ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des rapports fournis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes. En vue de donner une vue globale des questions soulevées par l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner en un seul commentaire, comme suit.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le registre de Jersey est essentiellement constitué de petites embarcations de plaisance et qu’il y a 1 784 navires immatriculés, dont, outre de petites embarcations de plaisance, 59 petits navires commerciaux, 1 grand yacht commercial et 1  paquebot national. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’importance des conventions s’est accrue à la suite de l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) aux services de recrutement et de placement locaux. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les restrictions existantes sur le registre de Jersey ont été modifiées et qu’il peut désormais enregistrer des navires de tout type jusqu’à 400 tonnes brutes à condition que les navires de plus de 24 mètres soient classés sous une organisation reconnue. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de navires immatriculés à Jersey auxquels les conventions s’appliquent.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement maritime de 2013 (code de sécurité – yachts et petits navires) (Jersey) prévoit un code de directives pratiques en matière de sécurité propre à Jersey. Il faut donc veiller à la conformité avec les prescriptions de la MLC, 2006, pour ce qui est du «Workboat Code» (code des bateaux de travail) de 2014 (norme technique élaborée par le groupe de travail de l’industrie qui regroupe toutes les exigences pertinentes en un seul document et s’applique aux nouveaux bateaux de travail et aux bateaux-pilotes) tant que la législation pertinente ne sera pas entièrement modifiée. Selon l’article 26.19 du Code des bateaux de travail, si le navire est perdu, le propriétaire du navire est tenu de payer le salaire des gens de mer jusqu’à deux mois et de les dédommager de la perte de leurs biens. Le niveau de cette indemnisation devrait être spécifié dans le contrat de travail des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’un texte de loi mettant en œuvre la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en attendant la mise au point de la législation visant à garantir le respect des dispositions de la convention, les armateurs ont été informés qu’ils devaient se conformer à l’objectif de la convention et au règlement du Royaume Uni sur la marine marchande (contrats d’engagement, rôle de l’équipage et débarquement des gens de mer) ainsi qu’aux notes d’orientation relatives au secteur maritime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle pour les gens de mer recrutés par l’intermédiaire des agences de recrutement et de placement de Jersey, l’ordonnance de 1970 sur l’immatriculation et le code de conduite des agences d’emploi (Jersey) a été modifiée en 2013 aux fins de sa conformité avec la règle 1.4 de la MLC, 2006. En vertu du paragraphe 4A(4) de l’ordonnance, un agent ne doit pas conclure de contrat avec un armateur pour le recrutement d’un marin à moins, entre autres choses, d’avoir obtenu par écrit le détail des principales conditions du contrat d’engagement, qui doit inclure au moins les mentions énumérées à la norme A2.1, paragraphe 4, de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de la législation mettant en œuvre la convention.
Convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946. Article 2 de la convention. Conditions requises pour le certificat de matelot qualifié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement des éclaircissements sur la législation d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation concernant les matelots qualifiés, qui est propre aux navires de Jersey n’a pas été mise en œuvre, et que le règlement de 1970 du Royaume-Uni sur la marine marchande (certificat de capacité de matelot qualifié (AB)) ne s’applique pas et ne s’est jamais appliqué à Jersey. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’elle ne fasse pas spécifiquement référence aux matelots qualifiés, l’ordonnance de 2004 sur la marine marchande (formation, certificat et personnel) (Jersey) impose à chaque compagnie propriétaire d’un navire à Jersey de veiller à ce que chaque capitaine et chaque matelot soit titulaire d’un certificat approprié ou d’un certificat de compétence équivalente pour toute fonction qu’il est appelé à exercer sur le navire en question. Le gouvernement indique en outre que l’article 33 de la loi de 2002 sur la navigation maritime (Jersey) interdit de recruter du personnel non qualifié pour naviguer en mer. Il indique en outre qu’en l’absence de législation sur les matelots qualifiés, il n’existe actuellement pas de certificat de capacité de matelot qualifié à Jersey. Enfin, le gouvernement indique que le règlement de 2015 sur la marine marchande du Royaume-Uni (normes en matière de formation, de certification et de veille) (SI 2015 no 782) inclut des dispositions sur les matelots qualifiés qui répondent aux prescriptions de la convention; il est appelé à remplacer l’ordonnance de 2004 sur la marine marchande (formation, certificat et personnel) (Jersey) en temps voulu avec une législation équivalente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption de la législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la pertinence de la convention continue d’être évaluée et que le registre compte très peu de navires comptant des gens de mer engagés dans le cadre de contrats de travail permanents et pour lesquels la convention serait utile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux qui pourraient avoir un impact sur l’application de la convention.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple le nombre des gens de mer couverts par la législation pertinente et le nombre des accidents maritimes ayant touché des navires enregistrés à Jersey, ainsi que le versement d’indemnisations aux gens de mer concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la pertinence de la convention continue d’être évaluée et que, à ce jour, le registre compte très peu de navires comptant des gens de mer engagés dans le cadre de contrats de travail permanents et pour lesquels la convention serait utile. La commission note aussi que le registre reste limité par l’ordonnance de 2003 du Royaume-Uni sur la marine marchande (catégorisation des registres des possessions britanniques pertinentes), ce qui ne permet pas d’enregistrer les paquebots affectés à des trajets internationaux, les navires commerciaux dont la jauge brute dépasse 150 tonneaux et les navires de plaisance dont la jauge brute dépasse 400 tonneaux. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux, par exemple l’éventuelle modification de la loi de 2002 sur la marine marchande (Jersey) dont il est fait mention dans un rapport précédent, qui pourraient avoir un impact sur l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre estimé de gens de mer liés par un contrat de travail permanent. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple le nombre des gens de mer couverts par la législation pertinente et le nombre des accidents maritimes ayant touché des navires enregistrés à Jersey, ainsi que le versement d’indemnisations aux gens de mer concernés.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la convention sont maintenant reflétées dans la règle 2.6 et dans le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui prévoit le versement d’une indemnité en cas de perte du navire ou de naufrage, non seulement pour le chômage qui en résulte mais aussi en cas de lésions ou de décès. La commission estime par conséquent que l’application de la convention no 8 facilitera l’application des dispositions respectives de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, si l’application de la convention reste assurée par l’ordonnance de 1927 sur la marine marchande (Jersey), une nouvelle loi sur la marine marchande, qui ne touche pas aux questions couvertes par la convention, a été adoptée en 2002. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, on procède actuellement à une évaluation de la pertinence de la convention pour l’île, notamment à travers une amélioration des statistiques disponibles concernant le nombre de personnes employées comme marins. A l’issue de ce processus, on décidera s’il n’est pas plus satisfaisant de mettre en œuvre la convention en insérant dans la loi de 2002 une nouvelle disposition appropriée et en abrogeant l’ordonnance de 1927. Le gouvernement déclare aussi que, depuis 2003, par effet de l’ordonnance sur la marine marchande (classement des catégories de registres des Possessions britanniques intéressées), les restrictions qui s’appliquaient jusque-là à l’enregistrement de certains navires dans l’île ont été levées, ce qui a permis l’enregistrement d’un nombre plus important de navires de gros tonnage et, par conséquent, une augmentation également du nombre de personnes employées à bord de ces navires. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée de toute décision prise touchant à l’application de la convention. Elle rappelle que la convention s’applique à toutes personnes, y compris les capitaines et officiers, employées à bord de tout navire, quelle qu’en soit la nature, de propriété publique ou privée, affecté à une navigation maritime, à l’exclusion des navires de guerre. La commission apprécierait également de disposer de statistiques sur les effectifs de gens de mer, tels que définis par la convention, employés à bord des navires enregistrés dans l’île, de même que d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer