National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les explications du gouvernement concernant les besoins et motifs d’intérêt général qui justifient les dérogations au principe du repos dominical accordées aux laboratoires d’analyses et de biologie médicale et sanitaire et aux entreprises de surveillance et de gardiennage. La commission note également l’indication selon laquelle cinq conventions collectives de travail – y compris les conventions collectives de travail des secteurs du commerce, de la presse, de l’industrie hôtelière et de l’automobile – contiennent un accord sur les modalités d’organisation du travail incluant le dimanche.
La commission se voit obligée de rappeler que la convention ne prévoit l’instauration de régimes spéciaux que lorsque l’application du régime normal du repos hebdomadaire s’avère impraticable pour des raisons liées à la nature du travail ou des services, l’importance de la population à desservir ou le nombre d’employés disponibles – des conditions qui ne sont manifestement pas réunies dans le cas de certaines dérogations permanentes très larges, contenues dans la délibération 2002-101 APF du 1er août 2002, telle que celle visant les «entreprises dans le secteur du commerce» sans autre précision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont des considérations sociales et pas seulement économiques ont été prises en compte lors de l’instauration des dérogations permanentes mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions collectives de travail mentionnées dans son rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a formulé, en 2006-07, 196 observations relatives au repos hebdomadaire – sur un total de 4 331, soit 2,05 pour cent de l’ensemble des observations – sans relever d’infractions. Le gouvernement ajoute que, vu le très faible nombre d’observations faites concernant le respect des règles sur le repos hebdomadaire et l’absence de procès-verbaux d’infraction, le repos hebdomadaire ne soulève pas de sérieuses difficultés d’application en Polynésie française. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.
La commission note que la délibération no 2002-101 AFP du 1er août 2002 a élargi le nombre des exceptions au régime normal de repos hebdomadaire, fixé par l’article 3 de la délibération no 91-09/AT du 17 janvier 1991, pour les laboratoires et pour les entreprises privées et les services publics de surveillance et de gardiennage.
Article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse au paragraphe 2 de sa demande directe précédente. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur cette question, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7, paragraphes 1 et 4, et article 11 a) de la convention. La commission rappelle que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire, appliqués en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ne peuvent être autorisés que lorsque la nature du travail ou des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application de l’article 6 de la convention. En principe, l’autorisation accordée à des entreprises commerciales de travailler les dimanches (art. 3 no 26 de la délibération modifiée et accord collectif sectoriel du commerce du 22 juillet 1999) ne semble pas répondre à des besoins de première nécessité de la population, à moins que la situation sociale et économique du territoire ne l’exige. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur ce point.
La commission note que la délibération no 98-98 APF du 9 juillet 1998 a, entre autres, élargi les cas déterminés dans la délibération no 91-009 AT du 17 janvier 1991 relative au repos hebdomadaire, dans lesquels il peut être dérogé au repos dominical selon l’article 31 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986. Elle note également que les modalités d’accorder le repos hebdomadaire par roulement ont été fixées dans divers secteurs (gardiennage, commerce et hôtellerie) par accords collectifs, comme prévu par l’article 3 de la délibération modifiée.
Elle souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’accord collectif relatif au gardiennage ne peut pas de même être basé sur l’article 3 de la délibération modifiée, le gardiennage (art. 13 de ladite délibération) ne figurant pas parmi les cas énoncés par cette disposition. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les accords collectifs réglant les modalités de l’organisation du travail en cas de dérogation permanente au repos dominical dans d’autres établissements couverts par l’article 3 de la délibération susmentionnée. En l’absence de tels accords, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle autre manière il assure que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention.
Article 11 a). Prière de fournirles listes des catégories de personnes ou d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire.
Voir le texte formulé au titre de la convention no 14, comme suit:
La commission a pris note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), selon lesquels les nouvelles dispositions résultant de l'article L 221-5-1 du Code du travail donneraient une possibilité complémentaire à l'inspecteur du travail d'autoriser des entreprises non couvertes par un accord de branche à mettre en place des équipes de suppléance. La confédération déclare que, pour les entreprises non pourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel, aucune consultation - telle que prévue à l'article 4 de la convention - n'est effectuée, et que c'est par voie d'autorisation administrative, plutôt que par accord d'entreprise, que sont mises en place le plus fréquemment les équipes de suppléance.
Se référant dans son rapport aux mêmes dispositions, contenues dans la loi no 87-423 du 19 juin 1987, le gouvernement signale que la mise en place des équipes de suppléance en dérogation à la règle du repos dominical est subordonnée soit à la conclusion d'un accord d'entreprise, soit à l'autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
La commission relève qu'aux termes de l'article 4 de la convention des exceptions en matière de jouissance du droit à un repos hebdomadaire tel que défini à l'article 2 peuvent être autorisées dans certaines conditions et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe. L'article 5 prévoit, dans la mesure du possible, un repos compensatoire au cas où de telles exceptions sont accordées.
La commission saurait gré au gouvernement de donner toute indication utile au sujet des commentaires susmentionnés et de bien vouloir indiquer, en conformité avec l'article 6, quelles sont les exceptions accordées au titre de l'article 4 précité, et préciser les cas où, en l'absence de toute association qualifiée des ouvriers, aucune consultation n'aura été effectuée à ce propos.