National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement concernant le nombre global de travailleurs employés dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Etant donné les spécificités des conditions de l’emploi et de travail de l’agriculture, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations propres à ce secteur concernant l’application de la convention dans la pratique, telles que, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs agricoles rémunérés au taux de salaire minimum; des extraits de rapports des services d’inspection du travail précisant le nombre d’infractions observées en matière de salaire, les sanctions imposées et les créances salariales recouvrées par le biais, notamment, d’une action en justice; copie des conventions collectives applicables au secteur agricole, qui fixent les taux de salaire minima; et tout autre élément d’information relatif aux mesures visant à garantir l’application réelle des dispositions de la convention.
La commission se réfère en outre aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 5, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 2(1) de la loi sur les salaires minima no 90/1996, des taux de salaire mensuels et horaires plus bas sont appliqués aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. A cet égard, la commission est conduite à rappeler que, si la convention fait expressément référence à la possibilité d’autoriser des dérogations individuelles au taux de salaire minima afin de protéger les possibilités d’emploi des travailleurs à capacité physique ou mentale réduite, elle ne contient aucune disposition similaire pour les jeunes travailleurs. La commission considère, comme elle l’a souligné dans le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, que les raisons qui peuvent présider à l’adoption de taux de salaire minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que le critère objectif retenu pour déterminer le salaire versé doit être la quantité et la qualité du travail effectué. La commission apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur les objectifs et les résultats de la politique du gouvernement qui permet des salaires minima différents fondés sur l’âge des travailleurs.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, ces dix dernières années, le gouvernement a fourni très peu d’informations sur l’application de la convention en pratique. Elle prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes les informations disponibles concernant la mise en œuvre de la législation sur le salaire minimum applicable aux travailleurs agricoles et le contrôle dont elle fait l’objet, y compris par exemple, des statistiques détaillées sur le nombre des travailleurs (analysés par âge, sexe, etc.) couverts par la législation pertinente, des études ou des recherches pertinentes, des extraits de rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions prises, ainsi que tout autre élément portant spécialement sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima dans l’agriculture.
De plus, la commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 26.
Voir sous convention no 26, comme suit:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux précédents commentaires.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les salaires minima (no 96/1996 du Recueil des lois) a été publiée dans le Recueil des lois de la République slovaque et est ainsi portée à la connaissance des personnes intéressées. La commission rappelle, comme elle l'a fait au paragraphe 359 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, que la publication des taux de salaire minima au Journal officiel ne paraît pas suffisante pour garantir que les employeurs et les travailleurs intéressés soient informés des taux en vigueur. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les autres dispositions prises ou envisagées pour qu'une publicité suffisante soit donnée aux taux de salaire minima, par exemple en publiant ces taux dans des publications autres que le Recueil officiel des lois, en affichant des avis sur les lieux de versement des salaires ou sur les lieux de travail, ou par tout autre moyen.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note que le salaire minimum était, pour l'année 1997, de 2 700 couronnes slovaques par mois et qu'il s'appliquait à toutes les catégories de travailleurs de l'industrie, de l'agriculture, des services et du secteur privé. Elle prie le gouvernement de préciser si ce salaire minimum s'applique également aux jeunes travailleurs. Elle le prie de communiquer des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).
La commission note le rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 3, paragraphe 5, lu conjointement avec l'article 5. La commission note qu'une dérogation au principe du salaire minimum est admise pour les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité de même que pour les jeunes, afin d'éviter le développement du chômage affectant ces catégories de travailleurs. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les données sur les salaires pour le deuxième trimestre 1994 indiquent que 1,8 pour cent des travailleurs du secteur de l'agriculture perçoivent un revenu inférieur au salaire minimum applicable. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans le secteur de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles: i) les différentes catégories d'emplois et le nombre approximatif de travailleurs soumis à la réglementation sur le salaire minimum; ii) les catégories d'emplois ainsi que le nombre et les catégories de travailleurs, en particulier les jeunes, concernés par des taux de salaires inférieurs aux taux minima applicables. La commission prie également le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie de toute disposition législative ou réglementaire applicable aux travailleurs du secteur de l'agriculture, y compris les coopératives, concernés par les taux de salaires inférieurs aux taux minima établis.
La commission se réfère aux commentaires formulés sous la convention no 26.
La commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires sous la convention no 26, comme suit:
La commission note, à la lecture du rapport général du gouvernement, la description du principe de négociation tripartite en vigueur pour la fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un rapport détaillé sur les mesures prises pour donner effet à chacun des articles de la convention, selon ce que prévoit le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, en fournissant également un exemplaire des textes de loi pertinents qui n'ont pas encore été communiqués au BIT.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]