National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Régimes spéciaux et repos compensatoire. La commission note que, selon l’article 13 de l’arrêté no 22/MLTS/DEGRE du 27 mai 1969, les gardiens, logés par l’entreprise sur le lieu de travail et auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné, bénéficient d’un repos compensatoire qui peut, à leur demande, être groupé et additionné au congé annuel. Elle constate que cette faculté offerte aux gardiens n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 2, de la convention dont l’objectif est de protéger la santé et le bien-être du travailleur en lui assurant un repos minimum régulier. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, aux termes duquel les régimes spéciaux de repos devraient être établis de façon à éviter que les personnes concernées ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie donc le gouvernement d’envisager l’amendement de cette disposition de l’arrêté de 1969 afin de garantir à ces travailleurs un repos hebdomadaire à intervalles réguliers.
Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires et repos compensatoire. Comme elle l’a déjà fait dans ses précédents commentaires, la commission note que les articles 10 à 12 de l’arrêté no 22/MLTS/DEGRE du 27 mai 1969, qui prévoient la suspension du repos hebdomadaire moyennant le paiement des heures supplémentaires effectuées, mais sans accorder de repos compensatoire, en cas de travaux urgents, de travaux de sauvetage ou de réparation ou de travaux destinés à prévenir la perte de denrées périssables, ne sont pas conformes aux exigences de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures par semaine doit être accordé aux travailleurs dont le repos hebdomadaire a été temporairement suspendu ou diminué. Elle rappelle que le repos compensatoire est essentiel à la protection de la santé du travailleur et ne peut être remplacé par une indemnisation en espèces. Prenant note de la révision prochaine de l’arrêté no 22/MLTS/DEGRE du 27 mai 1969, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en vue de garantir à tous les travailleurs un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures pour chaque période de sept jours.
Par ailleurs, la commission note qu’une nouvelle convention collective applicable au secteur du commerce a été signée le 9 mars 2007. Ce document n’étant pas disponible au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de ce texte dans son prochain rapport. La commission serait particulièrement intéressée à établir si la nouvelle convention collective nationale du commerce reprend la clause contenue dans l’article 40(2) de l’ancienne convention collective nationale du commerce de 1979, laquelle ne prévoyait qu’une majoration du salaire pour les heures supplémentaires effectuées pendant le jour du repos hebdomadaire – point sur lequel la commission formule des commentaires depuis plusieurs années.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies de conventions collectives comportant des clauses pertinentes, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations du Syndicat général des travailleurs du Cameroun (UGTC), qui avaient été transmises au gouvernement le 4 octobre 2005, selon lesquelles la convention n’est respectée qu’en partie dans le commerce et les bureaux, et certaines entreprises, comme la Société des chemins de fer du Cameroun (CAMRAIL), refusent d’accorder à leur personnel un repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de l’UGTC.
Par ailleurs, la commission regrette que le rapport du gouvernement ne réponde pratiquement pas à la plupart des commentaires antérieurs. Elle est donc tenue de réitérer sa demande d’informations détaillées sur les questions suivantes.
Articles 2 et 4 de la convention. Tout en notant qu’aux termes de l’article 1(2) de l’arrêté no 22/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 les entreprises du secteur du transport sont soumises à une réglementation spéciale sur le repos hebdomadaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives au repos hebdomadaire applicables dans le transport maritime et aérien et dans les compagnies des chemins de fer et de transmettre copie de tout instrument pertinent.
Article 6, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté ministériel prévu à l’article 88(2) du Code du travail en vue de prescrire la procédure d’application du repos hebdomadaire a été établi et, si c’est le cas, d’en transmettre une copie.
Article 6, paragraphe 4. La commission voudrait savoir comment les traditions et les coutumes des minorités religieuses sont respectées en ce qui concerne le repos hebdomadaire.
Article 7, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire en vertu de l’article 3 de l’arrêté no 22/MTLS/DEGRE ont droit à un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures pour chaque période de sept jours.
Article 8, paragraphe 3. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que les articles 10 à 12 de l’arrêté no 22/MTLS/DEGRE autorisant des dérogations à la norme générale en matière de repos hebdomadaire sans accorder de repos compensatoire, mais en payant les heures supplémentaires en cas de travaux urgents, de travaux de sauvetage ou de réparation ou de travaux destinés à prévenir la perte de denrées périssables, sont contraires à l’article 88(1) du Code du travail qui prévoit que le repos hebdomadaire est obligatoire et ne peut en aucun cas être remplacé par une indemnité compensatoire. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents que la Commission consultative nationale du travail examinerait les propositions visant à réviser les dispositions pertinentes et à établir un repos compensatoire en tant qu’obligation générale pour tout type de travail accompli le jour de repos hebdomadaire. Rappelant à nouveau qu’aux termes de cet article de la convention la période de repos ne peut être remplacée par le versement d’une indemnisation mais doit être accordée indépendamment de toute indemnisation en espèces, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la Convention collective nationale pour le commerce de 1979 est toujours en vigueur et si l’une ou l’autre de ses dispositions a été révisée.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 c) et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir le texte de la législation nationale ou d’autres dispositions sur le repos hebdomadaire dans les entreprises de transports maritimes ou aériens et dans les chemins de fer.
Article 6, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du Code du travail de 1992, le ministre du Travail a pris un décret pour prescrire la procédure d’application du congé hebdomadaire prévu au paragraphe 1 de l’article 88 du Code.
Article 6, paragraphe 4. La commission souhaiterait savoir comment les traditions et les coutumes des minorités religieuses sont respectées en ce qui concerne le congé hebdomadaire.
Article 7, paragraphe 1. Les articles 3 à 6 de l’arrêté no 22 du 27 mai 1969 prévoient des dérogations pour permettre à certaines catégories d’établissements d’ouvrir le dimanche, en raison de la nature de leurs services. Le travail dominical doit être autorisé par le ministre du Travail, en étroite collaboration avec l’inspection du travail. Il ne ressort pas clairement du rapport du gouvernement si, dans ces cas, des mesures ont été prises par l’autorité compétente ou par le biais du mécanisme approprié pour appliquer des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente. Le gouvernement est donc prié de fournir des détails sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Prière d’indiquer si toutes les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ont droit à un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures pour chaque période de sept jours.
Article 7, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des branches d’un établissement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire qui, si elles étaient autonomes, seraient soumises aux dispositions de l’article 6 de la convention, lequel prévoit qu’une période de repos hebdomadaire, comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, doit être accordée.
Article 7, paragraphe 4. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du travail étaient favorables à l’arrêté no 22 du 27 mai 1969. Toutefois, la convention indique que toute mesure portant sur l’application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 7 doit être prise en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, en particulier en ce qui concerne tous les cas d’introduction de régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités adoptées ou envisagées pour ce type de consultations.
Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à propos des dérogations temporaires au repos hebdomadaire, comme le prévoient les articles 6 et 7 de la convention, en cas de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables.
Article 8, paragraphe 3. L’article 88, paragraphe 1, du Code du travail prévoit expressément une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours d’une semaine. Cette période ne peut en aucun cas être remplacée par une allocation de compensation en espèces. Par ailleurs, les articles 10 et 12 de l’arrêté no 22/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 permettent des dérogations au repos hebdomadaire sans repos compensatoire, ce qui va à l’encontre du Code du travail et de la convention. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que des efforts sont déployés pour instituer des repos compensatoires en cas de dérogation temporaire. Prière d’indiquer si les réglementations en matière de repos hebdomadaire qui ne sont pas conformes au Code et à la convention ont été abrogées.
En outre, l’article 40(2) de la Convention collective nationale du commerce ne prévoit de rémunération financière que pour les heures supplémentaires effectuées pendant le jour du repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés. Le gouvernement, conformément à l’article 52(2) et (5) du Code du travail, pourrait souhaiter attirer l’attention des partenaires sociaux intéressés sur le fait qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention un repos compensatoire pour le travail effectué pendant une journée de repos hebdomadaire est obligatoire, indépendamment de toute compensation financière, et demander aux parties à la négociation d’aligner la convention collective sur la convention et sur l’article 88(1) du Code du travail.
L’article 9 indique que, dans la mesure où la réglementation des salaires est fixée par la législation ou dépend des autorités administratives, aucune réduction du revenu des personnes visées par la convention ne devra résulter de l’application des mesures prises en conformité avec la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les salaires font l’objet de réglementations ou de contrôles.
Article 11 a). Le gouvernement est prié de fournir les listes des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévu à l’article 7.
Article 11 b). Le gouvernement est prié d’indiquer les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires au repos hebdomadaire peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période se terminant en juin 2001. Elle prend également note du Code du travail (loi no 92/007 du 14 août 1992). La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’informations, dans son prochain rapport, sur les points suivants.
Article 7, paragraphe 4. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du travail étaient favorables à l’arrêté no 22 du 27 mai 1969. Toutefois, la convention indique que toute mesure portant sur l’application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 7 doit être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe, en particulier en ce qui concerne tous les cas d’introduction de régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer les modalités adoptées ou envisagées pour ce type de consultations.
La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport et les dispositions des articles 10 à 12 de l’arrêté no 22 du 27 mai 1969, insérées dans le chapitre II «Dérogations au principe du repos hebdomadaire», section I «Dérogations sans repos compensateur», le repos hebdomadaire peut être suspendu sans repos compensateur, en cas de travaux urgents, tels que prévention d’accidents imminents, réparation d’accidents, sauvetage de récoltes ou de denrées périssables ainsi que, jusqu’à concurrence de six suspensions par an, dans les entreprises autorisées à effectuer des heures supplémentaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, selon lesquelles, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du même article, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6, sera accordé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions de la législation en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que les rapports du gouvernement pour les périodes se terminant le 30 juin 1992 et le 30 juin 1993 ne contiennent aucune information sur l'application des articles de la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera son premier rapport (demandé depuis 1990), fournissant toutes les informations détaillées sur l'application de la convention, requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour le 1er septembre 1995 au plus tard.
La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport et les dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté no 22 du 27 mai 1969, insérées dans le chapitre II "Dérogations au principe du repos hebdomadaire", section I "Dérogations sans repos compensateur", le repos hebdomadaire peut être suspendu sans repos compensateur, en cas de travaux urgents, tels que prévention d'accidents imminents, réparation d'accidents, sauvetage de récoltes ou de denrées périssables ainsi que, jusqu'à concurrence de six suspensions par an, dans les entreprises autorisées à effectuer des heures supplémentaires. La commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la convention, selon lesquelles, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du même article, un repos compensatoire, d'une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l'article 6, sera accordé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions de la législation en conformité avec la convention.