National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses communications datées des 26 août et 9 septembre 2009 et qui concernent des licenciements antisyndicaux et l’élaboration de «listes noires». La CSI se réfère également au faible pouvoir de négociation des travailleurs face aux employeurs, à cause du fait que de nombreux travailleurs ne bénéficient pas d’un contrat de travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 2/99/MM prévoyait le droit d’association, sans l’autorisation des travailleurs domestiques, et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que la législation leur offre les garanties prévues dans la convention, y compris le droit de négociation collective. La commission réitère sa demande à ce sujet.
Article 6 de la convention. La commission rappelle que, dans un précédent commentaire, elle a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires qui ne sont pas engagés dans l’administration de l’Etat, ainsi qu’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission réitère sa demande à ce sujet.
Protection contre des actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, celle-ci s’est référée aux articles 47 et 48 du décret no 4/89 sur les relations professionnelles, qui prévoyaient la possibilité pour l’employeur de mettre un terme, de façon unilatérale et indépendamment du motif, à la relation d’emploi d’un travailleur par le biais du paiement d’une compensation double. La commission note l’adoption de la loi no 7/2008 sur les relations professionnelles qui abroge le décret no 74/89. Elle note que la nouvelle loi no 7/2008 ne s’applique pas aux fonctionnaires et aux apprentis et qu’une législation spécifique réglementera les droits des travailleurs non résidents, des gens de mer et des travailleurs à temps partiel. La commission note également que les articles 6 et 10 de la loi interdisent tout acte de discrimination à l’égard des travailleurs en raison de leur affiliation à un syndicat ou de l’exercice de leurs droits syndicaux, et prévoient des sanctions en cas d’infraction à ces dispositions (entre 20 000 et 50 000 patacas, soit entre 2 500 et 6 200 dollars des Etats-Unis). A cet égard, la commission rappelle que tous les travailleurs (y compris les fonctionnaires, les apprentis, les travailleurs non résidents, les gens de mer et les travailleurs à temps partiel) doivent bénéficier des droits contenus dans la convention, avec la seule exception des fonctionnaires travaillant dans l’administration de l’Etat, les forces armées et la police. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute législation spécifique qui octroierait aux fonctionnaires, apprentis, travailleurs non résidents, gens de mer et aux travailleurs à temps partiel les droits contenus dans la convention, y compris une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et du droit de négocier collectivement.
Article 2. La commission note que la nouvelle loi no 7/2008 ne contient aucune disposition qui interdit explicitement les actes d’ingérence, ou qui garantit une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence commis par les employeurs ou leurs organisations, au moyen de sanctions et de procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer qu’une telle protection soit prévue par la législation.
Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans le cas où un syndicat existe dans une entreprise ou une institution, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement et si, d’autres dispositions législatives réglementent la négociation collective, en dehors de l’article 6 du décret-loi no 24/89/M. La commission note que la nouvelle loi no 7/2008 abroge le décret-loi no 24/89/M, mais ne contient aucune disposition concernant la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui réglementent, à l’heure actuelle, le droit de négociation collective.
La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note du fait qu’un projet de loi relatif aux droits fondamentaux faisait l’objet de consultations approfondies. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet de loi et si celui-ci abordera toutes les questions soulevées par la commission. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la pleine application de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Dénonciation unilatérale de contrats d’emploi en raison de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, même si l’article 45 du décret-loi no 24/89/M du 3 avril 1989 prévoit que l’exercice d’activités syndicales ne constitue pas un motif valable de dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’article 47, quant à lui, dispose que l’employeur peut recourir à la dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, quel que soit le motif, moyennant le paiement d’une indemnisation. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 48(1) prévoit que, dans le cas d’une dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’employeur doit payer une double indemnisation. Le gouvernement avait également indiqué que, bien que le système juridique ne prévoie pas de réintégration dans le cas d’une dénonciation unilatérale du contrat d’emploi en raison de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes, les travailleurs peuvent faire appel à l’inspecteur du travail afin d’obtenir rapidement une indemnisation. La commission avait estimé qu’une législation qui permet, en pratique, à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur, à condition de payer l’indemnisation prévue par la loi en cas de licenciement injustifié (ou de dénonciation unilatérale du contrat d’emploi), alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’était pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention.
Concernant d’autres types de discrimination antisyndicale tels que les rétrogradations et les transferts, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, de telles mesures ne sont pas autorisées car elles risquent d’aller à l’encontre des conditions de travail préalablement définies. Si l’une de ces situations se présente, le travailleur aurait le droit de demander à être réintégré dans son ancien poste et l’employeur risquerait de devoir payer une amende. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’actuel système des relations de travail, l’exercice, par l’employé, de ses droits légitimes est déjà garanti. Il est interdit à l’employeur d’empêcher l’employé d’exercer ses droits légitimes, de mettre fin unilatéralement à la relation de travail ou de prendre des sanctions à son encontre parce qu’il exerce ses droits, y compris de le transférer ou de le rétrograder. Le gouvernement indique aussi que l’ensemble de ces dispositions sont conservées dans la loi sur le travail révisée et que l’employeur y contrevenant se verra appliquer les sanctions prévues, qui comprennent des mesures correctives volontaires et des sanctions pénales pour infractions mineures assorties d’une amende. La commission estime que la législation devrait comprendre, comme le projet de loi sur le travail, des dispositions prévoyant spécifiquement une protection de la discrimination antisyndicale grâce à des sanctions appropriées.
2. Article 2. Dans un précédent rapport, la commission avait noté que la législation ne contenait pas de dispositions interdisant expressément les actes d’ingérence et garantissant, par des sanctions dissuasives et des voies de recours rapides et efficaces, une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Elle avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que cette protection est garantie par la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la situation est la même que pour la discrimination antisyndicale. Elle espère que le projet de loi sur le travail prévoira expressément cette protection.
3. Champ d’application de la convention. Travailleurs non résidents et travailleurs à domicile. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation étende les garanties prévues dans la convention, et notamment la négociation collective, à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs non résidents et aux travailleurs à domicile. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non résidents et les travailleurs à domicile sont déjà couverts par l’article 2(1) de la loi no 2/99/M, qui accorde le droit d’association, sans autorisation préalable, à toutes les personnes de Macao, qu’elles soient résidentes ou non. Selon le gouvernement, les travailleurs non résidents ont, dans la pratique, le droit de s’affilier à des organisations syndicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non résidents et les travailleurs à domicile bénéficieront aussi de la protection prévue par le projet de loi sur le travail. Même si la situation des travailleurs non résidents sera réglementée par une loi spéciale, la loi spéciale rendra la plupart des dispositions de la nouvelle loi sur le travail applicables aux travailleurs non résidents, y compris les dispositions sur l’interdiction de licencier un travailleur parce qu’il fait partie de groupes représentant ses intérêts ou participe aux activités de ces groupes. La commission rappelle que l’octroi du seul droit d’association ne suffit pas à donner effet à l’ensemble des dispositions de la convention.
4. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement et s’il existe des dispositions légales, en plus de l’article 6 du décret-loi no 24/89/M, qui régissent les négociations collectives. La commission réitère sa demande.
5. Article 6. La commission rappelle que, dans un précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négociation collective et la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
La commission tient à souligner que, dans sa précédente observation, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à modifier la législation du travail et couvrant le droit d’association et de négociation collective serait adopté bientôt et qu’il tiendrait compte de l’ensemble des questions donnant lieu à des commentaires. Toutefois, la commission note que, dans son présent rapport, le gouvernement indique que l’Assemblée législative en séance plénière a approuvé un projet de loi sur le travail après que l’avis du Comité permanent de coordination des affaires sociales, organe consultatif tripartite, a été pris en compte. Le gouvernement indique aussi que le troisième comité permanent de l’Assemblée législative a examiné le projet article par article et qu’une grande consultation a lieu actuellement avec les citoyens et certains groupes, qui devait être achevée fin juillet 2007. L’examen article par article se poursuivra après la consultation. Toutefois, la commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’au cours de l’amendement du projet de loi sur le travail le chapitre sur le droit d’organisation et de négociation collective a été supprimé parce qu’aucune loi sur les syndicats n’avait encore été élaborée. Le gouvernement indique que le chapitre sera repris sous la forme d’un ajout à la loi sur le travail lorsque la loi sur les syndicats sera élaborée.
De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux ont mené des consultations et des débats vastes et approfondis concernant la loi sur les syndicats (projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats) proposée par certains membres de l’Assemblée législative en juin 2005, et que ce texte a suscité de nombreuses réactions de différents groupes, notamment à propos des effets que la transformation de groupes de travailleurs en organisations de type syndical aurait sur le développement économique de Macao. Même si ni le projet de loi sur le travail ni le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats n’ont été approuvés par l’Assemblée législative, le gouvernement souligne qu’il souhaite appliquer la convention sans réserve.
Dans ces circonstances, notant que les initiatives juridiques signalées auparavant par le gouvernement, qui visaient à mieux appliquer la convention, n’ont pas abouti, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour adopter, dans un proche avenir, la législation appropriée afin d’assurer la pleine application de la convention pour les différents points soulevés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière. Elle lui rappelle qu’il peut disposer de l’assistance technique du Bureau.
1. Article 1 de la convention. Dénonciation unilatérale de contrats de travail en raison de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, même si l’article 45 prévoit que l’exercice d’activités syndicales ne constitue pas un motif valable de dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’article 47, quant à lui, dispose que l’employeur peut recourir à la dénonciation unilatérale du contrat de travail, quel que soit le motif, moyennant le paiement d’une indemnisation. La commission note que, dans le rapport actuel du gouvernement, celui-ci précise que l’article 48(1) prévoit que, dans le cas d’une dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’employeur doit payer une double indemnisation. Le gouvernement ajoute que, bien que le système juridique ne prévoie pas de réinsertion dans le cas d’une dénonciation unilatérale du contrat de travail en raison de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes, les travailleurs peuvent faire appel à l’inspecteur du travail afin d’obtenir rapidement une indemnisation.
La commission estime qu’une législation qui permet, en pratique, à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur, à condition de payer l’indemnité prévue par la loi en cas de licenciement injustifié (ou de dénonciation unilatérale du contrat de travail), alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’est pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention, la mesure la plus appropriée étant la réintégration (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 220).
Concernant d’autres types de discrimination antisyndicale tels que les rétrogradations et les transferts, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, de telles mesures ne sont pas autorisées car elles risquent d’aller à l’encontre des conditions de travail préalablement définies. Si l’une de ces situations devait se présenter, le travailleur a le droit de demander à être réintégré dans son ancien poste et l’employeur risque de devoir payer une amende.
De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à modifier la législation du travail et couvrant le droit à l’association et à la négociation collective se trouve actuellement à un stade avancé d’élaboration. En effet, les partenaires sociaux en ont déjà discuté et il doit être très prochainement transmis à l’assemblée législative, pour discussion et approbation. Selon le gouvernement, cette nouvelle législation tiendra compte des dispositions de la convention qui interdisent, notamment, les licenciements antisyndicaux.
La commission espère que le nouveau projet de loi modifiant la législation du travail et couvrant le droit à l’association et à la négociation collective sera prochainement adopté. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation protège expressément tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au cours de la relation d’emploi (notamment la dénonciation unilatérale du contrat de travail, les transferts, les rétrogradations, etc.), pour cause d’affiliation ou d’activités syndicales, et qu’une telle protection s’accompagne de procédures rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
2. Article 2. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi modifiant la législation contiendra des mesures pour que les organisations de travailleurs soient protégées de manière adéquate contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir, que les organisations de travailleurs seront protégées de manière adéquate contre tout acte d’ingérence et que des sanctions dissuasives seront établies.
3. Champ d’application de la convention. Travailleurs non résidents et travailleurs à domicile. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation étende les garanties prévues dans la convention, et notamment la négociation collective, à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs non résidents et aux travailleurs à domicile. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non résidents et les travailleurs à domicile sont déjà couverts par l’article 2(1) de la loi no 2/99/M, qui accorde le droit d’association, sans autorisation préalable, à toutes les personnes de Macao, qu’elles soient résidentes ou non. Selon le gouvernement, les travailleurs non résidents ont, dans la pratique, le droit de s’affilier à des organisations syndicales. En outre, le gouvernement indique que le nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail élimine toute distinction entre travailleurs résidents et non résidents en ce qui concerne, en particulier, les droits d’association et de négociation collective. La commission espère que cette nouvelle législation sera prochainement adoptée et qu’elle offrira à tous les travailleurs les garanties prévues dans le cadre de la convention, y compris la négociation collective.
4. Dans son précédent rapport, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement, et s’il existe des dispositions légales, en plus de l’article 6 du décret-loi no 24/89/M, qui régissent les négociations collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail contient un chapitre entièrement consacré au droit d’association et de négociation collective. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la future loi traite expressément de cette question et espère qu’elle interdira la négociation collective de la part d’un groupe de travailleurs non syndiqués lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou dans l’établissement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à ce sujet, et de communiquer des informations sur les secteurs d’activité dans lesquels des conventions collectives ont été conclues.
5. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négociation collective et la protection contre tous actes antisyndicaux, de discrimination et d’ingérence. La commission note que, d’après le gouvernement, les fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ne bénéficient pas d’une législation spécifique. Toutefois, elle note avec intérêt que le gouvernement précise également que, compte tenu de l’importance de la question, un nouveau projet de loi réglementant le droit fondamental à la liberté d’association a été transmis à l’assemblée législative. Cependant, ce nouveau projet n’a pas encore été discuté car les discussions tripartites nécessaires n’ont pu avoir lieu au sein du Conseil permanent chargé du partenariat social. Il est prévu qu’il soit examiné à la prochaine session de l’assemblée législative. La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 262). La commission espère que la nouvelle législation sera prochainement adoptée et qu’elle comprendra le droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend note, en particulier, de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à réglementer les activités des syndicats sera bientôt finalisé par l’Assemblée législative.
1. Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: 1) si, en vertu de l’article 47 du décret-loi no 24/89 sur les relations de travail, la dénonciation unilatérale du contrat de travail par l’employeur est possible même lorsqu’elle a une finalité antisyndicale; 2) si, en cas de dénonciation unilatérale (assimilable à un licenciement), le travailleur a accès à des voies de recours rapides et efficaces, susceptibles d’aboutir à une réparation et, éventuellement, à sa réintégration; 3) si des sanctions suffisamment dissuasives ont été prévues; et 4) si la législation protège aussi les travailleurs contre les autres mesures préjudiciables, telles que les transferts, les rétrogradations, etc., et d’indiquer les sanctions et procédures applicables dans de telles éventualités.
La commission prend note des commentaires du gouvernement au sujet de la protection prévue dans le décret-loi no 24/89 contre les licenciements à finalité antisyndicale. Cependant, la commission note que, même si l’article 45 prévoit que l’exercice d’activités syndicales ne constitue pas un motif valable de dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’article 47, quant à lui, dispose que l’employeur peut recourir à la dénonciation unilatérale du contrat de travail, quel que soit le motif, moyennant le paiement d’une indemnisation.
La commission estime qu’une législation qui permet, en pratique, à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur, à condition de payer l’indemnité prévue par la loi en cas de licenciement injustifié (ou de dénonciation unilatérale du contrat de travail), alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’est pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 220). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation interdise toute dénonciation unilatérale du contrat de travail sur la base de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes.
La commission note aussi que le gouvernement n’indique pas si les travailleurs ont accès à un recours rapide et effectif grâce auquel ils peuvent invoquer la nature antisyndicale de l’action prise et obtenir réparation, et dans le cadre duquel des sanctions peuvent être appliquées. Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n’indique pas non plus si les travailleurs sont protégés contre d’autres mesures préjudiciables telles que les rétrogradations, les transferts, etc.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément la protection de tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, au cours de la relation d’emploi (et notamment la dénonciation unilatérale du contrat de travail, les transferts, les rétrogradations, etc.), pour cause d’affiliation ou d’activités syndicales, et qu’une telle protection s’accompagne de procédures rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la future loi modifiant la législation du travail prenne ces commentaires en considération et d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard.
2. Article 2. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs soient protégées de manière adéquate contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, le projet de loi visant à réglementer les activités syndicales traitera de manière adéquate de cette question et prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement sur ce point. La commission espère que la future loi interdira tous actes d’ingérence et que des sanctions dissuasives seront prévues.
3. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation étende les garanties prévues dans la convention, et notamment la négociation collective, à tous les travailleurs y compris aux travailleurs non-résidents et aux travailleurs à domicile. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs bénéficient du droit syndical sans aucune restriction et que les limitations prévues à l’article 3(3) du décret-loi no 24/89/M prévoient seulement qu’une législation spéciale est applicable à ces catégories de travailleurs (il s’agit, en particulier, de l’autorisation administrative préalable à la reconnaissance du droit de résidence et des normes sociales nationales minimums). Par ailleurs, le gouvernement se réfère à quatre associations de travailleurs non-résidents à Macao. La commission constate que l’ordonnance no 12/GM/88 et l’ordonnance no 49/GM/88 concernant les travailleurs non-résidents, signalées par le gouvernement, ne traitent pas de la question de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission note avec intérêt que le nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail traitera de la question des travailleurs non-résidents et espère qu’il étendra les garanties prévues dans la convention à de tels travailleurs.
4. Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement, et s’il existe d’autres dispositions légales, mis à part l’article 6 du décret-loi no 24/89/M, qui régissent la négociation collective et de fournir des informations sur les secteurs d’activité dans lesquels des conventions collectives ont été conclues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe peu de conventions collectives à Macao et constate avec intérêt que le nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail traitera de la question de la négociation collective, en tenant compte des commentaires antérieurs de la commission. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la future loi traite expressément de cette question et espère qu’elle interdira la négociation collective de la part d’un groupe de travailleurs non syndiqués lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.
5. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négociation collective et la protection contre tous actes antisyndicaux, de discrimination et d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics, qu’ils soient ou non commis à l’administration de l’Etat, bénéficient de tous les droits syndicaux qui découlent de l’article 27 de la loi fondamentale et de la loi no 2/99 concernant le droit syndical. Cependant, le gouvernement ne fait aucune référence spécifique à la négociation collective. La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 262). La commission prie le gouvernement d’indiquer, en se référant aux dispositions légales pertinentes, si les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat bénéficient du droit de négocier collectivement et, si ce n’est pas le cas, de faire en sorte que la future loi réglementant les activités syndicales ou tout autre texte législatif prévoie le droit de négociation collective des fonctionnaires publics.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que: 1) aux termes de l’article 4 de la loi no 2/99/M en date du 9 août 1999, qui réglemente le droit d’association, nul ne peut être contraint, par quelque moyen que ce soit, à faire partie d’une association ni à rester dans celle-ci; 2) l’article 347 du Code pénal prévoit des sanctions dissuasives à l’égard des autorités publiques qui contraindraient ainsi un individu ou exerceraient sur lui des pressions dans ce sens, et l’article 50 du décret-loi no 24/89/M du 3 avril 1989 prévoit des amendes dissuasives contre ce type de pressions; 3) l’article 45 dudit décret-loi interdit le licenciement de travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer: 1) si, en vertu de l’article 347 du même décret-loi, la dénonciation unilatérale du contrat de travail par l’employeur est possible même lorsqu’elle a une finalité antisyndicale; 2) si, en cas de dénonciation unilatérale (assimilable à un licenciement), le travailleur a accès à des voies de recours rapides et efficaces, susceptibles d’aboutir à une réparation, et éventuellement à sa réintégration; et 3) si des sanctions suffisamment dissuasives ont été prévues. La commission prie le gouvernement d’indiquer également si la législation protège les travailleurs contre les autres mesures préjudiciables, telles que les transferts, les rétrogradations, etc., et quelles sont les sanctions et procédures applicables dans de telles éventualités.
La commission note que la législation ne contient pas de disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, non plus qu’elle ne garantit, à travers des sanctions dissuasives et des voies de recours rapides et efficaces, une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin que cette protection soit garantie par la législation.
La commission constate que, selon ses termes, l’article 3 3) du décret-loi no 24/89/M du 3 avril 1989 sur les relations de travail ne s’applique pas aux relations de travail domestique, aux travailleurs non résidents (lesquels relèvent d’une réglementation spéciale), ni aux travailleurs assurant leurs services à leur domicile propre. La commission rappelle à cet égard que la convention ne permet d’exclure de son champ d’application que les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation étende ses garanties, y compris pour ce qui touche à la négociation collective, aux catégories susvisées. Elle le prie également de communiquer copie de la législation applicable aux travailleurs non résidents.
Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 6 du décret-loi no 24/89/M les conventions conclues entre employeurs et travailleurs ou entre leurs représentants respectifs seront valables. Elle prie le gouvernement d’indiquer à cet égard si, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement.
La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres dispositions légales, mis à part l’article 6 du décret-loi no 24/89/M, qui régissent la négociation collective. Elle le prie également d’indiquer les secteurs d’activité dans lesquels des conventions collectives ont été conclues, en précisant le champ d’application de ces conventions.
Article 6. La commission note qu’aux termes de son article 3 2) le décret-loi no 24/89/M n’est pas applicable à l’administration publique ni aux entreprises ou établissements régis par le statut de la fonction publique. Le gouvernement déclare à ce propos que les droits prévus par la convention ne sont pas réduits ou autrement restreints en ce qui concerne les fonctionnaires publics. Compte tenu du caractère général de cette déclaration, la commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet effectivement d’exclure du champ d’application de cet instrument les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories de travailleurs doivent pouvoir jouir des garanties prévues par ladite convention et, par conséquent, être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, et en particulier leurs conditions de rémunération (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262). En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les dispositions garantissant aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négociation collective et la protection contre tous actes antisyndicaux, de discrimination et d’ingérence.