National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C14 et C106
Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Suite à son précédent commentaire relatif à la non-conformité de l’article 12 de l’ordonnance no 324 du 23 mai 2002 sur les périodes de repos et les jours de congé avec les articles précités de la convention en ce qu’il prévoit que le repos compensatoire peut être remplacé, dans des circonstances exceptionnelles, par une «protection appropriée», la commission note que l’article 56 de la loi sur le milieu de travail (loi consolidée no 268 du 18 mars 2005 telle que modifiée) reproduit la même disposition dans des termes pratiquement identiques. La commission rappelle que la convention prescrit, dans tous les cas sans exception, une période de repos compensatoire au moins équivalente à 24 heures. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention à cet égard.
En outre, la commission note que ni la loi sur l’environnement ni l’ordonnance sur les périodes de repos et les jours de congé ne déterminent apparemment le moment où le repos compensatoire doit être pris et ne prévoient que ce repos doit être continu. La commission rappelle qu’à défaut d’une réglementation spécifique dans ce domaine, la période de repos hebdomadaire risque d’être indûment reportée ou divisée en périodes excessivement courtes. C’est dans cette optique que le paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, aborde la question de la périodicité du repos compensatoire et suggère que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire devraient garantir que les personnes auxquelles ils sont applicables ne travaillent pas plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles le repos compensatoire est mis en œuvre dans la pratique, et de préciser si des règles concernant la périodicité et la continuité de ce repos ont été adoptées à ce jour.
Article 11. Liste des exceptions permanentes ou temporaires. La commission note que les articles 51, paragraphe 3, 52, 53 et 55 de la loi sur le milieu de travail autorisent les exceptions au régime normal de repos hebdomadaire pour divers motifs, tels que les conditions particulières, le type particulier de travail et les impératifs de fonctionnement ou de production. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, comme il est prescrit par cet article de la convention: i) une liste à jour de toutes les catégories de personnes et types d’établissements soumis actuellement aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire; et ii) des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
La commission note l’ordonnance no 324 de 23 mai 2002 concernant les périodes de repos et les jours de congé.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Selon l’article 12 de l’ordonnance no 324 de 23 mai 2002, une période de repos compensatoire en dérogation de la période de repos hebdomadaire normale est accordée, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui ne permettent pas d’accorder une période de repos compensatoire. Dans ces cas, une protection appropriée doit être accordée à la place de ce repos.
La commission rappelle que, en cas de dérogations temporaires, l’article 8, paragraphe 3, exige dans tous les cas un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6. La commission demande donc au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec l’article 8, paragraphe 3, et de la tenir informée de tout développement à cet égard.