National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire consacré par la tradition ou les usages. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle beaucoup de conventions collectives (CBAS) indiquent que le dimanche est le jour de repos hebdomadaire pour les salariés, autant que possible sans distinction. La commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives qui contiennent ces dispositions.
Article 4. Exceptions totales ou partielles. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement, à savoir que la définition des termes «travaux urgents» contenus dans les conventions collectives est assez ample pour couvrir les exceptions tant permanentes que temporaires, au sens de l’article 4 de la convention. A cet égard, la commission prend note des définitions contenues dans les règlements nos 321 de 1996, 340 de 1999, 269 de 2000 et 152 de 2001. Le Bureau dispose des copies de ces instruments. D’une manière générale, ils définissent ces travaux comme étant des travaux qui doivent être effectués «immédiatement pour prévenir des dommages ou des pertes en ce qui concerne les activités, les biens de l’employeur, les salariés ou des personnes ou biens à proximité». En ce sens, on ne peut pas considérer qu’ils couvrent des modalités autres que des exceptions temporaires. Rappelant que l’article 4 de la convention permet à chaque Membre d’autoriser des exceptions permanentes à la norme relative au repos hebdomadaire, à condition de tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après avoir dûment consulté les partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les exceptions totales (ou permanentes) à la norme relative au repos hebdomadaire soient autorisées dans des conditions clairement définies. Prière aussi de communiquer le texte complet de ces exceptions, comme l’exige l’article 6 de la convention.
Article 5. Repos compensatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforce de fournir des orientations aux conseils de l’emploi sur la nécessité d’incorporer des dispositions sur le repos compensatoire dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des nouvelles conventions collectives contenant des dispositions sur le repos compensatoire, indépendamment des compensations monétaires prévues pour les tâches effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prend note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) qui fait état de l’inobservation de la norme relative au repos hebdomadaire dans le secteur informel, où les travailleurs doivent travailler sept jours par semaine sans repos pour subvenir à leurs besoins. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation applicable, les résultats de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en matière de repos hebdomadaire, copies des conventions collectives applicables qui contiennent des dispositions sur les régimes de repos hebdomadaire, des informations sur les difficultés rencontrées dans l’application et la mise en œuvre de la législation pertinente, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note avec intérêt que l’article 14C, paragraphe 1, de la nouvelle loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations du travail donne effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention et prévoit 24 heures continues de repos hebdomadaire pour chaque travailleur, ce qui n’était pas prévu précédemment dans la loi sur les relations du travail (chap. 28:01) de 1984.
A part cette disposition principale, aucune réglementation n’a été prévue en matière de repos hebdomadaire dans la loi de modification de 2002. La commission note cependant que, selon l’indication du gouvernement, dans la pratique les conventions collectives conclues sous les auspices des conseils nationaux de l’emploi représentent les dispositions principales réglementant le repos hebdomadaire.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Le gouvernement est prié d’indiquer comment il assure que le repos hebdomadaire sera accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncidera autant que possible avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. Une seule des conventions collectives soumises avec le rapport du gouvernement prend en considération ces aspects de la convention.
Articles 4 et 6. Les conventions collectives soumises autorisent les dérogations à la période de repos hebdomadaire seulement dans les cas d’urgence. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes sur l’application des dérogations au repos hebdomadaire (à part dans les cas d’urgence) étant donné qu’il n’est pas possible qu’une économie fonctionne sans dérogation régulière au repos hebdomadaire, et de communiquer la liste prévue à l’article 6.
Article 5. Par ailleurs, il apparaît que les conventions collectives soumises avec le rapport du gouvernement ne sont pas conformes à cette disposition de la convention. Les dérogations totales ou partielles à la période de repos hebdomadaire doivent être compensées, dans la mesure du possible, par une période de repos compensatoire. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment il assure la conformité avec l’article 5 de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des copies d’autres conventions collectives et des règlements ministériels prévoyant des détails sur: a) les régimes normaux de repos hebdomadaire (article 2); b) toutes exceptions au sens de l’article 4; c) le repos compensatoire (article 5); et d) l’obligation pour les employeurs de faire connaître aux personnes concernées les jours de repos hebdomadaire donnés collectivement ou les régimes particuliers de repos (article 7). La commission saurait gré en particulier au gouvernement de transmettre copies des conventions collectives dans les secteurs du transport.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection des fonctionnaires des relations du travail et des agents des conseils nationaux de l’emploi. Prière d’inclure, le cas échéant, les extraits pertinents des rapports d’inspection ou les statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note, selon ce que le gouvernement déclare dans son plus récent rapport, que le Cabinet et le Parlement sont toujours saisis de l'examen du projet de loi du travail, sur lequel le Bureau a formulé certains commentaires et qui comportent des aspects couverts par la convention. Elle exprime l'espoir que ce projet sera prochainement adopté, afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et prie le gouvernement de communiquer copie du texte pertinent dès qu'il aura été adopté. Elle réitère également sa demande d'informations détaillées sur l'application de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période juillet 1987 - juin 1991, qu'aucun changement n'est intervenu dans la législation ni dans la pratique donnant effet à cette convention depuis le précédent rapport. Elle note néanmoins que le gouvernement a procédé à l'examen d'un projet de révision de la législation du travail qui a fait l'objet des commentaires du Bureau et qui touche des questions couvertes par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des détails complets, comme demandé dans le formulaire de rapport, concernant l'application de la convention sur les plans juridique et pratique.