National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 3 de la convention. Délivrance d’un certificat médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de certificat médical prédéfini en ce qui concerne les examens effectués dans les hôpitaux et centres de santé et que, par conséquent, il est impossible de fournir un spécimen de certificat médical délivré aux pêcheurs. La commission note également que, afin de mettre sa législation en conformité avec l’exigence énoncée dans l’article 3 de la convention, le gouvernement a demandé à la Caisse de sécurité sociale d’élaborer un spécimen de certificat médical pour les pêcheurs. Tout en rappelant que, en vertu de cet article de la convention, le gouvernement est tenu de consulter les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs afin d’établir la nature des examens médicaux à effectuer, ainsi que les indications qui devront être portées sur le certificat, la commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir le spécimen susmentionné dès qu’il sera finalisé.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement ne dispose toujours pas des informations statistiques concernant le nombre et la nature des infractions constatées en matière de délivrance des certificats médicaux aux pêcheurs. Tout en notant les informations sur le programme d’informatisation des services d’inspection, qui est en cours d’élaboration, ainsi que la réorganisation de l’inspection du travail prévue dans le décret no 28578-MTSS du 3 février 2000, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de collecter et de communiquer, lors de son prochain rapport, des informations concrètes sur l’application pratique de la convention comme, par exemple, le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, le nombre de visites effectuées et les résultats obtenus par les services d’inspection.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection (Point III du formulaire de rapport) et, à défaut de telles statistiques, des informations concernant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées (Point V du formulaire de rapport), ainsi qu’un spécimen de certificat médical (article 3 de la convention).