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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires minima, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB) reçues en 2016 concernant l’application de la convention no 26.
Mécanisme de fixation des salaires minima. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 11 août 2014, de la loi sur le salaire minimum (ci-après: «la loi») qui instaure un salaire minimum national d’application générale et un mécanisme destiné à son ajustement périodique. Ce mécanisme prévoit une Commission permanente du salaire minimum.
Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi. La commission note que la DGB considère dans ses observations que le fait que les travailleurs de moins de 18 ans n’ayant pas achevé une formation professionnelle et les travailleurs précédemment en situation de chômage de longue durée ne soient pas couverts par la loi sur le salaire minimum soulève des questions de conformité à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ces exceptions tendent à assurer l’intégration des travailleurs concernés dans le marché du travail et à promouvoir l’achèvement de la formation professionnelle. La commission note en outre que, dans le cas des travailleurs précédemment en situation de chômage de longue durée, l’exclusion de la protection du salaire minimum ne porte que sur les six premiers mois de leur emploi, aux termes de l’article 22(4) de la loi.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Système de contrôle et d’inspection adéquat. La commission note que, dans ses observations, la DGB indique que, malgré l’introduction récente du salaire minimum, le nombre d’effectifs de l’Unité de surveillance du travail non déclaré (FKS), de l’Administration des douanes, qui est responsable du contrôle de l’application de la loi, n’a été que très peu augmenté. La DGB déclare en outre que le nombre des inspections portant sur le salaire minimum est insuffisant, notamment dans les secteurs économiques à risque et dans les petites entreprises. La commission note que le gouvernement indique que les inspections assurées par le FKS sont basées sur une évaluation des risques, qu’elles le sont également sur la base de plaintes anonymes et que chaque visite d’inspection inclut un contrôle du salaire minimum au regard de la loi. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont il assure l’application de la loi, notamment sur le nombre des inspecteurs, le nombre des inspections effectuées à cette fin et les secteurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant l’évolution des taux de salaire minima dans le secteur agricole, tels que déterminés par des conventions collectives pour le secteur agricole des parties occidentale et orientale du pays. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées illustrant l’application de la convention dans la pratique, y compris des documents illustrant l’action de l’inspection du travail dans ce domaine, des documents officiels ou études abordant les questions de rémunération dans le secteur agricole et toutes autres données pertinentes. Elle le prie également de se référer aux commentaires qu’elle formule à propos des articles 1 et 3 de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement concernant l’évolution des taux de salaire minima dans le secteur agricole, tels que déterminés par des conventions collectives de portée nationale. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, par exemple les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, des copies de conventions collectives ou d’accords salariaux établissant les taux de salaire minima et autres conditions de rémunération, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître la nature et le nombre des infractions en matière de salaire et les sanctions imposées, une copie de documents officiels et d’études abordant les questions de rémunération dans le secteur agricole et d’autres sujets de préoccupation particuliers, comme l’emploi saisonnier dans l’agriculture, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt du rapport communiqué par le gouvernement et notamment des informations statistiques relatives à l’évolution, de 1993 à 2002, des salaires minima fixés par voie de conventions collectives. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer à l’avenir toutes informations pertinentes relatives au respect des dispositions de la convention tant sur le plan normatif que pratique, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le travail à domicile (HAG) dans les nouveaux Länder, les donneurs d'ordre et travailleurs à domicile intéressés participent également, dans toute la mesure possible, aux méthodes de fixation des salaires.

La commission prie le gouvernement d'apporter, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, d'autres informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention.

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