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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Albanie (Ratification: 1957)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. La commission a précédemment pris note des mesures prises pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, et en particulier des dispositions pertinentes du Code pénal (sections 110a (traite des adultes), 110b (bénéfices tirés des personnes victimes de la traite ou utilisation de leurs services) et 110c (actions facilitant la traite); de l’adoption de la Stratégie nationale 2014-2017 de lutte contre la traite des personnes; et des activités du coordinateur national de la lutte contre la traite. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale ainsi que sur les enquêtes et les poursuites engagées contre les personnes se livrant à la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, concernant l’adoption du Plan d’action national 2018-2020 de lutte contre la traite des personnes, qui vise à renforcer le mécanisme d’identification, de protection et de réinsertion des victimes de la traite et à sensibiliser au phénomène de la traite des personnes et à ses conséquences. Elle observe en outre d’après les informations disponibles sur le site internet gouvernemental du Registre électronique des notifications et consultations publiques qu’un projet de plan d’action 2021-2023 de lutte contre la traite des personnes est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national 2018-2020 ainsi que sur toute évaluation des résultats obtenus dans le contexte de sa mise en œuvre et sur les obstacles rencontrés. Prière également de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action.
2. Application de la loi. En ce qui concerne les poursuites, le gouvernement indique que les affaires de traite des personnes par des organisations criminelles font désormais l’objet d’enquêtes et de poursuites par le Bureau spécial des poursuites contre la corruption et le crime organisé. Ces affaires sont jugées devant le Tribunal spécial de première instance pour la corruption et le crime organisé, créé par décision n° 286 du Conseil supérieur de la magistrature du 18 décembre 2019. Le gouvernement indique en outre que les affaires dans lesquelles la traite des personnes n’est pas commise par des organisations criminelles sont traitées par les parquets de compétence générale et les tribunaux de district. Le gouvernement se réfère également à divers règlements et instructions publiés par le bureau du procureur général pour assurer l’efficacité des enquêtes et une assistance adéquate aux victimes de la traite, ainsi qu’aux activités de formation à la prévention et à la lutte contre la traite interne et transfrontalière des personnes réalisées à l’intention des organes chargés de faire respecter l’application de la loi. Le gouvernement indique également qu’en application de l’article 110(a) du Code pénal, en 2019, 19 affaires impliquant huit accusés ont été enregistrées et deux affaires impliquant quatre accusés ont été envoyées devant les tribunaux. En 2020, 23 affaires impliquant huit accusés ont été enregistrées et une affaire avec un accusé a fait l’objet d’un procès devant le tribunal. Tout en notant les diverses mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de poursuivre l’action qu’il a entreprise pour s’assurer que les cas de traite des personnes sont identifiés, que des enquêtes sont menées et des poursuites engagées. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur la formation, le renforcement des capacités et la coopération des organes chargés de contrôler l’application de la législation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations et de peines infligées pour violation des articles 110a, 110b et 110c du Code pénal.
3. Identification et protection des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations sur le fonctionnement des trois centres d’accueil et autres centres pour les victimes de la traite, ainsi que des types de services sociaux et d’assistance qui leur sont fournis. Elle a également noté l’augmentation du nombre de victimes de traite ayant reçu une assistance grâce à une meilleure application des procédures opérationnelles normalisées pour l’identification des victimes et leur orientation vers l’assistance.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour fournir une meilleure assistance aux victimes de la traite dans les procédures pénales. En particulier, le gouvernement se réfère à la création d’un poste de coordinateur des victimes dans tous les parquets de compétence générale, qui informe les victimes de leurs droits et facilite leur accès aux services sociaux. Le gouvernement indique en outre qu’il a adopté des mesures de promotion de l’emploi pour faciliter l’accès des victimes de traite aux programmes d’emploi. La commission note également que le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par l’insuffisance des mesures prises, en particulier dans les domaines du soutien et de l’identification, de la protection, de l’orientation, de la réadaptation et de l’insertion dans la société des victimes de la traite (CMW/C/ALB/CO/2, paragraphe 69 a). En outre, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par le fait que les femmes et les enfants roms et égyptiens sont surreprésentés parmi les victimes de traite, en particulier la traite à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail et de mendicité forcée (CERD/C/ALB/CO/9-12, paragraphe 29). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les cas de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’à des fins d’exploitation au travail, sont correctement identifiés et qu’une protection et une assistance appropriées sont fournies aux victimes, en accordant une attention particulière aux enfants et aux femmes des communautés rom et égyptienne, ainsi qu’à d’autres groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de victimes identifiées et les types d’assistance et de services fournis.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. La commission a précédemment noté que, conformément aux articles 25(1)(d) et 26(1)(c) de la loi n° 59 de 2014 sur la carrière dans les forces armées de la République d’Albanie, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à l’autorité compétente. En l’absence de réponse dans un délai de trois mois, la démission est considérée comme acceptée. Observant que la démission peut être refusée, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, les membres des forces armées aient le droit de quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable.
La commission note, d’après les informations fournies par le ministère de la Défense, qu’en 2020, sur 425 demandes, six militaires se sont vu refuser leur démission, et qu’en 2021, la démission de trois militaires a été refusée (sur 129 demandes). La commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie par conséquent le gouvernement de s’assurer que dans la pratique les militaires de carrière peuvent effectivement démissionner en temps de paix dans un délai raisonnable et de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes de démission présentées en vertu des articles 25 et 26 de la loi no 59 de 2014, le nombre de refus et les motifs de refus.
2. Travaux d’intérêt général imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Suite à sa demande précédente, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 7933 de 1995 sur les travaux d’intérêt général, qui permettait la suspension des prestations d’assurance chômage en cas de refus de participer à des programmes de travaux d’intérêt général, n’est pas en vigueur. La commission observe en outre que, conformément à l’article 4(6)(c) de la loi n° 146/2015 sur les demandeurs d’emploi, une personne perd son statut de demandeur d’emploi et ses prestations de chômage sont suspendues si elle refuse de participer à des programmes d’emploi, y compris des programmes de travaux d’intérêt général (article 11(2) de la loi n° 15/2019 sur la promotion de l’emploi). Conformément à la section I, paragraphe (2) de la décision du Conseil des ministres n° 535 du 8 juillet 2020 sur les procédures, critères et règles de mise en œuvre des programmes de travaux d’intérêt général dans la communauté, les programmes de travaux d’intérêt général visent l’inclusion des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. En outre, conformément à la section III, paragraphe 1 c) vii) de la Décision du Conseil des ministres n° 17 du 15 janvier 2020 sur les procédures, critères et règles de mise en œuvre des programmes de promotion de l’emploi par l’emploi, la formation en cours d’emploi et les pratiques professionnelles, des programmes d’emploi sont proposés, entre autres, aux demandeurs d’emploi qui perçoivent des prestations de chômage depuis plus de trois mois.
La commission rappelle que, dans les régimes où le versement des prestations est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d’assurance chômage pendant une période minimale et où la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée de la période d’activité, comme c’est le cas en Albanie, le fait d’exiger en outre l’accomplissement d’un travail constituerait du travail obligatoire imposé sous la menace de la suppression des prestations auxquelles l’intéressé pouvait prétendre (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragraphe 129). Considérant que les programmes de travaux d’intérêt général visent à lutter contre le chômage de longue durée, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui viennent de perdre leur emploi ne soient pas obligées de participer à des programmes d’emploi, sous la menace de voir leurs prestations de chômage suspendues en cas de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entités privées. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 54 du Règlement général des prisons de 2015, les détenus ou les personnes condamnées ont le droit de travailler en fonction de leurs capacités et que la législation du travail sur la sécurité et la santé au travail, la protection sociale, la durée du travail et les relations professionnelles s’applique de la même manière aux détenus et aux personnes condamnées. Notant que les personnes condamnées peuvent être employées en signant un contrat de travail avec l’Institut pour l’exécution des décisions pénales (IECD) ou avec des tiers, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie de contrats de travail entre des détenus et l’IECD ou avec des entités privées.
La commission note l’adoption de la loi n° 81 du 25 juin 2020 «Sur les droits et le traitement des prisonniers et détenus». En vertu de l’article 43(1) de la loi, les détenus capables de travailler ont le droit d’effectuer un travail décent qu’ils ont eux-mêmes choisi et le travail forcé, y compris comme forme de sanction disciplinaire, est interdit. L’article 43 prévoit également que les détenus peuvent être employés par l’IECD ou par des entités privées à l’intérieur ou à l’extérieur d’une prison. Le gouvernement indique en outre que le projet de décision du Conseil des ministres sur les règles spéciales pour l’emploi des détenus, leurs conditions de travail, la durée de leur travail et leur rémunération est en cours d’approbation. De plus, le gouvernement indique que diverses mesures ont été prises pour promouvoir l’emploi de détenus par des entités privées, notamment par la conclusion d’accords de coopération entre les établissements pénitentiaires et des entités privées. La commission prie le gouvernement de confirmer que les détenus travaillant pour des entités privées doivent d’abord signer un contrat de travail et de communiquer copie de contrats de travail entre des détenus et l’IECD ou des entités privées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la décision du Conseil des ministres sur les règles spéciales pour l’emploi des détenus, leurs conditions de travail, la durée de leur travail et leur rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et contrôle de l’application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du cadre législatif et institutionnel établi pour combattre la traite des personnes (art. 110, 114 et 128 du Code pénal). En 2013, des modifications ont été apportées au Code pénal dans le but de préciser les concepts de traite interne et de traite transfrontière et de faire en sorte que la responsabilité des victimes de traite ne soit pas engagée pour des infractions commises pendant la traite ou du fait de la traite. Le gouvernement avait indiqué également que les organes chargés d’appliquer la loi avaient été renforcés grâce à la création d’une unité spécialisée de trois procureurs au sein du bureau du Procureur général et d’une section de lutte contre la traite à la Direction générale de la police, qui opère dans 12 districts. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les organes chargés d’appliquer la loi, et de fournir des données statistiques sur le nombre de poursuites judiciaires engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
La commission prend note de l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à cet égard. Selon le rapport de 2016 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) chargé de veiller à la mise en œuvre par l’Albanie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (rapport de 2016 du GRETA), en 2014 la police de l’Etat a mené 54 enquêtes sur des cas de traite des personnes. La même année, le bureau du Procureur chargé des infractions graves a enquêté sur 71 cas, dont 25 étaient des cas reportés des années précédentes et 46 des cas nouveaux. En outre, 11 nouveaux cas ont été jugés par le tribunal de première instance chargé des infractions graves et 3 cas ont été reportés des années précédentes. De plus, en 2014, le service des enquêtes internes du ministère de l’Intérieur a soumis au bureau du Procureur trois rapports qui impliquent quatre policiers dans des infractions liées à la traite, dont le fait d’avoir fourni une aide pour franchir illégalement des frontières et le fait d’avoir commis un abus de pouvoir. Deux de ces cas font actuellement l’objet d’une enquête du bureau du Procureur. Dans le troisième cas, l’agent de police concerné a été reconnu coupable d’abus de pouvoir par le tribunal de première instance et condamné à six mois d’emprisonnement (GRETA(2016)6, paragr. 166 à 168). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées contre toutes les personnes qui se livrent à la traite des personnes, y compris les fonctionnaires complices. Prière aussi de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes et de poursuites effectuées, et les sanctions spécifiques appliquées.
2. Identification et protection des victimes. La commission avait pris note précédemment de la signature d’un nouvel accord en juin 2012 sur un mécanisme national d’identification, d’orientation et d’assistance des victimes, et sur son règlement qui prévoit un cadre de coopération pour toutes les parties prenantes et définit leurs responsabilités en ce qui concerne l’identification, l’orientation et l’assistance des victimes. La commission avait pris note aussi des mesures prises pour protéger et aider les victimes de traite. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées et sur la protection et l’assistance apportées aux victimes.
La commission prend note de l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Selon le rapport de 2016 du GRETA, le nombre de victimes potentielles et de victimes de traite identifiées chaque année a été de 95 en 2013 (81 femmes et 14 hommes), 125 en 2014 (108 femmes et 17 hommes) et 109 (87 femmes et 22 hommes) en 2015 (paragr. 13). A la suite des modifications législatives apportées en 2013, qui ont permis de mentionner expressément la traite interne dans la définition de la traite des personnes qui figure dans le Code pénal, le nombre de victimes identifiées de traite interne a dépassé celui de victimes de traite à l’étranger. La traite interne serait liée à l’exode rural, et le nombre de femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle a fortement augmenté. Le gouvernement reconnaît également que l’Albanie est en train de devenir un pays de transit en raison de l’accroissement des flux de demandeurs d’asile et de migrants, et qu’il pourrait y avoir des victimes de la traite dans ce flux migratoire composite (paragr. 14). Le nombre d’hommes identifiés comme victimes de la traite à des fins d’esclavage, de servitude ou de travail forcé s’est également accru, en partie à cause de l’économie informelle et de la pénurie d’emplois en Albanie (paragr. 15). De plus, la commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis en 2017 sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation du Comité des Parties sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Selon ces informations, en 2016 des entités publiques ont identifié et orienté à des fins de protection 80 victimes avérées ou potentielles de traite, 12 victimes ont été identifiées par des entités non gouvernementales et 3 victimes se sont identifiées comme telles (CP(2017)14, p. 2).
La commission note également que, selon le rapport de 2016 du GRETA, il y a trois centres d’accueil pour les victimes de traite: deux pour les femmes et un pour les enfants. Il existe également le Centre national d’accueil des victimes de la traite, qui relève du ministère des Affaires sociales et de la Jeunesse (paragr. 101). L’assistance apportée aux victimes comprend les éléments suivants: hébergement d’urgence dans un centre d’accueil, soins médicaux, accompagnement, projet de réinsertion, conseils juridiques, activités thérapeutiques, formation professionnelle, suivi et soutien pour leur réinsertion, en liaison avec les services sociaux (paragr. 102). Le nombre de victimes de traite ayant reçu une assistance a été de 74 en 2012, 95 en 2013 et 125 en 2014. Le gouvernement indique que cette augmentation est due à l’amélioration constante des procédures opérationnelles normalisées (paragr. 109). La commission prie par conséquent le gouvernement de poursuivre ses efforts dans l’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et de veiller à ce qu’une protection et une assistance appropriées soient fournies à ces victimes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, y compris le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection adéquate.
3. Plan d’action et mécanisme de suivi. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement sur les mesures prises pour appliquer la stratégie nationale et le plan d’action national contre la traite des personnes, qui ont été prolongés jusqu’en 2013. Le gouvernement avait fait aussi mention de l’adaptation d’une nouvelle stratégie pour la période 2014-2017. De plus, la commission avait pris note des activités menées par le Coordonnateur national de la lutte contre la traite et le Comité national contre la traite en vue d’améliorer la coopération et de garantir la mise en œuvre de la stratégie nationale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer la stratégie nationale pour 2014-2017.
La commission prend note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard. Elle note néanmoins que, selon le rapport du GRETA de 2016, le ministère de l’Intérieur a alloué, pour 2014 et 2015, un budget spécifique de 4,7 millions de leks albanais (43 458 dollars des Etats-Unis) et de 5,2 millions de leks (48 081 dollars des Etats-Unis), respectivement, au bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite. Ce budget a principalement servi à financer des activités de sensibilisation, telles que la Semaine contre la traite, les campagnes estivales de lutte contre la traite, le Mois contre la traite des personnes et des réunions périodiques avec les comités régionaux de lutte contre la traite. De plus, il est envisagé que la mise en œuvre de la Stratégie nationale fasse l’objet d’une évaluation indépendante et/ou interne par l’Equipe spéciale nationale de lutte contre la traite (paragr. 29). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2014-2017. Notant que la stratégie nationale pour 2014-2017 a pris fin, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’élaborer une nouvelle stratégie nationale.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et les carrières dans les forces armées, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à l’autorité compétente; si l’autorité compétente ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est considérée comme acceptée. La commission avait observé cependant que, puisque la démission peut être refusée, les militaires de carrière ne peuvent pas quitter automatiquement leur service après avoir présenté leur demande de démission.
La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle la loi no 9171 de 2004 a été abrogée et remplacée par la loi no 59 de 2014 sur la carrière militaire dans les forces armées de la République d’Albanie. La commission note que l’article 25(1)(d) et l’article 26(1)(c) de la loi no 59 de 2014 reprennent les dispositions précédentes des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 de 2004. La commission note également que, selon le gouvernement, il n’y a pas d’informations statistiques sur le nombre de demandes de libération, sur le nombre de refus ou sur les motifs de refus. La commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière, qui se sont volontairement engagés dans les forces armées, ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, les militaires puissent quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de démissions présentées en vertu des articles 25 et 26 de la loi no 59 de 2014, le nombre de refus de démission et, le cas échéant, les motifs de refus.
2. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la participation aux programmes de travaux d’intérêt général a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais aussi pour toutes les personnes couvertes par le régime de prestations de chômage. Ces prestations sont suspendues pour les personnes qui refusent, sans raison valable, de participer à ces programmes (loi no 7933 de 1995, telle que modifiée ultérieurement).
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les programmes de promotion de l’emploi. Le gouvernement indique également que la loi sur les demandeurs d’emploi a été adoptée en janvier 2016. En application de son article 5, les demandeurs d’emploi doivent se présenter chaque mois à l’agence pour l’emploi et rechercher un emploi pour être maintenus sur la liste d’inscription et recevoir une aide économique ou des allocations-chômage. Si le demandeur d’emploi ne se présente pas ou refuse un emploi ou une formation professionnelle appropriés, il peut être radié de la liste d’inscription. La commission note également que, conformément à l’article 53 de la loi no 7703 de 1993 (telle que modifiée en janvier 2017), une personne a droit aux prestations de chômage si elle a cotisé à la sécurité sociale pendant au moins douze mois et si elle est disposée à accepter l’emploi approprié qui lui est proposé ou à suivre une formation professionnelle. L’assurance-chômage peut également lui être versée si elle participe à des programmes publics spécifiques organisés par l’Etat ou l’autorité locale. La commission note que la participation aux programmes publics prévus à l’article 53 de la loi no 7703 de 1993, telle que modifiée, ne semble pas obligatoire. La commission prie donc le gouvernement de préciser si la loi no 7933 de 1995 est toujours en vigueur.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entités privées. La commission avait noté précédemment que les détenus peuvent travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires, conformément à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 83(4) du règlement général des prisons (décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, telle que modifiée ultérieurement). En vertu de l’article 88(6) du règlement général des prisons, des contrats peuvent être conclus entre des détenus et des entités privées, mais les contrats ne peuvent pas prévoir des conditions de travail moins favorables que celles garanties aux travailleurs qui ne sont pas détenus. En outre, les détenus ont droit à un salaire qui ne peut pas être inférieur au salaire minimum. La commission avait noté également que, selon le gouvernement, aucune entité privée n’avait demandé à mener des activités privées dans le cadre du système pénitentiaire.
La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle, en application de l’article 54 du règlement général des prisons, qui a été approuvé en vertu de la décision no 437 du 20 mai 2015 du Conseil des ministres, les détenus ou les personnes condamnées ont le droit de travailler en fonction de leur santé physique et de leurs capacités psychologiques. Le travail n’a pas pour objectif de sanctionner les détenus, mais de les réhabiliter et de les réinsérer. La législation du travail sur la sécurité et la santé au travail, la protection sociale, la durée du travail et les relations professionnelles s’applique de la même manière aux détenus et aux personnes condamnées. De plus, les personnes concernées peuvent signer un contrat de travail avec l’Institution pour l’exécution des décisions pénales, ou avec des tiers, ou travailler de manière indépendante. Le gouvernement déclare qu’il n’existe actuellement aucun contrat de travail avec des entités privées en vue de l’emploi de prisonniers ou de détenus. Le gouvernement indique aussi que des discussions ont eu lieu avec divers acteurs de la société civile et des services sociaux publics dans le but de créer des réseaux de coopération pour l’emploi de prisonniers dans des entités privées, mais qu’il n’y a pas eu de résultats positifs à ce jour. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la création de réseaux de coopération pour l’emploi de prisonniers dans des entités privées. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de contrats de travail, s’il en existe, entre des prisonniers et l’Institution pour l’exécution des décisions pénales ou avec des entités privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du cadre juridique et institutionnel établi pour combattre la traite des personnes (art. 110, 114 et 128 du Code pénal) et a prié le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures prises dans ce contexte pour prévenir et supprimer la traite des personnes, ainsi que pour en punir les auteurs.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures globales adoptées pour combattre la traite. Elle prend en particulier note:
  • – du renforcement du cadre juridique grâce à l’adoption, en 2013, de modifications au Code pénal dont le but est notamment de préciser les concepts de traite interne et de traite transfrontière et de faire en sorte que la responsabilité des victimes de traite ne soit pas engagée pour des infractions commises pendant la traite ou du fait de la traite;
  • – des mesures prises pour appliquer la Stratégie nationale et le Plan d’action national contre la traite des personnes, prolongés jusqu’en 2013, et des activités menées pour adopter une nouvelle stratégie pour 2014-2017 (qui a par la suite été adoptée); de la signature d’un nouvel accord, en juin 2012, sur un mécanisme central national de repérage et d’orientation des victimes, ainsi que d’assistance aux victimes, et sur son règlement qui prévoit un cadre de coopération de toutes les parties prenantes et définit la responsabilité en matière de repérage et d’orientation des victimes, ainsi que d’assistance aux victimes; et des activités menées par le Coordonnateur national de la lutte contre la traite et le Comité national contre la traite en vue d’améliorer la coopération et de garantir la mise en œuvre de la stratégie nationale;
  • – des mesures prises pour protéger et aider les victimes de la traite, notamment en leur facilitant l’accès à la justice, par exemple à travers l’assistance juridique ou l’octroi d’un appui économique et d’une assistance dans les abris;
  • – du renforcement des organes chargés d’appliquer la loi grâce à la création d’un groupe spécialisé de trois procureurs au sein du bureau du procureur général et d’une section de lutte contre la traite au se de la Direction générale de la police, qui opère dans 12 districts;
  • – des informations statistiques fournies sur le nombre de victimes identifiées, les enquêtes menées par la police, les instructions conduites par le bureau du procureur spécialisé dans les crimes graves, et les affaires portées devant les tribunaux.
La commission salue les informations fournies et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que toutes les victimes de la traite, tant aux fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, soient protégées et puissent réellement accéder à la justice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les principaux éléments du Plan d’action national et de la Stratégie nationale contre la traite des personnes en ce qui concerne: i) les poursuites engagées (notamment le renforcement de la formation et des capacités des agents et des organes chargés de l’application de la loi); ii) la protection et l’assistance aux victimes; iii) la prévention et la coordination de l’action contre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite à cet égard, sur les obstacles et difficultés rencontrés et sur les mesures prises ou envisagées pour les surmonter. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de victimes identifiées, de poursuites judiciaires engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et carrières dans les forces armées, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent; si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est considérée comme acceptée. Elle a cependant observé que, puisque la démission peut être refusée, les militaires de carrière ne peuvent pas automatiquement quitter leur emploi après avoir présenté leur demande de démission.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle rappelle que les militaires de carrière, qui se sont volontairement engagés dans les forces armées, ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, les militaires puissent quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de démissions présentées en vertu des articles 24 et 25 de la loi no 9171, le nombre de démissions refusées et, le cas échéant, les motifs de ce refus.
2. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la participation aux programmes de travaux d’intérêt général a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais aussi pour toutes les personnes couvertes par le régime de prestations de chômage. Les prestations de chômage seront suspendues pour les personnes qui refusent, sans raison valable, de participer à ces programmes (loi no 7933 du 17 mai 1995, telle que modifiée).
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la participation obligatoire des chômeurs aux programmes d’intérêt général et son incidence sur leurs prestations de chômage. La commission rappelle que, dans les régimes où, d’une part, le versement des prestations est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d’assurance-chômage pendant une période minimale et, d’autre part, la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée de la période d’activité, le fait d’exiger en outre l’accomplissement d’un travail d’intérêt général pourrait constituer du travail obligatoire imposé sous la menace de la suppression des prestations auxquelles l’intéressé pouvait prétendre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la participation obligatoire des personnes ayant droit aux prestations de chômage à des travaux d’intérêt général, ainsi que sur les répercussions en cas de refus d’y participer. Notant que le gouvernement s’est référé aux chômeurs de longue durée, la commission le prie d’indiquer si la participation obligatoire aux programmes de travaux d’intérêt général se limite aux personnes ayant épuisé leurs droits aux prestations de chômage au titre du régime de sécurité sociale.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entités privées. La commission a précédemment noté que les détenus peuvent travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires, conformément à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 83(4) du Règlement général des prisons (décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, telle que modifiée). En vertu de l’article 88(6) du Règlement général des prisons, des contrats sont conclus entre les détenus et les entités privées et ne peuvent offrir des conditions de travail moins favorables que celles garanties aux travailleurs qui ne sont pas en prison. En outre, les détenus ont droit à un salaire qui ne peut pas être inférieur au salaire minimum. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des négociations menées entre la Direction générale des prisons et des entités privées sur la mise en œuvre de projets d’emploi pour les prisonniers.
La commission note que le gouvernement indique que, jusqu’à présent, aucune entité privée n’a demandé à développer ses activités privées dans le cadre du système pénitentiaire. Le gouvernement indique que, afin de promouvoir les possibilités d’emploi et la rémunération des détenus, un projet de décision du Conseil des ministres sur la promotion et les gains du travail des détenus a été élaboré, projet qui porte notamment sur la promotion de l’emploi par le biais de relations contractuelles avec des entités privées.
La commission rappelle que le travail des détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention que si ce travail est exécuté de manière volontaire, avec le consentement formel, libre et éclairé des intéressés, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les détenus travaillant pour des entités privées donnent au préalable leur consentement libre et éclairé à une relation de travail de cette nature. Prière également de fournir des informations sur l’adoption de la décision du Conseil des ministres qui réglementera le travail des détenus pour des entités privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’adoption du Code du travail de 1995 entraîne l’abrogation du décret no 1669 du 13 mai 1953 et du décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer par décision administrative une sanction de rééducation par le travail), ainsi que du décret no 747 du 30 décembre 1949 (concernant la réquisition de main-d’œuvre pour des travaux routiers). Elle note que l’article 8 du Code du travail interdit toutes formes de travail forcé et que l’article 204 prévoit que l’entrée en vigueur du Code du travail annule toute disposition contraire à ce code.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du cadre juridique et institutionnel établi pour combattre la traite des personnes (art. 110, 114 et 128 du Code pénal) et a prié le gouvernement de communiquer davantage d’informations sur les mesures prises dans ce contexte pour prévenir et supprimer la traite des personnes, ainsi que pour en punir les auteurs.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures globales adoptées pour combattre la traite. Elle prend en particulier note:
  • -du renforcement du cadre juridique grâce à l’adoption, en 2013, de modifications au Code pénal dont le but est notamment de préciser les concepts de traite interne et de traite transfrontière et de faire en sorte que la responsabilité des victimes de traite ne soit pas engagée pour des infractions commises pendant la traite ou du fait de la traite;
  • -des mesures prises pour appliquer la Stratégie nationale et le Plan d’action national contre la traite des personnes, prolongés jusqu’en 2013, et des activités menées pour adopter une nouvelle stratégie pour 2014-2017 (qui a par la suite été adoptée); de la signature d’un nouvel accord, en juin 2012, sur un mécanisme central national de repérage et d’orientation des victimes, ainsi que d’assistance aux victimes, et sur son règlement qui prévoit un cadre de coopération de toutes les parties prenantes et définit la responsabilité en matière de repérage et d’orientation des victimes, ainsi que d’assistance aux victimes; et des activités menées par le Coordonnateur national de la lutte contre la traite et le Comité national contre la traite en vue d’améliorer la coopération et de garantir la mise en œuvre de la stratégie nationale;
  • -des mesures prises pour protéger et aider les victimes de la traite, notamment en leur facilitant l’accès à la justice, par exemple à travers l’assistance juridique ou l’octroi d’un appui économique et d’une assistance dans les abris;
  • -du renforcement des organes chargés d’appliquer la loi grâce à la création d’un groupe spécialisé de trois procureurs au sein du bureau du procureur général et d’une section de lutte contre la traite au sein de la Direction générale de la police, qui opère dans 12 districts;
  • -des informations statistiques fournies sur le nombre de victimes identifiées, les enquêtes menées par la police, les instructions conduites par le bureau du procureur spécialisé dans les crimes graves, et les affaires portées devant les tribunaux.
La commission salue les informations fournies et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que toutes les victimes de la traite, tant aux fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, soient protégées et puissent réellement accéder à la justice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les principaux éléments du Plan d’action national et de la Stratégie nationale contre la traite des personnes en ce qui concerne: i) les poursuites engagées (notamment le renforcement de la formation et des capacités des agents et des organes chargés de l’application de la loi); ii) la protection et l’assistance aux victimes; iii) la prévention et la coordination de l’action contre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite à cet égard, sur les obstacles et difficultés rencontrés et sur les mesures prises ou envisagées pour les surmonter. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de victimes identifiées, de poursuites judiciaires engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et carrières dans les forces armées, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent; si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est considérée comme acceptée. Elle a cependant observé que, puisque la démission peut être refusée, les militaires de carrière ne peuvent pas automatiquement quitter leur emploi après avoir présenté leur demande de démission.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle rappelle que les militaires de carrière, qui se sont volontairement engagés dans les forces armées, ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, les militaires puissent quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de démissions présentées en vertu des articles 24 et 25 de la loi no 9171, le nombre de démissions refusées et, le cas échéant, les motifs de ce refus.
2. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la participation aux programmes de travaux d’intérêt général a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais aussi pour toutes les personnes couvertes par le régime de prestations de chômage. Les prestations de chômage seront suspendues pour les personnes qui refusent, sans raison valable, de participer à ces programmes (loi no 7933 du 17 mai 1995, telle que modifiée).
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la participation obligatoire des chômeurs aux programmes d’intérêt général et son incidence sur leurs prestations de chômage. La commission rappelle que, dans les régimes où, d’une part, le versement des prestations est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d’assurance-chômage pendant une période minimale et, d’autre part, la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée de la période d’activité, le fait d’exiger en outre l’accomplissement d’un travail d’intérêt général pourrait constituer du travail obligatoire imposé sous la menace de la suppression des prestations auxquelles l’intéressé pouvait prétendre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la participation obligatoire des personnes ayant droit aux prestations de chômage à des travaux d’intérêt général, ainsi que sur les répercussions en cas de refus d’y participer. Notant que le gouvernement s’est référé aux chômeurs de longue durée, la commission le prie d’indiquer si la participation obligatoire aux programmes de travaux d’intérêt général se limite aux personnes ayant épuisé leurs droits aux prestations de chômage au titre du régime de sécurité sociale.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entités privées. La commission a précédemment noté que les détenus peuvent travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires, conformément à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 83(4) du Règlement général des prisons (décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, telle que modifiée). En vertu de l’article 88(6) du Règlement général des prisons, des contrats sont conclus entre les détenus et les entités privées et ne peuvent offrir des conditions de travail moins favorables que celles garanties aux travailleurs qui ne sont pas en prison. En outre, les détenus ont droit à un salaire qui ne peut pas être inférieur au salaire minimum. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des négociations menées entre la Direction générale des prisons et des entités privées sur la mise en œuvre de projets d’emploi pour les prisonniers.
La commission note que le gouvernement indique que, jusqu’à présent, aucune entité privée n’a demandé à développer ses activités privées dans le cadre du système pénitentiaire. Le gouvernement indique que, afin de promouvoir les possibilités d’emploi et la rémunération des détenus, un projet de décision du Conseil des ministres sur la promotion et les gains du travail des détenus a été élaboré, projet qui porte notamment sur la promotion de l’emploi par le biais de relations contractuelles avec des entités privées.
La commission rappelle que le travail des détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention que si ce travail est exécuté de manière volontaire, avec le consentement formel, libre et éclairé des intéressés, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les détenus travaillant pour des entités privées donnent au préalable leur consentement libre et éclairé à une relation de travail de cette nature. Prière également de fournir des informations sur l’adoption de la décision du Conseil des ministres qui réglementera le travail des détenus pour des entités privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Communication des textes d’abrogation. La commission a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer par décision administrative du travail à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant la réquisition de main-d’œuvre pour des travaux routiers avaient été abrogés. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que ces textes ont été abrogés avec l’entrée en vigueur de la nouvelle législation et de la loi no 7961 du 12 juillet 1995 portant Code du travail. La commission veut croire que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, copie des textes qui ont abrogé les décrets nos 747, 1669 et 1781 susmentionnés.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et du plan d’action national pour 2005-2007. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de personnes arrêtées et condamnées pour traite en 2009, ainsi que le nombre de personnes qui ont trouvé refuge auprès des centres de protection des victimes de la traite. Elle prend également note de la Stratégie nationale pour la lutte contre la traite des enfants et la protection des enfants victimes de la traite qui a été adoptée pour la période de 2008-2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les poursuites qui ont été intentées contre les auteurs de la traite des personnes, en précisant les sanctions qui leur ont été infligées. Prière de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans la pratique pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, ainsi que copie des rapports et des décisions de justice en la matière. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la stratégie nationale et du plan d’action national actuellement en vigueur.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé qu’il résulte de la rédaction des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 que la demande de démission des militaires de carrière peut être acceptée ou refusée, sans que soient précisés les critères de rejet ou d’acceptation de la demande. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la pratique, les demandes de démissions sont acceptées si la raison invoquée relève d’un enjeu majeur, essentiellement lié à des raisons d’ordre économique ou de santé.
La commission rappelle une nouvelle fois, se référant aux explications fournies aux paragraphes 46 et 96 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les militaires de carrière qui se sont enrôlés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, et ce quelle que soit la raison invoquée. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir aux officiers de carrière et aux autres catégories du personnel militaire le droit de démissionner en temps de paix moyennant un préavis raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de démissions présentées au titre des articles 24 et 25 de la loi susmentionnée, ainsi que le nombre de cas où ces demandes ont été rejetées, avec les motifs invoqués pour ce rejet.
2. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la participation aux travaux d’intérêt général, telle que réglementée par la loi no 8104 du 28 mars 1996, a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais aussi pour toutes les personnes couvertes par un régime de prestations de chômage, sous peine de ne plus percevoir lesdites prestations au cas où elles refuseraient de travailler. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si, pour pouvoir bénéficier des prestations de chômage, les personnes concernées doivent avoir travaillé ou cotisé aux régimes d’assurance-chômage existants pendant une période minimale, et si la durée pendant laquelle elles ont droit à ces prestations est liée à celle pendant laquelle elles ont travaillé ou cotisé. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la législation albanaise les personnes qui ont payé des cotisations sociales pendant au moins douze mois et qui sont encore enregistrées en tant que demandeuses d’emploi dans les bureaux de l’emploi bénéficient d’allocations chômage. Le gouvernement indique également que la mise en place des programmes de travaux publics pour les demandeurs d’emploi cible essentiellement les familles pauvres en provenance de zones rurales, et que ces programmes leur ont permis d’augmenter leur revenu mensuel et de sortir de la spirale de l’économie informelle et de l’emploi illégal. Les personnes qui refusent sans raison valable de participer au programme de l’emploi mis en place par les bureaux de l’emploi soit ne perçoivent pas de prestations chômage, soit le paiement de leurs prestations peut être interrompu pour toute la durée du programme en question.
La commission prend bonne note de ces explications. Elle observe que, si ces travaux d’intérêt général ont un but économique et visent à l’insertion des catégories les plus faibles de la société, ils revêtent néanmoins un caractère obligatoire, et le refus de les réaliser est sanctionné par la suspension des prestations de chômage. La commission se réfère à cet égard aux explications fournies au paragraphe 129 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a considéré que, dans les régimes où le versement des prestations est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d’assurance-chômage pendant une période minimale et où la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée de la période d’activité, le fait d’exiger en outre l’accomplissement d’un travail constituerait du travail obligatoire imposé sous la menace de la suppression des prestations auxquelles l’intéressé pouvait prétendre. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée relative aux travaux d’intérêt général, notamment copie de rapports et autres documents pertinents.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il découle de l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des détenus que les personnes condamnées ont l’obligation de travailler en prison, à l’exception des personnes handicapées, des femmes enceintes, des personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et de toute personne qui est incapable de travailler pour raison de santé. Elle a également noté que, en vertu de l’article 35 de la loi no 8328 et de l’article 82 du Règlement général des prisons, les conditions de travail des détenus devraient être similaires à celles des travailleurs libres et sont réglementées par le Code du travail et par la législation en matière de sécurité sociale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un nouveau Règlement général des prisons a été adopté (décision du Conseil des ministres no 303 du 25 mars 2009, portant Règlement général des prisons, telle qu’amendée par la décision no  187 du 17 mars 2010). Il précise que l’article 83, paragraphe 4, prévoit que les prisonniers peuvent conclure un contrat de travail avec une personne morale nationale ou étrangère pour réaliser un travail à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires, avec l’approbation du directeur de l’établissement. De plus l’article 88, paragraphe 6, prévoit que le contrat de travail des prisonniers ne doit pas prévoir des conditions moins favorables que celles garanties aux travailleurs libres. Le gouvernement précise cependant qu’il n’existe pas pour le moment de cas de travail de prisonniers pour le compte d’entreprises privées effectué en dehors ou à l’intérieur des établissements pénitentiaires, et que la Direction générale des prisons est en négociation avec des personnes morales, nationales et étrangères pour mettre en œuvre des projets d’emploi pour les prisonniers.
La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Règlement général des prisons et de fournir des informations sur sa mise en œuvre. Prière de fournir également des informations sur les résultats des négociations menées entre la Direction générale des prisons et les personnes morales nationales et étrangères pour mettre en œuvre des projets d’emploi pour les prisonniers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Communication des textes d’abrogation. La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant la réquisition de main-d’œuvre pour des travaux routiers avaient été abrogés. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, copie des textes qui ont abrogé les décrets no 747, 1669 et 1781 susmentionnés.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note de la stratégie nationale de lutte contre la traite d’êtres humains (cadre stratégique et plan national d’action pour 2005-2007), ainsi que de l’accord de coopération visant à établir un mécanisme national d’orientation pour améliorer l’identification et l’aide des victimes de traite (2005), qui est joint au rapport du gouvernement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la stratégie nationale est en cours de révision et sera prolongée jusqu’à 2012. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la stratégie nationale telle que révisée et du nouveau plan d’action national, ainsi que des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir, supprimer et punir la traite d’êtres humains, et copie des rapports pertinents et des statistiques disponibles. Prière aussi de fournir des informations sur les poursuites qui ont été intentées au titre des dispositions du Code pénal qui punissent les infractions liées à la traite d’êtres humains, et d’indiquer les sanctions infligées aux auteurs.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et carrières dans les forces armées, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent; si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est réputée acceptée. La commission avait fait observer qu’il résulte de la rédaction de ces articles que la démission peut être acceptée ou refusée. Elle avait noté également que les critères, sur la base desquels la démission présentée au titre des articles 24 et 25 de la loi no 9171 est acceptée ou rejetée, ne sont précisés ni dans l’un ni dans l’autre de ces articles.

La commission rappelle, se référant aussi aux explications fournies aux paragraphes 46 et 96 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les militaires de carrière qui se sont enrôlés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission espère donc que des mesures seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir aux officiers de carrière et aux autres catégories du personnel militaire le droit de démissionner en temps de paix moyennant un préavis raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les critères sur la base desquels la démission présentée au titre des articles 24 et 25 de la loi susmentionnée est acceptée ou rejetée, ainsi que le nombre de cas où ces demandes ont été rejetées, avec les motifs invoqués pour ce rejet.

2. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestation de chômage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’intérêt général, telle que modifiée par la loi no 8104 du 28 mars 1996, en vertu de laquelle la participation à de tels travaux a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais aussi pour toutes les personnes couvertes par un régime de prestations de chômage, sous peine de ne plus percevoir lesdites prestations au cas où elles refuseraient de travailler. La commission avait pris note des décisions nos 405 de 1998 et 758 de 2003 du Conseil des ministres concernant l’organisation de ce travail, dont le gouvernement avait communiqué copie dans son rapport. Tout en notant ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les régimes d’assurance chômage existants et de communiquer copie des textes pertinents, en indiquant en particulier si, pour pouvoir bénéficier de ces prestations, les personnes concernées doivent avoir travaillé ou cotisé aux régimes en question pendant une période minimale, et si la durée pendant laquelle elles ont droit à ces prestations est liée à celle pendant laquelle elles ont travaillé ou cotisé. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée relative aux travaux d’intérêt général, notamment copie de rapports et autres documents pertinents.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission avait noté précédemment que les détenus sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires conformément à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 81 du règlement général des prisons, adopté par le Conseil des ministres à travers sa décision no 96 du 9 mars 2000. En ce qui concerne l’obligation faite aux détenus de travailler, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 80 du règlement général des prisons il peut être demandé aux personnes condamnées de travailler, en fonction de leurs capacités physiques et psychologiques; l’article 34 de la loi no 8328 susmentionnée n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. De plus, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi no 8328 et de l’article 82 du règlement général des prisons les conditions de travail des détenus devraient être assimilées à celles des travailleurs libres, et sont réglementés par le Code du travail et par la législation en matière de sécurité sociale.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la loi no 8328 et le Règlement général des prisons susmentionnés sont en cours de révision, l’objectif étant de ne plus rendre obligatoire le travail des prisonniers. Le gouvernement indique aussi qu’une nouvelle législation sur l’emploi des détenus est en cours de préparation.

La commission prie le gouvernement de tenir l’OIT informée des progrès accomplis dans la modification de la législation, et exprime l’espoir que la nouvelle législation sur le travail en prison contiendra des dispositions garantissant que les détenus ne pourront travailler pour des entreprises privées qu’avec leur consentement et dans les conditions proches d’une relation de travail libre, en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission se réfère à cet égard aux explications fournies aux paragraphes 59 à 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé. En attendant l’adoption de la nouvelle législation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conditions dans lesquelles le travail en prison est effectué pour des entreprises privées, en indiquant en particulier si le travail des détenus pour ces entreprises dépend de leur consentement formel, et de fournir des exemplaires des accords conclus entre les établissements pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre dont il est fait mention à l’article 81 du Règlement général des prisons.

Article 25. Sanctions pénales pour l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 110 du Code pénal, la privation illégale de liberté est passible de peines d’emprisonnement. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale s’applique également en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. Prière aussi d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention, qui dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales» et qui prévoit «l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption des amendements aux dispositions du Code pénal concernant la traite des êtres humains (loi no 9188 du 12 décembre 2004). Se référant à son observation générale de 2000 sur le sujet, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue de prévenir, de supprimer et de punir la traite des personnes à des fins d’exploitation, en joignant copie des documents pertinents, tels que, par exemple, un plan d’action national.

2. Communication des textes d’abrogation. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement, dans son rapport de 2001, selon laquelle le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant la réquisition de main-d’œuvre pour des travaux routiers ont été abrogés. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation dans son prochain rapport.

3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel militaire de carrière des armées s’agissant de leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur propre demande. La commission note qu’en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et les carrières dans les forces armées, communiqués par le gouvernement dans son rapport, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent. Si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est réputée acceptée. La commission fait observer qu’il résulte de la rédaction de ces articles que la personne qui souhaite démissionner doit continuer de servir tant que sa démission n’a pas été acceptée; en d’autres termes, son obligation de servir ne prend pas fin automatiquement avec la présentation de la démission, puisque cette démission peut être refusée. Elle note également que les critères sur la base desquels la démission présentée au titre desdits articles 24 et 25 de la loi no 9171 est acceptée ou rejetée ne sont précisés ni dans l’un ni dans l’autre de ces articles.

La commission souhaite souligner que les militaires de carrière qui se sont enrôlés volontairement ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. En conséquence, elle demande au gouvernement de préciser les critères sur la base desquels la démission présentée au titre desdits articles 24 et 25 de la loi est acceptée ou rejetée, ainsi que le nombre de cas où ces demandes ont été refusées, avec les motifs invoqués pour ce refus.

4. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 28 de la loi sur les forces armées (no 7978 de 1995) la durée d’engagement des militaires de carrière est fixée par une loi spéciale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi spéciale dans son prochain rapport.

5. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’intérêt général, telle que modifiée par la loi no 8104 du 28 mars 1996, en vertu de laquelle la participation à de tels travaux a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais encore pour toutes les personnes au bénéfice d’un régime de prestations de chômage, sous peine de ne plus percevoir lesdites prestations au cas où elles refuseraient de travailler. La commission prend note des décisions nos 405 (1998) et 758 (2003) du Conseil des ministres concernant l’organisation de ce travail, dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport. Néanmoins, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les régimes d’assurance chômage existants et de communiquer copie des textes pertinents, en indiquant en particulier si, pour pouvoir bénéficier de ces prestations, les personnes concernées doivent avoir travaillé ou cotisé aux régimes en question pendant une certaine période minimum, et si la durée pendant laquelle elles ont droit à ces prestations est liée à celle pendant laquelle elles ont travaillé ou cotisé. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée relative aux travaux d’intérêt général, notamment copie de rapports et autres documents pertinents.

6. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission avait noté précédemment les informations fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les détenus sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Elle note que cette possibilité de travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires est prévue à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 81 du règlement général des prisons, adopté par le Conseil des ministres à travers sa décision no 96 du 9 mars 2000. En ce qui concerne l’obligation faite aux détenus de travailler, le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 80 du règlement général des prisons il peut être demandé aux personnes condamnées de travailler, en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles; l’article 34 de la loi no 8328 susmentionnée n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 35 de la loi no 8328 et de l’article 82 du règlement général des prisons les conditions de travail des détenus devraient être assimilées à celles des travailleurs libres et ceux-ci sont donc couverts par le Code du travail et par la législation en matière de sécurité sociale. Tout en ayant pris note de ces éléments, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont il est garanti que les détenus consentent librement à travailler pour des employeurs privés. Prière d’indiquer, en particulier, si le travail effectué par des détenus pour des employeurs privés fait l’objet d’un contrat de travail similaire à celui qui est établi entre un détenu et un établissement de réinsertion, contrat dont le gouvernement avait joint un exemplaire à son rapport de 2001; le cas échéant, prière d’en fournir un exemplaire. Prière de fournir également des exemplaires des accords conclus entre les établissements pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, dont il est fait mention à l’article 81 du règlement général des prisons.

7. Article 25. Sanctions pénales pour l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 110 du Code pénal punit la privation illégale de liberté d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois, peine pouvant être portée à cinq ans maximum lorsque l’infraction s’est accompagnée de menaces de souffrances physiques ou d’une mise en danger de la vie. La commission avait noté que, dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait que, pendant la période concernée, dix condamnations à des peines d’emprisonnement ont été prononcées sur la base de cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale s’applique également en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Traite des êtres humains. La commission prend note avec intérêt de l’adoption des amendements aux dispositions du Code pénal concernant la traite des êtres humains (loi no 9188 du 12 décembre 2004). Se référant à son observation générale de 2000 sur le sujet, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue de prévenir, de supprimer et de punir la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation, en joignant copie des documents pertinents, tels que, par exemple, un plan d’action national.

2. Communication des textes d’abrogation. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement, dans son rapport de 2001, selon laquelle le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant la réquisition de main-d’œuvre pour des travaux routiers ont été abrogés. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation dans son prochain rapport.

3. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel militaire de carrière des armées s’agissant de leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur propre demande. La commission note qu’en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et les carrières dans les forces armées, communiqués par le gouvernement dans son rapport, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent. Si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est réputée acceptée. La commission fait observer qu’il résulte de la rédaction de ces articles que la personne qui souhaite démissionner doit continuer de servir tant que sa démission n’a pas été acceptée; en d’autres termes, son obligation de servir ne prend pas fin automatiquement avec la présentation de la démission, puisque cette démission peut être refusée. Elle note également que les critères sur la base desquels la démission présentée au titre desdits articles 24 et 25 de la loi no 9171 est acceptée ou rejetée ne sont précisés ni dans l’un ni dans l’autre de ces articles.

Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souhaite souligner que les militaires de carrière qui se sont enrôlés volontairement ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. En conséquence, elle demande au gouvernement de préciser les critères sur la base desquels la démission présentée au titre desdits articles 24 et 25 de la loi est acceptée ou rejetée, ainsi que le nombre de cas où ces demandes ont été refusées, avec les motifs invoqués pour ce refus.

4. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 28 de la loi sur les forces armées (no 7978 de 1995) la durée d’engagement des militaires de carrière est fixée par une loi spéciale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi spéciale dans son prochain rapport.

5. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’intérêt général, telle que modifiée par la loi no 8104 du 28 mars 1996, en vertu de laquelle la participation à de tels travaux a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais encore pour toutes les personnes au bénéfice d’un régime de prestations de chômage, sous peine de ne plus percevoir lesdites prestations au cas où elles refuseraient de travailler. La commission prend note des décisions nos 405 (1998) et 758 (2003) du Conseil des ministres concernant l’organisation de ce travail, dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport. Néanmoins, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les régimes d’assurance chômage existants et de communiquer copie des textes pertinents, en indiquant en particulier si, pour pouvoir bénéficier de ces prestations, les personnes concernées doivent avoir travaillé ou cotisé aux régimes en question pendant une certaine période minimum, et si la durée pendant laquelle elles ont droit à ces prestations est liée à celle pendant laquelle elles ont travaillé ou cotisé. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée relative aux travaux d’intérêt général, notamment copie de rapports et autres documents pertinents.

6. Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission avait noté précédemment les informations fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les détenus sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Elle note que cette possibilité de travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires est prévue à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 81 du règlement général des prisons, adopté par le Conseil des ministres à travers sa décision no 96 du 9 mars 2000. En ce qui concerne l’obligation faite aux détenus de travailler, le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 80 du règlement général des prisons il peut être demandé aux personnes condamnées de travailler, en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles; l’article 34 de la loi no 8328 susmentionnée n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 35 de la loi no 8328 et de l’article 82 du règlement général des prisons les conditions de travail des détenus devraient être assimilées à celles des travailleurs libres et ceux-ci sont donc couverts par le Code du travail et par la législation en matière de sécurité sociale. Tout en ayant pris note de ces éléments, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont il est garanti que les détenus consentent librement à travailler pour des employeurs privés. Prière d’indiquer, en particulier, si le travail effectué par des détenus pour des employeurs privés fait l’objet d’un contrat de travail similaire à celui qui est établi entre un détenu et un établissement de réinsertion, contrat dont le gouvernement avait joint un exemplaire à son rapport de 2001; le cas échéant, prière d’en fournir un exemplaire. Prière de fournir également des exemplaires des accords conclus entre les établissements pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, dont il est fait mention à l’article 81 du règlement général des prisons.

7. Article 25. Sanctions pénales pour l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 110 du Code pénal punit la privation illégale de liberté d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois, peine pouvant être portée à cinq ans maximum lorsque l’infraction s’est accompagnée de menaces de souffrances physiques ou d’une mise en danger de la vie. La commission avait noté que, dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait que, pendant la période concernée, dix condamnations à des peines d’emprisonnement ont été prononcées sur la base de cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale s’applique également en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Traite des êtres humains. La commission prend note avec intérêt de l’adoption des amendements aux dispositions du Code pénal concernant la traite des êtres humains (loi no 9188 du 12 décembre 2004). Se référant à son observation générale de 2000 sur le sujet, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en vue de prévenir, de supprimer et de punir la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation, en joignant copie des documents pertinents, tels que, par exemple, un plan d’action national.

2. Communication des textes d’abrogation. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement, dans son rapport de 2001, selon laquelle le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant la réquisition de main-d’œuvre pour des travaux routiers ont été abrogés. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation dans son prochain rapport.

3. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel militaire de carrière des armées s’agissant de leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur propre demande. La commission note qu’en vertu des articles 24(4) et 25(3) de la loi no 9171 du 22 janvier 2004 sur les grades et les carrières dans les forces armées, communiqués par le gouvernement dans son rapport, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à un organe compétent. Si l’organe en question ne répond pas dans un délai de trois mois, la démission est réputée acceptée. La commission fait observer qu’il résulte de la rédaction de ces articles que la personne qui souhaite démissionner doit continuer de servir tant que sa démission n’a pas été acceptée; en d’autres termes, son obligation de servir ne prend pas fin automatiquement avec la présentation de la démission, puisque cette démission peut être refusée. Elle note également que les critères sur la base desquels la démission présentée au titre desdits articles 24 et 25 de la loi no 9171 est acceptée ou rejetée ne sont précisés ni dans l’un ni dans l’autre de ces articles.

Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souhaite souligner que les militaires de carrière qui se sont enrôlés volontairement ne devraient pas être privés du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. En conséquence, elle demande au gouvernement de préciser les critères sur la base desquels la démission présentée au titre desdits articles 24 et 25 de la loi est acceptée ou rejetée, ainsi que le nombre de cas où ces demandes ont été refusées, avec les motifs invoqués pour ce refus.

4. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 28 de la loi sur les forces armées (no 7978 de 1995) la durée d’engagement des militaires de carrière est fixée par une loi spéciale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi spéciale dans son prochain rapport.

5. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Travaux d’intérêt général obligatoires imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’intérêt général, telle que modifiée par la loi no 8104 du 28 mars 1996, en vertu de laquelle la participation à de tels travaux a été rendue obligatoire non seulement pour les membres des familles qui perçoivent une aide financière de l’Etat, mais encore pour toutes les personnes au bénéfice d’un régime de prestations de chômage, sous peine de ne plus percevoir lesdites prestations au cas où elle refuseraient de travailler. La commission prend note des décisions nos 405 (1998) et 758 (2003) du Conseil des ministres concernant l’organisation de ce travail, dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport. Néanmoins, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les régimes d’assurance chômage existants et de communiquer copie des textes pertinents, en indiquant en particulier si, pour pouvoir bénéficier de ces prestations, les personnes concernées doivent avoir travaillé ou cotisé aux régimes en question pendant une certaine période minimum, et si la durée pendant laquelle elles ont droit à ces prestations est liée à celle pendant laquelle elles ont travaillé ou cotisé. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée relative aux travaux d’intérêt général, notamment copie de rapports et autres documents pertinents.

6. Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission avait noté précédemment les informations fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les détenus sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Elle note que cette possibilité de travailler à l’extérieur des établissements pénitentiaires est prévue à l’article 36 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des détenus, ainsi qu’à l’article 81 du règlement général des prisons, adopté par le Conseil des ministres à travers sa décision no 96 du 9 mars 2000. En ce qui concerne l’obligation faite aux détenus de travailler, le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 80 du règlement général des prisons il peut être demandé aux personnes condamnées de travailler, en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles; l’article 34 de la loi no 8328 susmentionnée n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 35 de la loi no 8328 et de l’article 82 du règlement général des prisons les conditions de travail des détenus devraient être assimilées à celles des travailleurs libres et ceux-ci sont donc couverts par le Code du travail et par la législation en matière de sécurité sociale. Tout en ayant pris note de ces éléments, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont il est garanti que les détenus consentent librement à travailler pour des employeurs privés. Prière d’indiquer, en particulier, si le travail effectué par des détenus pour des employeurs privés fait l’objet d’un contrat de travail similaire à celui qui est établi entre un détenu et un établissement de réinsertion, contrat dont le gouvernement avait joint un exemplaire à son rapport de 2001; le cas échéant, prière d’en fournir un exemplaire. Prière de fournir également des exemplaires des accords conclus entre les établissements pénitentiaires et les utilisateurs privés de main-d’œuvre pénitentiaire, dont il est fait mention à l’article 81 du règlement général des prisons.

7. Article 25. Sanctions pénales pour l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 110 du Code pénal punit la privation illégale de liberté d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois, peine pouvant être portée à cinq ans maximum lorsque l’infraction s’est accompagnée de menaces de souffrances physiques ou d’une mise en danger de la vie. La commission avait noté que, dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait que, pendant la période concernée, dix condamnations à des peines d’emprisonnement ont été prononcées sur la base de cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale s’applique également en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant l’imposition de travail pour des travaux routiers, ont été abrogés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, copie des textes d’abrogation.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission a pris note de la loi sur les forces armées, no 7978 de 1995, ainsi que des informations transmises par le gouvernement sur l’application de l’article 4 de cette loi dans la pratique. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 28 de cette même loi la durée du service des officiers de carrière est fixée par une loi spéciale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de cette loi spéciale et d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers et autres personnels militaires de carrière pour ce qui de leur droit à quitter le service en temps de paix, à leur propre demande, soit à des intervalles d’une durée raisonnable ou moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphes 1 et 2 e). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait référence à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’utilité publique. Elle avait noté que le travail d’utilité publique était un travail temporaire, destiné aux personnes bénéficiant d’une aide économique de l’Etat qui pouvait être suspendue en cas de refus de travailler. La commission a noté qu’en vertu de la loi no 8104 du 28 mars 1996, qui porte modification de la loi susmentionnée sur les travaux publics, la participation à de tels travaux est obligatoire pour toutes les personnes au bénéfice d’un régime de prestations de chômage, sous peine de se voir supprimer lesdites prestations. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les régimes en question en fournissant des copies des textes s’y rapportant ainsi que des informations sur l’application des lois susmentionnées sur les travaux publics, en fournissant une copie de la décision du Conseil des ministres qui définit les méthodes d’organisation de ces travaux, mentionnée à l’article 5 de la loi no 7933 du 17 mai 1995.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos du travail dans les prisons. Le gouvernement indique que les prisonniers ne peuvent être obligés de travailler et qu’aucune mesure disciplinaire ne peut leur être appliquée en cas de refus, mais qu’ils sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de lui transmettre avec son prochain rapport copie de la loi no 8238 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des prisonniers qui, selon les indications du gouvernement, contient des dispositions régissant le travail dans les prisons.

Article 25. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 110 du Code pénal qui sanctionne la privation illégale de liberté par une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois et pouvant être augmentée à cinq ans si le délit s’accompagne de menaces physiques ou si la vie de la victime a été mise en danger. Dans son rapport, le gouvernement indique, durant la période à l’étude, dix peines d’emprisonnement ont été prononcées en vertu de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale est également applicable aux cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de lui transmettre des copies des décisions de justice correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le décret no 1669 du 13 mai 1953 et le décret no 1781 du 14 décembre 1953 (qui permettaient d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement) ainsi que le décret no 747 du 30 décembre 1949 concernant l’imposition de travail pour des travaux routiers, ont été abrogés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, copie des textes d’abrogation.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission a pris note de la loi sur les forces armées, no 7978 de 1995, ainsi que des informations transmises par le gouvernement sur l’application de l’article 4 de cette loi dans la pratique. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 28 de cette même loi la durée du service des officiers de carrière est fixée par une loi spéciale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de cette loi spéciale et d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers et autres personnels militaires de carrière pour ce qui de leur droit à quitter le service en temps de paix, à leur propre demande, soit à des intervalles d’une durée raisonnable ou moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphes 1 et 2 e). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait référence à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’utilité publique. Elle avait noté que le travail d’utilité publique était un travail temporaire, destiné aux personnes bénéficiant d’une aide économique de l’Etat qui pouvait être suspendue en cas de refus de travailler. La commission a noté qu’en vertu de la loi no 8104 du 28 mars 1996 qui porte modification de la loi susmentionnée sur les travaux publics, la participation à de tels travaux est obligatoire pour toutes les personnes au bénéfice d’un régime de prestations de chômage, sous peine de se voir supprimer lesdites prestations. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les régimes en question en fournissant des copies des textes s’y rapportant ainsi que des informations sur l’application des lois susmentionnées sur les travaux publics, en fournissant une copie de la décision du Conseil des ministres qui définit les méthodes d’organisation de ces travaux, mentionnée à l’article 5 de la loi no 7933 du 17 mai 1995.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos du travail dans les prisons. Le gouvernement indique que les prisonniers ne peuvent être obligés de travailler et qu’aucune mesure disciplinaire ne peut leur être appliquée en cas de refus, mais qu’ils sont autorisés à travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de lui transmettre avec son prochain rapport copie de la loi no 8238 du 16 avril 1998 concernant les droits et le traitement des prisonniers qui, selon les indications du gouvernement, contient des dispositions régissant le travail dans les prisons.

Article 25. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 110 du Code pénal qui sanctionne la privation illégale de liberté par une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois, et pouvant être augmentée à cinq ans si le délit s’accompagne de menaces physiques ou si la vie de la victime a été mise en danger. Dans son rapport, le gouvernement indique, durant la période à l’étude, dix peines d’emprisonnement ont été prononcées en vertu de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition pénale est également applicable aux cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et de lui transmettre des copies des décisions de justice correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission se réfère à la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret sur les forces armées, le service militaire est obligatoire en Albanie et les forces armées concourent aux opérations humanitaires et au maintien de la paix à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. En situation d’urgence, elles peuvent contribuer au maintien de l’ordre public. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret sur les forces armées et tout autre instrument relatif à l’organisation et au fonctionnement des forces armées et du service militaire, ainsi que des informations concernant l’application pratique dudit article 5.

Article 2, paragraphes 1 et 2 e). Se référant à la loi no7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d’utilité publique, la commission note que le travail d’utilité publique est un travail temporaire mis en place par l’Etat. Destinés aux personnes bénéficiant d’une aide économique de l’Etat, ces travaux consistent en la construction ou en la réparation de biens publics, leur nettoyage et entretien. En vertu de l’article 3, tout refus de participation à ces travaux entraîne la suspension de l’aide accordée. La commission constate que, bien que la conclusion d’un contrat (art. 4) comprenant des points comme le salaire, le temps de travail et l’assurance sociale soit prévue entre l’employeur et le travailleur, la participation aux travaux d’utilité publique semble se faire sous la menace d’une peine (suspension de l’aide économique de l’Etat). Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées -éventuellement, l’abrogation de l’article 3 précité-, afin d’assurer que la convention est dûment respectée à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la décision prise en Conseil des ministres pour définir les modalités d’organisation des travaux publics et leur mode de financement (art. 5).

Article 2, paragraphes 1 et 2 c). La commission se réfère à l’arrêté no228 du 19 mai 1993 relatif au mode de rémunération du travail des condamnés, qui dispose que le régime du travail des condamnés est le même que celui des travailleurs libres, à l’exception des limites qui proviennent de la spécificité du milieu où les condamnés purgent leur peine (art. 2). Elle relève également que les condamnés travaillent dans les milieux de travail offerts par l’administration de l’institution où ils purgent leur peine et que, dans la relation de travail, les condamnés doivent respecter toutes les obligations qui proviennent de la législation en vigueur et des conditions prévues dans le contrat. Dans le cas contraire, ils seront passibles de sanctions (art. 7). La commission rappelle que les individus condamnés ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition des particuliers à moins d’avoir donné librement leur consentement. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions, de communiquer copie du contrat type conclu entre l’administration pénitentiaire et un employeur, et d’indiquer les sanctions que peut encourir un condamné en cas de non-respect des obligations contenues dans le contrat.

Article 25. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 110 du Code pénal établit une sanction pour privation illégale de liberté (amende ou peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze mois). Cette peine sera de cinq ans maximum si le délit est accompagné de menaces physiques ou si la vie de la victime est mise en danger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas d’application de cette disposition.

Finalement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets no 1669 du 13 mai 1953, no1781 du 14 décembre 1953, qui permettent d’imposer du travail par décision administrative à titre de redressement, et no747 du 30 décembre 1949, concernant l’imposition du travail pour des travaux routiers (lequel, selon le gouvernement, n’est plus appliqué dans la pratique) ont été formellement abrogés et de communiquer, le cas échéant, copie des textes d’abrogation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à son observation, la commission souhaite disposer d'informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission se réfère à la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 5 du décret sur les forces armées, le service militaire est obligatoire en Albanie et les forces armées concourent aux opérations humanitaires et au maintien de la paix à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. En situation d'urgence, elles peuvent contribuer au maintien de l'ordre public. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret sur les forces armées et tout autre instrument relatif à l'organisation et au fonctionnement des forces armées et du service militaire, ainsi que des informations concernant l'application pratique dudit article 5.

Article 2, paragraphes 1 et 2 e). Se référant à la loi no 7933 du 17 mai 1995 sur les travaux d'utilité publique, la commission note que le travail d'utilité publique est un travail temporaire mis en place par l'Etat. Destinés aux personnes bénéficiant d'une aide économique de l'Etat, ces travaux consistent en la construction ou en la réparation de biens publics, leur nettoyage et entretien. En vertu de l'article 3, tout refus de participation à ces travaux entraîne la suspension de l'aide accordée. La commission constate que, bien que la conclusion d'un contrat (art. 4) comprenant des points comme le salaire, le temps de travail et l'assurance sociale soit prévue entre l'employeur et le travailleur, la participation aux travaux d'utilité publique semble se faire sous la menace d'une peine (suspension de l'aide économique de l'Etat). Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées -- éventuellement, l'abrogation de l'article 3 précité --, afin d'assurer que la convention est dûment respectée à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la décision prise en Conseil des ministres pour définir les modalités d'organisation des travaux publics et leur mode de financement (art. 5).

Article 2, paragraphes 1 et 2 c). La commission se réfère à l'arrêté no 228 du 19 mai 1993 relatif au mode de rémunération du travail des condamnés, qui dispose que le régime du travail des condamnés est le même que celui des travailleurs libres, à l'exception des limites qui proviennent de la spécificité du milieu où les condamnés purgent leur peine (art. 2). Elle relève également que les condamnés travaillent dans les milieux de travail offerts par l'administration de l'institution où ils purgent leur peine et que, dans la relation de travail, les condamnés doivent respecter toutes les obligations qui proviennent de la législation en vigueur et des conditions prévues dans le contrat. Dans le cas contraire, ils seront passibles de sanctions (art. 7). La commission rappelle que les individus condamnés ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition des particuliers à moins d'avoir donné librement leur consentement. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur l'application de ces dispositions, de communiquer copie du contrat type conclu entre l'administration pénitentiaire et un employeur, et d'indiquer les sanctions que peut encourir un condamné en cas de non-respect des obligations contenues dans le contrat.

Article 25. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 110 du Code pénal établit une sanction pour privation illégale de liberté (amende ou peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à douze mois). Cette peine sera de cinq ans maximum si le délit est accompagné de menaces physiques ou si la vie de la victime est mise en danger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas d'application de cette disposition.

Finalement, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les décrets no 1669 du 13 mai 1953, no 1781 du 14 décembre 1953, qui permettent d'imposer du travail par décision administrative à titre de redressement, et no 747 du 30 décembre 1949, concernant l'imposition du travail pour des travaux routiers (lequel, selon le gouvernement, n'est plus appliqué dans la pratique) ont été formellement abrogés et de communiquer, le cas échéant, copie des textes d'abrogation.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note avec intérêt des informations contenues dans le rapport fourni par le gouvernement en 1996. Elle prend note en particulier des interdictions du travail forcé stipulées par l'article 4 de la Constitution de la République d'Albanie de 1991 et par l'article 8 du Code du travail de 1995, qui ont trait tant aux dispositions de la convention no 105 qu'à celles de la présente convention. Elle adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.

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