National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Tout en conviant le gouvernement à se référer à la demande directe adressée au titre de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter dans son prochain rapport des informations détaillées en ce qui concerne la manière dont la présente convention est appliquée au secteur agricole compte tenu des particularités inhérentes à celui-ci.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Voir sous la convention no 26.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
Voir sous la convention no 26, comme suit:
La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires et concernant notamment: i) la participation des employeurs et travailleurs aux mécanismes de fixation des salaires; ii) les dispositions, procédures et sanctions prévues en cas de versement d'un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), ainsi que iii) le contrôle, par les services de l'inspection du travail, de l'application des dispositions relatives au salaire minimum.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser si le projet de Code du travail, en discussion devant l'Assemblée depuis 1992, a été adopté et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ce texte.
Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir un système efficace de contrôle de l'application des dispositions relatives au salaire minimum, conformément à l'article 4 de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. Enfin, la commission, notant les difficultés rencontrées par le gouvernement pour communiquer des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du SMIG, lui saurait gré de communiquer lesdites données lorsque les moyens le permettront.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission note que le gouvernement s'est référé au projet de Code du travail qui a été transmis au Bureau et qui était à l'époque discuté à l'Assemblée nationale. Elle note que l'article 141 de ce projet de code, qui envisage notamment la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par voie de décrets, ne prévoit pas la consultation des employeurs et des travailleurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, que les employeurs et les travailleurs participent aux mécanismes de fixation du SMIG.
La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs au SMIG et que le travailleur auquel le SMIG est applicable et qui a reçu des salaires inférieurs ait le droit de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, conformément aux dispositions de l'article 4.
La commission prie le gouvernement, d'autre part, de communiquer les informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima telles qu'elles sont requises par l'article 5.
Voir sous convention no 26, comme suit:
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au projet de Code du travail qui a été transmis au Bureau et qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale. Elle note que l'article 141 de ce projet de code, qui envisage notamment la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par voie de décrets, ne prévoit pas la consultation des employeurs et des travailleurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention, que les employeurs et les travailleurs participent aux mécanismes de fixation du SMIG.