National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a effectué, de 1994 à 1996, 413 visites d'inspection dans les entreprises du secteur primaire (agriculture, sylviculture, élevage, etc.), ce qui représente, selon le gouvernement, 2,8 pour cent du total des entreprises de ce secteur, et que les infractions les plus graves concernent notamment les salaires.
La commission rappelle l'importance d'un fonctionnement adéquat des mécanismes d'inspection pour assurer l'application des dispositions de la convention. En l'occurrence, elle estime que le faible pourcentage des entreprises contrôlées sur une période de deux ans ne permet pas de satisfaire aux obligations de l'article 4, paragraphe 1, de la convention. En effet, à ce rythme, le contrôle de toutes les entreprises du secteur prendra plus de soixante-dix ans.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les mesures prises rapidement, notamment en matière de contrôle et d'inspection, adaptées aux conditions de l'agriculture du pays pour assurer que les salaires effectivement payés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.
1. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles le montant du salaire minimum applicable aux secteurs urbain et rural est unifié depuis 1985, la commission se réfère à la demande directe qui lui est adressée au titre de la convention no 26.
2. Article 2 de la convention. La convention note avec intérêt que l'article 129 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l'article 16 de la loi no 50 de 1990, précise la proportion maximum du salaire qui peut être payée sous forme de prestations en nature (30 pour cent dans le cas du salaire minimum, 50 pour cent pour les autres salaires).
3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques jointes au rapport du gouvernement, selon lesquelles, sur un total de 1.938 entreprises visitées en 1991 par l'inspection du travail et de la sécurité sociale, celles du secteur primaire (agriculture, chasse, sylviculture, pêche et élevage) ne s'élevaient qu'à 75 (3,9 pour cent d'entre elles). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention (article 5) et sur les activités de l'inspection du travail en relation avec cette application, notamment quant aux effets sur le secteur agricole de la restructuration des services d'inspection du travail décrite par le gouvernement dans son rapport et aux mesures prises pour renforcer l'application du salaire minimum dans l'agriculture.
Se référant aux commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en ce qui concerne notamment le décret no 2545 fixant le salaire minimum légal pour 1988 dans les secteurs urbain et rural. Elle a pris note également des statistiques annexées au rapport et observe que les exploitations du secteur primaire (agriculture, chasse, pêche et élevage) ne représentent que 7,4 pour cent du total des entreprises visitées et sanctionnées pour infraction aux normes du travail en 1987.
La commission relève, d'autre part, l'intention du gouvernement de restructurer le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en particulier les services d'inspection du travail.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de la convention (article 5 de la convention), ainsi que sur les activités d'inspection du travail en rapport avec cette application. Elle espère en outre que le gouvernement communiquera en temps voulu des informations sur les méthodes adoptées pour restructurer le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en particulier les services d'inspection du travail, afin d'en renforcer l'efficacité pour ce qui touche à l'application de cette convention.