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Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent
La commission prend note des observations d’organisations représentatives de travailleurs jointes au rapport du gouvernement, mais observe que le gouvernement ne mentionne pas le nom de ces organisations. La commission prend note des réponses du gouvernement aux précédentes observations de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Évolution de la législation. La commission avait précédemment constaté que, si la loi de 2008 sur les relations professionnelles prévoit des dispositions interdisant les actes de discrimination antisyndicale et rendant ceux-ci passibles de sanctions, elle ne comporte pas de chapitre consacré au droit d’organisation et de négociation collective, et que le projet de loi sur les syndicats, qui donnerait effet à ce droit, était en attente d’adoption depuis 2005, soit depuis quinze ans.
La commission note que le gouvernement indique qu’à la suite de consultations publiques entamées en 2021, un projet de loi a été adopté en janvier 2023 par le Conseil législatif, après la tenue de consultations entre partenaires sociaux au sein du Comité permanent de coordination des affaires sociales. Le gouvernement indique que le projet de loi sur les syndicats fait actuellement l’objet d’un examen approfondi. La commission note avec regret que le gouvernement indique que, comme les consultations publiques n’ont pas abouti à un consensus social, la version actuelle du projet de loi ne prévoit pas de disposition consacrant le droit de négociation collective. Rappelant que le processus d’élaboration de la législation sur les syndicats se poursuit depuis 2005, soit depuis dix-huit ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit dans le cadre du projet de loi sur les syndicats en cours d’examen, soit dans un autre contexte, pour faire en sorte que les droits de négociation collective tels qu’ils sont consacrés par la convention soient expressément garantis à tous les travailleurs et employeurs dans les meilleurs délais. La commission s’attend à ce que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des informations portant spécialement sur les mesures prises pour assurer l’adoption d’une législation qui garantisse le droit de négociation collective à tous les travailleurs couverts par la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.
La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau se rapportant à l’adoption de cadres législatifs régissant les droits des gens de mer et des travailleurs à temps partiel et avait exprimé l’espoir que, conformément à la convention, ces instruments permettent à ces catégories de travailleurs d’exercer leur droit d’organisation et de négociation collective. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et renvoie aux commentaires plus détaillés qu’elle formule au titre de la convention no 87.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait relevé à maintes reprises que les amendes prévues par l’article 85(1)(2) de la loi sur les relations professionnelles, dont sont passibles les actes de discrimination perpétrés contre des travailleurs en raison de leur affiliation à un syndicat ou de l’exercice de leurs droits, ne sont manifestement pas assez dissuasives, en particulier si elles sont imposées à de grandes entreprises (leur montant allant de 20 000 à 50 000 patacas de Macao (MOP), soit de 2 500 à 6 200 dollars É.-U.). Elle l’avait prié de donner des précisions sur l’application éventuelle des sanctions prévues par le Code pénal auxquelles le gouvernement avait fait référence. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les syndicats garantirait le droit des syndicats de s’organiser et de mener des activités syndicales. Elle note toutefois avec regret que le gouvernement réaffirme sa position précédente selon laquelle l’article 10(1) de la loi sur les relations professionnelles s’applique à tous les actes illégaux qui violent les droits des travailleurs, y compris tout acte d’un employeur dont l’objectif est de porter préjudice à un salarié ou de le dissuader d’exercer ses droits. La commission constate que le montant de l’amende prévue par cet article demeure inchangé et qu’en conséquence, cette sanction est encore insuffisamment dissuasive, en particulier pour les grandes entreprises. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour durcir les sanctions pécuniaires applicables en cas de discrimination antisyndicale afin qu’elles revêtent un caractère suffisamment dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission avait noté en outre que, d’après les observations communiquées par la CSI en 2014, l’article 70 de la loi sur les relations professionnelles, qui autorise la dénonciation d’un contrat sans motif valable avec octroi d’une indemnisation, servait dans la pratique à sanctionner les membres syndicaux qui participent à des activités syndicales ou à des actions revendicatives, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour faire en sorte que cet article ne soit pas utilisé à des fins antisyndicales. La commission est forcée de constater que le gouvernement n’a pas élaboré de mesures pour répondre aux préoccupations formulées par la CSI en 2014. Elle observe que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport à l’examen et dans son rapport supplémentaire, de juin 2019 à mai 2023, le Bureau des affaires du travail n’a été saisi d’aucune plainte pour licenciement antisyndical. Rappelant encore une fois que, dans la pratique, les actes antisyndicaux ne donnent pas toujours lieu au dépôt d’une plainte auprès des autorités compétentes, la commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour faire en sorte que l’article 70 sur le licenciement de la loi sur les relations professionnelles ne soit pas utilisé à des fins antisyndicales.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 10 et 85 de la loi sur les relations du travail n’interdisent pas expressément tous les actes d’ingérence visés à l’article 2 de la convention et ne garantissent pas une protection adéquate offerte par des sanctions dissuasives et des procédures efficaces et rapides. La commission note que, selon le gouvernement, la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao et le règlement régissant le droit d’organisation offrent une protection adéquate contre les actes d’ingérence. Le gouvernement indique que le projet de loi sur les syndicats, qui est en cours d’examen, interdit à toute personne d’entraver ou de limiter l’exercice par une autre personne de ses droits syndicaux. La commission s’attend à ce que la loi sur les syndicats comprenne des dispositions conformes à l’article 2 de la convention et protège expressément et adéquatement les organisations de travailleurs et d’employeurs contre toute forme d’ingérence, y compris en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives ainsi que des procédures rapides et efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des données statistiques sur le fonctionnement du Bureau des affaires du travail et du tribunal du travail dans la pratique, y compris le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dont ils sont saisis, la durée des procédures engagées et leur issue. La commission note que le gouvernement indique que, de juin 2019 à mai 2020, le Bureau des affaires du travail n’a reçu aucune plainte pour violation des droits syndicaux des salariés. Le gouvernement ajoute qu’aucune décision de justice se rapportant à une affaire de discrimination antisyndicale ou d’ingérence n’a été rendue pendant cette période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le fonctionnement concret du Bureau des affaires du travail, du tribunal du travail et de tout autre tribunal lorsque ces organes sont saisis d’allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que sur la durée des procédures pertinentes et leur issue.
Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait observé que les dispositions générales relatives au personnel de l’administration publique ne prévoyaient aucune mesure interdisant la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence et que le gouvernement n’avait pas cité d’autres dispositions portant sur cette question. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’une protection contre les actes de discrimination ou d’ingérence est assurée aux fonctionnaires qui exercent leurs droits syndicaux. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les garanties visant à assurer la participation des fonctionnaires aux associations du personnel et autres organisations de type syndical, la commission constate une fois de plus que le gouvernement ne cite pas de dispositions précises de la législation portant sur cette question. En conséquence, rappelant que le champ d’application de la convention couvre les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, la commission prie de nouveau fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le domaine législatif, afin d’interdire expressément les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et d’accorder à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État une protection adéquate contre de tels actes.
Articles 4 et 6. Absence dans la législation de dispositions relatives à la négociation collective applicables au secteur privé et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 4 de la convention au secteur privé et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, en adoptant le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats ou toute autre texte législatif. La commission note avec regret que le gouvernement indique que, dans sa version actuelle, le projet de loi sur les syndicats ne garantit pas le droit de négociation collective. En ce qui concerne la question du droit de négociation collective dans le secteur privé, la commission relève que le gouvernement réaffirme qu’il continue de mener des discussions et de tenir des consultations avec les partenaires sociaux, soit par l’intermédiaire du mécanisme de consultation tripartite du Comité permanent pour la coordination des affaires sociales, mécanisme désormais essentiel pour communiquer, négocier et parvenir à un consensus, qui contribue à instaurer des relations stables et harmonieuses entre employeurs et travailleurs, soit par l’intermédiaire du mécanisme de consultation permanente du Conseil d’examen de la rémunération des fonctionnaires, qui est chargé d’élaborer des normes et des procédures pour l’ajustement des salaires dans la fonction publique. Le gouvernement indique en outre que l’article 27 de la loi fondamentale et le règlement sur le droit d’organisation sont actuellement appliqués pour faire en sorte que tous les salariés puissent exercer leur droit à la liberté syndicale et à la liberté de réunion, d’organisation et de manifestation. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission constate qu’aucune mesure n’a été prise pour incorporer dans la loi le droit de négociation collective des salariés du secteur privé et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Rappelant une nouvelle fois que la convention promeut la négociation bipartite des conditions d’emploi et que l’établissement de simples procédures de consultation en lieu et place de véritables procédures de négociation collective est insuffisant, la commission prie de nouveau fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche pour garantir la pleine application de l’article 4 de la convention au secteur privé ainsi qu’aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, en adoptant le projet de loi sur les syndicats ou tout autre texte législatif, et de fournir des informations sur toute évolution allant dans ce sens.
Négociation collective dans la pratique. La commission note une fois de plus que le gouvernement n’a pas réalisé d’analyse statistique approfondie des conventions collectives conclues. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs concernés, leur niveau et leur champ d’application ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de donner suite aux différents points soulevés dans la présente observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir évolution de la législation et articles 1 et 2 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les observations des organisations représentatives de travailleurs communiquées avec le rapport du gouvernement et recueillies par le Comité permanent pour la coordination des affaires sociales, dont les membres sont nommés dans les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives (actuellement la Chambre du commerce de Macao et la Fédération des syndicats de Macao). Ces observations faisaient état de la nécessité d’adopter des lois spécifiques sur la liberté syndicale et attiraient l’attention sur les pratiques antisyndicales qui régnaient dans certaines entreprises. La commission avait en outre noté les observations de l’Association des travailleurs de la fonction publique de Macao (ATFPM), en date du 6 août 2019, qui indiquaient qu’il était également nécessaire de légiférer sur les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective, et la réponse générale du gouvernement à cet égard. La commission avait aussi noté la réponse supplémentaire du gouvernement aux observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI), mais avait fait observer que ce dernier ne traitait pas des allégations concrètes de licenciements injustes de syndicalistes et d’enseignants. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces allégations spécifiques.
Évolution de la législation. La commission avait fait référence aux observations qu’elle avait formulées au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par lesquelles elle rappelait que si la loi sur les relations professionnelles de 2008 contenait certaines dispositions interdisant la discrimination antisyndicale et prévoyait des sanctions contre de tels actes, elle ne contenait aucun chapitre sur le droit d’organisation et de négociation collective, et que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, censé donner effet à ces droits, était en cours d’adoption depuis 2005. Faisant référence à ses commentaires formulés au titre de la convention no 87, la commission avait vivement encouragé le gouvernement à intensifier ses efforts en vue de l’adoption, dans un proche avenir, d’une législation qui accorderait expressément les divers droits contenus dans la convention et prendrait en considération les commentaires en suspens de la commission.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire qu’une étude, entamée en 2016 pour comprendre les conditions sociales requises afin d’entamer la discussion sur une loi sur les syndicats, a été achevée en 2019. Il annonce que, à la lumière des recommandations contenues dans l’étude, il va amorcer la première étape du processus d’adoption de la loi sur les syndicats et prévoit de mener une consultation publique pour ouvrir davantage la discussion et jeter les bases pour la formulation d’une loi qui tient compte des besoins de la société.
Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement, la commission rappelle que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est en attente d’adoption depuis quinze ans. Faisant référence à ses commentaires plus détaillés formulés au titre de la convention no 87, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour parvenir à l’adoption, dans un proche avenir, d’une législation qui accorde expressément les divers droits contenus dans la convention et prend en considération les commentaires en suspens de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits des gens de mer et des travailleurs à temps partiel et avait exprimé l’espoir que de tels instruments soient conformes à la convention et permettent à ces catégories de travailleurs d’exercer leur droit d’organisation et de négociation collective. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et renvoie à ses commentaires plus détaillés formulés au titre de la convention no 87.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Ayant précédemment noté que les amendes prévues par l’article 85(1)(2) de la loi sur les relations professionnelles en cas d’actes de discrimination à l’encontre des travailleurs, en raison de leur affiliation à un syndicat ou de l’exercice de leurs droits, pourraient ne pas être suffisamment dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises (de 20 000 à 50 000 patacas de Macao (MOP), soit l’équivalent de 2 500 à 6 200 dollars des États-Unis), la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions financières applicables à la discrimination antisyndicale pour en assurer le caractère dissuasif. Elle l’avait également prié de donner des précisions sur l’utilisation éventuelle d’autres sanctions du Code pénal auxquelles le gouvernement faisait référence. La commission note que le gouvernement indique que: i) des sanctions lourdes sont déjà imposées en cas d’actes illégaux violant les droits des travailleurs et le gouvernement continuera à examiner avec soin et à améliorer les lois et les réglementations dans le domaine du travail; ii) les violations de la loi sur les relations professionnelles se divisent en deux catégories: violations administratives et «violations de caractère mineur», lesquelles sont plus graves, sont de nature pénale et relèvent du Code pénal; iii) si un employeur empêche un employé d’exercer ses droits ou soumet l’employé à tout traitement défavorable pour avoir exercé de tels droits (article 10(1) de la loi sur les relations professionnelles) et que l’acte constitue une infraction pénale, le Bureau des affaires du travail engagera une procédure, assurera le suivi et imposera une sanction; et iv) en cas de refus d’un employeur de payer une amende, des poursuites pénales seront engagées, le tribunal pouvant imposer une amende en vertu des dispositions du Code pénal. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission observe qu’aucune mesure concrète n’a, semble-t-il, été prise pour relever le montant des amendes prévues pour de tels actes de discrimination antisyndicale, lesquelles de ce fait semblent toujours être insuffisamment dissuasives, notamment pour les grandes entreprises. La commission note à cet égard que les organisations représentatives de travailleurs insistent sur le fait qu’il est nécessaire de relever le montant des amendes et des sanctions contre la discrimination antisyndicale afin d’en renforcer l’effet dissuasif. Elles estiment en outre que certaines entreprises recourent à des pratiques antisyndicales, le règlement de l’entreprise imposant aux employés qui s’affilient à un syndicat et assument des fonctions syndicales d’en informer la direction. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour renforcer les sanctions financières applicables aux actes de discrimination, afin de garantir qu’elles aient un caractère suffisamment dissuasif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
La commission avait aussi noté que, selon les observations de la CSI de 2014, l’article 70 de la loi sur les relations professionnelles, qui autorise la dénonciation d’un contrat sans motif valable avec octroi d’une indemnisation, servait dans la pratique à sanctionner les membres syndicaux qui prennent part à des activités syndicales ou à des actions revendicatives, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, afin de veiller à ce que cet article ne soit pas appliqué à des fins antisyndicales. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’entre 2014 et mai 2019, le Bureau des affaires du travail n’avait reçu aucune plainte de licenciement antisyndical, mais qu’il ne fournissait aucune information sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations de la CSI. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que, de juin 2019 à mai 2020, le Bureau des affaires du travail n’a reçu aucune plainte pour licenciement antisyndical. Rappelant que les actes antisyndicaux, dans la pratique, ne donnent pas toujours lieu au dépôt d’une plainte auprès des autorités compétentes, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour veiller à ce que le licenciement au titre de l’article 70 de la loi sur les relations professionnelles n’est pas utilisé à des fins antisyndicales.
Article 2. Protection adéquate contre des actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que les articles 10 et 85 de la loi sur les relations du travail n’interdisent pas expressément tous les actes d’ingérence tels que décrits à l’article 2 de la convention, et qu’ils ne garantissent pas une protection adéquate par le biais de sanctions dissuasives et de procédures efficaces et rapides. Dans ses commentaires précédents, la commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente contienne des dispositions expresses à cet effet. La commission note que le gouvernement, indiquant de nouveau la procédure expliquée ci-dessus relative à l’obstruction de la part d’un employeur à l’exercice des droits des employés, déclare qu’il poursuivra ses efforts pour atteindre les objectifs que fixe la convention. Rappelant une fois de plus que la législation applicable (articles 10 et 85 de la loi sur les relations professionnelles et article 4 du Règlement sur le droit d’organisation) n’interdit pas expressément tous actes d’ingérence tels que décrits dans l’article 2 de la convention, la commission insiste sur la nécessité de prévoir une législation qui protège expressément les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout fait d’ingérence de membres envers d’autres membres ou d’une organisation envers une autre, y compris, par exemple, tous actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs qui soient dominées par des employeurs ou des organisations d’employeurs, et d’établir des dispositions explicites prévoyant des procédures d’appel rapides à l’encontre de tels actes, accompagnées de sanctions efficaces et dissuasives. Compte tenu de ces considérations, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente contienne des dispositions qui interdisent expressément les actes d’ingérence et qui offrent des sanctions suffisamment dissuasives et des procédures rapides et efficaces contre de tels actes.
La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le fonctionnement, dans la pratique, du Bureau des affaires du travail et du tribunal du travail, y compris le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dont ils avaient été saisis, la durée des procédures et les résultats obtenus. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre juin 2016 et mai 2019, un cas avait été ouvert au motif qu’un employé aurait été licencié pour avoir participé à une manifestation, mais qu’il avait été découvert par la suite que c’était en raison de performances médiocres, et qu’aucune décision de justice ne portait sur des cas de discrimination ou d’ingérence. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que de juin 2019 à mai 2020, le Bureau des affaires du travail n’a reçu aucune plainte relative à la suspension d’employés pour leur participation à des manifestations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le fonctionnement, dans la pratique, du Bureau des affaires du travail et du tribunal du travail en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dont ils sont saisis, sur la durée de ces procédures et les résultats obtenus.
Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait observé que les dispositions générales relatives au personnel de l’administration publique à Macao ne contenaient aucune mesure contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et que le gouvernement n’indiquait pas d’autres dispositions spécifiques assurant aux fonctionnaires la protection appropriée contre de tels actes. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de façon qu’elle interdise expressément tous actes de discrimination antisyndicale et ingérence et accorde aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État la protection adéquate contre de tels actes. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que la protection des fonctionnaires contre des actes de discrimination ou d’ingérence lorsqu’ils participent à des activités syndicales est garantie, mais observe, une fois de plus, qu’il ne mentionne aucune disposition législative spécifique à cet effet. Dans ces conditions, rappelant que le champ d’application de la convention couvre les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, afin de modifier la législation de sorte qu’elle interdise explicitement les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et qu’elle accorde aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État une protection adéquate contre de tels actes.
Articles 4 et 6. Absence de disposition dans la législation pour la négociation collective dans le secteur privé et pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 4 de la convention pour le secteur privé et pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, par l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats ou par toute autre législation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il engage toujours des discussions et des consultations avec les partenaires sociaux, soit par le biais du mécanisme tripartite de consultation du Comité exécutif pour la coordination des affaires sociales dans le secteur privé, qui est désormais essentiel pour communiquer, négocier et parvenir à un consensus et qui contribue à instaurer des relations stables et harmonieuses entre employeurs et travailleurs, soit par le biais du mécanisme de consultation permanente, instauré par le Conseil d’examen de la rémunération des fonctionnaires et chargé de formuler des normes et des procédures pour l’ajustement des salaires dans la fonction publique. Le gouvernement indique que plusieurs lois et règlements sur les conditions de travail des fonctionnaires font actuellement l’objet d’une révision et que par le biais des différents mécanismes de consultation, les fonctionnaires peuvent exprimer leurs opinions sur les questions s’y rapportant. Rappelant que la convention a essentiellement pour but de promouvoir la négociation bipartite des conditions d’emploi et que l’établissement de simples procédures de consultation et non de réelles procédures de négociation collective ne suffit pas, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour garantir la pleine application de l’article 4 de la convention, aussi bien dans le secteur privé que pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, soit par l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, soit par toute autre législation, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas réalisé d’analyse statistique substantielle sur les conventions collectives conclues. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues, en spécifiant les secteurs d’activité concernés, leurs niveau et champ d’application ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note les observations des organisations représentatives de travailleurs communiquées avec le rapport du gouvernement, et recueillies par le Comité permanent pour la coordination des affaires sociales, dont les membres sont nommés dans les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives (actuellement la Chambre du commerce de Macao et la Fédération des syndicats de Macao). Ces observations font état de la nécessité d’adopter des lois spécifiques sur la liberté syndicale et attirent l’attention sur les pratiques antisyndicales qui règnent dans certaines entreprises. La commission note en outre les observations de l’Association des travailleurs de la fonction publique de Macao (ATFPM), en date du 6 août 2019, qui indiquent qu’il est également nécessaire de légiférer sur les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective, et la réponse générale du gouvernement à cet égard. La commission note en outre la réponse complémentaire du gouvernement aux observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI) mais fait observer que ce dernier ne traite pas des allégations concrètes de licenciements injustes de syndicalistes et d’enseignants. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces allégations.
Evolution de la législation. La commission se référait aux observations qu’elle avait formulées au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquelles elle rappelait que si la loi sur les relations professionnelles de 2008 contient certaines dispositions interdisant la discrimination antisyndicale et prévoit des sanctions contre de tels actes, elle ne contient aucun chapitre sur le droit d’organisation et de négociation collective, que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, censé donner effet à ces droits, est en cours d’adoption depuis 2005. Prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement à cet égard et se référant à ses commentaires formulés au titre de la convention no 87, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts en vue de l’adoption, dans un proche avenir, d’une législation qui accorde expressément les divers droits contenus dans la convention et prend en considération les commentaires en suspens de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission priait également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits des gens de mer et des travailleurs à temps partiel et exprimait l’espoir que de tels instruments soient conformes à la convention et permettent à ces catégories de travailleurs d’exercer leur droit d’organisation et de négociation collective. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et renvoie à ses commentaires plus détaillés formulés au titre de la convention no 87.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Ayant précédemment noté que les amendes prévues par l’article 85(1)(2) de la loi sur les relations professionnelles en cas d’actes de discrimination à l’encontre des travailleurs, en raison de leur affiliation à un syndicat ou de l’exercice de leurs droits, pourraient de ne pas être suffisamment dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises (de 20 000 à 50 000 patacas de Macao (MOP), soit l’équivalent de 2 500 à 6 200 dollars des Etats-Unis), la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions financières applicables à la discrimination antisyndicale pour en assurer le caractère dissuasif. Elle priait également le gouvernement de donner des précisions sur l’utilisation, éventuelle d’autres sanctions du Code pénal auxquelles le gouvernement faisait référence. La commission note que le gouvernement indique que: i) des sanctions lourdes sont déjà imposées en cas d’actes illégaux violant les droits des travailleurs et que le gouvernement continuera à examiner avec soin et à améliorer les lois et les règlementations dans le domaine du travail; ii) les violations de la loi sur les relations professionnelles se divisent en deux catégories: violations administratives et «violations de caractère mineur», lesquelles sont plus graves, sont de nature pénale et relèvent du Code pénal; iii) si un employeur empêche un employé d’exercer ses droits ou soumet l’employé à tout traitement défavorable pour avoir exercé de tels droits (article 10(1) de la loi sur les relations professionnelles) et que l’acte constitue une infraction pénale, le Bureau des affaires du travail engagera une procédure, assurera le suivi et imposera une sanction; et iv) en cas de refus d’un employeur de payer une amende, des poursuites pénales seront engagées, le tribunal pouvant imposer une amende en vertu des dispositions du Code pénal. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission observe qu’aucune mesures concrète n’a, semble-t-il, été prise pour relever le montant des amendes prévues pour de tels actes de discrimination antisyndicale, lesquelles de ce fait sont toujours insuffisamment dissuasives, notamment pour les grandes entreprises. La commission note à cet égard, que les organisations représentatives de travailleurs insistent sur le fait qu’il est nécessaire de relever le montant des amendes et des sanctions contre la discrimination antisyndicale afin d’en renforcer l’effet dissuasif. Elles estiment en outre que certaines entreprises utilisent des pratiques antisyndicales, le règlement de l’entreprise imposant aux employés qui s’affilient à un syndicat et assument des fonctions syndicales d’en informer la direction. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour renforcer les sanctions financières actuelles applicables aux actes de discrimination, afin de garantir qu’elles ont un caractère suffisamment dissuasif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
La commission avait aussi noté que, selon les observations de la CSI de 2014, l’article 70 de la loi sur les relations professionnelles, qui autorise la dénonciation d’un contrat sans motif valable avec octroi d’une indemnisation, servait dans la pratique à sanctionner les membres syndicaux qui prennent part à des activités syndicales ou à des actions revendicatives, et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, afin de veiller à ce que cet article ne soit pas appliqué à des fins antisyndicales. La commission note que le gouvernement indique qu’entre 2014 et mai 2019 le Bureau des affaires du travail n’a reçu aucune plainte de licenciements antisyndicaux mais qu’il ne fournit aucune information sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations de la CSI. Rappelant que les actes antisyndicaux, dans la pratique, ne donnent pas toujours lieu au dépôt d’une plainte auprès des autorités compétentes, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour veiller à ce que le licenciement au titre de l’article 70 de la loi sur les relations professionnelles n’est pas utilisé à des fins antisyndicales.
Article 2. Protection adéquate contre des actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que les articles 10 et 85 de la loi sur les relations du travail n’interdisent pas expressément tous les actes d’ingérence tels que décrits à l’article 2 de la convention, et qu’ils ne garantissent pas une protection adéquate par le biais de sanctions dissuasives et de procédures efficaces et rapides. Dans ses commentaires précédents, elle priait donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente contienne des dispositions expresses à cet effet. La commission note que le gouvernement, indiquant de nouveau la procédure expliquée ci-dessus relative à l’obstruction de la part d’un employeur à l’exercice des droits des employés, déclare qu’il poursuivra ses efforts pour atteindre les objectifs que fixe la convention. Rappelant une fois de plus que la législation applicable (articles 10 et 85 de la loi sur les relations professionnelles et article 4 du Règlement sur le droit d’organisation) n’interdit pas expressément tous actes d’ingérence tels que décrits dans l’article 2 de la convention, la commission insiste sur la nécessité de prévoir une législation qui protège expressément les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout fait d’ingérence de membres envers d’autres membres ou d’une organisation envers une autre, y compris, par exemple, tous actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs qui soient dominées par des employeurs ou des organisations d’employeurs, et d’établir des dispositions explicites prévoyant des procédures d’appel rapides à l’encontre de tels actes, accompagnées de sanctions efficaces et dissuasives. Compte tenu de ces considérations, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente contienne des dispositions qui interdisent expressément les actes d’ingérence et qui offrent des sanctions suffisamment dissuasives et des procédures rapides et efficaces contre de tels actes.
La commission priait aussi le gouvernement de fournir des statistiques sur le fonctionnement, dans la pratique, du Bureau des affaires du travail et du tribunal du travail, y compris le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dont ils ont été saisis, la durée des procédures et les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement indique qu’entre juin 2016 et mai 2019, un cas a été ouvert au motif qu’un employé aurait été licencié pour avoir participé à une manifestation mais que l’on a découvert par la suite que c’était en raison de performances médiocres, et qu’aucune décision de justice ne portait sur des cas de discrimination ou d’ingérence. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le fonctionnement, dans la pratique, du Bureau des affaires du travail et du tribunal du travail en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dont ils sont saisis, sur la durée de ces procédures et les résultats obtenus.
Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait observé que les dispositions générales relatives au personnel de l’administration publique à Macao ne contenaient aucune mesure contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, et que le gouvernement n’indiquait pas d’autres dispositions spécifiques assurant aux fonctionnaires la protection appropriée contre de tels actes. La commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de façon qu’elle interdise expressément tous actes de discrimination antisyndicale et ingérence et accorde aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat la protection adéquate contre de tels actes. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que la protection des fonctionnaires contre des actes de discrimination ou d’ingérence lorsqu’ils participent à des activités syndicales est garantie mais observe, une fois de plus, qu’il ne mentionne aucune disposition législative spécifique à cet effet. Dans ces conditions, rappelant que le champ d’application de la convention couvre les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, afin de modifier la législation de sorte qu’elle interdise explicitement les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et qu’elle accorde aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat une protection adéquate contre de tels actes.
Articles 4 et 6. Absence de disposition dans la législation pour la négociation collective dans le secteur privé et pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 4 de la convention pour le secteur privé et pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, par l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats ou par toute autre législation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il engage toujours des discussions et des consultations avec les partenaires sociaux, soit par le biais du mécanisme tripartite de consultation du Comité exécutif pour la coordination des affaires sociales dans le secteur privé, qui est désormais essentiel pour communiquer, négocier et parvenir à un consensus et qui contribue à instaurer des relations stables et harmonieuses entre employeurs et travailleurs, ou par le biais du mécanisme de consultation permanente, instauré par le Conseil d’examen de la rémunération des fonctionnaires et chargé de formuler des normes et des procédures pour l’ajustement des salaires dans la fonction publique. Le gouvernement indique que plusieurs lois et règlements sur les conditions de travail des fonctionnaires font actuellement l’objet d’une révision et que par le biais des différents mécanismes de consultation, les fonctionnaires peuvent exprimer leurs opinions sur les questions s’y rapportant. Rappelant que la convention a essentiellement pour but de promouvoir la négociation bipartite des conditions d’emploi et que l’établissement de simples procédures de consultation et non de réelles procédures de négociation collective ne suffit pas, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour garantir la pleine application de l’article 4 de la convention, aussi bien dans le secteur privé que pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, soit par l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats ou par toute autre législation, et de fournir des informations sut tout fait nouveau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas réalisé d’analyse statistique substantielle sur les conventions collectives conclues. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues, en spécifiant les secteurs d’activité concernés, leur niveau et champ d’application ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note les observations formulées par les organisations de travailleurs et communiquées dans le rapport du gouvernement, mais observe que ce dernier n’indique pas les noms de ces organisations. De plus, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2013 et de 2014 de la Confédération syndicale internationale (CSI), mais observe que le gouvernement n’aborde pratiquement pas les questions qui y sont soulevées, notamment les allégations de licenciements abusifs de syndicalistes et d’enseignants, les mesures antisyndicales prises dans le secteur des jeux et l’absence de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet de ces allégations.
Evolution de la législation. La commission se réfère aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquelles elle rappelle que, si la loi sur les relations professionnelles de 2008 contient certaines dispositions interdisant la discrimination antisyndicale et prévoit des sanctions contre de tels actes, elle ne contient pas de chapitre sur le droit d’organisation et de négociation collective. Elle rappelle également que l’Assemblée législative n’a pas encore été en mesure d’adopter le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts en vue de l’adoption, dans un proche avenir, d’une législation qui accorde expressément les divers droits contenus dans la convention et prend en considération les commentaires en suspens de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Champ d’application de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, après avoir observé que les gens de mer comme les travailleurs à temps partiel étaient exclus de la loi sur les relations professionnelles de 2008, elle avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les cadres juridiques à adopter concernant ces deux catégories de travailleurs leur permettent d’exercer leur droit d’organisation et de négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles des gens de mer est toujours en cours de discussion, le but étant d’assurer sa compatibilité avec les conventions internationales pertinentes. Le gouvernement indique également que, en mars 2014 et en novembre 2015, des représentants d’employeurs et de travailleurs ont fourni des commentaires écrits sur le projet de loi sur les relations professionnelles dans le cadre du travail à temps partiel, mais que leurs opinions à ce sujet divergent encore. C’est pourquoi le gouvernement procède actuellement à une étude et une analyse complète afin d’adapter le texte et de procéder à son adoption dès que possible. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accomplis dans l’adoption des cadres législatifs destinés à régir les droits des gens de mer et des travailleurs à temps partiel. Elle s’attend à ce que ces instruments soient en pleine conformité avec la convention et qu’ils permettent à ces catégories de travailleurs d’exercer leur droit à l’organisation et à la négociation collective.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Ayant précédemment noté que les amendes prévues par l’article 85(1)(2) de la loi sur les relations professionnelles en cas d’actes de discrimination à l’encontre des travailleurs, en raison de leur affiliation à un syndicat ou de l’exercice de leur droit, pourraient de ne pas être suffisamment dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises (de 20 000 à 50 000 patacas de Macao (MOP), soit l’équivalent de 2 500 à 6 200 dollars des Etats-Unis), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les sanctions actuelles. Elle note à cet égard que les organisations de travailleurs indiquent dans leurs observations que, en particulier dans le cadre des conditions sociales actuelles, les peines pour actes de discrimination antisyndicale ou ingérence devraient être accrues de manière à les rendre plus dissuasives et revoir à la hausse les coûts de ces infractions. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 85 prévoit trois catégories d’amendes pour infractions mineures, fixées en fonction de leur gravité; ii) le fait de dissuader les salariés d’exercer leurs droits syndicaux est sanctionné par l’amende la plus élevée; iii) si un acte constitue une infraction pénale, le Code pénal devra également s’appliquer; et iv) le Bureau des affaires du travail enquête sur des litiges concernant le droit du travail et en assure le suivi, de sorte que, s’il constate que les droits du travail ont été bafoués, il ouvre un dossier et lance une enquête, de manière à protéger efficacement les droits du travail légitimes des salariés. Tout en prenant dûment note de l’explication du gouvernement, la commission observe que le montant des amendes pouvant être imposé pour des actes de discrimination antisyndicale n’a pas été modifié. Il semble être toujours insuffisamment dissuasif, en particulier pour les grandes entreprises. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’application éventuelle d’autres sanctions du Code pénal auxquelles il est fait référence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les sanctions financières actuelles applicables aux actes de discrimination antisyndicale, afin de garantir qu’elles ont un caractère suffisamment dissuasif.
La commission note, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 70 de la loi sur les relations professionnelles, qui autorise la dénonciation d’un accord sans motif valable avec octroi d’une indemnisation, a été amendé en 2015 de manière à augmenter le montant maximal d’évaluation de l’indemnisation. La commission note également à cet égard que, conformément aux observations de 2014 de la CSI, cette disposition est utilisée dans la pratique pour sanctionner les membres syndicaux qui prennent part à des activités syndicales ou à des actions revendicatives. Rappelant que la discrimination antisyndicale est expressément interdite en vertu de l’article 6 de la loi sur les relations professionnelles ainsi que par l’article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, d’ordre législatif, afin de veiller à ce que l’article 70 de cette loi ne soit pas appliqué à des fins antisyndicales.
Article 2. Protection adéquate contre des actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que les articles 10 et 85 de la loi sur les relations du travail n’interdisent pas expressément tous les actes d’ingérence tels que décrits à l’article 2 de la convention, et qu’ils ne garantissent pas une protection adéquate aux organisations de travailleurs par l’intermédiaire d’actions dissuasives et de procédures efficaces et rapides. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation de manière à inclure des dispositions expresses à cet effet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 4 du règlement sur le droit d’association prévoit que toute personne qui contraint ou dissuade une autre personne d’adhérer à une association ou de la quitter peut faire l’objet d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, conformément à l’article 347 du Code pénal; ii) les travailleurs peuvent s’adresser au tribunal pour obtenir des mesures de protection ou de prévention en cas d’atteinte grave ou irréparable à leurs droits (art. 25 et 26 du Code de procédure du travail); iii) les procédures relatives à la rupture unilatérale d’un contrat de travail et les demandes de mesures préventives ont un caractère urgent en ce qu’elles permettent une application prompte et efficace des droits du travail (art. 5 du Code de procédure du travail et art. 327 du Code de procédure civile); et iv) un tribunal du travail constitué en 2013 est chargé de traiter les infractions relevant du droit civil et les infractions mineures, ainsi que les questions concernant les relations se rapportant au droit du travail. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission insiste sur la nécessité de prévoir une législation qui protège expressément les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout fait d’ingérence de membres envers d’autres membres ou d’une organisation envers une autre, y compris, par exemple, tous actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs qui soient dominées par des employeurs ou des organisations d’employeurs, et à établir des dispositions explicites prévoyant des procédures d’appel rapides à l’encontre de tels actes, accompagnées de sanctions efficaces et dissuasives. Compte tenu de ces considérations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation pertinente contient des dispositions qui interdisent expressément les actes d’ingérence et qui offrent des sanctions suffisamment dissuasives, accompagnées de procédures rapides et efficaces contre de tels actes. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le fonctionnement, dans la pratique, du Bureau des affaires du travail et du tribunal du travail, y compris sur le nombre de cas de discrimination et d’ingérence antisyndicale qui leur ont été adressés, la durée de ces procédures et les résultats obtenus.
Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Observant que les dispositions générales relatives au personnel de l’administration publique à Macao ne contiennent aucune disposition contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, la commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui assurent aux fonctionnaires la protection appropriée contre de tels actes et, si nécessaire, de prendre les mesures requises pour modifier la législation en conséquence. La commission note que le gouvernement fournit la liste des instruments législatifs régissant les droits, obligations, récompenses, sanctions, promotions, évaluations et avantages des fonctionnaires. Il ajoute que la participation des fonctionnaires aux activités syndicales n’a aucun impact sur leur promotion, leur évaluation ou leurs avantages, et encore moins sur la discrimination ou l’ingérence. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fait état d’aucune disposition spécifique visant explicitement la protection des fonctionnaires contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ces conditions, rappelant que le champ d’application de la convention couvre les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation de sorte qu’elle interdise explicitement les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et qu’elle accorde aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat une protection contre de tels actes.
Articles 4 et 6. Absence de disposition dans la législation pour la négociation collective dans le secteur privé et pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 4 de la convention, aussi bien dans le secteur public que privé. Rappelant que la loi sur les relations du travail ne contient aucun chapitre sur la négociation collective et que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est encore en instance d’adoption, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’absence d’une législation sur la négociation collective, le gouvernement doit, lors de la mise au point de la législation pertinente et des politiques du travail, consulter les partenaires sociaux et solliciter leur avis soit par un mécanisme de coordination tripartite pour le secteur privé, soit par un mécanisme de consultation permanente instauré par le Conseil d’examen de la rémunération des fonctionnaires. Selon le gouvernement, les employeurs et les travailleurs protègent également leurs droits et leurs intérêts respectifs grâce au Comité permanent tripartite pour la coordination des affaires sociales. Tout en rappelant que la négociation collective mentionnée dans la convention est de nature bipartite, la commission prend note de l’affirmation de la CSI selon laquelle ce mécanisme manque de transparence et ne parvient pas à permettre une représentation et une consultation équilibrées des syndicats indépendants. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir la pleine application de l’article 4 de la convention, aussi bien dans le secteur privé que pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat soit par l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, soit par toute autre législation, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues, en spécifiant les secteurs d’activité concernés, leur niveau et champ d’application ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date du 1er septembre 2013 et du 31 août 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’instauration d’un système juridique de relations du travail pour les salariés travaillant à temps partiel et les gens de mer qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur les relations du travail (art. 3.3(2) et (3)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en attendant l’entrée en vigueur du régime spécial applicable aux travailleurs à temps partiel et aux gens de mer, les dispositions de la loi sur les relations du travail continuent de s’appliquer à ces catégories de salariés. Elle note en outre que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à des études législatives en vue de la mise en place de régimes particuliers de relations du travail pour les travailleurs à temps partiel et les gens de mer. La commission veut croire que tout nouveau cadre permettra à ces catégories de travailleurs d’exercer leurs droits d’organisation et de négociation collective. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment que les articles 6 et 10 de la loi sur les relations du travail interdisent tous actes de discrimination envers des travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de l’exercice de leurs droits, et que l’article 85(1)(2) prévoit des sanctions en cas de violation de ces dispositions (de 20 000 à 50 000 patacas de Macao (MOP), soit l’équivalent de 2 500 à 6 200 dollars des Etats-Unis). Considérant que ces sanctions pourraient ne pas être suffisamment dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises, la commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les sanctions existantes, de sorte qu’elles soient plus efficaces en cas de discrimination antisyndicale. La commission note avec regret qu’aucune information n’est fournie par le gouvernement à cet égard. La commission réitère en conséquence sa demande.
Article 2. Protection adéquate contre l’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 10 et 85 de la loi sur les relations du travail n’interdisent pas explicitement tous les actes d’ingérence tels que les décrit l’article 2 de la convention, et qu’ils ne garantissent pas une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence commis par les employeurs ou leurs organisations, au moyen de sanctions dissuasives et de procédures efficaces et rapides. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et d’instituer de manière expresse des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence, afin d’assurer l’application de cet article dans la pratique. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard. La commission réitère en conséquence sa demande.
Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 98(1)(n) et 132 des dispositions générales sur le personnel de l’administration publique de Macao, les fonctionnaires ont le droit de participer à des activités syndicales, mais que ce texte de loi ne contient aucune disposition contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions offrant aux fonctionnaires la protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et, en l’absence d’une telle protection, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en conséquence. La commission note que, tout en indiquant que les fonctionnaires jouissent effectivement de la liberté syndicale en vertu des dispositions législatives précitées, le gouvernement ne fournit aucune information quant à la protection offerte aux fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. En conséquence, la commission réitère sa demande précédente.
Article 4. Absence de dispositions pour la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de l’article 4 de la convention et d’indiquer toute évolution concernant l’adoption de la loi sur les droits fondamentaux des syndicats ou toute disposition réglementant le droit de négociation collective dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été à nouveau repoussé et des divergences profondes existent encore sur la question de la négociation collective. Le gouvernement indique que, lorsqu’un consensus social général sera obtenu sur la législation relative aux droits des syndicats et à la négociation collective, il entamera immédiatement la procédure législative correspondante, en s’efforçant de consulter toutes les parties concernées lors de la préparation de toute politique et toutes mesures relatives au travail et qu’il continuera à assurer l’application effective des normes du travail par une intervention active et une coordination entre les parties.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises afin de reconnaître la négociation collective dans le secteur public.
La commission note en outre que le gouvernement s’engage à travailler dans le cadre de la législation en vigueur afin de protéger les droits des salariés et de promouvoir la mise en œuvre de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de l’article 4, à la fois dans le secteur public et le secteur privé, et de fournir des informations sur toute évolution législative à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 1er septembre 2013. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’instauration d’un système juridique de relations du travail pour les salariés travaillant à temps partiel et les gens de mer qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur les relations du travail (art. 3.3(2) et (3)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en attendant l’entrée en vigueur du régime spécial applicable aux travailleurs à temps partiel et aux gens de mer, les dispositions de la loi sur les relations du travail continuent de s’appliquer à ces catégories de salariés. Elle note en outre que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à des études législatives en vue de la mise en place de régimes particuliers de relations du travail pour les travailleurs à temps partiel et les gens de mer. La commission veut croire que tout nouveau cadre permettra à ces catégories de travailleurs d’exercer leurs droits d’organisation et de négociation collective. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment que les articles 6 et 10 de la loi sur les relations du travail interdisent tous actes de discrimination envers des travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de l’exercice de leurs droits, et que l’article 85(1)(2) prévoit des sanctions en cas de violation de ces dispositions (de 20 000 à 50 000 patacas de Macao (MOP), soit l’équivalent de 2 500 à 6 200 dollars des Etats-Unis). Considérant que ces sanctions pourraient ne pas être suffisamment dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises, la commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les sanctions existantes, de sorte qu’elles soient plus efficaces en cas de discrimination antisyndicale. La commission note avec regret qu’aucune information n’est fournie par le gouvernement à cet égard. La commission réitère en conséquence sa demande.
Article 2. Protection adéquate contre l’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 10 et 85 de la loi sur les relations du travail n’interdisent pas explicitement tous les actes d’ingérence tels que les décrit l’article 2 de la convention, et qu’ils ne garantissent pas une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence commis par les employeurs ou leurs organisations, au moyen de sanctions dissuasives et de procédures efficaces et rapides. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et d’instituer de manière expresse des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence, afin d’assurer l’application de cet article dans la pratique. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard. La commission réitère en conséquence sa demande.
Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 98(1)(n) et 132 des dispositions générales sur le personnel de l’administration publique de Macao, les fonctionnaires ont le droit de participer à des activités syndicales, mais que ce texte de loi ne contient aucune disposition contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions offrant aux fonctionnaires la protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et, en l’absence d’une telle protection, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en conséquence. La commission note que, tout en indiquant que les fonctionnaires jouissent effectivement de la liberté syndicale en vertu des dispositions législatives précitées, le gouvernement ne fournit aucune information quant à la protection offerte aux fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. En conséquence, la commission réitère sa demande précédente.
Article 4. Absence de dispositions pour la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de l’article 4 de la convention et d’indiquer toute évolution concernant l’adoption de la loi sur les droits fondamentaux des syndicats ou toute disposition réglementant le droit de négociation collective dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été à nouveau repoussé et des divergences profondes existent encore sur la question de la négociation collective. Le gouvernement indique que, lorsqu’un consensus social général sera obtenu sur la législation relative aux droits des syndicats et à la négociation collective, il entamera immédiatement la procédure législative correspondante, en s’efforçant de consulter toutes les parties concernées lors de la préparation de toute politique et toutes mesures relatives au travail et qu’il continuera à assurer l’application effective des normes du travail par une intervention active et une coordination entre les parties.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises afin de reconnaître la négociation collective dans le secteur public.
La commission note en outre que le gouvernement s’engage à travailler dans le cadre de la législation en vigueur afin de protéger les droits des salariés et de promouvoir la mise en œuvre de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de l’article 4, à la fois dans le secteur public et le secteur privé, et de fournir des informations sur toute évolution législative à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la nouvelle loi no 7/2008 sur les relations professionnelles (loi sur les relations professionnelles) ne s’applique pas aux fonctionnaires, et qu’une législation spécifique réglementerait les droits des travailleurs non-résidents, des gens de mer et des travailleurs à temps partiel. La commission avait prié le gouvernement de fournir copie de toute législation spécifique qui octroierait aux fonctionnaires, travailleurs non-résidents, gens de mer et aux travailleurs à temps partiel les droits contenus dans la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: i) les travailleurs non-résidents sont couverts par la loi no 21/2009 sur l’emploi des non-résidents et qu’en vertu de l’article 20, la relation de travail établie avec un travailleur non-résident, en particulier concernant les droits, les obligations et la protection, relève aussi du système général régissant la relation de travail, c’est-à-dire la loi sur les relations professionnelles; ii) le gouvernement envisage d’établir une législation légèrement différente de la législation sur les relations professionnelles pour les travailleurs à temps partiel et que, en attendant sa mise en place, les dispositions de la loi sur les relations professionnelles s’appliquent à cette catégorie de travailleurs; et iii) les fonctionnaires sont couverts par les dispositions générales sur le personnel de l’Administration publique de Macao. La commission note cependant qu’aucune information n’a été communiquée en ce qui concerne les gens de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute législation spécifique qui octroierait aux gens de mer les droits contenus dans la convention et de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption d’une législation spécifique aux travailleurs à temps partiel et veut croire que celle-ci sera pleinement conforme à la convention.
La commission prend note des observations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011, selon lesquelles la nouvelle loi sur l’emploi de travailleurs non-résidents d’octobre 2009 demeure discriminatoire et trop vague, qu’elle impose est avantageuse pour les employeurs et ne prévoit pas les formes élémentaires de protection pour les travailleurs migrants, et que ces derniers ne disposent d’aucune voie de recours en cas de licenciement injustifié. La commission prie le gouvernement de confirmer que sa déclaration sur l’application de la loi sur les relations professionnelles aux travailleurs non résidents signifie que les travailleurs migrants jouissent pleinement des droits consacrés par la convention.
Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 6 et 10 de la loi sur les relations professionnelles interdisent tout acte de discrimination à l’égard des travailleurs en raison de leur affiliation à un syndicat ou de l’exercice de leurs droits syndicaux, et que l’article 85(1)(2) prévoit des sanctions en cas d’infraction à ces dispositions (entre 20 000 et 50 000 patacas, soit entre 2 500 et 6 200 dollars E.-U.). La commission considère que ces sanctions pourraient, dans certains cas, ne pas être suffisamment dissuasives, en particulier dans les grandes entreprises. La commission rappelle que la législation doit prévoir expressément des dispositions établissant des mécanismes et procédures d’appel rapides, assortis de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale, afin d’appliquer pleinement l’article 1 de la convention dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les sanctions existantes pour les rendre plus efficaces dans les cas de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre l’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur les relations professionnelles ne contient aucune disposition qui interdit explicitement les actes d’ingérence, ou qui garantit une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence commis par les employeurs ou leurs organisations, au moyen de sanctions et de procédures efficaces et rapides. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 10 de la loi sur les relations professionnelles interdit également les actes d’ingérence commis par les employeurs et que ces actes sont passibles d’une sanction au titre de l’article 85. Néanmoins, la commission observe que l’article 10 n’interdit pas explicitement tout acte d’ingérence, tel que les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission rappelle que la législation doit établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 1, 2 et 6. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence contre les fonctionnaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, en vertu des articles 89(1)(n) et 132 des dispositions générales sur le personnel de l’Administration publique de Macao, les fonctionnaires ont le droit de participer à des activités syndicales. Cependant, la commission observe que cette législation ne contient aucune disposition contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. A cet égard, la commission note, d’après les observations de l’Association des fonctionnaires de Macao présentées le 21 avril 2011, que bon nombre de ses membres font l’objet, ces dix dernières années, de discrimination de toutes sortes en raison de leur appartenance syndicale, qu’ils n’ont pas accès aux promotions, qu’ils subissent des pressions injustifiées et sont traités de façon injuste dans leur travail au quotidien, certains étant même soumis au licenciement ou au non-renouvellement de leur contrat, sans qu’aucun motif ne leur ait été notifié. A cet égard, la commission rappelle que tous les travailleurs doivent jouir des droits consacrés par la convention, à l’exception des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, des forces armées et de la police. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions offrant aux fonctionnaires la protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans le cas où cette protection n’existerait pas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en conséquence.
Article 4. Absence de dispositions pour la négociation collective dans le secteur privé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui réglementent le droit de négociation collective et avait noté que la nouvelle loi no 7/2008 abrogeant le décret-loi no 24/89/M ne contenait aucune disposition sur la négociation collective. Elle avait également noté que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats faisait l’objet de vastes consultations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: i) le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats a été une fois encore rejeté en 2009 et qu’en conséquence il n’y a pas aujourd’hui de dispositions réglementant le droit de négociation collective; ii) malgré l’absence de réglementation momentanée sur le droit de négociation collective, les travailleurs comme les employeurs peuvent conduire librement des négociations collectives, sans entrave ni ingérence; et iii) le mécanisme de coordination tripartite actuellement en place fonctionne correctement. A cet égard, tout en rappelant que la négociation collective dont il est question dans la convention ne se réfère pas au mécanisme tripartite, la commission note, d’après les observations de la CSI, que la législation ne garantit pas de façon adéquate les droits à la négociation collective entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir la pleine application de l’article 4 de la convention, et d’indiquer toute évolution concernant l’adoption de la loi sur les droits fondamentaux des syndicats ou toute disposition réglementant le droit de négociation collective dans le secteur privé.
Article 6. Absence de dispositions sur la négociation collective dans le secteur public. La commission note que le décret législatif no 87/89/M, portant approbation des dispositions générales du personnel de l’Administration publique de Macao, ne contient aucune disposition concernant le droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat devraient jouir du droit de négociation collective. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour améliorer sa législation sur le service public, en ce qui concerne les droits consacrés dans la convention, notamment le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses communications datées des 26 août et 9 septembre 2009 et qui concernent des licenciements antisyndicaux et l’élaboration de «listes noires». La CSI se réfère également au faible pouvoir de négociation des travailleurs face aux employeurs, à cause du fait que de nombreux travailleurs ne bénéficient pas d’un contrat de travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 2/99/MM prévoyait le droit d’association, sans l’autorisation des travailleurs domestiques, et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que la législation leur offre les garanties prévues dans la convention, y compris le droit de négociation collective. La commission réitère sa demande à ce sujet.

Article 6 de la convention. La commission rappelle que, dans un précédent commentaire, elle a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires qui ne sont pas engagés dans l’administration de l’Etat, ainsi qu’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission réitère sa demande à ce sujet.

Protection contre des actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, celle-ci s’est référée aux articles 47 et 48 du décret no 4/89 sur les relations professionnelles, qui prévoyaient la possibilité pour l’employeur de mettre un terme, de façon unilatérale et indépendamment du motif, à la relation d’emploi d’un travailleur par le biais du paiement d’une compensation double. La commission note l’adoption de la loi no 7/2008 sur les relations professionnelles qui abroge le décret no 74/89. Elle note que la nouvelle loi no 7/2008 ne s’applique pas aux fonctionnaires et aux apprentis et qu’une législation spécifique réglementera les droits des travailleurs non résidents, des gens de mer et des travailleurs à temps partiel. La commission note également que les articles 6 et 10 de la loi interdisent tout acte de discrimination à l’égard des travailleurs en raison de leur affiliation à un syndicat ou de l’exercice de leurs droits syndicaux, et prévoient des sanctions en cas d’infraction à ces dispositions (entre 20 000 et 50 000 patacas, soit entre 2 500 et 6 200 dollars des Etats-Unis). A cet égard, la commission rappelle que tous les travailleurs (y compris les fonctionnaires, les apprentis, les travailleurs non résidents, les gens de mer et les travailleurs à temps partiel) doivent bénéficier des droits contenus dans la convention, avec la seule exception des fonctionnaires travaillant dans l’administration de l’Etat, les forces armées et la police. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute législation spécifique qui octroierait aux fonctionnaires, apprentis, travailleurs non résidents, gens de mer et aux  travailleurs à temps partiel les droits contenus dans la convention, y compris une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et du droit de négocier collectivement.

Article 2. La commission note que la nouvelle loi no 7/2008 ne contient aucune disposition qui interdit explicitement les actes d’ingérence, ou qui garantit une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence commis par les employeurs ou leurs organisations, au moyen de sanctions et de procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement  de prendre des mesures afin d’assurer qu’une telle protection soit prévue par la législation.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans le cas où un syndicat existe dans une entreprise ou une institution, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement et si, d’autres dispositions législatives réglementent la négociation collective, en dehors de l’article 6 du décret-loi no 24/89/M. La commission note que la nouvelle loi no 7/2008 abroge le décret-loi no 24/89/M, mais ne contient aucune disposition concernant la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui réglementent, à l’heure actuelle, le droit de négociation collective.

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note du fait qu’un projet de loi relatif aux droits fondamentaux faisait l’objet de consultations approfondies. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet de loi et si celui-ci abordera toutes les questions soulevées par la commission. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la pleine application de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. Dénonciation unilatérale de contrats d’emploi en raison de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, même si l’article 45 du décret-loi no 24/89/M du 3 avril 1989 prévoit que l’exercice d’activités syndicales ne constitue pas un motif valable de dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’article 47, quant à lui, dispose que l’employeur peut recourir à la dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, quel que soit le motif, moyennant le paiement d’une indemnisation. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 48(1) prévoit que, dans le cas d’une dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’employeur doit payer une double indemnisation. Le gouvernement avait également indiqué que, bien que le système juridique ne prévoie pas de réintégration dans le cas d’une dénonciation unilatérale du contrat d’emploi en raison de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes, les travailleurs peuvent faire appel à l’inspecteur du travail afin d’obtenir rapidement une indemnisation. La commission avait estimé qu’une législation qui permet, en pratique, à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur, à condition de payer l’indemnisation prévue par la loi en cas de licenciement injustifié (ou de dénonciation unilatérale du contrat d’emploi), alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’était pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention.

Concernant d’autres types de discrimination antisyndicale tels que les rétrogradations et les transferts, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, de telles mesures ne sont pas autorisées car elles risquent d’aller à l’encontre des conditions de travail préalablement définies. Si l’une de ces situations se présente, le travailleur aurait le droit de demander à être réintégré dans son ancien poste et l’employeur risquerait de devoir payer une amende. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’actuel système des relations de travail, l’exercice, par l’employé, de ses droits légitimes est déjà garanti. Il est interdit à l’employeur d’empêcher l’employé d’exercer ses droits légitimes, de mettre fin unilatéralement à la relation de travail ou de prendre des sanctions à son encontre parce qu’il exerce ses droits, y compris de le transférer ou de le rétrograder. Le gouvernement indique aussi que l’ensemble de ces dispositions sont conservées dans la loi sur le travail révisée et que l’employeur y contrevenant se verra appliquer les sanctions prévues, qui comprennent des mesures correctives volontaires et des sanctions pénales pour infractions mineures assorties d’une amende. La commission estime que la législation devrait comprendre, comme le projet de loi sur le travail, des dispositions prévoyant spécifiquement une protection de la discrimination antisyndicale grâce à des sanctions appropriées.

2. Article 2.Dans un précédent rapport, la commission avait noté que la législation ne contenait pas de dispositions interdisant expressément les actes d’ingérence et garantissant, par des sanctions dissuasives et des voies de recours rapides et efficaces, une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Elle avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que cette protection est garantie par la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la situation est la même que pour la discrimination antisyndicale. Elle espère que le projet de loi sur le travail prévoira expressément cette protection.

3. Champ d’application de la convention. Travailleurs non résidents et travailleurs à domicile. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation étende les garanties prévues dans la convention, et notamment la négociation collective, à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs non résidents et aux travailleurs à domicile. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non résidents et les travailleurs à domicile sont déjà couverts par l’article 2(1) de la loi no 2/99/M, qui accorde le droit d’association, sans autorisation préalable, à toutes les personnes de Macao, qu’elles soient résidentes ou non. Selon le gouvernement, les travailleurs non résidents ont, dans la pratique, le droit de s’affilier à des organisations syndicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non résidents et les travailleurs à domicile bénéficieront aussi de la protection prévue par le projet de loi sur le travail. Même si la situation des travailleurs non résidents sera réglementée par une loi spéciale, la loi spéciale rendra la plupart des dispositions de la nouvelle loi sur le travail applicables aux travailleurs non résidents, y compris les dispositions sur l’interdiction de licencier un travailleur parce qu’il fait partie de groupes représentant ses intérêts ou participe aux activités de ces groupes. La commission rappelle que l’octroi du seul droit d’association ne suffit pas à donner effet à l’ensemble des dispositions de la convention.

4. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement et s’il existe des dispositions légales, en plus de l’article 6 du décret-loi no 24/89/M, qui régissent les négociations collectives. La commission réitère sa demande.

5. Article 6. La commission rappelle que, dans un précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négociation collective et la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.

La commission tient à souligner que, dans sa précédente observation, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à modifier la législation du travail et couvrant le droit d’association et de négociation collective serait adopté bientôt et qu’il tiendrait compte de l’ensemble des questions donnant lieu à des commentaires. Toutefois, la commission note que, dans son présent rapport, le gouvernement indique que l’Assemblée législative en séance plénière a approuvé un projet de loi sur le travail après que l’avis du Comité permanent de coordination des affaires sociales, organe consultatif tripartite, a été pris en compte. Le gouvernement indique aussi que le troisième comité permanent de l’Assemblée législative a examiné le projet article par article et qu’une grande consultation a lieu actuellement avec les citoyens et certains groupes, qui devait être achevée fin juillet 2007. L’examen article par article se poursuivra après la consultation. Toutefois, la commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’au cours de l’amendement du projet de loi sur le travail le chapitre sur le droit d’organisation et de négociation collective a été supprimé parce qu’aucune loi sur les syndicats n’avait encore été élaborée. Le gouvernement indique que le chapitre sera repris sous la forme d’un ajout à la loi sur le travail lorsque la loi sur les syndicats sera élaborée.

De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux ont mené des consultations et des débats vastes et approfondis concernant la loi sur les syndicats (projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats) proposée par certains membres de l’Assemblée législative en juin 2005, et que ce texte a suscité de nombreuses réactions de différents groupes, notamment à propos des effets que la transformation de groupes de travailleurs en organisations de type syndical aurait sur le développement économique de Macao. Même si ni le projet de loi sur le travail ni le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats n’ont été approuvés par l’Assemblée législative, le gouvernement souligne qu’il souhaite appliquer la convention sans réserve.

Dans ces circonstances, notant que les initiatives juridiques signalées auparavant par le gouvernement, qui visaient à mieux appliquer la convention, n’ont pas abouti, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour adopter, dans un proche avenir, la législation appropriée afin d’assurer la pleine application de la convention pour les différents points soulevés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière. Elle lui rappelle qu’il peut disposer de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. Dénonciation unilatérale de contrats de travail en raison de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, même si l’article 45 prévoit que l’exercice d’activités syndicales ne constitue pas un motif valable de dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’article 47, quant à lui, dispose que l’employeur peut recourir à la dénonciation unilatérale du contrat de travail, quel que soit le motif, moyennant le paiement d’une indemnisation. La commission note que, dans le rapport actuel du gouvernement, celui-ci précise que l’article 48(1) prévoit que, dans le cas d’une dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’employeur doit payer une double indemnisation. Le gouvernement ajoute que, bien que le système juridique ne prévoie pas de réinsertion dans le cas d’une dénonciation unilatérale du contrat de travail en raison de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes, les travailleurs peuvent faire appel à l’inspecteur du travail afin d’obtenir rapidement une indemnisation.

La commission estime qu’une législation qui permet, en pratique, à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur, à condition de payer l’indemnité prévue par la loi en cas de licenciement injustifié (ou de dénonciation unilatérale du contrat de travail), alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’est pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention, la mesure la plus appropriée étant la réintégration (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 220).

Concernant d’autres types de discrimination antisyndicale tels que les rétrogradations et les transferts, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, de telles mesures ne sont pas autorisées car elles risquent d’aller à l’encontre des conditions de travail préalablement définies. Si l’une de ces situations devait se présenter, le travailleur a le droit de demander à être réintégré dans son ancien poste et l’employeur risque de devoir payer une amende.

De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à modifier la législation du travail et couvrant le droit à l’association et à la négociation collective se trouve actuellement à un stade avancé d’élaboration. En effet, les partenaires sociaux en ont déjà discuté et il doit être très prochainement transmis à l’assemblée législative, pour discussion et approbation. Selon le gouvernement, cette nouvelle législation tiendra compte des dispositions de la convention qui interdisent, notamment, les licenciements antisyndicaux.

La commission espère que le nouveau projet de loi modifiant la législation du travail et couvrant le droit à l’association et à la négociation collective sera prochainement adopté. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation protège expressément tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au cours de la relation d’emploi (notamment la dénonciation unilatérale du contrat de travail, les transferts, les rétrogradations, etc.), pour cause d’affiliation ou d’activités syndicales, et qu’une telle protection s’accompagne de procédures rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

2. Article 2. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi modifiant la législation contiendra des mesures pour que les organisations de travailleurs soient protégées de manière adéquate contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir, que les organisations de travailleurs seront protégées de manière adéquate contre tout acte d’ingérence et que des sanctions dissuasives seront établies.

3. Champ d’application de la convention. Travailleurs non résidents et travailleurs à domicile. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation étende les garanties prévues dans la convention, et notamment la négociation collective, à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs non résidents et aux travailleurs à domicile. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non résidents et les travailleurs à domicile sont déjà couverts par l’article 2(1) de la loi no 2/99/M, qui accorde le droit d’association, sans autorisation préalable, à toutes les personnes de Macao, qu’elles soient résidentes ou non. Selon le gouvernement, les travailleurs non résidents ont, dans la pratique, le droit de s’affilier à des organisations syndicales. En outre, le gouvernement indique que le nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail élimine toute distinction entre travailleurs résidents et non résidents en ce qui concerne, en particulier, les droits d’association et de négociation collective. La commission espère que cette nouvelle législation sera prochainement adoptée et qu’elle offrira à tous les travailleurs les garanties prévues dans le cadre de la convention, y compris la négociation collective.

4. Dans son précédent rapport, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement, et s’il existe des dispositions légales, en plus de l’article 6 du décret-loi no 24/89/M, qui régissent les négociations collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail contient un chapitre entièrement consacré au droit d’association et de négociation collective. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la future loi traite expressément de cette question et espère qu’elle interdira la négociation collective de la part d’un groupe de travailleurs non syndiqués lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou dans l’établissement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à ce sujet, et de communiquer des informations sur les secteurs d’activité dans lesquels des conventions collectives ont été conclues.

5. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négociation collective et la protection contre tous actes antisyndicaux, de discrimination et d’ingérence. La commission note que, d’après le gouvernement, les fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ne bénéficient pas d’une législation spécifique. Toutefois, elle note avec intérêt que le gouvernement précise également que, compte tenu de l’importance de la question, un nouveau projet de loi réglementant le droit fondamental à la liberté d’association a été transmis à l’assemblée législative. Cependant, ce nouveau projet n’a pas encore été discuté car les discussions tripartites nécessaires n’ont pu avoir lieu au sein du Conseil permanent chargé du partenariat social. Il est prévu qu’il soit examiné à la prochaine session de l’assemblée législative. La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 262). La commission espère que la nouvelle législation sera prochainement adoptée et qu’elle comprendra le droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend note, en particulier, de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à réglementer les activités des syndicats sera bientôt finalisé par l’Assemblée législative.

1. Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: 1) si, en vertu de l’article 47 du décret-loi no 24/89 sur les relations de travail, la dénonciation unilatérale du contrat de travail par l’employeur est possible même lorsqu’elle a une finalité antisyndicale; 2) si, en cas de dénonciation unilatérale (assimilable à un licenciement), le travailleur a accès à des voies de recours rapides et efficaces, susceptibles d’aboutir à une réparation et, éventuellement, à sa réintégration; 3) si des sanctions suffisamment dissuasives ont été prévues; et 4) si la législation protège aussi les travailleurs contre les autres mesures préjudiciables, telles que les transferts, les rétrogradations, etc., et d’indiquer les sanctions et procédures applicables dans de telles éventualités.

La commission prend note des commentaires du gouvernement au sujet de la protection prévue dans le décret-loi no 24/89 contre les licenciements à finalité antisyndicale. Cependant, la commission note que, même si l’article 45 prévoit que l’exercice d’activités syndicales ne constitue pas un motif valable de dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’article 47, quant à lui, dispose que l’employeur peut recourir à la dénonciation unilatérale du contrat de travail, quel que soit le motif, moyennant le paiement d’une indemnisation.

La commission estime qu’une législation qui permet, en pratique, à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur, à condition de payer l’indemnité prévue par la loi en cas de licenciement injustifié (ou de dénonciation unilatérale du contrat de travail), alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’est pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 220). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation interdise toute dénonciation unilatérale du contrat de travail sur la base de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes.

La commission note aussi que le gouvernement n’indique pas si les travailleurs ont accès à un recours rapide et effectif grâce auquel ils peuvent invoquer la nature antisyndicale de l’action prise et obtenir réparation, et dans le cadre duquel des sanctions peuvent être appliquées. Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n’indique pas non plus si les travailleurs sont protégés contre d’autres mesures préjudiciables telles que les rétrogradations, les transferts, etc.

La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément la protection de tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, au cours de la relation d’emploi (et notamment la dénonciation unilatérale du contrat de travail, les transferts, les rétrogradations, etc.), pour cause d’affiliation ou d’activités syndicales, et qu’une telle protection s’accompagne de procédures rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la future loi modifiant la législation du travail prenne ces commentaires en considération et d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard.

2. Article 2. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs soient protégées de manière adéquate contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, le projet de loi visant à réglementer les activités syndicales traitera de manière adéquate de cette question et prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement sur ce point. La commission espère que la future loi interdira tous actes d’ingérence et que des sanctions dissuasives seront prévues.

3. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation étende les garanties prévues dans la convention, et notamment la négociation collective, à tous les travailleurs y compris aux travailleurs non-résidents et aux travailleurs à domicile. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs bénéficient du droit syndical sans aucune restriction et que les limitations prévues à l’article 3(3) du décret-loi no 24/89/M prévoient seulement qu’une législation spéciale est applicable à ces catégories de travailleurs (il s’agit, en particulier, de l’autorisation administrative préalable à la reconnaissance du droit de résidence et des normes sociales nationales minimums). Par ailleurs, le gouvernement se réfère à quatre associations de travailleurs non-résidents à Macao. La commission constate que l’ordonnance no 12/GM/88 et l’ordonnance no 49/GM/88 concernant les travailleurs non-résidents, signalées par le gouvernement, ne traitent pas de la question de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission note avec intérêt que le nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail traitera de la question des travailleurs non-résidents et espère qu’il étendra les garanties prévues dans la convention à de tels travailleurs.

4. Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement, et s’il existe d’autres dispositions légales, mis à part l’article 6 du décret-loi no 24/89/M, qui régissent la négociation collective et de fournir des informations sur les secteurs d’activité dans lesquels des conventions collectives ont été conclues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe peu de conventions collectives à Macao et constate avec intérêt que le nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail traitera de la question de la négociation collective, en tenant compte des commentaires antérieurs de la commission. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la future loi traite expressément de cette question et espère qu’elle interdira la négociation collective de la part d’un groupe de travailleurs non syndiqués lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.

5. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négociation collective et la protection contre tous actes antisyndicaux, de discrimination et d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics, qu’ils soient ou non commis à l’administration de l’Etat, bénéficient de tous les droits syndicaux qui découlent de l’article 27 de la loi fondamentale et de la loi no 2/99 concernant le droit syndical. Cependant, le gouvernement ne fait aucune référence spécifique à la négociation collective. La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 262). La commission prie le gouvernement d’indiquer, en se référant aux dispositions légales pertinentes, si les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat bénéficient du droit de négocier collectivement et, si ce n’est pas le cas, de faire en sorte que la future loi réglementant les activités syndicales ou tout autre texte législatif prévoie le droit de négociation collective des fonctionnaires publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que: 1) aux termes de l’article 4 de la loi no 2/99/M en date du 9 août 1999, qui réglemente le droit d’association, nul ne peut être contraint, par quelque moyen que ce soit, à faire partie d’une association ni à rester dans celle-ci; 2) l’article 347 du Code pénal prévoit des sanctions dissuasives à l’égard des autorités publiques qui contraindraient ainsi un individu ou exerceraient sur lui des pressions dans ce sens, et l’article 50 du décret-loi no 24/89/M du 3 avril 1989 prévoit des amendes dissuasives contre ce type de pressions; 3) l’article 45 dudit décret-loi interdit le licenciement de travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer: 1) si, en vertu de l’article 347 du même décret-loi, la dénonciation unilatérale du contrat de travail par l’employeur est possible même lorsqu’elle a une finalité antisyndicale; 2) si, en cas de dénonciation unilatérale (assimilable à un licenciement), le travailleur a accès à des voies de recours rapides et efficaces, susceptibles d’aboutir à une réparation, et éventuellement à sa réintégration; et 3) si des sanctions suffisamment dissuasives ont été prévues. La commission prie le gouvernement d’indiquer également si la législation protège les travailleurs contre les autres mesures préjudiciables, telles que les transferts, les rétrogradations, etc., et quelles sont les sanctions et procédures applicables dans de telles éventualités.

La commission note que la législation ne contient pas de disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, non plus qu’elle ne garantit, à travers des sanctions dissuasives et des voies de recours rapides et efficaces, une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin que cette protection soit garantie par la législation.

La commission constate que, selon ses termes, l’article 3 3) du décret-loi no 24/89/M du 3 avril 1989 sur les relations de travail ne s’applique pas aux relations de travail domestique, aux travailleurs non résidents (lesquels relèvent d’une réglementation spéciale), ni aux travailleurs assurant leurs services à leur domicile propre. La commission rappelle à cet égard que la convention ne permet d’exclure de son champ d’application que les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation étende ses garanties, y compris pour ce qui touche à la négociation collective, aux catégories susvisées. Elle le prie également de communiquer copie de la législation applicable aux travailleurs non résidents.

Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 6 du décret-loi no 24/89/M les conventions conclues entre employeurs et travailleurs ou entre leurs représentants respectifs seront valables. Elle prie le gouvernement d’indiquer à cet égard si, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement.

La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres dispositions légales, mis à part l’article 6 du décret-loi no 24/89/M, qui régissent la négociation collective. Elle le prie également d’indiquer les secteurs d’activité dans lesquels des conventions collectives ont été conclues, en précisant le champ d’application de ces conventions.

Article 6. La commission note qu’aux termes de son article 3 2) le décret-loi no 24/89/M n’est pas applicable à l’administration publique ni aux entreprises ou établissements régis par le statut de la fonction publique. Le gouvernement déclare à ce propos que les droits prévus par la convention ne sont pas réduits ou autrement restreints en ce qui concerne les fonctionnaires publics. Compte tenu du caractère général de cette déclaration, la commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet effectivement d’exclure du champ d’application de cet instrument les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories de travailleurs doivent pouvoir jouir des garanties prévues par ladite convention et, par conséquent, être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, et en particulier leurs conditions de rémunération (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262). En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les dispositions garantissant aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négociation collective et la protection contre tous actes antisyndicaux, de discrimination et d’ingérence.

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