l’OIT/IPEC sur la traite des enfants – PROTECT CEE. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le programme de l’OIT/IPEC lancé en 2002 concernant la traite des enfants dans les Balkans et en Ukraine, intitulé «Programme de prévention et de réintégration pour combattre la traite des enfants en vue de leur exploitation économique ou sexuelle dans les Balkans et en Ukraine» (PROTECT CEE), s’est achevé le 31 janvier 2007. Dans la phase II du PROTECT CEE, deux régions (districts de Hersonskaya et Donetskaya) ont décidé de mener des projets pilotes en 2005-06 qui permettront de mettre en place et d’expérimenter des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, y compris la vente et la traite des enfants. Le programme PROTECT CEE visait les enfants victimes de la traite et ceux qui étaient vulnérables à ce fléau. La commission note avec intérêt l’information complète contenue dans le rapport du gouvernement au sujet de la mise en œuvre du programme PROTECT CEE et des résultats obtenus. Selon le rapport final de ce projet, en date du 12 mars 2007, divers programmes d’action ont été mis en place dans les régions de Donetsk et de Kherson.
Le programme d’action intitulé «Renforcement des capacités pour l’amélioration des soins aux victimes de la traite et soutien direct en vue de leur réinsertion à long terme» a permis principalement ce qui suit: a) 37 psychologues et travailleurs sociaux ont été formés à la réinsertion psychologique des enfants victimes de la traite (et un projet de manuel a été élaboré à l’intention des travailleurs sociaux chargés des services de réinsertion destinés aux enfants victimes de la traite); et b) 20 enfants à haut risque ont été empêchés de se soumettre à la traite et 69 enfants victimes de la traite ont été soustraits à leur condition. Dans le cadre du programme d’action «Soutien aux centres de jeunesse de la communauté existant dans les régions pilotes de Donetsk et de Kherson en vue de la réduction de la vulnérabilité à la traite, de l’identification des victimes éventuelles et de faciliter l’inclusion sociale de ceux qui retournent dans leur pays»: a) 52 éducateurs homologues ont été formés à l’enseignement des aptitudes utiles dans la vie; et b) 722 enfants à risque ont été empêchés de se soumettre à la traite et 57 enfants victimes de la traite ont été soustraits à leur condition. Enfin, dans le cadre du programme d’action «Promotion de l’emploi des jeunes dans deux districts pilotes»: a) 50 conseillers professionnels/de carrière du service public de l’emploi (PES), des psychologues scolaires et des travailleurs sociaux des régions de Donetsk et de Kherson ont été formés au travail de conseillers professionnels; b) 420 enfants à risque ont été empêchés de se soumettre à la traite et 70 enfants victimes de la traite ont été soustraits au moyen d’activités éducatives, de formation professionnelle, de conseils, d’orientation de carrière, de la fourniture d’uniformes, de pensions et d’offres de placement professionnel; et c) 82 membres de la famille ont bénéficié de sessions de conseils sur la formation professionnelle/et sur des conseils d’orientation de carrière et d’emploi. Notant que le programme PROTECT CEE s’est achevé le 31 janvier 2007, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures dans le cadre d’autres programmes d’action afin de soustraire les enfants de la traite et de permettre leur réinsertion et leur intégration sociale.
2. Programme de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté qu’en juillet 2004 l’Ukraine avait signé un accord de coopération avec ECPAT International (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) sur des questions de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette coopération était axée sur un programme national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de renforcement des moyens de répression nationaux et des ONG dans ce domaine. Elle note que l’information du gouvernement selon laquelle ECPAT et l’ONG La Strada-Ukraine mettent actuellement en œuvre le projet de «Développement du système national d’aide aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle». Ce projet a pour objectif de mettre au point le cadre national et international d’aide aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En 2005, ECPAT a également commencé à introduire des mesures visant à empêcher l’utilisation des enfants à des fins de production de matériel pornographique. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la mise en œuvre du projet ECPAT/La Strada-Ukraine, intitulé «Développement du système national d’aide aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle», ainsi que sur les résultats obtenus dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Traite des enfants. La commission avait précédemment noté que le MIA élaborait des accords multilatéraux et bilatéraux visant à promouvoir la coopération des organes chargés de l’application de la loi dans la lutte contre la traite des personnes, en particulier des enfants, avec l’ex-République yougoslave de Macédoine, la France, la Hongrie, Israël, la République de Moldova, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la République tchèque et la Turquie. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le MIA assure un échange constant d’informations avec la police de ces pays sur les groupes et les individus criminels qui participent à la traite des citoyens ukrainiens, y compris des mineurs, à l’étranger et à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail. Suite à la coopération avec les pays susmentionnés, les résultats ci-après ont été obtenus:
a) entre 2005 et 2006, 96 cas de femmes ukrainiennes victimes de la traite vers la Turquie ont été identifiés, 71 femmes ukrainiennes se trouvant dans une situation d’esclavage sexuel en Turquie ont pu revenir en Ukraine, et six groupes organisés engagés dans la traite de femmes ukrainiennes vers la Turquie ont été démantelés;
b) en septembre 2005, grâce à une action conjointe avec Scotland Yard, la police ukrainienne a arrêté les membres d’un groupe ayant des connections internationales et qui participaient à la vente et à la traite de jeunes femmes ukrainiennes à des fins d’exploitation sexuelle au Royaume-Uni;
c) en 2005, un réseau responsable de la vente et de la traite de femmes vers la Bulgarie et la Grèce a été démantelé et les coupables ont été poursuivis; et
d) un projet de coopération régionale visant à démanteler les réseaux internationaux de traite des personnes, conclu avec les organes d’application de la loi de la République tchèque, a été approuvé.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, compte tenu de la nature transfrontière de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, l’Ukraine a mis en place une collaboration avec Interpol, Europol, le Centre régional SECI (Initiative pour la coopération dans l’Europe du Sud-Est) pour la lutte contre la criminalité transfrontalière, ainsi qu’avec des organisations internationales et des organes d’application de la loi d’autres pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures de coopération internationale sur l’élimination de la traite des jeunes personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note avec intérêt que l’Ukraine a collaboré à l’échelle internationale afin de prévenir et de combattre la pornographie infantile. Parmi les mesures prises à cet égard, on peut citer:
a) la coopération bilatérale avec les Etats-Unis en vue d’étudier des méthodes de pointe de documentation des activités criminelles liées à la production et à la distribution de la pornographie infantile par Internet;
b) l’accès à la base de données d’Interpol contenant des photos d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi qu’à la base de données du Centre d’enregistrement international contenant des données sur les enfants portés disparus susceptibles d’être soumis à une exploitation; et
c) la collecte de données, en collaboration avec Interpol, sur 400 personnes condamnées dans des pays étrangers pour crimes sexuels commis sur des mineurs. Grâce à l’échange d’informations avec la police d’autres pays, divers cas de production et de distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants ont pu être traités et leurs auteurs ont été poursuivis en justice.
La commission soulève également d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 43 de la Constitution de l’Ukraine, le recours au travail forcé est interdit. La commission note aujourd’hui que l’article 150 du Code pénal interdit l’exploitation illégale des enfants au travail. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission note en outre que les articles 172 et 173 du Code pénal prévoient diverses sanctions en cas d’infractions graves à la législation du travail, infractions au nombre desquelles figure, selon le gouvernement, l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission prend dûment note des ces informations.
2. Colonies de rééducation par le travail. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur les règles régissant le travail accompli par des enfants de moins de 18 ans dans les «colonies de rééducation par le travail» et sur l’application de ces règles dans la pratique. Le gouvernement indique qu’il existe aujourd’hui en Ukraine 11 établissements scolaires destinés à la réadaptation sociale des délinquants juvéniles de 11 à 14 ans, qui accueillent 575 jeunes, et trois écoles d’enseignement technique professionnel pour les délinquants juvéniles de 14 à 18 ans, qui accueillent 435 jeunes. Le gouvernement précise que chaque année plus de 20 000 jeunes délinquants sont condamnés par les tribunaux, 10 pour cent d’entre eux à des peines privatives de liberté.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que l’incitation de mineurs à des activités criminelles, à l’intempérance, à la mendicité ou aux jeux de hasard tombe sous le coup de l’article 304 du Code pénal. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission note que l’article 307 du Code pénal interdit la production, la fabrication, l’achat, la détention, le transport, l’expédition ou la vente illégale de stupéfiants, substances psychotropes ou leurs analogues. Les alinéas 2 et 3 de cet article prévoient une aggravation des peines lorsque l’infraction a été commise en utilisant un mineur et, notamment, un jeune enfant. L’article 317 du Code pénal interdit d’organiser ou gérer un établissement aux fins de l’utilisation, de la production ou de la fabrication illégale de stupéfiants, substances psychotropes ou leurs analogues. L’alinéa 2) de ce même article prévoit une aggravation des peines lorsque l’infraction a été commise en engageant un mineur. La commission prie le gouvernement de fournir la définition des termes «mineur» et «jeune enfant» aux fins de ces dispositions du Code pénal.
Article 3 d). Travail dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait noté précédemment que l’article 190 du Code pénal interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou s’effectuant dans des conditions néfastes ou dangereuses, de même que les opérations de levage et de transport d’objets d’un poids dépassant les capacités de ces personnes, et enfin les travaux souterrains. Notant que le code ne couvre pas apparemment les personnes travaillant à leur compte, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant à leur compte soient protégées par rapport à tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Le gouvernement indique qu’il prend actuellement des dispositions afin que le travail dangereux effectué par des enfants de moins de 18 ans travaillant à leur compte soit connu et éliminé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans ce domaine.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail et les autres autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles dans les entreprises employant des mineurs. Ainsi, 883 contrôles effectués en novembre 2004 ont permis de constater 413 cas dans lesquels des mineurs étaient employés à des travaux dangereux, ce qui représentait 17,9 pour cent du total des mineurs employés. Pour la plupart, ces affaires ont été découvertes dans les circonscriptions de Poltava, Tchernovitsk et Jitomir. Les contrôles ont permis de découvrir 186 affaires de travail de nuit et d’heures supplémentaires effectuées par des personnes de moins de 18 ans. Des sanctions administratives ont été prises et l’assistance de spécialistes a été fournie à ces entreprises en vue d’une application plus rigoureuse de la législation du travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant les organes de tutelle, les services chargés des affaires de mineurs, les services sociaux pour adolescents, les services du procureur général de l’Ukraine et des autres procureurs. Elle avait également pris note des informations concernant le Département national de surveillance de l’application de la législation du travail, créé en application de l’arrêté no 1351 du 30 août 2000, de même que de la Commission interministérielle sur les questions relatives à la protection de l’enfance, créée en application de l’arrêté no 1200 du 3 août 2000. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces institutions. Le gouvernement expose dans son rapport les attributions respectives des organes de tutelle, des services chargés des affaires de mineurs, des services sociaux pour adolescents, du ministère de la Famille et des Jeunes et des autres organes s’occupant de la protection sociale des mineurs. La commission prend note des informations détaillées concernant le fonctionnement du Département national chargé de la supervision de l’application de la législation du travail, notamment des statistiques concernant les contrôles. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 149, 150, 172, 173, 301, 302, 303, 304, 307 et 417 du Code pénal prévoient des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces, revêtant la forme de peines de prison, en cas d’infractions aux dispositions interdisant: la vente et la traite de personnes, y compris de personnes mineures, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail; l’exploitation illégale du travail des enfants; les infractions graves à la législation du travail; la contrainte de mineurs à la participation à la production de matériel pornographique; la contrainte de mineurs à la prostitution; l’entraînement de mineurs dans des activités criminelles ou dans la mendicité; l’entraînement d’une personne mineure dans la criminalité touchant à la drogue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 53 de la Constitution de l’Ukraine proclame le droit de tout individu à l’éducation. Elle note que l’enseignement secondaire général est obligatoire et que, en vertu de l’article 35 de la loi sur l’éducation, l’Etat assure l’enseignement secondaire général gratuit et obligatoire. L’article 36 de la même loi précise que cet enseignement secondaire général est divisé en trois étapes et commence à l’âge de 6 ou 7 ans. Le gouvernement indique que l’enseignement secondaire général dure douze ans. La commission note cependant que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.191, 9 oct. 2002, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’augmentation de l’abandon scolaire dans le secondaire et dans l’enseignement professionnel ainsi que par les disparités régionales entre les établissements, les zones rurales étant particulièrement défavorisées. Le gouvernement indique que, en 2004, les unités s’occupant des affaires de mineurs et des autres autorités compétentes ont recensé 50 500 enfants issus de milieux économiquement et socialement défavorisés, dont 16 pour cent n’allaient pas à l’école et 27 pour cent se livraient au vagabondage. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que les enfants fréquentent l’école régulièrement et pour faire reculer l’abandon scolaire. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces à échéance déterminée prises dans ce domaine pour empêcher que les enfants ne tombent dans les pires de travail des enfants.
Alinéas b) et c). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre du programme OIT/IPEC de 2003, des opérations pilotes de découverte et de soustraction d’enfants des pires formes de travail des enfants ont été expérimentées dans quatre régions d’Ukraine. Des programmes courts de formation professionnelle ont été mis au point pour des mineurs n’étant pas parvenu au terme de l’enseignement secondaire général. Une brochure sur les droits de l’enfant dans le domaine du travail a été distribuée aux scolaires. Le ministère de l’Education et de la Science a approuvé en 2002 une stratégie éducative de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces à échéance déterminée prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et pour assurer à tous ces enfants l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle.
Alinéa d). Découvrir les enfants particulièrement exposés à des risques et établir le contact avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales (document susmentionné, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant se déclare extrêmement préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants des rues et par la vulnérabilité des enfants des rues, qui sont exposés notamment à des sévices sexuels, à la violence, y compris de la part de la police, à l’exploitation, au manque d’accès à l’éducation, à la toxicomanie, aux maladies sexuellement transmissibles, au VIH/SIDA et à la malnutrition. Le gouvernement indique également qu’une étude menée en Ukraine sur les enfants des rues fait apparaître que ces enfants sont issus, dans la plupart des cas, de milieux économiquement et socialement défavorisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée devant cette situation d’enfants des rues, pour protéger ces enfants contre leur exploitation au travail et leur exploitation sexuelle. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les résultats de cette étude sur les enfants des rues.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques et d’autres informations permettant d’apprécier la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, investigations, poursuites, condamnations et sanctions pénales. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par sexe.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU) pour la période du 31 mai 2004 au 31 mai 2005, parvenue avec le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Vente et traite des enfants. La commission note que, d’après la communication de la KSPU, des affaires de vente d’enfants à des fins d’esclavage à l’étranger ont été signalées. La commission note également que, dans une publication du BIT/IPEC intitulée «Child trafficking - the people involved. A synthesis of findings from Albania, Republic of Moldova, Romania and Ukraine», 2005 (pp. 14-15), l’Ukraine est un pays non seulement d’origine mais aussi de transit pour la traite d’êtres humains originaires d’autres pays de la région. L’Ukraine connaît depuis un certain temps - depuis la désintégration de l’Union soviétique et l’assouplissement des procédures d’entrée et de sortie du pays - un phénomène de migrations clandestines de grande ampleur à travers ses frontières, devenues très perméables. Toujours selon cette publication, une étude menée en Ukraine a fait apparaître que les enfants victimes de la traite ont généralement entre 13 et 18 ans. Les filles risquent principalement d’être exploitées sexuellement et les garçons exploités économiquement ou utilisés pour la vente de drogues. La commission note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.191, 9 oct. 2002, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’ampleur du phénomène de traite des enfants, en particulier des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et autres.
La commission note que l’article 149 du Code pénal interdit la vente et la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, d’utilisation dans l’industrie de la pornographie et les activités criminelles, de servitude pour dettes, d’adoption à des fins commerciales, d’utilisation dans des conflits armés ou d’exploitation économique. Le paragraphe 2 de cet article prévoit une aggravation des peines lorsque l’infraction a été commise sur des personnes mineures.
La commission constate en conséquence que, si la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation économique tombe effectivement sous le coup d’une interdiction, le phénomène persiste dans la pratique. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants sont assimilées aux pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soient poursuivies par la justice et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’infractions mises au jour, d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations obtenues et de sanctions pénales infligées pour des violations des interdictions légales de la vente et de la traite des enfants.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la communication de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU) en date du 23 août 2002 signalant l’existence de cas d’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou de pornographie, cas qui ne concernaient pas seulement des enfants de 15 ans mais aussi des enfants de 10 ans. La commission note également que, d’après une communication plus récente de la KSPU, en Ukraine des enfants sont impliqués dans les pires formes de travail des enfants et en particulier dans la prostitution, les activités pornographiques et l’industrie du sexe. De plus, elle note que dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.191, 9 oct. 2002, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’implication croissante d’enfants dans l’industrie du sexe.
La commission observe que l’article 301 du Code pénal punit quiconque importe, fabrique, transporte, vend ou diffuse des images pornographiques ou d’autres objets de cette nature, ou contraint des personnes à participer à leur fabrication. Le paragraphe 3 de cette disposition prévoit d’ailleurs une aggravation des peines lorsque les personnes ainsi contraintes sont des mineurs. La commission note également que l’article 302 du Code pénal interdit la création ou l’exploitation de maisons de tolérance et le commerce de la prostitution. Le paragraphe 3 de cet article prévoit en outre une aggravation des peines lorsque les personnes entraînées dans ces activités sont mineures. La commission note en outre que l’article 303, paragraphe 3, du Code pénal interdit l’engagement obligatoire d’un enfant dans la prostitution.
La commission note que, si la législation nationale interdit l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, dans la pratique le phénomène persiste. La commission se déclare préoccupée par le nombre croissant d’enfants de moins de 18 ans soumis à une exploitation sexuelle à des fins commerciales en Ukraine. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie soient poursuivies et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Programme du BIT/IPEC sur la traite des enfants. La commission avait pris note d’un programme régional contre la traite des enfants dans les Balkans et en Ukraine, entrepris en collaboration avec le BIT/IPEC en 2002 sous le titre «Programme de prévention et de réintégration pour combattre la traite des enfants en vue de leur exploitation économique ou sexuelle dans les Balkans et en Ukraine». Ce programme comportait deux phases. La première concernait la définition d’une stratégie d’action concertée à travers une analyse de la situation des réponses apportées dans certaines régions géographiques. Dans le cadre de cette première phase, des évaluations ont été menées par des organismes nationaux de recherche dans quatre pays sélectionnés: République de Moldova, Roumanie, Ukraine et Albanie. La phase II concernait la mise en œuvre d’un programme exhaustif de lutte contre la traite des enfants dans la région des Balkans et en Ukraine, notamment par des mesures de prévention et de réinsertion. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la phase II, un séminaire national a été organisé en mai 2004 pour la planification stratégique du programme en Ukraine. Ce séminaire a permis de définir des résultats attendus du programme et les moyens de fournir une assistance aux enfants victimes de la traite. De plus, il a été décidé de sélectionner deux districts (celui de Hersonskaya et celui de Donetskaya) pour mener les projets pilotes qui permettront d’expérimenter en 2005-06 des mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la phase II du projet régional du BIT/IPEC contre la traite des enfants, et l’impact de ces mesures en termes de réinsertion sociale des enfants victimes de la traite.
2. Programme de lutte contre l’exploitation sexuelle de l’enfant à des fins commerciales. Le gouvernement indique qu’en juillet 2004 l’Ukraine a signé un accord de coopération avec ECPAT International («End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes») sur des questions de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette coopération est axée sur un programme national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de renforcement des moyens de répression nationaux et des ONG dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme national et sur les résultats obtenus en termes d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que, d’après la publication du BIT/IPEC intitulée «Child trafficking - the people involved. A synthesis of findings from Albania, Republic of Moldova, Romania and Ukraine», 2005 (p. 64), le ministère des Affaires intérieures de l’Ukraine a conclu 14 accords intergouvernementaux de coopération contre le crime organisé qui visent, entre autres choses, la traite de personnes. Ces accords ont été conclus avec la Turquie, Israël, la Pologne, la Hongrie, la France, la Suède, la Roumanie et la République de Moldova. En 1998 et 1999, des accords du même genre ont été signés avec le Royaume-Uni, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la République tchèque. Ces accords multi et bilatéraux facilitent l’entraide des organes de répression dans la lutte contre la traite des personnes, notamment des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces accords en termes d’élimination de la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission adresse par ailleurs une demande directement au gouvernement sur certains autres points.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Définition d’un enfant. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 2402-III sur la protection de l’enfance le terme enfant désigne une personne de moins de 18 ans, à moins que la majorité soit atteinte en vertu d’une autre législation pertinente. Elle note également que, selon l’article 1 de la loi sur la promotion de l’avancement social et le développement des jeunes personnes de 1993, le terme mineur désigne un citoyen de moins de 18 ans. En outre, l’article 190 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux lourds et exécutés dans des conditions nuisibles et dangereuses, ainsi qu’à des travaux souterrains. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme mineur prévue par le Code pénal.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage et pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 43 de la Constitution de l’Ukraine l’utilisation du travail forcé est interdite. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit spécifiquement l’utilisation du travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans.
2. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 149 du Code pénal prévoit que: 1) la vente ou toute autre forme de traite rémunérée d’une personne, ainsi que tout accord illégal à son égard, impliquant la traite légale ou illégale avec ou sans le consentement de la personne au-delà des frontières de l’Ukraine, en vue de la vendre ou de la transférer à une ou plusieurs autres personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation dans l’industrie pornographique, de l’inciter à participer à des activités criminelles, de la servitude pour dettes, de son adoption à des fins commerciales, de l’utiliser dans des conflits armés ou d’exploitation de son travail, sont punis d’un emprisonnement de trois à huit ans; et 2) le même acte commis à l’encontre de mineurs, de façon réitérée, après concertation d’un groupe de personnes, en profitant de sa position sociale, ou par une personne dont la victime dépendait matériellement ou d’une autre manière, est puni d’un emprisonnement de cinq à douze ans assorti de la confiscation des biens. La commission constate que l’article 149 du Code pénal prévoit une sanction plutôt qu’interdire explicitement la vente et la traite d’enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 30 de la loi no 2402-III sur la protection de l’enfance interdit la participation des enfants de moins de 18 ans à des activités militaires. Elle note également que dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en mai 2001 (CRC/C/70/Add.11, paragr. 99), le gouvernement a indiqué que, en vertu de la loi sur la conscription universelle et le service militaire, toute personne âgée entre 17 ans et 21 ans peut s’engager volontairement dans les forces armées (engagement contractuel), pour autant qu’elle remplisse les conditions de recrutement pour le service militaire, y compris les personnes qui auront atteint 17 ans accomplis au cours de l’année de leur engagement.
4. Les colonies de rééducation par le travail. La commission note que dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en mai 2001 (CRC/C/70/Add.11, paragr. 754-755, 773-774 et 777), le gouvernement a donné des informations détaillées sur la justice juvénile, ainsi que sur les colonies de rééducation par le travail. De 1993 à 1997, 3 600 mineurs en moyenne purgeaient leur peine dans les onze camps de travail pénitentiaire dirigés par le Département d’Etat de l’application des peines, en même temps que 30 500 mineurs tenus pour pénalement responsables et condamnés pour un délit puni par la loi. Le gouvernement a également indiqué que le traitement des personnes placées en détention doit correspondre à la gravité et au caractère du délit commis. Il ne doit être pris aucune mesure de nature à leur causer des souffrances physiques ou morales ou à porter atteinte à la dignité de la personne. Quand il s’agit de mineurs, il est interdit de recourir à la coercition physique, à des mesures spéciales et à des armes à feu, sauf en cas d’agression collective menaçant la vie ou l’intégrité physique du personnel d’un lieu de détention préventive ou celles d’autrui, ou bien en cas de résistance armée. Les mineurs âgés de 14 ans au moins qui sont condamnés à une peine privative de liberté purgent leur peine dans un camp de travail pénitentiaire du ministère de l’Intérieur. En outre, le gouvernement a indiqué que ces camps de travail sont placés sous la surveillance du Département d’Etat de l’exécution des peines. Les services du ministère public sont chargés de s’assurer que les règles et la loi sont dûment appliquées dans les établissements d’enseignement général et les écoles professionnelles de réinsertion sociale conformément à la loi sur le ministère public.
La commission constate que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en mai 2001 ne distinguent pas clairement entre les enfants en détention préventive et ceux condamnés pour un délit, notamment afin d’indiquer si le travail peut être imposé aux enfants dans les colonies de rééducation par le travail seulement après avoir été condamnés par une cour de justice. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 1,de la convention no 29 prévoit que l’expression «travail forcé ou obligatoire» désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Elle rappelle également au gouvernement que le paragraphe 2 de l’article 2 de la convention no 29 prévoit uniquement une exception à la définition générale pour tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les règles administrant le travail exécuté par des enfants de moins de 18 ans dans les colonies de rééducation par le travail, ainsi que sur leur application dans la pratique.
Alinéa b). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 149 du Code pénal s’applique à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation dans l’industrie pornographique. Elle note également que l’article 301 du Code pénal prévoit que: 1) l’importation en Ukraine de travaux, d’images ou autres objets de caractère pornographique à des fins de vente, distribution ou production, ou le transport ou la contrainte en vue de participer à leur fabrication est punie d’une amende ou d’un emprisonnement; 2) le même acte en vue de la production cinématographique ou visuelle, de programmes d’ordinateurs à caractère pornographique et la vente ou de la distribution aux mineurs de travaux, d’images et d’autres produits de caractère pornographique est puni d’une amende ou d’un emprisonnement; et 3) les actes prévus aux paragraphes 1 et 2 de cette disposition, s’ils sont réitérés ou exécutés après concertation d’un groupe de personnes et à la suite de la contrainte de mineurs en vue de leur participation dans la création de travaux, d’images ou de la production cinématographique ou visuelle, programmes d’ordinateurs à caractère pornographique, sont punis d’un emprisonnement de trois à sept ans. De plus, l’article 302 du Code pénal prévoit que: 1) la création ou l’entretien de lieux de débauche et l’offre de personnes à des fins de prostitution sont punis d’une amende ou d’un emprisonnement de deux ans; 2) le même acte, commis à des fins lucratives ou par une personne qui a déjàété condamnée avant ce crime ou par un groupe organisé, est puni d’un emprisonnement de cinq ans; et 3) l’acte prévu aux paragraphes 1 et 2 de cette disposition et impliquant un mineur est puni d’un emprisonnement de deux à sept ans. La commission constate que les articles du Code pénal mentionnés ci-dessus prévoient des sanctions et ne comportent pas d’interdiction explicite de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses rapports, le gouvernement indique que plusieurs initiatives ont été prises en Ukraine en vue de prévenir la propagation de la dépendance aux drogues parmi les écoliers. Le gouvernement indique également qu’environ 5 000 mineurs consomment des stupéfiants. Selon les informations contenues dans les rapports du gouvernement, la responsabilité pénale pour l’incitation de mineurs à des activités criminelles, à l’ivrognerie, à la mendicité, aux jeux de hasard, ainsi que l’incitation à la consommation ou au trafic de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances analogues dans l’organisme d’un mineur, est prévue aux articles 303, 304, 307, 309, 314, 315, 317, 323 et 324 du Code pénal. Notamment, l’article 304 prévoit que l’incitation de mineurs à des activités criminelles, à l’ivrognerie, à la mendicité et aux jeux de hasard est punie d’une peine de restriction de liberté pour une durée de cinq ans ou d’un emprisonnement de la même durée. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants, et non pas comme une infraction relative aux activités illicites. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d). Les travaux dangereux. La commission note que l’article 190 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux lourds et exécutés dans des conditions nuisibles et dangereuses, de soulever et de porter des objets dont le poids excède la limite permise pour ces personnes, ainsi qu’à des travaux souterrains. Selon cette disposition, la liste des travaux lourds et exécutés dans des conditions nuisibles et dangereuses, ainsi que la limite de poids pour soulever et porter des objets lourds pour les personnes de moins de 18 ans devra être approuvée par le ministère de la Santé de l’Ukraine, en accord avec le Comité de la supervision et de la protection du travail de l’Etat. La commission note toutefois que le champ d’application du Code du travail et de la loi sur la protection des travailleurs ne semble pas couvrir le travail pour le propre compte d’une personne, alors que l’article 1, paragraphe 4, de la loi no 803 sur l’emploi de la population du 1er mars 1991 inclut dans la notion de «population employée» le travail pour le propre compte d’une personne. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le champ d’application du Code du travail et de la loi sur la protection des travailleurs. Si le travail des enfants pour leur propre compte est exclu de leur champ d’application, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir la protection des enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’arrêté no 46 du ministère de la Protection de la santé du 31 mars 1994 établit une liste des travaux lourds et exécutés dans des conditions nuisibles et dangereuses interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note également que l’arrêté no 59 du ministère de la Santé du 22 mars 1996 établit les poids limites pour le soulèvement et le transport d’objets lourds par les mineurs. En outre, en vertu de l’article 55 du Code du travail, le travail de nuit est interdit à différentes catégories de travailleurs, notamment aux personnes de moins de 18 ans, et l’article 192 du Code du travail prévoit également que le travail de nuit est interdit à des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle note également que dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.11, paragr. 823), en mai 2001, le gouvernement a indiqué que, malgré l’existence de ce cadre réglementaire, certains gestionnaires d’entreprise continuent de faire travailler des enfants dans des conditions nocives ou dangereuses. Il a été constaté que 1 813 enfants au total étaient affectés à des tâches de ce type. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où ces types de travail existent et d’y mettre fin et d’en communiquer les résultats.
Paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note que la liste des types de travail dangereux telle que déterminée par l’article 190 du Code du travail et par l’arrêté no 46 du ministère de la Protection de la santé du 31 mars 1994 a été adoptée avant la ratification de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention selon lequel la liste des types de travail dangereux, telle que déterminée par l’article 190 du Code du travail et par l’arrêté no 46 du ministère de la Protection de la santé du 31 mars 1994, devra être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser, au besoin, la liste des travaux dangereux telle que déterminée, ainsi que sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Dans ses rapports, le gouvernement indique que l’Etat, par l’intermédiaire des organes de tutelle, des services chargés des affaires impliquant des mineurs, des centres de services sociaux pour adolescents et selon les modalités établies par la loi, fournit à l’enfant et aux personnes qui s’en occupent l’aide nécessaire pour la prévention et la mise en lumière des cas de mauvais traitements de l’enfant, pour la transmission d’informations sur ces cas pour leur examen par les organes compétents habilités par la loi, pour la conduite d’investigations et la prise de mesures pour faire cesser la violence. Le gouvernement indique également que, selon l’article 1 de la loi sur les organes et les services responsables des affaires des mineurs et sur les institutions spécialisées pour les mineurs de 1995 (amendée le 8 juillet 1999), l’une des activités principales des organes et des services responsables des affaires des mineurs est la mise en place d’un contrôle de l’application de la législation concernant le travail des mineurs dans les entreprises, les institutions et les organisations indépendamment de leur forme de propriété. En outre, le gouvernement indique dans ses rapports que la supervision de l’application de la législation du travail est mise en œuvre par le Procureur général de l’Ukraine et par les procureurs subordonnés et est aussi couverte par l’arrêté no 1351 du 30 août 2000 du Conseil des ministres de l’Ukraine, lequel a créé, au sein du ministère de l’Emploi et de la Politique sociale, un Département national de surveillance de l’application de la législation du travail; l’arrêté no 1771 du 29 novembre 2000 du Conseil des ministres de l’Ukraine concernant le Département national de surveillance de l’application de la législation du travail, lequel est notamment responsable des inspections auprès des entreprises qui emploient des travailleurs et particulièrement des mineurs; et l’arrêté no 1200 du 3 août 2000, lequel a créé la Commission interministérielle sur les questions relatives à la protection de l’enfance.
Tout en notant les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, la commission constate qu’aucun des mécanismes pour surveiller l’application des dispositions nationales sur le travail des enfants mentionnées ci-dessus ne concerne spécifiquement l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’un programme régional, en collaboration avec l’IPEC et concernant la traite des enfants dans les Balkans et en Ukraine: Programme de prévention et de réintégration pour combattre la traite des enfants en vue de leur travail ou de leur exploitation sexuelle dans les Balkans et en Ukraine, a été réalisé en 2002. Ce programme comporte deux phases. La phase I concerne l’identification d’une stratégie pour une action concertée par l’entremise d’une analyse de la situation des réponses existantes dans des régions géographiques sélectionnées. Pendant cette première phase, des études évaluatives ont été réalisées par des organisations nationales de recherche dans quatre pays sélectionnés, à savoir la Moldavie, la Roumanie, l’Ukraine et l’Albanie. De plus, les institutions partenaires qui mettront en œuvre les programmes d’action pendant la phase II seront identifiées. La phase II concerne la mise en œuvre d’un programme pour combattre la traite des enfants dans la région des Balkans et en Ukraine, notamment par l’entremise de mesures préventives et de réintégration. La commission note que l’IPEC a identifié trois types de facteurs de pression: 1) la demande du commerce du sexe et l’existence de cercles de traite; 2) l’insuffisance ou l’inadéquation de la législation sur les enfants et la traite des jeunes, notamment en ce qui concerne la définition d’infractions dans la loi et d’une norme prévoyant des sanctions, ce qui permet aux organisations criminelles d’agir librement; et 3) la persécution des minorités ethniques, le manque d’éducation et des opportunités d’emploi, ainsi que la pauvreté du système de protection sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme régional, ainsi que sur les résultats obtenus concernant la lutte et l’élimination de la traite des enfants en vue de leur travail ou de leur exploitation sexuelle.
En outre, la commission note qu’un autre programme régional nommé Combattre le travail des enfants dans les pays stables sélectionnés du pacte: programme régional focalisant sur les pires formes de travail des enfants devrait débuter prochainement et pour une durée de quatre ans. Il visera à aider le gouvernement et les autres institutions partenaires de l’IPEC à renforcer leurs moyens d’appliquer la convention no 182. Ce programme portera donc principalement sur le développement des moyens institutionnels et techniques pour aborder le problème des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les développements concernant ce programme.
Paragraphe 2. Consultation avec les institutions publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres groupes intéressés. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’action. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention et si les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.
Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que les sanctions prévues par la législation sur le travail ne concernent pas précisément les pires formes de travail des enfants. Elle note également que les sommes pouvant être imposées à titre d’amende semblent être peu élevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les textes législatifs concernant les sanctions applicables aux pires formes de travail des enfants, notamment sur la somme pouvant être imposée à titre d’amende et leur application actuelle.
Paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission note que dans ses rapports le gouvernement se réfère à plusieurs mesures, particulièrement à celles conduites avec le soutien du BIT/IPEC, et également à ses propres politiques et initiatives concernant les enfants et les jeunes. Elle constate que ces informations sont plutôt générales et ne visent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants et des mesures concrètes prises contre elles. Il n’y a aucune description détaillée dans le rapport concernant l’application des alinéas a)à e) de cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 a)à e), de la convention des mesures efficaces dans un délai déterminé doivent être prises afin de: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, tel que demandé par l’article 7, paragraphe 2 a)à e), de la convention afin de prévenir les pires formes de travail des enfants, de soustraire les enfants à ces pires formes de travail et d’assurer leur réadaptation.
Paragraphe 3. L’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports concernant les autorités compétentes responsables des questions concernant le travail des enfants en Ukraine. Le gouvernement mentionne les autorités compétentes suivantes: l’administration du Président de l’Ukraine, le Conseil des ministres, les comités du Conseil suprême de l’Ukraine sur les questions relatives à la jeunesse, au travail, et sur la protection de la santé, la maternité et l’enfance, le ministère du Travail et de la Politique sociale, les ministères de la Santé, de l’Intérieur, de l’Education et des Sciences, de la Justice, les entreprises et les syndicats. La commission note que plusieurs de ces autorités semblent responsables de la question du travail des enfants en général, mais aucun n’est spécifiquement responsable de l’application des dispositions concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les moyens en vertu desquels chacune des autorités énumérées dans les rapports du gouvernement contrôle l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note que l’article 36 de la loi no 2402-III sur la protection de l’enfance, lequel concerne la coopération internationale pour la protection des mineurs, prévoit que la coopération devrait être en conformité avec le droit international. La commission note également que l’Ukraine est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour aider d’autres Etats Membres dans leur application de la convention par l’entremise d’une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, en conformité avec les exigences de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que dans ses observations finales sur le second rapport périodique de l’Ukraine en octobre 2002 (CRC/C/15/Add.191, paragr. 64 à 67), le Comité des droits de l’enfant a indiqué que, tout en notant la création, en 1996, du ministère du Travail et de la Politique sociale, qui est chargé de vérifier que la législation du travail est dûment respectée, particulièrement en ce qui concerne les enfants, il reste préoccupé par l’application du Code ukrainien du travail qui laisse à désirer, en particulier en ce qui concerne les travaux dangereux et le travail forcé, et par le fait qu’un grand nombre d’enfants travailleraient, en particulier dans le secteur informel. Il a également exprimé sa préoccupation concernant l’emploi croissant d’enfants dans l’industrie du sexe; la non-application du plan national d’action pour la prévention de la traite des femmes et des enfants; l’ampleur de la traite des enfants, en particulier des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et autres, ainsi que l’absence de définition claire de l’âge minimum du consentement aux relations sexuelles. Dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement d’entreprendre une enquête nationale sur les causes et l’ampleur du travail des enfants, en vue d’adopter et de mettre en œuvre un plan national d’action visant à prévenir et à combattre le travail des enfants; et de poursuivre ses efforts afin de protéger tous les enfants contre l’exploitation économique et de faire en sorte que les enfants n’effectuent pas des travaux risquant d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou encore d’être nocifs pour leur santé ou leur développement physique, mental ou social. Il a également recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la traite des enfants, la prostitution des enfants et les autres formes d’exploitation sexuelle des enfants; de mettre en œuvre le plan national d’action contre l’exploitation à des fins sexuelles et commerciales, conformément aux déclarations et aux programmes d’action adoptés par les Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001; de poursuivre et d’intensifier ses efforts de lutte contre la traite des femmes et des enfants, notamment grâce à l’application du nouveau plan national d’action pour la prévention du trafic des femmes et des enfants, et de veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à l’exécution de ce programme afin d’en garantir l’efficacité; et de mettre en place des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il prévoit de résoudre les difficultés mentionnées ci-dessus et rencontrées dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Ukraine, y compris sur les difficultés éventuellement rencontrées dans l’application pratique de la convention ou tout élément qui peut avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.11, paragr. 73 et 818 à 820) en mai le gouvernement a indiqué que l’inspection publique du travail étudie actuellement, en association avec le ministère de l’Education et le ministère de la Famille et de la Jeunesse, dans quelle mesure la législation du travail des enfants est respectée. Les conclusions de cette étude feront l’objet d’un rapport adressé au Conseil des ministres. Le gouvernement a également indiqué que l’administration centrale soumet des rapports annuels au Président sur la situation des enfants en Ukraine. Les rapports des années 1996 et 1997, dans lesquels figure une analyse détaillée des indicateurs de base sur la situation des enfants, contiennent des recommandations radicales pour améliorer cette situation; ils reflètent par ailleurs les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme national «Les enfants d’Ukraine». La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport du Conseil des ministres auquel se réfère le gouvernement dans son second rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en mai 2001, concernant le respect de la législation du travail des enfants étudié par l’inspection publique du travail en association avec le ministère de l’Education et le ministère de la Famille et de la Jeunesse.
La commission prie le gouvernement de fournir copies des textes suivants:
- Code des sanctions administratives, tel qu’amendé le 7 décembre 1984;
- loi sur la prévention de la violence familiale de 2001;
- loi sur les organes et les services responsables des affaires des mineurs et sur les institutions spécialisées pour les mineurs de 1995, telle qu’amendée le 8 juillet 1999;
- loi sur la circonscription universelle et le service militaire;
- décret no 1376 du Président de l’Ukraine sur le programme polyvalent de prévention de la criminalité pour la période de 2002-2005, du 25 décembre 2000;
- décret no 113 du Président de l’Ukraine sur les mesures supplémentaires pour prévenir l’abandon d’enfants du 28 janvier 2000;
- décret no 42 du Président de l’Ukraine sur les mesures supplémentaires mises en place pour garantir la réalisation du Programme national «Les enfants d’Ukraine» jusqu’en 2005;
- arrêté no 1351 du Conseil des ministres de l’Ukraine créant, au sein du ministère de l’Emploi et de la Politique sociale, un département national de surveillance de l’application de la législation du travail du 30 août 2000;
- arrêté no 59 du ministère de la Santé sur les limites de poids autorisées pour le soulèvement et le transport d’objets lourds du 22 mars 1996;
- arrêté no 1200 sur la création de la Commission interministérielle concernant les questions relatives à la protection de l’enfance du 3 août 2000;
- Code de procédure pénale (soumis au Parlement de l’Ukraine le 23 juin).
La commission prend note d’une communication émanant de la Fédération des syndicats d’Ukraine en date du 23 août 2002 et contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement en date du 26 septembre 2002 afin qu’il puisse faire tout commentaire qu’il jugera opportun sur les questions qui y sont soulevées.
Dans sa communication, la Fédération des syndicats d’Ukraine indique que le problème du travail des enfants se poserait de plus en plus souvent et que le travail des enfants de moins de 15 ans serait une réalité en Ukraine. La plupart des enfants travailleraient surtout dans le secteur informel où il n’existe pas de contrat de travail et où les conditions de travail ne seraient pratiquement pas contrôlées par le gouvernement. La Fédération des syndicats d’Ukraine indique également qu’il existe des cas d’utilisation d’enfants pour la prostitution et la pornographie, et ces cas ne concernent pas seulement des jeunes personnes de 15 ans mais aussi des enfants de 10 ans.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.