National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la pertinence de la convention continue d’être évaluée et que le registre compte très peu de navires comptant des gens de mer engagés dans le cadre de contrats de travail permanents et pour lesquels la convention serait utile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux qui pourraient avoir un impact sur l’application de la convention.Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple le nombre des gens de mer couverts par la législation pertinente et le nombre des accidents maritimes ayant touché des navires enregistrés à Jersey, ainsi que le versement d’indemnisations aux gens de mer concernés.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, si l’application de la convention reste assurée par l’ordonnance de 1927 sur la marine marchande (Jersey), une nouvelle loi sur la marine marchande, qui ne touche pas aux questions couvertes par la convention, a été adoptée en 2002. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, on procède actuellement à une évaluation de la pertinence de la convention pour l’île, notamment à travers une amélioration des statistiques disponibles concernant le nombre de personnes employées comme marins. A l’issue de ce processus, on décidera s’il n’est pas plus satisfaisant de mettre en œuvre la convention en insérant dans la loi de 2002 une nouvelle disposition appropriée et en abrogeant l’ordonnance de 1927. Le gouvernement déclare aussi que, depuis 2003, par effet de l’ordonnance sur la marine marchande (classement des catégories de registres des Possessions britanniques intéressées), les restrictions qui s’appliquaient jusque-là à l’enregistrement de certains navires dans l’île ont été levées, ce qui a permis l’enregistrement d’un nombre plus important de navires de gros tonnage et, par conséquent, une augmentation également du nombre de personnes employées à bord de ces navires. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée de toute décision prise touchant à l’application de la convention. Elle rappelle que la convention s’applique à toutes personnes, y compris les capitaines et officiers, employées à bord de tout navire, quelle qu’en soit la nature, de propriété publique ou privée, affecté à une navigation maritime, à l’exclusion des navires de guerre. La commission apprécierait également de disposer de statistiques sur les effectifs de gens de mer, tels que définis par la convention, employés à bord des navires enregistrés dans l’île, de même que d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.