National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 210/AN/07/5e L de 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, en particulier sur le nombre de personnes condamnées et les peines infligées. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux dispositions de la loi de 2007 et indique qu’en 2015 une centaine de condamnations pour trafic d’êtres humains ont été prononcées avec des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 300 000 francs djiboutiens ainsi que des peines d’emprisonnement ferme de cinq à six mois et allant jusqu’à dix-huit mois en cas de récidive. La commission prend note de ces informations. Elle se félicite de l’adoption de la loi no 133/AN/16/7e de 2016 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, qui abroge la loi de 2007. La commission note que cette loi renforce le cadre répressif de l’interdiction de la traite des personnes notamment en prévoyant la possibilité de poursuivre et sanctionner des personnes morales et de confisquer leurs biens (art. 14 et 17). La loi renforce également l’assistance et la protection accordée aux victimes au cours de la procédure judiciaire; les victimes ont notamment la possibilité de solliciter leur maintien sur le territoire national. En outre, l’article 39 de la loi prévoit la création d’un organe national de vigilance en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de par la loi no 133/AN/16/7e de 2016, en particulier des informations sur les poursuites judiciaires engagées et les sanctions prononcées. La commission rappelle l’importance de sensibiliser la population et les autorités compétentes au problème de la traite des personnes et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de renforcer les capacités des autorités afin d’identifier et de protéger les victimes, qu’elles soient ou non associées aux procédures judiciaires. Prière de fournir des informations sur l’établissement de l’organe national de vigilance en matière de lutte contre le trafic de personnes ainsi que sur les mesures prises par celui-ci. 2. Liberté des agents de l’État de quitter leur emploi. En réponse aux commentaires de la commission sur les modalités de démission des fonctionnaires civils et militaires, le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire imposant un service de dix ans aux fonctionnaires civils et militaires de l’État. Cette situation n’existe pas dans la pratique. Les modalités de démission dans la fonction publique sont précisées à l’article 19 du décret no 84-058/PR/FP du 19 juin 1984 qui prévoit que la demande de démission de l’intéressé «n’est valable qu’après avoir été acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité […]. Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.» Pour les militaires, la démission est réglementée par l’article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut général des militaires qui précise que la demande de l’intéressé doit être «adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai de trois mois maximum.» Notant que par le passé le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que toute personne désirant quitter le service de l’État peut le faire sans être sanctionnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports tout changement constaté dans la pratique en précisant si des demandes de démission de ces fonctionnaires civils ou militaires ont été refusées. Le cas échéant, préciser les motifs à la base des refus. S’agissant des médecins et pharmaciens-chimistes militaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de modifier l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF du 7 mars 1991 relatif au statut particulier des médecins, pharmaciens-chimistes et officiers des armées de manière à leur permettre de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions pouvant normalement être exigées pour assurer la continuité du service public. Le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 91 029/PR/DEF a été abrogé et remplacé par le décret no 2014-247/PR/MD du 14 septembre 2014 relatif au statut particulier des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées. L’article 24 prévoit deux situations de recrutement, par voie directe et voie indirecte pour lesquelles la durée de l’obligation de service est différente. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par voie directe sont officiers et ont une obligation de servir pendant vingt-cinq ans dont dix ans supplémentaires après leur spécialisation. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par voie indirecte ont une obligation de service de quinze ans qu’ils soient spécialistes ou non au moment du recrutement ou qu’ils aient suivi une spécialisation après recrutement au sein de l’armée. Les amendements pour permettre aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions pouvant normalement être exigées pour assurer la continuité du service public, seront proposés aux autorités compétentes. Face à la complexité de la situation, le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention. La commission prend note de ces informations, et elle espère que, avec l’assistance technique du BIT demandée par le gouvernement, il pourra prendre les mesures appropriées pour assurer que dans la loi et dans la pratique les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées peuvent, en temps de paix, démissionner. En attendant l’adoption de nouvelles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 2014-247/PR/MD du 14 septembre 2014 et de préciser les motifs à la base des refus des demandes de démissions, notamment lorsque la formation et la spécialisation des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens est à la charge des forces armées.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 210/AN/07/5e L de 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, en particulier sur le nombre de personnes condamnées et les peines infligées. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux dispositions de la loi de 2007 et indique qu’en 2015 une centaine de condamnations pour trafic d’êtres humains ont été prononcées avec des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 300 000 francs djiboutiens ainsi que des peines d’emprisonnement ferme de cinq à six mois et allant jusqu’à dix-huit mois en cas de récidive. La commission prend note de ces informations. Elle se félicite de l’adoption de la loi no 133/AN/16/7e de 2016 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, qui abroge la loi de 2007. La commission note que cette loi renforce le cadre répressif de l’interdiction de la traite des personnes notamment en prévoyant la possibilité de poursuivre et sanctionner des personnes morales et de confisquer leurs biens (art. 14 et 17). La loi renforce également l’assistance et la protection accordée aux victimes au cours de la procédure judiciaire; les victimes ont notamment la possibilité de solliciter leur maintien sur le territoire national. En outre, l’article 39 de la loi prévoit la création d’un organe national de vigilance en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de par la loi no 133/AN/16/7e de 2016, en particulier des informations sur les poursuites judiciaires engagées et les sanctions prononcées. La commission rappelle l’importance de sensibiliser la population et les autorités compétentes au problème de la traite des personnes et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de renforcer les capacités des autorités afin d’identifier et de protéger les victimes, qu’elles soient ou non associées aux procédures judiciaires. Prière de fournir des informations sur l’établissement de l’organe national de vigilance en matière de lutte contre le trafic de personnes ainsi que sur les mesures prises par celui-ci. 2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. En réponse aux commentaires de la commission sur les modalités de démission des fonctionnaires civils et militaires, le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire imposant un service de dix ans aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat. Cette situation n’existe pas dans la pratique. Les modalités de démission dans la fonction publique sont précisées à l’article 19 du décret no 84-058/PR/FP du 19 juin 1984 qui prévoit que la demande de démission de l’intéressé «n’est valable qu’après avoir été acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité […]. Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.» Pour les militaires, la démission est réglementée par l’article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut général des militaires qui précise que la demande de l’intéressé doit être «adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai de trois mois maximum.» Notant que par le passé le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que toute personne désirant quitter le service de l’Etat peut le faire sans être sanctionnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports tout changement constaté dans la pratique en précisant si des demandes de démission de ces fonctionnaires civils ou militaires ont été refusées. Le cas échéant, préciser les motifs à la base des refus. S’agissant des médecins et pharmaciens-chimistes militaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de modifier l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF du 7 mars 1991 relatif au statut particulier des médecins, pharmaciens-chimistes et officiers des armées de manière à leur permettre de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions pouvant normalement être exigées pour assurer la continuité du service public. Le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 91 029/PR/DEF a été abrogé et remplacé par le décret no 2014-247/PR/MD du 14 septembre 2014 relatif au statut particulier des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées. L’article 24 prévoit deux situations de recrutement, par voie directe et voie indirecte pour lesquelles la durée de l’obligation de service est différente. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par voie directe sont officiers et ont une obligation de servir pendant vingt-cinq ans dont dix ans supplémentaires après leur spécialisation. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par voie indirecte ont une obligation de service de quinze ans qu’ils soient spécialistes ou non au moment du recrutement ou qu’ils aient suivi une spécialisation après recrutement au sein de l’armée. Les amendements pour permettre aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions pouvant normalement être exigées pour assurer la continuité du service public, seront proposés aux autorités compétentes. Face à la complexité de la situation, le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention. La commission prend note de ces informations, et elle espère que, avec l’assistance technique du BIT demandée par le gouvernement, il pourra prendre les mesures appropriées pour assurer que dans la loi et dans la pratique les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées peuvent, en temps de paix, démissionner. En attendant l’adoption de nouvelles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 2014-247/PR/MD du 14 septembre 2014 et de préciser les motifs à la base des refus des demandes de démissions, notamment lorsque la formation et la spécialisation des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens est à la charge des forces armées.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 210/AN/07/5e L de 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, en particulier sur le nombre de personnes condamnées et les peines infligées. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux dispositions de la loi de 2007 et indique qu’en 2015 une centaine de condamnations pour trafic d’êtres humains ont été prononcées avec des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 300 000 francs djiboutiens ainsi que des peines d’emprisonnement ferme de cinq à six mois et allant jusqu’à dix-huit mois en cas de récidive. La commission prend note de ces informations. Elle se félicite de l’adoption de la loi no 133/AN/16/7e de 2016 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, qui abroge la loi de 2007. La commission note que cette loi renforce le cadre répressif de l’interdiction de la traite des personnes notamment en prévoyant la possibilité de poursuivre et sanctionner des personnes morales et de confisquer leurs biens (art. 14 et 17). La loi renforce également l’assistance et la protection accordée aux victimes au cours de la procédure judiciaire; les victimes ont notamment la possibilité de solliciter leur maintien sur le territoire national. En outre, l’article 39 de la loi prévoit la création d’un organe national de vigilance en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de par la loi no 133/AN/16/7e de 2016, en particulier des informations sur les poursuites judiciaires engagées et les sanctions prononcées. La commission rappelle l’importance de sensibiliser la population et les autorités compétentes au problème de la traite des personnes et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de renforcer les capacités des autorités afin d’identifier et de protéger les victimes, qu’elles soient ou non associées aux procédures judiciaires. Prière de fournir des informations sur l’établissement de l’organe national de vigilance en matière de lutte contre le trafic de personnes ainsi que sur les mesures prises par celui-ci. 2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. En réponse aux commentaires de la commission sur les modalités de démission des fonctionnaires civils et militaires, le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire imposant un service de dix ans aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat. Cette situation n’existe pas dans la pratique. Les modalités de démission dans la fonction publique sont précisées à l’article 19 du décret no 84-058/PR/FP du 19 juin 1984 qui prévoit que la demande de démission de l’intéressé «n’est valable qu’après avoir été acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité (…). Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.» Pour les militaires, la démission est réglementée par l’article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut général des militaires qui précise que la demande de l’intéressé doit être «adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai de trois mois maximum.» Notant que par le passé le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que toute personne désirant quitter le service de l’Etat peut le faire sans être sanctionnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports tout changement constaté dans la pratique en précisant si des demandes de démission de ces fonctionnaires civils ou militaires ont été refusées. Le cas échéant, préciser les motifs à la base des refus. S’agissant des médecins et pharmaciens-chimistes militaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue de modifier l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF du 7 mars 1991 relatif au statut particulier des médecins, pharmaciens-chimistes et officiers des armées de manière à leur permettre de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions pouvant normalement être exigées pour assurer la continuité du service public. Le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 91 029/PR/DEF a été abrogé et remplacé par le décret no 2014-247/PR/MD du 14 septembre 2014 relatif au statut particulier des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées. L’article 24 prévoit deux situations de recrutement, par voie directe et voie indirecte pour lesquelles la durée de l’obligation de service est différente. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par voie directe sont officiers et ont une obligation de servir pendant vingt-cinq ans dont dix ans supplémentaires après leur spécialisation. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par voie indirecte ont une obligation de service de quinze ans qu’ils soient spécialistes ou non au moment du recrutement ou qu’ils aient suivi une spécialisation après recrutement au sein de l’armée. Les amendements pour permettre aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions pouvant normalement être exigées pour assurer la continuité du service public, seront proposés aux autorités compétentes. Face à la complexité de la situation, le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention. La commission prend note de ces informations, et elle espère que, avec l’assistance technique du BIT demandée par le gouvernement, il pourra prendre les mesures appropriées pour assurer que dans la loi et dans la pratique les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées peuvent, en temps de paix, démissionner. En attendant l’adoption de nouvelles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 2014-247/PR/MD du 14 septembre 2014 et de préciser les motifs à la base des refus des demandes de démissions, notamment lorsque la formation et la spécialisation des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens est à la charge des forces armées.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait noté que la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains contient des dispositions visant à prévenir et réprimer la traite des êtres humains et prévoit des amendes et peines pouvant aller jusqu’à trente ans de réclusion criminelle dans des circonstances d’une particulière gravité, telles que la disparition ou la mort de la victime (art. 9). En outre, la loi contient des dispositions visant à établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains ainsi qu’à établir et/ou soutenir des politiques et programmes de prévention (art. 16). La loi contient également des dispositions orientées vers la protection et l’assistance aux victimes de la traite (art. 17). L’article 18 de la loi prévoit que des décrets pris en conseil des ministres peuvent déterminer les moyens à mettre en œuvre pour assurer aux victimes une prise en charge complète.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à fournir des informations ultérieurement sur l’application pratique de cette loi. La commission note que, dans ses observations finales du 2 août 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté les mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, qui sont souvent maltraités par les trafiquants et soumis à du travail forcé et à l’exploitation sexuelle, en particulier à travers la conclusion d’accords de coopération avec d’autres pays de la sous-région et le renforcement de la coopération avec l’OIM, qui a récemment ouvert un centre d’intervention de migration à Obock, ainsi que par la criminalisation de la traite des êtres humains. Le comité a cependant noté avec préoccupation les capacités limitées de Djibouti à appliquer la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains et le faible nombre de poursuites et de condamnations prononcées contre les auteurs (CEDAW/C/DJI/CO/1-3, paragr. 22).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, en particulier sur le nombre de personnes condamnées et les peines infligées. Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective de cette loi.2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les demandes de démission des fonctionnaires devaient être régulièrement acceptées par l’autorité compétente: article 52 de la loi no 48/AN/83/1e L portant statut général des fonctionnaires; article 109 de la loi no 72/AN/94/3e L portant statut de la force nationale de police; article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires.La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le fonctionnaire peut demander sa démission conformément à l’article 19 du décret no 84-058/PR/FP déterminant les conditions de certaines positions des fonctionnaires et de certaines modalités de cessation définitive de fonctions.Se référant au rapport du gouvernement de 2008 dans lequel il avait réaffirmé qu’aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme et que, par ailleurs, dans l’administration publique djiboutienne, l’obligation pour l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de servir l’Etat pendant au moins dix ans demeure la règle, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles dispositions de la législation nationale imposent l’obligation de servir l’Etat pendant au moins dix ans. Elle le prie en outre d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées en pratique, en précisant notamment comment sont traitées les demandes de démission de fonctionnaires civils et militaires qui n’ont pas accompli dix années de service.Rappelant en outre que le gouvernement avait indiqué précédemment que la liberté de mettre fin à son emploi devait être réglementée dans certains services essentiels comme l’armée, dont la mission est de défendre la patrie et les intérêts supérieurs de la nation, la commission le prie de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toute évolution de la pratique suivie en ce qui concerne les demandes de démission présentées par les fonctionnaires publics, et notamment les militaires. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les critères utilisés par le Conseil supérieur militaire pour refuser la demande de démission, notamment lorsque la formation professionnelle des militaires a été à la charge des forces armées.S’agissant plus particulièrement des médecins et pharmaciens-chimistes militaires qui, en vertu de l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF relatif à leur statut particulier, doivent servir dans l’armée pendant une période de quinze ans, le gouvernement a indiqué que cet article n’a jamais été appliqué et que les personnes ayant quitté l’armée ou demandé à être relevées de leurs fonctions n’ont fait l’objet d’aucune poursuite administrative, militaire ou judiciaire. Le gouvernement a indiqué que ce texte serait examiné à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 8 du décret relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes militaires de manière à leur permettre de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) prévoit parmi les peines correctionnelles la peine de travail d’intérêt général. Elle a noté que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à un an, cette peine peut être remplacée par l’accomplissement d’un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse (art. 37). La commission a par ailleurs noté que, en vertu de l’article 38, les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le juge de l’application des peines. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pu communiquer des informations à ce sujet, et qu’il s’engage à les fournir ultérieurement, la commission le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, si les juridictions ont déjà été amenées à prononcer des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de fournir des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce contexte, ainsi que sur la liste des associations habilitées à bénéficier d’un travail d’intérêt général.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait noté que la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains contient des dispositions visant à prévenir et réprimer la traite des êtres humains et prévoit des amendes et peines pouvant aller jusqu’à trente ans de réclusion criminelle dans des circonstances d’une particulière gravité, telles que la disparition ou la mort de la victime (art. 9). En outre, la loi contient des dispositions visant à établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains ainsi qu’à établir et/ou soutenir des politiques et programmes de prévention (art. 16). La loi contient également des dispositions orientées vers la protection et l’assistance aux victimes de la traite (art. 17). L’article 18 de la loi prévoit que des décrets pris en conseil des ministres peuvent déterminer les moyens à mettre en œuvre pour assurer aux victimes une prise en charge complète.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à fournir des informations ultérieurement sur l’application pratique de cette loi. La commission note que, dans ses observations finales du 2 août 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté les mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, qui sont souvent maltraités par les trafiquants et soumis à du travail forcé et à l’exploitation sexuelle, en particulier à travers la conclusion d’accords de coopération avec d’autres pays de la sous-région et le renforcement de la coopération avec l’OIM, qui a récemment ouvert un centre d’intervention de migration à Obock, ainsi que par la criminalisation de la traite des êtres humains. Le comité a cependant noté avec préoccupation les capacités limitées de Djibouti à appliquer la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains et le faible nombre de poursuites et de condamnations prononcées contre les auteurs (CEDAW/C/DJI/CO/1-3, paragr. 22).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, en particulier sur le nombre de personnes condamnées et les peines infligées. Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective de cette loi.2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les demandes de démission des fonctionnaires devaient être régulièrement acceptées par l’autorité compétente: article 52 de la loi no 48/AN/83/1e L portant statut général des fonctionnaires; article 109 de la loi no 72/AN/94/3e L portant statut de la force nationale de police; article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires.La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le fonctionnaire peut demander sa démission conformément à l’article 19 du décret no 84-058/PR/FP déterminant les conditions de certaines positions des fonctionnaires et de certaines modalités de cessation définitive de fonctions.Se référant au rapport du gouvernement de 2008 dans lequel il avait réaffirmé qu’aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme et que, par ailleurs, dans l’administration publique djiboutienne, l’obligation pour l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de servir l’Etat pendant au moins dix ans demeure la règle, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles dispositions de la législation nationale imposent l’obligation de servir l’Etat pendant au moins dix ans. Elle le prie en outre d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées en pratique, en précisant notamment comment sont traitées les demandes de démission de fonctionnaires civils et militaires qui n’ont pas accompli dix années de service.Rappelant en outre que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 2000, que la liberté de mettre fin à son emploi devait être réglementée dans certains services essentiels comme l’armée, dont la mission est de défendre la patrie et les intérêts supérieurs de la nation, la commission le prie de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toute évolution de la pratique suivie en ce qui concerne les demandes de démission présentées par les fonctionnaires publics, et notamment les militaires. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les critères utilisés par le Conseil supérieur militaire pour refuser la demande de démission, notamment lorsque la formation professionnelle des militaires a été à la charge des forces armées.S’agissant plus particulièrement des médecins et pharmaciens-chimistes militaires qui, en vertu de l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF relatif à leur statut particulier, doivent servir dans l’armée pendant une période de quinze ans, le gouvernement a indiqué que cet article n’a jamais été appliqué et que les personnes ayant quitté l’armée ou demandé à être relevées de leurs fonctions n’ont fait l’objet d’aucune poursuite administrative, militaire ou judiciaire. Le gouvernement a indiqué que ce texte serait examiné à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 8 du décret relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes militaires de manière à leur permettre de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) prévoit parmi les peines correctionnelles la peine de travail d’intérêt général. Elle a noté que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à un an, cette peine peut être remplacée par l’accomplissement d’un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse (art. 37). La commission a par ailleurs noté que, en vertu de l’article 38, les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le juge de l’application des peines. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pu communiquer des informations à ce sujet, et qu’il s’engage à les fournir ultérieurement, la commission le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, si les juridictions ont déjà été amenées à prononcer des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de fournir des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce contexte, ainsi que sur la liste des associations habilitées à bénéficier d’un travail d’intérêt général.
Répétition Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) prévoit parmi les peines correctionnelles la peine de travail d’intérêt général. Elle a noté que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à un an, cette peine peut être remplacée par l’accomplissement d’un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse (art. 37). La commission a par ailleurs noté que, en vertu de l’article 38, les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le juge de l’application des peines. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point, la commission le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, si les juridictions ont déjà été amenées à prononcer des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de fournir des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce contexte, ainsi que sur la liste des associations habilitées à bénéficier d’un travail d’intérêt général.Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que les demandes de démission des fonctionnaires devaient être régulièrement acceptées par l’autorité compétente: article 52 de la loi no 48/AN/83/1e L portant statut général des fonctionnaires; article 109 de la loi no 72/AN/94/3e L portant statut de la force nationale de police; article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires. Le gouvernement avait indiqué que toute personne désirant quitter le service de l’Etat pouvait le faire, et qu’aucune n’avait été poursuivie pour avoir démissionné avant terme. La commission note que, tout en réaffirmant qu’aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme, le gouvernement indique que, dans l’administration publique djiboutienne, l’obligation pour l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de servir l’Etat pendant au moins dix ans demeure la règle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale imposent cette obligation de servir l’Etat pendant au moins dix ans. Elle le prie en outre d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées en pratique, en précisant notamment comment sont traitées les demandes de démission de fonctionnaires civils et militaires qui n’ont pas accompli dix années de service. Rappelant en outre que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 2000, que la liberté de mettre fin à son emploi devait être réglementée dans certains services essentiels comme l’armée, dont la mission est de défendre la patrie et les intérêts supérieurs de la nation, la commission le prie de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toute évolution de la pratique suivie en ce qui concerne les demandes de démission présentées par les fonctionnaires publics, et notamment les militaires. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les critères utilisés par le Conseil supérieur militaire pour refuser la demande de démission, notamment lorsque la formation professionnelle des militaires a été à la charge des forces armées.S’agissant plus particulièrement des médecins et pharmaciens-chimistes militaires qui, en vertu de l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF relatif à leur statut particulier, doivent servir dans l’armée pendant une période de quinze ans, le gouvernement indique que cet article n’a jamais été appliqué et que les personnes ayant quitté l’armée ou demandé à être relevées de leurs fonctions n’ont fait l’objet d’aucune poursuite administrative, militaire ou judiciaire. Le gouvernement indique que ce texte sera examiné à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 8 du décret relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes militaires de manière à leur permettre de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.2. Traite des personnes. La commission note que la loi n°210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains contient des dispositions visant à prévenir et réprimer la traite des êtres humains, entendus comme les personnes susceptibles d’être victimes de la traite en raison d’une vulnérabilité particulière liée à leur âge (enfants de moins de 18 ans), à leur sexe (femmes) ou à un handicap physique ou mental. La loi prévoit des amendes et peines pouvant aller jusqu’à trente ans de réclusion criminelle dans des circonstances d’une particulière gravité, telles que la disparition ou la mort de la victime (art. 9). Sont punissables la complicité et la tentative de traite d’êtres humains (art. 7) ainsi que le fait de faciliter sciemment la traite d’êtres humains (art. 10 et 11). La commission note par ailleurs que la loi s’applique à toutes les formes de traite d’êtres humains, que l’auteur soit national ou transnational, que les faits soient liés ou non à la criminalité organisée (art. 6) et quel que soit le lieu de départ et de destination de la victime (art. 7). En outre, la loi contient des dispositions visant à établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains ainsi qu’à établir et/ou soutenir des politiques et programmes de prévention (art. 16). La loi contient également des dispositions orientées vers la protection et l’assistance aux victimes de la traite (art. 17). L’article 18 de la loi prévoit que des décrets pris en Conseil des ministres peuvent déterminer les moyens à mettre en œuvre pour assurer aux victimes une prise en charge complète.Tout en prenant note des dispositions susmentionnées de la loi du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette loi, en particulier sur le nombre de personnes condamnées et sur les mesures prises en vertu des articles 16 (coordination entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite, politiques et programmes de prévention) et 17 (mesures de protection des personnes vulnérables et d’assistance aux victimes). Elle le prie en outre, s’il y a lieu, de communiquer copie des décrets pris en application de l’article 18 et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour leur donner effet. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans l’application de la nouvelle législation. Notant enfin que la loi ne fait référence qu’à la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de prévenir et de lutter contre la traite, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions existent pour établir ou renforcer la coopération internationale en vue de prévenir et combattre la traite des personnes.
Répétition Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) prévoit parmi les peines correctionnelles la peine de travail d’intérêt général. Elle a noté que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à un an, cette peine peut être remplacée par l’accomplissement d’un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse (art. 37). La commission a par ailleurs noté que, en vertu de l’article 38, les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le juge de l’application des peines. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point, la commission le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, si les juridictions ont déjà été amenées à prononcer des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de fournir des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce contexte, ainsi que sur la liste des associations habilitées à bénéficier d’un travail d’intérêt général.Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que les demandes de démission des fonctionnaires devaient être régulièrement acceptées par l’autorité compétente: article 52 de la loi no 48/AN/83/1e L portant statut général des fonctionnaires; article 109 de la loi no 72/AN/94/3e L portant statut de la force nationale de police; article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires. Le gouvernement avait indiqué que toute personne désirant quitter le service de l’Etat pouvait le faire, et qu’aucune n’avait été poursuivie pour avoir démissionné avant terme. La commission note que, tout en réaffirmant qu’aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme, le gouvernement indique que, dans l’administration publique djiboutienne, l’obligation pour l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de servir l’Etat pendant au moins dix ans demeure la règle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale imposent cette obligation de servir l’Etat pendant au moins dix ans. Elle le prie en outre d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées en pratique, en précisant notamment comment sont traitées les demandes de démission de fonctionnaires civils et militaires qui n’ont pas accompli dix années de service. Rappelant en outre que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 2000, que la liberté de mettre fin à son emploi devait être réglementée dans certains services essentiels comme l’armée, dont la mission est de défendre la patrie et les intérêts supérieurs de la nation, la commission le prie de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toute évolution de la pratique suivie en ce qui concerne les demandes de démission présentées par les fonctionnaires publics, et notamment les militaires. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les critères utilisés par le Conseil supérieur militaire pour refuser la demande de démission, notamment lorsque la formation professionnelle des militaires a été à la charge des forces armées.S’agissant plus particulièrement des médecins et pharmaciens-chimistes militaires qui, en vertu de l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF relatif à leur statut particulier, doivent servir dans l’armée pendant une période de quinze ans, le gouvernement indique que cet article n’a jamais été appliqué et que les personnes ayant quitté l’armée ou demandé à être relevées de leurs fonctions n’ont fait l’objet d’aucune poursuite administrative, militaire ou judiciaire. Le gouvernement indique que ce texte sera examiné à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 8 du décret relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes militaires de manière à leur permettre de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.Traite des personnes. La commission note que la loi n°210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains contient des dispositions visant à prévenir et réprimer la traite des êtres humains, entendus comme les personnes susceptibles d’être victimes de la traite en raison d’une vulnérabilité particulière liée à leur âge (enfants de moins de 18 ans), à leur sexe (femmes) ou à un handicap physique ou mental. La loi prévoit des amendes et peines pouvant aller jusqu’à trente ans de réclusion criminelle dans des circonstances d’une particulière gravité, telles que la disparition ou la mort de la victime (art. 9). Sont punissables la complicité et la tentative de traite d’êtres humains (art. 7) ainsi que le fait de faciliter sciemment la traite d’êtres humains (art. 10 et 11). La commission note par ailleurs que la loi s’applique à toutes les formes de traite d’êtres humains, que l’auteur soit national ou transnational, que les faits soient liés ou non à la criminalité organisée (art. 6) et quel que soit le lieu de départ et de destination de la victime (art. 7). En outre, la loi contient des dispositions visant à établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains ainsi qu’à établir et/ou soutenir des politiques et programmes de prévention (art. 16). La loi contient également des dispositions orientées vers la protection et l’assistance aux victimes de la traite (art. 17). L’article 18 de la loi prévoit que des décrets pris en Conseil des ministres peuvent déterminer les moyens à mettre en œuvre pour assurer aux victimes une prise en charge complète.Tout en prenant note des dispositions susmentionnées de la loi du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette loi, en particulier sur le nombre de personnes condamnées et sur les mesures prises en vertu des articles 16 (coordination entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite, politiques et programmes de prévention) et 17 (mesures de protection des personnes vulnérables et d’assistance aux victimes). Elle le prie en outre, s’il y a lieu, de communiquer copie des décrets pris en application de l’article 18 et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour leur donner effet. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans l’application de la nouvelle législation. Notant enfin que la loi ne fait référence qu’à la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de prévenir et de lutter contre la traite, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions existent pour établir ou renforcer la coopération internationale en vue de prévenir et combattre la traite des personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) prévoit parmi les peines correctionnelles la peine de travail d’intérêt général. Elle a noté que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à un an, cette peine peut être remplacée par l’accomplissement d’un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse (art. 37). La commission a par ailleurs noté que, en vertu de l’article 38, les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le juge de l’application des peines. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point, la commission le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, si les juridictions ont déjà été amenées à prononcer des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de fournir des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce contexte, ainsi que sur la liste des associations habilitées à bénéficier d’un travail d’intérêt général.
Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que les demandes de démission des fonctionnaires devaient être régulièrement acceptées par l’autorité compétente: article 52 de la loi no 48/AN/83/1e L portant statut général des fonctionnaires; article 109 de la loi no 72/AN/94/3e L portant statut de la force nationale de police; article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires. Le gouvernement avait indiqué que toute personne désirant quitter le service de l’Etat pouvait le faire, et qu’aucune n’avait été poursuivie pour avoir démissionné avant terme. La commission note que, dans son dernier rapport, tout en réaffirmant qu’aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme, le gouvernement indique que, dans l’administration publique djiboutienne, l’obligation pour l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de servir l’Etat pendant au moins dix ans demeure la règle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale imposent cette obligation de servir l’Etat pendant au moins dix ans. Elle le prie en outre d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées en pratique, en précisant notamment comment sont traitées les demandes de démission de fonctionnaires civils et militaires qui n’ont pas accompli dix années de service. Rappelant en outre que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 2000, que la liberté de mettre fin à son emploi devait être réglementée dans certains services essentiels comme l’armée, dont la mission est de défendre la patrie et les intérêts supérieurs de la nation, la commission le prie de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toute évolution de la pratique suivie en ce qui concerne les demandes de démission présentées par les fonctionnaires publics, et notamment les militaires. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les critères utilisés par le Conseil supérieur militaire pour refuser la demande de démission, notamment lorsque la formation professionnelle des militaires a été à la charge des forces armées.
S’agissant plus particulièrement des médecins et pharmaciens-chimistes militaires qui, en vertu de l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF relatif à leur statut particulier, doivent servir dans l’armée pendant une période de quinze ans, le gouvernement indique de nouveau que cet article n’a jamais été appliqué et que les personnes ayant quitté l’armée ou demandé à être relevées de leurs fonctions n’ont fait l’objet d’aucune poursuite administrative, militaire ou judiciaire. Le gouvernement indique de nouveau que ce texte sera examiné à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 8 du décret relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes militaires de manière à leur permettre de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
Traite des personnes. La commission note que la loi n°210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains contient des dispositions visant à prévenir et réprimer la traite des êtres humains, entendus comme les personnes susceptibles d’être victimes de la traite en raison d’une vulnérabilité particulière liée à leur âge (enfants de moins de 18 ans), à leur sexe (femmes) ou à un handicap physique ou mental. La loi prévoit des amendes et peines pouvant aller jusqu’à trente ans de réclusion criminelle dans des circonstances d’une particulière gravité, telles que la disparition ou la mort de la victime (art. 9). Sont punissables la complicité et la tentative de traite d’êtres humains (art. 7) ainsi que le fait de faciliter sciemment la traite d’êtres humains (art. 10 et 11). La commission note par ailleurs que la loi s’applique à toutes les formes de traite d’êtres humains, que l’auteur soit national ou transnational, que les faits soient liés ou non à la criminalité organisée (art. 6) et quel que soit le lieu de départ et de destination de la victime (art. 7). En outre, la loi contient des dispositions visant à établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains ainsi qu’à établir et/ou soutenir des politiques et programmes de prévention (art. 16). La loi contient également des dispositions orientées vers la protection et l’assistance aux victimes de la traite (art. 17). L’article 18 de la loi prévoit que des décrets pris en Conseil des ministres peuvent déterminer les moyens à mettre en œuvre pour assurer aux victimes une prise en charge complète.
Tout en prenant note des dispositions susmentionnées de la loi du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette loi, en particulier sur le nombre de personnes condamnées et sur les mesures prises en vertu des articles 16 (coordination entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite, politiques et programmes de prévention) et 17 (mesures de protection des personnes vulnérables et d’assistance aux victimes). Elle le prie en outre, s’il y a lieu, de communiquer copie des décrets pris en application de l’article 18 et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour leur donner effet. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans l’application de la nouvelle législation. Notant enfin que la loi ne fait référence qu’à la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de prévenir et de lutter contre la traite, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions existent pour établir ou renforcer la coopération internationale en vue de prévenir et combattre la traite des personnes.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail imposé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. Travail pénitentiaire. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’emploi de la main-d’œuvre pénitentiaire par des entreprises privées.
Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) prévoit parmi les peines correctionnelles la peine de travail d’intérêt général. Elle a noté que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à un an, cette peine peut être remplacée par l’accomplissement d’un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse (art. 37). La commission a par ailleurs noté que, en vertu de l’article 38, les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le juge de l’application des peines. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point, la commission le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, si les juridictions ont déjà été amenées à prononcer des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de fournir des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce contexte, ainsi que sur la liste des associations habilitées à bénéficier d’un travail d’intérêt général.
2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que les demandes de démission des fonctionnaires devaient être régulièrement acceptées par l’autorité compétente: article 52 de la loi no 48/AN/83/1e L portant statut général des fonctionnaires; article 109 de la loi no 72/AN/94/3e L portant statut de la force nationale de police; article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires. Le gouvernement avait indiqué que toute personne désirant quitter le service de l’Etat pouvait le faire, et qu’aucune n’avait été poursuivie pour avoir démissionné avant terme. La commission note que, dans son dernier rapport, tout en réaffirmant qu’aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme, le gouvernement indique que, dans l’administration publique djiboutienne, l’obligation pour l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de servir l’Etat pendant au moins dix ans demeure la règle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale imposent cette obligation de servir l’Etat pendant au moins dix ans. Elle le prie en outre d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées en pratique, en précisant notamment comment sont traitées les demandes de démission de fonctionnaires civils et militaires qui n’ont pas accompli dix années de service. Rappelant en outre que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 2000, que la liberté de mettre fin à son emploi devait être réglementée dans certains services essentiels comme l’armée, dont la mission est de défendre la patrie et les intérêts supérieurs de la nation, la commission le prie de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toute évolution de la pratique suivie en ce qui concerne les demandes de démission présentées par les fonctionnaires publics, et notamment les militaires. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les critères utilisés par le Conseil supérieur militaire pour refuser la demande de démission, notamment lorsque la formation professionnelle des militaires a été à la charge des forces armées.
3. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi n°210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains. Elle note que cette loi contient des dispositions visant à prévenir et réprimer la traite des êtres humains, entendus comme les personnes susceptibles d’être victimes de la traite en raison d’une vulnérabilité particulière liée à leur âge (enfants de moins de 18 ans), à leur sexe (femmes) ou à un handicap physique ou mental. La loi prévoit des amendes et peines pouvant aller jusqu’à trente ans de réclusion criminelle dans des circonstances d’une particulière gravité, telles que la disparition ou la mort de la victime (art. 9). Sont punissables la complicité et la tentative de traite d’êtres humains (art. 7) ainsi que le fait de faciliter sciemment la traite d’êtres humains (art. 10 et 11). La commission note par ailleurs que la loi s’applique à toutes les formes de traite d’êtres humains, que l’auteur soit national ou transnational, que les faits soient liés ou non à la criminalité organisée (art. 6) et quel que soit le lieu de départ et de destination de la victime (art. 7). En outre, la loi contient des dispositions visant à établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains ainsi qu’à établir et/ou soutenir des politiques et programmes de prévention (art. 16). La loi contient également des dispositions orientées vers la protection et l’assistance aux victimes de la traite (art. 17). L’article 18 de la loi prévoit que des décrets pris en Conseil des ministres peuvent déterminer les moyens à mettre en œuvre pour assurer aux victimes une prise en charge complète.
Tout en prenant note de l’accession, le 20 avril 2005, par la République de Djibouti, au protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et au vu des dispositions susmentionnées de la loi du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette loi, en particulier sur le nombre de personnes condamnées et sur les mesures prises en vertu des articles 16 (coordination entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite, politiques et programmes de prévention) et 17 (mesures de protection des personnes vulnérables et d’assistance aux victimes). Elle le prie en outre, s’il y a lieu, de communiquer copie au Bureau des décrets pris en application de l’article 18 et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour leur donner effet. Notant par ailleurs que le gouvernement n’a communiqué aucune information en réponse à son observation générale de 2000 et à sa précédente demande directe sur la question de la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de se référer à ces commentaires et de tout mettre en œuvre pour communiquer les informations demandées dans son prochain rapport. Elle souhaite en particulier que le gouvernement indique, le cas échéant, les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans l’application de la nouvelle législation. Notant enfin que la loi ne fait référence qu’à la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de prévenir et de lutter contre la traite, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions existent pour établir ou renforcer la coopération internationale en vue de prévenir et combattre la traite des personnes (point 2 b) iii) de son observation générale de 2000).
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail imposé comme conséquence d’une condamnation judiciaire. Travail pénitentiaire. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 portant Code pénitentiaire en vertu desquels les détenus peuvent être employés par des services publics ou par des entreprises privées, le travail pour des entreprises privées ne pouvant toutefois être effectué qu’à l’intérieur des locaux pénitentiaires. Bien qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention les prisonniers ne peuvent pas être concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé, la commission a indiqué que lorsque le travail est exécuté avec le consentement du prisonnier dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, et entouré d’un certain nombre de garanties, il pourrait ne pas entraver l’application de la convention.
Le gouvernement a précisé à cet égard dans ses derniers rapports que, d’une manière générale, les détenus ne travaillaient pas en prison, en raison notamment de la surveillance supplémentaire que ce travail impliquerait. Le gouvernement a indiqué que l’embauche des détenus par l’autorité publique ou une entreprise privée reste possible mais sous réserve du consentement du détenu, de l’application de la législation du travail en vigueur, y compris en termes de rémunération, et d’un contrat de travail dûment établi. La moitié du salaire est directement attribuée à l’intéressé, et l’autre moitié est retenue par l’administration pénitentiaire pour être remise à ce dernier comme pécule de réinsertion sociale à la fin de la peine. Le gouvernement a indiqué que dans ces conditions les employeurs privés préfèrent traiter avec des travailleurs libres et n’emploient pas de détenus. Dans l’hypothèse où les entreprises privées seraient à l’avenir amenées à recourir au travail des détenus, la commission souhaiterait que, dans ses prochains rapports, le gouvernement fournisse les informations pertinentes à cet égard, notamment en ce qui concerne le nombre des entreprises privées et des détenus concernés et les conditions de leur emploi.
Travail d’intérêt général. La commission note que l’article 35 du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) prévoit parmi les peines correctionnelles la peine de travail d’intérêt général. Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à un an, cette peine peut être remplacée par l’accomplissement d’un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse (art. 37). La commission note par ailleurs qu’en vertu de l’article 38 les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le juge de l’application des peines. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les juridictions ont déjà été amenées à prononcer cette peine et, le cas échéant, qu’il fournisse des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans le cadre de cette peine, ainsi que sur la liste des associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine.
2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que les demandes de démission des fonctionnaires devaient être régulièrement acceptées par l’autorité compétente: article 52 de la loi no 48/AN/83/1e portant statut général des fonctionnaires; article 109 de la loi no 72/AN/94/3eL portant statut de la force nationale de police; article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires. Le gouvernement avait indiqué que toute personne désirant quitter le service de l’Etat peut le faire, et qu’aucune n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toute évolution de la pratique suivie en ce qui concerne les demandes de démission présentées par les fonctionnaires publics, et notamment les militaires. Le gouvernement avait en effet indiqué dans son rapport de 2000 que la liberté de mettre fin à ses services devait être réglementée dans certains services essentiels comme l’armée, dont la mission est de défendre la patrie et les intérêts supérieurs de la nation. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les critères utilisés par le Conseil supérieur militaire pour refuser la demande de démission, notamment lorsque les militaires ont étudié aux frais des forces armées.
S’agissant plus particulièrement des médecins et pharmaciens-chimistes militaires qui, en vertu de l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF relatif à leur statut particulier, doivent servir dans l’armée pendant une période de quinze ans, le gouvernement avait précisé que cet article n’avait jamais été appliqué et que les personnes ayant quitté l’armée ou demandé à être relevées de leurs fonctions n’avaient fait l’objet d’aucune poursuite administrative, militaire ou judiciaire. Le gouvernement indique que ce texte sera examiné à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 8 de ce décret de manière à permettre aux médecins et pharmaciens-chimistes militaires de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
3. Traite des personnes. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle souhaiterait que le gouvernement se réfère à cette observation générale et fournisse des informations sur les mesures qu’il aurait prises à ce sujet, et notamment qu’il précise si une législation spécifique a été adoptée et, le cas échéant, quelles sont les difficultés que rencontrent les pouvoirs publics dans ce domaine.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 portant Code pénitentiaire qui stipulent que le travail des détenus est organisé par l’administration pénitentiaire et que les détenus peuvent être employés par des services publics ou par des entreprises privées, le travail pour des entreprises privées ne pouvant toutefois être effectué qu’à l’intérieur des locaux pénitentiaires. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d’une condamnation judiciaire soient concédées ou mises à la disposition des particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d’une relation de travail libre peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé, ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, certaines garanties et protections, notamment en matière de salaire, permettant de considérer qu’il s’agit d’une véritable relation de travail libre.
La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’organisation du travail dans les prisons, avec copie du contrat type de concession et des détails concernant les conditions de travail.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de contrat type de concession, du fait que le contrat de travail des détenus relève du Code du travail. Elle a notéégalement les informations que le gouvernement a communiquées en réponse à l’observation générale selon lesquelles l’employeur public ou privé doit prendre en compte le consentement du prisonnier et assurer la rémunération du travail, conformément aux qualifications de ce dernier et à la réglementation en vigueur (outre la nourriture et les soins éventuels). La moitié du salaire est directement attribuée à l’intéressé, alors que le reste est retenu par l’administration pénitentiaire pour être remis à ce dernier comme pécule de réinsertion sociale à la fin de la peine.
La commission prie le gouvernement de transmettre des copies des contrats de travail conclus entre le prisonnier et l’entreprise et des détails concernant les conditions de travail.
2. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission a pris note de la réponse fournie par le gouvernement dans son dernier rapport à la demande de la commission portant sur l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes militaires, lesquels doivent servir dans l’armée pendant une période de quinze ans. Le gouvernement a indiqué que cet article n’avait jamais été appliqué; aucune poursuite administrative, militaire ou judiciaire n’ayant concerné des personnes ayant quitté l’armée ou demandé d’être relevées de leurs fonctions. Ce texte serait examinéà la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espérait entreprendre avec l’assistance du Bureau, dès que les conditions seraient réunies pour organiser une consultation nationale tripartite.
3. La commission a pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 109 de la loi no 72/AN/94/3eL, portant statut de la force nationale de police, et 50 de la loi no 48/AN/83/1re portant statut général des fonctionnaires qui prévoient que la démission doit être acceptée conformément aux statuts, n’ont jamais été appliqués car aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme. Le gouvernement a indiqué que, néanmoins, ces textes seraient examinés à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espérait entreprendre avec l’assistance du Bureau et dans les conditions décrites précédemment.
4. La commission, dans ses commentaires précédents, avait demandé au gouvernement des informations plus complètes sur la manière dont la liberté de quitter l’emploi est assurée à l’égard des militaires de carrière qui doivent introduire une demande auprès du Conseil supérieur militaire s’ils veulent mettre fin à leur carrière, notamment en cas d’études aux frais des forces armées.
La commission a noté que l’article 69 du décret no 68-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires stipule que la démission du militaire de carrière ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant la volonté de quitter le service et qui doit être adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination. La démission prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai de trois mois maximum. L’article 68 du même décret prévoit que la cessation de l’état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les critères appliqués pour refuser la démission, sur le recours possible contre cette décision et les sanctions qui peuvent être imposées en cas d’infraction.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis afin d’assurer aux serviteurs de l’Etat la liberté de quitter leur emploi.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Depuis de nombreuses années la commission se réfère aux articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 portant Code pénitentiaire qui stipulent que le travail des détenus est organisé par l’administration pénitentiaire et que les détenus peuvent être employés par des services publics ou par des entreprises privées, le travail effectué pour des entreprises privées ne pouvant l’être qu’à l’intérieur des locaux pénitentiaires. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d’une condamnation judiciaire soient concédées ou mises à la disposition des particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d’une relation de travail libre peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé, ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, certaines garanties et protections, notamment en matière de salaire, permettant de considérer qu’il s’agit d’une véritable relation de travail libre.
La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il n’existe pas de contrat type de concession, du fait que le contrat de travail des détenus relève du Code du travail. Elle note également les informations que le gouvernement a communiquées en réponse à l’observation générale selon lesquelles l’employeur public ou privé doit prendre en compte le consentement du prisonnier et assurer la rémunération du travail, conformément aux qualifications de ce dernier et à la réglementation en vigueur (outre la nourriture et les soins éventuels). La moitié du salaire est directement attribuée à l’intéressé, alors que le reste est retenu par l’administration pénitentiaire pour être remis à ce dernier comme pécule de réinsertion sociale à la fin de la peine.
2. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son dernier rapport à la demande de la commission portant sur l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes militaires, lesquels doivent servir dans l’armée pendant une période de quinze ans. Le gouvernement indique que cet article n’a jamais été appliqué; aucune poursuite administrative, militaire ou judiciaire n’ayant concerné des personnes ayant quitté l’armée ou demandé d’être relevées de leurs fonctions. Ce texte sera examinéà la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau, dès que les conditions seront réunies pour organiser une consultation nationale tripartite.
3. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 109 de la loi no 72/AN/94/3eL, portant statut de la force nationale de police, et 50 de la loi no 48/AN/83/1re portant statut général des fonctionnaires qui prévoient que la démission doit être acceptée conformément aux statuts, n’ont jamais été appliqués car aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme. Le gouvernement indique que, néanmoins, ces textes seront examinés à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau et dans les conditions décrites précédemment.
La commission note que l’article 69 du décret no 68-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires stipule que la démission du militaire de carrière ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant la volonté de quitter le service et qui doit être adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination. La démission prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai de trois mois maximum. L’article 68 du même décret prévoit que la cessation de l’état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les critères appliqués pour refuser la démission, sur le recours possible contre cette décision et les sanctions qui peuvent être imposées en cas d’infraction.
3. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 109 de la loi no 72/AN/94/3eL, portant Statut de la force nationale de police, et 50 de la loi no 48/AN/83/1re portant Statut général des fonctionnaires qui prévoient que la démission doit être acceptée conformément aux statuts, n’ont jamais été appliqués car aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme. Le gouvernement indique que, néanmoins, ces textes seront examinés à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau et dans les conditions décrites précédemment.
La commission note que l’article 69 du décret no 68-043/PRE du 31 mai 1988 portant Statut des militaires stipule que la démission du militaire de carrière ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant la volonté de quitter le service et qui doit être adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination. La démission prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai de trois mois maximum. L’article 68 du même décret prévoit que la cessation de l’état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les critères appliqués pour refuser la démission, sur le recours possible contre cette décision et les sanctions qui peuvent être imposées en cas d’infraction.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Depuis de nombreuses années la commission se réfère aux articles 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 portant Code pénitentiaire qui stipulent que le travail des détenus est organisé par l’Administration Pénitentiaire et que les détenus peuvent être employés par des services publics ou par des entreprises privées, le travail effectué pour des entreprises privées ne pouvant l’être qu’à l’intérieur des locaux pénitentiaires. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d’une condamnation judiciaire soient concédées ou mises à la disposition des particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d’une relation de travail libre peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé, ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, certaines garanties et protections, notamment en matière de salaire, permettant de considérer qu’il s’agit d’une véritable relation de travail libre.
3. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 109 de la loi no 72/AN/94/3eL, portant Statut de la force nationale de police et 50 de la loi no 48/AN/83/1re portant Statut général des fonctionnaires qui prévoient que la démission doit être acceptée conformément aux statuts, n’ont jamais été appliqués car aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme. Le gouvernement indique que, néanmoins, ces textes seront examinés à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau et dans les conditions décrites précédemment.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a soulevé la question de la liberté des personnes au service de l'Etat de quitter ce service. Se référant à nouveau aux explications figurant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir, d'une part, copie du décret no 89-062/PRE relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires, du décret no 88-043/PRE portant statut des militaires et du décret no 88-044/PRE portant statut particulier des officiers et, d'autre part, des informations plus complètes sur la manière dont la suppression du travail forcé est assurée à l'égard des points suivants:
i) l'article 8 du décret no 91-029/PR/DEF, relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes, lesquels doivent servir l'armée pendant une période de quinze ans;
ii) l'article 109 de la loi no 72/AN/94/3eL, portant statut de la force nationale de police, et l'article 50 de la loi no 48/AN/83/1re portant statut général des fonctionnaires, qui prévoient que la démission doit être régulièrement acceptée;
iii) la pratique décrite auparavant par le gouvernement, selon laquelle les militaires de carrière doivent introduire une demande auprès du Conseil supérieur militaire, s'ils veulent mettre fin à leur carrière, notamment en cas d'études aux frais des forces armées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 c). La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant le travail dans les prisons, particulièrement là où il est question, en vertu de la loi no 144/AN/80 portant Code pénitentiaire, de l'emploi des prisonniers par des entreprises privées. Elle renvoie de nouveau aux exigences de la convention sur ce point et aux explications données aux paragraphes 97 et 98 de son étude d'ensemble précitée, ainsi qu'aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1997-98, et prie le gouvernement de bien vouloir transmettre avec son prochain rapport les informations nécessaires sur l'organisation du travail dans les prisons, avec copie du contrat type de concession et des détails concernant les conditions de travail qui sont appliquées.
Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
ii) l'article 109 de la loi no 72/AN/94/3eL, portant statut de la force nationale de police, et l'article 50 de la loi no 48/AN/83/1ère portant statut général des fonctionnaires, qui prévoient que la démission doit être régulièrement acceptée;
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants, soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment que l'article 23 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980, portant Code pénitentiaire, dispose que le travail des détenus est organisé par l'administration pénitentiaire et que l'article 24 de la même loi dispose que les détenus peuvent être employés par des services publics ou par des entreprises privées, le travail accompli pour les entreprises privées ne pouvant l'être qu'à l'intérieur des locaux pénitentiaires.
La commission a attiré l'attention sur le fait que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdisent explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ceci s'applique non seulement au travail effectué en dehors de l'établissement pénitentiaire mais également au travail que des entreprises privées font réaliser à l'intérieur des prisons. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, certaines garanties et protections, notamment en matière de salaire permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.
La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles, en raison des travaux d'actualisation du Code du travail, il n'est pas possible de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre la législation en matière pénitentiaire en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport des informations sur la manière dont est organisé, dans la pratique, le travail accompli pour des entreprises privées à l'intérieur des locaux pénitentiaires, et notamment l'activité des détenus travaillant pour des entreprises concessionnaires, y compris des exemplaires du contrat type de concession, et les textes réglementant l'attribution du salaire ou du pécule.
La commission espère que le gouvernement indiquera également tout progrès accompli pour mettre la législation en conformité avec la convention.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la liberté des personnes au service de l'Etat de quitter le service, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de la loi no 48/AN/83-1re du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires, du décret no 89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires, du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut général des militaires et du décret no 88-044/PRE du 10 mai 1988 portant statut particulier des officiers.
La commission note le rapport du gouvernement.
1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment que l'article 23 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980, portant Code pénitentiaire, dispose que le travail des détenus est organisé par l'administration pénitentiaire et que l'article 24 de la même loi dispose que 4es détenus peuvent être employés par des services publics ou par des entreprises privées, le travail accompli pour les entreprises privées ne pouvant l'être qu'à l'intérieur des locaux pénitentiaires.
La commission a attiré l'attention sur le fait que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdisent explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Ceci s'applique non seulement au travail effectué en dehors de l'établissement pénitentiaire mais également au travail que des entreprises privées font réaliser à l'intérieur des prisons. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections, notamment en matière de salaire permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.
La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, en raison des travaux d'actualisation du Code du travail, il n'est pas possible de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre la législation en matière pénitentiaire en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport des informations sur la manière dont est organisé, dans la pratique, le travail accompli pour des entreprises privées à l'intérieur des locaux pénitentiaires, et notamment l'activité des détenus travaillant pour des entreprises concessionnaires, y compris des exemplaires du contrat type de concession, et les textes réglementant l'attribution du salaire ou du pécule.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la liberté des personnes au service de l'Etat de quitter le service, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de la loi no 48/AN/83-1re du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires, du décret no 89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires, du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut général des militaires et du décret no 88-044/PRE du 10 mai 1988 portant statut particulier des officiers.
La commission s'était référée aux paragraphes 97 et 98 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle a attiré l'attention sur le fait que les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdisant que la main-d'oeuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales portent non seulement sur le travail effectué en dehors de l'établissement pénitentiaire mais s'appliquent également au travail que des entreprises privées font réaliser à l'intérieur des prisons. En conséquence, l'utilisation dans de telles conditions de personnes condamnées à une peine privative de liberté ne serait compatible avec la convention que lorsqu'elle dépend du consentement des prisonniers intéressés et sous réserve de certaines garanties, notamment en matière de salaires, permettant d'assimiler ce travail à une relation de travail libre.
La commission avait noté que des consultations étaient en cours entre le ministère du Travail et le ministère de la Justice pour amender le Code pénitentiaire de manière à le mettre en conformité avec la convention.
La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucun élément nouveau n'est intervenu en la matière. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement indiquer les mesures adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
2. Liberté de quitter le service de l'Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les officiers et sous-officiers doivent préalablement signer un engagement de dix ans, les années d'études rentrant dans ces dix ans.
Se référant aux explications fournies aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à la lumière de ces explications soit en établissant un rapport raisonnable entre la durée de l'engagement et la durée et la nature de la formation reçue, soit en prévoyant la possibilité d'un remboursement proportionnel à la durée des études, exigible en cas de démission anticipée.
Notant les indications du gouvernement selon lesquelles il n'est pas intervenu d'élément nouveau dans l'application de la convention sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées à la lumière des explications ci-dessus.