National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Fixation et révision du taux des salaires minima. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le gouvernement a procédé, sur recommandation du Conseil national du travail et des lois sociales, à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) de 13 757 francs CFA à 28 000 francs CFA (environ 42 euros) par mois, soit une augmentation de plus de 100 pour cent. Le gouvernement explique dans son rapport que les salaires minima légaux en vigueur dataient de 1990 et que, 18 ans après, le pouvoir d’achat avait subi une très forte érosion marquée par la dévaluation du franc; de plus, la conjoncture économique mondiale avait sérieusement aggravé cette situation déjà difficile. Le gouvernement ajoute que, pour permettre à toutes les couches sociales de faire face à la cherté croissante de la vie, il a aussi décidé d’adopter des mesures d’accompagnement afin de soulager les travailleurs et d’assister le panier de la ménagère. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du Conseil national du travail et des lois sociales et sur tout éventuel réajustement de taux du SMIG et du SMAG. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les taux actuels de salaires minima sont suffisants pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs les moins qualifiés, ainsi qu’à leurs familles.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement met en place des mécanismes lui permettant de disposer des statistiques fiables et à jour sur les taux de salaires minima, ainsi que sur la nature des infractions constatées et des sanctions infligées. A cet effet, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour élaborer une base de données statistique sur les activités des services d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de salaires minima, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives contenant des clauses relatives aux salaires minima, etc.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la pertinence de la présente convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont plus entièrement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du point de vue du champ d’application, plus étendu, de l’obligation d’instaurer un système de salaire minimum de portée générale et de l’obligation de définir des critères de fixation et de révision des taux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement met en place des mécanismes lui permettant de disposer des statistiques fiables et à jour sur les taux de salaires minima, ainsi que sur la nature des infractions constatées et des sanctions prises. A cet effet, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour élaborer une base de données statistique sur les activités des services d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de salaires minima, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives contenant des clauses relatives aux salaires minima, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Tout en prenant note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, aux termes desquelles il n’existe pas de statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation relative aux salaires minima, elle constate que celui-ci ne contenait pas les indications supplémentaires demandées en ce qui concerne les résultats des inspections réalisées (nature des infractions constatées et des sanctions prises, etc.) ainsi que le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et les taux des salaires minima par secteur d’activité en vigueur dans le pays, pour lesquels les dernières informations communiquées par le gouvernement remontent respectivement à 1997 et 1988. Par conséquent, tout en soulignant que les mécanismes de fixation des salaires minima établis par les textes législatifs n’ont de raison d’être que s’ils sont appliqués effectivement de manière à garantir aux travailleurs un salaire minimum dont l’évolution serait en rapport constant avec les réalités économiques et sociales du pays et leur permettrait de jouir d’un niveau de vie décent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, les informations requises relatives à l’application de la convention dans la pratique, notamment celles concernant le fonctionnement du Conseil national du travail et des lois sociales dans sa mission d’étude des éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum.
La commission note le rapport communiqué par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement aux termes desquelles il n’existe pas de statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation relative aux salaires minima, elle constate que celui-ci ne contient pas les indications supplémentaires demandées en ce qui concerne les résultats des inspections réalisées (nature des infractions constatées et des sanctions prises, etc.) ainsi que le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et les taux des salaires minima par secteur d’activité en vigueur dans le pays, pour lesquels les dernières informations communiquées par le gouvernement remontent respectivement à 1997 et 1988. Par conséquent, tout en soulignant que les mécanismes de fixation des salaires minima établis par les textes législatifs n’ont de raison d’être que s’ils sont appliqués effectivement de manière à garantir aux travailleurs un salaire minimum dont l’évolution serait en rapport constant avec les réalités économiques et sociales du pays et leur permettrait de jouir d’un niveau de vie décent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, les informations requises relatives à l’application de la convention dans la pratique, notamment celles concernant le fonctionnement du Conseil national du travail et des lois sociales dans sa mission d’étude des éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note que, selon les déclarations du gouvernement, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été fixé à 13 757 F CFA et l'application de la convention ne soulève aucune difficulté.
La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, un complément d'informations concernant l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaires minima en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation concernant les taux de salaires minima (y compris les travailleurs à domicile et d'autres catégories de travailleurs dont les salaires sont particulièrement bas); ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).
La commission note les indications communiquées par le gouvernement concernant les modalités du calcul des indemnités par les inspecteurs du travail sur la base du SMIG. Elle espère que le gouvernement communiquera les informations sur l'application pratique de la convention en donnant, par exemple, les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux salaires minima, les taux minima fixés (article 5 de la convention) et des extraits de rapports des services d'inspection (Point V du formulaire de rapport), et en se référant notamment aux travailleurs à domicile et d'autres salariés qui reçoivent des salaires excessivement bas.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les taux actuels de salaire minima mensuels dans divers secteurs d'activités économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer toute autre information disponible concernant le nombre de travailleurs couverts par les salaires minima (article 5 de la convention), ainsi que sur les activités de l'inspection du travail ayant trait aux salaires minima (point V du formulaire de rapport) en vue notamment de la protection des salariés qui reçoivent des salaires excessivement bas (travailleurs à domicile).